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Décret nº 2004-245PRES/PM/MFPRE/ MECV/MFB portant organisation des emplois spécifiques du Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie

صدر في 2006-06-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بوركينا فاسو
الموضوعات
Environment
الكلمات المفتاحية
institution, governance

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  1. DECRET N° 2004-245/PRES/PM/MFPRE/ MECV/MFB du 07 juin 2006 portant organisation des emplois spécifiques du Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie. LE PRESIDENT DU FASO PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES VU la Constitution ; VU le décret n°2002-204/PRES du 6 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n°2004-003/PRES/PM du 17 janvier 2004 portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ; VU le décret n°2002-457/PRES/PM/MECV du 28 octobre 2002 portant organisation du Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie; VU la loi n°010/98/AN du 21 avril 1998 portant modalités d’intervention de l’Etat et répartition de compétences entre l’Etat et les autres acteurs du développement ; VU la loi n°013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique ; Sur rapport du Ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du D E C R E T E CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Les emplois spécifiques du Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie sont constitués d’emplois de fonctionnaires ci-après : 1°) L’emploi d’Auxiliaire des Eaux et Forêts ; 2°) L’emploi de Préposé des Eaux et Forêts ; 3°) L’emploi d’Assistant des Eaux et Forêts ; 4°) L’emploi de Contrôleur des Eaux et Forêts ; 5°) L’emploi d’Inspecteur des Eaux et Forêts ; 6°) L’emploi de Technicien Supérieur de l’Environnement ; 7°) L’emploi d’Inspecteur de l’Environnement. L’organisation desdits emplois est déterminée conformément aux dispositions du présent décret. CHAPITRE II : DE L'EMPLOI D’AUXILIAIRE DES EAUX ET FORETS Section 1: Attributions Article 2 : L'emploi d’Auxiliaire des Eaux et Forêts comprend les attributions suivantes : En matière de réglementation Contribuer à la recherche et à la constatation des infractions dans le domaine des eaux, des forêts et de l'environnement ; Participer au contrôle de l'exploitation des ressources forestières, fauniques et halieutiques ; En matière de développement rural Mobiliser les communautés de base autour des mesures de protection dans les domaines des eaux et forêts et de l'environnement ; Participer à la vulgarisation des techniques forestières ; Appuyer les communautés de base à l'exécution des tâches d'aménagement et de gestion ; Participer à la lutte contre les pollutions et les nuisances. Section 2 : Modes et conditions d'accès Article 3 : Les personnels recrutés pour exercer l’emploi d'Auxiliaire des Eaux et Forêts sont appelés Auxiliaires des Eaux et Forêts. Article 4 : Nonobstant les conditions générales de recrutement prévues à l’article 10 de la loi n°013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique, nul ne peut être recruté pour exercer l’emploi d'Auxiliaire des Eaux et Forêts, s’il ne remplit les conditions suivantes : être reconnu apte après une visite médicale d’incorporation ; être de moralité compatible avec les exigences de l'emploi. Article 5 : Les Auxiliaires des Eaux et Forêts se recrutent : 1°) Sur titre parmi les Elèves Auxiliaires des Eaux et Forêts titulaires du diplôme d'Auxiliaire des Eaux et Forêts délivré par l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF). L'accès à l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts pour la formation d'Auxiliaire des Eaux et Forêts se fait par concours direct ouvert par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article 10 de la loi n°013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique et titulaires du Certificat d’Etudes Primaires (CEP) ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. La durée de la formation est de un (1) an. 2°) Par concours direct ouvert par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article 10 de la loi n°013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique et titulaires du diplôme d’Auxiliaire des Eaux et Forêts délivré par l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Les candidats déclarés admis sont intégrés dans la Fonction Publique en qualité d'Auxiliaires des Eaux et Forêts stagiaires pour compter de leur date de prise de service. Section 3 : Classification catégorielle