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Décret nº 2007-129/PRES/PM/MCE portant organisation du Ministère des mines, des carrières et de l’énergie

صدر في 2007-03-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بوركينا فاسو
الموضوعات
Mineral resources
الكلمات المفتاحية
institution, governance
الفئات
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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  1. ARTICLE 1 : Le Ministère des mines, des carrières et de l’énergie est organisé conformément aux dispositions du présent décret et s’articule autour des structures suivantes : - le cabinet du ministre ; - le secrétariat général. TITRE II : ORGANISATION DU CABINET DU MINISTRE Chapitre I : Composition du cabinet du ministre

  2. ARTICLE 2 : Le cabinet du ministre comprend les conseillers techniques, l’inspection générale des activités minières et énergétiques (IGAME), la brigade nationale anti-fraude (BNAF), le secrétariat particulier, le protocole du ministre. Chapitre II : Attributions du cabinet du ministre

  3. ARTICLE 3 : Le cabinet du ministre est chargé : - du courrier confidentiel et réservé ; - des audiences ministérielles ; - des relations avec le Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres, les autres ministères, les institutions nationales et internationales ; - du protocole ; - du contrôle de la gestion administrative et technique des services ; - de l’assistance-conseil au ministre ; - de la lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l’or.

  4. ARTICLE 4 : Les conseillers techniques assurent l’étude et la synthèse des dossiers qui leur sont confiés par le ministre.

  5. ARTICLE 5 : Les conseillers techniques au nombre de trois au maximum, sont choisis en raison de leurs compétences techniques et nommés par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre. Ils dépendent directement du ministre et sont placés hors hiérarchie administrative.

  6. ARTICLE 6 : L’inspection générale des activités minières et énergétique (IGAME) assure le suivi-conseil et le contrôle du fonctionnement des services, projets, programmes et de l’application de la politique du département. A ce titre, elle est chargée : - de l’appui-conseil pour l’élaboration des programmes d’activités des services, projets et programmes ; - du contrôle de l’application des textes législatifs, règlementaires et des instructions administratives régissant le fonctionnement administratif, financier et comptable des services, projets et programmes ; - de l’étude des réclamations des administrés et des usagers des services et projets ; - de suivre l’utilisation des subventions de l’Etat dans le cadre des contrats plans ; - de suivre l’utilisation des dons et des prêts bilatéraux et multilatéraux consentis pour le développement du secteur minier et énergétique ; - de veiller aux recouvrements des droits fixes et proportionnels et des redevances proportionnelles dus par les détenteurs des titres miniers et à leur affectation rationnelle ; - d’élaborer un rapport d’activités trimestriel à l’attention du ministre.

  7. ARTICLE 7 : Le pouvoir de contrôle et de vérification de l’inspection générale des activités minières et énergétiques s’exerce aussi bien a priori qu’a posteriori, sur les services centraux et extérieurs, les projets et programmes, les sociétés d’Etat, les sociétés d’économie mixte, placés sous la tutelle du ministère et les sociétés de recherche et d’exploitation minières et énergétiques opérant au Burkina Faso.

  8. ARTICLE 8 : L’inspection générale d’Etat est ampliataire de tous les rapports de l’inspection générale des activités minières et énergétiques.

  9. ARTICLE 9 :L’inspection générale des activités minières et énergétiques est dirigée par un inspecteur général des services nommé par décret pris en conseil des ministres et a rang de conseiller technique. L’inspecteur général relève directement du ministre et il est placé hors hiérarchie administrative. L’inspecteur général des activités minières et énergétiques est assisté d’inspecteurs techniques au nombre de cinq (05) au maximum également nommés par décret pris en conseil des ministres et ont rang de directeur général de service. L’inspecteur général des activités minières et énergétiques et les inspecteurs techniques sont choisis parmi les cadres supérieurs en raison de leur compétence et de leur moralité.

  10. ARTICLE 10 : La brigade nationale anti-fraude de l’or a pour mission la recherche, la constatation et la poursuite des infractions à la réglementation relative à la commercialisation de l’or.

  11. ARTICLE 11 : La brigade nationale anti-fraude de l’or bénéficie du pouvoir de contrôle dévolu aux différents corps de contrôle de l’Etat et avec lesquels elle entretient des rapports de travail.

