Décret nº 2004-582/PRES/PM/MAHRH/MFB portant définition et procédures de délimitation des périmètres de protection d’eau destinée à la consommation humaine
صدر في 2004-12-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
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Décret n° 2004-582/PRES/PM/MAHRH/MFB portant définition et procédures de délimitation des périmètres de protection d’eau destinée à la consommation humaine LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, Vu la Constitution ; Vu le décret n° 2002-204/PRES/ du 06 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2004-003/PRES/PM du 17 janvier 2004 portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ; Vu le décret n° 2002-255/PRES/PM du 18 juillet 2002 portant attributions des membres du Gouvernement ; Vu la loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso ; Vu le décret n° 97-054/PRES/PM/MEF du 06 février 1997 portant conditions et modalités d’application de la loi sur la Réorganisation Agraire et Foncière ; Vu la loi n° 005/97/ADP du 30 janvier 1997 portant code de l’Environnement au Burkina Faso ; Vu la loi n° 006/97/ADP du 31 janvier 1997 portant code forestier au Burkina Faso ; Vu la loi n° 010/98AN du 21 avril 1998 portant modalité d’intervention de l’Etat et répartition des compétences entre l’Etat et les acteurs de développement ; Vu la loi n° 23/94/ADP du 13 mai 1994 portant code de santé publique au Burkina Faso ; Vu la loi n° 002-2001/AN du 8 février 2001 portant loi d’orientation relative à la gestion de l’eau ; Vu la loi n° 023/AN du 8 mai 2003 portant code minier au Burkina Faso ; Vu la loi n° 034/AN du 14 novembre 2002 portant loi d’orientation relative au pastoralisme ; Vu le décret n° 2001-342/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001 portant champ d’application, contenu et procédure de l’étude et de la notice d’impact sur l’environnement ; Sur rapport du Ministre de l ‘agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques, Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17 novembre 2004 ; D E C R E T E CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Le présent décret définit les périmètres de protection d’eau destinée à la consommation humaine et leurs procédures de délimitation. CHAPITRE 2 : PERIMETRES DE PROTECTION ET PRESCRIPTIONS APPLICABLES SECTION 1 : PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE Article 2 : Le périmètre de protection immédiate a pour but la protection de l’environnement immédiat du captage. Les périmètres de protection immédiate sont établis afin d’interdire toute introduction directe ou indirecte de substances polluantes dans l’eau à prélever et d’empêcher la dégradation des ouvrages. Des périmètres complémentaires de celui du captage concerné peuvent être instaurés autour de zones d’infiltration en relation directe avec les eaux à prélever. Article 3 : Les terrains compris dans les périmètres de protection immédiate sont clôturés, sauf dérogation prévue dans l’acte d’autorisation. Dans tous les cas ils sont régulièrement entretenus. Article 4 : A l’intérieur des périmètres de protection immédiate, toutes activités, installations et dépôts sont interdits à l’exception de ceux qui sont explicitement mentionnés par l’autorisation ou l’acte de délimitation. Les activités, installations ou dépôts ainsi autorisés doivent être en liaison directe avec l’exploitation du captage ; ils sont conçus et aménagés de manière à ne pas provoquer de pollution de ce captage. Article 5 : Les terrains compris dans les périmètres de protection immédiate doivent être acquis en pleine propriété par le maître de l’ouvrage. Toutefois, lorsque ces terrains dépendent du domaine de l’Etat, ils font seulement l’objet d’une convention de gestion passée entre ce dernier et le maître de l’ouvrage ou l’exploitant. SECTION 2 : PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE Article 6 : Le périmètre de protection rapprochée vise à protéger la ressource captée sur le plan qualitatif et quantitatif. Un périmètre de protection rapprochée peut comporter plusieurs zones, disjointes ou non, déterminées suivant la vulnérabilité de la ressource. Article 7 : A l’intérieur des périmètres de protection rapprochée sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine ; et en particulier : les dépôts d’ordures, d’immondices et de détritus ; l’épandage de fertilisant agricole ; les dépôts d’hydrocarbures ; le dépôt et l’épandage toutes substances présentant des risques de toxicité, notamment de produits chimiques, de pesticides et d’engrais ; le forage de puits ; l’extraction de substances minérales. Article 8 : Les activités, installations et dépôts existant dans les limites des périmètres de protection et susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine, doivent faire l’objet de prescriptions et être soumis à une surveillance particulière ,toutes prévues par l’autorisation ou l’acte de délimitation. SECTION 3 : PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE. Article 9 : Le périmètre de protection éloignée a pour but la protection du captage de l’ensemble de l’aire d’alimentation. Le périmètre de protection éloignée peut comporter plusieurs zones, disjointes ou non. Article 10 : A l’intérieur des périmètres de protection éloignée peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts qui, compte tenu des caractéristiques des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux captées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces activités, installations et dépôts ou de l’étendue des surfaces que ceux-ci occupent. CHAPITRE 3 : PROCEDURES DE DELIMITATION DES PERIMETRES SECTION 1 : PERIMETRE DE PROTECTION DES CAPTAGES D’EAU SOUMIS A