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قوانين بوركينا فاسو

Décret n° 2008-706/PRES/PM/MAHRH/MEF/MECV/MJ du 17 novembre 2008 portant détermination des transactions applicables aux infractions commises en violation des dispositions de la loi n°010-2006/AN du 31 mars 2006 portant réglementation des semences végétales

صدر في 2008-11-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بوركينا فاسو
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant production, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, alternative dispute settlement
الفئات
agriculture

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  1. DECRET N°2008-706/PRES/PM/MAHRH/MEF/MECV/MJ du 17 novembre 2008 portant détermination des transactions applicables aux infractions commises en violation des dispositions de la loi n°010-2006/AN du 31 mars 2006 portant réglementation des semences végétales. LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution ; VU le décret n° 2007-349/PRES du 04 juin 2007 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n° 2008-517/PRES/PM du 3 septembre 2008 portant remaniement du gouvernement ; VU le décret n° 2007-424/PRES/PM/SGG-CM du 13 juillet 2007 portant attributions des membres du gouvernement ; VU la loi n° 005/97/ADP du 30 janvier 1997 portant Code de l’environnement au Burkina Faso ; VU la loi n° 006/97/ADP du 31 janvier 1997 portant Code forestier au Burkina Faso ; VU la loi n°010-2006/AN du 31 mars 2006 portant réglementation des semences végétales au Burkina Faso ; VU la loi n°005-2006/AN du 17 mars 2006 portant régime de sécurité en matière de biotechnologie au Burkina Faso ; Sur rapport du Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques ; Le Conseil des Ministres, entendu en sa séance du 1er octobre 2008 ; DECRETE CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Le présent décret, pris conformément à l’article 45 de la loi portant réglementation des semences végétales au Burkina Faso fixe les modalités des transactions applicables aux infractions commises en violation des dispositions de la loi portant réglementation des semences végétales au Burkina Faso. Article 2 : Au sens du présent décret, la transaction désigne le règlement à l’amiable par lequel l’administration de l’Agriculture ou des Forêts propose aux auteurs des infractions, l’abandon des poursuites pénales en contrepartie de l’aveu de l’infraction et du paiement d’une somme d’argent dont elle fixe elle même le montant. CHAPITRE II : CHAMP D’APPLICATION DE LA TRANSACTION Article 3 : La transaction est applicable aux infractions commises en violation de la loi sur la réglementation des semences végétales au Burkina Faso et qualifiées contraventions conformément au Code pénal. Pour ces infractions qualifiées contraventions, la tentative de transaction est obligatoire. La transaction doit être privilégiée comme mode de répression des contraventions. Article 4 : La transaction est également applicable aux infractions commises en violation de la loi portant réglementation des semences végétales au Burkina Faso et qualifiées délits conformément au Code pénal. Pour ces infractions qualifiées délits, le recours à la transaction est facultatif. CHAPITRE III : PROCEDURES ET MODALITES DE LA TRANSACTION Article 5 : La transaction peut intervenir à toutes les étapes du litige. Elle intervient avant et pendant le procès pénal. Aucune transaction n’est possible après une décision de justice. Article 6 :Toute infraction à la législation semencière fait l’objet d’un procès verbal dressé par les personnes habilitées à cet effet conformément aux articles 37 à 42 de la loi portant réglementation des semences végétales au Burkina Faso. Article 7 : Le procès-verbal indique notamment l’identité des parties, contient l’exposé précis des faits et de toutes les circonstances pertinentes, de même que les déclarations des parties et éventuellement des témoins. En tout état de cause, pour sa validité, le procès-verbal doit obéir aux prescriptions légales de fond et de forme en la matière. L’agent de l’administration de l’Agriculture ou des Forêts entend l’auteur de l’infraction sur ses moyens de défense. Ceux-ci sont dûment consignés dans le procès-verbal. Article 8 : Le procès-verbal qualifie les faits, indique l’infraction commise, de même que les peines qui lui sont applicables conformément à la loi portant réglementation des semences végétales au Burkina Faso. Il est daté et signé par les parties. Article 9 : La transaction intervient sur l’initiative de l’administration de l’Agriculture ou des forêts ou sur celle du prévenu. Article 10 : La transaction fait l’objet d’une soumission de transaction. L’auteur de l’infraction y reconnaît l’infraction qui lui est reprochée et s’engage à exécuter les termes de la transaction tels que convenus entre les parties dans l’acte de transaction. Article 11 : L’acte de transaction indique le montant de la transaction en tenant compte de tous les frais annexes éventuels, notamment ceux relatifs à la rénumération de services de personnes extérieures intervenant dans la mise en œuvre de la transaction. Article 12 : En cas de préjudices causés aux tiers, l’acte de transaction détermine également les dommages-intérêts dus aux victimes. Ces dommages intérêts sont acquittés en même temps que le montant de la transaction dont ils font partie intégrante. Article 13 : Le montant de la transaction est fixé en référence à l’amende pénalement encourue pour l’infraction en cause. Il est compris entre le minimum et le maximum de l’amende pénalement encourue. Pour toute transaction dont le montant évalué par l’administration dépasse le montant maximum de l’amende pénalement prévue, la juridiction compétente est obligatoirement saisie. Article 14 : Le barème des transactions applicables aux infractions commises en violation de la loi portant réglementation des semences végétales au Burkina Faso figure à l’Annexe 1 du présent décret. Article 15 : L’acte de transaction est daté et signé par les deux parties pour consacrer leur accord sur les termes de la transaction. Article 16 : Toute transaction relative aux infractions