DECRET N° 2013- 1245 PRES promulguant la loi n° 038-2013/AN du 26 novembre 2013 portant loi d'orientation de la recherche scientifique et de l'innovation
صدر في 2013-11-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
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JCB/HO BURKINA. FASO DECRET N'2013- 1245 /PRES I promulguant la loi n? 038-2013/AN du Unité - Progrés - Justice 26 novembre 2013 portant loi d'orientation de Ja recherche scientifique et de l'innovation. LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT.DU CONSEIL DES MINISTRES, VU laConstitution ; VU lalettre n?2013-122/AN/PRES/SG/DGSL/DSC du 19.décembre 2013 du Président de l'Assemblée Nationale transmettant pour promulgation la loi n9038-2013/AN du 26 novembre 2013 portant ioi d'orientation de la recherche scientifique et de l'innovation ; do n DECRETE . ARTICLE 1 : Est promulguée la loi n?038:2013/AN du 26 novembre 2013 portant loi d'orientation. de la recherche scientifique et de l'innovation. ARTICLE 2 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou,le 31 decembre 2013 Xr ; C RXLN " C AAA L0) . LE S EPHisEl OMPAOREBURKINA FASO IV* REPUBLIQUE UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ASSEMBLEE NATIONALE LOI N? 038-2013/AN PORTANT LOI D'ORIENTATION DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATIONt L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la résolution n*001-2012/AN du 28 décembre 2012, portant validation du mandat des députés ; . a délibéré en sa séance du 26 novembre 2013 et adopté la loi dont la teneur suit : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : La présente loi fixe le cadre juridique et les orientations fondamentales de la recherche scientifique et de l'innovation au Burkina Faso. Elle précise le cadre juridique et institutionnel pour la production et l'intégration des savoirs et des connaissances dans le processus de développement durable de la nation en: - mettant en place un cadre performant pour l'organisation et la conduite de la recherche et de l'innovation en vue de l'émérgence d'une société fondée sur le savoir et imprégnée d'une culture scientifique de qualité ; - assurant un financement adéquat de la recherche et de l'innovation ; - stimulant la diffusion et la valorisation des résultats de la recherche. Article 2 : La recherche scientifique et linnovation constituent un secteur stratégique pour le * Burkina Faso. A ce titre, le gouvernement élabore et révise périodiquement la politique nationale de la recherche scientifique et de l'innovation en prenant en compte les plans de . développement nationaux et les plans de développement des collectivités territoriales. 2CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION, BUT ET OBJECTIFS Section 1 : Champ d'application Article 3 : La présente loi s'applique à l'ensemble des activités de recherche scientifique et d'innovation conduites au Burkina Faso dont la mission fondamentale est de générer et de consolider les connaissances et les technologies devant contribuer au développement culturel, social, économique et environnemental du pays. Article 4 : La politique nationale de recherche et d'innovation s'applique à tous les secteurs et domaines de la production et de l'information, de la vie, de la société, de l'environnement matériel et immatériel, aux grands projets technologiques d'intérét économique et stratégique au service de l'émergence économique de la nation: Section 2 : But de la loi Article 5 : La politique nationale de recherche et d'innovation concourt au renforcement de la capacité et de l'autonomie du Burkina Faso et à celle de l'Afrique en matiére de développement scientifique et technologique. Sd Section 3 : Objectifs de la recherche scientifique Article 6 : : La recherche scientifique a pour objectif général d'accroitre l'accumulation des connaissances dans. tous les secteurs socio-économiques et environnementaux pour le développement et'un mieux-étre de l'humanité. Article 7 : La recherche scientifique a pour objectifs spécifiques de : - maltriser et développer toutes les activités centrées sur le développement et le mieux-étre des populations ; - maitriser et développer les sciences et les technologies ; dis(6 - contribuer à la valorisation des résultats de la recherche au service de la société qui s'appuie sur l'innovation et le transfert de technologies ; - comprendre et expliquer les phénoménes socio-économiques et environnementaux ; - contribuer à la formation et au renforcement du capital humain ; - organiser l'accés libre aux données scientifiques ; - contribuer au rayonnement international du Burkina Faso à travers sa participation aux programmes régionaux et internationaux de recherche. Section 4 : Objectifs de l'innovation Article 8 : L'innovation au Burkina Faso a pour objectif général l'apport de connaissances nouvelles par la créativité et leur appropriation optimale par les populations en vue de favoriser leur mieux-étre. Article 9 : L'innovation a pour objectifs spécifiques de : ; - maitriser et développer la créativité pour une rneilleure compétitivité ; - stimuler et maitriser une transition de l'innovation fermée vers celle ouverte ; - maítriser la conduite des changements innovants. CHAPITRE II : DEFINITION DE TERMES Article 10 : . Au sens de la présente loi, on entend par : - chercheur : toute personne, travaillant à la conception et à la création de Y connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systémes nouveaux sur la base d'une programmation scientifique concourant à la résolution des problémes ; - chercheur associé: toute personne qui n'est pas du personnel de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, officiant dans les 4 -—instituts et centres nationaux de la recherche scientifique et technologique ou affiliée à ces structures de recherche ; - enseignant-chercheur : toute personne offidiant dans les universités et établissements publics d'enseignement supérieur et qui y est affectée ; - enseignant hospitalo-universitaire : toute personne de l'enseignement supérieur officiant non seulement dans les unités de formation en médecine, pharmacie et chirurgie dentaire mais également dans les services publics de santé et qui y est affectée ; - fondation : personne morale créée en vue de réaliser des ceuvres d'intérét morales, charitables ou désintéressées ; - innovateur : toute personne qui introduit quelque chose de nouveau : une nouvelle idée, méthode, dans le domaine technologique, commercial, social ou dans tout autre domaine ; - innovation : toute utilisation de nouvelles connaissances pour la production et la valorisation des idées, des biens et services nouveaux ; - innovation fermée : toute innovation principalement développée en interne et mise en ceuvre au sein d'une entité sous le sceau du secret industriel ou de fabrication ; - innovation ouverte : toute innovation basée sur l'idée qu'une entité ne doit pas innover seulement à partir de sa propre recherche. De plus, les innovations internes qui ne sont pas utilisées doivent servir ailleurs sous forme de brevets ou d'entreprises communes ; - inventeur : toute personne qui concoit et réalise un produit ou un procédé nouveau dans un domaine quelconque ; - invention: tout produit ou procédé nouveau congu et réalisé dans un domaine donné sanctionné par un brevet ; - programme de recherche : cadre privilégié traduisant en actions réalisables les objectifs de développement de la recherche scientifique dont la mise en ceuvre peut se réaliser à travers des projets et des activités de recherche P - recherche-action : recherche ayant un double objectif qui est d'acquérir des n connaissances à travers la transformation de la réalité ; - recherche appliquée : travaux de recherche entrepris en vue d'acquérir des connaissances nouvelles, mais visant un but ou un objectif pratique déterminé ; eh-. recherche-développement : travaux de recherche entrepris en vue de produire des savoirs, des technologies et des innovations pour répondre à un probléme de développement ; - recherche fondamentale : travaux de recherche entrepris en vue d'acquérir ou de produire de nouveaux savoirs, sans envisager forcément une application ou une utilisation particuliére ; - recherche opérationnelle : ensemble des méthodes et techniques rationnelles orientées vers la recherche de la meilleure approche en vue d'aboutir au résultat visé ou au meilleur résultat possible. - recherche scientifique : ensemble des actions et des activités ayant vocation à générer des connaissances originales à caractére théorique, technique et technologique ; - résultat de recherche : connaissances ou produits issus d'une activité de recherche scientifique ; - technologie : ensemble de savoirs et de pratiques fondés sur des principes scientifiques, dans un domaine technique ; - transfert de technologies : processus d'acquisition de connaissances et de technologies en vue de leur appropriation par des acteurs locaux et pouvant aboutir à leur adaptation au contexte local ; - valorisation des résultats de la recherche : processus d'exploitation des résultats de a recherche pour des changements favorables au développement ; - vulgarisation des résultats de la recherche: action de porter les résultats de la recherche à la connaissance des principaux acteurs et du grand public. CHAPITRE III : POLITIQUE NATIONALE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION : Section 1 : Dispositions générales | Article 11 : L'Etat a pour róle de promouvoir le développement scientifique et l'innovation à travers une politique nationale cohérente qui garantit le financement de la recherche et la liberté en matiére de recherche. 