Décret n°2018-0970/PRES/PM/MMC/MINEFID portant conditions de coulée, de pesée et de colisage de l'or produit industriellement et du contrôle de la quantité et de la qualité de l'or et des autres substances précieuses
النص بتاريخ 2026-09-28
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عن هذا القانون
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- Décret n°2018-0970.
- الجهة المصدرة
- Président du Faso, Conseil des ministres (séance du 26 septembre 2018).
- الدولة
- بوركينا فاسو
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**Article 1 :** Fn application des articles 16, 17 et 28 de la loi n°028-2017/AN du 18 mai 2017 portant Organisation de la Commercialisation de l’or et des autres substances précieuses au Burkina Faso, le présent décret détermine les conditions de coulée, de pesée et de colisage de l’or produit industriellement et du contrôle de la quantité et de la qualité de l’or et des autres substances précieuses ; CHAPITRE I : CONDITIONS DE COULEE, DE PESEE ET DE COLISAGE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ;
**Article 2 :** . La coulée est faite en présence d'un représentant du Bureau des mines et de la géologie du Burkina (BUMIGEB). Elle fait l’objet d’un procès- verbal signé des représentants du BUMIGERB et de la mine.
**Article 3 :** La pesée et le colisage sont faits en présence des représentants du Bureau des mines et de la géologie du' Burkina, de ia Direction générale | a des mines et de la géologie et de la Direction générale des douanes. a
**Article 4 :** La pesée et le colisage font l’objet d’un procès-verbal signé par le représentant. du producteur, le transitaire et les représentants de l’administration. ; Ce procès-verbal de la pesée est assorti : - de la fiche de Spécifications des lingots ou des autres substances , précieuses sous leurs formes commercialisables ; - d'une facture commerciale établie sur la base du cours de l'or du dernier fixing de Londres et du cours de référence de devises de la BCEAO de la veille de l'expédition. ArticleS5: La redevance proportionnelle ou royaltie est calculée à partir de cette facture commerciale sus citée, Le montant de la redevance est exigible dans un délai de soixante (60) jours pour compter de la date de réception du bulletin de liquidation.
**Article 6 :** Le producteur est tenu de présenter au plus tard à la fin du mois de février de l’année suivant chaque année, un état des ventes réalisées aux prix réels après affinage des expéditions effectuées l’année précédente. Les ventes réalisées aux prix réels sont calculées sur la base du cours du jour de la vente et du cours de référence de devises de la BCEAO de la veille de l’affinage. _ Les résultats finaux indiquant la teneur, le poids et les métaux associés après affinage, sont transmis à l’administration des mines, = <!-- page 3 --> L'écart entre les perceptions résultant de l’estimation prévue à l’article 4 et celles dues en raison des recettes effectivement réalisées après affinage, arrêté suite à une séance de conciliation avec la Perception Spécialisée du Ministère des mines et des carrières, fera l’objet soit de liquidation complémentaire soit de déduction sur les liquidations de régulation sur les prévisions de l’exercice suivant ou en cours.
**Article 7 :** Les formalités de douanes sont exécutées au bureau d'exportation.
**Article 8 :** Le titre d'exportation et l'engagement de change sont exigés des sociétés - minières lors de l’accomplissement des formalités douanières d’exportation.
**Article 9 :** Les charges liées au suivi de la coulée, de la pesée et du colisage sont supportées par l'exploitant suivant un protocole établi avec le Ministère en charge des mines. ‘ ### CHAPITRE II : CONDITIONS DE CONTROLE DE LA QUANTITE ET DE { | LA QUALITE DE L’OR ET DES AUTRES SUBSTANCES PRECIEUSES DES EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES
**Article 10 :** Le contrôle de la quantité et de la qualité de l'or et des autres substances précieuses commercialisables sous forme de lingots consiste à : - assister à la coulée des lingots : - Vérifier la fiabilité des balances ; -_ peser les lingots : - peser les scories issues du nettoyage des lingots et de la coulée ; - prélever des échantillons à des fins d’analyse. A l’exception de la détermination de la qualité de l’or et des autres substances précieuses effectuées dans le laboratoire du BUMIGEB, la coulée, le prélèvement des échantillons, la pesée et le colisage se font sur le site de production de la mine.
