Décret n° 2005-047/PRES/PM/MCE portant gestion des autorisations et titres miniers
صدر في 2005-02-03 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- بوركينا فاسو
- الموضوعات
- Mineral resources
- الكلمات المفتاحية
- mining, minerals, authorization/permit
- الفئات
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 1: La gestion des titres miniers et des autorisations institués par le code minier est régie par les dispositions du présent décret. Section 1 : De l’élection de domicile
Article 2 : L’élection de domicile prévue à l’article 31 du Code Minier est notifiée au Ministre chargé des Mines. Tout changement ultérieur de domicile doit être signalé, dans un délai maximum de quinze (15) jours et ce, dans les mêmes conditions. Au domicile élu, sont valablement faites, les notifications administratives concernant l’application du Code Minier et de ses textes d’application. L’élection de domicile est faite obligatoirement pour toute requête ou déclaration ou opposition concernant les titres miniers et les autorisations. Section 2: Des notifications
Article 3: Les notifications, mises en demeure et convocations sont valablement faites, par l’Administration des mines, aux titulaires de titres miniers ou bénéficiaires d’autorisations, par lettre avec demande d’avis de réception. Section 3: Des publications
Article 4: Les décrets pris en Conseil des Ministres, arrêtés du Ministre chargé des Mines et décisions du Directeur Général des Mines, de la Géologie et des Carrières stipulés dans le présent décret sont publiés au Journal Officiel du Faso. Section 4: Des correspondances et requêtes
Article 5: Les correspondances et les requêtes doivent obligatoirement, sous peine d’irrecevabilité, être rédigées en langue française.
Article 6 : Tout document produit par un requérant en toute autre langue doit être accompagné d’une traduction dûment certifiée par les services compétents.
Article 7 : Les demandes, timbrées au tarif réglementaire, et documents doivent être datés, signés avec identification du signataire et de sa qualité. Il sera présenté un dossier distinct par demande de titre minier ou d’autorisation. Section 5: Des registres et cartes
Article 8 : Conformément à l’article 100 du Code Minier, il est tenu à jour au Service du Cadastre Minier, des registres pour chacune des catégories des autorisations et titres miniers suivants : - permis de recherche - permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine - permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée - autorisation de prospection - autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle - autorisation de recherche de gîtes de substances de carrière - autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières - autorisation d’exploitation temporaire de substances de carrières - autorisation de traitement chimique, transport et transformation des substances minérales. Sur ces registres, il est fait mention pour chaque titre ou autorisation : - du code sous forme d’un numéro chronologique affecté par le Service du Cadastre Minier à l’attribution du titre minier ou de l’autorisation ; - du numéro d’enregistrement de la demande initiale et de sa date et heure de dépôt ; - du nom ou raison sociale du titulaire ; - de la ou les substance(s) minérale (s) recherchée (s) ou exploitée(s) ; - de la mention de l’attribution ou de renouvellement du titre minier ou de l’autorisation ; - de la transcription avec mention analytique de tous changements, cession, transmission, amodiation, extension, renonciation, actes civils ou judiciaires concernant les titres miniers ou les autorisations.
Article 9 : Les demandes d’attribution et de renouvellement des titres miniers et des autorisations présentées au Service du Cadastre Minier sont inscrites dans des registres spéciaux. Chaque feuillet du registre est divisé en deux parties ; sur chacune d’elles, l’agent chargé de l’inscription de la demande consigne le numéro d’enregistrement de la demande, le jour et l’heure du dépôt de la demande, les renseignements concernant le demandeur et l’énumération des pièces déposées. La première partie reste attachée au registre et la seconde est remise au déposant à titre de récépissé. La date de dépôt et pour une même date l’heure d’enregistrement sur le registre correspondant détermine l’ordre de priorité des demandes d’attribution de titres miniers ou d’autorisations. Outre la date et l’heure d’enregistrement de la demande, les données inscrites sur le registre concernent l’identification du demandeur et la définition et superficie du périmètre ou de l’autorisation sollicité.
Article 10: Il est tenu à jour au Service du Cadastre Minier, des cartes topographiques à l’échelle 1/200.000 sur lesquelles est reporté : - le tracé des périmètres des titres miniers et des autorisations en vigueur avec mention du code correspondant ; - le tracé des périmètres des demandes d’attribution de titres miniers et d’autorisations, en cours d’instruction, avec mention du numéro d’enregistrement de la demande.
Article 11: Les registres et les cartes topographiques et eux seuls, à jour, sont mis à la disposition du public; les requérants devant justifier leur identité. Les reproductions de cartes de périmètres de titres miniers et d’autorisations sont effectuées aux frais du requérant et sont fournies à titre indicatif. Section 6 : De la définition des périmètres des titres miniers et des autorisations
Article 12 : Un arrêté du Ministre chargé des Mines fixe le type de repère définissant les sommets des périmètres des titres miniers et des autorisations. Section 7: De l’information minière et de la collecte de données
Article 13 : Conformément à l’article 99 du Code Minier, tout titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation est tenu de fournir à l’Administration des mines des rapports et documents dont le contenu, la forme et la fréquence sont définis par arrêté du Ministre chargé des Mines. Section 8: Des dépenses minimales au kilomètre carré
Article 14 : Un arrêté du Ministre chargé des Mines fixe le montant des dépenses minimales annuelles au kilomètre carré prévues à l’article 15 du Code Minier. Section 9 : De la classification des gîtes naturels de substances minérales en mines et carrières
Article 15 : Conformément à l’article 4 du Code Minier, certains gîtes naturels de substances minérales peuvent être classés comme substances minières ou de carrières selon l’usage auquel ces substances sont destinées.
Article 16 : Si les travaux de recherche entrepris en vertu d’un permis de recherche mettent en évidence un gisement dont la substance minérale à exploiter, pour laquelle le permis de recherche a été attribué, voit sa destination finale passer à un produit destiné à des usages de substances de carrières telles qu’elles sont définies à l’article 4 du Code Minier, le titulaire du permis est tenu de faire une déclaration à l’Administration des mines en précisant l’usage définitif du produit à exploiter. Après confirmation de l’existence du gisement découvert et de la destination du produit, il est statué sur la nouvelle classification de la substance minérale par décret pris en Conseil des Ministres après avis de la Commission Nationale des Mines. L’Administration des mines avise alors le titulaire du permis qui dispose d’un délai de soixante (60) jours au cours duquel il bénéficie de la priorité pour couvrir le périmètre du permis par une ou plusieurs demandes d’autorisations d’exploitation permanentes. A l’issue du délai visé à l’alinéa précédent, le permis de recherche fait l’objet de retrait par arrêté du Ministre chargé des Mines.
Article 17 : Si le matériau exploité en vertu d’une autorisation d’exploitation de substances de carrières, s’avère être une substance minérale ayant des usages industriels autres que celles des substances de carrières telles qu’elles sont définies à l’article 4 du Code Minier, le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de faire une déclaration à l’Administration des mines en précisant l’usage précis du matériau à extraire. Après confirmation de l’existence du gisement et de l’usage du matériau, il est statué sur la nouvelle classification de la substance minérale par décret pris en Conseil des Ministres après avis de la Commission Nationale des Mines. L’Administration des mines avise alors le bénéficiaire de l’autorisation qui dispose d’un délai de soixante (60) jours au cours duquel il dispose de la priorité pour couvrir le périmètre de l’autorisation par une demande de permis d’exploitation artisanale. A l’issue du délai visé à l’alinéa précédent, l’autorisation d’exploitation de substances de carrières fait l’objet d’un retrait par arrêté du Ministre chargé des Mines. Section 10 : Du rejet des demandes
Article 18 : Le rejet de demandes d’attribution ou de renouvellement de titres miniers ou d’autorisations, de demandes d’autorisation de cession ou d’amodiation de titres miniers ou d’autorisations ou le retrait de titres miniers ou d’autorisations par suite d’absence de demande de transmission, n’ouvre aucun droit à indemnisation ou dédommagement quelconque. Section 11 : De la superposition de titres miniers et autorisations
Article 19 : En application de l’article 9 du Code Minier, les titres miniers et autorisations ne sont superposables, en partie ou en totalité, que sur accord écrit du titulaire du titre minier ou de l’autorisation préexistant.
Article 20 : La demande d’attribution ou d’extension d’un titre minier chevauchant, en partie ou en totalité, le périmètre couvert par une autorisation d’exploitation de substances de carrières n’est rendue conforme que si le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation de substances de carrières formule un accord écrit sur le chevauchement sollicité. La demande d’attribution ou d’extension du périmètre géographique d’un permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée chevauchant, en partie ou en totalité, le périmètre couvert par une autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle n’est rendue conforme que si le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle formule un accord écrit sur le chevauchement sollicité.
Article 21 : La demande d’attribution d’une autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle chevauchant, en partie ou en totalité, le périmètre couvert par un permis de recherche, n’est rendue conforme que si le titulaire du permis de recherche formule un accord écrit sur le chevauchement précité.
Article 22 : La demande d’attribution d’une autorisation d’exploitation de substances de carrières chevauchant, en partie ou en totalité, le périmètre couvert par un permis de recherche, n’est rendue conforme que si le titulaire du permis de recherche formule un accord écrit sur le chevauchement précité. CHAPITRE II – Du Permis de Recherche Section 1: De l’attribution du permis de recherche
Article 23 : Le permis de recherche porte sur un périmètre délimité par des cotés orientés Nord-Sud et Est-Ouest. La superficie pour laquelle le permis de recherche est accordé ne doit pas excéder deux cent cinquante (250) km².
Article 24 : La demande de permis de recherche est déposée au Service du Cadastre Minier en trois exemplaires. Le dossier de la demande indique et comporte: - une demande adressée au Ministre chargé des Mines ; les nom, prénom, qualité, nationalité et domicile du demandeur. S’il s’agit d’une société, sa raison sociale, son siège social, son capital social et les nom et prénom, qualité, nationalité, et domicile de toutes les personnes ayant une responsabilité dans la gestion de la société ; - les nom, prénoms, domicile et qualifications du mandataire ou du représentant ; - la ou les substances minérales pour lesquelles le permis est sollicité ; - la définition des sommets du périmètre demandé ; - la superficie sollicitée. A la demande sont annexés : - un extrait de la carte topographique à l’échelle 1/200.000 situant le périmètre demandé et reproduisant ses limites ; - la preuve que le demandeur n’est ni en faillite ni en liquidation judiciaire; - le programme de travaux de recherche que le demandeur se propose d’effectuer pendant la première année de validité du permis ainsi que le budget correspondant ; - la Convention Minière que le demandeur se propose de signer avec l’Etat ; convention conforme à la convention minière Type et assortie au permis de recherche demandé.
Article 25 : Lors du dépôt du dossier de la demande, il est procédé en présence du demandeur ou de son représentant dûment mandaté : - à la vérification des pièces constitutives du dossier présenté; - au report du périmètre demandé sur les cartes topographiques tenues au Service du Cadastre Minier et à la vérification des éventuels chevauchements du périmètre demandé par rapport à des titres miniers ou autorisations antérieurs ; - à la détermination de la superficie du périmètre sollicité. Si la demande est reconnue conforme, le récépissé constatant le dépôt de la demande du permis de recherche est remis au demandeur. Au cas où la demande n’est pas conforme, le demandeur est immédiatement avisé et dispose d’un délai de sept (7) jours ouvrables pour se conformer et garde de ce fait sa priorité, passé ce délai celle-ci est tout simplement rejetée.
Article 26 : L’instruction de la demande consiste en l’examen de la nature et consistance des travaux présentés dans le programme de travaux de recherche et l’évaluation des dépenses envisagées conformément à l’article 16 du présent décret. En cas de rejet de la demande, notification en est faite au demandeur avec mention des motifs du rejet. L’acceptation de la demande est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de présenter le récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne l’attribution du permis de recherche par arrêté du Ministre chargé des Mines.
Article 27 : Après dépôt de la demande du permis de recherche, la suite qui lui est réservée doit intervenir dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet. Section 2: Du renouvellement du permis de recherche
Article 28 : La demande de renouvellement du permis de recherche est déposée au Service du Cadastre Minier, en trois (3) exemplaires, au moins quatre vingt dix (90) jours avant l’expiration de la période de validité en cours du permis. Le dossier de la demande comporte et indique : - une demande adressée au Ministre chargé des Mines ; - les références du permis de recherche en vertu duquel le renouvellement est demandé ; - la ou les substances minières pour laquelle ou lesquelles le renouvellement est sollicité; - un rapport général sur les recherches effectuées au cours de la période de validité qui vient à expiration, comportant les résultats des travaux , sondages et analyses ainsi que les plans, croquis et coupes nécessaires. Le demandeur doit tenir à la disposition de l’Administration des mines les factures et pièces justificatives relatives à sa demande; - le programme de travaux de recherche envisagé pour l’année suivante et le budget correspondant.
Article 29 : Au cas où le titulaire du permis de recherche désire réduire la superficie de son titre, il doit joindre aux pièces mentionnées à l’article ci-dessus, la définition des nouvelles limites du périmètre du permis et la superficie correspondante ainsi qu’un extrait de la carte topographique au 1/200.000 situant le nouveau périmètre et reproduisant ses limites.
Article 30 : S’il s’agit d’un deuxième renouvellement du permis de recherche et conformément à l’article 14 du Code Minier, la demande de renouvellement du permis de recherche doit obligatoirement être accompagnée d’un extrait de la carte topographique au 1/200.000 reproduisant les nouvelles limites du permis après réduction d’au moins le quart de la superficie et la définition de la position des sommets du nouveau périmètre ainsi que la superficie définitive telle que définie par le titulaire. Le périmètre abandonné devra être une zone unique dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest. Pour les cas des permis attribués antérieurement à la promulgation du Code Minier et dont la forme initiale du périmètre n’est pas conforme aux dispositions de l’article 33 du Code Minier, la réduction doit être opérée de telle sorte que la superficie restante se rapproche au mieux d’une forme ayant les côtés orientés Nord-Sud et Est-Ouest.
Article 31 : Il est procédé à une vérification des pièces constitutives du dossier de la demande de renouvellement et à la détermination de la superficie en cas de réduction. Si la demande n’est pas reconnue conforme, une mise en demeure est adressée au demandeur pour préciser ou compléter le dossier de sa demande. Faute par le demandeur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai de quinze (15) jours ouvrables, la demande est rejetée.