6Article 12 : La politique nationale de recherche et de l'innovation couvre tous les champs de recherches scientifiques et de l'innovation. Article 13 : Les associations et les sociétés savantes, les fondations a but scientifique et technologique, les médias et les musées doivent également favoriser l'esprit de recherche, d'innovation et de créativité pour participer à l'émergence d'une culture scientifique et technologique au Burkina Faso. Article 14 : La recherche scientifique et l'innovation prennent en compte les différentes régions du Burkina Faso afin de valoriser leurs potentialités socio-économiques. Les modalités de leur implication dans les régions sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Section 2 : Elaboration et mise en ceuvre de la politique nationale de la recherche scientifique et de l'innovation Article 15 : L'Etat élabore la politique de la recherche scientifique et de l'innovation. Il en assure la mise en ceuvre. à Les collectivités territoriales, les partenaires socio-économiques ainsi que les institutions publiques ou privées nationales ou internationales — contribuent à l'élaboration et à la mise en ceuvre de la politique de la recherche scientifique et de l'innovation. Article 16 : La recherche scientifique et l'innovation constituent un domaine de souveraineté nationale. A ce titre, le gouvernement : - définit les programmes prioritaires de recherche ; . - crée un cadre institutionnel approprié dans lequel peuvent évoluer ceux qui s'adonnent aux activités de recherche ; - assure la formation des personnels de la recherche scientifique et de l'innovation ; 7 zi- mobilise les ressources humaines et financiéres conséquentes pour la conduite d'une recherche scientifique nationale centrée sur le développement et le mieux- étre des populations ; - encourage la création d'établissements privés de recherche et de l'innovation ; - encourage les établissements publics, les entreprises privées et les particuliers à s'impliquer dans la recherche scientifique et l'innovation 7 - crée les conditions d'une coopération scentifique entre chercheurs au niveau national et international ; - Vulgarise les résultats de la recherche et de l'innovation. Article 17 : L'Etat garantit la cohérence de l'organisation de la recherche scientifique et de l'innovation dans le cadre de la planification nationale en tenant compte des contextes sous-régional, régional et international. A ce titre, il : - fixe les régles d'organisation et de fonctionnement des institutions de recherche en tenant compte des spécificités de chacune d'elles 2 - assure la planification de la recherche, en relation avec les partenaires socio- économiques ; : - veille à. la pertinence, à la qualité, à l'éthique et à l'adaptation des programmes de recherche ; - définit, en relation avec les partenaires Socio-économiques, les cahiers de charges des structures publiques et privées de recherche ; : - assure une large information du public sur les structures de recherche, de leur évolution et leurs domaines de recherche. Section 3: Suivi et contróle de la politique nationale de la recherche scientifique et de l'innovation Y Article 18 : L'Etat,. en collaboration avec toutes les parties prenantes, définit les régles communes à l'exécution des activités de recherche et d'innovation. Il exerce un contróle permanent du respect des normes et de l'éthique dans tous les domaines de la recherche scientifique et sur les activités de recherche de l'ensemble des structures de recherche et d'innovation. 8Il exerce un pouvoir de sanction administrative sur toute personne physique ou morale selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire en cas de non respect des normes et de l'éthique de la recherche. Le suivi de la politique nationale de la recherche scientifique et de l'innovation et le contróle de sa mise en ceuvre sont assurés par l'autorité de tutelle. TITRE II: ORGANES D'ORIENTATION DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION CHAPITRE I : HAUT CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION Article 19 : Il est créé un Haut conseil national de la recherche scientifique et de l'innovation en abrégé HCNRSI présidé par le Premier ministre. Le ministére en charge de la recherche scientifique et de l'innovation en assure le secrétariat. Article 20 : Le Haut conseil national de la recherche scientifique et de l'innovation est une instance nationale de prospective, de réflexion et de concertation en matiére de recherche et de technologies. A la demande du gouvernement, il a pour táche principale d'émettre des avis motivés sur des questions d'importance nationale relatives à la recherche et à l'innovation. Article 21 : Le Haut conseil national de la recherche scientifique et de l'innovation propose les grandes orientations et les stratégies pour la formulation de la politique nationale et internationale en matiére de la recherche scientifique et de l'innovation. Article 22 : Le Haut conseil national de la recherche scientifique et de l'innovation peut créer en , son sein des commissions spécialisées. Article 23 : La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Haut conseil national de la recherche scientifique et de l'innovation sont fixés par décret pris en Conseil des ministres. 