**Article 11 :** Le contrôle de la quantité et de la qualité des substances précieuses sous les autres formes commercialisables consiste à : - prélever des échantillons à des fins d’analyse; -_ peser les substances précieuses. 3 <!-- page 4 -->
**Article 12 :** La date de la coulée est communiquée au BUMIGEB, soixante-douze (72) heures au moins avant. Pour les Sociétés minières produisant les autres substances précieuses sous les autres formes Commercialisables, l'information doit parvenir dans les mêmes conditions ci-dessus avant la pesée et le colisage.
**Article 13 :** Après l'échantillonnage des lingots, un Procès-verbal est établi et signé par les représentants du BUMIGERB et de la mine. Il comporte : - des références et les masses des lingots échantillonnés ; ; . -_ la masse de chaque échantillon prélevé ; : : — - la masse des scories. | ‘; . Les résultats d ‘analyses des échantillons sont transmis à l’Inspection des { Mines, à la Direction Générale des Mines et de ia Géologie et à la Direction Générale des Douanes, | | - / Article 14 : Les frais de détermination de la qualité de l'or et des autres Substancès : précieuses, notamment les analyses de laboratoire sont à la charge de l'exploitant. ### CHAPITRE Iv : CONDITIONS DË CONTROLE DE LA QUAN TITE ET DE à LA QUALITE DE L’OR ET DES AUTRES SUBSTANCES - PRECIEUSESs DES EXPLOITATIONS SEMI- MECANISEES ET ARTISANALES
**Article 15 :** Le contrôle de la quantité et de la qualité de l'or et des autres substances précieuses de production Semi-mécanisée et artisanale consiste à déterminer le poids et la Proportion des éléments constitutifs des lingots.
**Article 16 :** Pour les besoins d'exportations, 1e contrôle des productions semi- mécanisées se fait en présence des représentants de l'administration des mines et de la douane. Le demandeur doit être muni d'un permis d’exploitation semi-mécanisée valide.
**Article 17 :** Pour les comptoirs d'achats et de vente ainsi que les détenteurs d'autorisation d'exploitation artisanale, le contrôle se fait sur présentation de l'agrément ou de l'autorisation valide.
**Article 18 :** Le contrôle ne peut se faire qu'en présence du titulaire du permis d’exploitation semi-mécanisée, du détenteur de l’agrément ou du détenteur de l’autorisation d'exploitation artisanale ou d'une personne dûment mandatée. 4 <!-- page 5 -->
**Article 19 :** Le contrôle de la quantité et de la qualité de l'or et des autres substances précieuses, sollicité par l’Agence nationale d’encadrement des exploitations minières artisanales et semi mécanisées (ANEEMAS) se fait sur demande adressée au Directeur général du BUMIGERB.
**Article 20 :** Chaque lingot d’or ou des autres substances précieuses, de production semi-mécanisée ou artisanale contrôlé est référencé et marqué du poinçon officiel du Burkina Faso par le BUMIGERB.
**Article 21 :** Le BUMIGEB établit Séance tenante un certificat de contrôle des ; lingots d’or ou des autres substances précieuses qui est remis au requérant avec copie aux administrations représentées.
**Article 22 :** Les frais de contrôle sont à la charge des requérants. ### CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
‘ Article 23 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’arrêté n°2008-001/MCE/MEF/MCPEA du 09 janvier 2008 portant conditions d’exportation d’or produit industriellement au Burkina Faso. 5 <!-- page 6 -->
**Article 24 :** Le Ministre des Mines et des Carrières et le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou,le 24 octobre 2018 A —__ 7 D AS J ‘ are” al VS à ea — = | ae F Mes” { | = >Roch Mari ristian KABORE “ Le Premier Ministre = M ces, Piel { { Paul Kaba THIEBA Le Ministre de l’Economie, Le Ministre des Mines et des Carrières des Finances et du Développement A5 init TRosine rte Oumarou IDANI 6