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Décret n° 2009-838/PRES/PM/MEF/MATD du 18 décembre 2009 portant création, attributions, composition et fonctionnement de cadres de concertation pour le développement rural décentralisé

صدر في 2009-12-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بوركينا فاسو
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
institution, agricultural development, capacity building, rural development, governance

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  1. DECRET N°2009-838/PRES/PM/MEF/MATD du 18 décembre 2009 portant création, attributions, composition et fonctionnement de cadres de concertation pour le développement rural décentralisé. JO N°02 DU 14 JANVIER 2010 LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINSTRES VU la constitution ; VU le décret n°2007-349/PRES du 04 juin 2007 portant nomination du premier ministre ; VU le décret n°2008-517/PRES/PM du 03 septembre 2008, portant remaniement du gouvernement; VU le décret n°2007-424/PRES/PM du 13 juillet 2007 portant attributions des membres du gouvernement; VU la loi n°010/98/AN du 21 avril 1998 portant modalités d’intervention de l’Etat et répartition de compétences entre l’Etat et les autres acteurs du développement ; VU la loi n°020/98/AN du 05 mai 1998 portant normes de création, d’organisation et de gestion des structures de l’administration de l’Etat ; VU la loi n°055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code Général des Collectivités Territoriales ; VU le décret n°2007-306/PRES/PM/MATD du 18 Mai 2007 portant organisation du ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation ; VU le décret n°2008-154/PRES/PM/MEF du 02 avril 2008 portant organisation du ministère de l’économie et des finances ; VU le décret n°2009-781/PRES/PM/MEF du 10 novembre 2009 portant adoption de la 2ème édition de la Lettre de politique de développement rural décentralisé (LPDRD) ; Sur rapport du Ministre de l’économie et des finances ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 21 octobre 2009 ; D E C R E T E CHAPITRE I : DISPOSTIONS GENERALES Article 1 : La création, les attributions, la composition et le fonctionnement des cadres de concertation pour le développement rural décentralisé aux niveaux régional, provincial et communal sont régis par les dispositions du présent décret. CHAPITRE II : CREATION DES CADRES DE CONCERTATION Article 2 : Il est créé respectivement aux niveaux régional, provincial et communal des cadres de concertation pour le développement rural décentralisé dénommés ainsi qu’il suit : . Cadre de Concertation Régional (CCR) . Cadre de Concertation Provincial (CCP) . Cadre de Concertation Communal (CCCo) Article 3 : Les cadres de concertation pour le développement rural décentralisé sont des structures consultatives regroupant les acteurs de développement présents et /ou intervenant aux niveaux régional, provincial et communal. Ils ont pour vocation d’être des espaces de dialogue entre les acteurs du développement rural décentralisé en vue de la recherche d’une synergie d’actions et d’harmonisation des interventions pour un impact plus grand sur le développement des collectivités territoriales. Ils contribuent de par leurs activités au renforcement des capacités des acteurs du développement local. CHAPITRE III: DU CADRE DE CONCERTATION REGIONAL (CCR A : ATTRIBUTIONS Article 4 : Le cadre de concertation régional est chargée de : donner des avis sur les plans et programmes de développement de la région ; faire des propositions en matière de coordination et d’harmonisation des activités de l’ensemble des acteurs de développement de la région ; dynamiser la concertation au niveau régional ; promouvoir le partenariat et l’harmonisation des approches et des outils de développement ; participer à la définition des priorités pour les investissements structurants en relation avec les niveaux central et décentralisé. capitaliser les expériences et les pratiques utiles à la promotion du développement régional. B: COMPOSITION DU CCR Article 5 : Le cadre de concertation régional est composé ainsi qu’il suit : Président : le gouverneur de la région ; Vice –président : le président du conseil régional ; Rapporteurs : . le directeur régional de l’économie et de la planification ; . le président de la commission environnement et développement local du conseil régional. Membres: . le secrétaire général de la région ; . le secrétaire général du conseil régional ; . les hauts-commissaires de la région ; . les députés de la région ; . le représentant de l’ARBF ; . les directeurs régionaux des services techniques déconcentrés ; . les responsables des agences SONABEL, ONATEL, SONAPOST et ONEA ; . les responsables des projets et programmes ayant leur siège ou une antenne dans la région ; . deux (02) représentants des ONG et associations à caractère régional ayant leur siège dans la région et qui disposent d’un programme d’activités ; . deux (02) représentants des organisations syndicales; . un (01) représentant des organisations patronales ; . deux (02) représentants de la société civile; . deux (02) représentants des organisations chargées de la promotion de la jeunesse ; . un (01) représentant du secteur privé ; . deux (02) représentantes des organisations chargées de la promotion de la femme ; . trois (03) représentants des organisations professionnelles de producteurs: agriculture, environnement et ressources animales ; . un (01) représentant de la chambre régionale d’agriculture; . trois (03) représentants des autorités religieuses; . un (1) représentant des autorités coutumières ; . trois (03) représentants des médias. Le cadre de concertation régional peut faire appel à toute personne dont la contribution est jugée nécessaire. C: FONCTIONNEMENT DU CCR Article 6 : Le cadre de concertation régional se réunit trois (3) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président ; il peut se réunir en session extraordinaire soit à l’initiative