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Décret N°2015-874/PRES/PM/MRSI/MEF/MARHASA/MERH/MS/MRA du 14 juillet 2015 portant approbation des statuts particuliers de l’Agence Nationale de Biosécurité (ANB)

صدر في 2015-07-14 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بوركينا فاسو
الموضوعات
Agricultural and rural development, Livestock, Environment, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Forestry, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
biosecurity, institution, governance
الفئات
agriculture

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  1. 1/4/2016 DECRET N°2015-874/PRES/PM/MRSI/MEF/MARHASA/ MERH/MS/MRA du 14 juillet 2015 portant approbation des statuts particuliers de l’Agence… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 00874%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 1/17 DECRET N°2015-874/PRES/PM/MRSI/MEF/MARHASA/ MERH/MS/MRA du 14 juillet 2015 portant approbation des statuts particuliers de l’Agence Nationale de Biosécurité en abrégé ANB. JO N°43 DU 22 OCTOBRE 2015 LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution ; VU la Charte de la Transition VU le décret n°2014-001/PRES-TRANS du 18 novembre 2014 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n°2014-004/PRES-TRANS/PM du 23 novembre 2014 portant composition du gouvernement ; VU la loi n° 23-94/ADP du 19 mai 1994 portant code de la santé publique ; VU la Zatu n° AN-VII-016/CNR/PRES du 26 novembre 1989 portant code de la santé animale au Burkina Faso ; VU la loi n° 006-2013/AN du 02 avril 2013 portant code de l’environnement au Burkina Faso ; VU la loi n°064-2012/AN du 20 décembre 2012 portant régime de sécurité en matière de biotechnologie ; VU le décret n° 61-348/PRES du 16 août 1961 portant contrôle phytosanitaire et réglementation des conditions d’importation des végétaux, produits d’origine végétale ou animale et autres matières entrant ou sortant de la Haute-Volta; VU le décret n° 2003-208/PRES/PM/MECV/MAECR/ MFB du 25 avril 2003 portant ratification du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques ; VU le décret n°2004-262/PRES/PM/MECV/MAHRH/ MS du 18 juillet 2004 portant adoption des règles nationales en matière de sécurité en biotechnologie ; VU le décret n°2013-855/PRES/PM/MRSI du 03 octobre 2013 portant organisation du Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation ; VU le décret n°2015-145/PRES-TRAN/PM/SGG-CM du 09 février 2015 portant attributions des membres du gouvernement ; Sur rapport du Ministre de la Recherche Scientifique et de l’Innovation ; Le Conseil des Ministres de la Transition entendu en sa séance du 09 juin 2015 ; D E C R E T E Article 1 : Sont approuvés les statuts particuliers de l’Agence nationale de biosécurité en abrégé ANB dont le texte est annexé au présent décret. Article 2 : Le Ministre de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Agriculture des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire, le Ministre de la Santé, le Ministre des 1/4/2016 DECRET N°2015-874/PRES/PM/MRSI/MEF/MARHASA/ MERH/MS/MRA du 14 juillet 2015 portant approbation des statuts particuliers de l’Agence… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 00874%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 2/17 Ressources Animales, le Ministre de l’Environnement et des Ressources Halieutiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 14 juillet 2015 Michel KAFANDO Le Premier Ministre Yacouba Isaac ZIDA Le Ministre de l’Economie et des Finances Jean Gustave SANON Le Ministre de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Jean Noël PODA Le Ministre de l’Environnement et des Ressources Halieutiques Saïdou MAIGA Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire François LOMPO Le Ministre des Ressources Animales Jean Paul ROUAMBA Le Ministre de la Santé Amédée Prosper DJIGUIMDE Statuts Particuliers DE L’AGENCE NATIONALE DE BIOSECURITE (ANB) TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : En application des dispositions de l’article 5 de la loi n°064-2012/AN du 20 décembre 2012 portant régime de sécurité en matière de biotechnologie, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence nationale de biosécurité en abrégé ANB, sont régis par les présents statuts. Article 2 : L’ANB est un établissement public de l’Etat à caractère scientifique, culturel et technique (EPSCT) doté de la personnalité morale, de l’autonomie scientifique, administrative et financière. Son siège est fixé à Ouagadougou. 