Article 6 : L’emploi d’Auxiliaire des Eaux et Forêts est classé dans la catégorie D, échelle 2 du régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique. Section 4: Dispositions transitoires Article 7 : Nonobstant les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus, les personnels des catégories D, échelle 2 et E, échelle 1, recrutés en qualité d'Auxiliaires des Eaux et Forêts en activité, en disponibilité ou en détachement à la date d’entrée en vigueur du présent décret seront, pour compter de la même date, nommés Auxiliaires des Eaux et Forêts, catégorie pour catégorie, échelle pour échelle, classe pour classe, échelon pour échelon. Article 8 : Nonobstant les dispositions de l’article 5 ci-dessus, les Auxiliaires des Eaux et Forêts de la catégorie E, échelle 1 visés à l’article 7 ci-dessus, pourront prendre part aux concours professionnels en vue d’accéder à l’échelle 2 de la catégorie D, sous réserve de justifier, au 31 décembre de l’année du concours, d’une ancienneté de trois (3) ans dans l’Administration. La durée de la formation est de un (1) an. CHAPITRE III : DE L'EMPLOI DE PREPOSE DES EAUX ET FORETS Section 1: Attributions Article 9 : L'emploi de Préposé des Eaux et Forêts comprend les attributions suivantes: En matière de réglementation Surveiller le domaine des eaux et forêts (forestier, halieutique, faunique) et de l'environnement ; Exécuter les polices dans le domaine forestier, halieutique, faunique et environnemental ; Appliquer la législation et la réglementation en matière d’environnement, de forêt, de faune, de pêche et d’eau. En matière de développement rural Sensibiliser, informer et former les communautés de base sur la gestion rationnelle des ressources naturelles (forêts, eau, faune) et de l'environnement; Vulgariser les techniques de base d'aménagement et de gestion rationnelle des ressources naturelles (forêts, eau, faune) et de l'environnement ; Organiser les tâches d'aménagement et de gestion de base (forêts, eau, faune et environnement) ; Mener des activités de lutte contre la pollution. Section 2 : Modes et conditions d'accès Article 10 : Les personnels recrutés pour exercer l’emploi de Préposé des Eaux et Forêts sont appelés Préposés des Eaux et Forêts. Article 11 : Nonobstant les conditions générales de recrutement prévues à l’article 10 de la loi n°013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique, nul ne peut être recruté pour exercer l’emploi de Préposé des Eaux et Forêts s’il ne remplit les conditions suivantes : être reconnu apte après une visite médicale d’incorporation ; être d’une moralité compatible avec les exigences de l’emploi. Article 12 : Les Préposés des Eaux et Forêts se recrutent : 1°) Sur titre parmi les élèves Préposés des Eaux et Forêts titulaires du diplôme de Préposé des Eaux et Forêts délivré par l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts ou de tout diplôme reconnu équivalent. L'accès à l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts pour la formation de Préposé des Eaux et Forêts se fait : a) par concours direct ouvert par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article 10 de la loi n°013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique et titulaires du Certificat d'Etudes Primaires (CEP) ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. b) par concours professionnel ouvert par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique aux Auxiliaires des Eaux et Forêts remplissant les conditions d’âge fixées par les textes en vigueur et justifiant d’une ancienneté de cinq (5) ans dans l’Administration dont trois (3) ans dans l’emploi d’Auxiliaire des Eaux et Forêts. La durée de la formation est de un (1) an. 2°) Par concours direct ouvert par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article 10 de la loi n°013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique et titulaires du diplôme de Préposé des Eaux et Forêts délivré par l’ENEF ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Les candidats déclarés admis sont intégrés dans la Fonction Publique en qualité de Préposé des Eaux et Forêts stagiaires pour compter de leur date de prise de service. Section 3 : Classification catégorielle Article 13 : L’emploi de Préposé des Eaux et Forêts est classé dans la catégorie D, échelle 1 du régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique. Section 4 : Dispositions transitoires Article 14 : Les fonctionnaires de la catégorie D, échelle 1, recrutés en qualité de Préposé