  12. ARTICLE 12 : La brigade nationale anti-fraude de l’or est placée sous l’autorité d’un directeur de brigade qui relève directement du ministre . Elle comprend, outre le directeur de brigade, dix (10) membres nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines. .

  13. ARTICLE 13 : Le secrétariat particulier assure la réception et l’expédition du courrier confidentiel et réservé du ministre. Il est dirigé par un secrétaire particulier nommé par arrêté du ministre.

  14. ARTICLE 14 : Le protocole du ministre est chargé, en relation avec le protocole d’Etat, de l’organisation des cérémonies, des audiences et des déplacements officiels du ministre. Il est nommé par arrêté du ministre. TITRE III : L’ORGANISATION DU SECRETARIAT GENERAL

  15. ARTICLE 15 : Pour la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement dans son secteur, le ministre dispose d’un secrétariat général dont la composition et les attributions sont régies par les dispositions ci-dessous. Chapitre I : Composition du secrétariat général

  16. ARTICLE 16 : Le secrétariat général comprend : - le secrétaire général ; - les structures centrales ; - les structures rattachées ; - les structures de mission. Section 1 : Le secrétariat général

  17. ARTICLE 17 : Le secrétaire général dispose d’un secrétariat particulier, d’un service d’études et d’un service central de courrier. Section 2 : Les structures centrales

  18. ARTICLE 18 : Les structures centrales sont constituées par : - la direction générale des mines, de la géologie et des carrières (DGMGC) ; - la direction générale de l’énergie (DGE) ; - la direction des affaires administratives et financières (DAAF) ; - la direction des études et de la planification (DEP) ; - la direction de la communication et de la presse ministérielle (DCPM). Section 3 : Les structures rattachées

  19. ARTICLE 19 : Le ministère des mines, des carrières et de l’énergie comprend les structures rattachées suivantes : - le bureau des mines et de la géologie du Burkina (BUMIGEB) ; - la société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL) ; - l’unité d’exécution de la réforme du secteur de l’énergie (UER) ; - le fonds de développement de l’électrification (FDE). Section 4 : Les structures de mission

  20. ARTICLE 20 : Sont considérées comme structures de mission, des structures créées pour exécuter des missions conjoncturelles et temporaires. Chapitre II : Les attributions du secrétariat général

  21. ARTICLE 21 : Le secrétariat général assure la gestion administrative et technique du département ministériel. Section 1 : Les attributions du secrétaire général

  22. ARTICLE 22 : Le secrétaire général assiste le ministre dans la mise en œuvre de la politique du ministère. Il est chargé de la coordination administrative et technique des structures centrales, des structures rattachées et des structures de mission. En cas d’absence du secrétaire général, le ministre nomme parmi quatre (04) responsables désignés à cet effet, un intérimaire. Les modalités d’établissement de la liste de ces responsables seront définies par arrêté du ministre de tutelle.

  23. ARTICLE 23 : Le secrétaire général assure les relations techniques du département avec les autres structures techniques des autres ministères, le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres et les institutions nationales.

  24. ARTICLE 24 :A l’exception des documents destinés au chef de l’Etat, au chef du gouvernement, aux membres du gouvernement, aux présidents d’institutions et aux ambassadeurs, le secrétaire général reçoit délégation de signature pour : - les lettres de transmission et d’accusé de réception ; - les ordres de mission à l’intérieur du Burkina Faso ; - les décisions de congés ; - les décisions d’affectation ainsi que l’ensemble des actes de gestion du personnel des services relevant du secrétariat général ; - les textes des communiqués ; - les textes des télex et fax.

  25. ARTICLE 25 : Outre les cas de délégations prévues à l’article 24 ci-dessus, le ministre pourra, par arrêté, donner délégation de signature au secrétaire général pour toutes autres matières relatives à la gestion quotidienne du ministère.

