Décret n°2016-357/ PRES/MCIA/MINEFID du 13 mai 2016 portant approbation des statuts de l’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité
صدر في 2016-05-13 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- French
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- بوركينا فاسو
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Environment, Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- certification, internal trade, international trade, institution, governance, standards, environmental standards, protection of environment
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ARTICLE 1 : Sont approuvés les statuts de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité « A.B.NOR.M. » dont le texte est joint en annexe au présent décret.
ARTICLE 2 — Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment, le décret
ARTICLE 2 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment, le décret n°2013221/PRES/PM/MICA/MEF du 05 avril 2013, portant approbation des statuts de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité et son rectificatif n°20131019/PRES/PM/MICA/MEF du 08 novembre 2013.
ARTICLE 3 : Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat et le Ministre de l’Économie, des Finances et du Développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 13 mai 2016 http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00357%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 1/10 13/4/2017 Décret n°2016357/PRES/MCIA/MINEFID portant approbation des statuts de l’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité.… Rock Marc Christian KABORE Le Premier Ministre Paul Kaba TIEBA Le Ministre de l’Économie, Le Ministre du Commerce de l’Industrie et des Finances et du Développement de l’Artisanat Hadizatou Rosine COULIBALY/SORI Stéphane Wenceslas SANOU STATUT DE L’AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : L’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M) est un Établissement Public de l’État à caractère Administratif. Elle est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. L’organisation, les attributions et le fonctionnement de l’Agence sont régis par les présents statuts et par les dispositions législatives et réglementaires sur les Établissements Publics de l’État.
Article 2 : L’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M) met en œuvre un système de management de la qualité conforme aux normes nationales et internationales en vigueur dans ses domaines de compétences afin d’assurer une reconnaissance nationale, régionale et internationale de son organisation et de sa compétence. Elle établit des partenariats avec des organismes nationaux, régionaux et internationaux dans ses domaines de compétences. Chapitre 1 : De la tutelle et du siège social
Article 3 : L’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M) est placée sous la tutelle technique du ministère en charge du commerce et sous la tutelle financière du ministère en charge des finances.
Article 4 : Le ministre de la tutelle technique est chargé essentiellement de veiller à ce que l’activité de l’A.B.NOR.M s’insère dans le cadre des objectifs fixés par le Gouvernement en matière de normalisation, de certification, d’accréditation, de métrologie et de qualité.
Article 5 : Le ministre de la tutelle financière est chargé essentiellement de veiller à ce que l’activité de l’A.B.NOR.M s’insère dans le cadre de la politique financière du Gouvernement.
Article 6 : Le siège social de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M) est fixé à Ouagadougou. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire Burkinabè par décision du Gouvernement sur saisine du Ministre de la tutelle technique sur proposition motivée du Conseil d’Administration. Chapitre 2 : Des missions
Article 7 : L’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité a pour mission la mise en http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00357%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 2/10 13/4/2017 Décret n°2016357/PRES/MCIA/MINEFID portant approbation des statuts de l’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité.…
Article 7 : L’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité a pour mission la mise en œuvre de la politique nationale en matière de normalisation, de certification, de contrôle et de promotion de la qualité, de métrologie et d’accréditation.