des Eaux et Forêts, en activité, en disponibilité ou en détachement à la date d’entrée en vigueur du présent décret, seront, pour compter de la même date, nommés Préposés des Eaux et Forêts, classe pour classe, échelon pour échelon. CHAPITRE IV : DE L'EMPLOI D'ASSISTANT DES EAUX ET FORETS Section 1 : Attributions Article 15 : L'emploi d'Assistant des Eaux et Forêts comprend les attributions suivantes: En matière de réglementation Organiser les plans de surveillance dans le domaine des eaux et forêts et de l'environnement ; Délivrer les actes de jouissance dans le domaine des forêts, des pêches, de la faune et de l'environnement ; Contribuer à la collecte des données nécessaires à la conception des plans de surveillance. En matière de développement rural Appliquer les modules de vulgarisation des techniques de base de l'aménagement et de gestion rationnelle des ressources naturelles (forêts, eaux, faune) et de l'environnement ; Superviser les tâches d'aménagement de base dans le domaine des forêts, des pêches, de la faune et de l'environnement ; Superviser les tâches de sensibilisation, d'information et de formation des communautés de base sur la gestion rationnelle des ressources naturelles (forêts, eaux, faune) et de l'environnement. Section 2 : Modes et conditions d'accès Article 16 : Les personnels recrutés pour exercer l’emploi d’Assistant des Eaux et Forêts sont appelés Assistants des Eaux et Forêts Article 17 : Nonobstant les conditions générales de recrutement prévues à l’article 10 de la loi n°013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique, nul ne peut être recruté pour exercer l’emploi d’Assistant des Eaux et Forêts s’il ne remplit les conditions suivantes : être reconnu apte après une visite médicale d’incorporation ; être d’une moralité compatible avec les exigences de l’emploi. Article 18 : Les Assistants des Eaux et Forêts se recrutent : 1°) Sur titre parmi les élèves Assistants des Eaux et Forêts titulaires du diplôme d'Assistant des Eaux et Forêts délivré par l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts ou de toute autre diplôme reconnu équivalent. L'accès à l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts pour la formation d'Assistant des Eaux et Forêts se fait : a) par concours direct ouvert par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article 10 de la loi n°013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique et titulaires du Brevet d'Etude du Premier Cycle (BEPC) ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. La durée de la formation est de deux (2) ans. b) par concours professionnel ouvert par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique aux Préposés des Eaux et Forêts remplissant les conditions d’âge fixées par les textes en vigueur et justifiant d’une ancienneté de cinq (5) ans dans l’Administration dont trois (3) ans dans l’emploi de Préposés des Eaux et Forêts. La durée de la formation est de deux (2) ans. 2°) Par concours direct ouvert par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article 10 de la loi n°013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique et titulaires du diplôme d'Assistant des Eaux et Forêts délivré par l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Les candidats déclarés admis sont intégrés dans la Fonction Publique en qualité d'Assistant des Eaux et Forêts stagiaire pour compter de leur date de prise de service. Section 3 : Classification catégorielle Article 19 : L’emploi d’Assistant des Eaux et Forêts est classé dans la catégorie C, échelle 1 du régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique. Section 4: Dispositions transitoires Article 20 : Les fonctionnaires de la catégorie C, échelle 1, recrutés en qualité d’Assistant des Eaux et Forêts, en activité, en disponibilité ou en détachement à la date d’entrée en vigueur du présent décret seront, pour compter de la même date, nommés Assistants des Eaux et Forêts, classe pour classe, échelon pour échelon. CHAPITRE V : DE L'EMPLOI DE CONTROLEUR DES EAUX ET FORETS Section 1 : Attributions Article 21 : L'emploi de Contrôleur des Eaux et Forêts comprend les attributions suivantes : En matière de réglementation Suivre les activités dans le domaine des forêts, des pêches, de la faune et de l'environnement ; Suivre et contrôler la délivrance des actes de jouissance dans le domaine des forêts, des pêches, de la faune et de l'environnement ; Proposer des stratégies pour améliorer la situation dans le domaine des forêts, des