Loi n°003-2025/ALT du 24 mars 2025 portant code des douanes du Burkina Faso (with Décret n°2025-0413/PRES du 07 avril 2025 promulguant la loi)
النص بتاريخ 2026-09-29
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عن هذا القانون
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- Loi n°003-2025/ALT; promulgated by Décret n°2025-0413/PRES (number stamped on p. 1, checked on the page image). JO du Faso issue not printed in this copy.
- الجهة المصدرة
- Assemblée législative de Transition (séance publique du 24 mars 2025); promulgated by the Président du Faso (Capitaine Ibrahim TRAORE). Copy published by the Direction générale des douanes (douanes.bf, SYDONIA files).
- الدولة
- بوركينا فاسو
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**Article 1 :** Est promulguée la loi n° 003-2025/ALT du 24 mars 2025 portant code | des douanes du Burkina Faso. |
**Article 2 :** Le présent décret sera publié au Journal officiel du Faso. | | | Ouagadougou, le 07 avrii 2025 | | | L «%/ Jo] | . Capitaine Ibrahim TRAORE à <!-- page 2 --> BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE LA PATRIE OU LA MORT, TROISIEME LEGISLATURE DE TRANSITION NOUS VAINCRONS ASSEMBLEE LEGISLATIVE DE TRANSITION ; LOI N°003-2025/ALT PORTANT CODE DES DOUANES DU BURKINA FASO <!-- page 3 --> L'ASSEMBLEE LEGISLATIVE DE TRANSITION Vu la Constitution; Vu la Charte de la transition du 14 octobre 2022 et son modificatif du 25 | mai 2024 : | Vu la résolution n°001-2022/ALT du 11 novembre 2022, portant validation du mandat des députés ; Vu la résolution n°003-2022/ALT du 14 novembre 2022 portant règlement de l’Assemblée législative de transition et son modificatif n°005-2024/ALT du 27 juillet 2024 ; | a délibéré en sa séance du 24 mars 2025 | et adopté la loi dont la teneur suit : | | | <!-- page 4 --> ### TITRE ] : DISPOSITIONS GENERALES | HAPITRE 1 : OBJET, CHAMP D'APPLICATIGN ET DEFINITIONS . | ### Section 1 : Objet et champ d'application |
#### Article 1 : La présente loi porte code des douanes du Burkina Faso.
**Article 2 :** | 1. Le territoire douanier comprend l'ensemble du territoire national. 2. Des zones franches, soustraites à tout ou partie de la législation et de la réglementation en vigueur, peuvent être constituées dans le territoire douanier par décret en conseil des ministres.
**Article 3 :** : | bi Dans toutes les parties du territoire douanier, la législation douanière s'applique uniformément sous réserve des dispositions du point 2 de l'article 2. :
#### Article 4 : 1. La loi douanière s'applique sans égard à la qualité des personnes physiques ou morales. 2. Sauf dispositions particulières, les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou pour son compte ne font l’objet d'aucune immunité ou dérogation. 3. Les seules immunités, dérogations ou exemptions sont celles fixées par les conventions internationales, les dispositions communautaires et la législation en vigueur. _Æ 3 <!-- page 5 --> ### Section 2 : Définitions
#### Article 5 : Au sens du présent code, on entend par : 1. aéroport douanier : aéroport ouvert par l'autorité technique compétente à la circulation aérienne et au trafic aérien international, où fonctionne une unité de douane installée de façon permanente ou intermittente : 2. bureau de douane de départ : tout bureau de douane où commence une | opération de transit douanier; ‘. . 3. bureau de douane de destination : tout bureau de douane où prend fin une opération de transit douanier ; 4. bureau de douane de sortie: tout bureau par lequel doivent être présentées les marchandises avant de sortir du territoire douanier ; 5. bon à enlever”: document délivré au déclarant par le service des douanes | qui permet d'enlever ou de disposer des marchandises préalablement : sous sujétion douanière ; ! L Eh 6. contrôles douaniers : actes spécifiques accomplis, tels que la vérification des déclarations et la visite des marchandises, le contrôle de l'existence et | de l'authenticité des documents, l'examen de la comptabilité des entreprises et autres écritures, le contrôle des moyens de transport, le contrôle des bagages et des autres marchandises transportés par ou sur des personnes, l’exécution d'enquêtes administratives et autres actes similaires, en vue d’assurer le respect de la réglementation douanière et, : le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière ; 7. déclarant en douane: toute personne qui fait une déclaration de marchandises ou toute personne au nom de laquelle cette déclaration est faite; 8. déclaration de chargement: renseignements transmis avant ou au | moment de l’arrivée ou du départ d'un moyen de transport à usage commercial, qui contiennent les données exigées par la douane en ce qui concerne le chargement introduit sur le territoire douanier ou quittant celui-ci ; j = 4 | | <!