Décret n° 2005-192/PRES/PM/ MAHRH/ MCE portant procédures d’élaboration, d’approbation, de mise en oeuvre et de suivi des schémas d’aménagement et de gestion de l’eau
صدر في 2005-04-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- environmental planning, water resources management, sustainable development, policy/planning, basin/catchment/watershed, inland waters
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Décret n°2005-192/PRES/PM/MAHRH/MFB du 4 avril 2005 portant procédures d’élaboration, d’approbation, de mise en œuvre et de suivi des schémas d’aménagement et de gestion de l’eau. LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES Vu la Constitution ; Vu le décret n° 2002-204/PRES du 06 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n°2004-003/PRES/PM du 17 janvier 2004 portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ; Vu le décret n°2002-255/PRES/PM du 18 juillet 2002 portant attributions des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2002-317/PRES/PM/MAHRH du 02 août 2002 portant organisation du Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques ; Vu la loi n°014/96/ADP du 23 mai 1996 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso ; Vu la loi n° 010 /98/AN du 21 avril 1998 portant modalités d’intervention de l’Etat et répartition des compétences entre l’Etat et les acteurs de développement ; Vu la loi n° 002-2001/AN du 08 février 2001 portant loi d’orientation relative à la gestion de l’eau ; Vu le décret n° 97-054/PRES/PM/MEF du 06 février 1997 portant conditions et modalités d’application de la loi sur la réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso ; Vu le décret n°98-365/PRES/PM/MEE du 10 septembre 1998 portant adoption du document de politique et stratégies en matière d’eau ; Vu le décret n° 2001-342/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001 portant champ d’application, contenu et procédure de l’étude et de la notice d’impact sur l’environnement ; Vu le décret n°2002-539/PRES/PM/MAHRH du 27 septembre 2002 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil National de l’Eau ; Vu le décret n°2003-220/PRES/PM/MAHRH du 06 mai 2003 portant approbation du plan d’action pour la gestion intégrée des ressources en eau ; Vu le décret n°2003-285/PRES/PM/MAHRH du 06 juin 2003 portant détermination des bassins et sous bassins hydrographiques ; Vu le décret n°2003-286/PRES/PM/MAHRH du 09 juin 2003 portant détermination des espaces de compétence des structures de gestion des ressources en eau ; Vu le décret n° 2004-582/PRES/PM/MAHRH du 15 décembre 2004 portant attributions, composition et fonctionnement du Comité technique de l’eau ; Sur rapport du Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques, Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 4 mars 2005 ; D E C R E T E CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Les procédures d’élaboration, d’approbation, de mise en oeuvre et de suivi des Schémas d’aménagement et de gestion de l’eau, prévus par l’article 21 de la Loi N° 002 2001/AN du 08 février 2001 portant loi d’orientation relative à la gestion de l’eau, sont régies par les dispositions du présent décret. Article 2 : Les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau mentionnés à l’article 21 de la loi du 08 février 2001 susvisée comprennent : le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) des bassins versants nationaux ou espaces de gestion des ressources en eau ; le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) des sous bassins et systèmes aquifères. Ces schémas visent à satisfaire les objectifs énumérés à l’article 1 de la loi d’orientation susvisée. CHAPITRE 2 : DU SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU (SDAGE) Article 3 : Le SDAGE est un document de planification et de gestion durable d’un bassin versant ou d’un espace de gestion des ressources en eau : il fixe les orientations fondamentales d’une gestion optimale et concertée de la ressource en eau pour le moyen et le long terme dans le respect des équilibres écologiques, économiques et de l’intérêt général ; il précise de manière générale et harmonisée les priorités, les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre ; il prend en compte les schémas nationaux et régionaux d’aménagement du territoire, les principaux programmes de l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, en rapport avec la ressource en eau ; il définit les périmètres des sous bassins constituant l’espace de gestion concerné en vue de l’élaboration des schémas d’aménagement et de gestion de l’eau ; il prend en compte tout autre aspect connexe ou annexe ayant une incidence significative sur la ressource en eau. Article 4 : Le SDAGE se compose de pièces écrites et graphiques : 4.1 Les pièces écrites présentent : 4.1.1 Une analyse de l’état des lieux et un diagnostic de la situation des ressources en eau, des milieux aquatiques et des zones humides, des usages et