pêches, de la faune et de l'environnement. En matière de développement rural Proposer des modules de sensibilisation et de formation ; Mettre au point des techniques de base d'aménagement ; Planifier et contrôler l'exécution des tâches en la matière. Section 2 : Modes et conditions d'accès Article 22 : Les personnels recrutés pour exercer l’emploi de Contrôleur des Eaux et Forêts sont appelés Contrôleurs des Eaux et Forêts. Article 23 : Nonobstant les conditions générales de recrutement prévues à l’article 10 de la loi n°013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique, nul ne peut être recruté pour exercer l’emploi de Contrôleur des Eaux et Forêts s’il ne remplit les conditions suivantes : être reconnu apte après une visite médicale d’incorporation ; être d’une moralité compatible avec les exigences de l’emploi. Article 24 : Les Contrôleurs des Eaux et Forêts se recrutent : 1°) Sur titre parmi les Elèves Contrôleurs des Eaux et Forêts titulaires du diplôme de Contrôleur des Eaux et Forêts délivré par l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts ou de toute autre diplôme reconnu équivalent. L’accès à l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts pour la formation de Contrôleur des Eaux et Forêts se fait : a) par concours direct ouvert par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article 10 de la loi n°013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique et titulaire d'un baccalauréat C, D ou E ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. La durée de la formation est de deux (2) ans. b) par concours professionnel ouvert par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique aux Assistants des Eaux et Forêts remplissant les conditions d’âge fixées par les textes en vigueur, titulaires du BEPC et justifiant d’une d’ancienneté de cinq (5) ans dans l'administration dont trois (3) ans dans l'emploi d'Assistant des Eaux et Forêts. La durée de la formation est de deux (2) ans. 2°) Par concours direct ouvert par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article 10 de la loi n°013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique et titulaires du diplôme de Contrôleur des Eaux et Forêts délivré par l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Les candidats déclarés admis sont intégrés dans la Fonction Publique en qualité de Contrôleur des Eaux et Forêts stagiaire pour compter de leur date de prise de service. Section 3 : Classification catégorielle Article 25 : L’emploi de Contrôleur des Eaux et Forêts est classé dans la catégorie B, échelle 1 du régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique. Section 4 : Dispositions transitoires Article 26 : Les fonctionnaires de la catégorie B, échelle 1 recrutés en qualité de Contrôleur des Eaux et Forêts en activité, en disponibilité ou en détachement à la date d’entrée en vigueur du présent décret seront, pour compter de la même date, nommés Contrôleurs des Eaux et Forêts, classe pour classe, échelon pour échelon. Article 27 : Nonobstant les dispositions de l’article 24 et 25 ci-dessus, les personnels de catégorie B, échelle 3, recrutés en qualité de Contrôleur des Eaux et Forêts, en activité, en disponibilité ou en détachement à la date d’entrée en vigueur du présent décret seront, pour compter de la même date, nommés Contrôleurs des Eaux et Forêts, catégorie pour catégorie, échelle pour échelle, classe pour classe, échelon pour échelon. Article 28 : Nonobstant les dispositions de l’article 24 ci-dessus, les Contrôleurs des Eaux et Forêts de la catégorie B, échelle 3 pourront prendre part aux concours professionnels en vue d’accéder à l’échelle 1 de la catégorie B, sous réserve de justifier au 31 décembre de l’année du concours d’une ancienneté de trois (3) ans dans l’emploi de Contrôleur des Eaux et Forêts. La durée de la formation est de deux (2) ans. CHAPITRE VI : DE l’emploi d’Inspecteur des Eaux et Forêts Section 1 : Attributions Article 29 : L’emploi d’Inspecteur des Eaux et Forêts comprend les attributions suivantes : Contribuer à la formulation de la politique nationale en matière des forêts, des pêches, de la faune et de l’environnement ; Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies nationales d’application et de suivi de la politique nationale et des conventions internationales dans le domaine des forêts, des pêches, de la faune et de l’environnement ; Effectuer des recherches scientifiques et technologiques dans le domaine des forêts, des pêches, de