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قوانين بوركينا فاسو

Décret nº 2007-408/PRES/PM/MRA/MAHRH/MATD portant conditions d’exploitation des ressources en eau à des fins pastorales

صدر في 2007-07-03 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بوركينا فاسو
الموضوعات
Livestock, Water
الكلمات المفتاحية
institution, animal production, legal proceedings/administrative proceedings, non-governmental entity, grazing, community management, pastoralism, governance, agricultural development, servitude, traditional rights/customary rights, water rights, protected area

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  1. DECRET N° 2007-408/PRES/PM/MRA/MAHRH/MATD du 3 juillet 2007 portant conditions d’exploitation des ressources en eau à des fins pastorales. LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution ; VU le décret n°2006-002/PRES du 05 janvier 2006 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n°2006-003/PRES/PM du 06 janvier 2006 portant composition du Gouvernement ; VU le décret n°2006-216/PRES/PM du 15 mai 2006 portant attributions des membres du Gouvernement ; VU la loi n°014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Réorganisation agraire et Foncière au Burkina Faso ; VU le décret n°97-054/PRES/PM/MEF du 06 février 1997 portant conditions et modalités d’application de la loi sur la réorganisation agraire et Foncière au Burkina Faso ; VU la loi n°005/97/ADP du 30 janvier 1997 portant code de l’environnement au Burkina Faso ; VU la loi n°006/97/ADP du 31 janvier 1997 portant code forestier au Burkina Faso ; VU la loi n°002/2001/AN du 08 février 2001 portant loi d’orientation relative à la gestion de l’eau au Burkina Faso ; VU la loi n°034/2002/AN du 14 novembre 2002 portant loi d’Orientation relative au pastoralisme au Burkina Faso ; SUR rapport du Ministre des ressources animales ; LE Conseil des Ministres entendu en sa séance du 1er juin 2007 ; D E C R E T E CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 : Le présent décret fixe, conformément aux dispositions de la loi n° 034/2002/AN du 14 novembre 2002, les conditions d’exploitation des ressources en eau par les différents exploitants ruraux, notamment les pasteurs tant sur les espaces de leur terroir d’attache que lors de la transhumance ou de mouvements migratoires. ARTICLE 2 : Les ressources hydriques sont constituées de l’ensemble des eaux de surface naturelles, des eaux souterraines, des plans d’eau artificiels relevant du domaine public et des eaux privées. CHAPITRE II : DES CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION DES RESSOURCES EN EAU Section 1 : Des principes d’accès à l’eau ARTICLE 3 : L’utilisation des ressources en eau à des fins pastorales se fait dans le strict respect du droit des autres utilisateurs. ARTICLE 4 : Le droit d’utiliser les ressources en eau pour l’abreuvement des animaux domestiques tient compte des réserves d’eau et du nombre des animaux pâturant dans l’espace concerné. ARTICLE 5 : La forte concentration des animaux dans un espace donné ne peut constituer une entrave à l’abreuvement du bétail en transhumance. ARTICLE 6 : Des mesures particulières de restriction ou d’interdiction d’accès des animaux aux points d’eau peuvent être prises par les autorités territoriales compétentes en vue de la sauvegarde des réserves d’eau et de la protection de la qualité des ressources en eau. ARTICLE 7 : En considération des ressources en eau disponibles, l’autorité compétente peut déterminer des points d’eau spécialement réservés à l’abreuvement du bétail. ARTICLE 8 : La détermination des points d’eau pastoraux n’est pas exclusive de leur utilisation à des fins domestiques et/ou agricoles. Elle implique seulement un droit d’accès préférentiel des éleveurs pour abreuver le bétail. ARTICLE 9 : L’exploitation d’eau de puits ou de forages pastoraux à des fins autres que pastorales et humaines est soumise à autorisation préalable de l’autorité en charge de l’ouvrage. ARTICLE 10 : En cas de sécheresse, l’accès aux plans d’eau artificiels, aux puits et aux forages publics pour l’abreuvement des animaux est prioritairement réservé aux éleveurs identifiés comme résidant dans l’espace concerné. Toutefois, l’admission des éleveurs transhumants pour l’abreuvement de leurs troupeaux peut être temporaire en vue de faciliter le déplacement du bétail vers les régions