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قوانين بوركينا فاسو

Décret n°2025-0414/PRES/PM/MEMC/MEF/MICA portant modalités de constitution de la réserve nationale d'or

النص بتاريخ 2026-09-28

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

النوع
مرسوم
الرقم
Décret n°2025-0414. Visa CF n°00356 (handwritten, April 2025).
الجهة المصدرة
Président du Faso, Conseil des ministres (séance du 18 décembre 2024).
الدولة
بوركينا فاسو

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. **Article 1 :** Le présent décret détermine les modalités de constitution de la réserve nationale d’or.

  2. **Article 2 :** Le Trésor Public est désigné pour gérer la réserve nationale d’or et tous les risques y afférents. Il s’assure d’une gestion saine des réserves en sorte qu’elles soient sécurisées, suffisantes et disponibles pour atteindre les objectifs nationaux. ; <!-- page 2 --> ### Chapitre II : Des modalités de constitution de la réserve nationale d’or

  3. **Article 3 :** La réserve nationale d’or est alimentée à travers : - le paiement en or de tout ou partie des dividendes prioritaires dus à l’Etat ; - l’achat de tout ou partie de la production d’or ; - les saisies et confiscations d’or ; - le paiement en or des dividendes dus par l’organisme d’achat et de vente de l’or et des autres substances précieuses; - le paiement en or des condamnations Pécuniaires prononcées conformément à la règlementation en vigueur ; . - le versement en or de la part dévolue à l’Etat dans les contrats de partage de production sur les actifs miniers de l’Etat cédés à des investisseurs dans le cadre de convention négociée ; - l’or issu du traitement des minerais prélevés à des fins de contrôle ;. - tout autre moyen que l’Etat trouve nécessaire à la constitution de la réserve nationale d’or.

  4. **Article 4 :** La décision de percevoir les dividendes prioritaires en or est notifiée à la société minière au moins un mois avant la clôture de l’exercice fiscal concerné. Le paiement des dividendes en or est perçu par le Trésor Public.

  5. **Article 5 :** L’Etat peut, en vue de la constitution de la réserve nationale d’or, exercer un droit de préemption sur tout ou partie des productions des entreprises minières d’exploitation industrielle, semi-mécanisée et artisanale. L’Etat exerce son droit de préemption en notifiant au producteur son intention d’acquérir tout ou partie de sa production d’or. L’Administration des mines notifie à l’entreprise sa décision en indiquant les quantités et modalités de paiement. Les producteurs d’or sont tenus de vendre prioritairement à l’Etat les quantités sollicitées sans indemnisation ni majoration de prix.

  6. **Article 6 :** Les entreprises minières d’exploitation peuvent solliciter l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées contre elles par un paiement en or. L'option d’effectuer le paiement en or se fait par une demande de l’entreprise minière adressée à l’Administration des mines avec ampliation au ministre chargé des finances en précisant la quantité proposée en ‘paiement. mr rt te 20 00 0 00 0 0 8 8 0 ; .[ <!-- page 3 --> L’Administration des mines lui notifie sa décision en indiquant les modalités de paiement. -" c

  7. **Article 7 :** En application des dispositions de l’article 4 du Code minier, la réserve nationale d’or est alimentée à travers : - la mise à disposition de l’Etat à titre gracieux des masses constituées par les haldes et terrils de mines ; - la mise à disposition de l’Etat à titre gracieux des résidus miniers ; - le versement à l’Etat à titre gracieux d’une part du produit issu du traitement des masses constituées par les haldes et terrils de mines. ### Chapitre III : Des dispositions diverses et finales

  8. **Article 8 :** L’Etat élabore une stratégie de la constitution de la réserve nationale d’or adoptée par arrêté conjoint des ministres chargés des mines et des carrières.

  9. **Article 9 :** Le suivi de la constitution et de l’évolution de la réserve nationale d’or est soumis au contrôle des organes administratifs compétents. : La valeur de cette réserve d'or est communiquée annuellement par le Ministre chargé des Finances.

  10. **Article 10 :** Le Ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. ’ | <!-- page 4 -->

  11. **Article 11 :** Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 08 avril 2025 Capitaine Ibrahim TRAORE Le Premier Ministre : / VW 41) fe Rimtaïba Jean Emmanuel OUEDRAOGO Le Ministre de l’Energie, - Le Ministre de l’Economie des Mines et des Carrières et des Finances 104 ; 1 I LB C Yacéuba-Zabré GOUBA AbouDakar NACANABO Le Ministre de l’Indusirie du 7 A chat { AE { 1, AY ME POD-/ ———— WP ; 4