la faune et de l’environnement ; Encadrer le personnel dans le domaine des forêts, des pêches, de la faune et de l’environnement. Section 2 : Modes et conditions d’accès Article 30 : Les personnels recrutés pour exercer l’emploi d’Inspecteur des Eaux et Forêts sont appelés Inspecteurs des Eaux et Forêts. Article 31 : Nonobstant les conditions générales de recrutement prévues à l’article 10 de la loi n°013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique, nul ne peut être recruté pour exercer l’emploi d’Inspecteur des Eaux et Forêts s’il ne remplit les conditions suivantes : être reconnu apte après une visite médicale d’incorporation ; être d’une moralité compatible avec les exigences de l’emploi. Article 32 : Les Inspecteurs des Eaux et Forêts se recrutent : 1°) Sur titre parmi les élèves Inspecteurs des Eaux et Forêts titulaires du diplôme d’Inspecteur des Eaux et Forêts délivré par l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. a) par concours direct ouvert par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l’article 10 de la loi n°013/98/AN du 28 avril 98 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique et titulaires d’une Licence ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. La durée de la formation est de trois (3) ans. b) par concours professionnel ouvert par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique aux Contrôleurs des Eaux et Forêts remplissant les conditions d’âge fixées par les textes en vigueur, titulaires d’un Baccalauréat et justifiant d’une ancienneté de cinq (5) ans dans l’Administration dont trois (3) ans dans l’emploi de Contrôleur des Eaux et Forêts. La durée de la formation est de trois (3) ans. 2°) Par concours direct ouvert par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article 10 de la loi n°013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique et titulaires du diplôme d’Inspecteur des Eaux et Forêts délivré par l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Les candidats déclarés admis sont intégrés dans la Fonction Publique en qualité d’Inspecteur des Eaux et Forêts stagiaire pour compter de leur date de prise de service. Section 3 : Classification catégorielle Article 33 : L’emploi d’Inspecteur des Eaux et Forêts est classé dans la catégorie A, échelle 1 du régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique. Section 4: Dispositions transitoires Article 34 : Les personnels de catégorie A, échelle 1, recrutés en qualité d’Inspecteur des Eaux et Forêts en activité, en disponibilité ou en détachement à la date d’entrée en vigueur du présent décret seront, pour compter de la même date, nommés Inspecteurs des Eaux et Forêts, classe pour classe, échelon pour échelon. Article 35 : Nonobstant les dispositions des articles 32 et 33 ci-dessus, les fonctionnaires de catégorie A, échelle 2, recrutés en qualité d’Inspecteur des Eaux et Forêts, en activité, en disponibilité ou en détachement à la date d’entrée en vigueur du présent décret seront, pour compter de la même date, nommés Inspecteurs des Eaux et Forêts, catégorie pour catégorie, échelle pour échelle, classe pour classe, échelon pour échelon. Article 36 : Nonobstant les dispositions de l’article 32 ci-dessus, les Inspecteurs des Eaux et Forêts de catégorie A, échelle 2, pourront prendre part aux concours professionnels en vue d’accéder à l’échelle 1 de la catégorie A, sous réserve de justifier au 31 décembre de l’année du concours d’une ancienneté de trois (3) ans dans l’Administration. La durée de la formation est de deux (2) ans. CHAPITRE VII : DE L’EMPLOI DE TECHNICIEN SUPERIEUR DE L’ENVIRONNEMENT Section 1 : Attributions Article 37 : L’emploi de Technicien Supérieur de l’Environnement comprend les attributions suivantes : Assurer les opérations d’analyse en laboratoire dans le domaine des pollutions ; Participer à l’élaboration et au contrôle de l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion de l’environnement ; Appuyer la recherche scientifique en matière d’environnement ; Collecter les données dans le cadre de la supervision de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale ; Appuyer la sensibilisation, l’encadrement des populations en matière d’éducation environnementale et d’utilisation des technologies propres. Section 2 : Modes et conditions d’accès Article 38 : Les personnels recrutés pour exercer l’emploi de Technicien Supérieur de l’Environnement sont appelés Techniciens Supérieurs de l’Environnement. Article 39 : Les Techniciens