Décret n°2015-798/PRES-TRANS/PM/MERH/MEF/MICA /MATDS/MJDHPC du 03 juillet 2015 portant contraventions et amendes administratives applicables en matière d’emballages et de sachets plastiques
صدر في 2015-07-03 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- بوركينا فاسو
- الموضوعات
- Environment, Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- waste management, waste prevention, offences/penalties, plastic
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1/4/2016 DECRET N°2015-798/PRES-TRANS/PM/MERH du 03 juillet 2015 portant contraventions et amendes administratives applicables en matière d’emball… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 00798%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 1/4 DECRET N°2015- 798/PRES-TRANS/PM/MERH/MEF/MICA /MATDS/MJDHPC du 03 juillet 2015 portant contraventions et amendes administratives applicables en matière d’emballages et de sachets plastiques. JO N°40 DU 1er OCTOBRE 2015 LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VuVU la Constitution ; VuVU la Charte de la transition ; VU le décret n°2014-001/PRES-TRANS du 18 novembre 2014 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n°2014-004/PRES-TRANS/PM du 23 novembre 2014 portant composition du Gouvernement ; VuVU la lLoi nN°006-2013/AN du 02 avril 2013 portant Code de l’environnement au Burkina Faso ; VuVU la lLoi nN°017-2014/AN du 20 mai 2014 portant interdiction de la production, de l’importation, de la commercialisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables ; VuVU le dDécret nN°2005-255/PRES/PM/MFB du 12 mai 2005 portant règlement général sur la comptabilité publique et son modificatif nN°2013-1311/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2013 ; VuVU le Ddécret nN°2006-186/PRES/PM/MFB du 02 mai 2006 portant création des perceptions spécialisées auprès des départements ministériels et des institutions ;[D1] Vu le Décret N°2014-001/PRES-TRANS du 18 novembre 2014 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le Décret N°2014-004/PRES-TRANS/PM du 23 novembre 2014 portant composition du Gouvernement ; Sur proposition rapport du Ministre de l'Environnement et des Ressources Halieutiques ; Le Conseil des Ministres de la transition entendu en sa séance du 28 mai 2015 ; ……… ; D E C R E T E : CHAPITRE I- DES DISPOSITIONS GENERALES 1/4/2016 DECRET N°2015-798/PRES-TRANS/PM/MERH du 03 juillet 2015 portant contraventions et amendes administratives applicables en matière d’emball… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 00798%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 2/4 Article 1 : Le présent décret fixe les amendes contraventionnelles, administratives, les modalités de leur perception et de gestion conformément aux articles 8, 9 et 10 de la Lloi 017 2014/AN du 20 mai 2014 portant interdiction de la production, de l’importation, de la commercialisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables. Article 2 : Constitue une contravention au sens du présent décret : tout abandon d’un ou de plusieurs emballages ou sachets plastiques dans des lieux autres que les poubelles et les décharges prévues par les autorités publiques compétentes[D2] ; toute production, importation, commercialisation, distribution d’emballages ou de sachets plastiques non homologués[D3] ; toute production, importation, commercialisation, distribution d’emballages ou de sachets plastiques non biodégradables soumis à autorisation, en violation des articles 11 et 13 de la lLoi N°017-2014/AN du 20 mai 2014 portant interdiction de la production, de l’importation, de la commercialisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables. CHAPITRE II : DES AMENDES CONTRAVENTIONNELLES ET DES MODALITES DE PERCEPTION ET DE GESTION DES AMENDES CONTRAVENTIONNELLES Article 3 : Est punie[D4] d’une amende de cinq mille (5 000) à dix mille (10 000) francs CFA, toute personne physique ou morale qui délaisse des emballages ou sachets plastiques dans des lieux autres que les poubelles publiques ou privées et les décharges prévues par les autorités publiques compétentes. Article 4 : Est puni d’une amende de dix mille (10 000) à cinquante mille (50.000) francs CFA, tout organisateur de manifestation publique qui occasionne l’abandon des emballages ou sachets plastiques sur les lieux. [D5] Article 5 : Les amendes contraventionnelles fixées aux articles 3 et 4 ci-dessus sont perçues sur la base d’un procès verbal dressé par les agents habilités de l’environnement, de l’hygiène publique, des douanes, des collectivités territoriales et les officiers et agents de police judiciaire et donnent droit à une quittance. Article 6 : Les recettes collectées au titre des amendes contraventionnelles sont versées chez le percepteur spécialisé et reparties selon les pourcentages suivants : 50% au budget de l’Etat ; 25% au guichet ouvert au sein du Fonds d’intervention pour l’environnement (FIE) ; 25% au profit des agents verbalisateurs[D6] . 