Décret n° 2008-056/PRES/PM/MECV/MEF du 12 février 2008 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité nationale de radioprotection et de sûreté nucléaire
صدر في 2008-02-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Energy
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- institution, nuclear energy, radiation, pollution control, energy conservation/energy production, emissions, governance
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Article 1 : Le présent décret pris en application de l’article 9 de la loi n°010-2005 /AN du 26 Avril 2005 portant sur la sûreté nucléaire et la protection contre les rayonnements ionisants détermine les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’Autorité Nationale de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire en abrégé, ARSN.
Article 2 : L’Autorité Nationale de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, est l’institution nationale de réglementation compétente en matière de radioprotection et de sûreté nucléaire y compris la sécurité des sources de rayonnements ionisants. Elle est placée sous la tutelle du Ministère en charge de l’Environnement. Chapitre2 : Définition des termes
Article 3 : Au sens de la loi portant sur la sûreté nucléaire et la protection contre les rayonnements ionisants, on entend par : Accident : Tout événement involontaire, y compris les fausses manœuvres, les défaillances du matériel ou d’autres anomalies, dont les conséquences ou les conséquences potentielles ne sont pas négligeables du point de vue de la protection ou de la sûreté. Autorisation : Permission accordée dans un document par l’Organisme de réglementation à une personne physique ou morale qui a déposé une demande en vue d’entreprendre une pratique ou toute autre action mentionnée dans les Normes sous « Obligations générales » pour les pratiques. L’autorisation peut revêtir la forme d’un enregistrement ou d’une licence. Déchets radioactifs : Matières, sous quelque forme physique que ce soit, qui résultent de l’exercice de pratiques ou d’interventions, qu’il n’est pas prévu d’utiliser par la suite, et i) qui contiennent, ou sont contaminés par, des substances radioactives et ont une activité ou une activité massique ou volumique supérieure au niveau de libération des prescriptions réglementaires et ii) pour lesquelles l’exposition à ces matières n’est plus exclue du champs d’application des Normes. Sûreté : Mesures destinées à réduire le plus possible la probabilité d’accidents impliquant des sources radioactives et, au cas ou un tel accident se produirait, à en atténuer les conséquences. Rayonnement ionisant : Aux fins de la protection radiologique, rayonnement capable de produire des paires d’ions dans la (les) matière(s) biologique(s). Pratique : Toute activité humaine qui introduit des sources d’exposition ou des voies d’exposition supplémentaires, ou étend l’exposition à un plus grand nombre de personnes, ou modifie le réseau de voies d’exposition à partir des sources existantes, augmentant ainsi l’exposition ou la probabilité d’exposition de personnes,ou le nombre des personnes exposées. Source : Tout ce qui peut provoquer une radioexposition, par exemple par émission de rayonnements ionisants ou libération de substances ou de matières radioactives. Ainsi les matériaux émettant du radon sont des sources de l’environnement ; un irradiateur gamma de stérilisation est une source associée à la pratique de la radioconservation des denrées alimentaires ; un appareil à rayons X peut servir de source pour la pratique de radiodiagnostic et une centrale nucléaire constitue une source pour la pratique de la production d’électricité d’origine nucléaire. Une installation complexe ou multiple se trouvant sur un emplacement ou un site peut, le cas échéant, être considérée comme une source unique aux fins de l’application des Normes. Source scellée : Matière radioactive qui est : a) enfermée d’une manière permanente dans une enveloppe ou b) intimement liée et sous forme solide. L’enveloppe ou le matériau d’une source scellée doit présenter une résistance suffisante pour garantir l’étanchéité dans les conditions d’emploi et d’usure pour lesquelles la source a été conçue et aussi en cas d’anomalie prévisible. Exposition : Action d’exposer ou fait d’être exposé à une irradiation. L’exposition peut être soit externe (irradiation due à des sources situées hors de l’organisme), soit externe (irradiation due à des sources se trouvant à l’intérieur de l’organisme). L’exposition peut être classée comme normale ou potentielle ; il peut s’agir d’une exposition professionnelle, d’une exposition médicale ou d’une exposition du public ; et, dans le cas d’intervention, l’exposition peut être d’urgence ou chronique. Le terme exposition est également employé en radiodosimétrie pour exprimer l’intensité de l’ionisation produite dans l’air par un rayonnement ionisant. Plan d’urgence radiologique : Un ensemble de procédures visant la protection radiologique à appliquer en cas d’accident. Limite de dose : Valeur de la dose effective ou de la dose équivalente à des individus résultant de pratiques sous contrôle, qui ne doit pas être dépassée. Dose : Mesure du rayonnement reçu ou « absorbé » par une cible. Selon le contexte, on emploie les grandeurs appelées dose absorbée, dose à un organe, dose équivalente, dose effective, dose équivalente engagée ou dose effective engagée. Les adjectifs qualificatifs sont souvent omis lorsqu’ils ne sont pas nécessaires pour définir la grandeur considérée.