Article 32 : L’instruction de la demande de renouvellement consiste en la vérification de l’exécution du programme de travaux présenté pendant la période précédente de validité du permis de recherche et de la condition de dépense minimale prévue à l’article 16 du présent décret. Le programme de travaux de recherches présenté pour la prochaine année de validité du permis de recherche doit assurer la continuité des travaux exécutés compte tenu des résultats obtenus au cours de la période précédente de validité du permis. En cas de rejet de la demande de renouvellement, le permis de recherche fait l’objet d’un retrait par arrêté du Ministre chargé des Mines notifié au demandeur, avec mention des motifs de rejet. Dans ce cas, les terrains couverts par le permis de recherche ayant fait l’objet de retrait sont libérés de tous droits et obligations en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date de notification de l’arrêté de retrait. L’acceptation de la demande de renouvellement est notifiée au titulaire du permis de recherche, sous condition suspensive, de présenter le récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne l’octroi du renouvellement du permis de recherche par arrêté du Ministre chargé des Mines.
Article 33: En application de l’article 35 du Code Minier, le permis de recherche qui arrive à expiration pendant l’instruction de la demande de renouvellement est prorogé de droit, sans formalité, jusqu’à la date fixée par l’arrêté statuant sur cette demande. Toutefois, cette prorogation ne s’applique qu’à la superficie visée par la demande de renouvellement.
Article 34: La suite réservée à une demande de renouvellement d’un permis de recherche doit intervenir dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet ; passé ce délai, la demande est réputée acquise. Section 3: De l’extension du permis de recherche à d’autres substances
Article 35 : Conformément à l’article 12 du Code Minier, le titulaire d’un permis de recherche peut demander, dans les limites de son périmètre, l’extension de son titre minier à d’autres substances minérales.
Article 36 : L’extension du permis de recherche à d’autres substances minérales que celles qui sont mentionnées dans l’arrêté d’attribution ou de renouvellement est demandée au Ministre chargé des Mines. Le dossier de la demande, présenté en deux exemplaires, comporte et indique: - une demande adressée au Ministre chargé des Mines; - les références du permis de recherche dont l’extension à une ou plusieurs substances est demandée ; - un rapport présentant les motifs de l’extension sollicitée ; - un nouveau programme de travaux de recherches ainsi que le budget correspondant adapté à l’ensemble des substances minérales valable pour la portion de l’année en cours.
Article 37 : L’extension du permis de recherche à d’autres substances minérales est accordée par arrêté du Ministre chargé des Mines. Les droits et obligations du titulaire ne sont pas affectés par la demande d’extension. L’extension est accordée pour le reste de la durée de validité du titre d’origine y compris ses renouvellements.
Article 38 : La suite réservée à une demande d’extension de permis de recherche à d’autres substances, doit intervenir dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de fourniture par le demandeur du dossier complet ; passé ce délai, la demande est réputée acquise. Section 4: De l’extension du périmètre géographique d’un permis de recherche
Article 39 : Conformément à l’article 34 du Code Minier, le titulaire d’un permis de recherche peut solliciter l’extension du périmètre géographique de son permis. La demande d’extension doit intervenir pendant la première période de validité du permis concerné.
Article 40 : Le périmètre demandé doit avoir avec celui du titre minier initial, une superficie cumulée ne dépassant pas deux cent cinquante (250) kilomètres carrés.
Article 41 : Le périmètre demandé doit être contigu au titre minier initial et porter sur une étendue délimitée par des côtés orientés Nord-Sud et Est-Ouest.
Article 42 : La demande d’extension du périmètre géographique d’un permis de recherche est déposée , en trois (3) exemplaires, au Service du Cadastre Minier. Le dossier de la demande comporte et indique : - une demande adressée au Ministre chargé des Mines ; - les références du titre minier pour lequel l’extension est sollicitée ; - la définition des sommets du périmètre sollicité ainsi que sa superficie ; - un rapport géologique détaillé précisant les motifs de l’extension ; - un extrait de la carte topographique au 1/200.000 où est reporté le tracé du titre minier initial ainsi que celui du périmètre demandé ; - un nouveau programme de travaux de recherches ainsi que le budget correspondant adapté au nouveau périmètre du permis de recherche valable pour la portion de l’année en cours.
Article 43 : Le Service du Cadastre Minier procède en présence du demandeur ou de son représentant dûment mandaté: - à la vérification des pièces constitutives du dossier présenté; - au report du périmètre demandé sur la carte topographique et à la vérification des éventuels chevauchements du périmètre sollicité par rapport à des titres miniers ou autorisations antérieurs ; - à la détermination de la superficie du périmètre sollicité. Si la demande est reconnue conforme, le récépissé constatant le dépôt de la demande d’extension du périmètre géographique est remis au demandeur. Si la demande n’est pas reconnue conforme, le demandeur est avisé de la carence constatée et un délai de quinze (15) jours ouvrables lui est accordé pour fournir les pièces manquantes ou rectifier la forme du périmètre demandé sans que la demande perde sa priorité ; passé ce délai, la demande incomplète est rejetée.
Article 44 : L’instruction de la demande consiste en l’examen, de la nature des travaux de recherche envisagés et du budget correspondant ainsi que de la conformité du titulaire du permis vis-à-vis des dispositions du Code Minier. En cas de rejet de la demande, notification en est faite en demandeur avec mention des motifs du rejet. L’acceptation de la demande entraîne, sous réserve de droits ou demandes de titres miniers ou autorisations antérieurs, l’attribution d’un nouveau permis de recherche par arrêté du Ministre chargé des Mines.
Article 45 : L’arrêté d’attribution du nouveau permis de recherche spécifie la définition du périmètre du titre minier définitif et sa superficie et conserve le code du titre minier initial et sa date d’attribution.
Article 46 : La suite réservée à une demande d’extension du périmètre géographique d’un permis de recherche, doit intervenir dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet. Section 5 : De la cession d’un permis de recherche
Article 47 : La demande d’autorisation de cession d’un permis de recherche est soumise à l’approbation du Ministre chargé des Mines qui statue en la matière par arrêté. La demande d’autorisation de cession est présentée, en trois exemplaires, et comporte les pièces ci-après : - une demande adressée au Ministre chargé des Mines ; - les références du permis objet de la demande ; - le contrat de cession dûment signé par les deux parties et comportant le prix de cession ; - l’engagement du cessionnaire pour l’exécution du programme de travaux en cours ; - un rapport de synthèse des travaux de recherche effectués sur le périmètre au cours de la validité du permis, comportant les résultats des travaux ; - Une comptabilité complète et justifiée de toutes les dépenses effectuées pour l’exécution des travaux de recherche sur le permis, certifiée par un commissaire aux comptes inscrit au tableau des experts comptables du Burkina Faso. La demande doit comporter les pièces exigées à l’occasion de la demande d’attribution d’un permis de recherche et concernant l’identification du demandeur. La demande fournit les raisons qui ont motivé la demande d’autorisation de cession.
Article 48 : L’Administration des mines examine la demande de cession en s’assurant, d’une part, que le cédant a satisfait aux obligations lui incombant en matière : - d’exécution de travaux conformément au programme de travaux initial ; - de réalisation des dépenses minimales au kilomètre carré ; - de règlement des taxes superficiaires ; . - l’engagement du cessionnaire à respecter l’exécution des dispositions de la Convention Minière en vigueur ; et d’autre part, que le cessionnaire offre, par rapport au cédant, au moins les mêmes garanties d’exécution des obligations prévues en vertu du Code Minier et des textes pris pour son application dont en particulier la Convention Minière en vigueur assortie au permis de recherche. L’acceptation de la demande d’autorisation de cession est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de présenter le récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne l’autorisation de la cession sollicitée par arrêté du Ministre chargé des Mines.
Article 49 : L’arrêté du Ministre chargé des mines autorisant la cession comportera le prix de la cession représentant l’apport initial du cessionnaire dans le permis. Il est communiqué au nouveau titulaire du permis et une copie de l’arrêté au cédant pour information. L’octroi de l’autorisation de cession donne lieu à une imposition sur les plus values conformément au Code des Impôts . Le rejet de la demande d’autorisation de cession d’un permis de recherche est notifié au titulaire du permis qui reste soumis aux obligations du Code Minier et des textes pris pour son application. Le délai sous lequel la réponse à la demande d’autorisation de cession devra intervenir, ne devra pas excéder soixante (60) jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet ; passé ce délai, la demande est réputée acquise. Section 6 : De la transmission d’un permis de recherche
Article 50 : La demande d’autorisation de transmission d’un permis de recherche, par voie d’héritage, est adressée, en trois exemplaires, au ministère chargé des mines par lettre du ou des héritiers dans un délai de six (6) mois après le décès du titulaire. Le dossier de la demande comporte et indique : - une demande adressée au Ministre chargé des Mines ; - l’acte de décès du titulaire du permis; - un certificat d’hérédité; - un acte désignant un représentant des héritiers vis-à-vis de l’Administration des mines ; - l’engagement solidaire des héritiers authentifié par le notaire compétent pour poursuivre l’exécution du programme de travaux en cours et de la Convention Minière en vigueur ; - un rapport détaillé sur les travaux de recherches effectués pendant la portion de l’année en cours avec une évaluation des dépenses correspondantes.
Article 51 : L’Administration des mines examine la demande d’autorisation de transmission en s’assurant, d’une part, que le titulaire décédé a satisfait aux obligations lui incombant en matière : - d’exécution des travaux conformément au programme initial; - de réalisation des dépenses minimales au kilomètre carré ; - de règlement des taxes dues. L’acceptation de la demande d’autorisation de transmission est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de présenter le récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du récépissé de versement du droit fixe entraîne l’autorisation de transmission sollicitée par arrêté du Ministre chargé des Mines. Les héritiers disposent d’un délai de douze (12) mois, à partir de la date d’autorisation de transmission, pour organiser l’activité de poursuite des travaux de recherche et se conformer aux dispositions du code minier et des textes pris pour son application.
Article 52 : L’arrêté du Ministre chargé des mines autorisant la transmission est communiqué au représentant des héritiers. En cas d’absence de la demande d’autorisation de transmission, constatée par le Ministre chargé des Mines, le permis de recherche fait l’objet d’un retrait par arrêté du Ministre chargé des Mines. Le délai sous lequel la réponse à la demande d’autorisation de transmission d’un permis de recherche devra intervenir, ne devra pas dépasser soixante (60) jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet ; passé ce délai, la demande est réputée acquise. Section 7: De la renonciation à un permis de recherche
Article 53 : La renonciation à une partie ou à la totalité de la superficie d’un permis de recherche doit préalablement être acceptée par l’Administration des mines. La demande de renonciation est adressée, en trois (3) exemplaires, au ministère chargé des mines. Le dossier de la demande comporte et indique : - une demande adressée au Ministre chargé des Mines ; - les références du permis de recherche objet de la demande de renonciation ; - en cas de renonciation partielle, la définition des nouvelles limites du périmètre du permis et la superficie correspondante ainsi qu’un extrait de la carte topographique au 1/200.000 situant le nouveau périmètre et reproduisant ses limites ; - un mémoire détaillé qui expose les travaux de recherche déjà exécutés et leurs résultats et précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans le dernier programme de travaux ont été atteints ou modifiés ; - une note sur les raisons d’ordre technique et financier qui motivent la demande. En cas de renonciation partielle, les superficies abandonnées doivent former, dans la mesure du possible, un bloc compact dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest.
Article 54 : L’Administration des mines saisie de la demande: - détermine la nouvelle superficie du permis de recherche en cas de renonciation partielle ; - prescrit éventuellement un état des travaux relatifs à la préservation de l’environnement pour la superficie abandonnée ; - établit l’état des taxes superficiaires exigibles pour la portion de l’année écoulée jusqu’à la date de l’enregistrement de la demande de renonciation au ministère chargé des mines. Ces données sont notifiées au titulaire du permis en l’invitant à se conformer à ses obligations, dans un délai déterminé, avant l’acceptation de la demande de renonciation. L’acceptation de la demande de renonciation n’interviendra qu’après acquittement des taxes dues à l’Etat et vérification sur le terrain de l’exécution des travaux relatifs à la protection de l’environnement.
Article 55 : La renonciation à une partie ou à la totalité de la superficie d’un permis de recherche est prononcée par arrêté du Ministre chargé des Mines. En cas de renonciation partielle, l’arrêté définit les nouvelles limites du périmètre du permis de recherche. Le délai sous lequel la réponse à la demande de renonciation devra intervenir, ne devra pas dépasser soixante (60) jours à compter de la date de constatation de réalisation des obligations signalées à l’article précédent; passé ce délai, la renonciation est réputée acquise.
Article 56 : La superficie à laquelle le titulaire renonce partiellement ou totalement est libérée de tout droits et obligations en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date de l’arrêté acceptant la renonciation. Section 8 : Du maintien d’un permis de recherche
Article 57 : Tout titulaire d’un permis de recherche doit fournir semestriellement et annuellement un rapport sur les travaux de recherche effectués et leurs résultats ainsi que le programme de travaux de recherche pour l’année suivante. Ce document doit être transmis à l’Administration des mines, au plus tard, quarante cinq (45) jours après l’anniversaire de la date d’attribution du permis. Le titulaire doit en outre régler annuellement la taxe superficiaire dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de réception du bulletin de liquidation émis par les services compétents et faire parvenir à l’Administration des mines le récépissé de versement de cette taxe.
Article 58 : En application de l’article 15 du Code Minier, le titulaire d’un permis de recherche est tenu d’exécuter le programme de travaux de recherche qu’il a produit au début de l’année et dépenser pour ses travaux le montant minimum au kilomètre carré prévu à l’article 14 du présent décret. Si en cours d’année, le titulaire du permis de recherche veut déroger au programme de travaux initial, il doit en déclarer à l’Administration des mines les motifs l’ayant conduit à cette dérogation et produire le nouveau programme de travaux envisagé.
Article 59 : Le programme de travaux doit fixer la nature, l’importance et l’échelonnement dans le temps des travaux que le titulaire du permis se propose d’effectuer. Le montant du programme de travaux présenté doit être au moins égal à l’effort financier tel qu’il découle des dépenses minimales au kilomètre carré.
