Décret n° 2007-254/PRES/PM/MFB/MATD du 11 avril 2007 portant approbation des statuts particuliers du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales
صدر في 2007-04-11 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- الدولة
- بوركينا فاسو
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- special fund, local government, poverty, governance, capacity building
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Recueil de textes régissant les collectivités territoriales PARTIE I : CADRE INSTITUTIONNEL 157 DECRET n°2007-254/PRES/PM/MFB/MATD du 11 avril 2007 portant approbation des statuts particuliers du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales – JO n°24 du 14/6/2007 (exécution de la loi 055-2004, art. 141) Article 1 - Sont approuvés les statuts particuliers du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales (FPDCT) dont le texte est joint en annexe. Article 2 - Le Ministre des finances et du budget et le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. ANNEXE STATUTS PARTICULIERS DU FONDS PERMANENT POUR LE DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 - Le Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT) créé par l’article 141 de la loi n°055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code Général des Collectivités Territoriales est un Fonds national de financement. Article 2 - Les missions, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du FPDCT sont définis par les textes législatifs et réglementaires régissant les Fonds nationaux de financement et par les présents statuts particuliers. Article 3 - Le Fonds est un instrument contribuant à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de réduction de la pauvreté et de gouvernance locale. Article 4 - Le Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales est doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion. CHAPITRE II : TUTELLE Article 5 - Le Fonds est placé sous la tutelle technique du Ministre chargé des collectivités territoriales et sous la tutelle financière du Ministre chargé des finances. Article 6 - Le Ministre de tutelle technique est chargé essentiellement de veiller à ce que l’action du fonds s’insère dans les objectifs fixés par le Gouvernement, notamment en matière de décentralisation et de développement local. Le Ministre de tutelle financière est chargé essentiellement de veiller à ce que l’activité du fonds s’insère dans le cadre de la politique financière du Gouvernement. CHAPITRE III : MISSIONS ET ATTRIBUTIONS Recueil de textes régissant les collectivités territoriales PARTIE I : CADRE INSTITUTIONNEL 158 Article 7 - Le Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales a pour mission principale de concourir au financement des programmes prioritaires de développement local des collectivités territoriales et de contribuer au renforcement de leurs capacités opérationnelles. A ce titre, il est chargé de : mobiliser des ressources et financer par l’octroi de subventions des investissements des collectivités territoriales ; renforcer les capacités des collectivités territoriales pour la réalisation des investissements financés ; consentir des garanties à des emprunts contractés par les collectivités territoriales pour des investissements dont la rentabilité est dûment établie ; assurer l'accès équitable de toutes les collectivités territoriales aux ressources pour financer les investissements relevant de leur compétence. Article 8 - Le Fonds peut octroyer des prêts aux collectivités territoriales pour des investissements dont la rentabilité est dûment établie. CHAPITRE IV : PRINCIPES D’INTERVENTION DU FONDS Article 9 - Les interventions du Fonds sont régies par les principes directeurs suivants : les priorités définies dans les programmes pluriannuels de développement des collectivités territoriales concernées ; la conformité aux critères de répartition définis par l’Etat dans la gestion des droits de tirage des collectivités territoriales bénéficiaires ; la répartition équitable des financements sur la base des critères d’allocation fixés par le Gouvernement ; les orientations sectorielles et d’aménagement du territoire définies par le Gouvernement ; la flexibilité par rapport à la spécificité des collectivités territoriales et de la gamme des infrastructures éligibles ; la concertation, la coordination et les négociations entre les collectivités territoriales, l’Etat et les Partenaires techniques et financiers ; le contrôle et le suivi évaluation des ressources allouées par le Fonds aux collectivités territoriales ; la promotion de la maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales et la contractualisation. CHAPITRE V : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 10 - Les organes d’administration et de gestion du Fonds sont: Le Conseil de gestion La Direction générale Section 1 – Le conseil de gestion Recueil de textes