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قوانين بوركينا فاسو

Décret n° 2006-624/PRES/PM/MAHRH/MFB portant organisation et fonctionnement du Programme de développement intégré de la vallée de Samendéni (PDIS)

صدر في 2006-12-15 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بوركينا فاسو
الموضوعات
Agricultural and rural development, Livestock, Environment
الكلمات المفتاحية
institution, agricultural development, integrated management, governance, pastoralism, animal production, environmental planning, policy/planning

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  1. DECRETN°2006-624/PRES/PM/MAHRH/MFB du 15 décembre 2006( JO N° 01 DU 04 JANVIER 2007) DECRET N°2006-624/PRES/PM/MAHRH/MFB du 15 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement du Programme de développement intégré de la vallée de Samendéni (PDIS). LE PRESIDENT DU FASO PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES VU; la constitution ; VU ; le décret n° 2006-002/PRES/PM du 05 janvier 2006 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n°2006-003/PRES/PM du 06 janvier 2006 portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ; VU le décret n°2006-216/PRES/PM du 15 mai 2006 portant attributions des membres du Gouvernement ; VU le décret n°2006-242/PRES/PM/MAHRH du 02 juin 2006 portant organisation du Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques ; VU le décret n°2002-406/PRES/PM/MFB du 29 octobre 2002 portant organisation du Ministère des finances et du budget ; VU le décret n°98-241/PRES/PM/MEF du 19 juin 1998 portant organisation et fonctionnement des Projets et programmes de développement ; Sur rapport du Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 05 juillet 2006 ; D E C R E T E TITRE I : DEFINITION DU PROGRAMME Article 1 : Le Programme de développement intégré de la vallée de Samendéni est un programme de Valorisation du potentiel hydraulique, faunique, forestier, agricole, pastoral et touristique de la Vallée de Samendéni. Article 2 : Le Programme de développement intégré de la vallée de Samendéni est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. TITRE II : LA TUTELLE Article 3 : Le Programme de développement de la vallée de Samendéni est placé sous la tutelle technique du Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques et sous la tutelle financière du Ministère chargé des finances. Article 4 : Le Ministère de tutelle technique est chargé essentiellement de veiller à ce que l’activité du Programme de développement intégré de la vallée de Samendéni s’insère dans le cadre des objectifs qui lui sont fixés par le Gouvernement. Article 5 : Le Ministère de tutelle financière est chargé essentiellement de veiller à ce que l’activité du Programme de développement intégré de la vallée de Samendéni s’insère dans le cadre de la politique financière du Gouvernement et à ce que sa gestion soit saine et efficace. Article 6 : Les modalités de l’exercice de la tutelle, sont définies par un arrêté conjoint des deux ministres. TITRE III : ADMINISTRATION DU PROGRAMME Article 7 : Les organes d’administration du programme de développement intégré de la vallée de Samendéni sont le Comité de pilotage et la Coordination du Programme. Chapitre 1 : Le Comité de Pilotage Article 8 : La supervision du programme de développement intégré de la vallée de Samendéni est assurée par un comité de pilotage. Ce comité assure la coordination, l’orientation et la supervision de l’exécution. A ce titre, il est notamment chargé de : veiller à la bonne application du protocole du Programme ; approuver les programmes de travail et les budgets ; approuver les rapports d’exécution techniques et financiers. Article 9 : Le comité de pilotage est composé de : la Direction générale du génie rural du Ministère de l’agriculture de l’hydraulique et des ressources halieutiques ; La Direction générale de la coopération du Ministère des finances et du budget ; La Direction des évaluations environnementales du Ministère de l’environnement et du cadre de vie ; la Direction générale du développement industriel du Ministère du commerce, de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat ; la Direction générale de l’énergie du Ministère des mines des carrières et de l’énergie ; la Direction du patrimoine touristique du Ministère de la culture, des arts et du tourisme ; la Direction générale des espèces et des aménagements pastoraux du Ministère des ressources animales ; les Gouvernorats des régions : de