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Décret nº 2000-093/PRES/PM//MEE portant transformation en forêt classée et ranch de gibier, dit de Nazinga , de la forêt domaniale classée, dite de Nazinga, dans les Provinces du Nahouri et de la Sissili

صدر في 2000-03-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
بوركينا فاسو
الموضوعات
Forestry, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
forest management/forest conservation, protected area, public forest, animal welfare, ecosystem conservation, management/conservation, ranching/captive breeding, traditional rights/customary rights, community management

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  1. DECRET N° 2000-093/PRES/PM//MEE 17 mars 2000(JO N°13 2000 PARU LE 30 MARS) portant transformation en forêt classée et ranch de gibier, dit de " Nazinga ", de la forêt domaniale classée, dite de "Nazinga", dans les Provinces du Nahouri et de la Sissili. LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES VU La Constitution, VU Le décret n° 99-003/PRES du 11 janvier 1999, portant nomination du Premier Ministre ; VU Le Décret n° 99-358/PRES/PM du 12 octobre 1999, portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ; VU le Décret n° 97-468/PRES/PM du 31 octobre 1997, portant attributions des membres du Gouvernement ; VU le décret n° 98-338/PRES/PM/MEE du 30 juillet 1998, portant organisation du Ministère de l’Environnement et de l’Eau ; VU la loi n° 006-97/ADP du 31 janvier 1997, portant Code Forestier au Burkina Faso ; VU la loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996, portant Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso ; VU le Décret n° 97-054/PRES/PM/MEF du 06 février 1997, portant condition et modalités d’application de la loi sur la Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso ; VU l’arrêté n° 8827 S.E. du 04 décembre 1953, portant classement de la forêt domaniale classée de Nazinga ; VU le procès-verbal de concertation avec les populations riveraines faisant ressortir leur accord ; VU les avis favorables des commissions Provinciales d’Aménagement du Territoire des provinces du Nahouri et de la Sissili ; Sur Rapport du Ministre de l’Environnement et de l’Eau ; Le Conseil des Ministres, entendu en sa séance du 23 février 2000 ; D E C R E T E Article 1 : Est transformée en forêt classée et ranch de gibier, dit de " Nazinga ", la forêt domaniale classée, dite de " Nazinga ", dans les provinces du Nahouri et de la Sissili, d’une superficie de 91 300 ha environ, telle qu’elle est définie par le décret n° 2000 092/PRES/PM/MEE du 17 mars 2000. Soient les points A1 situé sur la rive gauche de la rivière Sissili appelé Nagali à ce niveau et placé à : 50 m du lit de ladite rivière sur l’azimut 241° (azimut du point 1 vers le lit de la rivière = 241°) ; 92,10 m de la borne SF 16 de la Forêt classée de la Sissili, sur l’azimut 201,46° ; 70 m de la piste Sia-Boala, sur l’azimut 90°. B1 situé à 10 855 m du point A1 sur l’azimut 61° (azimut du point A1 vers le point B1 = 61°) . C1 placé à 3 501 m du point B1 sur l’azimut 355°. D1 situé à 700 m du point C1 sur l’azimut 55° et à environ 150 m de la rigole " Benaga " (rive gauche) sur l’azimut 235° (azimut du point D1 vers la rigole Benaga = 235°). E1 situé à 1 950 m du point D1, sur l’azimut 95°. F1 situé sur la rive gauche de la rivière Kodaré à : 226 m du point E1, sur l’azimut 82,5°, 76 m du lit de ladite rivière sur l’azimut 262,5°. G1 situé à 4 500 m du point F1 sur l’azimut 68,5°. H1 situé à 250 m du point G1, sur l’azimut 330°. I1 situé à 2 500 m du point H1, sur l’azimut 60°. J1 situé à 2 000 m du point I, sur l’azimut 95°. K1 situé à 300 m du point J1, sur l’azimut 185°. L1 situé à 500 m du point K1, sur l’azimut 94° et à environ 5 m d’un bas-fond non dénommé. M1 situé à 200 m du point L1, sur l’azimut 201°. N1 situé à 1000 m du point M1, sur l’azimut 79°. O1 situé à 2 000 m du point N1, sur l’azimut 106,5°. P1 situé à 1050 m du point O1, sur l’azimut 82°. Q1 situé à 5150 m du point P1, sur l’azimut 108°. R1 situé à 4500 m du point