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Décret n°2016-876/PRES/PM/MINEFID/MATDSI du 20 juillet 2016 portant règlementation générale des abonnements publics d’eau, d’électricité, de téléphone et services connexes et de boîtes postales

صدر في 2016-07-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بوركينا فاسو
الموضوعات
Energy, Food and nutrition, Water
الكلمات المفتاحية
potable water, taxes, water charges, water supply, fees/royalties, energy conservation/energy production

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  1. Article 1 : Le présent décret fixe les conditions et les modalités de branchement, d’abonnement, d’attribution, d’utilisation et de prise en charge des factures d’eau, d’électricité, de téléphone et services connexes et de boîtes postales dans les services publics et par les personnalités de l’Etat.

  2. Article 2 : Sont considérés comme services publics aux termes des dispositions du présent décret, tous les services relevant de l’Etat ou de ses démembrements et des autres organismes publics. Les services connexes du téléphone sont l’internet, le fax, les liaisons spécialisées, et généralement tout autre produit ou service rattaché au téléphone, ou dont l’exploitation nécessite le téléphone filaire ou non. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00876%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 1/11 13/4/2017 DECRET N°2016­____876____/PRES/PM/MINEFID/MATDSI portant règlementation générale des abonnements publics d’eau, d’électricité, de télé…

  3. Article 3 : Le branchement et/ou l’abonnement à l’eau et à l’électricité des services publics est un droit, sous réserve de la disponibilité de crédits budgétaires. L’installation de lignes téléphoniques fixes est accordée à toute Administration publique selon les conditions et modalités fixées à l’article 15 ci­dessous. L’abonnement à l’internet, au fax et à une boîte postale est accordé au regard de la nécessité et de l’impact que cela aura dans l’accomplissement du service public.

  4. Article 4 : Tout système et équipement innovant pouvant entrainer des économies pour l’Administration dans le domaine de l’eau, de l’électricité et de la téléphonie sont à encourager et à promouvoir.

  5. Article 5 : Tout abonnement à l’eau, à l’électricité, au téléphone et services connexes d’un service public doit être autorisé par l’Ordonnateur du budget du Ministère, de l’Institution ou de la personne morale publique du service demandeur. La demande de branchement et/ou d’abonnement à l’eau, l’électricité ou d’installation de ligne téléphonique doit être accompagnée d’un devis estimatif des travaux, de l’adresse domaniale et du numéro de téléphone d’une personne à contacter en cas de nécessité. Tout abonnement effectué sans autorisation préalable de l’Ordonnateur du budget du Ministère, de l’Institution ou de la personne morale publique reste à la charge de celui qui en a pris l’initiative

  6. Article 6 : Les abonnements de l’Etat, de ses démembrements ou de tout autre organisme public sont destinés à couvrir exclusivement les besoins du service public. Leur utilisation à des fins privées ou commerciales est strictement interdite. Tous les commerces tels que les kiosques, restaurants, maquis logés au sein des Administrations publiques ou se trouvant à proximité de celles­ ci doivent souscrire des abonnements à l’eau et /ou à l’électricité pour l’exploitation de leur commerce.

  7. Article 7 : Eu égard à leurs fonctions particulières, seuls ont droit à la gratuité des fournitures d’eau, d’électricité et de téléphone et services connexes dans les logements administratifs, les hauts fonctionnaires de l’Etat. Par conséquent, les indemnités compensatrices eau, électricité et téléphone ne leur sont plus servies. A l’exception des hauts fonctionnaires de l’Etat, la fourniture d’eau, d’électricité ou de téléphone et services connexes à titre privé sur le http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00876%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 2/11 13/4/2017 DECRET N°2016­____876____/PRES/PM/MINEFID/MATDSI portant règlementation générale des abonnements publics d’eau, d’électricité, de télé… budget de l’Etat est interdite. Sous réserve des dispositions de l’alinéa ci­dessus, toute personne occupant un logement administratif est tenue de souscrire des abonnements en son nom. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux casernes et bâtiments militaires et para militaires.