1/4/2016 DECRET N°2015-874/PRES/PM/MRSI/MEF/MARHASA/ MERH/MS/MRA du 14 juillet 2015 portant approbation des statuts particuliers de l’Agence… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 00874%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 3/17 Article 3 : L’ANB a pour missions : de veiller à l’application des règles d’évaluation, de gestion, d’information et de contrôle des risques inhérents à l’utilisation, la dissémination et les mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés susceptibles d’avoir des effets néfastes sur l’environnement, la santé humaine et animale et qui affecte la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ; de veiller à la sécurité de la mise au point, l’utilisation y compris les mouvements transfrontières de tout organisme génétiquement modifié à l’exception des mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés qui sont des produits pharmaceutiques destinés à l’homme relevant d’autres accords internationaux ; d’examiner et d’autoriser les demandes pour la mise au point, l’utilisation, les mouvements transfrontières et la mise sur le marché de tout organisme génétiquement modifié. A cette fin, elle tient compte des observations et recommandations du Comité scientifique national de biosécurité ; d’évaluer ou d’examiner l’évaluation des risques susceptibles d’être occasionnés par les organismes génétiquement modifiés ; d’assurer l’inspection et les audits techniques des structures chargées de la mise au point, de l’expérimentation, de l’utilisation, des mouvements transfrontières ou de mise sur le marché ; d’assurer la liaison entre le niveau national et le niveau international en matière de biosécurité et coordonner les efforts de coopération entre les institutions nationales et internationales ainsi que les organisations privées œuvrant au Burkina Faso ; de créer et mettre à la disposition du public une base de données sur les organismes génétiquement modifiés destinés à l’alimentation humaine ou animale ou à la transformation ; d’assurer l’information/sensibilisation du public et sa participation à la prise de décision. Article 4 : Dans le cadre de ses missions, l’ANB peut notamment : créer et gérer des unités de biosécurité ou des laboratoires d’évaluation, de prévention et de gestion des risques liés à l’utilisation des biotechnologies ; contribuer à la création et à la gestion d’unités d’analyse et d’évaluation des risques ; assurer des prestations de services et conclure des conventions de coopération avec d’autres organismes publics ou privés à titre onéreux ; 1/4/2016 DECRET N°2015-874/PRES/PM/MRSI/MEF/MARHASA/ MERH/MS/MRA du 14 juillet 2015 portant approbation des statuts particuliers de l’Agence… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 00874%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 4/17 participer au Burkina Faso et à l’étranger, aux travaux effectués par les organismes publics en matière de biosécurité ; participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’accords de coopération scientifique internationale pour le développement ; passer des accords avec les autorités compétentes sous-régionales et régionales en matière de biosécurité dans le respect de la politique du gouvernement et des textes en vigueur ; s’assurer en cas de besoin, le concours de personnalités scientifiques extérieures du public ou du privé, à titre de conseillers scientifiques. TITRE II - DE LA TUTELLE Article 5 : L’ANB est placée sous la tutelle technique du Ministère en charge de la recherche scientifique et de l’innovation et sous la tutelle financière du Ministère en charge des finances. Article 6 : Le ministre en charge de la recherche scientifique et de l’innovation veille à ce que les activités de l’ANB s’insèrent dans le cadre des objectifs fixés par le Gouvernement en matière de développement des technologies et de biotechnologie/biosécurité. Article 7 Le ministre en charge des finances veille à ce que les activités de l’ANB s’insèrent dans le cadre de la politique financière du Gouvernement et à ce que sa gestion soit la plus saine et la plus efficiente possible. Article 8 : Dans le cadre de l’exercice de la tutelle, le Président du Conseil d’administration de l’ANB est tenu d’adresser aux ministres de tutelle : dans les trois (03) mois suivant le début de l’exercice, le programme d’activités, les comptes prévisionnels de recettes et de dépenses, le programme de financement des investissements, les conditions d’émission des emprunts ; dans les trois (03) mois suivant la clôture de l’exercice, le rapport d’activités, le compte de gestion, le compte administratif et le rapport annuel sur les problèmes rencontrés dans le fonctionnement de l’ANB. Article 9 : Outre les documents visés à l’article précédent, le Président du Conseil d’administration est tenu, après chaque session du Conseil d’administration, de transmettre à chaque ministre de tutelle pour observations, le compte rendu et les délibérations adoptés, dans un délai maximum de vingt et un (21) jours. La transmission du compte rendu n’exclut pas la production d’un procès-verbal détaillé qui sera adopté 1/4/2016 DECRET N°2015-874/PRES/PM/MRSI/MEF/MARHASA/ MERH/MS/MRA du 14 juillet 2015 portant approbation des statuts particuliers de l’Agence… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 00874%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 5/17 par le Conseil d’administration et archivé au sein de l’établissement pour toutes fins utiles. Article 10 : Les délibérations du Conseil d’administration de l’ANB deviennent exécutoires soit par un avis de non opposition des Ministres de tutelle, soit par l’expiration d’un délai de trente (30) jours