Décret n°2014-922/ PRES/PM/MATD/MHU/MIDT/MEDD/MEF/MFPTSS du 10 octobre 2014 portant modalités de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux régions dans le domaine de l’aménagement du territoire, de la gestion du domaine foncier et de l'aménagement urbain
صدر في 2014-10-10 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- بوركينا فاسو
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- Land and soil
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- land tenure, urban land, environmental impact assessment (EIA), local government
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11/7/2015 DECRET N°2014922/PRES/PM/MATD/MHU/MIDT/MEDD/MEF/MFPTSS du 10 octobre 2014 http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/decret 2014 00922.html 1/4 DECRET N°2014922/PRES/PM/MATD/MHU/MIDT/MEDD/MEF/MFPTSS du 10 octobre 2014 portant modalités de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux régions dans le domaine de l’aménagement du territoire, de la gestion du domaine foncier et de l'aménagement urbain. JO N°50 DE 2014 LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution ; VU le décret n°20121038/PRES du 31 décembre 2012 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n°2013002/PRES/PM du 02 janvier 2013 portant composition du Gouvernement ; VU la loi n°010/98/ADP du 21 avril 1998 portant modalités d’intervention de l’Etat et répartition de compétences entre l’Etat et les autres acteurs du développement ; VU la loi n°0552004/AN du 21 décembre 2004 portant Code général des collectivités territoriales au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs ; VU la loi n°0172006/AN du 18 mai 2006 portant code de l’urbanisme et de la construction au Burkina Faso, ensemble ses textes d’application ; VU la loi n°0342009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural et ses décrets d’application ; VU la loi n°0342012/AN du 02 juillet 2012 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso ; VU la loi n°0062013/AN du 02 avril 2013 portant code de l’environnement au Burkina Faso VU le décret n°2013104/PRES/PM/SGGCM du 07 mars 2013 portant attributions des membres du Gouvernement ; Sur rapport du Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 juillet 2014 ; D E C R E T E CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : En application des dispositions de l’article 77 du Code Général des collectivités territoriales, les modalités de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux régions dans le domaine de l’aménagement du territoire, de la gestion du domaine foncier et de l’aménagement urbain sont fixées par les dispositions du présent décret. Toutefois, l’Etat définit les politiques et stratégies nationales en matière d’aménagement du territoire, de gestion du domaine foncier et d’aménagement urbain, fixe les normes et standards y relatifs, assure la supervision et le contrôle des activités en la matière. Article 2 : L’aménagement et la gestion du domaine foncier transféré se font dans le respect des instruments d’aménagement du territoire et de la législation foncière et domaniale. Article 3 : Le transfert de compétences s’accompagne du transfert des ressources nécessaires à l’exercice des compétences transférées. Article 4: Les responsabilités des différents acteurs sont définies d’accord partie dans un « protocole d’opérations » signé entre l’Etat, représenté par le Gouverneur de la région territorialement compétent et le Conseil régional représenté par le Président du conseil régional. Le protocoletype d’opérations est précisé par un arrêté interministériel des ministres en charge de la décentralisation, de l’aménagement du territoire, du désenclavement, des finances, de l’urbanisme et de l’environnement. 11/7/2015 DECRET N°2014922/PRES/PM/MATD/MHU/MIDT/MEDD/MEF/MFPTSS du 10 octobre 2014 http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/decret 2014 00922.html 2/4 CHAPITRE II : TRANSFERT DES COMPETENCES Article 5 : Sont transférées aux régions, conformément à l’article 85 du Code général des collectivités territoriales, les compétences ciaprès: compétence partagée avec l’Etat pour l’initiative d’élaboration du schéma régional d’aménagement du territoire conformément aux procédures prévues par les textes en vigueur ; avis sur le schéma régional d’aménagement du territoire et les schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme réalisés à l’intérieur du territoire régional avant leur approbation par l’Etat ; soutien à la promotion du transport en commun à l’intérieur de la région ; délivrance d’autorisations d’occupation du domaine foncier national géré par la région ; construction et entretien des pistes rurales. Article 6 : En matière de compétence partagée avec l’Etat pour l’initiative d’élaboration du schéma régional d’aménagement du territoire, conformément aux procédures prévues par les textes en vigueur, les régions sont chargées: d’élaborer et adopter le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT); d’assurer la mise en œuvre du SRADDT ; d’assurer le suiviévaluation du SRADDT. Article 7: En matière d’avis sur le schéma régional d’aménagement du territoire et les schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme réalisés à l’intérieur du territoire régional avant leur approbation par l’Etat, les régions sont chargées: d’examiner et apprécier les projets de schéma directeur régional d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) ; de mettre