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Décret N° 2012- 705/PRES/PM/MAH/MEF/MATDS/MEDD/MRA du 6 septembre 2012 portant adoption du Cahier général des charges pour l’occupation et l’exploitation de type familial des parcelles des aménagements hydro-agricoles

صدر في 2012-09-06 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بوركينا فاسو
الموضوعات
Agricultural and rural development, Water
الكلمات المفتاحية
agricultural development, policy/planning, family farming, farming, irrigation, water rights

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  1. 2/23/2015 DECRET N° 2012- 705/PRES/PM/MAH/MEF/MATDS/MEDD/MRA du 6 septembre 2012 portant adoption du Cahier général des charges pour l’oc… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/Decret 2012 00705.htm 1/11 DECRET N° 2012- 705/PRES/PM/MAH/MEF/MATDS/MEDD/MRA du 6 septembre 2012 portant adoption du Cahier général des charges pour l’occupation et l’exploitation de type familial des parcelles des aménagements hydro-agricoles. JO N° 02 DU 10 JANVIER 2013 LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution ; VU le décret n°2011-208/PRES du 18 avril 2011 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n°2012-122/PRES/PM du 23 février 2012 portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ; VU le décret n°2012-588/PRES/PM du 12 juillet 2012 portant attributions des membres du Gouvernement ; VU le décret n° 2008-770/PRES/PM/MAHRH du 2 décembre 2008 portant organisation du Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques ; VU la loi n°014/96/ADP du 23 mai 1996 portant réorganisation agraire et foncière ; VU la loi n°034-2009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural ; VU le décret n° 2007-610/PRES/PM/MAHRH du 04 octobre 2007 portant adoption de la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural ; Sur rapport du Ministre de l’agriculture et de l’hydraulique ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 08 juin 2012 ; D E C R E T E 2/23/2015 DECRET N° 2012- 705/PRES/PM/MAH/MEF/MATDS/MEDD/MRA du 6 septembre 2012 portant adoption du Cahier général des charges pour l’oc… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/Decret 2012 00705.htm 2/11 Article 1 : Est adopté le Cahier général des charges pour l’occupation et l’exploitation de type familial des parcelles des aménagements hydro-agricoles. Article 2 : Le Ministre de l’agriculture et de l’hydraulique, le Ministre de l’économie et des finances, le Ministre de l’administration territoriale de la décentralisation et de la sécurité, le Ministre de l’environnement et du développement durable et le Ministre des ressources animales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 06 septembre 2012 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Beyon Luc Adolphe TIAO Le Ministre de l’économie et des finances Lucien Marie Noël BEMBAMBA Le Ministre de l’agriculture et de l’hydraulique Laurent SEDOGO Le Ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité 2/23/2015 DECRET N° 2012- 705/PRES/PM/MAH/MEF/MATDS/MEDD/MRA du 6 septembre 2012 portant adoption du Cahier général des charges pour l’oc… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/Decret 2012 00705.htm 3/11 Jérôme BOUGOUMA Le Ministre de l’environnement et du développement durable Jean KOULIDIATI Le Ministre des ressources animales Jérémy Tinga OUEDRAOGO CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES POUR L’OCCUPATION ET L’EXPLOITATION DE TYPE FAMILIAL DES PARCELLES DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES CHAPITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Article 1 : Le présent cahier général des charges fixe les conditions générales d’attribution, d’occupation et d’exploitation de type familial des parcelles des aménagements hydro-agricoles. Article 2 : Au terme du présent cahier, l’exploitation agricole de type familial est constituée de plusieurs membres unis par des liens de parenté, des us ou coutumes et exploitant en commun une ou plusieurs parcelles sous la direction d’un des membres, désigné chef d’exploitation qu’il soit de sexe masculin ou féminin. L’exploitation de type familial peut être constituée