  8. Article 8 : Les agents publics, quel que soit leur niveau de responsabilité ainsi que toute autre personne physique ou morale, qui se rendraient coupables ou complices d’utilisation frauduleuse des abonnements publics d’eau, d’électricité et de téléphone et services connexes ou d’actes de corruption encourent des sanctions administratives, civiles et pénales conformément aux lois et règlements en vigueur. L’évaluation du préjudice subi par l’Administration sera effectuée par les services techniques de la structure concernée. Des contrôles inopinés sont régulièrement effectués et tout contrevenant s’expose à des sanctions visées à l’alinéa ci­dessus.

  9. Article 9 : Tout abonnement à l’eau, à l’électricité, au téléphone et services connexes inactif qui génère des redevances à la charge de l’Administration est systématiquement résilié.

  10. Article 10 : Les Ordonnateurs des budgets des Ministères, des Institutions ou des personnes morales publiques sont responsables de l’utilisation rationnelle de l’eau, de l’électricité et du téléphone et services connexes de leurs structures respectives. Il est mis en place dans chaque structure, un comité vert chargé de définir et de mettre en œuvre des mesures de maîtrise des consommations. A ce titre, chaque responsable doit veiller à la sensibilisation des agents soumis à son autorité au respect de ces mesures. Le règlement des factures de consommations d’eau, d’électricité et de téléphone et service connexes ainsi que l’octroi des crédits de communication sont pris en charge par les budgets respectifs des Ministères, des Institutions ou des personnes morales publiques. TITRE II ­ DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’UTILISATION DE L’EAU ET DE L’ELECTRICITE

  11. Article 11 : Chaque agent public doit contribuer à l’utilisation rationnelle de l’eau et de l’électricité dans l’Administration publique. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00876%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 3/11 13/4/2017 DECRET N°2016­____876____/PRES/PM/MINEFID/MATDSI portant règlementation générale des abonnements publics d’eau, d’électricité, de télé… Les responsables des structures publiques doivent veiller à la maintenance et au bon fonctionnement des équipements électriques et sanitaires. Toute défaillance constatée dans les équipements doit être immédiatement réparée. Ils doivent en outre promouvoir les mesures d’économie d’eau, et œuvrer à la sensibilisation des agents dans leurs structures respectives.

  12. Article 12 : Le lavage des véhicules et engins autres que ceux du service public est strictement interdit.

  13. Article 13 : Les entrepreneurs exécutant les marchés publics doivent souscrire à des abonnements à l’eau et à l’électricité de chantier ou disposer de tout autre moyen autonome d’approvisionnement en eau et en électricité pour l’exécution de leurs travaux. En tout état de cause, l’utilisation frauduleuse de l’eau et de l’électricité de l’Administration par les entrepreneurs donne lieu à des poursuites conformément à l’article 8 du présent décret.

  14. Article 14 : Tout branchement ou abonnement électrique d’un service public doit respecter les exigences ci après : ­ la puissance électrique demandée doit être en adéquation avec les besoins réels du service qui en fait la demande ; ­ les demandes d’augmentation de puissance sont soumises aux mêmes règles que celles qui gouvernent les branchements et abonnements prévues à l’article 5 ; ­ en sus des informations requises à l’alinéa 2 de l’article 5 ci­ dessus, les demandes de branchement, d’abonnement, et d’augmentation de puissance électrique doivent être accompagnées autant que possible d’un inventaire des équipements électriques présents ou à installer. En tout état de cause, les services techniques des structures publiques doivent procéder à l’ajustement de la puissance de leurs abonnements dans l’intérêt de l’Administration. TITRE III­ DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’UTILISATION DU TELEPHONE ET SERVICES CONNEXES