usagers, de l’interaction entre les usages, les milieux et la ressource, des politiques et programmes de développement économiques et leurs impacts sur la gestion de l’eau dans l’espace de gestion considéré ; 4.1.2 Une analyse des scénarios de développement fondée sur une approche présentant les principales perspectives de mise en valeur avec une formulation en termes d’enjeux majeurs pour le développement des ressources en eau, la protection des milieux aquatiques, des zones humides, de la faune, de la flore et la valorisation de la ressource eau dans le cadre d’un développement harmonieux et durable ; 4.1.3 Le parti d’aménagement retenu à partir des enjeux fondamentaux de l’eau et des objectifs majeurs retenus dans le bassin versant ou l’espace de gestion considéré en terme de mise en place d’infrastructures, d’aménagements ou d’équipements structurants et de règles à même de permettre la réalisation des objectifs du schéma ; 4.1.4 L’indication des principales phases de réalisation des mesures et actions retenues, avec l’évaluation des moyens financiers nécessaires et le plan de financement ; 4.1.5 La conformité des dispositions du SDAGE avec le schéma national d’aménagement du territoire, les schémas régionaux d’aménagement du territoire et les plans de développement existants ou en cours d’exécution. 4.1.6 L’indication des conséquences du SDAGE 4.1.7 Un tableau de bord contenant les indicateurs synthétiques de pilotage du SDAGE concernant : l’état initial de tous les indicateurs figurant dans le tableau de bord ; la description des milieux et des usages (données physiques, chimiques, biologiques, économiques et sociales) ; les indicateurs de suivi des actions mises en œuvre et des écarts par rapport aux objectifs du SDAGE. 4.2 Les pièces graphiques comprennent : 4.2.1 L’état des lieux comportant : la situation et la délimitation du bassin versant ou de l’espace de gestion concerné ; la localisation des établissements humains, des principales activités économiques et sociales et des équipements publics ou d’intérêt général existants ; les zones de prélèvement et de rejet ; les grands axes de migration des espèces piscicoles à protéger ; les zones de conflit d’usages; les zones à risque. 4.2.2 Le parti d’aménagement déterminant : la répartition de la ressource entre eau de surface et souterraine avec l’indication d’objectifs qualitatifs et quantitatifs ; les principaux sites naturels aquatiques à protéger ; les périmètres de protection contre les crues naturelles et artificielles ; les aménagements et équipements structurants prévus dans le schéma ; les dispositifs pour le suivi de la ressource aux principaux nœuds et zones critiques. Article 5 : La procédure d’élaboration d’un SDAGE est ouverte par le Ministre chargé de l’eau qui détermine par arrêté l’espace de gestion devant faire l’objet dudit schéma ainsi que le Gouverneur de région coordonnateur de son élaboration. Le Gouverneur est celui de la région dans laquelle se trouve le siège de l’espace de gestion considéré. Article 6 : L’Avant projet de SDAGE est élaboré par l’organisme de gestion de l’espace considéré en collaboration avec tous les acteurs concernés. Article 7 : L’Avant projet de SDAGE est transmis au Gouverneur coordonnateur qui le soumet simultanément pour avis aux différentes structures concernées notamment aux chambres régionales d’agriculture, aux commissions régionales d’aménagement du territoire, à la chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat et à toute autre structure appropriée. Article 8 : En l’absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d’avis, les avis sont réputés favorables. Le Gouverneur coordonnateur transmet les avis ainsi recueillis à l’organisme de gestion de l’espace considéré pour prise en compte des observations et finalisation de l’avant projet. Article 9 : L’avant projet de SDAGE ainsi finalisé fait l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement conformément aux dispositions du décret n° 2001-342/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001 portant champ d’application, contenu et procédure de l’étude et de la notice d’impact sur l’environnement. Article 10 : L’organisme de gestion de l’espace concerné transmet l’avant projet de SDAGE avec les résultats de l’étude d’impact sur l’environnement au comité de bassin pour appréciation. Article 11 : Après délibération, le comité de bassin concerné transmet l’avant projet de SDAGE éventuellement amendé, accompagné des résultats de l’étude d’impact sur l’environnement au Gouverneur coordonnateur qui le transmet à la Commission Nationale d’Aménagement du Territoire(CNAT) pour avis. La CNAT recueille obligatoirement l’avis du Comité Technique de l’Eau (CTE). Article 12 : L’avant projet de SDAGE accompagné d’un rapport établi par la CNAT est transmis au Ministre chargé de l’eau qui recueille l’avis du Conseil National de l’Eau (CNE). Article 13 : Le projet de SDAGE est adopté