Article 8 : En vue de mener à bien les missions qui lui sont assignées, l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M) est chargée notamment de : mettre en œuvre les orientations stratégiques de développement de la politique nationale en matière de normalisation, de certification, de contrôle et de promotion de la qualité, de métrologie et d’accréditation ; élaborer et contrôler les règlementations en matière de normalisation, de certification, de contrôle et de promotion de la qualité, de métrologie et d’accréditation ; élaborer et diffuser les normes nationales, spécifications techniques et codes de bonnes pratiques ; assurer l’étalonnage et le raccordement au système international d’unités SI des instruments de mesure ; contrôler et inspecter la qualité des produits, des biens et des services (importation, exportation et production locale) conformément aux normes obligatoires et aux règlements techniques en vigueur ; assurer la certification des produits, des systèmes et des personnes selon les normes nationales ou internationales ; réaliser ou faire réaliser des analyses et des essais sur les produits mis à la consommation ; promouvoir l’usage régulier des normes, des codes de bonnes pratiques, des certifications, des instruments de mesure étalonnés et vérifiés dans tous les domaines de la vie nationale ; coordonner les travaux ou études relatifs à la normalisation, la certification, la métrologie, la qualité et à l’accréditation ; conseiller et assister les entreprises industrielles, commerciales et de prestations de services en matière de normalisation, de certification, de métrologie, de qualité et d’accréditation ; suivre les conventions internationales et les accords bilatéraux et multilatéraux en matière de normalisation, de certification, de métrologie, de qualité et d’accréditation et veiller à leur application ; représenter le Burkina Faso dans les organisations internationales et régionales actives dans le domaine de la normalisation, de la certification, de la métrologie et de l’accréditation ; participer aux travaux techniques des organisations internationales et régionales actives dans le domaine de la normalisation, de la certification, de la métrologie et de l’accréditation, et piloter les programmes de coopération avec ces organisations. TITRE II : DE L’ADMINISTRATION ET DE LA GESTION
Article 9 : Les organes d’administration et de gestion de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M) sont : le Conseil d’Administration ; la Direction Générale. Toutefois, des instances consultatives peuvent être créées au sein de l’A.B.NOR.M. Chapitre 1 : Du Conseil d’Administration
Article 10 : Le Conseil d’Administration est constitué de neuf (09) membres représentant le secteur public, le secteur privé, l’association des consommateurs et le personnel de l’Agence. Il est ainsi composé de : un représentant du Premier Ministère ; deux représentants du ministère chargé de l’industrie et du commerce ; un représentant du ministère chargé des finances ; un représentant du ministère chargé de l’agriculture ; un représentant du ministère chargé de la santé ; http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00357%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 3/10 13/4/2017 Décret n°2016357/PRES/MCIA/MINEFID portant approbation des statuts de l’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité.… un représentant du ministère chargé de la santé ; un représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCIBF) ; un représentant désigné des associations des consommateurs intervenant dans le domaine de la qualité des produits ; un représentant du personnel élu en Assemblée Générale des travailleurs de l’A.B.NOR.M.
Article 11 : Les administrateurs représentants de l’État sont désignés sur proposition du ministre de tutelle technique. Les autres administrateurs sont désignés suivant les règles propres à chaque structure. Cette désignation est entérinée par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 12 : Le Conseil d’administration est officiellement installé par le Secrétaire Général du Ministère de tutelle technique. A l’entrée en fonction d’un nouvel administrateur, celuici est coopté par les administrateurs déjà en fonction.
Article 13 : La durée du mandat d’administrateur est de trois (03) ans renouvelable une (01) fois. En cas de cessation de fonction d’un administrateur, pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.
Article 14 : Le Conseil d’administration est dirigé par un président nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre de tutelle technique pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois.
Article 15 : Les administrateurs ne peuvent déléguer leur mandat. Cependant, ils peuvent au moyen d’une délégation de pouvoir se faire représenter à une session du Conseil par un administrateur régulièrement nommé. La délégation de pouvoir n’est valable que pour la session pour laquelle elle a été donnée. Aucun administrateur ne peut représenter plus d’un administrateur à la fois.
Article 16 : Sont membres observateurs et participent aux sessions du Conseil d’Administration avec voix consultative : un représentant de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique ; un représentant de l’Association Burkinabè pour le Management de la Qualité ; Un représentant du Groupement Professionnel des Industriels (GPI) ; Un représentant de la Fédération nationale des Industries de l’Agroalimentaire et de transformation du Burkina Faso (FIAB) ; le Directeur Général ; le Directeur de l’Administration des Finances ; l’Agent Comptable ; le Directeur du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers ; la Personne Responsable des Marchés.