Article 4 : Au sens du présent décret on entend par Source orpheline : Une source radioactive qui n’est pas soumise à un contrôle réglementaire, soit parce qu’elle n’en a jamais fait l’objet, soit parce qu’elle a été abandonnée, perdue, égarée, volée ou cédée sans autorisation appropriée. Culture de sûreté : L’ensemble des caractéristiques et des attitudes qui, dans les organismes et chez les personnes, font que les questions relatives à la protection et à la sûreté bénéficient, en tant que priorité absolue, de l’attention qu’elles méritent en raison de leur importance. Confinement : Méthodes ou structures matérielles empêchant la dispersion de substances radioactives. Contamination : Présence de substances radioactives dans ou sur une matière ou le corps humain ou dans tout lieu où elles sont indésirables ou pourraient être nocives. Déclaration : Document soumis par une personne physique ou morale à l’organisme de réglementation pour notifier son intention d’exercer une pratique ou d’entreprendre toute autre action mentionnée dans les Normes sous « Obligations générales » pour les pratiques. Demandeur : Toute personne physique ou morale qui demande à l’organisme de réglementation l’autorisation d’entreprendre l’une quelconque des actions mentionnées dans les Normes sous « Obligations générales » pour les pratiques. Détriment : Une nuisance totale qu’un groupe exposé et ses descendants subiraient à la suite de l’exposition du groupe aux rayonnements émis par une source. Sécurité : Mesures destinées à empêcher un accès non autorisé ou des dommages aux sources radioactives, ainsi que la perte, le vol et la cession non autorisée de ces sources. Défense en profondeur : Mise en œuvre de mesures de protection multiples pour atteindre un objectif de sûreté donné, de façon que cet objectif soit atteint même en cas de défaillance de l’une des mesures de protection. Contrôle radiologique : Mesure de la dose ou de la contamination en vue de l’évaluation ou de la maîtrise de l’exposition aux rayonnements ou à des substances radioactives, et interprétation des résultats. Contre-mesure : Action visant à atténuer les conséquences d’un accident. Chapitre 3 : Attributions
Article 5 : l’Autorité Nationale de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire est chargée de : Elaborer la politique nationale dans le domaine de la radioprotection, de la sûreté radiologique et nucléaire et de la sécurité des sources de rayonnements ionisants ainsi que de la gestion des déchets radioactifs ; Elaborer et proposer la réglementation en ce qui concerne la sûreté et la sécurité des sources de rayonnements ionisants ainsi que la sûreté des déchets radioactifs et du transport des matières radioactives ; Etablir des guides de bonnes pratiques ainsi que les procédures d’application de la réglementation ; Accorder des exemptions, délivrer, modifier, suspendre ou annuler les autorisations et les assortir de conditions particulières si nécessaire ; Inspecter les sites ou installations susceptibles d’abriter des sources de rayonnements ionisants en vue d’évaluer les conditions de sûreté radiologique et la conformité à la réglementation et aux autres exigences spécifiées dans une autorisation; Exiger de tout exploitant une évaluation de la sûreté et un plan de sécurité ; Définir et percevoir des taxes pour les autorisations et autres agréments ; Prendre des mesures nécessaires à l’application des exigences spécifiées dans la réglementation et les autorisations et imposer des sanctions en cas de non respect desdites exigences sous réserve des sanctions maximum fixées par la loi ; Etablir et tenir à jour un registre national des sources de rayonnements ionisants et collecter toute information dans le domaine de la radioprotection et de la sûreté radiologique et nucléaire ; D’exercer ou de demander à d’autres structures habilitées d’assurer une surveillance en des points de contrôles appropriés en vue de détecter les sources orphelines ; Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans communaux, régionaux et national d’intervention en cas d’accident radiologique ; Mettre à la disposition du public toute information pertinente relative aux mesures réglementaires, à la sûreté radiologique et la sécurité des sources ainsi qu’aux situations accidentelles ; Coordonner les activités des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux dans le domaine de la sûreté et la sécurité des sources ; Etablir et maintenir des relations en vue d’échanger des informations et de coopérer avec les autorités de réglementation des autres pays ainsi que les organisations internationales dans le domaine de la sûreté radiologique et la sécurité des sources de rayonnements ionisants et particulièrement avec l’AIEA pour l’application des accords de garantie. Chapitre 4 : Organisation et fonctionnement
Article 6 : L’Autorité Nationale de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire est placée sous l’autorité d’un Directeur National nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de l’Environnement ; il a rang de Directeur Général. L’Autorité Nationale de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire est hiérarchiquement rattachée au Secrétariat Général du Ministère en charge de l’Environnement.
Article 7 : Le Directeur Général a sous son autorité l’ensemble du personnel de l’Autorité Nationale de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire dont il propose les affectations/mutations et qu’il note dans les conditions réglementaires. En cas d’absence ou d’empêchement, l’intérimaire est nommé par le Secrétaire Général sur proposition du Directeur National.
Article 8 : Le Directeur Général signe tous les actes de l’Autorité Nationale de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Il donne les directives conformément aux missions de l’Autorité Nationale de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire définies à l’article 10 de la loi N°010-2005/AN du 26 Avril 2005 et celles définies à l’article 6 ci-dessus et également en application des engagements internationaux auxquels le Burkina Faso a souscrits.