  15. Article 15 : L’abonnement au téléphone et services connexes de tous les services publics et la prise en charge des factures de consommations y relatives, exception faite du Ministère en charge de la Défense qui est régie par des règles particulières, doit s’opérer selon les modalités ci­après : 1­ Ont droit à une (01) ligne téléphonique fixe avec accès à l’international et aux téléphones mobiles, chacune des http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00876%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 4/11 13/4/2017 DECRET N°2016­____876____/PRES/PM/MINEFID/MATDSI portant règlementation générale des abonnements publics d’eau, d’électricité, de télé… Personnalités suivantes : ­ le Président du Faso ; ­ le Premier Ministre ; ­ les Présidents d’Institutions ; ­ les Ministres et assimilés ; ­ les Gouverneurs ; ­ les Directeurs Généraux des Sociétés d’Etat ; ­ le Secrétaire Général du Ministère en charge des Affaires Etrangères ; ­ le Directeur de Cabinet du Ministère en charge des Affaires Etrangères ­ les Secrétariats particuliers du Président du Faso, du Premier Ministre, des Présidents d’Institutions, et des Ministres et assimilés. 2­ En dehors des lignes téléphoniques fixes des personnalités ci­ dessus citées, toutes les autres lignes téléphoniques fixes de l’Administration sont restreintes exclusivement aux appels interurbains. Nonobstant les dispositions du présent article, l’Ordonnateur du budget du Ministère, de l’Institution ou de la personne morale publique peut autoriser après avis favorable du Premier Ministre, l’ouverture de la ligne de tout service eu égard à l’impératif de service public en cause et des objectifs stratégiques poursuivis par le service bénéficiaire.

  16. Article 16 : Toute personnalité qui souhaiterait bénéficier des dispositions de l’article 15 ci­dessus et dont la dénomination du poste qu’elle occupe ne figure pas dans cet article devrait à l’appui de sa demande, joindre l’acte administratif qui la nomme ou qui lui confère le rang auquel elle prétend.

  17. Article 17 : Les personnalités ci­dessous bénéficient de deux (02) cartes SIM post payées internationales avec roaming : ­ le Président du Faso ; ­ le Premier Ministre ; ­ les Ministres d’Etat ; http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00876%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 5/11 13/4/2017 DECRET N°2016­____876____/PRES/PM/MINEFID/MATDSI portant règlementation générale des abonnements publics d’eau, d’électricité, de télé… ­ le Ministre chargé de la Défense Nationale ; ­ le Ministre chargé de la Sécurité ; ­ le Ministre chargé des Affaires Etrangères.

  18. Article 18 : Les personnalités ci­dessous bénéficient de cartes SIM et de crédits de communication conformément aux groupes ci­après : 1­ Les Présidents d’Institutions et les Ministres autres que ceux cités à l’article 17 ont droit chacun à deux (02) cartes SIM pré payées avec accès à l’internet et une souscription à la flotte gouvernementale et à des crédits de communication d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA par mois et ce pour les deux (02) cartes SIM. 2­ Ont droit à des crédits de communication d’un montant de cent mille (100.000) francs CFA par mois et une souscription à la flotte gouvernementale, chacune des Personnalités suivantes : ­ les Conseillers Spéciaux de la Présidence du Faso et du Premier Ministère ; ­ les Directeurs de Cabinet de la Présidence du Faso, du Premier Ministère, du Ministère chargé de la Défense, du Ministère chargé de la Sécurité, et du Ministère chargé des Affaires Etrangères ; ­ les Secrétaires Généraux de la Présidence du Faso, du Premier Ministère, du Ministère chargé de la Défense, du Ministère chargé de la Sécurité, du Ministère chargé des Affaires Etrangères et du Ministère chargé des Finances ; ­ le Directeur Général du Protocole d’Etat ; ­ le Directeur Général de la Police Nationale. 3­ Les Gouverneurs de régions ont droit chacun à des crédits de communication de soixante­quinze mille (75.000) francs CFA par mois avec souscription à la flotte gouvernementale. 4­ Ont droit à des crédits de communication d’un montant de cinquante mille (50 000) francs CFA par mois, chacune des Personnalités suivantes : ­ les Hauts­Commissaires des provinces ; http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00876%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 6/11 13/4/2017 DECRET N°2016­____876____/PRES/PM/MINEFID/MATDSI portant règlementation générale des abonnements publics d’eau, d’électricité, de télé… ­ les Secrétaires Généraux de régions, des Ministères et Institutions à l’exception de ceux cités au point 2 du présent article ; ­ les Directeurs de cabinet des Ministères et Institutions à l’exception de ceux cités au point 2 du présent article ; ­ les Secrétaires Généraux Adjoints des Ministères et Institutions ; ­ le Directeur Général Adjoint de la Police Nationale ; ­ l’Inspecteur Général des Finances ; ­ le Président de la Commission Technique d’examen des rapports des Corps Constitués de l’Etat ; ­ le Secrétaire Permanent des Burkinabé de l’Etranger ; ­ les Secrétaires Permanents et assimilés ; ­ les Directeurs Généraux des structures centrales des Ministères et Institutions. 5­ Les protocoles des Ministres ou des Présidents d’Institutions ont droit chacun à des crédits de communication de vingt­cinq mille (25 000) francs CFA par mois. 6­ Les secrétaires particuliers des Ministres ou des Présidents d’Institutions ont droit chacun à des crédits de communication de quinze mille (15.000) francs CFA par mois. Nonobstant les dispositions du présent article, l’Ordonnateur du budget du Ministère, de l’Institution ou de la personne morale publique peut autoriser après avis favorable du Premier Ministre, l’octroi de crédits de communication à toute autre personne dans l’intérêt du bon fonctionnement du service public.