Q1, sur l’azimut 124°. S1 placé à 1900 m du point R1, sur l’azimut 154°. T1 situé à 1250 m du point S1, sur l’azimut 137,5°. U1 situé à 1950 m du point T1, sur l’azimut 204°, à 5 m de la piste principale d’Accès Pô Nazinga et à environ 100 m du Poste d’Accès et de Surveillance de Walème. V1 situé à1850 m du point U1, sur l’azimut 136° à 50 m sur la rive gauche de la rigole Atiadara. W 1 situé à 450 m du point V1, sur l’azimut 178,5°. X1 situé à 6057 m du point W1, sur l’azimut 156°. Y1 situé à 616,30 m du point X1, sur l’azimut 163°. Z1 situé à 483,40 m du point Y1, sur l’azimut 164°. A2 situé à 2 506,61 m du point Z1, sur l’azimut 161°. B2 situé à 2904 m du point A2, sur l’azimut 186°. C2 situé à 1000 m du point B2, sur l’azimut 185°. D2 situé à 1373 m du point C2, sur l’azimut 187°. E2 situé sur la rive gauche de la rivière Nahouré à : 5833 m du point D2, sur l’azimut 186,5°, 660 m du lit de la dite rivière sur l’azimut 277° (azimut du point 31 vers lit rivière Nahouré = 277°), environ 15 m d’une piste menant du hameau de culture dénommé Nahouré à Pô. F2 situé à 10 000 m du point E2 sur l’azimut 277° à environ 5 m d’une piste menant au village ghanéen appelé Kayaro qui lui-même est situé à environ 5 000 m de ce point F2. G2 situé à 1 000 m du point F2, sur l’azimut 310°. H2 situé sur la rive gauche de la rivière Sissili à : 6015 m du point G2 sur l’azimut 277°, 165 m du lit de la Sissili, sur l’azimut 277°, 205 m du lit de la Sissili, sur l’azimut 310°, 178 m de la borne frontalière n°361 (Burkina - Ghana) sur l’azimut 310°. I2 situé à 4559 m du point H2, sur l’azimut 310°. J2 situé à 521 m du point I2, sur l’azimut 336°. K2 situé à 1074 m du point J2 sur l’azimut 282°. L2 situé à 139 m du point K2, sur l’azimut 276,5°. M2 situé à 205 m du point L2, sur l’azimut 187°. N2 situé à 8 324 m du point M2, sur l’azimut 276,5°. O2 situé à 1571 m du point N2 sur l’azimut 279°. P2 situé à 170 m du point O2 sur l’azimut 10°. Q2 situé à 8262 m du point P2 sur l’azimut 278° . R2 situé sur le bord droit du bas-fond dénommé Koulissinga à 450 m du point Q2, sur l’azimut 332°. S2 situé sur le bord gauche du bas-fond dénommé Koulissinga à 95 m du point R2, sur l’azimut 289°. T2 situé à 3000 m du point S2 sur l’azimut 318°. U2 situé à 213 m du point T2 sur l’azimut 226°. V2 situé à 1430 m du point U2 sur l’azimut 317°. W2 situé à 37 m du point V2 sur l’azimut 226°. X2 placé à 2000 m du point W2 sur l’azimut 317°. Y2 situé à 430 m du point X2 sur l’azimut 338°. Z2 situé à : 2953 m du point Y2, sur l’azimut 319°, 150 m de la borne SF 35 (de la forêt classée de la Sissili) sur l’azimut 282°, 145 m de la piste Sia-Boala, sur l’azimut 102°. Les autres points de la limite sont constitués par les bornes suivantes de la forêt classée de la sillili SF 35 situé à 150 m du point Z2, sur l’azimut 282° à 5 m de la piste Sia – Boala S16 situé à 4,65 m du point SF 35, sur l’azimut 312,74°. SF 34 situé à 500 m du point S16, sur l’azimut 42,74°. S 15 situé à 120 m du point SF34, sur l’azimut 345,79°. SF 33 situé à 500 m du point S 15, sur l’azimut 75,79°. S 14 situé à 91 m du point SF 33, sur l’azimut 132,38. S 13 situé à 200 m du point S14, sur l’azimut 42,4°. S 12 situé à 105 m du point S13, sur l’azimut 47,21°. SF 32 situé à 196 m du point S 12, sur l’azimut 30,2°. S 11 situé à 500 m du point SF 32, sur l’azimut 152°. SF 31 situé à 86 m du point S11, sur l’azimut 62°. S 10 situé à 137 m du point SF 31, sur l’azimut 358,12°. SF 30 situé à 500 m du point S10, sur l’azimut 348,12°. S9 situé à 26 m du point SF30, sur l’azimut 340,12°. SF 29 situé à 500 m du point S9, sur l’azimut 70,12°. S 8 situé à 123 m du point SF 29, sur l’azimut 357,57°. SF 28 situé à 500 m du point S 8, sur l’azimut 87,57°. S 7 situé à 49 m du point SF 28, sur l’azimut 6,53°. SF 27 situé à 500 m du point S7, sur l’azimut 86,53°. S 6 situé à 21 m du point SF27, sur l’azimut 149,22°. SF 12P situé à 500 m du point S6, sur l’azimut 59,22°. SF 26 situé à 500 m du point SF12P, sur l’azimut 59,22°. S 5 situé à 124 m du point SF 26, sur l’azimut 349,61°. SF 25 situé à 500 m