Article 17 : Le Président du Conseil d’Administration peut inviter aux réunions du Conseil toute personne physique ou morale dont l’avis est susceptible d’éclairer les débats.
Article 18 : A l’appréciation du Président du Conseil d’Administration, les membres administrateurs peuvent délibérer, sur des points spécifiques de l’ordre du jour, à huisclos, sans la présence des membres observateurs.
Article 19 : Le Conseil d’Administration exerce une autorité et un contrôle sur l’ensemble des structures de l’A.B.NOR.M pour s’assurer de l’exécution de sa mission de service public. Il est obligatoirement saisi de toutes questions pouvant influencer la marche générale de http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00357%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 4/10 13/4/2017 Décret n°2016357/PRES/MCIA/MINEFID portant approbation des statuts de l’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité.… Il est obligatoirement saisi de toutes questions pouvant influencer la marche générale de l’A.B.NOR.M. Il délibère sur les principales questions touchant au fonctionnement et à la gestion de l’établissement. A ce titre, il : statue sur toutes les questions qui lui sont soumises et assume la responsabilité des décisions prises collégialement ; examine et approuve les budgets, les conditions d’émission des emprunts et les comptes administratif et de gestion ; fixe, s’il y a lieu, les tarifs généraux de cession des biens et services produits par l’établissement ; autorise le Directeur Général à contracter tout emprunt ; autorise à donner ou à prendre à bail tout bien meuble et immeuble ; fait toutes délégations et autorise tout transfert de créances ; consent toute subrogation avec ou sans garantie ; autorise le transfert ou l’aliénation de toute rente ou valeur ; autorise l’acquisition de tout immeuble et droit immobilier ; consent tout gage, nantissement, hypothèque ou autre garantie ; fixe les émoluments du Directeur Général ; adopte le manuel de management de la qualité de l’ABNORM.
Article 20 : Le Président du Conseil d’Administration doit veiller à la régularité et à la moralité de la gestion de l’A.B.NOR.M. A ce titre, il s’assure notamment de: la tenue régulière des sessions du conseil d’administration dans les normes règlementaires requises ; la validité des mandats des administrateurs ; la transmission à la Cour des Comptes dans les délais, des comptes administratifs et de gestion de l’exercice écoulé ; la transmission des délibérations aux ministres de tutelle.
Article 21 : Dans l’exercice de ses fonctions, le Président du Conseil d’Administration s’adresse directement aux ministres de tutelle. Il a l’obligation d’effectuer semestriellement un séjour d’au plus une semaine dans l’Agence. Au terme de son séjour, il est tenu d’adresser dans les quinze (15) jours francs qui suivent un rapport aux ministres de tutelle.
Article 22 : Ce rapport doit comporter, entre autres les informations suivantes : Situation financière : l’état d’exécution des prévisions de recettes et de dépenses, la situation de trésorerie ; État du patrimoine de l’A.B.NOR.M ; Situation technique : l’état d’exécution du programme d’activités, http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00357%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 5/10 13/4/2017 Décret n°2016357/PRES/MCIA/MINEFID portant approbation des statuts de l’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité.… l’état d’exécution du programme d’activités, l’état d’exécution du projet d’établissement ; Difficultés rencontrées par l’A.B.NOR.M : les difficultés financières, les problèmes de recouvrement des créances, les difficultés d’ordre technique ; Aperçu sur la gestion du personnel et les éventuels conflits sociaux ; Proposition de solutions aux problèmes évoqués et perspectives. En cas de besoin, il peut être requis pour produire des rapports circonstanciés sur la gestion de l’A.B.NOR.M.
Article 23 : Le Président du Conseil d’Administration peut être démis de ses fonctions et dessaisi de son mandat d’administrateur en cas de non tenue des sessions de l’année, à moins qu’il n’établisse la preuve de sa diligence.