Article 60 : Si le titulaire d’un permis de recherche dépense pendant la période de validité de son titre minier un montant supérieur à celui qu’il s’est engagé à investir pendant une année il en fera un rapport à l’Administration des mines. L’excédent de la somme ainsi dépensée peut être reporté à l’année suivante en déduction du montant que le titulaire est supposé investir. Section 9 : Du retrait d’un permis de recherche
Article 61 : Conformément à l’article 38 du Code Minier, le retrait d’un permis de recherche est prononcé dans les situations suivantes : - le défaut de demande de renouvellement ou de demande de permis d’exploitation industrielle; - le titulaire n’a pas commencé les travaux de recherche dans un délai de six (6) mois après la date d’octroi du permis. - le titulaire a utilisé les produits de recherche sans faire une déclaration préalable à l’Administration des mines ; - le titulaire s’est livré à des travaux d’exploitation à l’intérieur du périmètre de son permis ; - l’activité de recherche est retardée ou suspendue, sans motif valable, pendant plus d’une année ; - la cession ou transmission non autorisée ; - le non-payement de la taxe superficiaire ; - la non-réalisation des dépenses minimales au kilomètre carré sauf dans le cas de force majeure dûment justifiée. Dans le cas où ces infractions sont avérées, l’Administration des mines adresse au titulaire du permis une mise en demeure de soixante (60) jours, en lui rappelant les sanctions encourues du fait du manquement à ses obligations. Si à l’expiration du délai précité, les obligations énoncées par la mise en demeure n’ont pas été exécutées ou si la mise en demeure est restée sans suite, le Ministre chargé des Mines, prend par arrêté, la décision de retrait du permis, sans préjudice de l’application des pénalités prévues par le Code Minier. Dans le cas où après la mise en demeure, le titulaire du permis a commencé par entreprendre des mesures de régularisation, il lui est accordé un délai de soixante (60) jours pour se mettre à jour de toutes les obligations. Si à l’issue de ce délai, les obligations requises ne sont pas satisfaites le permis de recherche fait l’objet d’un retrait par arrêté du Ministre chargé des Mines.
Article 62 : Le titulaire d’un permis de recherche retiré ne peut présenter une demande de permis de recherche avant l’expiration du délai d’un (1) an à compter de la date de notification de l’arrêté de retrait. Il ne peut acquérir ni partiellement, ni directement ou indirectement des droits sur les mêmes périmètres qu’après un délai de deux (2) ans suivant la date de notification de l’arrêté de retrait du permis de recherche.
Article 63 : Les terrains couverts par un permis de recherche ayant fait l’objet de retrait sont libérés de tous droits et obligations résultant de ce permis à compter de zéro heure le lendemain de la date de publication de l’arrêté de retrait au Journal Officiel. CHAPITRE III – Du Permis d’Exploitation Industrielle de grande ou de petite mine Section 1: De l’attribution de permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine
Article 64 : La demande de permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine est déposée au Service du Cadastre Minier, en dix (10) exemplaires, au moins quatre vingt dix (90) jours avant l’expiration de la période de validité du permis de recherche. Le dossier de la demande comporte et indique : - une demande adressée au Ministre chargé des Mines en précisant le type de permis d’exploitation industrielle; grande mine ou petite mine sollicité ; - les références du ou des permis de recherche en vertu duquel ou desquels la demande est formulée ; - la ou les substances minières pour laquelle ou lesquelles le permis est sollicité ; - la définition des sommets du périmètre sollicité ainsi que sa superficie; - la localisation du périmètre du permis demandé sur une carte topographique au 1/200.000 ; - un plan de détail à une échelle appropriée où les coordonnées des sommets du périmètre sollicité sont rattachées à des points remarquables, invariables au sol et bien définis. - un mémoire détaillé indiquant les résultats des travaux de recherche effectués et les justificatifs des dépenses engagées lors de la dernière période de validité du permis ; - une étude de faisabilité et un plan de développement et d’exploitation du gisement comprenant une étude ou une notice d’impact sur l’environnement assortie des résultats de l’enquête publique, d’un plan d’atténuation des impacts négatifs et de renforcement des impacts positifs et d’un plan de suivi environnemental et ce, conformément aux dispositions environnementales en la matière. - un plan de surface spécifiant les terrains réservés à l’exploitation et à l’installation des unités industrielles ; - l’engagement du demandeur, en cas d’octroi d’un permis d’exploitation industrielle de grande mine, à l’attribution de dix pour cent (10%) du capital social de la société d’exploitation, libres de toutes charges, au bénéfice de l’Etat conformément à l’article 18 du Code Minier ; - la Convention Minière que le demandeur se propose de signer avec l’Etat ; convention conforme à la convention minière type et assortie au permis d’exploitation demandée. Il est ensuite procédé à la vérification des pièces constitutives du dossier de la demande de permis d’exploitation industrielle.
Article 65 : Si la demande n’est pas reconnue conforme, une mise en demeure de quatre vingt dix (90) jours est adressée au demandeur pour préciser ou compléter sa demande.
Article 66 : Si la demande est reconnue conforme et sur la base des éléments du dossier technique fourni à l’appui de la demande du permis d’exploitation industrielle, le Ministre chargé des Mines soumet, pour avis, la demande de permis d’exploitation industrielle à la Commission Nationale des Mines.
Article 67 : Le dossier de demande de permis d’exploitation industrielle accompagné d’un rapport précisant les propositions de l’Administration des mines est soumis dans les quatre mois suivant la date dépôt, par le Ministre chargé des Mines au Conseil des Ministres.
Article 68 : L’acceptation de la demande de permis d’exploitation industrielle est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de présenter le récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée.
Article 69 : En cas de rejet de la demande, une mise en demeure est adressée au requérant aux fins de régulariser la situation dans un délai d’un mois. Passé ce délai, le permis de recherche fera l’objet d’un retrait par arrêté du Ministre chargé des Mines.
Article 70 : Le décret attribuant un permis d’exploitation industrielle précise le type de titre attribué, le code du permis, les gîtes de substances pour lesquelles le permis d’exploitation industrielle est accordé, la définition des limites du périmètre du permis, sa superficie, sa durée de validité et les conditions auxquelles l’exploitation doit être soumise.
Article 71 : Le permis d’exploitation industrielle de grande mine est valable pour une période vingt (20) ans à compter de la date du décret d’attribution. Il est renouvelable par périodes consécutives de cinq (5) ans jusqu’à épuisement des réserves du gisement sous réserve de la présentation d’une demande de renouvellement conforme aux dispositions du présent décret.
Article 72 : Le permis d’exploitation industrielle de petite mine est valable pour une période dix (10) ans à compter de la date du décret d’attribution. Il est renouvelable par périodes consécutives de cinq (5) ans jusqu’à épuisement des réserves du gisement sous réserve de la présentation d’une demande de renouvellement conforme aux dispositions du présent décret.
Article 73 : En application de l’article 35 du Code Minier, le permis de recherche qui arrive à expiration pendant l’instruction de la demande de permis d’exploitation industrielle est prorogé de droit, sans formalités, jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande. Toutefois, cette prorogation ne s’applique qu’à la superficie visée par la demande de permis d’exploitation industrielle.
Article 74 : Le permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine constitue, au sens de l’article 20 du Code Minier, un droit réel immobilier susceptible d’hypothèque ou de nantissement. Pour ce faire, le décret attribuant le permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine est transmis par l’Administration des mines à l’Administration en charge du Cadastre National. Section 2: Du renouvellement du permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine
Article 75 : La demande de renouvellement d’un permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine est déposée au Service du Cadastre Minier, en dix (10) exemplaires contre récépissé, au moins quatre vingt dix (90) jours avant l’expiration de la période de validité en cours. Le dossier de la demande comporte et indique : - une demande adressée au Ministre chargé des Mines ; - les références du permis d’exploitation industrielle en vertu duquel le renouvellement est demandé ; - la situation géographique exacte du ou des gisements pour lesquels le renouvellement est sollicité ; - un rapport général attestant le maintien de l’activité pendant la période écoulée ; - un rapport détaillé des travaux effectués sur le permis, avec à l’appui tous plans et documents d’exploitation relatifs à chacune des substances énumérées dans le décret institutif ; - une actualisation du plan de développement et d’exploitation du gisement; - un rapport sur les éventuels travaux de recherche entrepris par le titulaire et l’état des réserves des gîtes exploités. Il est procédé à une vérification des pièces constitutives du dossier de la demande de renouvellement.
Article 76 : Si la demande de renouvellement n’est pas reconnue conforme, une mise en demeure de soixante (60) jours est adressée au titulaire du permis d’exploitation industrielle pour régulariser ou compléter le dossier de sa demande.
Article 77 : L’instruction de la demande consiste en la vérification de l’exécution du plan de développement et d’exploitation du gisement et la conformité du titulaire par rapport aux obligations stipulées dans le Code Minier.
Article 78 : La demande de renouvellement du permis d’exploitation industrielle accompagnée d’un rapport précisant les propositions de l’Administration des mines et l’avis de la Commission Nationale des Mines est présentée par le Ministre chargé des Mines au Conseil des Ministres.
Article 79 : Outre les restrictions de validité consécutives à une demande du titulaire, le renouvellement d’un permis d’exploitation industrielle peut comporter restriction de validité pour certaines substances si, pendant la période venant à expiration il n’a pas été maintenu une activité suffisante à l’égard de ces substances.
Article 80 : Le Ministre chargé des Mines transmet au Conseil des Ministres, le dossier de demande de renouvellement de permis d’exploitation industrielle, dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter de la date de dépôt de la demande.
Article 81 : L’acceptation de la demande de renouvellement du permis d’exploitation industrielle est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de présenter le récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée.
Article 82 : Le permis d’exploitation industrielle qui arrive à expiration pendant l’instruction de la demande de renouvellement est prorogé de droit, sans formalités, jusqu’à la date fixée par le décret statuant sur cette demande.
Article 83 : La suite réservée à une demande de renouvellement d’un permis d’exploitation industrielle doit intervenir dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours à compter ; passé ce délai, la demande est réputée acquise.
Article 84 : En cas de rejet de la demande de renouvellement, le permis d’exploitation industrielle fait l’objet d’un retrait par décret. Dans ce cas, les terrains couverts par le permis d’exploitation industrielle ayant fait l’objet de retrait sont libérés de tous droits et obligations en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date de notification du décret de retrait.
Article 85 : Le renouvellement d’un permis d’exploitation industrielle prend effet le jour suivant de la date d’expiration de la durée de validité du permis d’exploitation industrielle d’origine ou celle du permis d’exploitation industrielle renouvelé. Section 3: De l’extension du périmètre géographique d’un permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine
Article 86 : Conformément à l’article 34 du Code Minier, le titulaire d’un permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine peut solliciter l’extension du périmètre géographique de son titre. Le périmètre sollicité doit être contigu à celui du titre initial et porter sur une étendue délimitée par des côtés orientés Nord-Sud et Est-Ouest et ayant une superficie ne dépassant pas la moitié de celle du titre minier en vertu duquel la demande d’extension est présentée.
Article 87 : La demande d’extension du périmètre géographique d’un permis d’exploitation industrielle est déposée, en dix exemplaires, au Service du Cadastre Minier. Le dossier de la demande comporte et indique : - une demande adressée au Ministre chargé des Mines ; - les références du titre minier pour lequel l’extension est sollicitée ; - un rapport détaillé précisant les motifs de l’extension ; - un extrait de la carte topographique au 1/200.000 où est reporté le tracé du titre minier initial ainsi que celui du périmètre sollicité ; - un plan de détail à une échelle appropriée où les coordonnées des sommets du périmètre sollicité sont rattachés à des points remarquables, invariables au sol et bien définis ; - l’étude actualisée du plan de développement et d’exploitation fourni au moment de la demande du permis d’exploitation industrielle tenant compte de l’extension sollicitée.
Article 88 : L’instruction de la demande consiste : - à la vérification des pièces constitutives du dossier présenté; - au report du périmètre demandé sur la carte topographique et à la vérification des éventuels chevauchements du périmètre sollicité par rapport à des titres miniers ou autorisations antérieurs ; - à la détermination de la superficie du périmètre sollicité ; - à l’examen du plan de développement et d’exploitation. Si la demande n’est pas reconnue conforme, le titulaire est avisé de l’insuffisance constatée et un délai de quinze (15) jours ouvrables lui est accordé pour fournir les pièces manquantes ou rectifier la forme du périmètre de la demande; passé ce délai, la demande d’extension incomplète est rejetée. En cas de rejet de la demande, notification en est faite au demandeur avec mention des motifs du rejet. Si la demande d’extension est reconnue conforme, elle est alors instruite comme s’il s’agissait de l’attribution d’un nouveau permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine .
Article 89: L’acceptation de la demande d’extension entraîne, sous réserve de droits ou demandes de titres miniers ou autorisations antérieurs, l’attribution d’un nouveau permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine par décret pris en Conseil des Ministres notifié au demandeur.
Article 90 : Le décret d’extension du périmètre géographique d’un permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine spécifie la définition du périmètre du nouveau permis d’exploitation industrielle ainsi que les conditions auxquelles l’exploitation doit être soumise. Il maintient le code du titre minier initial et sa date d’attribution ou de renouvellement.
Article 91 : Le Ministre chargé des Mines transmet au Conseil des Ministres, le dossier de la demande d’extension du périmètre géographique d’un permis d’exploitation, dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter de la date de dépôt de la demande. Section 4: De la cession d’un permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine
Article 92 : La demande d’autorisation de cession ne peut être envisagée qu’en faveur d’une personne morale constituée en vertu des lois du Burkina Faso et y avoir son siège social. Le dossier de demande d’autorisation de cession est présenté, en trois (3) exemplaires, au ministère chargé des mines et comprend les pièces ci-après : - une demande adressée au Ministre chargé des Mines ; - les références du permis d’exploitation industrielle objet de la demande ; - le contrat de cession dûment signé par les deux parties et comportant le prix de cession ; - une note sur les capacités techniques et financières du cessionnaire ; - l’engagement du cessionnaire pour l’exécution du programme de développement et d’exploitation du gisement produit initialement par le cédant ; - si la demande de cession porte sur un permis d’exploitation industrielle de grande mine, l’engagement du cessionnaire, en cas d’autorisation de la cession , pour l’attribution de dix pour cent (10 %) des parts ou d’actions d’apports de la société d’exploitation, libres de toutes charges au bénéfice de l’Etat conformément à l’article 19 du Code Minier ; - ’engagement du cessionnaire pour respecter l’exécution des dispositions de la Convention Minière en vigueur ; - Un mémoire détaillé comportant les dépenses engagées sur le permis et leurs justificatifs. Si la cession est envisagée au profit d’une société non connue du Service du Cadastre Minier, la demande doit comporter les pièces exigées à l’occasion de la demande d’attribution d’un permis de recherche et concernant l’identification du demandeur. La demande fournit les raisons qui ont motivé la cession.