de son président soit à la demande d’au moins un tiers de ses membres. Article 7 : La convocation des membres du cadre de concertation régional est faite par écrit et remise aux intéressés au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour l’ouverture de la session ordinaire. La convocation doit indiquer l’ordre du jour, la date, le lieu et l’heure de la réunion. Tout document lié à l’ordre du jour doit être annexé à la lettre de convocation. Article 8 : En cas de session extraordinaire, le délai de convocation peut être ramené à sept (7) jours et la convocation se fait par tout moyen de communication approprié. Article 9 : La durée des sessions du cadre de concertation régional est de : deux jours maximum pour la session ordinaire ; un jour maximum pour la session extraordinaire. Article 10 : Les propositions et avis du cadre de concertation régional sont adoptés par consensus. Article 11 : Pour chaque session, il est établi un compte rendu dûment signé par le président et par les rapporteurs. Le compte rendu de la session est tenu à la disposition des membres par les rapporteurs qui assurent le secrétariat. Une copie du compte rendu de la session est d’office transmise aux autorités de tutelle administrative et financière à toutes fins utiles. Le compte rendu est également mis à la disposition de toute structure ou toute personne intéressée par les conclusions de la session. D: RESSOURCES Article 12 : Les ressources du CCR sont constituées par : un appui du budget de l’Etat ; les contributions des projets et programmes ayant une envergure régionale ; une contribution du budget du conseil régional ; les contributions des ONG et associations à caractère régional. CHAPITRE IV: DU CADRE DE CONCERTATION PROVINCIAL (CCP) A : ATTRIBUTIONS Article 13 : Le cadre de concertation provincial est chargé de : s’assurer de la cohérence des projets de plans communaux de développement avec le schéma provincial d’aménagement du territoire; servir de cadre d’information, de formation des acteurs de développement de la province ; apprécier les possibilités de mobilisation des ressources techniques provinciales nécessaires à la mise en œuvre des plans communaux de développement et du schéma provincial d’aménagement du territoire; servir de cadre pour l’harmonisation des approches d’intervention, la collecte et la diffusion des données nécessaires à la prise de décision ; capitaliser les expériences et les pratiques utiles à la promotion du développement local. B: COMPOSITION Article 14 : Le cadre de concertation provincial est composé ainsi qu’il suit : Président : le haut-commissaire de la province ; Vice - président : le maire de la commune, chef lieu de la province ; Rapporteurs : . le représentant du directeur régional de l’économie et de la planification ; . un représentant des chefs de projets et programmes de la province ; Membres : . le secrétaire général de la province ; . les préfets des départements ; . les maires des communes ; . les députés de la province ; . les directeurs provinciaux des services techniques déconcentrés, . les responsables des ONG ; . les responsables des projets et programmes de développement à caractère provincial ; . un (01) représentant des organisations patronales ; . deux (02) représentants de la société civile; . deux (02) représentants des organisations chargées de la promotion de la jeunesse ; . un (01) représentant du secteur privé ; . deux (02) représentantes des organisations chargées de la promotion de la femme ; . trois (03) représentants des organisations professionnelles de producteurs : agriculture, environnement et ressources animales ; . deux (02) représentants des associations de développement à dimension provinciale ; . un (01) représentant des organisations syndicales ; . un (01) représentant de la chambre d’agriculture ; . trois (03) représentants des autorités religieuses ; . un (01) représentant des autorités coutumières ; . un (01) représentant des médias. Le cadre de concertation provincial peut faire appel à toute personne dont la contribution est jugée nécessaire. C: FONCTIONNEMENT Article 15 : Le cadre de concertation provincial se réunit trois (3) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président ; il peut se réunir en session extraordinaire soit à l’initiative de son président soit à la demande d’au moins un tiers de ses membres. Article 16 : La convocation des membres du cadre de concertation provincial est faite par écrit et remise aux intéressés au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour l’ouverture de la session ordinaire. La convocation doit indiquer l’ordre du jour, la date, le lieu et l’heure de la réunion. Tout document lié à l’ordre du jour doit être annexé à la lettre de convocation. Article 17 : En cas de session extraordinaire, le délai de convocation peut être ramené à sept (7) jours et la convocation se fait par tout moyen de communication approprié. Article 18 : La durée des sessions du cadre de concertation provincial est de : deux jours maximum pour la session ordinaire ; un jour maximum pour la session extraordinaire. Article 19 : Les propositions et avis du cadre de concertation provincial sont adoptés par consensus. Article 20 : Pour chaque session, il est établi un compte rendu dûment signé par le président et par les rapporteurs. Le compte rendu de la session est tenu à la disposition des membres par les rapporteurs qui assurent le secrétariat. Une copie du compte rendu de la session est d’office transmise aux autorités de tutelle administrative et financière à toutes fins utiles. Le compte rendu est également mis à la disposition de toute structure ou toute personne intéressée par les conclusions de la session. D: RESSOURCES Article 21 :Les ressources du CCP sont constituées par : un appui du budget de l’Etat ; les contributions des projets et programmes intervenant dans la province ; une contribution des budgets des communes de la province ; les contributions des