9CHAPITRE II : AGENCE NATIONALE DE VALORISATION DES RESULTATS DE LA RECHERCHE Article 24 : Il est créé une Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche en abrégé « ANVAR », placée sous l'autorité du ministére en charge de la recherche scientifique et de l'innovation. Article 25 : L'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche en collaboration avec les structures publiques ou privées de recherche a pour missions de : - traduire dans les faits la liaison recherche-développement par une exploitation rationnelle et systématique des résultats de la recherche ; - promouvoir les innovations technologiques importées et adaptées aux conditions locales ; - promouvoir une culture technologique et innovatrice appropriée au sein de la communauté nationale ; - promouvoir les technologies endogénes ; - promouvoir la protection de la propriété intellectuelle ; - garantir les intéréts des chercheurs et des innovateurs. Article 26 : Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche sont fixés par décret pris en Conseil des ministres. TITRE III: SYSTEME NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION Article 27 : Le systéme national de la recherche scientifique et de l'innovation repose sur : . - les structures publiques ou privées nationales de recherche ; - les structures internationales de recherche ; - les structures d'innovation ; - Jes structures de financement de la recherche ; 10 d- [es organes de coordination et de gouvernance de la recherche ; - les structures de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation. CHAPITRE I : STRUCTURES DE RECHERCHE ET D'INNOVATION Article 28 : Les structures publiques de recherche scientifique et d'innovation comprennent : - les centres et instituts nationaux de la recherche scientifique et technologique ; - les institutions d'enseignement supérieur et de recherche ; - les structures nationales de recherche abritées par les autres départements ministériels ; - toute autre structure publique de recherche scientifique. Article 29 : Les établissements et entreprises privés de recherche scientifique et de l'innovation comprennent notamment : t. - Jes organismes privés de recherche ; - les structures spécialisées des institutions privées d'enseignement supérieur ; - les départements spécialisés de recherche, d'analyse et d'expertise des entreprises privées ; - les associations à caractére scientifique. Article 30 : La création, l'ouverture et le fonctionnement d'une institution de recherche . scientifique doivent respecter les textes en vigueur en la matiére, conformément à chaque type d'institution de recherche. Article 31 : Des groupements d'intérét scientifique et technologique, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financiére, peuvent étre constitués entre établissements 11 Epublics et/ou privés pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique, ou gérer des équipements d'intérét commun nécessaires à ces activités. Ces groupements sont constitués par une convention approuvée par l'autorité administrative. Article 32 : Les structures internationales de recherche scientifique conduisent des travaux de recherche au Burkina Faso sur la base des conventions ou des accords de siége signés entre l'Etat burkinabé et ces structures internationales. La signature ci-dessus visée requiert l'avis technique des ministéres de tutelle dans le respect de la présente loi. La structure internationale de recherche scientifique peut étre bilatérale, régionale ou multilatérale. CHAPITRE I1: | PERSONNELS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION Article 33 : Les personnels de la recherche scientifique et de l'innovation comprennent : - les personnels des structures publiques de recherche s. - les personnels des structures privées de recherche ; - les personnels des structures régionales et internationales de recherche ; - les chercheurs indépendants ; | - le personnel spécialisé dans les domaines de l'administration de la recherche, de l'innovation, de la valorisation des résultats de la recherche et de la communication scientifique. Article 34 : . Sont considérés comme personnels de la recherche scientifique au sein des structures publiques et privées : - leschercheurs ; - les chercheurs associés ; - les énseignants-chercheurs ; 12:- les enseignants hospitalo-universitaires ; - les personnels d'appui technique de recherche ; - les personnels d'appui administratif et financier de recherche. Article 35 : Les modalités de gestion des chercheurs indépendants d'origine nationale ou internationale sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Article 36 : Les personnels de la recherche scientifique assurent fondamentalement, chacun en ce qui le concerne, des activités de conception, d'analyse, de programmation, d'expertise, de gestion et d'exécution en matiére de recherche scientifique et d'innovation. Article 37 : Le gouvernement