par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’eau. Article 14 : L’application du SDAGE est déclarée d’utilité publique. Article 15 : Le SDAGE est susceptible de révision dans les mêmes formes que celles de son élaboration et adoption. Le ministre chargé de l’eau est saisi pour toute proposition de révision émanant d’un département ministériel, d’une autorité régionale, ou du comité de bassin. Article 16 : Le SDAGE est mis en œuvre par l’organisme de gestion de l’espace considéré. Article 17 : Le suivi de l’exécution du SDAGE est assuré par le comité de bassin de l’espace de gestion concerné et par la CNAT. CHAPITRE 3 : DU SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU (SAGE) Article 18 : Le SAGE est un document de planification qui fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques ainsi que la préservation des zones humides dans le respect des équilibres naturels et de l’intérêt général à l’échelle d’un sous bassin ou d’un regroupement de sous bassins, d’une portion de cours d’eau, d’un point d’eau ou d’un système aquifère. Article 19 : Le SAGE se compose de pièces écrites et graphiques : 19.1 Les pièces écrites présentent : 19.1.1 Une analyse de la situation existante des milieux aquatiques, fauniques, floristiques et d’un recensement des différents usages qui sont faits des ressources en eau, des caractéristiques et pratiques des usagers de l’eau ; 19.1.2 Une analyse des principales perspectives de mise en valeur en tenant compte d’une part de l’évolution prévisible de l’espace rural, de l’environnement urbain et économique et, d’autre part de l’incidence sur les ressources en eau des programmes en cours ou prévus ; 19.1.3 Le parti de protection et de développement des ressources en eau adopté compte tenu notamment des perspectives visées au 19.1.2 ci-dessus, de l’équilibre qu’il convient de préserver entre le développement économique et la satisfaction des différents usages de l’eau et la protection du milieu naturel aquatique et de l’utilisation optimale des grands équipements existants ou prévus ; 19.1.4 L’indication des principales phases de réalisation des mesures et actions retenues, avec l’évaluation des moyens financiers nécessaires ; 19.1.5 La conformité des dispositions du schéma avec le SDAGE s’il existe et avec les règles générales et prescriptions prises selon la Loi N°002-2001/AN du 08 février 2001 portant loi d‘orientation relative à la gestion de l’eau. 19.2 Les pièces graphiques comprennent : 19.2.1 L’Etat des lieux comportant : le périmètre du SAGE ; la localisation des principales activités économiques et sociales et des équipements publics ou d’intérêt général existants ; les zones de prélèvement et de rejet ; les zones de conflit d’usages ; les zones à risques. 19.2.2 Le Parti d’aménagement déterminant : la répartition de la ressource entre eau superficielle et souterraine avec l’indication d’objectifs qualitatifs et quantitatifs ; les principaux sites naturels aquatiques à protéger ; les installations nécessaires à l’entretien et à la circulation des voies navigables éventuelles ; les grands axes de migration des espèces piscicoles à protéger ; les stations et équipements de mesure et de suivi des milieux aquatiques et des zones humides ; les périmètres de protection et de captage d’eau et des réservoirs d’eau douce et la sécurité des ouvrages et des personnes ; les aménagements et équipements retenus dans le cadre du SAGE. Article 20 : Le périmètre du SAGE est déterminé par le SDAGE ou, à défaut, par le Gouverneur de région sur proposition du comité de bassin concerné. Le périmètre du SAGE prend en compte la cohérence fonctionnelle (unité physique cohérente) et institutionnelle (structures existantes, découpage administratif, identité socio-économique) du point d’eau ou du système aquifère concerné. Article 21 : La procédure d’élaboration du SAGE dans le périmètre défini par le SDAGE ou déterminé ultérieurement est ouverte soit par un arrêté du Gouverneur de région lorsque le périmètre du SAGE est entièrement compris à l’intérieur de la même région, soit par un arrêté conjoint des Gouverneurs des régions concernées lorsque le périmètre englobe un territoire s’étendant sur plus d’une région sur l’initiative d’un des Gouverneurs ou des services techniques. L’arrêté conjoint désigne le Gouverneur qui sera chargé de suivre, pour le compte de l’Etat, la procédure d’élaboration du SAGE. Le Gouverneur est celui de la région dans laquelle se trouve la plus grande partie du périmètre. Dans chaque cas, les indications relatives aux limites du périmètre sont mentionnées sur l’arrêté. Article 22 : Le projet de SAGE est élaboré par l’organisme de gestion de l’espace considéré en étroite collaboration avec les Comités Locaux de l’Eau (CLE) existants conformément au décret N°2003-220/PRES/PM/MAHRH du 06 mai 2003 portant approbation du plan d’action de la gestion intégrée des ressources en eau. Article 23 : Le projet de SAGE