à partir de la date de dépôt desdites délibérations aux Cabinets des ministres. En cas d’opposition, l’exécution de la délibération mise en cause est suspendue. Toutefois, les délibérations relatives à l’émission des emprunts et au placement des disponibilités ne peuvent devenir exécutoires qu’après approbation expresse du ministre en charge des finances. TITRE III - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 11 : Les organes d’administration et de gestion de l’ANB sont : le Conseil d’administration ; la Direction générale ; le Conseil scientifique et technique. Article 12 : Les organes consultatifs de l’ANB sont : l’Observatoire national de biosécurité (ONB) ; le Comité scientifique national de biosécurité (CSNB). CHAPITRE I - DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Section 1 : De la composition du Conseil d’Administration de l’ANB Article 13 : Le Conseil d’administration de l’ANB se compose de membres administrateurs et de membres observateurs. Les membres administrateurs sont au nombre de quatorze (14) parmi lesquels des représentants de l’Etat. Les membres du Conseil d’administration de l’ANB sont : un (1) représentant du Ministère en charge de la Recherche scientifique et de l’innovation ; un (1) représentant du ministère en charge des Finances ; un (1) représentant du ministère en charge de l’agriculture ; un (1) représentant du ministère en charge de l’environnement ; un (1) représentant du ministère en charge de la Santé ; un (1) représentant du ministère en charge des ressources animales ; un (1) représentant du ministère en charge de la défense nationale ; un (1) représentant du ministère en charge des enseignements secondaire et supérieur ; un (1) représentant du Ministère en charge de la sécurité ; un (1) représentant du Ministère chargé de la justice ; un (1) représentant de l’Observatoire national de biosécurité ; 1/4/2016 DECRET N°2015-874/PRES/PM/MRSI/MEF/MARHASA/ MERH/MS/MRA du 14 juillet 2015 portant approbation des statuts particuliers de l’Agence… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 00874%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 6/17 un (1) représentant du personnel scientifique de l’ANB ; un (1) représentant du délégué du personnel ; un (1) représentant des syndicats. Article 14 : Les membres administrateurs représentant l’Etat sont désignés par leur Ministère de tutelle technique. Les autres administrateurs sont désignés selon des modalités propres à leurs structures. Ces désignations sont entérinées par décret pris en Conseil des Ministres. Article 15 : La durée du mandat d’administrateur est de trois (03) ans renouvelable une (01) fois. En cas de cessation de fonction d’un administrateur pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Article 16: Nul administrateur ne peut être membre à la fois de plus de deux (02) Conseils d’administration d’Etablissements Publics de l’Etat. Article 17 : Ne peuvent être administrateurs de l’ANB au titre de l’Etat, les présidents d’Institutions, les membres du Gouvernement, les directeurs de Cabinet et les chefs de Cabinet. Article 18 : Les administrateurs ne peuvent pas déléguer leur mandat. Cependant, ils peuvent au moyen d’une délégation de pouvoir, se faire représenter à une session du Conseil par un autre administrateur régulièrement nommé. La délégation de pouvoir n’est valable que pour la session pour laquelle elle a été donnée. Aucun administrateur ne peut représenter plus d’un administrateur à la fois. Article 19: Le président du Conseil d’administration est nommé par décret pris en Conseil des Ministres parmi les membres administrateurs dudit Conseil sur proposition du ministre chargé de la tutelle technique. Il est nommé pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois. Article 20 : Participe aux réunions du Conseil d’administration de l’ANB en qualité de membre observateur, un représentant du service chargé du suivi des Etablissements Publics de l’Etat. Article 21 Le directeur général, le président du Conseil scientifique de l’ANB, le directeur de l’administration et des finances, l’agent comptable, le directeur du contrôle des marchés publics et des engagements financiers ainsi que la personne responsable des marchés de l’ANB sont membres observateurs et participent avec voix consultative aux sessions du Conseil d’administration. Section 2 : Des attributions du Conseil d’administration 1/4/2016 DECRET N°2015-874/PRES/PM/MRSI/MEF/MARHASA/ MERH/MS/MRA du 14 juillet 2015 portant approbation des statuts particuliers de l’Agence… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 00874%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 7/17 Article 22 : Le Conseil d’administration exerce une autorité et un contrôle sur l’ensemble des organes de l’ANB pour s’assurer de l’exécution de sa mission de service public. Il est obligatoirement saisi de toutes questions pouvant influencer la marche générale de l’ANB. Il délibère sur les principales questions touchant au fonctionnement et à la gestion de l’ANB. A ce titre, il: statue sur toutes les questions qui lui sont