met en ceuvre une politique nationale de formation et de recrutement de personnels qualifiés et compétents au profit des structures de recherche scientifique et de l'innovation. Article 38 : Les chercheurs associés, sur la base de conventions, bénéficient au méme titre que les chercheurs des centres nationaux de recherches et d'enseignement supérieurs, des mémes mécanismes de promotion de leurs carriéres et des avantages y afférents. Les chercheurs associés doivent étre affiliés à une structure de recherche agréée par l'Etat. CHAPITRE III : PROGRAMMES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE Article 39 : Les programmes de recherche scientifique couvrent les différents types de recherche : - recherche-développement ; - recherche fondamentale ; - recherche appliquée ; - recherche opérationnelle ; - recherche-action. 13 JArticle 40 : Les activités de recherche se ménent sur les priorités de développement définies par l'Etat. Article 41 : Les programmes sont initiés par les établissements publics de recherche dans le but de mettre en oeuvre la politique gouvernementale en matiére de recherche scientifique et de l'innovation. Les établissements privés de recherche doivent inscrire leurs activités de recherche dans la dynamique nationale pour le développement de la recherche et de l'innovation dans le respect de la réglementation en vigueur au Burkina Faso. Article 42 : La liste des programmes de recherche est élaborée et mise à jour tous les cinq ans sous l'égide du Haut conseil national de la recherche scientifique et de l'innovation. Le Haut conseil national peut solliciter l'appui des partenaires techniques et financiers, des partenaires sociaux et économiques, des ONG et de la société civile. CHAPITRE IV: VULGARISATION, VALORISATION ET PROTECTION DES RESULTATS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE : L'INNOVATION 5 Article 43 : La valorisation des résultats de la recherche constitue une priorité pour les chercheurs, les pouvoirs publics et les utilisateurs. Elle vise à accroitre la productivité, à consolider l'identité nationale et l'état de droit, à améliorer les conditions de vie des populations et à rentabiliser l'investissement public et privé consenti à des fins de recherche. A ce titre, l'Etat s'engage à : - renforcer la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation par des cadres et des espaces de diffusion et de promotion ; , - promouvoir l'innovation sous toutes ses formes: social, économique, : culturel, transfert, expertise, protection et diffusion ; - soutenir la vulgarisation des résultats de la recherche et de l'innovation. 14Article 44 : Les résultats de la recherche, les innovations et les inventions, lorsqu'ils sont de nature à leur conférer une protection particuliére peuvent faire l'objet d'une protection par des titres de propriété intellectuelle conformément à la réglemegtation en la matiére. Article 45 : La structure publique de recherche est seule habilitée à faire la demande de protection en propriété intellectuelle, pour les produits issus de ses activités. Elle en assure les conditions et garantit la préservation des droits. Article 46 : Lorsqu'un inventeur demande à exploiter son invention pour la réalisation d'un projet économique, la structure publique de recherche lui en donne une autorisatior, à titre gracieux. En cas d'exploitation par tiers, la structure publique de recherche renonce à concéder une licence exclusive sauf sur consentement écrit de l'inventeur. Article 47 : En cas d'exploitation ou de cession du titre de propriété intellectuelle, les critéres de partage des produits entre la structure publique de recherche et l'inventeur sont fixés par voie réglementaire en tenant compte de la contribution de chacune des parties prenantes à l'invention. | Dans tous les cas, une convention est établie à cette fin. Article 48 : Les résultats de la recherche issus d'un contrat de cofinancement sont gérés en copropriété au profit des structures partenaires. Les modalités de gestion de cette copropriété sont précisées dans ledit contrat ou sont préalablement fixées par convention, conformément à la disposition de l'article 47 ci-dessus. Articdle49: L'Etat prendra les dispositions nécessaires pour permettre : - à la communauté scientifique nationale de disposer d'un accés libre et . permanent aux sources d'informations scientifiques et techniques nationales et internationales ; - aux secteurs public et privé de disposer d'un mécanisme d'accés aux mámes sources dans le respect des exigences de confidentialité et des droits de propriété intellectuelle. 