-- page 6 --> | | 9. déclaration en détail: acte fait dans la forme prescrite par la | réglementation douanière et par lequel une personne indique le régime | douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments exigibles pour l'application de ce régime ; 10. déclaration sommaire : acte reprenant ies éléments d'identification des marchandises par lequel une personne informe les autorités douanières, | préalablement ou au moment même, que des marchandises vont entrer dans le territoire douanier ou en sortir ; 11. dédouanement : accomplissement des formalités douanières nécessaires pour mettre des marchandises à la consommation,-pour les exporter ou encore pour les placer sous un autre régime douanier ; | 42. destination douanière d’une marchandise: assignation d'un régime douanier à la marchandise, sa destruction ou son abandon au profit du Trésor public ; ° 13. double circuit : appelé « filtre-voyageurs », c'est le système de contrôle” douanier simplifié permettant aux voyageurs à l’arrivée de faire acte de déclaration, en choisissant entre deux types de circuit : L'un, désigné par des symboles de couleur verte et destiné aux voyageurs ne transportant pas de marchandises en quantité ou en valeur excédant celles admissibles en franchise et dont l'importation n’est ni prohibée ni soumise à __ restrictions; l’autre, désigné par des symboles de couleur rouge et destiné aux voyageurs ne se trouvant pas dans cette situation ; 14. droit de douane : impôt indirect inscrit au tarif des douanes et dont sont passibles les marchandises qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent ; : 15. droits et taxes à l'exportation : droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'exportation ou à l'occasion de l'exportation des marchandises, à l'exception des impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ; 16. droits et taxes à l'importation : droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation des marchandises à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services ; réndus ; | | CE <!-- page 7 --> 17.écor: opération douanière consistant en l'identification et au dénombrement des colis repris sur un même article d'un manifeste, d'une feuille de route ou d’une déclaration en douane ; 18. effets personnels : tous Îes articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l'exclusion de toute marchandise importée ou exportée à des fins commerciales ; 19. entrepositaire : personne physique ou morale au nom de laquelle est souscrite une déclaration d'entrée en entrepôt de douane ; | 20. exportation : expédition à partir du territoire douanier, à destination de l'étranger, de marchandises nationales ou nationalisées par le paiement des droits et taxes ou par l'exonération ; 21. gestion des risques: application systématique des pratiques et procédures en matière de gestion permettant à la douane de recueillir les ; renseignements nécessaires au traitement des mouvements ou des envois de marchandises qui présentent un risque ; 22. importation : introduction de marchandises étrangères dans le territoire douanier ; | 23. liquidation des droits et taxes : détermination du montant des droits et | taxes à percevoir ; | 24. marchandises : produits, objets, animaux et matières de toutes espèces, | prohibés ou non, y compris le courant électrique, les moyens de paiement, les logiciels, les produits de substances minérales, les stupéfiants et les substances psychotropes, les précurseurs, qu'ils fassent ou non l’objet d’un commerce licite ; 25. marchandises prohibées: toutes marchandises dont l'importation ou | l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, des règles de qualité, de conditionnement ou à des formalités . particulières. La marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable ; î 26. minutie : saisieportant sur une marchandise de faible valeur commerciale ; | CC | 6 <!-- page 8 --> 27. opérateur économique agréé : partie intervenant dans le mouvement international des marchandises à quelque titre que ce soit et qui a été reconnue par ou au nom d'une administration douanière comme respectant les normes de l'Organisation mondiale des douanes ou des normes équivalentes en matière de sécurité de la chaîne logistique ; 28. rayon des douanes : zone de surveillance spéciale qui s'étend de la limite intérieure des frontières terrestres du territoire à une ligne tracée en deçà où le pouvoir des services des douanes s'exerce de façon plus étendue ; | 29. régime douanier : traitement applicable par la douane aux marchandises assujetties au contrôle douanier ; 30. représentant en douane : toute personne désignée par une autre personne pour accomplir auprès des autorités douanières des actes ou des formalités prévus par la législation douanière ; | 31. retenue douanière : procédure de détention temporaire dans les locaux. : | du service des douanes, prononcée uniquement en