d’une seule personne physique ou morale à caractère coopératif. Le Chef d’exploitation assure la maîtrise d’œuvre et veille à l’utilisation optimale des facteurs de production. Il exerce cette activité à titre principal. Article 3 : Les aménagements hydro-agricoles concernés sont des terres irriguées à partir des ouvrages hydrauliques réalisés à cet effet et appartenant à l’Etat ou aux collectivités territoriales. Article 4 : La typologie des aménagements hydro-agricoles est la suivante : petits : 0 à 20 ha ; moyens : 21 à 100 ha ; 2/23/2015 DECRET N° 2012- 705/PRES/PM/MAH/MEF/MATDS/MEDD/MRA du 6 septembre 2012 portant adoption du Cahier général des charges pour l’oc… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/Decret 2012 00705.htm 4/11 grands : plus de 100 ha. CHAPITRE II : ATTRIBUTION DES PARCELLES Article 5 : II est mis en place une commission ad ’hoc d'attribution des parcelles des aménagements hydro agricoles pour les exploitations familiales. Section 1 : Composition de la commission d’attribution Article 6 : Il est mis en place, pour chaque aménagement hydro- agricole une commission ad ‘hoc d’attribution des parcelles par arrêté du Haut-commissaire territorialement compétent pour les aménagements appartenant à l’Etat et par arrêté du président du conseil de la collectivité territoriale pour les aménagements de ladite collectivité. Les membres sont nommés sur proposition de leurs structures. Article 7 : Pour la mise en place de la commission d’attribution, le Haut-commissaire et le Président du conseil des collectivités s’assurent de la représentation de toutes les structures et autorités ci-dessus citées. Article 8 : La commission d’attribution des parcelles des aménagements hydro-agricoles appartenant à l’Etat est composée comme suit : · Président : le Haut-commissaire territorialement compétent ou son représentant ; · Vice-président : le Représentant de l’organisme public spécialisé chargé de la constitution de l’aménagement et de la gestion des terres du domaine foncier rural de l’Etat. · Rapporteurs : l’autorité en charge de l’aménagement ; le représentant du service chargé des domaines. · Membres : le directeur provincial chargé de l’Agriculture ou son représentant ; le directeur provincial chargé des Ressources Animales ou son représentant ; le directeur Provincial chargé de l’Environnement ou son représentant ; le représentant du service chargé du cadastre ; le directeur Provincial chargé de l’Action Sociale ou son représentant ; le directeur Provincial chargé de la promotion de la femme ; le représentant du ministère en charge de l’eau ; un représentant de la chambre régionale d’agriculture ; un représentant du conseil municipal ; un représentant des organisations d’éleveurs ; un représentant des organisations d’agriculteurs ; deux représentants des organisations féminines ; un représentant des organisations de jeunes ; un représentant du bureau de chaque conseil villageois de développement ; 2/23/2015 DECRET N° 2012- 705/PRES/PM/MAH/MEF/MATDS/MEDD/MRA du 6 septembre 2012 portant adoption du Cahier général des charges pour l’oc… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/Decret 2012 00705.htm 5/11 un représentant des autorités coutumières et traditionnelles. Article 9 : Les représentants des autorités coutumières et traditionnelles et des conseils villageois de développement suscités n’interviennent que pour les opérations du ressort de leur localité. Article 10 : La commission peut faire appel à toute personne ou service dont la compétence est jugée nécessaire. Article 11 : La commission d’attribution des parcelles des aménagements hydro-agricoles appartenant à la collectivité territoriale est composée comme suit : · Président : le Président de la collectivité territoriale ou son représentant ; · Rapporteurs : le chef de service foncier de la collectivité territoriale ou son représentant ; le représentant du service chargé du domaine. · Membres : un représentant de la commission aménagement de la collectivité ; un représentant de la commission affaires économiques et financières de la collectivité ; un représentant de chaque conseil villageois de développement ; le directeur provincial chargé de l’Agriculture ou son représentant ; le directeur provincial chargé de l’Environnement ou son représentant ; le directeur provincial chargé des Ressources animales ou son représentant ; le représentant du ministère en charge de l’eau ; un représentant du service chargé du cadastre ; le directeur Provincial chargé de la promotion de la femme ou son représentant ; le directeur Provincial chargé de l’Action Sociale ou son représentant ; un représentant de la chambre régionale d’agriculture ; un représentant des autorités coutumières et traditionnelles ; un représentant des organisations d’agriculteurs ; un représentant des organisations d’éleveurs ; deux représentants des organisations féminines ; un représentant des organisations de jeunes. Les représentants des autorités coutumières et traditionnelles et des Conseils villageois de développement ci-dessus n’interviennent que pour les opérations du ressort de leur localité. Article 12 : Le représentant de l’organisme public spécialisé chargé de la constitution , de l’aménagement et de la gestion des terres du domaine foncier rural de l’Etat assiste aux travaux en qualité d’observateur sur invitation du Président du conseil de la collectivité territoriale. Article 13 : La commission peut faire appel à toute personne ou service dont la compétence est jugée nécessaire. 2/23/2015 DECRET N° 2012- 705/PRES/PM/MAH/MEF/MATDS/MEDD/MRA du 6 septembre 2012 portant adoption du Cahier général des charges pour l’oc… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/Decret 2012 00705.htm 6/11 Section 2 : Attributions et fonctionnement des commissions Article 14 : Les attributions et le fonctionnement des commissions d’attribution des parcelles des aménagements hydro-agricoles de l’Etat et des collectivités territoriales sont identiques. Article 15 : La commission d’attribution des parcelles aménagées est chargée de l’examen des dossiers de demande d’attribution des parcelles. Elle se réunit sur convocation de son Président. Article 16 : La commission délibère valablement si au moins les deux tiers des membres sont présents. Les délibérations se font par consensus et sur la base de critères techniques. A défaut de consensus, il est procédé au vote à la majorité simple des voix. En cas d’égalité de voix, celle du Président est prépondérante. Article 17 : Les travaux de la commission donnent lieu séance tenante, à l’établissement d’un procès-verbal dûment signé par tous les membres. Le procès verbal fait l’objet d’un arrêté d’attribution du président de la commission. Section 3 : Conditions et modalités d’attribution Article 18 : Tout postulant à une parcelle doit fournir au Haut-commissaire territorialement compétent ou au Président de la collectivité territoriale concernée par l’aménagement un dossier comprenant les pièces suivantes : une demande sur imprimé en deux exemplaires fournis par l’Administration, dont le premier exemplaire est soumis au droit de timbre ; l’imprimé comporte des informations techniques à demander au postulant notamment le nombre d’actifs, les moyens matériels et les spéculations envisagées. deux photocopies légalisées de la pièce d’identité pour les personnes physiques, des statuts ou toutes autres pièces justifiant la régularité de leur constitution pour les personnes morales. Article 19 : Pour être attributaire, le postulant personne physique doit avoir dix-huit ans au moins ; les personnes morales sont soumises aux conditions suivantes : justifier d’un acte de reconnaissance officielle ; attester qu’elle n’est pas inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier. Tout postulant doit se soumettre aux dispositions du présent cahier général des charges et celles du cahier spécifique des charges. Article 20 : L’attribution des parcelles prend en compte, prioritairement, les demandeurs qui sont expropriés pour cause d’utilité publique ou qui sont affectés par la réalisation de l’aménagement s’ils n’ont pas été indemnisés. Article 21 : Nonobstant les conditions ci-dessus définies, les attributions des parcelles tiennent compte du genre. La prise en compte du genre peut se réaliser à travers la fixation de quota en faveur des femmes, des jeunes ou tout autre groupe défavorisé. Article 22 : Il est délivré à l’attributaire un arrêté d’attribution signé du Président de la Commission d’attribution des parcelles et donnant les références cadastrales et la superficie de la parcelle concernée. 