  19. Article 19 : Les Directeurs généraux des Sociétés d’Etat et les Directeurs généraux des Etablissement Publics de l’Etat ont droit chacun à des crédits de communication de deux cent mille (200 000) francs CFA par mois. Ce montant qui constitue un plafond peut être revu à la baisse par le Conseil d’Administration si les impératifs du moment et la capacité financière de la structure l’imposent.

  20. Article 20 : L’octroi de crédits de communication aux Maires des Communes, aux Présidents des Conseils Régionaux, les Responsables des programmes et les Coordonnateurs des projets et programmes est régi par des textes spécifiques. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00876%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 7/11 13/4/2017 DECRET N°2016­____876____/PRES/PM/MINEFID/MATDSI portant règlementation générale des abonnements publics d’eau, d’électricité, de télé…

  21. Article 21 : Nonobstant les dispositions des articles 17 et 18, le Premier Ministre peut autoriser, l’octroi d’une carte SIM post payée et de crédits de communication à toute autre personne dans l’intérêt du bon fonctionnement du service public.

  22. Article 22 : Les personnalités ayant bénéficié de cartes SIM peuvent conserver à leurs frais le numéro d’appel qui leur a été octroyé dans le cadre de l’exercice de leur fonction, si elles en font la demande dans les délais impartis à l’article 23. La demande doit être adressée par l’intéressé à l’Ordonnateur du budget du Ministère, de l’Institution ou de la personne morale publique au plus tard trois (03) jours ouvrables avant la date de prise d’effet de la résiliation du contrat d’abonnement par l’Administration pour les personnalités citées à l’article 17 et au point 1 de l’article 18 ci­dessus.

  23. Article 23 : La résiliation des contrats d’abonnement à la téléphonie mobile des personnalités citées à l’article 17 et au point 1 de l’article 18 intervient dès la cessation de fonction. La résiliation des contrats d’abonnement ou la suspension de l’octroi de crédits de communication aux personnalités citées aux points 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 18 intervient dès la cessation de fonction.

  24. Article 24 : Le changement de fonction d’une personnalité pour une fonction similaire ou une fonction ayant les mêmes avantages ne donne pas droit à un changement de numéro. Cependant, le changement de fonction d’une personnalité d’un rang inférieur à un rang supérieur donne droit aux avantages attachés à cette nouvelle fonction.

  25. Article 25 : Tout Ordonnateur du budget du Ministère, de l’Institution ou de la personne morale publique peut progressivement mettre en réseau tout le personnel de sa structure par la création d’une flotte téléphonique en remplacement des lignes téléphoniques fixes.

  26. Article 26 : La demande de numéro vert par tout service public doit être autorisée par l’Ordonnateur du budget du Ministère, de l’Institution ou de la personne morale publique. TITRE IV ­ DES BRANCHEMENTS ET ABONNEMENTS DES IMMEUBLES LOUES http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00876%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 8/11 13/4/2017 DECRET N°2016­____876____/PRES/PM/MINEFID/MATDSI portant règlementation générale des abonnements publics d’eau, d’électricité, de télé…

  27. Article 27 : La location de tout immeuble quelle que soit sa situation géographique pour abriter un service de l’Etat doit obéir aux exigences suivantes : 1­ l’immeuble doit disposer d’installations adéquates d’eau courante, d’électricité, de téléphone et d’internet le cas échéant, nécessaires au bon fonctionnement du service public ; 2­ les installations électriques et sanitaires doivent pouvoir satisfaire les besoins de l’Administration. Les conditions ci­dessus sont préalables à la signature du contrat de bail.