15 R jArticle 50 : La communauté scientifique doit dans le cadre de la valorisation des résultats de la recherche scientifique et de l'innovation : - développer une capacité d'expertise nationale d'appui aux politiques publiques de développement durable ; - concevoir des modules de formation à la recherche et par la recherche. CHAPITRE V : PROMOTION ET APPUI A L'INNOVATION Article 51 : L'Etat s'engage à : - soutenir les chercheurs dans leurs efforts d'innovation par la mise en place d'une politique pertinente de soutien ; - encourager les créateurs d'entreprises innovantes par des mesures juridiques et fiscales incitatives ; - promouvoir l'acquisition par la jeunesse, de la culture scientifique et d'innovation. Article 52 : L'Etat octroie des encouragements financiers aux auteurs de résultats dans le domaine de la recherche et de l'innovation. La nature et les modalités d'attribution de ces encouragements sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. CHAPITRE VI: COMMUNICATION ET INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE Article 53 : L'Etat s'engage à renforcer la diffusion des programmes et des résultats de la recherche ! scientifique et de l'innovation à travers tous les canaux de communication disponibles afin de favoriser l'émergence d'une culture scientifique et technique et d'un esprit de dialogue entre les peuples. 16 jArticle 54 : Un programme permanent de diffusion d'informations et de données scientifiques est initié en direction et au bénéfice de la communauté scientifique nationale et internationale, des décideurs politiques, de la société civile, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers. A ce titre, les actions suivantes sont entreprises : - |a prise de mesures concrétes pour une conservation appropriée des archives et de la documentation scientifique et technique ; - |a création et le renforcement des centres d'information et de documentation chargés de la collecte, de l'analyse, du stockage et de la diffusion des informations sur les programmes régionaux des sciences et la technologie ; - |a mise en ceuvre des techniques d'information et de communication dans la gestion de l'information scientifique et technique ; - la création d'une structure de formation du personnel adaptée à la collecte, à l'archivage et à la diffusion des résultats de la recherche et de l'innovation. CHAPITRE VII : COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE Article 55 : 4 L'Etat s'engage à promouvoir le partenariat et la coopération en matiére de recherche scientifique et d'innovation tant au niveau national qu'international. Les partenaires privés nationaux ou étrangers concourent à l'offre de la recherche scientifique et de l'innovation dans les conditions fixées par la présente loi. Article 56 : Aux plans sous régional et régional, la recherche scientifique et l'innovation concourent à l'intégration. A cet effet, l'Etat prend les mesures suivantes : - |a participation du Burkina Faso au processus d'harmonisation des politiques scientifiques et technologiques sous régionales et régionales ; - le développement des échanges de l'information scientifique — et technologique ; - l'organisation de rencontres scientifiques de haut niveau ; - |a valorisation des résultats de recherche d'intéréts communs ; 1 I- la promotion des centres d'excellence nationaux à vocation Sous-régionale ou régionale ; - lincitation des structures nationales de recherche à une coopération scientifique internationale forte à travers les centres d'excellence sous régionaux ou régionaux existants et les coopérations scientifiques bi- et multilatérales. Article 57 : L'Etat soutient la coopération internationale en matiére de recherche et d'innovation avec les pays, les organisations internationales, les organisations | non- gouvernementales, les organismes et les entreprises privées. Article 58 : Les structures publiques de recherche scientifique et d'innovation visées à l'article 28 d-dessus agissent en vue de renforcer leurs relations Scientifiques avec les établissements de recherche des pays étrangers et des organisations internationales. Elles encouragent leurs chercheurs à initier des projets de recherche communs avec des partenaires étrangers. Les structures publiques de recherche scientifique et d'innovation agissent également en vue de participer aux programmes de recherche internationaux et, notamment, ceux qui entrent dans le cadre des principales priorités nationales de recherche. Article 59 : Dans le cadre de la coopération internationale, les activités des Structures internationales de recherche scientifique et de l'innovation doivent étre menées au Burkina Faso, à travers des conventions ou des accords spécifiques conclus entre elles et les structures nationales de recherche. TITRE IV : FINANCEMENT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION CHAPITRE I : FINANCEMENTS PUBLICS Article 60 : Pour accomplir sa mission fondamentale, le systéme de recherche bénéficie des " Sources de financement provenant des allocations budgétaires et de tout autre financement autorisé par les textes en vigueur. 