Article 24 : Le Conseil d’Administration se réunit deux (02) fois en session ordinaire par an : une première fois au cours des trois (03) mois précédant la fin de l’exercice, pour examiner et adopter le programme d’activités, le projet de budget et le plan de passation des marchés de l’exercice à venir ; une seconde fois au cours des trois (03) mois suivant la clôture de l’exercice, pour examiner et adopter le rapport d’activités, le compte administratif, le compte de gestion, le rapport de gestion du Conseil d’Administration, affecter le résultat budgétaire et modifier le budget. Il est convoqué par son Président au minimum quinze (15) jours avant la date prévue pour sa tenue. La convocation adressée aux membres est accompagnée des documents à examiner et précise le lieu, la date, l’heure et l’ordre du jour de la session.
Article 25 : Dans le cadre de l’exercice de la tutelle, le Président du Conseil d’Administration de l’A.B.NOR.M est tenu d’adresser aux ministres de tutelle : dans les trois (03) mois suivant le début de l’exercice, les comptes prévisionnels de recettes et de dépenses, le programme de financement des investissements, les conditions d’émission des emprunts ; dans les trois (03) mois suivant la clôture de l’exercice, le compte de gestion, le compte administratif, le rapport d’activités et le rapport annuel sur les problèmes rencontrés dans le fonctionnement de l’A.B.NOR.M.
Article 26 : Outre les documents visés à l’article précédent, le Président du Conseil d’Administration est tenu, après chaque session du Conseil d’Administration, de transmettre à chaque Ministre de tutelle pour observations, le compte rendu et les délibérations adoptés, dans un délai maximum de vingt et un (21) jours. La transmission du compte rendu ne dispense pas la production d’un procès–verbal détaillé qui sera adopté par le Conseil d’Administration à la prochaine session et archivé au sein de l’A.B.NOR.M pour toutes fins utiles.
Article 27 : Le Conseil d’Administration peut aussi se réunir, à tout moment en cas de besoin, en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande du tiers (1/3) de ses membres chaque fois que l’intérêt de l’A.B.NOR.M l’exige.
Article 28 : Dans toutes ces réunions, le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié (1/2) de ses membres est présente ou dûment représentée. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00357%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 6/10 13/4/2017 Décret n°2016357/PRES/MCIA/MINEFID portant approbation des statuts de l’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité.… moitié (1/2) de ses membres est présente ou dûment représentée. Il est tenu une liste de présence émargée par les membres du Conseil présents ou leurs représentants dûment mandatés. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des voies. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 29 : Le Secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur Général de l’Agence.
Article 30 : Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procèsverbaux transcrits sur un registre spécial et signé par le Président et le secrétaire de séance.
Article 31 : Les délibérations du Conseil d’Administration de l’A.B.NOR.M deviennent exécutoires, soit par avis de non opposition des Ministres de tutelle, soit par l’expiration d’un délai de trente (30) jours à partir de la date de dépôt desdites délibérations aux cabinets des ministres.
Article 32 : En cas d’opposition, l’exécution de la délibération mise en cause est suspendue. Toutefois, les délibérations relatives à l’émission des emprunts et au placement des disponibilités ne peuvent devenir exécutoires qu’après approbation expresse du Ministre chargé des Finances.
Article 33 : En termes de rémunération, les membres du Conseil d’Administration de l’A.B.NOR.M perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé par Résolution de l’Assemblée Générale des Établissements Publics de l’État.
Article 34 : Outre les indemnités de fonction qu’il perçoit en tant qu’administrateur, le Président du Conseil d’Administration bénéficie également d’une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par Résolution de l’Assemblée Générale des Établissements Publics de l’État.