  28. Article 28 : Lorsque l’immeuble est loué par l’Administration pour parer à une urgence, les frais supportés par l’Administration pour la mise aux normes des installations électriques et sanitaires seront déduits du loyer selon des modalités fixées de commun accord avec le bailleur. Le bailleur doit en être informé et son consentement requis avant la conclusion du contrat de bail. Mention de cet accord doit être faite dans le contrat de bail.

  29. Article 29 : Les dépenses éligibles au titre de l’article 28, sont les branchements, les augmentations de puissance électriques lorsque cela nécessite un nouveau branchement ou la fourniture et l’installation de nouveaux équipements, des travaux importants de câblage réseaux en vue de l’installation du téléphone ou de l’internet. Les abonnements aussi bien à l’eau, à l’électricité qu’au téléphone et services connexes sont à la charge de l’Administration.

  30. Article 30 : L’Administration doit procéder à un réabonnement des bâtiments loués en son nom lorsque les abonnements à l’eau et à l’électricité existants au moment de la location sont souscrits au nom du bailleur ou au nom d’une personne privée. En tout état de cause, l’Administration ne peut faire siens les numéros téléphoniques existants dans l’immeuble loué et souscrits par le bailleur ou une personne privée.

  31. Article 31 : La résiliation de tout contrat de bail doit s’accompagner de la résiliation de tous les abonnements à l’eau, à l’électricité et au téléphone et services connexes souscrits au nom de l’Administration. TITRE V ­ DES BOÎTES POSTALES

  32. Article 32 : L’ouverture de boîtes postales par tout service public doit être autorisée par l’Ordonnateur du budget du Ministère, de l’Institution ou de la http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00876%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 9/11 13/4/2017 DECRET N°2016­____876____/PRES/PM/MINEFID/MATDSI portant règlementation générale des abonnements publics d’eau, d’électricité, de télé… personne morale publique. La boîte postale doit répondre à un impératif d’échanges de correspondances entre le service et le reste du monde.

  33. Article 33 : L’ouverture de boîtes postales propres à chaque service individuel est interdite. Au niveau régional, une seule boîte postale est ouverte au Gouvernorat au profit des directions régionales des ministères et institutions. Au niveau provincial et départemental, une seule boîte postale est ouverte au haut­commissariat pour les directions provinciales des ministères et institutions et les autres services publics de la province. Au niveau central, une seule boîte postale est ouverte au siège de chaque ministère et institution au profit des structures centrales rattachées au ministère ou à l’institution. Au niveau des autres organismes publics, une seule boîte postale est ouverte au siège de l’organisme au profit des structures qui lui sont rattachées. En cas de nécessité, et lorsque cela est motivé par un impératif de service public, l’Ordonnateur du budget du Ministère, de l’Institution ou de la personne morale publique peut autoriser l’ouverture d’une boîte postale pour tout service public sur toute l’étendue du territoire national. TITRE VI ­ DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

  34. Article 34 : Tout fournisseur d’eau, d’électricité ou de téléphone et services connexes de droit public ou privé légalement établi au Burkina Faso est tenu au respect des dispositions du présent décret.

  35. Article 35 : Les services publics, les personnalités de l’Etat, les responsables administratifs, les agents publics et les particuliers se trouvant dans des situations contraires aux dispositions du présent décret sont tenus de prendre toute disposition utile afin de s’y conformer dans un délai de quatre­vingt­dix (90) jours à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.

  36. Article 36 : Le présent décret entre en vigueur à compter de sa date de signature et abroge toutes dispositions antérieures contraires.

  37. Article 37 : Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié et communiqué au Journal Officiel. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00876%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 10/11 13/4/2017 DECRET N°2016­____876____/PRES/PM/MINEFID/MATDSI portant règlementation générale des abonnements publics d’eau, d’électricité, de télé… Ouagadougou, le Roch Marc Christian KABORE Le Premier Ministre Paul Kaba THIEBA Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration, Territoriale de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure Simon COMPAORE Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement Hadizatou Rosine COULIBALY/SORI http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00876%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 11/11

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