Article 9 :L’Autorité Nationale de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire est organisée ainsi qu’il suit : - un secrétariat ; - un service de la Gestion des Ressources Humaines et Financières; - une division de la Réglementation ; - une division des Autorisations ; - une division des Inspections
Article 10 : Un comité technique consultatif placé auprès du Directeur Général, est chargé de donner son avis sur toute question liée aux activités de l’Autorité Nationale de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté du Ministre en charge de l’Environnement.
Article 11 : le secrétariat est placé sous l’autorité du Directeur Général de l’Autorité Nationale de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Il est chargé de : - Réceptionner et ventiler le courrier et les divers documents ; - Organiser les audiences du Directeur Général ; - Saisir les correspondances, les rapports et divers documents ; - Vérifier les correspondances à soumettre à la signature du Directeur Général.
Article 12 : Les divisions sont dirigées par des chefs de division qui ont rang de directeur de service. Ils sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 13 : Chaque division renseigne et assiste la Direction Générale de l’Autorité Nationale de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire ainsi que les autres divisions sur toute question relevant de leur compétence.
Article 14 : Le Service de la Gestion des Ressources Humaines et Financières est placé sous l’autorité du Directeur Général de l’Autorité Nationale de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Il est chargé de : - la gestion administrative du personnel relevant de l’Autorité Nationale de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire ; - la formation et le développement des compétences ; - la gestion financière de l’Autorité Nationale de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire ; - la définition et la perception des taxes pour les autorisations et autres agréments.
Article 15 : La Division de la Réglementation est placée sous l’autorité du Directeur Général de l’Autorité Nationale de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Elle est chargée de : - Elaborer la politique nationale dans le domaine de la radioprotection, de la sûreté radiologique et nucléaire et de la sécurité des sources de rayonnements ionisants ainsi que de la gestion des déchets radioactifs ; - Elaborer et proposer la réglementation en ce qui concerne la sûreté et la sécurité des sources de rayonnements ionisants ainsi que la sûreté des déchets radioactifs et du transport des matières radioactives ; - Etablir des guides de bonnes pratiques ainsi que les procédures d’application de la réglementation ; - Mettre à la disposition du public toute information pertinente relative aux mesures réglementaires, à la sûreté radiologique et la sécurité des sources ainsi qu’aux situations accidentelles ; - Coordonner les activités des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux dans le domaine de la sûreté et la sécurité des sources ; - Etablir et maintenir des relations en vue d’échanger des informations et de coopérer avec les autorités de réglementation des autres pays ainsi que les organisations internationales dans le domaine de la sûreté radiologique et la sécurité des sources de rayonnements ionisants et particulièrement avec l’AIEA pour l’application des accords de garantie.
Article 16 : La Division des Autorisations est placée sous l’autorité du Directeur Général de l’Autorité Nationale de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Elle est chargée de : - Accorder des exemptions, délivrer, modifier, suspendre ou annuler les autorisations et les assortir de conditions particulières si nécessaire ; - Exiger de tout exploitant une évaluation de la sûreté et un plan de sécurité ; - Etablir et tenir à jour un registre national des sources de rayonnements ionisants et collecter toute information dans le domaine de la radioprotection et de la sûreté radiologique et nucléaire ;
Article 17 : La Division des Inspections est placée sous l’autorité du Directeur Général de l’Autorité Nationale de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Elle est chargée de : - Inspecter les sites ou installations susceptibles d’abriter des sources de rayonnements ionisants en vue d’évaluer les conditions de sûreté radiologique et la conformité à la réglementation et aux autres exigences spécifiées dans une autorisation; - Prendre des mesures nécessaires à l’application des exigences spécifiées dans la réglementation et les autorisations et imposer des sanctions en cas de non respect desdites exigences sous réserve des sanctions maxima fixées par la loi ; Exercer ou demander à d’autres structures habilitées d’assurer une surveillance en des points de contrôles appropriés en vue de détecter les sources orphelines ; - Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans communaux, régionaux et national d’intervention en cas d’accident radiologique. Chapitre 5 : Dispositions diverses et finales
Article 18 : Les ressources financières nécessaires au fonctionnement et à l’équipement de l’Autorité Nationale de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire font l’objet d’une inscription au budget annuel du Ministère chargé de l’Environnement.
Article 19 : Les modalités pratiques de gestion des taxes et des redevances annuelles sont définies par arrêté conjoint des Ministres en charge des Finances et de l’Environnement.
Article 20 : L’organisation, les missions et le fonctionnement des structures de l’Autorité Nationale de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l’Environnement.
Article 21 : Le Ministre de l’environnement et du cadre de vie et le Ministre de l’économie et des finances sont est chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret . Ouagadougou, le 12 février 2008 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Tertius ZONGO Le Ministre de l’économie et des finances Jean-Baptiste Marie Pascal COMPAORE Le Ministre de l’environnement et du cadre de vie Laurent SEDEGO