ONG et associations à caractère provincial. CHAPITRE V : DU CADRE DE CONCERTATION COMMUNAL (CCCo) A : ATTRIBUTIONS Article 22 : Le cadre de concertation communal est chargé de: offrir un cadre de dialogue et d’échanges entre les différents acteurs pour la conception, l’appropriation et la mise en œuvre du Plan communal de développement ; servir de cadre d’information et de formation des acteurs ; apprécier les possibilités de mobilisation des ressources humaines, techniques, matérielles et financières nécessaires à l’exécution du plan communal de développement ; servir de cadre pour l’harmonisation des approches d’intervention, la collecte et la diffusion des données nécessaires à la prise de décision ; capitaliser les expériences et les pratiques utiles à la promotion du développement local. B : COMPOSITION Article 23 :Le cadre de concertation communal est composé ainsi qu’il suit : Président : le Maire de la commune Vice président : le représentant de la direction régionale de l’économie et de la planification; Rapporteurs : . le secrétaire général de la mairie, . le président de la commission environnement et développement local. Membres : . les chefs de services techniques départementaux, . les présidents des CVD, . les représentants des projets et programmes intervenant dans la commune, . deux (02) représentants des ONG et associations à caractère communal et ayant leur siège dans la commune, . trois (03) représentants des opérateurs économiques de la commune, . un (01) représentant des organisations syndicales présentes dans la commune ; . deux (02) représentants de la société civile ; . deux (02) représentants des organisations chargées de la promotion de la jeunesse ; . deux (02) représentantes des organisations chargées de la promotion de la femme ; . trois (03) représentants des organisations professionnelles de producteurs : agriculture, environnement et ressources animales ; . trois (03) représentants des autorités religieuses ; . un (01) représentant des autorités coutumières ; . un (01) représentant des radios communautaires. Le cadre de concertation communal peut faire appel à toute personne dont la contribution est jugée nécessaire. Article 24 : Il peut être créé au sein de chaque cadre de concertation communal, en cas de besoin, des commissions spécialisées et des commissions ad hoc. La commission est dirigée par un président assisté d’un secrétaire. C : FONCTIONNEMENT Article 25 : Le cadre de concertation communal se réunit trois (3) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président ; il peut se réunir en session extraordinaire soit à l’initiative de son président soit à la demande d’au moins un tiers de ses membres. Article 26 : La convocation des membres du cadre de concertation communal est faite par écrit et remise aux intéressés au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour l’ouverture de la session ordinaire. La convocation doit indique l’ordre du jour, la date, le lieu et l’heure de la réunion. Tout document lié à l’ordre du jour doit être annexé à la lettre de convocation. Article 27 : En cas de session extraordinaire, le délai de convocation peut être ramené à sept (7) jours et la convocation se fait par tout moyen de communication approprié. Article 28 : La durée des sessions du cadre de concertation communal est de : deux jours maximum pour la session ordinaire ; un jour maximum pour la session extraordinaire. Article 29 : Les propositions et avis du cadre de concertation communal sont adoptés par consensus. Article 30 : Pour chaque session, il est établi un compte rendu dûment signé par le président et par les rapporteurs. Le compte rendu de la session est tenu à la disposition des membres par les rapporteurs qui assurent le secrétariat. Une copie du compte rendu de la session est d’office transmise aux autorités de tutelle administrative et financière à toutes fins utiles. Le compte rendu est également mis à la disposition de toute structure ou toute personne intéressée par les conclusions de la session. D : RESSOURCES ARTICLE 31 : Les ressources du CCCo sont constituées par : une dotation budgétaire de la commune ; les contributions des projets et programmes intervenant dans la commune ; les contributions des ONG et associations intervenant dans la commune. Article 32 : L’animation de la concertation et le financement des autres activités du cadre de concertation communal sont assurés par les ressources du cadre. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES Article 33 : La mise en place de chaque cadre de concertation est constatée par un arrêté pris par l’autorité administrative qui le préside. Article 34 : Les membres de chaque cadre de concertation sont nommés par arrêté pris par l’autorité administrative compétente. Article 35 : Les membres de chaque cadre de concertation élaborent et adoptent un règlement intérieur précisant les modalités de fonctionnement du cadre dans le respect du règlement intérieur type. Article 36 : La fonction de membre d’un cadre de concertation est gratuite. Cependant, les frais liés au déplacement, à l’hébergement et à la restauration des membres non résidents sont pris en charge par les cadres de concertation lorsque leurs moyens financiers le permettent. Le président du cadre prend, pour ce faire, un arrêté fixant les montants de la prise en charge. Article 37 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. Article 38 : Le Ministre de l’économie et des finances et le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel. Ouagadougou, le 18 décembre 2009 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Tertius ZONGO Le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation Clément Pengdwendé SAWADOGO Le Ministre de l’économie et des finances Lucien Marie Noël BEMBAMBA

Décret n° 2009-838/PRES/PM/MEF/MATD du 18 décembre 2009 portant création, attributions, composition et fonctionnement de cadres de concertation pour le développement rural décentralisé · Nelum