Article 93 : L’Administration des mines examine la demande d’autorisation de cession en s’assurant que d’une part le cédant a satisfait aux obligations lui incombant en matière : - d’exécution des travaux d’exploitation conformément au programme de développement et d’exploitation du gisement ; - de règlement des taxes dues ; et d’autre part, que le cessionnaire s’engage à poursuivre le développement et l’exploitation du gisement dans le respect de la Convention Minière assortie au titre. Au cas où le cessionnaire désire modifier le plan de développement et d’exploitation du gisement, la demande de cession est instruite comme s’il s’agit d’une attribution d’un nouveau permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine.
Article 94 : Il est statué sur la demande de cession d’un permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine après avis de la Commission Nationale des Mines.
Article 95 : L’acceptation de la demande de cession d’un permis d’exploitation industrielle est notifiée au demandeur, sous condition suspensive de la présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne l’autorisation de la cession sollicitée par décret.
Article 96 : Le décret autorisant la cession est notifié au nouveau titulaire du permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine et une copie du décret communiquée pour information au cédant. L’octroi de l’autorisation de cession donne lieu à une imposition sur les plus values conformément au Code des Impôts. Le décret autorisant la cession comportera le prix de cession constituant l’apport initial du cessionnaire à titre de dépenses d’investissement. Le refus de la demande de cession d’un permis d’exploitation industrielle est notifié au titulaire qui reste soumis aux obligations du Code Minier. Dans tous les cas, le délai sous lequel la réponse à la demande de cession d’un permis d’exploitation industrielle devra intervenir, ne devra pas dépasser quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet ; passé ce délai, la demande est réputée acquise. Section 5: De la renonciation à un permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine
Article 97 : La renonciation à une partie ou à la totalité de la superficie d’un permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine doit préalablement être acceptée par l’Administration des mines. La demande de renonciation est adressée, en quatre (4) exemplaires, au ministère chargé des mines. Le dossier de la demande comporte et indique : - une demande adressée au Ministre chargé des Mines; les références du permis d’exploitation industrielle objet de la renonciation ; - en cas de renonciation partielle, la définition des nouvelles limites du périmètre du permis et la superficie correspondante ainsi qu’un extrait de la carte topographique au 1/200.000 situant le nouveau périmètre et reproduisant ses limites ; - un mémoire détaillé qui expose les travaux d’exploitation déjà exécutés et précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans le plan de développement et d’exploitation ont été atteints ou modifiés ; - une note sur les raisons d’ordre technique et financier qui motivent la demande assortie des plans et documents justificatifs. En cas de renonciation partielle, les superficies abandonnées doivent former, dans la mesure du possible, un bloc compact dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest.
Article 98 : L’Administration des mines saisie de la demande: - détermine la nouvelle superficie du permis d’exploitation industrielle en cas de renonciation partielle ; - prescrit un état des travaux relatifs à la préservation de l’environnement et à la réhabilitation des sites pour la superficie abandonnée ; - établit l’état des taxes superficiaires et redevances proportionnelles exigibles pour la portion de l’année en cours jusqu’à la date d’enregistrement de la demande de renonciation au ministère chargé des mines. Ces données sont notifiées au titulaire du permis d’exploitation industrielle l’invitant à se conformer à ses obligations, dans un délai déterminé, avant l’acceptation de la demande de renonciation. L’acceptation de la demande de renonciation n’intervient qu’après acquittement des taxes dues à l’Etat et vérification de l’exécution sur le terrain des travaux relatifs à la protection de l’environnement et à la réhabilitation des sites.
Article 99 : L’acceptation de la demande de renonciation à une partie ou à la totalité de la superficie d’un permis d’exploitation industrielle est prononcée par arrêté du Ministre chargé des mines après avis de la Commission nationale des mines. En cas de renonciation partielle, l’arrêté définit les nouvelles limites du périmètre du permis et sa superficie. Le délai sous lequel la réponse à la demande de renonciation devra intervenir, ne doit pas dépasser soixante (60) jours à compter de la date de constatation de réalisation des obligations signalées à l’article 104 du présent décret ; passé ce délai, la renonciation est réputée acquise.
Article 100 : En cas de renonciation totale, l’arrêté fixe la liste des bâtiments, dépendances, puits, galeries et d’une manière générale tous ouvrages installés à perpétuelle demeure pour l’exploitation qui sont, de plein droit, remis à l’Etat conformément à l’article 39 du Code Minier. Si le titulaire souhaite vendre les machines, appareils, engins, installations, matériels, matériaux et équipements dont il est propriétaire, l’Etat peut exercer le droit de préemption prévu à l’article 39 du Code Minier.
Article 101 : La superficie à laquelle le titulaire d’un permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine renonce partiellement ou totalement est libérée de tous droits et obligations en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date de l’arrêté acceptant la demande de renonciation. Section 6: Du maintien d’un permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine
Article 102 : Tout titulaire d’un permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine doit fournir à l’Administration des mines des rapports d’activité dont la périodicité et le contenu sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Mines. Le titulaire du permis d’exploitation industrielle doit régler annuellement la taxe superficiaire et trimestriellement la redevance proportionnelle et faire parvenir à l’Administration des mines, les récépissés de versement de ces taxes.
Article 103 : Au cas où le titulaire d’un permis d’exploitation industrielle veut modifier le plan de développement et d’exploitation du gisement, il doit solliciter à l’Administration des mines l’autorisation de la modification en précisant les motifs et produire de nouveaux documents. L’Administration des mines instruit, dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, la demande d’autorisation de modification du plan de développement et d’exploitation du gisement après avis de la Commission Nationale des Mines. En cas d’accord sur la modification envisagée, l’Administration des mines notifie au titulaire du permis d’exploitation industrielle l’autorisation pour procéder à la modification sollicitée. Section 7 : Du retrait d’un permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine
Article 104 : Conformément à l’article 38 du Code Minier, le retrait d’un permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine est prononcé dans les situations suivantes : - le défaut de demande de renouvellement du permis d’exploitation industrielle; - l’activité de mise en exploitation ou d’exploitation est retardée ou suspendue, sans - autorisation, pendant plus de deux (2) ans et, avec autorisation, pendant plus de six (6) ans ; - le non-respect du plan de développement et d’exploitation du gisement ; - la cession non autorisée ; - le non-payement de la taxe superficiaire et de la redevance proportionnelle ; - la disparition des garanties financières ou perte des capacités techniques qui garantissaient au moment de la délivrance du titre minier, la bonne exécution des opérations par le titulaire; - le manquement aux obligations ayant trait à la protection de l’environnement ; - l’infraction grave aux règles relatives à l’hygiène et à la sécurité. Dans le cas où ces infractions sont avérées, l’Administration des mines adresse au titulaire une mise en demeure de soixante (60) jours en lui rappelant les sanctions encourues du fait du manquement à ses obligations. Si à l’expiration du délai précité, les obligations énoncées dans la mise en demeure n’ont pas été exécutées ou si la mise en demeure est restée sans suite, le permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine fait l’objet d’un retrait par décret après consultation de la Commission Nationale des Mines, sans préjudice de l’application des pénalités prévues par le Code Minier. Dans le cas où après la mise en demeure, le titulaire du permis a commencé par entreprendre des mesures de régularisation, il lui est accordé un délai de quatre vingt dix (90) jours pour se mettre à jour de toutes les obligations. Si à l’issue de ce délai les obligations requises ne sont pas satisfaites le permis d’exploitation industrielle fait l’objet d’un retrait par décret.
Article 105 : Le titulaire d’un permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine ayant fait l’objet de retrait ne peut présenter une demande de permis de recherche avant l’expiration d’un délai d’un (1) an à compter de la date de notification du décret de retrait du permis. Il ne peut acquérir ni partiellement, ni directement ou indirectement, des droits sur le même périmètre qu’après un délai de deux (2) ans à compter de la date de notification du décret de retrait du permis d’exploitation industrielle.
Article 106 : Le titulaire dont le permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine a été retiré peut être autorisé à retirer le matériel en place à l’exception de celui défini à l’article suivant s’il est au préalable libéré des obligations mises à sa charge. Si le titulaire souhaite vendre les machines, appareils, engins, installations, matériels, matériaux et équipements dont il est propriétaire, l’Etat peut exercer le droit de préemption prévu à l’article 39 du Code Minier.
Article 107 : Le décret de retrait d’un permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine fixe la liste des bâtiments, dépendances, puits galeries et d’une manière générale tous ouvrages installés à perpétuelle demeure pour l’exploitation qui font de plein droit retour à l’Etat conformément à l’article 39 du Code Minier.
Article 108 : Les terrains couverts par un permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine retiré sont libérés de tout droits et obligations en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date de publication du décret de retrait au Journal Officiel. Section 8 : Du bornage du permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine
Article 109 : Conformément à l’article 22 du Code Minier, le titulaire d’un permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine est tenu de procéder au bornage du périmètre de son permis dans un délai de six (6) mois suivant sa date d’attribution. L’opération de bornage est faite, aux frais du titulaire, par un géomètre agréé et sanctionnée par un procès verbal adressé, en deux exemplaires, au ministère chargé des mines. L’opération de bornage peut être vérifiée par le ministère chargé des mines.
Article 110 : Il doit être placé une borne cimentée à chaque angle du périmètre du permis. En aucun cas, la distance séparant deux bornes ne peut excéder, sur tout côté, cinq cent (500) mètres.
Article 111 : Le titulaire du permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine doit maintenir en bon état les bornes marquées dans le procès-verbal de bornage. CHAPITRE IV – Du permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée Section 1 : De l’attribution de du permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée
Article 112 : Le permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée porte sur un périmètre délimité par des cotés orientés Nord-Sud et Est-Ouest. La superficie pour laquelle le permis d’exploitation artisanale semi-mécanisé est accordé ne doit pas excéder cent (100) hectares. Le permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée ne peut être attribué qu’à une personne morale de droit burkinabè.
Article 113 : La demande de permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée est déposée, en trois (3) exemplaires, au Service du Cadastre Minier. Le dossier de la demande comporte et indique : - une demande adressée au Ministre chargé des Mines ; - la raison sociale de la société, son siège social, son capital social et les nom et prénom, qualité, nationalité et domicile de toutes les personnes ayant une responsabilité dans la gestion de la société ; - les nom, prénom, domicile et qualifications du mandataire ou du représentant ; - la définition des sommets du périmètre demandé ; la superficie sollicitée. A la demande sont annexés : - un extrait de la carte topographique à l’échelle 1/200.000 situant le périmètre demandé et reproduisant ses limites ; - la preuve que le demandeur n’est ni en faillite ni en liquidation judiciaire; - une notice d’impact environnementale et un plan d’exploitation et d’enrichissement envisagés ainsi que les équipements et infrastructures à utiliser ; - la Convention Minière que le demandeur se propose de signer avec l’Etat.
Article 114 : Lors du dépôt du dossier de la demande, il est procédé en présence du demandeur ou de son représentant dûment mandaté : - à la vérification des pièces constitutives du dossier présenté; - au report du périmètre demandé sur les cartes topographiques tenues au Service du Cadastre Minier et à la vérification des éventuels chevauchements du périmètre demandé par rapport à des titres miniers ou autorisations antérieurs ; - à la détermination de la superficie du périmètre sollicité. Au cas où la demande n’est pas conforme, le demandeur est immédiatement avisé et dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables pour se conformer et garde de ce fait sa priorité, passé ce délai celle-ci est tout simplement rejetée.
Article 115 : L’instruction de la demande consiste en l’examen de la nature des travaux d’exploitation et d’enrichissement envisagés. En cas de rejet de la demande, notification en est faite au demandeur avec mention des motifs du rejet. Si la demande est reconnue conforme, l’Administration des mines adresse copie du dossier de la demande aux autorités administratives compétentes et aux communautés locales pour recueillir leur avis sur l’impact de l’exploitation envisagée sur les collectivités concernées. La demande fait ensuite l’objet d’une enquête publique conformément à l’article 24 du Code Minier.
Article 116 : Il est statué sur la demande à la lumière des résultats de l’enquête publique. L’acceptation de la demande est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de la présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne l’attribution du permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée par arrêté du Ministre chargé des Mines.
Article 117 : Le permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée est valable pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de l’arrêté d’attribution. Il est renouvelable par périodes consécutives de trois (3) ans.
Article 118 : Le permis d’exploitation industrielle semi-mécanisée constitue, au sens de l’article 25 du Code Minier, un droit réel immobilier susceptible d’hypothèque ou de nantissement. Pour ce faire, l’arrêté du ministre chargé des Mines attribuant le permis d’exploitation industrielle semi-mécanisée est transmis par l’Administration des mines à l’Administration en charge du Cadastre National.
Article 119 : Après dépôt de la demande du permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée, la suite qui lui est réservée doit intervenir dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de réception des résultas de l’enquête publique. Section 2 : Du renouvellement du permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée
Article 120 : La demande de renouvellement d’un permis d’exploitation artisanale semi- mécanisée est déposée, en dix (10) exemplaires, au Service du Cadastre Minier, au moins quatre vingt dix (90) jours avant l’expiration de la période de validité en cours. Le dossier de la demande comporte et indique : - une demande adressée au Ministre chargé des Mines ; - les références du permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée en vertu duquel le renouvellement est demandé ; - un rapport général attestant le maintien de l’activité pendant la période écoulée. Il est ensuite procédé à une vérification des pièces constitutives du dossier de la demande de renouvellement.
Article 121 : Si la demande n’est pas reconnue conforme, une mise en demeure de soixante (60) jours est adressée au titulaire du permis pour régulariser ou compléter le dossier de sa demande.
