Décret nº 2006-590/PRES/PM/MAHRH/MECV/MRA portant protection des écosystèmes aquatiques
صدر في 2006-12-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- بوركينا فاسو
- الموضوعات
- Water, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- water resources management, public water, basin/catchment/watershed, ecosystem conservation, wetlands, inland waters, international agreement-implementation
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DECRET N°2006-590/PRES/PM/MAHRH/MECV/MRA du 6 décembre 2006 (JO N° 51 DU 21 DECEMBRE 2006) DECRET N°2006-590/PRES/PM/MAHRH/MECV/MRA du 6 décembre 2006 portant protection des écosystèmes aquatiques. LE PRESIDENT DU FASO, Président du Conseil des Ministres VU la Constitution ; VU le décret n° 2006-002/PRES du 05 janvier 2006 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n°2006-003/PRES/PM du 06 janvier 2006 portant composition du gouvernement du Burkina Faso ; VU le décret n°2006-216/PRES/PM du 15 mai 2006 portant attributions des membres du Gouvernement ; VU le décret 2006-242/PRES/PM/MAHRH du 02 juin 2006 portant organisation du Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques ; VU la loi n°014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso ; VU la loi n°005/97/ADP du 30 janvier 1997 portant Code de l’environnement au Burkina Faso ; VU la loi n°006/97/ADP du 31 janvier 1997 portant Code forestier au Burkina Faso ; VU la loi n°002-2001/AN du 8 février 2001 portant loi d’orientation relative à la gestion de l’eau ; VU la loi n° 034/AN du 14 novembre 2002 portant loi d’orientation relative au pastoralisme ; VU le décret n°2001-342/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001 portant champ d’application, contenu et procédure de l’étude et de la notice d’impact sur l’environnement ; VU le décret n°97-054/PRES/PM/MEF du 06 février 1997 portant conditions et modalités d’application de la loi sur la Réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso ; VU le décret n°2005-187/PRES/PM/MAHRH/MCE portant détermination de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration ; VU le décret n°2005-188/PRES/PM/MAHRH/MCE portant conditions d’édiction des règles générales et prescriptions applicables aux installations ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration ; VU le décret n°2005-191/PRES/PM/MAHRH du 04/04/2005 portant utilisations prioritaires et pouvoir de contrôle et de répartition de l’eau en cas de pénurie ; VU le décret n°2005-480/PRES/PM/MAHRH portant création, attribution, composition et fonctionnement d’un Comité inter-services sur l’eau à l’échelle de Région ; VU le décret n°2005- 515 /PRES/PM/MAHRH du 6 octobre 2005 portant procédures d’autorisation et de déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités ; VU le zatu AN VII 2 du 23/08/1989 portant ratification de la convention de Ramsar du 12 février 1971 relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau. Sur rapport du Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques, Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 4 octobre 2006 ; D E C R E T E CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 : Le présent décret organise la protection de la diversité biologique des écosystèmes aquatiques en application de l’article 41 de la loi n°002-2001/AN du 8 février 2001 portant loi d’orientation relative à la gestion de l’eau. ARTICLE 2 : Les écosystèmes aquatiques font partie du patrimoine national. Ils bénéficient d’une protection générale destinée à garantir leur pérennité. ARTICLE 3 : Un régime spécifique de protection des écosystèmes aquatiques est applicable dans les aires protégées, nonobstant les dispositions législatives et règlementaires qui leur sont applicables. ARTICLE 4 : Les catégories d’écosystèmes aquatiques protégés sont : les cours d’eau permanents ou temporaires, notamment les rus, rigoles, ravines, marigots, fleuves ; les retenues d’eau naturelles ou artificielles, notamment les lacs de barrage, lacs de dépression, mares permanentes ou temporaires ; les sources ; les plaines inondées ; d’une manière générale, les zones humides. ARTICLE 5 : Les mesures de protection peuvent porter sur des actions réalisées ou envisagées à l’extérieur de l’aire protégée ou de la zone humide, dès lors qu’elles sont susceptibles de leur porter atteinte de manière significative. ARTICLE 6 : Les espaces