Article 35 : Les administrateurs sont responsables devant le Conseil des Ministres. Ils peuvent être révoqués pour juste motif, notamment pour : absences répétées et non justifiées aux réunions du Conseil d’Administration ; non tenues des sessions annuelles obligatoires ; adoption de documents faux, inexacts ou falsifiés ; adoption de décisions dont les conséquences sont désastreuses pour les finances de l’A.B.NOR.M ou contraires aux intérêts de celleci.
Article 36 : Le Conseil d’Administration de l’A.B.NOR.M peut proposer aux Ministres de tutelle, la révocation du Directeur Général, si celui–ci est défaillant ou s’il a commis une faute lourde de gestion. Chapitre 2 : De la Direction Générale La Direction Générale de l’A.B.NOR.M est dirigée par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Le Directeur Général peut être suspendu ou révoqué de ses fonctions dans le respect des procédures applicables en la matière.
Article 37 : Le Directeur Général détient les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du Conseil d’Administration. A ce titre : il est ordonnateur principal du budget de l’A.B.NOR.M ; il assume en dernier ressort la responsabilité de la direction technique, administrative et financière de l’A.B.NOR.M qu’il représente dans les actes de la vie civile, notamment à l’égard des tiers et des usagers ; il prépare les délibérations du Conseil d’Administration et en exécute les décisions. Il prend à cet effet toutes initiatives et décisions dans la limite de ses attributions ; il signe les actes concernant l’A.B.NOR.M. Toutefois, il peut donner à cet effet, toutes délégations nécessaires sous sa propre responsabilité ; http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00357%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 7/10 13/4/2017 Décret n°2016357/PRES/MCIA/MINEFID portant approbation des statuts de l’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité.… délégations nécessaires sous sa propre responsabilité ; il fixe, dans le cadre des tarifs généraux de cession des biens et services produits par l’A.B.NOR.M, les conditions particulières à consentir à chaque catégorie de clientèle, notamment les remises et abattements éventuels ; il nomme et révoque le personnel qu’il gère conformément à la réglementation en vigueur ; il prend dans le cas d’urgence qui nécessite un dépassement de ses attributions normales, toutes mesures conservatoires nécessaires, à charge pour lui d’en rendre compte au Président du Conseil d’Administration dans les plus brefs délais ; il développe une politique managériale, notamment dans les domaines de la gestion financière, de la gestion des ressources humaines, de l’organisation des conditions de travail, des investissements et des systèmes d’information et de communication ; il est chargé du suivi des projets et accords dans le cadre de la coopération internationale.
Article 38 : En tant qu’ordonnateur principal, le Directeur Général peut déléguer sous sa responsabilité tout ou partie de ses pouvoirs. Toutefois, la délégation ne peut en aucun cas être confiée à l’Agent Comptable.
Article 39 : Le Directeur Général est obligatoirement évalué chaque année par le Conseil d’administration de l’A.B.NOR.M. Cette évaluation est déterminante pour sa carrière de fonctionnaire ou de contractuel.
Article 40 : Le Directeur Général est responsable de sa gestion devant le Conseil d’Administration de l’A.B.NOR.M.
Article 41 : Les structures relevant de la Direction Générale de l’A.B.NOR.M sont : les directions techniques ; la Direction de l’Administration des Finances (DAF) ; la Direction des Ressources Humaines (DRH) ; l’Agence Comptable (AC) ; la Personne Responsable des Marchés (PRM) ; le Contrôle Interne (CI) ; les Directions Régionales.
Article 42 : L’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité comprend les directions techniques suivantes : la Direction de la Normalisation et de la Certification (DNC) ; la Direction de la Métrologie (DM) ; la Direction du Contrôle de la Qualité (DCQ) ; la Direction de la Promotion de la Qualité (DPQ).
Article 43 : La Direction Générale comprend, en outre, les services suivants : le Secrétariat Particulier (SP) ; le Service Communication et Relations Publiques (SCRP) ; le Service des Études et de la Planification (SEP) le Service Informatique (SI).