Article 122 : L’instruction de la demande consiste en la vérification de l’exécution des travaux comparativement au plan d’exploitation et d’enrichissement envisagé et des obligations de l’exploitant en matière de préservation de l’environnement. Il est établi un rapport précis de cette opération. En cas de rejet de la demande de renouvellement, le permis d’exploitation artisanale semi- mécanisée fait l’objet d’un retrait par arrêté du Ministre chargé des Mines notifié au demandeur, avec mention des motifs du rejet. Dans ce cas, les terrains couverts par le permis d’exploitation ayant fait l’objet de retrait sont libérés de tous droits et obligations en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date de notification de l’arrêté de retrait. L’acceptation de la demande de renouvellement est notifiée au titulaire du permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée, sous condition suspensive, de la présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne l’octroi du renouvellement du permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée par arrêté du Ministre chargé des Mines.
Article 123 : En application de l’article 35 du Code Minier, le permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée qui arrive à expiration pendant l’instruction de la demande de renouvellement est prorogé de droit, sans formalités, jusqu’à la date fixée par l’arrêté statuant sur cette demande.
Article 124 : La suite réservée à une demande de renouvellement d’un permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée doit intervenir dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet ; passé ce délai, la demande est réputée acquise.
Article 125 : Le renouvellement d’un permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée prend effet le jour suivant de la date d’expiration du permis d’exploitation artisanale semi- mécanisée d’origine ou du permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée renouvelé. Section 3 : De l’extension du périmètre géographique d’un permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée
Article 126 : Conformément à l’article 26 du Code Minier, le titulaire d’un permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée peut solliciter l’extension du périmètre géographique de son titre minier. Le périmètre sollicité doit être contigu à celui du titre initial et porter sur une étendue délimitée par des côtés orientés Nord-Sud et Est-Ouest. La superficie globale du périmètre du titre définitif ne doit pas dépasser cent (100) hectares.
Article 127 : La demande d’extension du périmètre géographique d’un permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée est déposée, en trois (3) exemplaires, au Service du Cadastre Minier. Le dossier de la demande comporte et indique : - une demande adressée au Ministre chargé des Mines ; les références du titre minier pour lequel l’extension est sollicitée ; - un rapport détaillé précisant les motifs de l’extension ; - un extrait de la carte topographique au 1/200.000 où est reporté le tracé du titre minier initial ainsi que celui du périmètre sollicité ; - un plan de détail à une échelle appropriée où les coordonnées des sommets du périmètre sollicité sont rattachés à des points remarquables, invariables au sol et bien définis ; - l’étude actualisée du plan d’exploitation fourni au moment de la demande du permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée tenant compte de l’extension sollicitée.
Article 128 : L’instruction de la demande consiste : - en la vérification des pièces constitutives du dossier présenté; - au report du périmètre demandé sur la carte topographique et à la vérification des éventuels chevauchements du périmètre sollicité par rapport à des titres miniers ou autorisations antérieurs ; - en la détermination de la superficie du périmètre sollicité ; - en l’examen du plan actualisé d’exploitation. Si la demande n’est pas reconnue conforme, le demandeur est avisé de l’insuffisance constatée et un délai de quinze (15) jours ouvrables lui est accordé pour fournir les pièces manquantes ou rectifier la forme du périmètre de la demande ; passé ce délai, la demande d’extension incomplète est rejetée. En cas de rejet de la demande, notification en est faite au demandeur avec mention des motifs du rejet. Si la demande d’extension est reconnue conforme, elle est alors instruite comme s’il s’agissait de l’attribution d’un nouveau permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée.
Article 129 : L’acceptation de la demande entraîne, sous réserve de droits ou demandes de titres miniers antérieurs, l’attribution d’un nouveau permis d’exploitation artisanale semi- mécanisée par arrêté du Ministre chargé des mines.
Article 130 : L’arrêté d’extension du périmètre géographique d’un permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée spécifie la définition du périmètre du nouveau permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée. Il maintient le code du titre minier initial et sa date d’attribution. Section 4 : De la cession d’un permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée
Article 131 : La demande d’autorisation de cession d’un permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée est soumise au Ministre chargé des Mines qui statue par arrêté. Le dossier de la demande d’autorisation de cession est adressé, en trois (3) exemplaires au Ministère chargé des mines et comporte : - une demande adressée au Ministre chargé des Mines ; - les références du permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée objet de la demande ; - le contrat de cession dûment signé par les deux parties ; une note sur les capacités techniques et financières du cessionnaire ; - l’engagement du cessionnaire pour l’exécution du plan d’exploitation du gisement produit initialement par le cédant ; - l’engagement du cessionnaire pour respecter l’exécution des dispositions de la Convention Minière en vigueur. La demande doit comporter les pièces exigées à l’occasion de la demande d’attribution d’un permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée ainsi que les motifs de la cession.
Article 132 : L’Administration des mines examine la demande d’autorisation de cession en s’assurant d’une part que le cédant a satisfait aux obligations lui incombant en matière : - d’exécution des travaux d’exploitation conformément au plan d’exploitation du gisement ; - de règlement des taxes dues ; et d’autre part, que le cessionnaire s’engage à poursuivre le développement et l’exploitation du gisement dans le respect de la Convention minière assortie au titre. Au cas où le cessionnaire désire modifier le plan d’exploitation du gisement, la demande d’autorisation de cession est instruite comme s’il s’agit d’une attribution d’un nouveau permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée. L’acceptation de la demande d’autorisation de cession d’un permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de la présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne l’autorisation de la cession sollicitée par arrêté du Ministre chargé des mines.
Article 133 : L’arrêté du Ministre chargé des mines autorisant la cession est notifié au nouveau titulaire du permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée et une copie de l’arrêté communiquée pour information au cédant. L’octroi de d’autorisation de cession donne lieu à une imposition sur les plus values conformément au Code des Impôts. Le refus de la demande d’autorisation de cession d’un permis d’exploitation artisanale semi- mécanisée est notifié au demandeur qui reste soumis aux obligations du Code Minier. Dans tous les cas, le délai sous lequel la réponse à la demande d’autorisation de cession devra intervenir, ne doit pas dépasser quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet de la demande tant sur le plan de la forme que du fond ; passé ce délai, la demande est réputée acquise. Section 5: De la renonciation à un permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée
Article 134 : La renonciation à une partie ou à la totalité de la superficie d’un permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée doit préalablement être acceptée par l’Administration des mines. La demande de renonciation est adressée, en quatre (4) exemplaires, au ministère chargé des mines. Le dossier de la demande comporte et indique : - une demande adressée au Ministre chargé des Mines ; - les références du permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée objet de la renonciation ; - en cas de renonciation partielle, la définition des nouvelles limites du périmètre du permis et la superficie correspondante ainsi qu’un extrait de la carte topographique au 1/200.000 situant le nouveau périmètre et reproduisant ses limites ; - un mémoire qui expose les travaux d’exploitation déjà exécutés et précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans le plan d’exploitation ont été atteints ou modifiés ; - une note sur les raisons d’ordre technique et financier qui motivent la demande assortie des plans et documents justificatifs. En cas de renonciation partielle, les superficies abandonnées doivent former, dans la mesure du possible, un bloc compact dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest.
Article 135 : L’Administration des mines saisie de la demande: - détermine la nouvelle superficie du périmètre du permis d’exploitation artisanale semi- mécanisée en cas de renonciation partielle ; - prescrit un état des travaux relatifs à la préservation de l’environnement et à la réhabilitation des sites pour la superficie abandonnée ; - établit l’état des taxes superficiaires et redevances proportionnelles exigibles pour la portion de l’année en cours jusqu’à la date d’enregistrement de la demande de renonciation au ministère chargé des mines. Ces données sont notifiées au titulaire du permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée l’invitant à se conformer à ses obligations, dans un délai déterminé, avant l’acceptation de la demande de renonciation. L’acceptation de la demande de renonciation n’interviendra qu’après acquittement des taxes dues à l’Etat et vérification de l’exécution sur le terrain des travaux relatifs à la protection de l’environnement et à la réhabilitation des sites.
Article 136 : L’acceptation de la demande de renonciation à une partie ou à la totalité de la superficie d’un permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée est prononcée par arrêté du Ministre chargé des Mines. En cas de renonciation partielle, l’arrêté définit les nouvelles limites du périmètre du permis et sa superficie. Le délai sous lequel la réponse à la demande de renonciation devra intervenir, ne doit pas dépasser soixante (60) jours à compter de la date de constatation de réalisation des obligations signalées à l’article précédent du présent décret ; passé ce délai, la renonciation est réputée acquise de plein droit.
Article 137 : En cas de renonciation totale, l’arrêté fixe la liste des bâtiments, dépendances, puits, galeries et d’une manière générale tous ouvrages installés à perpétuelle demeure pour l’exploitation qui sont, de plein droit, remis à l’Etat conformément à l’article 39 du Code Minier. En cas de renonciation totale, si le titulaire souhaite vendre les machines, appareils, engins, installations, matériels, matériaux et équipements dont il est propriétaire, l’Etat peut exercer le droit de préemption prévu à l’article 39 du Code Minier.
Article 138 : La superficie à laquelle le titulaire d’un permis d’exploitation renonce partiellement ou totalement est libérée de tous droits et obligations en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date de l’arrêté acceptant la demande de renonciation. Section 6: Du maintien d’un permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée
Article 139 : Tout titulaire d’un permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée doit fournir à l’Administration chargée des mines des rapports d’activité dont la périodicité et le contenu sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Mines. Le titulaire du permis doit régler annuellement la taxe superficiaire et trimestriellement la redevance proportionnelle et faire parvenir à l’Administration des mines, les récépissés de versement de ces taxes.
Article 140 : Au cas où le titulaire du permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée veut modifier le plan d’exploitation du gisement, il doit solliciter de l’Administration des mines la modification en en précisant les motifs et produire de nouveaux documents. L’Administration des mines instruit, dans un délai maximum de soixante (60) jours, la demande d’autorisation de modification du plan d’exploitation du gisement. En cas d’accord sur la modification envisagée, l’Administration des mines notifie au titulaire du permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée l’autorisation pour procéder à la modification sollicitée. Section 7: Du retrait d’un permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée
Article 141 : Conformément à l’article 38 du Code Minier, le retrait d’un permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée est prononcé dans les situations suivantes : - le défaut de demande de renouvellement du permis d’exploitation artisanale semi- mécanisée; - l’activité de mise en exploitation ou d’exploitation est retardée ou suspendue, sans autorisation, pendant plus de six (6) mois et, avec autorisation, pendant plus d’un (1) an; - le non-respect du plan d’exploitation du gisement ; - la cession non autorisée ; - le non-payement de la taxe superficiaire et de la redevance proportionnelle ; - la disparition des garanties financières ou perte des capacités techniques qui garantissaient au moment de la délivrance du titre minier, la bonne exécution des opérations par le titulaire; - le manquement aux obligations ayant trait à la protection de l’environnement ; - l’infraction grave aux règles relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail. Dans le cas où ces infractions sont avérées, l’Administration des mines adresse au titulaire du permis une mise en demeure de soixante jours (60) jours en lui rappelant les sanctions encourues du fait du manquement à ses obligations. Si à l’expiration du délai précité, les obligations énoncées dans la mise en demeure n’ont pas été exécutées ou si la mise en demeure est restée sans suite, le permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée fait l’objet d’un retrait par arrêté du Ministre chargé des mines, sans préjudice de l’application des pénalités prévues par le Code Minier. Dans le cas où après la mise en demeure, le titulaire du permis a entrepris des mesures de régularisation, il lui est accordé un délai de quatre vingt dix (90) jours pour se mettre à jour de toutes les obligations. Si à l’issue de ce délai les obligations requises ne sont pas satisfaites le permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée fait l’objet d’un retrait par arrêté.
Article 142 : Le titulaire d’un permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée ayant fait l’objet de retrait ne peut présenter une demande de titre minier avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de notification de l’arrêté de retrait.
Article 143 : Le titulaire dont le permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée a été retiré peut être autorisé à retirer le matériel en place s’il est au préalable libéré des obligations mises à sa charge. Si le titulaire souhaite vendre les machines, appareils, engins, installations, matériels, matériaux et équipements dont il est propriétaire, l’Etat peut exercer le droit de préemption prévu à l’article 39 du Code Minier.
Article 144 : L’arrêté de retrait d’un permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée fixe la liste des bâtiments, dépendances, puits galeries et d’une manière générale tous ouvrages installés à perpétuelle demeure pour l’exploitation qui font de plein droit retour à l’Etat conformément à l’article 39 du Code Minier.
Article 145 : Les terrains couverts par un permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée retiré sont libérés de tous droits et obligations en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date de publication de l’arrêté de retrait au Journal Officiel. Section 8: Du bornage du permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée
Article 146 : Conformément à l’article 27 du Code Minier, le titulaire d’un permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée est tenu de procéder au bornage du périmètre de son permis dans un délai de six (6) mois suivant sa date d’attribution. L’opération de bornage est faite, aux frais du titulaire, par un géomètre agréé et sanctionnée par un procès verbal adressé, en deux exemplaires, au ministère chargé des mines. L’opération de bornage peut être vérifiée par le ministère chargé des mines.
Article 147 : Il doit être placé une borne cimentée à chaque angle du périmètre du permis. En aucun cas, la distance séparant deux bornes ne peut excéder, sur tout côté, deux cent (200) mètres.
Article 148 : Le titulaire du permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée doit maintenir en bon état les bornes marquées dans le procès-verbal de bornage. Section 9 : De l’exploitation minière des masses constituées par les haldes, terrils de mines et par les résidus d’exploitation de carrières.
Article 149 : En application de l’article 29 du Code Minier, l’exploitation minière des masses constituées par les haldes, terrils de mines et par les résidus d’exploitation de carrières est soumise à l’obtention d’un permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée lorsqu’elle est entreprise par toute personne autre que le titulaire d’un permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine, le titulaire d’un permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée ou le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle où se trouvent ces masses. Les dispositions du présent chapitre traitant de l’autorisation d’exploitation artisanale semi- mécanisée s’appliquent à l’exploitation minière des masses constituées par les haldes, terrils de mines et par les résidus d’exploitation de carrières. CHAPITRE V– De l’Autorisation de Prospection Section 1: De l’Attribution de l’autorisation de prospection
Article 150 : L’autorisation de prospection est accordée pour toutes les substances minérales dans un périmètre déterminé. La présence sur le terrain, d’une ou plusieurs autorisations en vigueur, ne fait pas obstacle à l’octroi de titres miniers ou d’autorisations valables pour les mêmes substances.