2/23/2015 DECRET N° 2012- 705/PRES/PM/MAH/MEF/MATDS/MEDD/MRA du 6 septembre 2012 portant adoption du Cahier général des charges pour l’oc… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/Decret 2012 00705.htm 7/11 Article 23 : La qualité de membre de la commission d’attribution ne donne pas droit à une parcelle. CHAPITRE III : CONDITIONS D’OCCUPATION ET D’EXPLOITATION Article 24 : Les terres des aménagements hydro-agricoles de l’Etat et des collectivités territoriales doivent être immatriculées au nom de l’Etat ou de la collectivité territoriale concernée. Article 25 : L’occupation et l’exploitation des parcelles sont constatées par un permis d’exploiter ou un bail. Article 26 : Le bail de parcelles des aménagements hydro agricoles appartenant à l’Etat ou aux collectivités est régi par les textes en vigueur. Les cahiers spécifiques des charges fixent les modalités particulières propres aux types de baux pouvant être conclus entre l’Etat ou la collectivité et l’exploitant. Article 27 : L’attributaire doit mettre en valeur la parcelle dans les délais fixés et suivant les prescriptions techniques du cahier spécifique des charges. Les types de spéculations sont définis dans les cahiers spécifiques des charges. Article 28 : Les parcelles en déshérence reviennent à l’Etat ou à la collectivité territoriale à l’issue de la procédure prévue à cet effet. La dissolution ou la faillite de la personne morale, entraîne la fin du bail. CHAPITRE IV : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Article 29 : L’attributaire doit protéger l’environnement notamment en matière d’eau, de sol et de ressources forestières. Il doit respecter strictement les espaces réservés pour les usages multiples. Article 30 : L’élevage d’animaux de trait et le petit élevage dans les zones aménagées sont autorisés. Le gardiennage de jour et le parcage de nuit des animaux sont obligatoires en toute saison. Article 31 : Le vannage des céréales, les feux non contrôlés et l’utilisation des produits prohibés sur les parcelles aménagées sont formellement interdits. Article 32 : Le cahier spécifique des charges précise les actions particulières à mener dans le cadre de la protection de l’environnement. CHAPITRE V : EVALUATION ET CONSTAT DE MISE EN VALEUR Section 1 : Commission d’évaluation et constat de mise en valeur des parcelles aménagées appartenant à l’Etat Article 33 : Il est mis en place, pour chaque périmètre aménagé, une commission ad’hoc d’évaluation et de constat de mise en valeur des parcelles aménagées par l’Etat par arrêté du Haut-commissaire territorialement compétent. Toutefois, cette évaluation et constat de mise en valeur des parcelles aménagées de l’Etat peut être effectuée par des cabinets privés d'expertise agréés et dans les mêmes formes et conditions prévues par la commission d'évaluation et de constat de mise en valeur des parcelles des aménagements hydro-agricoles. 2/23/2015 DECRET N° 2012- 705/PRES/PM/MAH/MEF/MATDS/MEDD/MRA du 6 septembre 2012 portant adoption du Cahier général des charges pour l’oc… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/Decret 2012 00705.htm 8/11 Article 34 : La commission d'évaluation et de constat de mise en valeur est composée ainsi qu’il suit : · Président : le directeur provincial chargé de l’agriculture ou son représentant ; · Rapporteur : un représentant de l’autorité chargé de la gestion de l’aménagement ; · Membres : le directeur provincial des domaines ou son représentant ; un représentant de l’organisation des producteurs du site aménagé ; l’attributaire de la parcelle ou son représentant. La commission peut faire appel à toute personne ou service dont la compétence est jugée nécessaire. Section 2 : Commission d’évaluation et constat de mise en valeur des parcelles appartenant à la collectivité territoriale Article 35 : Il est mis en place, une commission ad’hoc d’évaluation