la Boucle du Mouhoun : le Secrétariat général, des Haut Bassins : la direction régionale de l’environnement et du cadre de vie. un Représentant de l’Organisme chargé de la gestion du bassin du Mouhoun supérieur. En cas d’empêchement, ils se font représenter par délégation. Article 10 : La présidence du comité de pilotage est assurée par le Secrétaire général du Ministère de tutelle technique. Le coordonnateur du programme en assure le Secrétariat. Article 11 : Le comité de pilotage tient annuellement deux sessions et se réunit sur convocation de son président chaque fois que les circonstances l’exigent. Chapitre 2 : La coordination du programme Article 12 : Le programme est placé sous l’autorité d’un coordonnateur qui assure la gestion et la coordination des activités du programme à travers ses différentes composantes. Article 13:Le recrutement du coordonnateur se fera par appel à candidature selon les procédures qui sont déterminées dans le statut du personnel, et la nomination par arrêté du Ministère de tutelle technique. Le coordonnateur a obligation de résultat dans l’exécution des missions à lui confiées par le Ministre de tutelle technique. Article 14 : La coordination du programme de développement intégré de la vallée de Samendéni est structurée ainsi qu’il suit : une Direction (coordination) ; un secrétariat ; des services audit, presse et communication, marketing directement rattachés à la direction ; un département Aménagement Hydro agricoles et des ressources animales ; un département industrie et énergie un département environnement et ressources forestières (forêts, faunes et pêches) ; un département tourisme et loisirs ; un département administration et finances ; un département des affaires juridiques Les départements sont structurés en cellules. Article 15 : La coordination du programme : assure la supervision technique, administrative et financière de l’exécution du programme ; supervise l’élaboration du plan d’exécution du programme ; assure la bonne utilisation des biens mis à la disposition du programme ; assure toute autre mission à lui confiée par les Ministres de tutelle du programme. Article 16 : Le secrétariat de direction a pour rôle : la réception et l’expédition du courrier du programme ; le classement des dossiers et archives du programme ; la gestion de l’agenda du coordonnateur du programme ; l’exécution de toute tâches à lui confier par le coordonnateur du programme. Article 17 :Le département des Aménagement hydro agricoles et des ressources animales est chargé de la conception, de la mise en œuvre et de la gestion des actions relevant de son domaine de compétence. Article 18 :Le département industrie et énergie est chargé de la conception, de la mise en œuvre et de la gestion des actions relevant de son domaine de compétence. Article 19 :Le département environnement et ressources forestières est chargé de la conception, de la mise en œuvre et de la gestion des actions relevant de son domaine de compétence. Article 20 :Le département tourisme et loisirs et chargé de la de la conception, de la mise en œuvre et de la gestion des actions relevant de son domaine de compétence. Article 21 :Le département administration et finances est chargé de la gestion des ressources matérielles et financières du programme. Article 22 :Le département des affaires juridiques est chargé de la gestion du contentieux et de toutes les questions de droit qui se posent au programme. Article 23 : Le département suivi et évaluation est chargé de la conception de la mise en œuvre du système de suivi et d’évaluation du programme notamment du plan de gestion environnementale et sociale. Article 24 :Les cellules des départements du programme sont chargées chacune dans son domaine de compétence de la mise en œuvre et du suivi à la base des actions et activités. TITRE III : DISPOSITION TRANSITOIRES ET FINALES Article 25 : Les dispositions du présent décret sont de plein droit applicables au programme dans un délai de six mois à compter de sa date de signature. Article 26 : Le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques et le Ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 15 décembre 2006 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre; #9; Paramanga Ernest YONLI; #9; Le Ministre des finances et du budget Jean Baptiste Marie Pascal COMPAORE Le Ministre de l’agriculture de l’hydraulique et des ressources halieutiques Salif DIALLO

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