présence d'un cas de flagrant délit douanier, permettant de mener des investigations plus approfondies et d'organiser le temps de la rédaction du procès-verbal de saisie. | 32. route légale : route, voie ferrée ou autre voie de transport qui, conformément aux prescriptions réglementaires, doivent être empruntées lors de l'importation, l'exportation et le transit douanier de marchandises ; 33. soumissionnaire : toute personne qui s'engage, dans les formes légales ou règlementaires, à l'égard du service des douanes à accomplir un acte déterminé ou de se soumettre aux prescriptions édictées et qui répond à titre principal de cet engagement ; 34. titre de perception : document émis par le service des douanes qui fait ressortir le montant exact et la nature de la dette douanière. — ; <!-- page 9 --> Ê ### CHAPITRE 2 : TARIFS DES DOUANES ET BENEFICE DE LA CLAUSE TRANSITOIRE ### Section 1 : Tarif à l'importation |
#### Article 6 : 1. Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier national sont soumises à l’acquittement des droits et taxes à l'importation inscrits au tarif des douanes. 2. Le tarif des douanes comprend: ° - une Nomenclature tarifaire et statistique en abrégé « NTS » ; - un tableau des droits ettaxes. | 3. La nomenclature tarifaire et statistique nationale est celle des » ‘organisations d'intégration communautaire auxquelles est partie le s Burkina Faso, basée sur le Système harmonisé de désignation et de | codification des marchandises. . | | l .
#### Article 7 : 1. Les marchandises figurant dans la nomenclature tarifaire et statistique sont réparties en catégories de produits, dont la liste est fixée par voie de règlement communautaire. 2. Le tableau des droits et taxes ainsi que les taux et l'assiette sont fixés par ; | règlement communautaire.
**Article 8 :** | Outre les droits et taxes divers inscrits au tarif des douanes, les marchandises l importées peuvent être assujetties à d'autres droits protecteurs ou compensateurs, taxes et redevances dont l'Administration des douanes peut être chargée par les autorités compétentes d'assurer la perception. | 1 ### Section 2 : Tarif à l'exportation | Î
**Article 9 :** ; | 1. Les marchandises qui sortent du territoire douanier national sont . soumises à l’acquittement des droits et taxes à l'exportation inscrits au | tarif des douanes. LA EE + 8 es L _— | <!-- page 10 --> 2. Les marchandises peuvent être assujetties à des droits et taxes à l'exportation fixés par la loi. 3. Outre ces droits et taxes à l'exportation, les marchandises exportées peuvent être assujetties à d'autres impositions et contributions dont | l'Administration des douanes peut être chargée par les autorités ; compétentes d'assurer la perception. L ### Section 3 : Dispositions communes j
**Article 10 :** | Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises dont le droit de douane égale ou excède dix pour cent (10 %) lorsqu'il s'agit de droit ad valorem ou représente plus de vingt pour cent 20 % de la valeur en douane s'il s'agit de droits spécifiques. LL Les droits, taxes et impositions autres que ceux qui sont inscrits au tarif des douanes dont l'Administration des douanes est chargée d'assurer le recouvrement sont liquidés et recouvrés comme en matière de douane. _ Section 4 : Bénéfice de la clause tran sitoire
#### Article 12 : 1. Lorsqu'un acte institue ou modifie des mesures douanières ou fiscales, | les marchandises que l'on justifie avoir été expédiées directement à destination du territoire douanier national avant la date d'entrée en vigueur dudit acte sont admises au régime antérieur plus favorable lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt. 2. Les justifications résultent des derniers titres de transport créés avant la date d'entrée en vigueur de l'acte susvisé à destination directe et ‘ exclusive d'une localité du territoire douanier national. ps ‘ | —— <!-- page 11 --> ### CHAPITRE 3 : MODALITES D'APPLICATION DU TARIF DES DOUANES ### Section 1 : Généralités
#### Article13: 1. Les marchandises importées ou exportées sont soumises au tarif des douanes dans l'état où elles se trouvent au moment où celui-ci leur devient applicable. ‘2. Toutefois, l'Administration des douanes autorise la séparation des marchandises qui dans un même chargement auraient'été détériorées à la suite d'événements survenus avant l'enregistrement de la déclaration en détail. | 3. Les marchandises avariées sont, selon le cas, détruites, réexportées, maintenues à l’intérieur du territoire, abandonnées au profit de l'Etat, ou taxées selon leur nouveïétat. : Le __ 4. Les droits ettaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises. | ### Section 2 : Espèce tarifaire d'une marchandise |
#### Article 14 : . : % = Û 3 = FA » Û . e | 1. L'espèce tarifaire d'une marchandise est la dénomination qui lui est attribuée selon les règles en vigueur dans le tarif extérieur commun. | 2. Sans préjudice des règles générales interprétatives du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, une décision de l'autorité compétente de l'administration douanière détermine, en tant que de besoin, la sous position tarifaire dans laquelle ) . ; { doit être classée une marchandise qui n’est pas spécifiquement désignée dans la nomenclature ou qui est susceptible d'être rangée dans | plusieurs sous positions. |
**Article 15 :** | | En cas de contestations relatives aux décisions visées au point 2 de l’article 14, la réclamation est réglée conformément à la procédure définie au titre | XIV du présent code. _ 10 l { <!