concernés font l’objet d’une délimitation et d’une signalisation appropriée par l’autorité gestionnaire, conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, l’absence de délimitation ou de signalisation n’est pas un obstacle à l’application des mesures de protection prévues. ARTICLE 7: Les écosystèmes aquatiques protégés au titre du présent décret, inscrits sur la liste de la convention de Ramsar, font l’objet d’un plan de gestion établi par l’autorité gestionnaire, sous la responsabilité conjointe des ministres chargés de l’environnement, et de l’eau. CHAPITRE 2 : REGIME DES TRAVAUX ET ACTIVITES SUSCEPTIBLES D’AFFECTER LES ECOSYSTEMES AQUATIQUES PROTEGES ARTICLE 8 : Dans les écosystèmes aquatiques protégés sont interdits : le dépôt d’immondices ou de déchets domestiques ou industriels ; l’épandage de produits chimiques, en particulier de pesticides agricoles ; les rejets d’effluents polluants ou toxiques ; les prélèvements d’eau dépassant les seuils limites fixés ; le déversement ou l’écoulement d’eaux usées ; les écoulements des eaux entrainant une modification de leur niveau, de leur mode d’écoulement, ou de leur régime. ARTICLE 9 : Lorsqu’ils ne sont pas interdits, les travaux et activités susceptibles d’affecter de manière significative les écosystèmes aquatiques protégés sont soumis à étude d’impact, quelle que soit leur importance ou leur coût. SECTION 1 : ACTIVITES ET TRAVAUX AUTORISES A TITRE EXCEPTIONNEL ARTICLE 10 : A titre exceptionnel, des travaux ou activités visés à l’article 7 peuvent être autorisés ou réalisés, en dépit des conclusions négatives de l’étude d’impact, lorsqu’ils répondent à des raisons impératives d’intérêt public majeur. Dans ce cas, l’autorité compétente prend toute mesure nécessaire pour réduire et compenser les atteintes à l’écosystème. SECTION 2 : PRELEVEMENTS D’EAU ARTICLE 11 : Sous réserve du respect d’un seuil limite déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’eau, pour chaque écosystème, les prélèvements d’eau dans les écosystèmes aquatiques sont soumis aux dispositions relatives au régime de l’autorisation du décret n°2005-515/PRES/PM/MAHRH du 06 octobre 2005 portant procédures d’autorisation et de déclaration des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités ( IOTA). ARTICLE 12 : Les prélèvements correspondant à des utilisations domestiques ou traditionnelles s’exercent conformément aux dispositions et usages en vigueur, sous réserve de l’article 10 ci-dessus et des dispositions prévues par le décret n°2005 191/PRES/PM/MAHRH du 04/04/2005 portant utilisations prioritaires et pouvoir gouvernemental de contrôle et de répartition de l’eau en cas de pénurie. ARTICLE 13: Lorsque les eaux et milieux aquatiques protégés par le présent décret sont utilisés pour l’abreuvement du bétail, l’autorité compétente est tenue d’édicter une réglementation appropriée portant sur les modalités d’abreuvement, de circulation ou de parcage des animaux et de protection de la qualité des ressources en eau. SECTION 3 : OUVRAGES A IMPLANTER DANS LE LIT D’UN COURS D’EAU ARTICLE 14 : Lorsqu’ils sont de nature à porter atteinte de manière irréversible à la qualité ou à la diversité des écosystèmes aquatiques, les ouvrages à implanter dans le lit d’un cours d’eau sont interdits. Dans tous les autres cas ils doivent être autorisés conformément aux dispositions du décret n°2005-515/PRES/PM/MAHRH du 06 octobre 2005 portant procédure d’autorisation et de déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités. CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PENALES ARTICLE 15: Toute violation d’une mesure d’interdiction ou d’une règle édictée par le présent décret, commet une infraction passible de poursuites et de sanctions prévues à l’article 66 de la loi d’orientation relative à la gestion de l’eau. CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 16: Le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques, le Ministre de l’environnement et du cadre de vie, le Ministre des ressources animales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. Ouagadougou, le 6 décembre 2006 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Paramanga Ernest YONLI Le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques &Salif DIALLO Le Ministre de l’environnement et du cadre de vie Laurent SEDEGO Le Ministre des ressources animales Tiémoko KONATE