  26. ARTICLE 26 : Pour tous les cas visés à l’article 23 et 24, la signature du secrétaire général est toujours précédée selon le cas, de la mention « Pour le ministre et par délégation, le secrétaire général ». Section 2 : Les attributions des structures centrales

  27. ARTICLE 27 : Les structures centrales du ministère des mines, des carrières et de l’énergie sont : - la direction générale des mines, de la géologie et des carrières (DGMGC) ; - la direction générale de l’énergie (DGE) ; - la direction des affaires administratives et financières (DAAF) ; - la direction des études et de la planification (DEP) ; - la direction de la communication et de la presse ministérielle (DCPM). Paragraphe 1 : La direction générale des mines, de la géologie et des carrières

  28. ARTICLE 28 : La direction générale des mines, de la géologie et des carrières est chargée : - de la conception, de l’élaboration, de la coordination et de l’application de la politique du ministère dans le domaine des mines, de la géologie et des carrières ; - de la promotion des activités relatives à la recherche et à l’exploitation des substances de mines ; - de la promotion des activités relatives à la recherche et à l’exploitation de substances de carrières ; - de la préparation et de l’organisation des réunions de la commission nationale des mines (CNM) ; - de la diffusion de la documentation relative à la réglementation des activités minières ; - de l’informatisation de la gestion des titres miniers ; - de la perception des droits sur les titres miniers ; - de la recherche de partenaires pour l’exploitation de la mine de manganèse de Tambao et les aménagements correspondants ; - de la recherche de partenaires pour l’exploitation des calcaires de Tin H’rassan et les aménagements correspondants. La direction générale des mines, de la géologie et des carrières (DGMGC) comprend : - une (1) direction de la géologie et du cadastre minier (DGCM) ; - une (1) direction des mines (DM) ; - une (1) direction des carrières (DC) ; - une (1) direction des exploitations minières à petite échelle (DEMPEC) .

  29. ARTICLE 29 : La direction de la géologie et du cadastre minier est chargée : - d’élaborer et de faire appliquer la réglementation sur la recherche géologique et minière ; - de contrôler et de suivre l’exécution des programmes de recherche géologique et minière ; - de proposer les retraits de permis en cas de non respect des programmes ; - de tenir une fiche technique de tous les permis de recherche en cours dans le pays ; - de centraliser tous les résultats des travaux de recherche géologique et minière effectués sur le territoire national ; - de faire la synthèse des données géologiques des régions du Burkina Faso et de veiller à la mise à jour de la cartographie géologique ; - d’établir et de tenir un fichier des indices minéraux.

  30. ARTICLE 30 : La direction des mines est chargée : - d’élaborer et de faire appliquer la réglementation des mines, des ouvrages en or, des pierres précieuses, des substances explosives à usage autre que militaire, des appareils à pression de vapeur et de gaz, et des établissements dangereux, insalubres et incommodes (EDII) ; - de veiller à la protection, à la sauvegarde et à la restauration de l’environnement des sites miniers en collaboration avec les services des ministères concernés ; - d’administrer, de contrôler et de suivre les exploitations des mines en cours dans le pays ; - de veiller à la sécurité dans les mines.

  31. ARTICLE 31 : La direction des carrières est chargée : - d’élaborer des stratégies de développement des carrières ; - de contribuer à la promotion des produits des carrières ; - d’établir et de faire appliquer la réglementation sur les exploitations des carrières et des haldes ; - de veiller à la sécurité dans les carrières ; - de suivre et de contrôler les exploitations des carrières en cours dans le pays ; - de veiller à la protection, à la sauvegarde et à la restauration de l’environnement des sites des carrières en collaboration avec les services des ministères concernés.

  32. ARTICLE 32 : La direction des exploitations minières à petite échelle est chargée : - d’élaborer et de faire appliquer les stratégies de promotion de l’exploitation minière à petite échelle ; - d’identifier les projets et les promoteurs dans le domaine de la petite exploitation minière ; - de former les opérateurs de la petite mine ; - de règlementer la profession du petit exploitant minier ; - d’aider à la création d’ateliers de fabrication de petits équipements au Burkina Faso et de certains instruments de production simples déjà éprouvés ; - d’élaborer des mesures d’incitations règlementaires en faveur des petites exploitations minières ; - de veiller à la protection, à la sauvegarde et à la restauration de l’environnement ; - d’encadrer les orpailleurs ; - d’élaborer des statistiques sur la collecte de l’or. Paragraphe 2 : La direction générale de l’énergie