Supérieurs de l’Environnement se recrutent: 1°) Sur titre parmi les Elèves Techniciens Supérieurs de l’Environnement titulaires du Diplôme de Technicien Supérieur en Science de l’Environnement délivré par l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. L'accès à l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts pour la formation de Technicien Supérieur de l’Environnement se fait par concours direct ouvert par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article 10 de la loi n°013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique et titulaires d’un Baccalauréat C, D ou E ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. La durée de la formation est de deux (2) ans. 2°) Par concours direct ouvert par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l’article 10 de la loi n°013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique et titulaires d’un diplôme de Technicien Supérieur en Science de l’Environnement ou d’un DEUG II en Science de l’Environnement ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Les candidats déclarés admis sont intégrés dans la Fonction Publique en qualité de Technicien Supérieur de l’Environnement stagiaire pour compter de leur date de prise de service. Section 3 : Classification catégorielle Article 40 : L’emploi de Technicien Supérieur de l’Environnement est classé dans la catégorie B, échelle 1 du régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique. CHAPITRE VIII : DE L’EMPLOI D’INSPECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT Section 1 : Attributions Article 41 : L’emploi d’Inspecteur de l’Environnement comporte les attributions suivantes : Contribuer à la formulation et à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de gestion de l’environnement ; Participer à l’étude, à l’examen et au suivi des évaluations environnementales ; Elaborer et faire appliquer les textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion de l’environnement ; Contribuer à l’élaboration des stratégies nationales en matière de gestion de l’environnement ; Participer à la recherche scientifique en matière d’environnement ; Participer à la mise en œuvre des conventions internationales relatives à l’environnement et en assurer le suivi ; Sensibiliser et encadrer les populations à l’éducation environnementale ; Elaborer des plans, des programmes et projets en matière d’environnement; Interpréter les résultats d’analyse de laboratoire en matière de pollution. Section 2 : Modes et conditions d’accès Article 42 : Les personnels recrutés pour exercer l’emploi d’Inspecteur de l’Environnement sont appelés Inspecteurs de l’Environnement. Article 43 : Les Inspecteurs de l’Environnement se recrutent : 1°) Sur titre parmi les Elèves Inspecteurs de l’Environnement titulaires du Diplôme d’Ingénieur en Science de l’Environnement délivré par l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. L’accès à l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts pour la formation d’Inspecteur de l’Environnement se fait par concours professionnel ouvert par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique aux Techniciens Supérieurs de l’Environnement, titulaires d’un Baccalauréat C, D ou E remplissant les conditions d’âge fixées par les textes en vigueur et justifiant d’une ancienneté de cinq (5) ans dans l’Administration dont trois (3) ans dans l’emploi de Technicien Supérieur de l’Environnement. La durée de la Formation est de trois (3) ans. 2°) Par concours direct ouvert par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues à l'article 10 de la loi n°013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique et titulaires d’un diplôme d’Ingénieur en Sciences de l’Environnement, d’un DEA ou d’un DESS en Gestion de l’Environnement, en Economie de l’Environnement, en Droit de l’Environnement ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Les candidats déclarés admis sont intégrés dans la Fonction Publique en qualité d’Inspecteurs de l’Environnement stagiaires pour compter de leur date de prise de service. Section 3 : Classification catégorielle Article 44 : L’emploi d’Inspecteur de l’Environnement est classé dans la catégorie A, échelle 1 du régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique. Section 4 : Dispositions transitoires Article 45 : Les personnels de catégorie A, échelle 1 ou de la première catégorie, échelle A, recrutés en qualité d’Inspecteur des Eaux et Forêts et titulaires du diplôme d’Ingénieur des Techniques