Article 151 : La demande d’autorisation de prospection est adressée, en trois (3) exemplaires, au ministère chargé des mines. Le dossier de la demande comporte et indique : - une demande adressée au Ministre chargé des Mines ; - les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur. S’il s’agit d’une société, sa raison sociale, son siège social, son capital social et les nom et prénom, qualité, nationalité et domicile de toutes les personnes ayant une responsabilité dans la gestion de la société ; - les nom, prénoms, domicile et qualifications du mandataire ou du représentant ; - la définition des sommets du périmètre demandé ; - la superficie telle que définie par le demandeur. A la demande sont annexés : - un extrait de la carte topographique à l’échelle 1/200.000 situant le périmètre demandé et reproduisant ses limites ; - la preuve que le demandeur n’est ni en faillite ni en liquidation judiciaire ; - une note précisant l’objet de la prospection assorti du programme de travaux envisagé pour la période de validité de l’autorisation.
Article 152 : L’Administration des mines saisie de la demande, procède: - à la vérification des pièces constitutives du dossier présenté; - au report du périmètre demandé sur les cartes topographiques tenues au Service du Cadastre Minier et à la vérification des éventuels chevauchements de la demande par rapport à des titres miniers ou autorisations antérieurs; - à la détermination de la superficie du périmètre sollicité. Au cas où la demande n’est pas conforme, le demandeur est immédiatement avisé et dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables pour se conformer et garde de ce fait sa priorité, passé ce délai celle-ci est tout simplement rejetée.
Article 153 : L’acceptation de la demande est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de la présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne l’attribution de l’autorisation de prospection par décision du Directeur Général des Mines, de la Géologie et des Carrières. La durée de validité de l’autorisation de prospection prend effet à compter de la date de la décision de son attribution.
Article 154 : Si une autorisation de prospection empiète sur des titres miniers ou des autorisations d’exploitation artisanales, elle n’est valable sans autre formalité, que pour ses parties extérieures à ces titres ou autorisations.
Article 155 : L’autorisation de prospection est valable pour une période d’un (1) an à compter de la date de la décision d’attribution. Elle est renouvelable par périodes identiques d’un (1) an.
Article 156 : La suite réservée à une demande d’autorisation de prospection doit intervenir dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet. Section 2: Du renouvellement de l’autorisation de prospection
Article 157 : La demande de renouvellement de l’autorisation de prospection est adressée au ministère chargé des mines, en trois (3) exemplaires, au moins trente (30) jours avant l’expiration de la période de validité en cours. Le dossier de la demande comporte et indique : - une demande adressée au Ministre chargé des Mines ; - les références de l’autorisation de prospection en vertu de laquelle le renouvellement est sollicité ; - un rapport présentant les résultats des travaux de prospection exécutés pendant la dernière période de validité de l’autorisation ainsi que le programme de travaux envisagé pour la prochaine période de validité.
Article 158 : Au cas où le titulaire de l’autorisation désirerait réduire la superficie de son autorisation, il doit joindre aux pièces mentionnées à l’article ci-dessus, la définition des nouvelles limites du périmètre de l’autorisation ainsi qu’un extrait de la carte topographique au 1/200.000 situant le nouveau périmètre et reproduisant ses limites.
Article 159 : Après vérification des pièces constitutives du dossier de la demande de renouvellement et détermination de la superficie en cas de réduction, la demande de renouvellement est inscrite sur le registre correspondant. Si la demande n’est pas reconnue conforme, une mise en demeure est adressée au demandeur pour préciser ou compléter sa demande. Faute par le demandeur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai de quinze (15) jours ouvrables, la demande est rejetée.
Article 160 : L’instruction de la demande de renouvellement consiste en l’examen du rapport présentant les travaux exécutés pendant la période précédente de validité de l’autorisation et leur conformité par rapport au programme initial. En cas de rejet de la demande, l’autorisation de prospection fait l’objet d’un retrait par décision du Directeur Général des Mines, de la Géologie et des Carrières notifiée au demandeur, avec mention des motifs de rejet. L’acceptation de la demande de renouvellement de l’autorisation de prospection est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de la présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée.
Article 161 : La suite réservée à une demande de renouvellement de l’autorisation de prospection doit intervenir dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet, passé ce délai, la demande est réputée acquise Section 3: Du retrait de l’autorisation de prospection
Article 162 : Le retrait d’une autorisation de prospection est prononcé dans les situations suivantes: - le défaut de demande de renouvellement ; - le bénéficiaire s’est livré à des travaux de recherche ou des travaux d’exploitation à l’intérieur du périmètre de son autorisation ; - l’activité de prospection est retardée ou suspendue, sans motif valable, pendant plus de quatre vingt dix (90) jours; - le non-payement de la taxe superficiaire ; - la non production de rapports d’activités. Dans le cas où ces infractions sont avérées, l’Administration des mines auditionne le titulaire de l’autorisation et lui adresse une mise en demeure de trente (30) jours ouvrables, en lui rappelant les sanctions encourues, du fait du manquement à ses obligations. Si à l’expiration du délai précité, les obligations énoncées par la mise en demeure n’ont pas été exécutées ou si la mise en demeure est restée sans suite, il est procédé au retrait de l’autorisation de prospection par décision du Directeur Général des Mines, de la Géologie et des Carrières. CHAPITRE VI – De l’Autorisation d’Exploitation Artisanale traditionnelle Section 1: De l’attribution de l’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle
Article 163 : L’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle porte sur un périmètre de forme carrée ou rectangulaire. La superficie pour laquelle l’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle est accordée ne doit pas excéder cent (100) hectares. Le dossier de la demande comporte et indique : - une demande adressée au Ministre chargé des Mines; - les nom, prénom et domicile au cas où le demandeur serait une personne physique qui doit être de nationalité burkinabé ; - le siège social, la liste des adhérents, les nom, prénom et domicile des membres du bureau au cas où le demandeur serait une coopérative qui doit être à participation exclusivement burkinabé; - la raison sociale, siège social, capital social et les nom, prénom, qualité, nationalité et domicile de toutes les personnes ayant une responsabilité dans la gestion au cas où le demandeur serait une entreprise ou société qui doit être de droit burkinabé et son capital à majorité burkinabé; - les nom, prénom, domicile et qualifications du mandataire ou du représentant ; - la ou les substances minérales à exploiter; - la définition des sommets du périmètre demandé ; - la superficie telle que définie par le demandeur. A la demande sont annexés : - un extrait de la carte topographique à l’échelle 1/200.000 situant le périmètre demandé et reproduisant ses limites ; - la preuve que le demandeur n’est ni en faillite ni en liquidation judiciaire; - la description sommaire des travaux à envisager comprenant la description du matériel à utiliser et la méthode d’exploitation envisagée; - la liste du personnel à employer; - un engagement du demandeur de respecter les règles environnementales en vigueur.
Article 164 : Lors du dépôt du dossier de la demande, il est procédé en présence du demandeur ou de son représentant dûment mandaté : - à la vérification des pièces constitutives du dossier présenté; - au report du périmètre sollicité sur les cartes topographiques tenues au Service du Cadastre Minier et à - la vérification des éventuels chevauchements de la demande par rapport à des titres miniers ou autorisations d’exploitation antérieurs ; - à la détermination de la superficie du périmètre sollicité. Au cas où la demande n’est pas conforme, le demandeur est immédiatement avisé et dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables pour se conformer et garde de ce fait sa priorité, passé ce délai celle-ci est tout simplement rejetée.
Article 165 : Si la demande est reconnue conforme, l’Administration des mines adresse copie du dossier de la demande à la commune ou à la communauté rurale du site de l’autorisation sollicitée pour recueillir leur avis sur l’impact de l’exploitation envisagée sur les collectivités concernées. Toutefois, cet avis est réputé acquis si les autorités consultées ne se prononcent pas dans le délai de quatre vingt dix (90) jours qui suit la date d’envoi de la demande d’avis.
Article 166 : L’acceptation de la demande est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de présenter le récépissé de versement du droit fixe dans un délai de dix (10) jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne l’attribution de l’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle par décision du Directeur Général des Mines, de la Géologie et des Carrières. La décision attribuant l’autorisation d’exploitation artisanale précise : - sa superficie; - les conditions dans lesquelles s’effectueront l’extraction et la concentration des produits ; - les obligations de l’exploitant relatives à la préservation de l’environnement. Sauf dérogation accordée par le Directeur Général des Mines, de la Géologie et des Carrières, l’utilisation des substances explosives pour l’abattage et celle des produits chimiques pour le traitement des minerais sont interdites.
Article 167 : l’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle est valable pour une période de deux (2) ans à compter de la date de la décision d’attribution. Elle est renouvelable pour des périodes de deux (2) ans.
Article 168 : La suite réservée à une demande d’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle doit intervenir dans un délai maximum de trente (30) jours suivant la date de réception de la réponse de la commune ou de la communauté rurale ; passé ce délai, la demande est réputée acquise. Section 2: Du renouvellement de l’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle
Article 169 : La demande de renouvellement de l’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle est déposée, en trois (3) exemplaires, au Service du Cadastre Minier, au moins soixante (60) jours, avant l’expiration de la période de validité en cours. Le dossier de la demande comporte et indique : - une demande adressée au Ministre chargé des Mines; - les références de l’autorisation en vertu de laquelle le renouvellement est sollicité ; - un rapport sur l’activité durant les deux (2) années écoulées assorti des dépenses engagées; - une description sommaire des travaux prévus pour les deux (2) prochaines années ainsi que le budget correspondant ; - la liste du personnel employé. Il est procédé ensuite à une vérification des pièces constitutives du dossier de la demande de renouvellement.
Article 170 : Le renouvellement de l’autorisation est de droit, si le bénéficiaire a satisfait aux obligations lui incombant dans le cadre de ses activités. En cas de rejet de la demande, l’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle fait l’objet d’un retrait par décision du Directeur Général des Mines, de la Géologie et des Carrières notifiée au demandeur, avec mention des motifs du rejet. L’acceptation de la demande de renouvellement est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de présenter le récépissé de versement du droit fixe dans un délai de dix (10) jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne l’octroi du renouvellement de l’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle par décision du Directeur Général des Mines, de la Géologie et des Carrières notifiée au demandeur et publiée au Journal Officiel.
Article 171 : Si le périmètre couvert par l’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle a fait l’objet d’une demande d’attribution d’un permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine, déposée soixante (60) jours avant la date d’expiration de la validité de l’autorisation, celle-ci ne sera pas renouvelée même en cas de dépôt d’une demande de son renouvellement conformément à l’article 47 du Code Minier. Dans ce cas, le bénéficiaire de l’autorisation sera invité par l’Administration des mines à établir un rapport détaillé présentant l’ensemble des travaux qu’il a réalisés et les dépenses engagées au titre de ces travaux et négocier à l’amiable avec le demandeur du permis d’exploitation industrielle le montant de l’indemnisation au titre de la découverte du gisement et des dépenses correspondantes aux travaux réalisés dans le périmètre de l’autorisation Les deux parties disposent d’un délai de quinze (15) jours pour signifier leur accord au sujet de l’entente à l’amiable sur un montant de l’indemnisation. Au cas où les deux parties ne donnent pas suite à l’invitation de l’Administration des mines ou signifient séparément ou ensemble leur désaccord vis-à-vis de l’entente à l’amiable, un expert est désigné par l’Administration des mines, aux frais des deux parties, pour fixer un montant définitif de l’indemnisation qui sera notifié aux demandeur du permis d’exploitation et bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle en même temps que le retrait de l’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle. Le montant de l’indemnisation doit être réglé au bénéficiaire de l’autorisation par le requérant du titre minier dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours suivant la date de notification.
Article 172 : La suite réservée à une demande de renouvellement d’une autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle doit intervenir dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet ; passé ce délai, la demande est réputée acquise. Section 3: De l’amodiation d’une autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle
Article 173 : Conformément à l’article 46 du Code Minier, l’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle peut être amodiée sur autorisation de l’Administration des mines. La demande d’autorisation d’amodiation est présentée par le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle, en trois (3) exemplaires, au ministère chargé des mines. Elle est soumise aux conditions suspensives à satisfaire auprès de l’Administration des mines, à savoir que le dossier de la demande comporte et indique : - une demande adressée au Ministre chargé des Mines ; - les références de l’autorisation objet de la demande ; - le contrat d’amodiation dûment signé par les deux parties ; - l’engagement du futur amodiataire pour la poursuite des travaux d’exploitation avec description du matériel à utiliser et du personnel à employer ; - un rapport d’activité sur les travaux d’exploitation exécutés pendant la portion de la période de validité en cours avec précision des dépenses correspondantes. La demande doit comporter les pièces exigées à l’occasion de la demande d’attribution d’une autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle. La demande fournit les raisons qui ont motivé la demande d’amodiation ainsi que l’effort financier que le futur amodiataire s’engage à investir.
Article 174 : Le contrat d’amodiation doit préciser la durée pour laquelle l’amodiation est valable et les conditions de sa reconduction, l’indemnité à payer par l’amodiataire au bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle au titre de l’amodiation et le partage des responsabilités entre les deux parties pour ce qui concerne les obligations en matière de paiement de taxes et redevances proportionnelles et des formalités administratives de demandes de renouvellement pendant la durée de validité de l’amodiation. En cas d’accord sur la demande d’autorisation d’amodiation, le bénéficiaire de l’autorisation demeure responsable vis-à-vis de l’Administration des mines pour tout ce qui concerne les obligations de travaux.
Article 175 : L’Administration des mines examine la demande d’amodiation en s’assurant, d’une part, que le bénéficiaire de l’autorisation a satisfait aux obligations lui incombant en matière : - d’exécution des travaux d’exploitation; - de règlement de la taxe superficiaire et de la redevance proportionnelle. - et d’autre part, que l’amodiataire satisfasse aux dispositions de l’article 45 du Code Minier et offre, par rapport au bénéficiaire de l’autorisation, au moins les mêmes garanties d’exécution des obligations prévues en vertu du Code Minier et des textes pris pour son application. L’acceptation de la demande d’autorisation d’amodiation est notifiée au bénéficiaire de l’autorisation, sous condition suspensive, de présenter le récépissé de versement du droit fixe dans un délai de dix (10) jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne l’octroi de l’autorisation d’amodiation de l’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle par décision du Directeur Général des Mines, de la Géologie et des Carrières.