AUTORISATION Article 11 : La délimitation des périmètres de protection est soumise à la procédure d’autorisation prévue par le décret portant procédures d’autorisation et de déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités de l’article 24 de la loi n°002-2001/AN du 8 février 2001 portant loi d’orientation relative à la gestion de l’eau, complétées par les dispositions des articles 13,16, 2ème alinéa et 17 du présent décret et ce en application de l’article 26 de la dite loi. SECTION 2 : PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES D’EAU EXISTANT A LA DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET OU SOUMIS A DECLARATION Article 12 : La délimitation des périmètres de protection résulte d’un arrêté du gouverneur de région. Le projet de délimitation de périmètre est réalisé sous la responsabilité du directeur régional chargé de l’eau, selon les modalités ci-après. Article 13 : Le directeur régional chargé de l’eau établit un rapport relatif à la délimitation du périmètre. Il contient notamment : l’identité du maître d’ouvrage ; les caractéristiques du captage projeté ; des indications générales sur les collectivités et la population concernées, les besoins actuels et prévisibles, la situation de l’installation ou de l’ouvrage dans le système de production et de distribution ; un descriptif technique précisant les caractéristiques hydrauliques de la ressource et sa vulnérabilité. Un descriptif des activités économiques, des rejets et des produits toxiques ou dangereux utilisés dans le périmètre et susceptibles d’entraîner des risques de pollution ; les propositions de limites des différents périmètres de protection et d’éventuelles interdictions ou réglementations à édicter à l’intérieur de ces périmètres ; l’indication du statut foncier des terrains concernés par les périmètres ; l’évaluation de l’acquisition de terrains le cas échéant et des travaux de réalisation de la de clôture. Article 14 : Le directeur régional chargé de l’eau soumet le projet de rapport de délimitation aux services techniques déconcentrés compétents notamment ceux chargés de l’environnement, de la gestion forestière, de la santé, des domaines. Article 15 : Le projet de délimitation fait l’objet d’un dossier soumis à une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par le décret n°2001-342/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001 portant champ d’application, contenu et procédure de l’étude et de la notice d’impact sur l’environnement. Le dossier soumis à l’enquête contient nécessairement les limites des différents périmètres, portées sur un plan parcellaire ou à défaut sur une carte topographique adaptée à l’échelle du périmètre. Il contient également les interdictions ou réglementations à prononcer à l’intérieur de ces périmètres en spécifiant les activités futures et les activités existantes pour lesquelles des délais de mise en conformité pourront être fixés. Article 16 : A l’issue de l’enquête publique et au cas où les résultats de celle-ci sont favorables, un projet d’arrêté de délimitation est élaboré. Il est soumis pour avis au Comité Consultatif Technique Régional. Article 17 : L’arrêté de délimitation des périmètres est publié au Journal Officiel du Faso. Il est affiché à la mairie, à la préfecture du département, au haut- commissariat de la province et au gouvernorat. Il est par ailleurs diffusé à la radio nationale et sur les antennes de la radio locale le cas échéant. Un avis est inséré par les soins du Gouverneur de région dans deux journaux, dont un quotidien gouvernemental, diffusés dans la région. CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES Article 18 : A l’intérieur des périmètres de protection, des mesures particulières de surveillance peuvent être établies tant pour suivre l’évolution de la qualité des eaux souterraines, par l’implantation d’un réseau de surveillance, que pour évaluer la qualité des rejets d’eau usées pouvant être à l’origine de pollutions dangereuses. Article 19 : Chaque fois qu’il est nécessaire, l’autorisation de l’acte de délimitation précise que les limites des périmètres de protection seront matérialisées et signalées par le maître d’ouvrage ou l’exploitant. Article 20 : Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation humaine à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 21 : Le Ministre chargé de l’eau fait procéder dans un délai de 4 ans maximum à l’inventaire des ouvrages et installations de prélèvement d’eau existant à la date d’entrée en vigueur du présent décret et nécessitant la délimitation de périmètre de protection. Article 22 : Le raabo n° AN-IV-00019/CNR/EAU/SANT/MET du 6 juillet 1987 portant définition des périmètres de protection demeure applicable aux prélèvements d’eau destinés à l’alimentation humaine jusqu’à l’intervention d’un arrêté de délimitation de périmètres de protection en application du présent décret. CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES Article 23 : Le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques, le Ministre de l’environnement et du cadre de vie, le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, le Ministre de la santé, le Ministre des finances et du budget sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 15 décembre 2004 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Paramanga Ernest YONLI Le Ministre de l’environnement et du cadre de vie Laurent SEDEGO Le Ministre de l’agriculture, del’hydraulique et des ressources halieutiques Salif DIALLO Le Ministre de la santé Bédouma Alain YODA Le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation Moumouni FABRE Le Ministre des finances et du budget Jean Baptiste Marie Pascal COMPAORE