et de constat de mise en valeur des parcelles des aménagements hydro-agricoles des collectivités territoriales par arrêté du Président du conseil territorialement compétent. Toutefois, cette évaluation et constat de mise en valeur des parcelles aménagées des collectivités peuvent être effectués par des cabinets privés agréés et dans les mêmes formes et conditions prévues pour la commission d'évaluation et de constat de mise en valeur des parcelles des aménagements hydro-agricoles. Article 36 : La commission d'évaluation et de constat de mise en valeur est composée ainsi qu’il suit : · Président : un représentant du service foncier de la collectivité territoriale concernée ; · Rapporteur : un représentant du service technique chargé de l’agriculture. · Membres : un représentant de l’organisation des producteurs du site ; l’attributaire de la parcelle ou son représentant. La commission peut faire appel à toute personne ou service dont la compétence est jugée nécessaire. Section 3 : Attributions et fonctionnement des commissions d’évaluation et de constat de mise en valeur Article 37 : Les attributions et le fonctionnement des commissions d’évaluation et de constat de mise en valeur des parcelles des aménagements hydro-agricoles de l’Etat et celles des collectivités territoriales sont identiques. Article 38 : La commission est chargée de constater l’occupation et la mise en valeur effective des parcelles conformément à leur destination initiale et aux conditions des cahiers des charges. Elle propose des sanctions en cas de défaillance dûment constatée. Article 39 : La commission se réunit chaque fois que de besoin et sur convocation de son président. Elle dresse, après visite des lieux, un procès-verbal dont un exemplaire est transmis au Haut-commissaire ou 2/23/2015 DECRET N° 2012- 705/PRES/PM/MAH/MEF/MATDS/MEDD/MRA du 6 septembre 2012 portant adoption du Cahier général des charges pour l’oc… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/Decret 2012 00705.htm 9/11 au Président de la collectivité territoriale. Ce procès-verbal doit contenir les informations nécessaires pour apprécier l’état de mise en valeur de la parcelle concernée. L’attributaire de la parcelle à évaluer ou devant faire l’objet d’un constat de mise en valeur doit être présent ou dûment représenté. Article 40 : Les critères d’évaluation et de constat de mise en valeur portent notamment sur : l’occupation et l’exploitation effectives de la parcelle par l’attributaire ou le preneur ; le calendrier cultural ; les tours d’eau ; les rendements agricoles obtenus ; les règles environnementales ; le paiement de la redevance eau. Article 41 : Tous les procès-verbaux d’évaluation et de constat sont transmis au Haut-commissaire ou au Président de la collectivité territoriale. CHAPITRE VI : RESPONSABILITES DE L’AUTORITE EN CHARGE DES AMENAGEMENTS ET DES ORGANISATIONS DES EXPLOITANTS Article 42 : L’autorité chargée de la mise en valeur et les services techniques en charge de l’agriculture sont responsables des dépendances des aménagements hydro-agricoles de l’Etat. Ils assurent une mission d’appui conseil aux exploitants. L’entretien et la gestion des réseaux primaires d’irrigation, de drainage et de circulation relèvent de la compétence desdits services et autorités de mise en valeur. La collectivité territoriale est responsable des dépendances des aménagements hydro-agricoles qui lui appartiennent. Elle assure toute mission qu’elle juge nécessaire pour la bonne tenue desdites dépendances. Elle peut recourir aux services techniques des ministères compétents pour un appui à cet effet. Article 43 : Les exploitants peuvent s’organiser conformément aux textes en vigueur. Article 44 : Les organisations mises en place par les exploitants assurent un rôle d’interface entre l’autorité en charge de l’aménagement et les exploitants. Elles ont, entre autres, pour missions de : veiller à la réalisation des travaux d’entretien des aménagements communs ; veiller à l’application des normes d’entretien et de maintenance des infrastructures hydrauliques ; veiller au paiement régulier et à la gestion de la redevance eau ; suivre les mises en demeure éventuelles envoyées aux exploitants défaillants dans l’exécution de leurs obligations ; veiller à l’examen, à la transmission et au suivi des réclamations des exploitants vis-à vis de l’autorité en charge de l’aménagement. 