d’accueil. ARTICLE 11 : En cas de sécheresse, les autorités locales compétentes peuvent, soit solliciter des opérateurs privés, l’accès du bétail à leurs plans et points d’eau pour abreuvement, soit les réquisitionnés à cette fin. La réquisition est temporaire et ne peut excéder la période de péril en eau pour le bétail. ARTICLE 12 : L’accès aux puits, aux forages et aux plans d’eau privés est soumis à autorisation préalable du propriétaire. Il s’exerce conformément aux conventions librement négociées entre les parties concernées. ARTICLE 13 : L’accès aux points d’eau est fait par un couloir d’accès large d’au moins cent (100) mètres aménagé, entretenu et protégé à cet effet. ARTICLE 14 : L’accès des animaux aux plans d’eau artificiels, aux puits et aux forages publics peut donner lieu au paiement de redevances. ARTICLE 15 : Les redevances sont fixées et perçues par l’autorité en charge de l’ouvrage en vue de son entretien. Section 2 : De la sauvegarde du périmètre des points d’eau ARTICLE 16 : Les pasteurs, de concert avec les autres communautés rurales, ont le devoir d’entretenir et de protéger les points d’eau publics ainsi que les ouvrages qui y sont installés. ARTICLE 17 : Afin de favoriser la restauration de la végétation ou pour des raisons sanitaires, l’accès à un point d’eau peut être interdit temporairement au bétail. ARTICLE 18 : L’interdiction d’utilisation d’un point d’eau, dans les conditions prévues à l’article 17 ci-dessus, comporte interdiction d’exploitation des pâturages adjacents dont l’étendue est précisée par l’autorité territoriale compétente. ARTICLE 19 : Une zone de sécurité d’un rayon d’au moins cent (100) mètres est délimitée autour des puits, forages pastoraux et autres points d’abreuvement du bétail. ARTICLE 20 : Le long des pistes de transhumance, il est aménagé des points de pacage d’un rayon de cinq cents (500) mètres autour des puits et forages pastoraux. ARTICLE 21 : Les abreuvoirs des puits et forages pastoraux doivent être toujours remplis d’eau avant l’arrivée des animaux pour abreuvement. Ils doivent être par ailleurs régulièrement curés et entretenus. ARTICLE 22 : Les douches et les lessives à l’intérieur et à proximité des abreuvoirs ainsi qu’aux environs immédiats des puits et forages pastoraux sont formellement interdites. CHAPITRE III : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS ARTICLE 23 : Le non respect des dispositions prévues par le présent décret notamment en ses articles 6, 12, 16, 17, 18, 21 et 22 est constatée et punie conformément aux textes en vigueur. ARTICLE 24 : Nonobstant les dispositions régissant chaque organisation de pasteurs, l’inobservation des règles de bonne conduite en matière d’abreuvement des animaux autour des points d’eau publics ou toute détérioration d’ouvrage hydraulique public, constitue une infraction constatée et punie comme telle, conformément aux textes en vigueur. CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES ARTICLE 25 : Le ministre chargé des ressources animales met en oeuvre toute action nécessaire en vue de sensibiliser et d’inciter les pasteurs à adopter le type d’organisation de leur choix conformément aux dispositions législatives et réglementaire. ARTICLE 26 : Chaque organisation de pasteurs doit se doter d’un comité de gestion des ouvrages hydrauliques. En collaboration avec les services techniques compétents, elle veille à leur entretien. ARTICLE 27 : L’accès aux plans d’eau artificiels, aux puits et aux forages situés dans les zones pastorales aménagées, ainsi que leur gestion et leur entretien sont régis par les clauses d’un cahier des charges général pour l’exploitation des zones pastorales aménagées et par celles d’un cahier des charges spécifique de la zone pastorale concernée. ARTICLE 28 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. ARTICLE 29 : Le Ministre des ressources animales, le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques et le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. Ouagadougou, le 3 juillet 2007 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Paramanga Ernest YONLI Le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques Salif DIALLO Le Ministre des ressources animales Tiémoko KONATE Le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation Pengdwendé Clément SAWADOGO

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