18 14; Article 61 : Conformément aux engagements internationaux pris par le gouvernement du Burkina Faso, l'effort national de la recherche est indexé au Produit intérieur brut (PIB) à un taux minimum de un pour cent (196). La programmation budgétaire tient compte de la spécificité des domaines de la recherche et de l'innovation. Article 62 : Les ressources pour le financement de la recherche scientifique et de l'innovation proviennent des sources suivantes : - budget national ; - fonds du secteur privé dans le cadre des partenariats public-privé ; - fonds provenant de la valorisation des résultats de la recherche ; - financements extérieurs sous forme de subvention ou de prét ; j - fonds sur appel d'offres ; - emprunts obligataires. Article 63 : La répartition des prélévements sur certains de ces fonds est établie de la maniere suivante : à - une subvention budgétaire annuelle fixée à 0,2 96 des recettes fiscales ; - une subvention budgétaire annuelle fixée à 196 des recettes miniéres ; " - une subvention budgétaire fixée à 196 des recettes liées aux licences : d'exploitation de la téléphonie mobile ; - une redevance sur les contrats de vente des résultats de recherche et sur les contrats de licence des brevets issus des inventions financées par des fonds publics. 19 ""CHAPITRE II : FINANCEMENTS PRIVES Article 64 : Outre le financement public, le systéme de recherche scientifique et de l'innovation peut bénéficier des financements extérieurs et privés. TITREV: DROITS ET DEVOIRS DE LA COMMUNAUTE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION CHAPITRE I : DROITS DE LA COMMUNAUTE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION Article 65 : Sauf dispositions spéciales, les membres de la communauté scientifique ont le droit de communiquer librement les conclusions de leurs travaux et de publier les résultats de leurs recherches. Article 66 : Les structures de recherche peuvent constituer des cercles d'innovation chargés, entre autres de déceler, à travers des recherches menées, toutes les possibilités de demande de titres de propriété intellectuelle. Article 67 : $ Nonobstant les dispositions de l'article 44 ci-dessus, l'inventeur au sein d'une structure de recherche ou toute autre entreprise, bénéficie des avantages accordés par les textes en vigueur sur la propriété intellectuelle. CHAPITREII: DEVOIRS DE LA COMMUNAUTE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION Article 68 : Les membres de la communauté scientifique ont le devoir de communiquer à leur structure les résultats de leurs travaux, de garder la confidentialité de ces résultats et de s'abstenir de toute action qui entraverait l'octroi d'un titre de propriété , intellectuelle. Article 69 : La structure de recherche a l'obligation de soumettre à la protection en propriété intellectuelle toutes les possibilités de demande de protection décelées par les cercles d'innovation. 20Article 70 : Toute structure de recherche publique a le devoir d'assister, à la demande et dans son domaine de compétence, tout inventeur isolé en vue de : - confirmer l'exactitude des résultats obtenus ; - parfaire les résultats obtenus ; - conduire le processus de protection en propriété intellectuelle. Dans ces cas, la structure de recherche est tenue de garder la confidentialité des informations obtenues et de s'abstenir de leur utilisation en dehors du cadre contractuel qui lie les deux partenaires. Article 71 : L'accés à la communauté scientifique est garanti à tout citoyen selon ses aptitudes. TITRE VI: MESURES CONSERVATOIRES, SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES Article 72 : Toute structure de recherche peut faire l'objet d'une mesure de fermeture provisoire ou étre placée sous administration séquestre en cas de manquement aux textes en vigueur, constaté par une structure habilitée. Sa fermeture définitive peut étre prononcée en cas de manquement grave aux dispositions législatives et réglementaires régissant le cadre de la recherche scientifique et de l'innovation. Article 73 : Les modalités de la fermeture provisoire, définitive et le placement sous administration séquestre sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Article 74 : Est puni d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinquante millions (50 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA, ou de l'une des deux peines seulement, quiconque : - Quvre une structure privée de recherche sans y avoir été autorisé ; * - continue de faire fonctionner une structure privée de recherche fermée à titre provisoire ou définitif. 2! "E TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 75 : Toutes les structures de recherche et d'innovation fonctionnant sur le territoire national disposent d'un délai maximum de douze mois sauf dérogation particuliére pour se conformer aux dispositions de la présente loi. Article 76 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 26 novembre 2013 T Pour le Président de l'Assemblée nationale, 1 le Premier Vicezprésident. 3 E ME $8 A f : zi "Ne . ? : de j* z Kanidou3.1 ABO! dO. js 8 E ar C T r) ; d A : Me ee 3 : qu isset, à Le Secrétaire de séance 1 Cbe/ p | : Salam DERME 22 e