  33. ARTICLE 33 : La direction générale de l’énergie est chargée : - de concevoir, élaborer, coordonner et appliquer la politique du gouvernement dans le domaine de l'énergie ; - d’élaborer les plans énergétiques du pays ; - d’élaborer les bilans énergétiques et les programmes de maîtrise d'énergie ; - de coordonner les activités liées aux problèmes énergétiques dans le cadre des plans nationaux de développement ; - de collecter, centraliser, exploiter et synthétiser toutes les informations et dossiers existants et relatifs au projet Noumbiel et d’en faire une base de données ; - de collecter et faire la synthèse de toutes les informations sur les études et les projets en cours ou déjà réalisés dans la zone, sur le même cours d'eau ou ses affluents ; - de préparer des termes de référence (TDR) pour une étude de pré faisabilité en vue du redimensionnement du projet pour prendre en compte les aspects non énergétiques du projet ainsi que le volet environnement ; - de contribuer à identifier des partenaires potentiels et à rechercher les financements nécessaires pour mener des études de faisabilité du projet ; - de rechercher de nouveaux sites pour des études de variantes au projet Noumbiel et élaborer des fiches techniques sur tous les projets ou variantes en vue de les soumettre aux bailleurs de fonds. La direction générale de l'énergie comprend : - une ( 1 ) direction de l'énergie électrique (DEE) ; - une ( 1 ) direction des énergies renouvelables et des énergies traditionnelles (DERET) ; - une ( 1 ) direction des hydrocarbures ( DH) .

  34. ARTICLE 34 : La direction de l’énergie électrique est chargée : - de collecter les données sur l'énergie électrique, en collaboration avec les acteurs du sous-secteur ; - d'élaborer et de faire appliquer toute politique d'électrification du pays en collaboration avec les services des ministères concernés ; - d'élaborer et de suivre toute politique d'interconnexion ; - de proposer des mesures administratives, financières et techniques propres à assurer la couverture du territoire national en énergie électrique ; - de centraliser les résultats des différents travaux d'électrification et tout autre document que les services et organismes, entreprises et particuliers sont susceptibles d'acquérir à l'occasion de leurs activités; - de tenir à jour, une fiche technique de tous les projets en cours dans le pays ayant un volet électricité ; - de contrôler les infrastructures liées à la production, au transport et à la distribution de l'énergie électrique ; - de contribuer en relation avec les services compétents des ministères concernés, à la régulation des tarifs de l'électricité; - d'élaborer et de promouvoir une politique d'économies d'énergie dans le sous secteur ; - de déterminer en relation avec les services compétents des ministères concernés, la fixation des tarifs de l'électricité.

  35. ARTICLE 35 : La direction des énergies renouvelables et des énergies traditionnelles est chargée : - d'élaborer et de mettre en œuvre toute politique d’évaluation et de mise en valeur des ressources énergétiques alternatives dont les indices sont signalés dans le pays ; - d’élaborer et de suivre la mise en œuvre des politiques et programmes d’approvisionnement du pays en énergies traditionnelles ou en combustibles de substitution, en collaboration avec les services des Ministères concernés ; - de contribuer à une meilleure valorisation et utilisation des énergies renouvelables ; - de contribuer à la promotion de la recherche et de la diffusion des technologies liées aux énergies renouvelables ; - d'élaborer et de faire appliquer la réglementation en matière de distribution des équipements solaires; - d’élaborer et de tenir à jour une fiche technique de tous les projets en cours dans le pays ayant un volet énergies traditionnelles et/ou énergies renouvelables ; - de collecter les données sur les énergies renouvelables et les énergies traditionnelles en collaboration avec les acteurs du sous-secteur; - d’élaborer et de promouvoir une politique d'économies d’énergie dans le sous-secteur.