1/4/2016 DECRET N°2015-798/PRES-TRANS/PM/MERH du 03 juillet 2015 portant contraventions et amendes administratives applicables en matière d’emball… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 00798%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 3/4 CHAPITRE III : DES AMENDES ADMINISTRATIVES ET DES MODALITES DE LEUR PERCEPTION ET GESTION Article 7 : Est puni d’une amende d’un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque produit, importe, commercialise ou distribue des emballages et sachets plastiques biodégradables non homologués[D7] [D8] . Article 8 : Est puni d’une amende de cinq millions (5 000 000) de francs CFA quiconque produit, importe, commercialise ou distribue des emballages ou sachets plastiques non biodégradables destinés directement aux activités sanitaires, de recherche scientifique et expérimentale ou aux mesures de sécurité et de sûreté nationales sans autorisation préalable. Article 9 : Les amendes administratives sont perçues sur la base d’un rapport dressé par les services techniques de l’environnement, de l’hygiène publique, des douanes et des collectivités territoriales et donnent droit à une quittance. Article 10 : Les recettes collectées au titre des amendes administratives sont versées chez le percepteur spécialisé et reparties selon les pourcentages suivants : 30% au guichet ouvert au sein du Fonds d’intervention pour l’environnement (FIE) pour financer les activités de récupération et de valorisation des déchets plastiques ; 45% au profit des collectivités territoriales pour financer les activités de récupération et de valorisation des déchets plastiques ; 25% au profit des agents verbalisateurs. CHAPITRE IV- DES DISPOSITIONS FINALES Article 11: Le Ministre de l’Environnement et des Ressources Halieutiques, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, le Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité et le Ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civiques est sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Jjournal Oofficiel du Faso. Ouagadougou, le 03 juillet 2015 Michel KAFANDO Le Premier Ministre Yacouba Isaac ZIDA Le Ministre de l’Environnement 1/4/2016 DECRET N°2015-798/PRES-TRANS/PM/MERH du 03 juillet 2015 portant contraventions et amendes administratives applicables en matière d’emball… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/D%C3%A9cret 2015 00798%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 4/4 et des Ressources Halieutiques Saïdou MAIGA [D1]Textes sur la comptabilité publique pris en compte [D2]Première hypothèse de l’article 6 de la loi. Les autres hypothèses se ramènent à la première hypothèse. Seule manière d’abandonner diffère. [D3]Dernière hypothèse de l’article 6 de la loi. Par conséquent, on ne peut pas ajouter le mot biodégradable à ce niveau. Et cela n’est pas en contradiction avec l’article 7 car il y a des dérogations à l’article 7 et l’importation de ces sachets non biodégradables à des fins de santé et de recherche ou de sécurité est bien possible moyennant une autorisation spéciale équivalent de l’homologation pour le biodégradable. [D4]Ok pour l’accord [D5] En matière d’environnement c’est la responsabilité sans faute. Par conséquent le responsable d’une manifestation doit prendre toutes les dispositions pour tenir les lieux propres pendant et immédiatement après ladite manifestation. Il doit mettre un dispositif en place pour recevoir les sachets et autres déchets que les participants pourraient jeter sur les lieux. Tel est l’esprit de cet article. Dans la pratique, les agents chargés du contrôle apprécient au cas par cas et ne font pas une application systématique de la sanction. [D6]Cette clé de répartition tient compte des clés existantes en matière forestière qui est de 70% pour l’Etat et 30% pour les agents verbalisateurs et 65% pour l’Etat et 35% pour les agents en matière douanière. Pour éviter que ce catégorie d’agents s’investissent moins dans le contrôle de la loi sur les sachets il est bon de ne pas diminuer leur part au regard de ce qu’ils ont l’habitude de percevoir. [D7]Cette disposition est une application de l’article 12 de la loi qui dispose que la production, l’importation, la commercialisation et la distribution des emballages et sachets plastiques biodégradables ne sont autorisées qu’après homologation par les services compétents du Ministère de l’Environnement. Il s’agit ici d’une sorte de certificat de conformité qu’il faut détenir avant toute importation de sachets ou emballages mêmes biodégradable faute de quoi on est en infraction. En d’autres termes tout sachet plastiques même biodégradable importé sans homologation préalable est présumé non biodégradable. [D8]Cet article ne contredit pas l’article 7 de la loi dans la mesure il concerne les emballages et sachets plastiques non biodégradables alors l’article 7 de la loi punie les emballages et sachets non biodégradables.