Article 176 : La décision du Directeur Général des Mines, de la Géologie et des Carrières autorisant l’amodiation est communiquée à l’amodiataire et une copie de cette décision au bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle pour information.
Article 177 : Le refus de la demande d’autorisation d’amodiation d’une autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle est notifié à son bénéficiaire qui reste soumis aux obligations du Code Minier et des textes pris pour son application. Le délai sous lequel la réponse à la demande d’amodiation devra intervenir, ne devra pas excéder soixante (60) jours à compter de la date de fourniture par le demandeur du dossier complet. Section 4: De la transmission d’une autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle
Article 178 : La demande d’autorisation de transmission d’une autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle par voie d’héritage est adressée, en trois (3) exemplaires, au ministère chargé des mines par le ou les héritiers dans un délai de six (6) mois après le décès du bénéficiaire. Le dossier de la demande comporte et indique : - une demande adressée au Ministre chargé des Mines ; - l’acte de décès du bénéficiaire de l’autorisation ; - un certificat d’hérédité; - un acte désignant un représentant des héritiers vis-à-vis de l’Administration des mines; - l’engagement solidaire des héritiers authentifié par le notaire compétent pour poursuivre l’exécution des travaux d’exploitation en cours.
Article 179 : L’Administration des mines examine la demande d’autorisation de transmission en s’assurant, d’une part, que le bénéficiaire décédé a satisfait aux obligations lui incombant en matière de : - d’exécution des travaux d’exploitation; - de règlement des taxes dues. L’acceptation de la demande d’autorisation de transmission est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de présenter le récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne l’autorisation de transmission sollicitée par décision du Directeur Général des Mines, de la Géologie et des Carrières. Les héritiers disposent d’un délai de douze (12) mois, à partir de la date d’autorisation de la transmission, pour organiser l’activité de poursuite des travaux d’exploitation et se conformer aux dispositions du code minier et des textes pris pour son application.
Article 180 : La décision du Directeur Général des Mines, de la Géologie et des Carrières autorisant la transmission est communiquée au représentant des héritiers. Dans le cas de l’absence de la demande d’autorisation de transmission, constatée par le Directeur Général des Mines, de la Géologie et des Carrières, l’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle fait l’objet d’un retrait par décision du Directeur Général des Mines, de la Géologie et des Carrières. Le délai sous lequel la réponse, à la demande d’autorisation de transmission d’une autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle devra intervenir, ne doit pas dépasser soixante (60) jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet ; passé ce délai, la demande est réputée acquise. Section 5: De la renonciation à une autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle
Article 181 : La demande de renonciation à une autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle est adressée, en trois (3) exemplaires, au ministre chargé des mines. Le dossier de la demande comporte et indique : - les références de l’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle objet de la demande de renonciation ; - un mémoire qui expose les travaux d’exploitation déjà exécutés .
Article 182 : L’Administration des mines, saisie de la demande de renonciation, établit l’état des taxes superficiaires et redevances proportionnelles exigibles pour la portion de l’année en cours jusqu’à la date d’enregistrement de la demande de renonciation au ministère chargé des mines. Ces données sont notifiées au bénéficiaire de l’autorisation en l’invitant à se conformer à ses obligations, dans un délai déterminé, avant l’acceptation de la demande. L’acceptation de la demande de renonciation n’interviendra qu’après acquittement des taxes dues à l’Etat.
Article 183 : L’acceptation de la demande de renonciation à une autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle est prononcée par décision du Directeur Général des Mines, de la Géologie et des Carrières.
Article 184 : Les terrains couverts par une autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle ayant fait l’objet de renonciation sont libérés de tout droits et obligations en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date de notification de la décision acceptant la demande de renonciation. Le délai sous lequel la réponse à la demande de renonciation, devra intervenir, ne devra pas dépasser trente (30) jours à compter de la date de constatation de réalisation des obligations signalées à l’article 182 du présent décret ; passé ce délai, la renonciation est réputée acquise. Section 6: Du retrait d’une autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle
Article 185 : Le retrait d’une autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle est prononcé dans les situations suivantes: - le défaut de demande de renouvellement ; - le périmètre de l’autorisation a fait l’objet d’une demande d’attribution d’un permis d’exploitation industriel ; - l’activité d’exploitation est suspendue, sans motif valable, pendant plus d’une (1) année ; - le non respect des conditions d’exploitation signalées dans la décision d’attribution de l’autorisation; - l’amodiation ou transmission non autorisée; - le défaut de paiement de la taxe superficiaire et de la redevance proportionnelle; - l’infraction aux règles relatives à l’hygiène et à la sécurité. Dans le cas où ces infractions sont avérées constatées, l’Administration des mines adresse au bénéficiaire une mise en demeure de trente (30) jours ouvrables, en lui rappelant les sanctions encourues, du fait du manquement à ses obligations. Si à l’expiration du délai précité, les obligations annoncées dans la mise en demeure n’ont pas été satisfaites ou si la mise en demeure est restée sans suite, l’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle fait l’objet d’un retrait par décision du Directeur Général des Mines, de la Géologie et des Carrières, sans préjudice de l’application des pénalités prévues par le Code Minier.
Article 186 : Les terrains couverts par une autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle retirée sont libérés de tous droits et obligations en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date de notification de la décision de retrait. Section 7: Du bornage de l’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle
Article 187 : Conformément à l’article 48 du Code Minier, le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle est tenu de procéder au bornage du périmètre de son autorisation. L’opération de bornage doit être effectuée dans un délai de six (6) mois suivant la date d’attribution de l’autorisation. L’opération de bornage est faite, aux frais du bénéficiaire de l’autorisation, par un géomètre agréé et sanctionnée par un procès-verbal adressé, en deux exemplaires, au ministère chargé des mines. Si le bornage n’est pas effectué dans le délai prescrit, le ministère chargé des mines adresse une mise en demeure au bénéficiaire de l’autorisation pour procéder à l’opération de bornage dans un délai de trente (30) jours, faute de quoi, le ministère chargé des mines, en assurera d’office l’exécution aux frais du bénéficiaire de l’autorisation. L’opération de bornage peut être vérifiée par le ministère chargé des mines.
Article 188 : Il doit être placé une borne cimentée à chaque angle du périmètre de l’autorisation. En aucun cas, la distance séparant deux bornes ne peut excéder, sur tout côté deux cent (200) mètres.
Article 189 : Le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle doit maintenir en bon état, les bornes marquées dans le procès-verbal de délimitation et de bornage. CHAPITRE VII – De la Recherche des Gîtes de Substances de Carrières Section 1: De la recherche des gîtes de substances de carrières
Article 190 : Conformément à l’article 55 du Code Minier, la recherche des gîtes de substances de carrières est autorisée par l’Administration des mines. La demande d’autorisation de recherches des gîtes de substances de carrières est adressée, en trois exemplaires, au ministère chargé des mines. Le dossier de la demande comporte et indique : - une demande adressée au Ministre chargé des Mines ; - les nom, prénom, domicile au cas où le demandeur serait une personne physique ; - la raison sociale, siège social, capital social et les nom, prénom, qualité et domicile de toutes les personnes ayant une responsabilité dans la gestion au cas où le demandeur serait une personne morale; - les nom, prénom, domicile et qualifications du mandataire ou du représentant ; - l’identité des personnes physiques qui participent aux travaux de recherches sur le terrain ; - le caractère scientifique ou commercial de la recherche.
Article 191 : L’autorisation de recherches des gîtes de substances de carrières est attribuée par décision du Directeur Général des Mines, de la Géologie et des Carrières dans un délai maximum de vingt (20) jours suivant la date d’enregistrement de la demande au ministère chargé des mines. La présence sur le terrain d’une autorisation en vigueur ne fait pas obstacle à l’octroi de titres miniers ou d’autorisations d’une autre nature que celle définie au présent chapitre. L’autorisation est valable pour une durée maximale de six (6) mois. Au terme des travaux de recherches, le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de présenter à l’Administration des mines, les résultats de ses travaux d’investigation. Un état des autorisations de recherches des gîtes de substances de carrières est tenu au Service du Cadastre Minier et mis à la disposition du public. CHAPITRE VIII – Des Autorisations d’Exploitation de Substances de Carrières Section 1 : De l’attribution de l’autorisation d’exploitation de substances de carrières
Article 192 : Les autorisations d’exploitation permanentes et temporaires de substances de carrières portent sur des périmètres dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest. La superficie pour laquelle l’autorisation d’exploitation de substances de carrières est accordée ne doit pas excéder cent (100) hectares.
Article 193 : La demande d’autorisation d’exploitation de substances de carrières est déposée, en quatre (4) exemplaires, au Service du Cadastre Minier. Le dossier de la demande comporte et indique : - une demande adressée au Ministre chargé des Mines ; - les noms, prénoms et domicile au cas où le demandeur serait une personne physique ; - la raison sociale, siège social et les nom, prénom, qualité et domicile de toutes les personnes ayant une responsabilité dans la gestion au cas où le demandeur serait une société ; - les noms, prénoms, domicile et qualifications du mandataire ou du représentant ; - la nature du matériau à extraire ; - la définition des sommets du périmètre demandé ; - la superficie sollicitée. A la demande sont annexés : - un extrait de la carte topographique à l’échelle 1/200.000 situant le périmètre demandé et reproduisant ses limites ; - la localisation précise de la carrière sur un plan à une échelle 1/20.000 et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments, voies de communication, ouvrages d’art ou points remarquables les plus proches ; - la preuve que le demandeur n’est ni en faillite ni en liquidation judiciaire ; - un plan de développement et d’exploitation de la carrière comprenantb une notice d’impact sur l’environnement et un programme de préservation et de gestion de l’environnement; - Le plan d’exploitation doit indiquer la nature et les caractéristiques du gisement, le mode d’exploitation envisagé, la description des installations projetées et leur capacité de production, le rythme d’exploitation, le coût de l’investissement et le plan pour l’emploi et la main d’œuvre ; - le volume de matériaux dont l’extraction est envisagée ainsi que le délai correspondant qui ne peut excéder une année, si la demande porte sur une autorisation d’exploitation temporaire de substances de carrières.
Article 194 : Lors du dépôt de la demande, il est procédé en présence du demandeur ou de son représentant dûment mandaté : - à la vérification des pièces constitutives du dossier présenté; - au report du périmètre demandé sur les cartes topographiques tenues au Service du Cadastre Minier et à la vérification des éventuels chevauchements de la demande par rapport à des titres miniers ou autorisations antérieurs ; - à la détermination de la superficie du périmètre sollicité. Au cas où la demande n’est pas conforme, le demandeur est immédiatement avisé et dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables pour se conformer et garde de ce fait sa priorité, passé ce délai celle-ci est tout simplement rejetée.
Article 195 : Si la demande est reconnue conforme, l’Administration des mines adresse, pour avis, copie du dossier de la demande aux autorités administratives et communautés locales concernées. Toutefois, cet avis est réputé acquis, si les autorités consultées ne se prononcent pas dans le délai de quatre vingt dix (90) jours qui suit la date d’envoi de la demande d’avis.
Article 196 : L’Administration des mines peut au cours de l’instruction de la demande, décider qu’il soit procédé sur place à la reconnaissance officielle des sommets du périmètre de la carrière sollicitée. Il est dressé un procès-verbal de cette opération en présence du demandeur et des riverains concernés dûment convoqués. Si après une mise en demeure, le demandeur dûment invité refuse ou néglige d’assister à cette opération ou s’il n’est possible, après une reconnaissance contradictoire, de situer sur le terrain les sommets du périmètre , la demande est rejetée.
Article 197 : Selon qu’il s’agit d’une demande d’autorisation d’exploitation permanente ou bien d’autorisation d’exploitation temporaire de substances de carrières et après avis favorable des autorités administratives et des communautés locales compétentes: - l’autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières est accordée par arrêté du Ministre chargé des Mines après présentation du récépissé de versement du droit fixe dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de notification par l’Administration des mines, de l’acceptation de la demande d’octroi de l’autorisation ; - l’autorisation d’exploitation temporaire de substances de carrières est accordée par arrêté du Ministre chargé des Mines après présentation du récépissé de paiement de la taxe d’exploitation afférente au cubage pour lequel l’autorisation est sollicitée et du récépissé de versement du droit fixe. La présentation des deux récépissés doit être effectuée dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de notification, par l’Administration des mines, de l’acceptation de la demande d’octroi de l’autorisation. Si les récépissés de versement exigés pour chaque catégorie d’autorisation d’exploitation de substances de carrières ne sont pas présentés dans le délai imparti, la demande est rejetée.
Article 198 : L’autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières est valable pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de l’arrêté d’attribution. Elle est renouvelable par périodes consécutives de trois (3) ans. L’autorisation d’exploitation temporaire de substances de carrières est valable pour une période n’excédant pas un (1) an à compter de la date de l’arrêté d’attribution. Elle n’est pas renouvelable
Article 199 : L’arrêté d’attribution d’une autorisation d’exploitation de substances de carrières définit les limites du périmètre de l’autorisation, le ou les matériaux pour lesquels elle est valable et indique sa superficie. Dans le cas d’une autorisation d’exploitation temporaire de substances de carrières, l’arrêté d’attribution précise, outre les données ci- dessus, la durée pour laquelle elle est valable et le volume des matériaux à extraire.
Article 200 : La suite réservée à une demande d’autorisation d’exploitation de substances de carrières doit intervenir, dans un délai maximum de trente (30) jours, suivant la date de réception de la réponse des autorités administratives et des communautés locales . Section 2: Du renouvellement de l’autorisation d’exploitation Permanente de substances de carrières
Article 201 : La demande de renouvellement de l’autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières est déposée, en trois (3) exemplaires, au Service du Cadastre Minier, au moins quatre vingt dix (90) jours avant l’expiration de la période de validité en cours. Le dossier de la demande comporte et indique : - une demande adressée au Ministre chargé des Mines; - les références de l’autorisation en vertu de laquelle le renouvellement est sollicité ; - un rapport général sur les travaux d’exploitation effectués au cours de la période de validité qui vient à expiration ; - une actualisation du plan de développement et d’exploitation de la carrière et du programme de préservation et de gestion de l’environnement. Il est procédé ensuite à une vérification des pièces constitutives du dossier de la demande de renouvellement.