soumises et assume la responsabilité des décisions prises collégialement ; examine et approuve les budgets, les conditions d’émission des emprunts et les comptes administratif et de gestion ; fixe, s’il y a lieu, les tarifs généraux de cession des biens et services produits par l’ANB ; autorise le directeur général à contracter tous emprunts ; autorise à donner ou à prendre à bail tous biens meubles et immeubles ; fait toutes délégations et autorise tous transferts de créances; consent toutes subrogations avec ou sans garantie ; autorise le transfert ou l’aliénation de toutes rentes ou valeurs ; autorise l’acquisition de tous immeubles et droits immobiliers ; consent tous gages, nantissements, hypothèques ou autres garanties ; fixe les émoluments du premier responsable. Section 3 : Des attributions du président du Conseil d’administration Article 23 : Le président du Conseil d’administration de l’ANB veille à la régularité et à la moralité de la gestion de l’établissement. A ce titre, il s’assure notamment : de la tenue régulière des sessions du Conseil d’administration dans les normes réglementaires requises ; de la validité des mandats des administrateurs ; de la transmission à la Cour des Comptes dans les délais, des comptes administratifs et de gestion de l’exercice écoulé ; de la transmission des délibérations aux ministres de tutelle. Article 24 : Dans l’exercice de ses fonctions, le président du Conseil d’administration s’adresse directement aux ministres de tutelle. Article 25 : Le président du Conseil d’administration a l’obligation d’effectuer semestriellement, un séjour d’au plus une semaine à l’ANB. Les frais de mission sont pris en charge par l’ANB conformément à la réglementation en vigueur. Article 26 : Le président du Conseil d’administration est tenu, au terme de son séjour visé à l’article précédent, d’adresser dans les quinze (15) jours francs qui suivent, un rapport aux ministres de tutelle. 1/4/2016 DECRET N°2015-874/PRES/PM/MRSI/MEF/MARHASA/ MERH/MS/MRA du 14 juillet 2015 portant approbation des statuts particuliers de l’Agence… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 00874%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 8/17 Article 27 : Ce rapport doit comporter, entre autres les informations suivantes : la situation financière ; l’état d’exécution des prévisions de recettes et de dépenses ; la situation de trésorerie ; l’état du patrimoine de l’établissement ; la situation technique ; l’état d’exécution du programme d’activités ; l’état d’exécution du projet d’établissement ; les difficultés rencontrées par l’établissement ; les difficultés financières ; les problèmes de recouvrement des créances ; les difficultés d’ordre technique ; l’aperçu sur la gestion du personnel et les éventuels conflits sociaux ; les propositions de solutions aux problèmes évoqués et perspectives. En cas de besoin, le président du Conseil d’administration peut être requis pour produire des rapports circonstanciés sur la gestion de l’ANB. Article 28 : Le président du Conseil d’administration peut inviter aux réunions du Conseil toute personne physique ou morale dont l’avis est susceptible d’éclairer les débats. Article 29 : Le président du Conseil d’administration est démis de ses fonctions et dessaisi de son mandat d’administrateur en cas de non tenue des sessions ordinaires de l’année, à moins qu’il n’établisse la preuve de sa diligence. Section 4 : Du fonctionnement du Conseil d’administration Article 30 : Le Conseil d’administration se réunit deux (2) fois par an en sessions ordinaires pour délibérer sur les programmes et rapports d’activités, arrêter des comptes de l’exercice clos et approuver le budget de l’exercice à venir de l’ANB. Il peut se réunir en session extraordinaire soit sur convocation de son président soit à la demande du tiers (1/3) de ses membres chaque fois que l’intérêt de l’ANB l’exige. Dans toutes ces réunions, le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres sont présents ou dûment représentés. Les documents sont transmis aux participants et le lieu, la date, l’heure ainsi que l’ordre du jour des séances portés à leur connaissance au moins quinze (15) jours avant la tenue de la session dudit Conseil. Il est tenu une liste de présence émargée par les membres du Conseil présents ou leurs représentants dûment mandatés. 