à la disposition des services techniques des données pour l’élaboration du SRADDT. Article 8: En matière de soutien à la promotion du transport en commun à l’intérieur de la région, les régions sont chargées : d’assurer l’entretien du réseau routier non classés ; de construire des aires de stationnement, gares, parking ; d’organiser les acteurs du secteur du transport en commun dans la région. Article 9 : En matière de construction et d’entretien des pistes rurales, les régions sont chargées : de réaliser les études de faisabilité et d’impact environnemental de construction et d’entretien des pistes rurales ; d’assurer l’exécution des travaux de construction et d’entretien des pistes rurales en régie ; d’assurer le suivicontrôle et la supervision des travaux de construction et d’entretien des pistes rurales ainsi que la gestion des contrats y relatifs. Article 10: Les compétences dans le domaine de l’aménagement du territoire, de la gestion du domaine foncier et de l’aménagement urbain ont pour vocation de promouvoir une gestion rationnelle pour un développement harmonieux. CHAPITRE III : TRANSFERT DES RESSOURCES SECTION 1 : De la dévolution du patrimoine Article 11: Fait l’objet de dévolution aux régions, dans le domaine de l’aménagement du territoire, de la gestion du domaine foncier et de l'aménagement urbain, tout patrimoine y relatif. Article 12: Les régions sont tenues d’assurer l’entretien du patrimoine qui leur est dévolu. 11/7/2015 DECRET N°2014922/PRES/PM/MATD/MHU/MIDT/MEDD/MEF/MFPTSS du 10 octobre 2014 http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/decret 2014 00922.html 3/4 Article 13: L’utilisation du patrimoine dévolu doit être en conformité avec les domaines de compétences auxquels il se rattache. Aucun patrimoine transféré ne peut être prêté ni cédé à titre gracieux ou onéreux sans une autorisation préalable de l’autorité de tutelle. Article 14 : Toute réalisation d’infrastructures ou d’acquisition de biens par l’Etat dans les domaines de compétences visés par le présent décret et survenant après le transfert de patrimoine, est intégrée dans le patrimoine de la région bénéficiaire. Article 15 : La liste du patrimoine dévolu aux régions fait l’objet d’un arrêté interministériel des ministres en charge de l’aménagement du territoire, du domaine foncier, de l’aménagement urbain, du désenclavement et des finances. SECTION 2 : Du transfert des ressources financières Article 16 : Le transfert par l’Etat des ressources financières nécessaires à l’exercice des compétences transférées aux régions dans le domaine de l’aménagement du territoire, de la gestion du domaine foncier et de l'aménagement urbain se fait sous forme de subventions ou par dotations. Outre les subventions et les dotations, les régions peuvent bénéficier de concours provenant d’autres partenaires. Article 17 : L’Etat consent pour chaque domaine de compétence : une dotation annuelle pour charges récurrentes destinées à l’entretien et au fonctionnement des infrastructures transférées ; une dotation annuelle pour les dépenses d’investissement et de réhabilitation destinées à la réalisation de nouvelles infrastructures ainsi qu’à leur réhabilitation. Les critères et les modalités de répartition de la dotation pour charges récurrentes sont fixés par un arrêté interministériel des ministres en charge de la décentralisation, des infrastructures, de l’urbanisme et des finances. SECTION 3 : Du transfert des ressources humaines Article 18: Le transfert par l’Etat des ressources humaines nécessaires à l’exercice des compétences transférées aux régions dans le domaine de l’aménagement du territoire, de la gestion du domaine foncier et de l'aménagement urbain se fait sous forme de mise à disposition. Article 19 : Les modalités de mise à disposition et de gestion des agents de l’Etat auprès des régions sont précisées par décret pris en conseil des Ministres. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 20 : Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, le Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports, le Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable et le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’évaluation annuelle du processus de transfert des compétences et des ressources en collaboration avec les ministres chargés de la décentralisation et des finances. Un rapport d’évaluation est présenté à la Conférence nationale de la décentralisation (CONAD). Article 21 : Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, le Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports, le Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Environnement et du Développement 11/7/2015 DECRET N°2014922/PRES/PM/MATD/MHU/MIDT/MEDD/MEF/MFPTSS du 10 octobre 2014 http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/decret 2014 00922.html 4/4 Durable et le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 10 octobre 2014 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Beyon Luc Adolphe TIAO Le Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports JeanBertin OUEDRAOGO Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation Toussaint Abel COULIBALY Le Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme Yacouba BARRY Le Ministre de l’Economie et des Finances Lucien Marie Noël BEMBAMBA Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale Vincent ZAKANE Le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable Salifou OUEDRAOGO