-- page 12 --> | . - | ### Section 3 : Origine et provenance des marchandises | ### Paragraphe 1 : Origine des marchandises
#### Article 16 : 1. Le pays d'origine des marchandises est le pays dans lequel les marchandises ont été produites ou fabriquées, selon les critères énoncés aux fins de l'application du tarif douanier, des restrictions quantitatives ainsi que de toute autre mesure relative aux échanges. 2. À l'importation, les droits de douane sont perçus suivant l'origine des marchandises, sauf application des dispositions spéciales prévues par les engagements internationaux en vigueur pour l'octroi de tarifs préférentiels. 3. Selon la nature des produits, l’origine est déterminée comme suit : le -__ pour les produits naturels, le pays Sür le territoire duquel ils ont été extraits du sol ou récoltés ; | - pour les produits manufacturés dans un seul pays et sans apport de matières d'un autre pays, le pays sur le territoire duquel ils ont été fabriqués ; | - pour les produits fabriqués dans plusieurs pays, le pays sur le territoire duquel ils ont subi la transformation la plus substantielle ou la dernière transformation substantielle. 4. Les produits importés ne bénéficient du traitement préférentiel lié à leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine et du transport direct depuis le pays d'origine jusqu'au pays d'importation. A : REGLES D'ORIGINE
#### Article 17 : 1. Les règles d'origine qui fixent les critères de détermination de l'origine des marchandises comprennent les règles d’origine non préférentielles : et les règles d’origine préférentielles. 2. Les règles d’origine non préférentielles sont établies par la législation nationale, la réglementation communautaire ou par des conventions LÆT 11 <!-- page 13 --> internationales et sont d'application générale en vue d'atteindre : certains objectifs en matière de politique commerciale. 3. Les règles d'origine préférentielles sont établies par la réglementation __ communautaire ou en fonction d'accords commerciaux réciproques ou autonomes. | B : PREUVE DE L'ORIGINE
#### Article 18 : * 1. Pour établir la preuve de l'origine, les autorités douanières peuvent exiger du déclarant qu'il prouve l'origine des marchandises indiquée dans la déclaration en douane conformément aux lois et règlements douaniers. | : 2. Une preuve documentaire de l'origine est exigée uniquement lorsqu'elle est nécessaire pour l'application de droits de douane préférentiels, de mesures économiques ou commerciales adoptées unilatéralement ou : dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou de toute mesure d'ordre public ou sanitaire. 3. Lorsque la preuve de l’origine est fournie conformément aux lois et règlements douaniers ou d'autres dispositions communautaires | spécifiques, les autorités douanières peuvent, en cas de doute l raisonnable, exiger tout élément justificatif complémentaire nécessaire _ pour s'assurer que l'indication d'origine est conforme aux règles établies par la législation nationale ou communautaire applicable. ### Paragraphe 2 : Provenance des marchandises
**Article 19 :** | 1. Le pays de provenance est celui d'où les marchandises sont expédiées à destination directe du territoire douanier national. d 2. Le transit, l'escale, l'arrêt ou le transbordement des marchandises dans un pays intermédiaire ne confère pas la qualification de pays de provenance. | D 12 f <!-- page 14 --> ### Section 4 : Valeur en douane des marchandises ### Paragraphe 1 : À l'importation
#### Article 20 : 1. À l'importation, la valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle. 2. L'évaluation des marchandises a lieu conformément aux règles pertinentes de l'accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l'Accord | général sûr les tarifs douaniers et le commerce ou GATT. | 3. Les modalités d'application du point 2 du présent article sont précisées par les textes communautaires en vigueur. ### Paragraphe 2 : A l'exportation ” Article 21 : : | 7 1.’ A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie. Cette valeur est déterminée en ajoutant au prix de la marchandise dans les magasins de l'exportateur ou à ses lieux d'extraction ou de production, les frais de transport, ainsi que tous frais nécessaires pour l'exportation jusqu'à la frontière mais non compris le montant : - des droits et taxes à l'exportation ; - des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur. 2. Pour certaines marchandises dont la liste est établie par voie règlementaire, la valeur à déclarer peut être fixée par voie réglementaire. ### Section 5 : Poids des marchandises
#### Article 22 : 1. Les poids des marchandises sont exprimés en poids brut, poids net et en tare. a. le poids brut est le poids cumulé de la marchandise et de tous ses emballages ; ‘ | 13 <!-- page 15 --> b. le poids net est le poids de la marchandise dépouillée de tous ses emballages ; c. la tare est le poids des emballages. Elle est réelle lorsqu'elle correspond au poids effectif des emballages et forfaitaire lorsqu'elle représente le poids des emballages calculé forfaitairement, en pourcentage du poids brut. 2. Le poids imposable des marchandises taxées au poids est le poids net. 3. Sont considérés comme emballages, pour l'application des droits et | J taxes de douane, les contenants extérieurs et intérieurs, les . conditionnements, enveloppements et supports contenus dans les colis. 4, Les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids ainsi que le régime des emballages : importés pleins sont précisées par les textes communautaires en vigueur. ” ### CHAPITRE 4 : PROHIBITIONS ‘ ### Section 1 : Généralités
**Article 23 :** | | | 1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées | toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement, ou à des formalités particulières. : 2. Lorsque l'importation ou l'exportation n’est permise que sur | présentation d’un titre, la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée dudit titre ou si elle est présentée sous le couvert d’un titre non applicable. ! 3. Tout titre portant autorisation d'importation ou d'exportation ne peut, en aucun cas, faire l’objet d’un prêt, d'une vente, d’une cession et, d’une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels il a été nominativement accordé. 4. La liste des marchandises prohibées est fixée par voie règlementaire. = 14 <!-- page 16 --> Section_ 2 : Prohibitions relatives à ia protection des marques, aux indications d’origine et a la propriété intellectuelle
#### Article 24 : 1. Sont prohibés à l'importation, exclus de l’entrepôt et du transit, tous produits étrangers, naturels ou ouvrés, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, notamment caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils sont d’origine burkinabè ou qu'ils ont été fabriqués au Burkina Faso ou encore d’un autre Etat avec lequel il a été signé un accord du même objet. 2. Cette disposition s'applique également aux produits étrangers fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité du . Burkina Faso, qui ne-portent pas,:en même temps que le nom de-<ette localité, le nom du pays d’origine et la mention "importé ", en caractères - manifestement apparents. - :
#### Article 25 : Sont prohibés à l'importation et exclus de l’entrepôt et du transit, tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées par les textes en vigueur en matière d'indication d'origine.
**Article 26 :** | Sont prohibées à l’entrée et à la sortie du territoire douanier national, les marchandises présentées sous une marque contrefaite ainsi que leur détention ou circulation à l’intérieur du territoire douanier national.
#### Article 27 : Sont prohibées à l'entrée et à la sortie du territoire douanier national, les marchandises qui violent les droits de propriété intellectuelle tels que définis dans les textes nationaux, communautaires ou internationaux ainsi que leur détention ou circulation à l’intérieur du territoire douanier national. LES 15 <!-- page 17 -->
**Article 28 :** - Le détenteur d'un droit de propriété intellectuelle qui a des preuves irréfutables que l'importation, l'exportation ou la mise en circulation de marchandises de marque contrefaite ou de marchandises contrefaisantes portant atteinte à son droit est envisagée ou en cours, peut présenter à l'Administration des douanes une demande écrite visant à faire suspendre le dédouanement de ces marchandises. Cette demande peut également être faite en ce qui concerne les atteintes autres que la contrefaçon. ### Section 3 : Autres prohibitions °
#### Article 29 : Tombent sous le coup des dispositions des articles 23 et 25 ci-dessus, les marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite pour des räisons : s | - d'ordre public; | - de sécurité publique ; - de protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux ; - de moralité publique ; | - de préservation de l'environnement ; Î - de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, : historique ou archéologique ; - de défense des consommateurs.