1/4/2016 DECRET N°2015-874/PRES/PM/MRSI/MEF/MARHASA/ MERH/MS/MRA du 14 juillet 2015 portant approbation des statuts particuliers de l’Agence… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 00874%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 9/17 Article 31: Les délibérations du Conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial et signé par le Président et le secrétaire de séance. Le secrétariat du Conseil d’administration est assuré par la Direction générale de l’ANB. Article 32 : Le président du Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs, sauf dans les matières suivantes : examen et adoption des programmes et rapports d’activités ; examen et adoption du projet de budget et des comptes administratif et de gestion ; acquisitions, transferts et aliénations intéressant le patrimoine immobilier de l’établissement ; emprunts. Article 33 Les délibérations du Conseil d’administration de l’ANB sont adoptées à la majorité absolue des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Toutefois, si une séance est ajournée faute de quorum, toutes les délibérations prises à la séance suivante, à huit (8) jours d’intervalle, sont valables quel que soit le nombre de membres présents, à condition que la deuxième séance ait été convoquée sur le même ordre du jour. Article 34 : Les délibérations du Conseil d’administration sont rendues exécutoires par approbation conjointe des ministres de tutelle, ou après l’expiration d’un délai d’un (1) mois suite à leur dépôt aux Cabinets des ministres intéressés, à moins que l’un de ces ministres ne notifie son opposition motivée au président. Le président du Conseil d’administration veille à l’application des décisions issues des délibérations. Article 35 : Les délibérations frappées d’opposition ou de suspension sont soumises à nouveau au Conseil d’administration. Au cas où celui-ci maintient ses délibérations, le ministre en charge de la recherche scientifique et de l’innovation et le ministre en charge des finances statuent définitivement dans un délai de trente (30) jours au-delà duquel les délibérations deviennent exécutoires. En cas d’urgence, les ministres de tutelle peuvent autoriser l’exécution immédiate de certains points des délibérations. Article 36: Parmi les décisions modificatives d’un budget déjà adopté et approuvé par les ministres de tutelle, seuls sont soumis au Conseil d’administration les réaménagements affectant les dépenses d’investissement et les dépenses de 1/4/2016 DECRET N°2015-874/PRES/PM/MRSI/MEF/MARHASA/ MERH/MS/MRA du 14 juillet 2015 portant approbation des statuts particuliers de l’Agence… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 00874%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 10/17 fonctionnement de chapitre à chapitre. Article 37: Les membres du Conseil d’administration de l’ANB bénéficient d’une indemnité de fonction dont le montant est fixé par Résolution de l’Assemblée générale des Etablissements Publics de l’Etat. Article 38 : Outre l’indemnité de fonction qu’il perçoit en sa qualité d’administrateur, le président du Conseil d’administration de l’ANB bénéficie d’une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par l’Assemblée générale des Sociétés d’Etat consacrée aux Etablissements Publics de l’Etat. Article 39 : Il est strictement interdit au Conseil d’administration de l’ANB d’autoriser la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans le capital de sociétés créées ou en création. Article 40 : Les administrateurs sont responsables devant le Conseil des ministres. Ils peuvent être révoqués pour juste motif notamment pour : absences répétées et non justifiées aux réunions du Conseil d’administration ; non tenue des sessions annuelles obligatoires ; adoption de documents faux, inexacts ou falsifiés ; adoption de décisions dont les conséquences sont désastreuses pour les finances de l’ANB ou contraires aux intérêts de celle-ci. Article 41 La révocation des administrateurs est prononcée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition d’un des ministres de tutelle. Article 42 : Le Conseil d’administration peut proposer aux ministres de tutelle, la révocation du premier responsable de l’ANB si celui-ci est défaillant ou s’il a commis une faute lourde de gestion. CHAPITRE II – DE LA DIRECTION GENERALE Article 43 : L’ANB est dirigé par un directeur général recruté suivant la procédure d’appel à candidature. A l’issue de la phase de recrutement, il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Cependant, au regard du caractère stratégique de l’ANB, le Conseil des ministres peut par dérogation pourvoir directement au poste de directeur général sur proposition du Ministre de tutelle technique. Dans tous les cas de figures, le directeur général de l’ANB doit être un scientifique de rang A. Il ne peut en aucun cas être assimilé à un Président d’Institution. 1/4/2016 DECRET N°2015-874/PRES/PM/MRSI/MEF/MARHASA/ MERH/MS/MRA du 14 juillet 2015 portant approbation des statuts particuliers de l’Agence… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 00874%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 11/17 Article 44: Le directeur général détient les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du Conseil d’administration de l’ANB. A ce titre : il est ordonnateur principal du budget de l’Agence ; il assume en dernier ressort la responsabilité de la Direction technique, administrative et financière de l’Agence qu’il représente dans les actes de la vie civile, notamment à l’égard des tiers et des usagers ; il prépare les délibérations du Conseil d’administration de l’Agence et en exécute les décisions. Il prend à cet effet toutes initiatives et décisions, dans la limite de ses attributions ; il signe les actes concernant l’Agence. Toutefois, il peut donner à cet effet, toutes délégations