  36. ARTICLE 36 : La direction des hydrocarbures est chargée : - de collecter les données sur les hydrocarbures en collaboration avec les acteurs du sous-secteur ; - d'élaborer et de faire appliquer les stratégies d’approvisionnement du pays en produits pétroliers en collaboration avec les services des ministères concernés ; - de tenir à jour une fiche technique de tous les projets du sous- secteur en cours dans le pays ; - de proposer des programmes visant à améliorer la couverture du pays en produits pétroliers ; - de contrôler les infrastructures liées à l’approvisionnement, au stockage et à la distribution des hydrocarbures ; - d'élaborer et de faire appliquer toute réglementation en matière de distribution des hydrocarbures ; - de tenir une fiche de suivi des stocks du pays ; - de contribuer en relation avec les services compétents des ministères concernés à la régulation des prix des hydrocarbures ; - d’examiner et de donner un avis sur les dossiers de demande d'ouverture des stations services et des pompes mélangeurs; - d'élaborer et de promouvoir une politique d'économie d'énergie dans le sous-secteur. Paragraphe 3 : La direction des affaires administratives et financières

  37. ARTICLE 37 : La direction des affaires administratives et financières est chargée : - d’élaborer le projet du budget du ministère ; - d’exécuter le budget du ministère ; - de gérer le matériel de fonctionnement du ministère ; - de tenir la comptabilité des biens meubles et immeubles ; - de tenir le livre-journal inventaire du ministère ; - de veiller à une bonne gestion des ressources humaines ; - de suivre la situation administratives des agents ; - de coordonner les activités de formation des agents du ministère. Paragraphe 4 : La direction des études et de la planification

  38. ARTICLE 38 : La direction des études et de la planification est chargée : - de centraliser l’ensemble des données relatives à tous les projets en cours de réalisation ou à réaliser ; - de suivre les programmes de développement ; - d’étudier et de mettre en forme des documents de projets à soumettre aux bailleurs de fonds ; - d’élaborer le planning des activités du ministère ; - d’entreprendre toutes études nécessaires à la dynamique du ministère ; - de centraliser l’information et la documentation du ministère. Paragraphe 5 : La direction de la communication et de la presse ministérielle

  39. ARTICLE 39 : La direction de la communication et de la presse ministérielle est chargée : - de traiter toutes les questions de presse et d’information qui intéressent le ministère, de même que des relations avec les institutions et les organes de presse publics ou privés ; - de dépouiller et de d’analyser pour le compte du ministère les périodiques, les revues et les journaux ; - d’organiser et de préparer les activités du ministère dans ses relations avec les différents organes d’information et le public ; - de mettre en place une documentation et des statistiques de presse ayant un rapport avec l’activité du ministère. Setion 3 : Les attributions des structures rattachées

  40. ARTICLE 40 : Le ministère des mines, des carrières et de l’énergie assure l’orientation, le suivi et l’évaluation des activités des structures rattachées entrant dans le cadre de ses attributions et placées sous sa tutelle.

  41. ARTICLE 41 : L’organisation et le fonctionnement des structures rattachées telles que prévues à l’article 19 du présent décret sont régis par leurs textes de création et leurs statuts. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

  42. ARTICLE 42 : Le secrétaire général, les directeurs généraux, les directeurs des structures centrales et les directeurs généraux des structures rattachées sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre.

  43. ARTICLE 43 : Les chefs de services sons nommés par arrêté du ministre sur proposition des directeurs.

  44. ARTICLE 44 : Des arrêtés du ministre viendront préciser si besoin est, l’organisation , les attributions et le fonctionnement des directions et des services respectifs.

  45. ARTICLE 45 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°2002-364/PRES/PM/MCE portant organisation du ministère des mines, des carrières et de l’énergie du 20 septembre 2002.

  46. ARTICLE 46 : Le Ministre des mines, des carrières et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret. Ouagadougou, le 19 mars 2007 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Paramanga Ernest YONLI Le Ministre des mines, des carrières et de l’énergie Abdoulaye Aboulkader CISSE IGAME : Inspection Générale des Activités Minière et Energétiques DGE : Direction Générale de l’Energie DGMGC : Direction Générale des Mines, de la Géologie et des Carrières DEP : Direction des Etudes et de la Planification DAAF : Direction des Affaires Administratives et Financières DCPM : Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle BUMIGEB : Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina SONABEL : Société Nationale d’Electricité du Burkina UER : Unité d’Exécution de la Réforme du Secteur de l’Energie FDE : Fonds de Développement de l’ Electrification DEMPEC : Direction des Exploitations Minières à Petite Echelle DGCM : Direction de la Géologie et du Cadastre Minier DM : Direction des Mines DC : Direction des Carrières DH : Direction des Hydrocarbures DEE : Direction de l'Energie Electrique DERET : Direction des Energies Renouvelables et des Energies Traditionnelles

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