Décret n° 2006-325/PRES/PM/MS/MFB/ portant attributions, organisation et fonctionnement de la Police de l'Hygiène Publique
صدر في 2006-07-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- بوركينا فاسو
- الموضوعات
- Environment, Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- environmental planning, policy/planning, hygiene/sanitary procedures, food safety and quality
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DECRET N° 2006-325/PRES/PM/MS/MFB/ MATD/SECU/MRA/MJ du 6 juillet 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Police de l'Hygiène Publique. LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES VU la Constitution ; VU le décret N° 2006-002/PRES du 05 janvier 2006 portant nomination du Premier Ministre; VU le décret N° 2006-003/PRES/PM du 06 janvier 2006 portant composition du Gouvernement du Burkina Faso; VU le décret N° 2002-255/PRES/PM du 18 juillet 2002 portant attributions des membres du Gouvernement ; VU le décret N° 2002-464/PRES/PM/MS du 28 octobre 2002 portant organisation du Ministère de la santé ; VU la loi N° 23/94/ADP du 19 mai 1994 portant Code de la Santé Publique au Burkina Faso ; VU la loi N° 055-2004/AN du 24 décembre 2004 portant Code Général des Collectivités Territoriales au Burkina Faso ; VU la loi N° 005/97/ADP du 30 janvier 1999 portant Code de l'environnement au Burkina Faso ; VU la loi N° 022-2005/AN du 24 mai 2005 portant Code de l'Hygiène Publique au Burkina Faso ; VU le décret N° 2006-182/PRES/PM/MS/MAHRH/MRA/MECV du 24 avril 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil National de l'Hygiène Publique ; Sur rapport du Ministre de la Santé Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 1er mars 2006 ; D E C R E T E CHAPITRE 1 : Dispositions générales Article 1 : En application de l'article 132 de la loi N 022-2005/AN du 24 mai 2005 portant code de l'hygiène publique, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Police de l'Hygiène Publique sont définis par le présent Décret. Article 2 : La Police de l'Hygiène Publique est assurée par les agents ayant les profils suivants: Ingénieur Sanitaire, Conseiller de Santé, option Assainissement, Technicien d'Etat d'Hygiène et d'Assainissement ou Technicien Supérieur du Génie Sanitaire, Docteur Vétérinaire, Ingénieur d'Elevage, Technicien supérieur d'Elevage ou Agent technique d'élevage, Fonctionnaire de la Gendarmerie, de la Police Nationale et de la Police Municipale. La Police de l'Hygiène Publique peut faire appel à des personnes ressources dans le cadre de ses investigations. Article 3 : Les agents chargés de la Police de l'Hygiène Publique sont assujettis au port de l'uniforme et munis de carte dont les caractéristiques sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la Santé, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale. Article 4 : Les agents chargés de la Police de l'Hygiène Publique prêtent devant le Tribunal de Grande Instance de la circonscription administrative où ils sont appelés à servir, le serment suivant : ´Je jure de bien et fidèlement accomplir mes missions, d'exercer ma fonction en toute impartialité dans le respect des dispositions de la loi portant Code de l'Hygiène Publique et de ne divulguer aucun des résultats de mes investigations. Je ne percevrai pas de rémunération directe, ni de gratifications de quelque nature que ce soit, dans l'exercice de mes missions, en dehors de celles légalement prévues par les textes en vigueurª. Article 5 : Le serment est enregistré sans frais au greffe de la juridiction et n'est pas renouvelé en cas de changement de résidence dans le ressort d'une autre juridiction. CHAPITRE 2 : Attributions Article 6 : Les agents chargés de la Police de l'Hygiène Publique sensibilisent, contrôlent, recherchent et constatent les infractions à la législation sur l'hygiène publique conformément aux textes en vigueur. Ils sont habilités à notifier et à percevoir les amendes n'excédant pas 50 000 F CFA. Les équipes en mission sont dotées d'un carnet à souches où sont consignés les différentes sanctions prononcées ainsi que les coordonnées des personnes sanctionnées. Article 7 : Outre les agents prévus à l'Article 6 ci-dessus, tout citoyen peut informer les services compétents de l'existence d'une infraction. Ceux-ci ont la charge de prendre les mesures appropriées. CHAPITRE 3 : Organisation et fonctionnement Article 8 : La Police de l'Hygiène Publique est placée sous la tutelle technique du Ministère chargé de la Santé. L'administration centrale en collaboration avec ses démembrements au niveau déconcentré, assure l'appui conseil aux structures décentralisées. Elle peut, dans le cadre de cet appui, effectuer des missions de supervision aux organisations décentralisées, dans le respect des textes en vigueur. Article 9 : Il peut être créé une ou plusieurs Brigades de Police de l'Hygiène Publique au niveau de chaque Région ou Commune. Ces brigades sont placées sous la responsabilité administrative du Gouverneur ou du Maire. Article 10 : Dans l'exercice de leur fonction, les agents de la Police de l'Hygiène Publique ont libre accès à tous les établissements, installations et domaines publics et privés. Les opérations se font dans la journée. Toutefois, si la situation l'exige, des contrôles domiciliaires peuvent être réalisés au cours de la nuit, dans le respect des textes en vigueur. Article 11 : Toutes les sorties se font en équipe d'au moins deux (2) personnes. Article 12 : Les agents chargés de la Police de l'Hygiène Publique peuvent requérir la force publique dans l'accomplissement de leur mission. Article 13 : Les infractions en matière d'hygiène publique sont constatées par procès-verbaux transmis au responsable régional ou communal chargé de l'hygiène publique qui saisit la juridiction territorialement compétente. Ces procès verbaux font foi jusqu'à inscription de faux. Article 14 : 9; Lorsqu'une procédure judiciaire est initiée, le prévenu qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu de le faire au moins huit (8) jours avant l'audience indiquée par la citation. Il fait en même temps le dépôt des moyens de faux et indique les témoins qu'il veut faire entendre. CHAPITRE 4 : Dispositions diverses et finales Article 15 : Le budget de fonctionnement de la Police de l'Hygiène Publique est assuré par le budget national, celui des collectivités et toutes autres ressources susceptibles d'être obtenues conformément aux règlements en vigueur. Article 16 : Les agents chargés de la police de l'hygiène publique perçoivent des primes conformément aux règlements en vigueur. Article 17 : Le Ministre de la santé, le Ministre des finances et du budget, le Ministre de la justice, garde des sceaux, le Ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le Ministre de la sécurité et le Ministre des ressources animales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 6 juillet 2006 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Paramanga Ernest YONLI Le Ministre des finances et du budget Jean-Baptiste Marie Pascal COMPAORE Le Ministre de la santé Bédouma Alain YODA Le Ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation Pengdwendé Clément SAWADOGO Le Ministre de la sécurité Djibrill Yipènè BASSOLE Le Ministre des ressources animales Tiémoko KONATE Le Ministre de la justice, garde des sceaux Boureima BADINI