nécessaires sous sa propre responsabilité ; il fixe dans le cadre des tarifs de cession des biens et services produits par l’Agence, les conditions particulières à consentir à chaque catégorie de clientèle notamment les remises et abattements éventuels ; il nomme et révoque le personnel qu’il gère conformément à la réglementation en vigueur ; il prend dans les cas d’urgence qui nécessitent un dépassement de ses attributions normales, toutes mesures conservatoires nécessaires, à charge pour lui d’en rendre compte au Président du Conseil d’administration de l’ANB dans les plus brefs délais ; il développe une politique managériale, notamment dans les domaines de la gestion financière, de la gestion des ressources humaines, de l’organisation des conditions de travail, des investissements et des systèmes d’information et de communication ; il est chargé du suivi des projets et accords dans le cadre de la coopération internationale. Article 45 : En tant qu’ordonnateur, le directeur général de l’ANB peut déléguer, sous sa responsabilité tout ou partie de ses pouvoirs. Toutefois, la délégation ne peut en aucun cas être confiée à l’agent comptable. Article 46 : Le directeur général de l’ANB est obligatoirement évalué chaque année par le Conseil d’administration de l’Agence. Article 47 : Le directeur général de l’ANB répond de sa gestion devant le Conseil d’administration de l’Agence. Il peut être révoqué de ses fonctions sur proposition du Conseil d’administration, lorsqu’il ait constaté des manquements graves ou des fautes lourdes de gestion. Dans ce dernier cas, des poursuites sont engagées à son encontre. Article 48 : Le directeur général de l’ANB encourt également une sanction pénale, lorsque, de mauvaise foi, il fait des biens ou du crédit de l’établissement, un usage qu’il s’est octroyé, contrairement à l’intérêt de l’Agence, à des fins personnelles, matérielles ou morales ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il est intéressé, directement ou indirectement. 1/4/2016 DECRET N°2015-874/PRES/PM/MRSI/MEF/MARHASA/ MERH/MS/MRA du 14 juillet 2015 portant approbation des statuts particuliers de l’Agence… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 00874%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 12/17 Article 49 : Le directeur général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l’agent comptable de payer des dépenses lorsque celui-ci les a suspendues, à charge pour lui d’en rendre compte au ministre en charge des finances et à la Cour des comptes dans un délai de sept (7) jours et en informe son ministre de tutelle et le président du Conseil d’administration. En cas d’incompétence avérée, d’irrégularité ou de mauvaise gestion, il est mis fin aux fonctions du directeur général par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre de tutelle technique. Article 50 : Les structures relevant de la Direction générale de l’ANB sont : le Secrétariat Général (SG); la Direction de l’Evaluation et du Contrôle (DEC) ; la Direction de la Réglementation, de l’Inspection et du Contentieux (DRIC); la Direction de la Communication, de la coopération scientifique et technique, et des Relations Publiques (DCRP) ; la Direction du Laboratoire ; la Direction des Archives et de la Documentation (DAD) ; la Direction de l’Administration et des Finances (DAF) ; la Direction des Ressources Humaines (DRH) ; l’Agence Comptable (AC) ; la Personne Responsable des Marchés (PRM) ; le Contrôle Interne (CI). Article 51 : Hormis le contrôleur interne qui est nommé par arrêté du ministre de tutelle technique, les premiers responsables des autres structures de l’ANB sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre en charge de la recherche scientifique et de l’innovation. Article 52 : L’organisation et le fonctionnement de la direction générale de l’ANB ainsi que les attributions des structures qui relèvent d’elle, sont fixés par arrêté du ministre en charge de la recherche scientifique et de l’innovation. CHAPITRE III-DU CONSEIL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE Article 53 : Le Conseil Scientifique et Technique (CST) est l’organe consultatif de réflexion et de proposition de l’ANB qui veille sur la qualité et la cohérence des projets et programmes de l’Agence avec les objectifs fixés par le Gouvernement en matière de biotechnologie/biosécurité A ce titre il: formule des recommandations au Conseil d’administration sur les programmes et les activités en matière de biosécurité ; examine les conditions dans lesquelles les activités de biosécurité s’effectuent ; 1/4/2016 DECRET N°2015-874/PRES/PM/MRSI/MEF/MARHASA/ MERH/MS/MRA du 14 juillet 2015 portant approbation des statuts particuliers de l’Agence… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 00874%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 13/17 examine la disponibilité et l’adéquation entre les moyens humains, financiers et matériels et les activités à mettre en œuvre ; apprécie les conditions dans lesquelles sont mobilisées les ressources de l’ANB ; se prononce sur les programmes et rapports d’activités de