régissant les collectivités territoriales PARTIE I : CADRE INSTITUTIONNEL 159 Article 11 - Le Conseil de gestion assure la responsabilité administrative du Fonds, en définit la politique et les orientations stratégiques. Il est obligatoirement saisi de toutes les questions d’importance pouvant influer sur la bonne marche du Fonds. De façon particulière, il examine et adopte: les états prévisionnels de recettes et de dépenses pluriannuelles ; les budgets et états financiers annuels ; les demandes de financement relevant de sa compétence telle que définie dans le manuel de procédures ; les programmes et rapports d’activités ; les conditions d’emploi du personnel sur proposition du Directeur général ; les acquisitions, transferts et aliénations de patrimoine immobilier du Fonds ; le Code de financement, sur proposition du Directeur général ; les conditions de participation du Fonds dans les associations, groupements ou autres organismes dont l'activité est nécessairement liée aux missions du Fonds ; l'organigramme, le règlement intérieur, le manuel de procédures administratives, comptables et financières du Fonds sur proposition du Directeur général ; les accords de mobilisation de ressources ; la nomination des commissaires aux comptes et la fixation de leurs honoraires ; Le choix des auditeurs externes sur proposition du Directeur général. Article 12 - Le Conseil de gestion rend compte par un rapport circonstancié aux Ministres de tutelle de toute défaillance constatée dans la gestion du Directeur général. La révocation du Directeur général est prononcée en Conseil des Ministres s’il est avéré que celui-ci a commis une faute lourde de gestion. Article 13 - Le Conseil de gestion du Fonds est composé de neuf (09) membres qui sont : un (01) représentant du Ministère chargé de la décentralisation ; un (01) représentant du Ministère chargé des finances ; un (01) représentant du Ministère chargé du développement ; un (01) représentant du Ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme ; un (01) représentant du Ministère chargé des infrastructures ; un (01) représentant des Conseils Régionaux ; trois (03) représentants de l'Association des Municipalités du Burkina Faso (AMBF) dont deux (02) pour les communes rurales et un (01) pour les communes urbaines. Article 14 - Les membres du Conseil de gestion sont désignés en fonction de leur profil professionnel et de leur expérience dans les domaines couverts par les activités du Fonds. Ils sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une seule fois, sur proposition du Ministre chargé de la décentralisation Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. En cas de cessation de fonction d’un membre pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir. Recueil de textes régissant les collectivités territoriales PARTIE I : CADRE INSTITUTIONNEL 160 Article 15 - Les membres du Conseil de gestion ne peuvent déléguer leur mandat. Cependant, ils peuvent, au moyen d’une délégation de pouvoir, se faire représenter à une session du conseil par un autre membre régulièrement nommé. La délégation de pouvoir n’est valable que pour la session pour laquelle elle a été donnée. Aucun membre ne peut détenir plus d’une délégation de pouvoir à la fois. Article 16 - Nonobstant les dispositions de l’article 14 ci-dessus, le président du Conseil de gestion est nommé par décret en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la tutelle financière pour un mandat de trois(03) ans renouvelable une seule fois. En cas d’empêchement du président, la session du conseil est présidée par le représentant de la tutelle technique. Article 17 - Le Conseil de gestion se réunit en session ordinaire deux (02) fois par an, pour, d’une part approuver les états financiers annuels de l’exercice écoulé et, d’autre part, pour approuver le budget et le programme d’activités de l’exercice à venir. Dans le cadre de l’examen des demandes de financement, le Conseil de gestion se réunit une fois par trimestre. En outre, il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur convocation de son président, soit à la demande du tiers de ses membres chaque fois que l'intérêt du Fonds l’exige. Dans toutes ses réunions, le Conseil de gestion ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents ou dûment représentés. Il est tenu une feuille de présence émargée par les membres du Conseil de gestion, présents ou leurs représentants dûment mandatés. Le Conseil de gestion peut faire appel à toute personne-ressource dont la compétence et l'expérience peuvent éclairer ses délibérations ; cette personne participe aux travaux avec voix consultative. Article 18 - Les délibérations du Conseil de gestion sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par le président et le Directeur général qui assure le secrétariat. Article 19 - Les membres du Conseil de gestion peuvent être relevés de leurs