arrêté par l’organisme de gestion de l’espace considéré est transmis au Gouverneur de région en charge du suivi de la procédure qui le communique pour avis aux commissions provinciales et régionales d’aménagement du territoire concernées. Article 24 : En l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande d’avis, les avis sont réputés favorables. Le projet de SAGE auquel sont joints les avis recueillis est transmis par le Gouverneur de région en charge du suivi de la procédure au comité de bassin concerné pour avis. Le comité de bassin se prononce sur la cohérence du projet de SAGE avec le SDAGE ou tout autre schéma d’aménagement arrêté ou en cours de réalisation à l’intérieur du bassin. Article 25 : Le projet de SAGE accompagné des différents avis exprimés est soumis par le Gouverneur de région en charge du suivi de la procédure aux Comités Inter-Services de l’Eau pour avis. Article 26 : Le projet de SAGE, éventuellement modifié par l’organisme de gestion de l’espace considéré en concertation avec les CLE pour tenir compte des avis et observations formulés, fait l’objet d’une nouvelle délibération du comité de bassin. Article 27 : Le projet de SAGE ainsi reformulé fait l’objet d’une notice d’impact sur l’environnement conformément aux dispositions du décret N° 2001-342/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001 portant champ d’application, contenu et procédure de l’étude et de la notice d’impact sur l’environnement. Article 28 : Le projet de SAGE ainsi élaboré accompagné des résultats de l’étude d’impact sur l’environnement est transmis au Gouverneur de région en charge du suivi de la procédure, qui recueille l’avis du conseil consultatif régional pour le développement. Article 29 : Le projet de SAGE est approuvé par arrêté du Gouverneur de région. Article 30 : Le SAGE est mis en œuvre par les CLE et toutes les autres structures concernées. Article 31 : Le suivi de la mise en œuvre du SAGE est assuré par l’organisme de gestion de l’espace considéré et les Commissions régionales d’aménagement du territoire. Article 32 : Le SAGE est susceptible de révision. Il est révisé et adopté dans la même forme que son approbation sur rapport de l’organisme de gestion de l’espace considéré. La proposition de révision, adressée au Gouverneur de région en charge du suivi de la procédure, peut émaner d’une autorité régionale ou provinciale, ou des CLE. CHAPITRE 4 : DES DISPOSITIONS COMMUNES Article 33 : Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux énoncés à l’article 2 du présent décret doivent être conformes aux orientations de la Loi N°002-2001/AN du 08 février 2001 portant loi d’orientation relative à la gestion de l’eau, et au schéma national d’aménagement du territoire. Article 34 : Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ci- dessus cités. CHAPITRE 5 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 35 : En attendant la mise en place des structures dans les espaces de gestion des ressources en eau déterminés par le décret n°2003-286/PRES/PM/MAHRH du 9 juin 2003, les SDAGE sont élaborés par les services du Ministère chargé de l’eau en collaboration avec le Ministère chargé de l’aménagement du territoire et en concertation avec les autres ministères intervenant dans le secteur de l’eau et tout autre ministère ou acteur concerné. Article 36 : Les SAGE sont élaborés par les Directions régionales chargées de l’eau, les programmes et projets structurants du secteur de l’eau en étroite collaboration avec le service central de l’Etat chargé de la gestion des ressources en eau, en concertation avec les Comités Locaux de l’Eau du ressort de l’espace de gestion concerné, et tout autre service concerné. Article 37: En attendant la mise en place des organismes de bassin, le périmètre du SAGE prévu à l’article 18 alinéa 1 est proposé par les Directions régionales chargées de l’eau du ressort en étroite collaboration avec le service central de l’Etat chargé de la gestion des ressources en eau. Article 38 : En attendant la mise en place des comités de bassin, dans tous les cas où leur avis est requis, les avis exprimés par les commissions provinciales et/ou régionales d’aménagement du territoire en tiennent lieu. CHAPITRE 6 : DES DISPOSITIONS FINALES Article 39 : Le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques, le Ministre des finances et du budget, le Ministre de l’économie et du développement, le Ministre de l’environnement et du cadre de vie, le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou le, 4 avril 2005 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Paramanga Ernest YONLI Le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques Salif DIALLO Le Ministre de l’environnement et du cadre de vie Laurent SEDEGO Le Ministre des finances et du budget Jean Baptiste Marie Pascal COMPAORE Le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation Moumouni FABRE Le Ministre de l’économie et du développement Seydou BOUDA