commises en violation et qualifiées délits par le Code pénal doit faire l’objet d’une proposition de transaction au Procureur du Faso pour appréciation. Cette proposition de transaction contient le procès-verbal et l’acte de transaction. Article 17 : Le Procureur dispose d’un mois, à compter de la date de réception de la proposition de transaction, pour communiquer ses observations à l’administration de l’Agriculture ou des Forêts. Tout silence du Procureur du Faso au-delà de ce délai autorise les administrations concernées à procéder de plein droit à l’exécution de la transaction. En cas d’accord exprès du Procureur du Faso, l’agent de l’administration de l’Agriculture ou des Forêts procède à l’exécution de la transaction selon les termes convenus. Lorsque l’accord du Procureur du Faso est subordonné à des réajustements, lesdites administrations en tiennent dûment compte et intègrent dans l’acte de transaction, les observations qui leur ont été communiquées par le Procureur du Faso. Elles peuvent faire exécuter la transaction sur cette base sans qu’il ne soit à nouveau nécessaire de se référer au Procureur. Le rejet d’une transaction par le Procureur du Faso oblige les administrations concernées à saisir les juridictions compétentes pour un règlement judiciaire du litige. Le Ministère public peut se saisir d’office à cet effet. Article 18 : Le délai d’exécution de la transaction court à partir de la date d’établissement de la transaction en ce qui concerne les contraventions et de la date de l’accord expresse ou tacite du Procureur du Faso pour les délits. Article 19 : Le montant de la transaction est acquitté en espèces ou par chèque certifié. Il est perçu par l’administration de l’Agriculture ou des Forêts selon les règles de procédures budgétaires en vigueur en la matière. Article 20 : Le montant de la transaction est versé au Fonds d’appui au secteur semencier. Une proportion de 30 % du montant de la transaction est destinée aux verbalisateurs et indicateurs. Article 21 : Lorsque des dommages-intérêts sont perçus par l’administration de l’Agriculture ou des Forêts au compte de tiers, ceux-ci sont directement versés à la victime dans un délai de huit (8) jours à compter de leur recouvrement. CHAPITRE IV : DELAI D’EXECUTION DE LA TRANSACTION Article 22 : Le délai d’exécution de la transaction est fixé unilatéralement par l’agent de l’administration de l’Agriculture ou des Forêts. Il ne peut être prorogé sauf cas de force majeure. Article 23 : Les transactions doivent être acquittées dans un délai d’un mois à compter de la date de la transaction ou de l’autorisation expresse ou tacite du Procureur selon les cas. En aucun cas, l’exécution d’une transaction ne peut excéder trois mois. CHAPITRE V : EFFETS DE LA TRANSACTION Article 24 : La transaction, lorsqu’elle intervient avant la saisine des juridictions répressives, empêche la mise en mouvement de l’action publique. Lorsqu’elle intervient après le déclenchement des poursuites, elle suspend l’action publique. Article 25 : Toute transaction non intégralement exécutée dans le délai imparti est nulle et non avenue. En cas d’inexécution de la transaction, il est procédé aux poursuites judiciaires. Aucune nouvelle procédure de transaction ne peut être entamée pour la même infraction. Toute personne ayant fait défaillance dans le cadre d’une procédure de transaction ne peut bénéficier d’une transaction avant un délai de trois ans révolus. Article 26 : Toute personne ayant bénéficié d’une transaction ne pourra bénéficier d’une nouvelle transaction pour une infraction ultérieure de même nature avant un délai de deux ans révolus. Article 27 : Les objets ou produits saisis ou confisqués dans le cadre de la répression des infractions commises en violation de la loi sur les semences au Burkina Faso ne peuvent faire l’objet de transaction. Ces objets et produits sont vendus, s’il y a lieu, par voie d’enchères publiques. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES Article 28 : Le Ministre chargé de l’Agriculture ou le Ministre chargé des Forêts fait annuellement un rapport sur l’état des transactions. Cet état doit contenir l’ensemble des éléments permettant d’apprécier la portée et l’étendue des transactions dans le cadre de la répression des infractions relatives à la loi portant réglementation des semences végétales au Burkina Faso ; Article 29. Le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques, le Ministre de l’environnement et du cadre de vie, le Ministre de l’économie et des finances, le Ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. Ouagadougou, le Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Tertius ZONGO Le Ministre de l’environnement et du cadre de vie Salifou SAWADOGO Le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques Laurent SEDEGO Le Ministre de l’économie et des finances Lucien Marie Noël BEMBAMBA Le Ministre de la justice, garde des sceaux Zakalia KOTE Annexe 1 Barème des transactions applicables aux infractions commises en violation des dispositions de la loi portant réglementation des semences végétales au Burkina Faso. Articles Dispositions légales Nature de l’infraction Montant de l’amende Montant de la transaction 47 Usurpation de qualité de producteur semencier Délit 100 000 à 1 000 000 200 000 à 1 000 000 48 Mise en distribution de semences non certifiées Délit 2 000 000 à 20 000 000 4 000 000 à 20 000 000 49 Distribution sans agrément de semences Délit 200 000 à 2 000 000 400 000 à 2 000 000 50 Etiquette mensongère Délit 100 000 à 10 000 000 200 000 à 10 000 000 51 Distribution à des fins de consommation humaine ou animale de semences traitées délit 100 000 à 1 000 000 200 000 à 1 000 000 52 Omission de tenue du registre délit 100 000 à 1 000 000 200 000 à 1 000 000 53 Importation sans autorisation et exportation sans déclaration délit 500 000 à 5 000 000 1000 000 à 5 000 000

Décret n° 2008-706/PRES/PM/MAHRH/MEF/MECV/MJ du 17 novembre 2008 portant détermination des transactions applicables aux infractions commises en violation des dispositions de la loi n°010-2006/AN du 31 mars 2006 portant réglementation des semences végétales · Nelum