l’ANB ; propose au Conseil d’administration la création, la fusion ou la suppression d’unités ou de laboratoires ; propose toute initiative dans les domaines de sa compétence en vue d’amener l’ANB et ses structures techniques à atteindre les objectifs qui leur sont assignés par la tutelle technique ou qu’exigent les impératifs de développement national. Article 54 : Le Conseil Scientifique et Technique (CST) de l’ANB est composé de dix (10) membres statutaires désignés intuitu personae en raison de leurs compétences dans les domaines dévolues à l’ANB et relevant de structures nationales et internationales. Le CST de l’ANB comprend : sept (07) experts nationaux ; trois (03) experts internationaux. Article 55 : La nomination en qualité de membres du CST de l’ANB est faite pour un mandat de trois (03) ans renouvelables une seule fois par arrêté du Ministre en charge de la biosécurité. En cas de cessation de mandat d’un membre pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions énoncées ci-dessus pour la durée du mandat restant à couvrir. Article 56 :La présidence du CST est assurée par le représentant du Ministre en charge de la Recherche Scientifique et de l’Innovation et le président est nommé par arrêté du Ministre en charge de la Recherche Scientifique et de l’Innovation. Article 57 : Le directeur général, le secrétaire général, les directeurs techniques de l’ANB, participent à titre d’observateurs aux réunions du Conseil scientifique et technique. Le CST peut inviter à ses sessions toute personne dont les compétences sont jugées utiles pour l’exécution de ses missions. Article 58 : Le CST se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire et chaque fois que de besoin en session extraordinaire, sur convocation de son Président. Le délai de convocation du CST est de quinze (15) jours. En cas d’urgence, ce délai est ramené à une semaine (7) jours. Le Directeur de l’évaluation et du contrôle de l’ANB assure le Secrétariat des séances du CST. 1/4/2016 DECRET N°2015-874/PRES/PM/MRSI/MEF/MARHASA/ MERH/MS/MRA du 14 juillet 2015 portant approbation des statuts particuliers de l’Agence… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 00874%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 14/17 Article 59 : Les membres du CST bénéficient d’une indemnité de session dont le montant est fixé par le Conseil d’administration de l’ANB. CHAPITRE IV - DE LA COMPTABILIE Article 60 : Les modalités particulières de gestion financière et comptable de l’ANB sont celles fixées par les dispositions du règlement général sur la comptabilité publique. Toutefois, lorsque des circonstances particulières l’exigent, il peut être dérogé à cette réglementation par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre en charge des finances. Section 1 : Des ressources financières et matérielles Article 61 : Les ressources de l’ANB comprennent : les subventions de l’Etat ; les contributions des organismes nationaux ou étrangers ; les droits, revenus et produits de prestations de contrôle et d’autorisation des OGM ; les financements extérieurs de la coopération bilatérale et multilatérale ; les dons et legs ; toutes autres recettes autorisées par le Conseil d’administration. Section 2 : De l’Agence comptable Article 62 : La comptabilité de l’ANB est tenue sous la responsabilité d’un comptable public dénommé «Agent comptable principal» ayant rang de directeur conformément aux règles de la comptabilité publique. L’agent comptable est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre en charge des finances. Il exerce la fonction de directeur de la comptabilité et du recouvrement. Il assume le paiement des dépenses et l’exécution des opérations budgétaires, financières et comptables de l’ANB. Article 63 : L’agent comptable est chargé : de la garde et de la conservation des fonds et valeurs dont il a la charge ; du paiement des dépenses, soit sur ordre de l’ordonnateur accrédité, soit au vu des titres présentés par les créanciers ; de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ; du recouvrement des créances constatées par contrat, titre de propriété ou tout autre document dont il assure la garde ; de la tenue de la comptabilité du poste qu’il dirige ; 1/4/2016 DECRET N°2015-874/PRES/PM/MRSI/MEF/MARHASA/ MERH/MS/MRA du 14 juillet 2015 portant approbation des statuts particuliers de l’Agence… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 00874%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 15/17 de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature de l’ANB et du recouvrement des ordres de recettes qui lui sont remis par les ordonnateurs ; de l’établissement d’un plan annuel de trésorerie ; de l’établissement annuel du compte gestion de l’ANB ; de l’assistance du directeur général dans la prise de décision stratégique au niveau comptable. Article 64: L’agent comptable insuffle aux services le dynamisme nécessaire à leur fonctionnement. Il veille à l’exécution des décisions prises par la direction générale de l’ANB. Il anime, coordonne et contrôle l’ensemble des activités des services de