Article 202 : Si la demande n’est pas reconnue conforme, une mise en demeure est adressée au demandeur pour préciser ou compléter le dossier de sa demande. Faute par le demandeur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai de trente (30) jours ouvrables, la demande est rejetée.
Article 203 : L’instruction de la demande consiste en la vérification de l’exécution du plan de développement et d’exploitation de la carrière et du programme de préservation et de gestion de l’environnement. En cas de rejet de la demande, l’autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières fait l’objet d’un retrait par arrêté du Ministre chargé des Mines. L’acceptation de la demande de renouvellement est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de présenter le récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne l’octroi du renouvellement de l’autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières par arrêté du Ministre chargé des Mines.
Article 204 : En application des articles 54 et 35 du Code Minier, l’autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières qui arrive à expiration pendant l’instruction de la demande de renouvellement est prorogée de droit, sans formalités, jusqu’à la date de l’arrêté statuant sur cette demande.
Article 205 : La suite réservée à une demande de renouvellement d’une autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières, doit intervenir dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de fourniture par le demandeur du dossier complet ; passé ce délai, la demande est réputée acquise. Section 3 : De la cession de l’autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières
Article 206 : La demande d’autorisation de cession d’une autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières est soumise à l’approbation du Ministre chargé des Mines qui statue en la matière par arrêté. La demande d’autorisation de cession est adressée, en trois (3) exemplaires, au ministère chargé des mines. Elle est soumise aux conditions suspensives à satisfaire auprès de l’Administration des mines, à savoir que le dossier de la demande comporte et indique : - une demande adressée au Ministre chargé des Mines ; - les références de l’autorisation d’exploitation objet de la demande ; - le contrat de cession dûment signé par les deux parties ; - une note sur les capacités techniques et financières du cessionnaire ; - l’engagement du cessionnaire pour l’exécution du plan de développement et d’exploitation de la carrière produit initialement par le cédant. La demande doit comporter les pièces exigées à l’occasion de la demande d’attribution d’une autorisation d’exploitation de substances de carrières et concernant l’identification du demandeur. La demande fournit les raisons qui ont motivé la cession.
Article 207 : L’Administration des mines examine la demande d’autorisation de cession en s’assurant que le cédant a satisfait aux obligations lui incombant en matière : - d’exécution des travaux d’exploitation conformément au programme de développement et d’exploitation du gisement ; - de règlement des taxes dues ; - et d’autre part, que le cessionnaire s’engage à poursuivre le développement et l’exploitation de la carrière. Au cas où le cessionnaire désire modifier le plan de développement et d’exploitation de la carrière, la demande d’autorisation de cession est instruite comme s’il s’agit de l’attribution d’une nouvelle autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières.
Article 208 : L’acceptation de la demande d’autorisation de cession d’une autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de présenter le récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne l’autorisation de la cession sollicitée par arrêté du Ministre chargé des Mines.
Article 209 : L’arrêté autorisant la cession est notifié au nouveau bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières et une copie de l’arrêté communiquée pour information au cédant. L’octroi de l’autorisation de cession donne lieu à une imposition sur les plus values conformément au Code des Impôts. Le refus de la demande d’autorisation de cession d’une autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières est notifié au bénéficiaire qui reste soumis aux obligations du Code Minier. Dans tous les cas, le délai sous lequel la réponse à la demande d’autorisation de cession d’une autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières devra intervenir, ne devra pas dépasser quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de fourniture par le demandeur du dossier complet ; passé ce délai, la demande est réputée acquise. Section 4: De la transmission de l’autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières
Article 210 : La demande d’autorisation de transmission d’une autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières par voie d’héritage, est adressée, en trois (3) exemplaires, au ministère chargé des mines par lettre du ou des héritiers dans un délai de six (6) mois après le décès du bénéficiaire. Le dossier de la demande comporte et indique : - une demande adressée au Ministre chargé des Mines ; - l’acte de décès du bénéficiaire de l’autorisation ; - un certificat d’hérédité; - un acte désignant un représentant des héritiers vis-à-vis de l’Administration des mines ; - l’engagement solidaire des héritiers authentifié par le notaire compétent pour poursuivre l’exécution du programme du plan de développement et d’exploitation de la carrière.
Article 211 : L’Administration des mines examine la demande d’autorisation de transmission en s’assurant, d’une part, que le titulaire décédé a satisfait aux obligations lui incombant en matière : - d’exécution des travaux conformément au plan de développement et d’exploitation de la carrière et au programme de préservation et de gestion de l’environnement initial ; - de règlement des taxes dues. L’acceptation de la demande d’autorisation de transmission est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de présenter le récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée. La présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne l’autorisation de transmission sollicitée par arrêté du Ministre chargé des Mines. Les héritiers disposent d’un délai de douze (12) mois, à partir de la date d’autorisation de transmission, pour organiser l’activité de poursuite des travaux de recherche et se conformer aux dispositions du code minier et des textes pris pour son application.
Article 212 : L’arrêté du Ministre chargé des Mines autorisant la transmission est communiqué au représentant des héritiers. En cas d’absence de la demande d’autorisation de transmission, constatée par le Ministre chargé des Mines, l’autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières fait l’objet d’un retrait par arrêté du Ministre chargé des Mines. Le délai sous lequel la réponse à la demande d’autorisation de transmission d’une autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières devra intervenir, ne doit pas dépasser soixante (60) jours à compter de la date de fourniture par le demandeur du dossier complet ; passé ce délai, la demande est réputée acquise. Section 5: De la cession et transmission de l’autorisation d’exploitation temporaire de substances de carrières
Article 213 : En application de l’article 61 du Code Minier, les autorisations d’exploitation temporaires de substances de carrières ne sont ni cessibles ni transmissibles. Section 6: De la renonciation à une autorisation d’exploitation de substances de carrières
Article 214 : La demande de renonciation à une autorisation d’exploitation de substances de carrières est adressée, en quatre (4) exemplaires, au ministère chargé des mines. Le dossier de la demande comporte et indique : - les références de l’autorisation objet de la renonciation ; - un mémoire détaillé qui expose les travaux d’exploitation déjà exécutés et précise dans quelles mesures les objectifs indiqués dans le plan de développement et d’exploitation ont été atteints ou modifiés ; - une note sur les raisons d’ordre technique et financier qui motivent la demande assortie de plans et documents justificatifs.
Article 215 : L’Administration des mines saisie de la demande: - prescrit un état des travaux relatifs à la préservation de l’environnement et à la réhabilitation des sites ; - établit l’état des taxes superficiaires et redevances proportionnelles exigibles pour la portion de l’année en cours jusqu’à la date d’enregistrement de la demande de renonciation au ministère chargé des mines. Ces données sont notifiées au bénéficiaire de l’autorisation en l’invitant à se conformer à ses obligations, dans un délai déterminé, avant l’acceptation de la demande de renonciation.
Article 216 : L’acceptation de la demande de renonciation à une autorisation d’exploitation de substances de carrières est prononcée par arrêté du Ministre chargé des Mines. Le délai sous lequel la réponse à la demande de renonciation devra intervenir, ne devra pas dépasser soixante (60) jours à compter da la date de constatation de réalisation des obligations signalées à l’article précédent du présent décret ; passé ce délai, la demande de renonciation est réputée acquise.
Article 217 : Le terrain précédemment couvert par une autorisation d’exploitation de substances de carrières ayant fait l’objet de renonciation est libéré de tous droits et obligations en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date de signature de l’arrêté acceptant la demande de renonciation. Section 7 : Du maintien d’une autorisation d’exploitation Permanente de substances de carrière
Article 218 : Tout bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation permanente de substances de carrière doit fournir à l’Administration chargée des mines des rapports d’activité dont la périodicité et le contenu sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Mines. Le bénéficiaire doit régler annuellement la taxe superficiaire et trimestriellement la redevance proportionnelle et faire parvenir à l’Administration des mines, les récépissés de versement de ces taxes.
Article 219 : Au cas où le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières veut modifier le plan de développement et d’exploitation de la carrière, il doit solliciter à l’Administration des mines la modification en précisant les motifs et produire de nouveaux documents. L’Administration des mines instruit, dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, la demande d’autorisation de modification du plan de développement et d’exploitation de la carrière. En cas d’accord sur la modification envisagée, l’Administration des mines notifie au bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières l’autorisation pour procéder à la modification sollicitée. Section 8: Du retrait d’une autorisation d’exploitation de substances de carrière
Article 220 : Le retrait d’une autorisation d’exploitation de substances de carrières est prononcé dans les situations suivantes : - le défaut de demande de renouvellement s’il s’agit d’une autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières; - l’activité de mise en exploitation est retardée, pendant plus de deux (2) ans, suivant sa date d’attribution ou suspendue, sans motif valable, pendant plus de deux (2) ans, s’il s’agit d’une autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières; - l’activité de mise en exploitation est retardée, pendant plus de six (6) mois, suivant sa date d’attribution, s’il s’agit d’une autorisation d’exploitation temporaire de substances de carrières ; - le non respect du plan de développement et d’exploitation de la carrière et du programme de préservation et de gestion de l’environnement; - le manquement aux obligations ayant trait à la protection de l’environnement ; l’infraction grave aux règles relatives à l’hygiène et à la sécurité ; - la transmission non autorisée, s’il s’agit d’une autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières; - le non payement de la taxe superficiaire et de la redevance proportionnelle, s’il s’agit d’une autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières. Dans le cas où ces infractions sont avérées, l’Administration des mines adresse au titulaire une mise en demeure de soixante (60) jours, en lui rappelant les sanctions encourues, du fait du manquement à ses obligations. Si à l’expiration du délai précité, les obligations annoncées dans la mise en demeure n’ont pas été exécutées ou si la mise en demeure est restée sans suite, l’autorisation d’exploitation de substances de carrières est retirée par arrêté du Ministre chargé des Mines, sans préjudice de l’application des pénalités prévues par le Code Minier.
Article 221 : Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation de substances de carrières retirée ne peut présenter une demande d’autorisation d’exploitation de substances de carrières avant l’expiration d’un délai d’un (1) an à compter de la date de notification de l’arrêté de retrait de l’autorisation. Il ne peut acquérir ni partiellement, ni directement ou indirectement, des droits sur le même périmètre qu’après un délai de deux (2) ans à compter de la date de notification de l’arrêté de retrait de l’autorisation.
Article 222 : Le bénéficiaire dont l’autorisation a été retirée peut être autorisé à retirer le matériel en place s’il est au préalable libéré des obligations mises à sa charge.
Article 223 : Les terrains couverts par une autorisation d’exploitation de substances de carrières retirée sont libérés de tous droits et obligations en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date de publication de l’arrêté de retrait au Journal Officiel. Section 9: Du bornage de l’autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières
Article 224 : Conformément à l’article 59 du Code Minier, le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières doit procéder au bornage du périmètre de son autorisation. L’opération de bornage doit être effectuée, dans un délai maximum de six (6) mois, suivant la date d’attribution de l’autorisation. L’opération de bornage est faite, aux frais du bénéficiaire de l’autorisation, par un géomètre agréé et sanctionnée par un procès-verbal adressé, en deux exemplaires, au ministère chargé des mines. Si le bornage n’a pas été effectué dans le délai prescrit, le ministère chargé des mines adresse une mise en demeure au bénéficiaire de l’autorisation pour procéder à l’opération de bornage dans un délai de trente (30) jours, faute de quoi, le ministère chargé des mines, en assurera d’office l’exécution aux frais du bénéficiaire. L’opération de bornage peut être vérifiée par le ministère chargé des mines.
Article 225 : Il doit être placé une borne cimentée à chaque angle du périmètre de l’autorisation. En aucun cas, la distance séparant deux bornes ne peut excéder, sur tout côté, deux cent (200) mètres.
Article 226 : Le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières doit maintenir en bon état, les bornes marquées dans le procès-verbal de délimitation et de bornage. Section 10 : De l’exploitation autre que minière des masses constituées par les haldes, terrils de mines et par les résidus d’exploitation de carrières.
Article 227 : En application de l’article 62 du Code Minier, l’exploitation autre que minière des masses constituées par les haldes, terrils de mines et par les résidus d’exploitation de carrières est soumise à l’obtention d’une autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières. CHAPITRE IX - Dispositions transitoires, diverses et finales
Article 228 : Tout bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation artisanale en vigueur à la date de signature du présent décret doit, dans un délai de six (6) mois suivant cette date de promulgation ou à l’occasion du renouvellement de l’autorisation intervenant dans le délai précité, solliciter la transformation de son autorisation en permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée. La demande établie à cet effet doit obéir aux dispositions d’attribution du permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée du présent décret. Toute autorisation d’exploitation artisanale n’ayant pas fait l’objet d’une transformation selon la procédure de l’alinéa précédente est maintenue pendant sa période de validité jusqu’à son renouvellement éventuel qui doit s’opérer conformément aux dispositions régissant les autorisations d’exploitation artisanale traditionnelle du présent décret.
Article 229 : Tout titulaire d’un titre minier : permis de recherche, permis d’exploitation, et dont le titre n’est pas assorti d’une convention minière, doit dans un délai de deux ans suivant la date de signature du présent décret ou à l’occasion du renouvellement du titre intervenant dans le délai précité, solliciter l’accord de l’Etat sur un projet de convention minière, par lui proposé à l’Etat, conforme à la Convention Minière Type et assortie au titre minier dont il est propriétaire.
Article 230 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le décret n° 2000-629/PRES/PM/MCE du 30 décembre 2000 portant dispositions applicables à la gestion des titres miniers.
Article 231 : Le Ministre des mines, des carrières et de l’énergie, le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, le Ministre du commerce, de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat et le Ministre de l’environnement et du cadre de vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 3 février 2005 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Paramanga Ernest YONLI Le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation Moumouni FABRE Le Ministre des mines, des carrières et de l’énergie Abdoulaye Abdoulkader CISSE Le Ministre des finances et du budget Jean-Baptiste Marie Pascal COMPAORE Le Ministre du commerce, de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat Benoît OUATTARA Le Ministre de l’environnement et du cadre de vie Laurent SEDEGO