du point S5 sur l’azimut 79,61°. S 4 situé à 40 m du point SF25, sur l’azimut 340°. SF 24 situé à 500 m du point S4 sur l’azimut 70°. S 3 situé à 45 m du point SF 24 sur l’azimut 332,4°. SF 23 situé à 500 m du point S3 sur l’azimut 62,4°. S 2 situé à 50 m du point SF 23 sur l’azimut 348,2°. SF 22 situé à 500 m du point S2 sur l’azimut 78,2°. S 1 situé à 50 m du point SF 22 sur l’azimut 16,76°. SF 21 situé à 500 m du point S1 sur l’azimut 106,76°. SF 20 situé à 369 m du point SF 21 sur l’azimut 87,2°. SF 19 situé à 250 m du point SF 20 sur l’azimut 59,81°. SF 18 situé à 370 m du point SF 19 sur l’azimut 42,44°. SF 17 situé à 325 m du point SF 18 sur l’azimut 62,6°. SF 16 situé sur la rive droite du cours d'eau "Sissili" à : 285 m du point SF 17 sur l’azimut 79°, 51 m du lit de la Sissili, sur l’azimut 258,8°, 92,10 m du point A1 sur l’azimut 21,46°, 20 m de la piste Boala-Sia. Les limites de la forêt classée et Ranch de gibier de Nazinga sont : Au Nord : les droites C1D1, D1E1, E1F1, F1G1,G1H1,H1I1, I1J1, J1K1, K1L1, L1M1, M1N1, N1O1, O1P1, P1Q1, Q1R1, R1S1 et S1T1. A l’Est : les droites T1U1, U1V1, V1W1, W1X1, X1Y1, Y1Z1, Z1A2, A2B2, B2C2, C2D2 et D2E2. Au Sud : les droites E2F2, F2G2, G2H2, H2I2, I2J2, J2K2, K2L2, L2M2, M2N2, N2O2, O2P2 et P2Q2 A l’Ouest : les droites Q2R2, R2S2, S2T2, T2U2, U2V2, V2W2, W2X2, X2Y2, Y2Z2, Z2SF35 ; la ligne consituée par les bornes de la forêt classée de sissili (de la borne SF35 àla borne SF16) ; les droites A1B1 et B1C1. Article 2 : La forêt classée et ranch de gibier de Nazinga fait partie du domaine forestier classé de l’Etat. Article 3: La forêt classée et ranch de gibier de Nazinga est une aire de protection faunique comportant des aménagements appropriés, destinés à favoriser le développement des animaux sauvages dans leur milieu naturel. Article 4 : Les objectifs spécifiques de la forêt classée et ranch de gibier de Nazinga sont : la production soutenue des ressources en faune sauvage et l’organisation de toutes les formes d’utilisation durable de la faune ; la contribution au maintien des équilibres écologiques, à l’optimisation de la diversité biologique et au bien être des populations riveraines ; la promotion de la recherche appliquée en vue d’identifier les formes de gestion durable de la faune sauvage. Article 5 : Les introductions d’animaux ou de végétaux sous toutes leurs formes d’existence sont soumises à l’approbation du ministère chargé des forêts et de la faune, après avis favorable d’une commission scientifique qui sera définie par arrêté. Article 6 : Les activités agricoles, pastorales, minières, et tous travaux susceptibles d’altérer le milieu naturel sont interdits. Article 7: Les droits d’usage reconnus aux populations riveraines sont : le ramassage du bois mort, la récolte des fruits, des plantes alimentaires et médicinales, et la récolte de miel. La pêche traditionnelle est autorisée dans la rivière Sissili et ses affluents, sous réserve de conformité avec le réglementation sur la pêche. Les sacrifices rituels et les cérémonies coutumières continuent d’être librement exercées sous réserve du respect des dispositions prises par l’administration à cet effet . Article 8 : La chasse ainsi que les autres formes d’utilisation durable de la faune sont autorisées. Leurs régimes sont définis par les textes sur l’exploitation de la faune et les prescriptions des plans d’aménagement. Article 9: Le Ministre de l’Environnement et de l’Eau, le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre des Transports et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. OUAGADOUGOU, le 17 mars 2000 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Kadré Désiré OUEDRAOGO Le Ministre de l’Environnement Le Ministre des Transports et de l’Eau et du Tourisme Bongnessan Arsène YE Bédouma Alain YODA Le Ministre de l’Economie et des Finances Tertius ZONGO

Décret nº 2000-093/PRES/PM//MEE portant transformation en forêt classée et ranch de gibier, dit de Nazinga , de la forêt domaniale classée, dite de Nazinga, dans les Provinces du Nahouri et de la Sissili · Nelum