l’Agence comptable. Il présente au Directeur général le rapport annuel d’activités de l’Agence. Article 65 :L’Agence comptable comprend : un service de la recette ; un service de la dépense ; un service de la comptabilité ; une régie d’avances. Article 66 : La gestion de la régie est confiée à un agent nommé par décision du directeur général de l’ANB sur proposition de l’agent comptable. Le régisseur est astreint à la constitution d’un cautionnement et bénéficie en contrepartie d’une indemnité de responsabilité financière conformément aux textes en vigueur. Toutes les opérations de la régie sont enregistrées dans un livre journal de caisse, coté et paraphé par l’ordonnateur et comportant en recettes le montant des avances reçues et en dépenses des règlements effectués, ainsi que les reversements au comptable de rattachement. Article 67 : Les opérations effectuées par le régisseur sont soumises au contrôle de l’agent comptable de l’ANB et de tous les corps de contrôle de l’Etat compétents en matière de finances publiques. CHAPITRE V : DU CONTROLE DE GESTION Section 1 : Du contrôle interne de gestion et d’audit Article 68 : Le contrôle interne de gestion et d’audit a pour mission de vérifier la conformité de la gestion administrative, financière et comptable de l’ANB, aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur et éventuellement proposer des 1/4/2016 DECRET N°2015-874/PRES/PM/MRSI/MEF/MARHASA/ MERH/MS/MRA du 14 juillet 2015 portant approbation des statuts particuliers de l’Agence… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 00874%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 16/17 mesures correctives. Article 69 :L’action de contrôle et d’audit interne s’exerce au moins une (01) fois l’an. Article 70 :Le service de contrôle de gestion et d’audit interne est dirigé par un contrôleur interne ayant rang de chef de service, choisi parmi les agents de catégorie A, justifiant d’une expérience confirmée dans le domaine. Il est nommé par arrêté du ministre en charge de la biosécurité, sur proposition du directeur général de l’ANB. Section 2 : Du Contrôleur financier Article 71 : Il est placé auprès de l’ANB un directeur du contrôle des marchés publics et des engagements financiers ayant rang de directeur, nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre en charge des finances. Article 72 : Toutes les dépenses de l’ANB font l’objet d’un engagement préalable soumis au visa du Directeur du contrôle des marchés publics et des engagements financiers de l’ANB. Tout acte réglementaire, contrats de conventions, instructions et décisions de l’ANB, de nature à avoir des incidences sur les finances de l’Agence sont visés par le directeur du contrôle des marchés publics et des engagements financiers, sous peine de nullité de leurs effets au plan budgétaire. Article 73 :En vue de la bonne application de la réglementation en matière financière, budgétaire et comptable, le directeur du contrôle des marchés publics et des engagements financiers donne des conseils aux différents responsables administratifs de l’ANB. Article 74 :Le directeur du contrôle des marchés publics et des engagements financiers de l’ANB vise les comptes administratifs de l’ANB avant leur présentation à l’Assemblée des Sociétés d’Etat consacrée aux Etablissements Publics de l’Etat. Article 75 : La gestion financière et comptable de l’ANB est soumise au contrôle des corps de contrôle compétents de l’Etat. Article 76 :La Cour des Comptes assure le contrôle juridictionnel des comptes de l’ANB. CHAPITRE VI – DU PERSONNEL Article 77 :Le personnel de l’ANB comprend : les agents publics de l’Etat détachés ou mis à disposition de l’établissement. Ceux-ci conservent, quel que soit leur corps d’origine, leur qualité de fonctionnaire et l’intégralité 1/4/2016 DECRET N°2015-874/PRES/PM/MRSI/MEF/MARHASA/ MERH/MS/MRA du 14 juillet 2015 portant approbation des statuts particuliers de l’Agence… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 00874%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20… 17/17 de leurs droits et prérogatives attachés à leurs statuts ; les agents contractuels permanents de l’ANB ; les agents contractuels recrutés dans le cadre des projets et conventions de l’ANB ; les agents mis à la disposition de l’établissement dans le cadre d’une coopération. Article 78 :Nonobstant les dispositions de l’article 77 ci-dessus, l’ANB peut s’attacher les services de toute autre catégorie de personnel recruté dans le cadre de conventions. TITRE VII– DISPOSITIONS DIVERSES Article 79: Un règlement intérieur de l’ANB viendra compléter les présents statuts. Article 80: Les présents statuts qui entrent en vigueur à compter de la date d’approbation par le Conseil des Ministres abrogent toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de l’Arrêté n°2008-029/MECV/SG/ANB portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale de Biosécurité (ANB).

Décret N°2015-874/PRES/PM/MRSI/MEF/MARHASA/MERH/MS/MRA du 14 juillet 2015 portant approbation des statuts particuliers de l’Agence Nationale de Biosécurité (ANB) · Nelum