Article 44 : Les Directions Régionales de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M) sont des démembrements de l’A.B.NOR.M au niveau régional. Elles sont rattachées au Directeur Général. Elles sont crées par arrêté du ministre de tutelle technique sur proposition du Conseil d’Administration.
Article 45 : Les Directeurs techniques, les Directeurs régionaux et le Directeur des Ressources Humaines sont nommés par arrêté du Ministre de tutelle technique sur proposition du Directeur Général.
Article 46 : Les Chefs de Service sont nommés par décision du Directeur Général.
Article 47 : L’organisation, les attributions et le fonctionnement de l’Agence sont précisés par arrêté du ministre de tutelle technique. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00357%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 8/10 13/4/2017 Décret n°2016357/PRES/MCIA/MINEFID portant approbation des statuts de l’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité.… de tutelle technique.
Article 48 : Le Directeur Général est responsable du développement de l’A.B.NOR.M dans le respect des orientations données par le Conseil d’Administration. A cet effet, il soumet à l’approbation du Conseil d’Administration au plus tard trois (03) mois avant la fin de l’exercice en cours un programme d’activités pour l’exercice suivant. TITRE III: DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES Chapitre 1 : Des Ressources
Article 49 : Les ressources de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M) proviennent : Des recettes propres suivantes : oLes frais liés à la délivrance du certificat national de conformité sur les produits mis à la consommation ; oles amendes et confiscations ; oles taxes et redevances de vérification des instruments de mesure ; oles frais et redevances issus de la certification des produits, des systèmes et de la compétence des personnes ; oles produits de la vente de normes ; oles frais de formation ; oles produits de vente des dossiers d’appel d’offre ; oles frais de prestations diverses. des apports en nature constitués des immeubles et matériels appartenant à l'État et mis à sa disposition ; des dotations annuelles de l'État décidées dans le cadre de la Loi des Finances sur proposition du Ministre de tutelle technique ; des subventions et autres contributions émanant des institutions, des partenaires au développement ; des emprunts ; des dons et legs d’origine nationale et/ou étrangère. Chapitre 2 : De la comptabilité
Article 50 : Les modalités particulières de gestion financière et comptable de l’A.B.NOR.M sont fixées conformément aux dispositions du règlement général sur la comptabilité publique. Chapitre 3 : Du Contrôle
Article 51 : La gestion financière et comptable de l’A.B.NOR.M fait l’objet d’un contrôle à priori assuré par un Directeur du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers.
Article 52 : Le Directeur du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Finances.
Article 53 : La gestion financière et comptable de l’Agence est soumise au contrôle des corps de contrôle compétents de l’État.
Article 54 : La Cour des Comptes assure le contrôle juridictionnel des comptes de l’Agence. TITRE IV : DU PERSONNEL http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00357%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 9/10 13/4/2017 Décret n°2016357/PRES/MCIA/MINEFID portant approbation des statuts de l’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité.…
Article 55 : Le personnel de l’A.B.NOR.M comprend : les agents contractuels de l’A.B.NOR.M ; les fonctionnaires de l’État détachés auprès de l’A.B.NOR.M ; les agents mis à la disposition de l’A.B.NOR.M dans le cadre d’une coopération.
Article 56 : Par dérogation, le barème de solde, le régime et la grille indemnitaire, les taux de primes de rendements, sont fixés par le Conseil d’Administration.
Article 57 : Le personnel des différents services à qui sont dévolues les fonctions de contrôle de l’application des lois et règlements en vigueur en matière de métrologie et du contrôle de la qualité, ainsi que celles de constatation des infractions à ces textes, doit, dès son entrée en fonction, prêter serment devant le tribunal de grande instance. Ce personnel bénéficie d’une commission dont les modalités et les taux sont définis par le Conseil d’Administration.
Article 58 : Le personnel de l’A.B.NOR.M est régi par un statut adopté par le conseil d’administration.
Article 59 : Le règlement intérieur précisera l’organisation interne du travail. http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2016_00357%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 10/10