de Développement Rural, d’Ingénieur du Développement Rural, d’un DEA, d’un DESS ou d’un Doctorat en Foresterie, en Science de l’Environnement, en Droit ou en Economie de l’Environnement ou de tout autre diplôme reconnu équivalent, en activité, en disponibilité ou en détachement à la date d’entrée en vigueur du présent décret seront, pour compter de la même date, nommés Inspecteurs de l’Environnement, catégorie pour catégorie, échelle pour échelle, classe pour classe, échelon pour échelon. Article 46 : Nonobstant les dispositions de l’article 45 ci-dessus, les personnels de catégorie A, échelle 1 ou de la 1° catégorie, échelle A, recrutés en qualité de Géographe, d’Ingénieur Chimiste, d’Ingénieur Zootechnicien, d’Ingénieur Biologiste ou Biochimiste, de Démographe, d’Ingénieur Agronome, de Géologue, d’Hydrologue, d’Hydrogéologue, d’Hydraulicien : en activité au Ministère chargé de l’Environnement à la date d’entrée en vigueur du présent décret, pourront, sur demande formulée dans un délai de douze (12) mois à compter de la même date, être nommés Inspecteurs de l’Environnement, catégorie pour catégorie, échelle pour échelle, classe pour classe, échelon pour échelon, pour compter de la date de réception de la demande à la Direction chargée de la gestion des ressources humaines du Ministère de tutelle ; en disponibilité ou en détachement à la date d’entrée en vigueur du présent décret et qui, au moment de leur départ en disponibilité ou en détachement, étaient en activité au Ministère chargé de l’Environnement pourront, sur demande formulée dans un délai de douze (12) mois à compter de la même date, être nommés Inspecteurs de l’Environnement catégorie pour catégorie, échelle pour échelle, classe pour classe, échelon pour échelon, pour compter de la date de réception de la demande à la Direction chargée de la gestion des ressources humaines du Ministère de tutelle. Article 47 : Nonobstant les dispositions de l’article 1 ci-dessus, les personnels de la 1° catégorie, échelle A, nommés Inspecteurs de l’Environnement en application des dispositions des articles 45 et 46 ci-dessus conservent leur statut d’agent contractuel. CHAPITRE IX : DISPOSITIONS COMMUNES Section 1 : Obligations spécifiques Article 48 : Les Auxiliaires, les Préposés, les Assistants, les Contrôleurs et les Inspecteurs des Eaux et Forêts sont obligatoirement soumis à une formation militaire dont le règlement de discipline générale précisera les modalités. Article 49 : Les Auxiliaires, les Préposés, les Assistants, les Contrôleurs et les Inspecteurs des Eaux et Forêts sont soumis à un règlement de discipline spécifique. Article 50 : Les Auxiliaires, les Préposés, les Assistants, les Contrôleurs et les Inspecteurs des Eaux et Forêts sont astreints au port de tenue durant l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, pour l’accomplissement de certaines missions spécifiques liées à leur rôle d’agent de développement rural ou de recherche, l’exemption du port de la tenue est reconnue. Article 51 : Les Auxiliaires, les Préposés, les Assistants, les Contrôleurs et les Inspecteurs des Eaux et Forêts sont astreints au service de jour et de nuit, au port de la carte professionnelle et de l’arme de service. Article 52 : Les Auxiliaires, les Préposés, les Assistants, les Contrôleurs et les Inspecteurs des Eaux et Forêts doivent prêter serment devant un Tribunal de Grande Instance dès leur prise de service. Section 2 : Droits spécifiques Article 53 : Les Auxiliaires, les Préposés, les Assistants, les Contrôleurs et les Inspecteurs des Eaux et Forêts ont droit à un paquetage et à une tenue militaire dans l’exercice de leurs fonctions dans les conditions fixées par les textes en vigueur. CHAPITRE X : DISPOSITIONS FINALES Article 54 : Les dispositions du présent décret abrogent toutes dispositions antérieures contraires. Article 55 : Le Ministre de l’environnement et du cadre de vie, le Ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et le Ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 07 juin 2006 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Paramanga Ernest YONLI Le Ministre de l’Environnement et du cadre de vie #9; #9; #9; #9; Laurent SEDOGO Le Ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat Lassané SAVADOGO Le Ministre des finances et du budget Jean-Baptiste Marie Pascal COMPAORE

Décret nº 2004-245PRES/PM/MFPRE/ MECV/MFB portant organisation des emplois spécifiques du Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie · Nelum