2/23/2015 DECRET N° 2012- 705/PRES/PM/MAH/MEF/MATDS/MEDD/MRA du 6 septembre 2012 portant adoption du Cahier général des charges pour l’oc… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/Decret 2012 00705.htm 10/11 CHAPITRE VII : TAXES ET REDEVANCES Article 45 : Il est institué une redevance eau à la charge de l’attributaire, pour toute exploitation de type familial dans les aménagements hydro-agricoles de l’Etat et des collectivités territoriales. Article 46 : La redevance eau est perçue par l’autorité en charge de l’aménagement. Elle représente : la contribution de l’exploitant aux charges d’entretien et de réparation des ouvrages hydrauliques ; la contribution de l’exploitant aux charges liées aux services de distribution de l’eau d’irrigation ; le coût de l’eau. Le montant et les modalités de perception de la redevance eau sont précisés ans le cahier spécifique des charges. Le paiement de la redevance eau ne dispense pas l’attributaire du paiement des droits et taxes relatifs aux conditions d’occupation et d’exploitation des parcelles. CHAPITRE VIII : FAUTES ET SANCTIONS Article 47 : Le non-respect des dispositions du présent cahier des charges constitue une faute qui donne lieu à l’édiction de sanctions. Article 48 : Constitue une faute et est passible d’un avertissement : l’insuffisance de résultats constatés sur un (1) cycle de production agricole ; le gaspillage d’eau dûment constaté ; le retard de paiement de la redevance eau ; la non mise en valeur de la parcelle attribuée ; le défaut d’entretien du réseau hydraulique ; le non respect des règles environnementales. Article 49 : Sont passibles de paiement d’amendes, les fautes suivantes : le retard de paiement d’une échéance annuelle de la redevance eau ; l’insuffisance de résultats constatés sur deux (2) cycles successifs de production agricole ; la notification de deux avertissements pour le même motif. Article 50 : Sont passibles de retrait de la parcelle, les fautes suivantes : le refus avéré de paiement de la redevance eau ; le vandalisme sur les ouvrages communautaires ou publics ; le non respect des principes d’exploitation liés au calendrier agricole ; la non occupation et la non exploitation effectives de la parcelle par l’attributaire ou le 2/23/2015 DECRET N° 2012- 705/PRES/PM/MAH/MEF/MATDS/MEDD/MRA du 6 septembre 2012 portant adoption du Cahier général des charges pour l’oc… http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires JO/Decret 2012 00705.htm 11/11 preneur ; l’insuffisance de résultats constatés sur trois (3) cycles successifs de production agricole. Article 51 : Les sanctions sont édictées par le Haut commissaire ou le Président de la collectivité territoriale. L’autorité en charge de l’aménagement veille à l’application des sanctions. Article 52 : Tout conflit qui naît entre exploitants à l’occasion de l’application du présent cahier de charges peut faire l’objet de règlement à l’amiable. Article 53 : Dans tous les cas, le différend peut être porté devant le tribunal compétent par la partie la plus diligente. Article 54 : Indépendamment des sanctions encourues, les auteurs des fautes sont tenus de réparer les dommages par eux occasionnés aux biens publics ou privés. Les sanctions des fautes ci-dessus sont prononcées sans préjudice des dispositions applicables en matière civile et pénale. CHAPITRE IX : DISPOSITIONS FINALES Article 55 : L’Etat ou la collectivité territoriale élabore un cahier spécifique des charges prenant en compte les particularités propres à chaque aménagement. Article 56 : L’Etat se réserve le droit de modifier tout ou partie des dispositions du présent cahier général des charges en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés.

Décret N° 2012- 705/PRES/PM/MAH/MEF/MATDS/MEDD/MRA du 6 septembre 2012 portant adoption du Cahier général des charges pour l’occupation et l’exploitation de type familial des parcelles des aménagements hydro-agricoles · Nelum