fonctions par décret en Conseil des Ministres sur proposition conjointe des Ministres de tutelle pour juste motif, notamment pour : non participation aux sessions annuelles obligatoires ; adoption de décisions dont les conséquences sont désastreuses pour les finances du Fonds ou contraires aux intérêts de celui-ci. Article 20 - Le président du Conseil de gestion sera démis de ses fonctions et dessaisi de son mandat de membre en cas de non tenue des sessions ordinaires de l’année, à moins qu’il n’établisse la preuve de sa diligence. Article 21 - Assiste aux sessions du Conseil de gestion en qualité d’observateur, un (01) représentant du service de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique chargé du suivi des fonds nationaux de financement. Recueil de textes régissant les collectivités territoriales PARTIE I : CADRE INSTITUTIONNEL 161 Article 22 - Les membres du Conseil de gestion sont rémunérés par des indemnités de fonction pour leur participation effective aux sessions du Conseil. Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et celui chargé de la décentralisation. Article 23 - Pour l’examen des demandes de subventions et des dossiers de demandes de financement, le Conseil de gestion met en place un comité d’examen des dossiers. Ce comité est composé du président du Conseil de gestion, de deux (02) autres membres du Conseil et du Directeur général du Fonds. Le comité d’examen des dossiers rend compte au Conseil de gestion lors de sa plus proche session trimestrielle. Section 2 – La direction générale Article 24 - Le Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales est dirigé par un Directeur général recruté selon une procédure d’appel à candidature et nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Le Directeur général assiste aux sessions du Conseil de gestion avec voix consultative et en assure le secrétariat. En outre, il est responsable devant le Conseil de gestion dont il exécute les décisions. Article 25 - Le Directeur général détient les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du Conseil de gestion. A ce titre : il est ordonnateur principal du budget du Fonds ; il assume en dernier ressort la responsabilité de la direction technique, administrative et financière du Fonds qu’il représente dans les actes de la vie civile; il prépare les profils et les descriptions de postes ; il prépare les délibérations du Conseil de gestion et en exécute les décisions. Il prend à cet effet toutes initiatives et, dans la limite de ses attributions, toutes décisions ; il décide du financement des projets relevant de sa compétence telle que définie dans le manuel de procédures ; il saisit le Conseil de gestion de toutes questions pouvant nuire à la mission du Fonds ; il assure le suivi/évaluation des opérations ainsi que la capitalisation des expériences du Fonds et propose, le cas échéant, des modifications des documents opérationnels du Fonds ; recrute, nomme et révoque le personnel qu'il gère conformément à la réglementation en vigueur ; il prend, dans les cas d'urgence qui nécessitent un dépassement de ses attributions normales, toutes mesures conservatoires nécessaires, à charge pour lui d'en rendre compte au président du Conseil de gestion dans les plus brefs délais. Toutefois, le Conseil de gestion ne peut déléguer au Directeur général ses compétences dans les matières ci-après : examen et approbation du projet de budget, des conditions d’octroi des subventions et d’émission des emprunts et des états financiers ; acquisition, transfert et aliénation de patrimoine immobilier du Fonds. Recueil de textes régissant les collectivités territoriales PARTIE I : CADRE INSTITUTIONNEL 162 Article 26 - En tant qu’ordonnateur principal, le Directeur général peut déléguer sous sa responsabilité tout ou partie de ses pouvoirs. Toutefois, la délégation ne peut en aucun cas être confiée au responsable financier du Fonds. Article 27 - L'organigramme définissant les services du Fonds est proposé par le Directeur général et approuvé par le Conseil de gestion. Article 28 - Il est créé au niveau de chaque Région, une Agence régionale du Fonds, suivant les modalités arrêtées par le Conseil de gestion sur proposition du Directeur général. Les agences régionales sont chargées principalement de : la collecte et l'instruction des dossiers de demande de financement ; la décision du financement des projets relevant de sa compétence telle que définie dans le manuel de procédures ; le renforcement des capacités des collectivités territoriales pour la réalisation des investissements financés par le Fonds ; la mise en œuvre du suivi de la performance des collectivités territoriales par rapport aux investissements financés ; la transmission des comptes rendus périodiques à la Direction générale selon les prévisions du manuel de procédures. Article 29 - Il est créé un comité de suivi du Fonds. Le comité de suivi regroupe les représentants des partenaires du Fonds ; il se réunit une (01) fois par semestre en vue d’examiner la mise en œuvre des activités du Fonds dans le cadre des conventions et accords de financement conclus avec le Gouvernement. Le comité de suivi adresse aux organes de gestion du Fonds ses avis et observations, dont copie est transmise aux Ministres de tutelle. Le comité de suivi est destinataire des rapports d’activités et de tous les documents d’audit et d’évaluation du Fonds. Un arrêté conjoint des Ministres de tutelle précise la composition et le fonctionnement du Comité de suivi. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIERES Article 30 - Les ressources du Fonds se composent comme suit : les contributions budgétaires de l’Etat ; les contributions des Partenaires techniques et financiers ; les revenus des placements financiers effectués par le Fonds ; les dons et legs ; toutes autres recettes autorisées par le Conseil de gestion. Les modalités de mise à la disposition des ressources au Fonds sont régies par des règles générales figurant dans le manuel de procédures et/ou par des dispositions spécifiques figurant dans les conventions particulières de financement. Recueil de textes régissant les collectivités territoriales PARTIE I : CADRE INSTITUTIONNEL 163 Article 31 - Les emplois du Fonds comprennent : le financement d'investissement sous forme de subventions correspondant à la mission du Fonds telle que spécifiée à l'article 3 des présents statuts ; les dépenses d'équipement et les frais de fonctionnement du Fonds. Le ratio des dépenses d’investissement et de fonctionnement du Fonds est fixé par arrêté conjoint des Ministres de tutelle. Article 32 - Le code de financement fixe les conditions d’éligibilité des collectivités territoriales au financement du Fonds, la formule de calcul des droits de tirage des collectivités territoriales, la contribution des collectivités territoriales aux investissements financés, les prévisions concernant la reconnaissance de performance. Article 33 - L’année financière du Fonds commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre. A la fin de chaque période d'exécution du budget, il est établi des états financiers annuels. Les états financiers du Fonds sont soumis à la certification de deux (02) commissaires aux comptes, nommés par le Conseil de gestion du Fonds pour trois (03) exercices sociaux renouvelables. Article 34 - Le Fonds déroge aux règles de la comptabilité publique. Article 35 - Les états financiers annuels certifiés et accompagnés du rapport d’activités, sont soumis par le Directeur général du Fonds au Conseil de gestion dans les trois (03) mois qui suivent la clôture de l’exercice. CHAPITRE VII : CONTRÔLE Article 36 - Les états financiers examinés par le Conseil de gestion sont soumis au Ministre chargé des finances pour avis et transmission à la Cour des Comptes dans les neuf (09) mois suivant la clôture de l’exercice. Article 37 - Le Fonds est soumis au contrôle et à l’inspection des différents corps de l’Etat commis à cet effet; le cas échéant à toute autre forme de contrôle conformément aux dispositions des conventions de financement signées avec les Partenaires techniques et financiers. Article 38 - Le Fonds est doté d’un service interne de contrôle de gestion chargé, notamment de : comparer périodiquement les résultats avec les prévisions ; interpréter les écarts et prendre les mesures correctives nécessaires ; contrôler le respect des procédures comptables et administratives. Article 39 - Le Fonds fait l'objet d'un audit externe annuel. CHAPITRE VIII : PERSONNEL DU FONDS Article 40 - Le personnel du Fonds comprend : Recueil de textes régissant les collectivités territoriales PARTIE I : CADRE INSTITUTIONNEL 164 les agents contractuels recrutés et gérés par le Fonds selon la réglementation en matière de législation du travail ; les agents de l’Etat détachés auprès du Fonds. CHAPITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 41 - Jusqu'en 2010, le Fonds est autorisé à créer des Guichets d’intervention spécialisés (GIS). Ces guichets sont crédités de ressources spéciales en provenance de l’Etat ou de Partenaires techniques et financiers ; leurs emplois obéissent à des modalités agréées d’accord partie avec les sources qui les financent. Le Fonds peut ouvrir et faire tenir des comptes spécifiques qui sont crédités de ressources spéciales en provenance de Partenaires techniques et financiers conformément aux dispositions en vigueur. Les règles communes applicables aux Guichets d’intervention spécialisés (GIS) et aux comptes spécifiques sont approuvées par le Conseil de gestion sur proposition du Directeur général. Article 42 - Le Conseil de gestion, par délibération spéciale, approuve le règlement intérieur, le Code de financement, le manuel de procédures administratives, financières et comptables. ***