#### Article 30 : Des textes réglementaires fixent, en tant que de besoin, les conditions et les modalités d'application des articles 23 et 25 à 29 du présent code. ### CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPECIALES | ### Section 1 : Décisions anticipées
**Article 31 :** | 1..La décision anticipée est une décision écrite communiquée par l'autorité douanière à un p—_ importation ou 16 <!-- page 18 --> l'exportation d'une marchandise visée par sa demande et qui indique le traitement que l'administration douanière accorde à la marchandise, pour une période donnée, au moment de l'importation ou de l'exportation en ce qui concerne le classement tarifaire, l'origine de la marchandise ainsi que la méthode ou les critères appropriés à utiliser pour déterminer la valeur en douane à partir d'un ensemble particulier de faits et leur application. 2. Les conditions de délivrance, de validité, de modification, d'annulation, d'abrogation et de réexamen des décisions anticipées ainsi que les | droits de recours contre lesdites décisions sont fixés par voie ù règlementaire. ### Section 2 : Communication d'informations
#### Article 32 : 1. L'Administration des douanes publie tout renseignement utile de ; | portée générale concernant la législation douanière. Lorsque des | renseignements déjà diffusés doivent être modifiés en raison d'amendements apportés à la législation douanière ou aux dispositions ou prescriptions administratives, l'administration porte les nouveaux renseignements à la connaissance du public dans un délai raisonnable avant leur entrée en vigueur. 2. Toutefois, ce délai n’est pas exigé dans les cas suivants : P 8 - lorsque la publication anticipée des renseignements n'est pas . autorisée ; - lorsqu'il y a urgence dûment justifiée. 3. L'Administration des douanes utilise également les technologies de l'information et de la communication afin d'actualiser et d'améliorer la communication des renseignements. 4, Les autorités douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer sans difficulté les renseignements utiles de portée générale concernant la législation douanière. 5 L'Administration des douanes fournit non seulement les renseignements expressément demandés, mais également tous autres Æ 17 <!-- page 19 --> renseignements pertinents qu'elle juge utile de porter à la connaissance de la personne intéressée.
#### Article 33 : 1. Les autorités douanières favorisent la transparence en mettant à disposition dans la mesure du possible, gratuitement et grâce aux | technologies de l’information et de la communication, la législation douanière, les décisions administratives générales et les formulaires de demande. 2. Au cas où l'Administration des douanes n'est pas en mesure de fournir des renseignements gratuitement, la rémunération exigée est limitée au coût approximatif des services rendus. Le montant de la rémunération est fixé par décision de l'autorité compétente de l'administration douanière.
#### Article 34 : Lorsque l'Administration des douanes fournit des renseignements, elle à veille à ne divulguer aucun élément d’information de caractère privé ou | confidentiel affectant la douane ou des tiers, à moins que cette | divulgation ne soit exigée ou autorisée par la législation nationale.
**Article 35 :** | 1. Toute personne intervenant directement ou indirectement dans l’'accomplissement des formalités douanières ou dans les contrôles douaniers fournit aux autorités douanières, à leur demande et dans les | délais éventuellement fixés, la totalité des documents ou informations requis, sous une forme appropriée, ainsi que toute l'assistance | nécessaire à l'’accomplissement des formalités ou des contrôles t précités. | 4 û ° on La D , ra = | 2. Le dépôt d’une déclaration sommaire ou d’une déclaration en détail ou la présentation d’une .demande d'autorisation ou de toute autre décision rend la personne concernée responsable : | — : Î a. de l'exactitude et du caractère complet des renseignements | fournis dans cette déclaration, notification ou demande ; | | 18 | <!-- page 20 --> b. de l'authenticité, de l'exactitude et de la validité des documents accompagnant la déclaration ou la demande ; c. le cas échéant, de la conformité à l’ensemble des obligations se rapportant au placement des marchandises en question sous le régime douanier en cause ou à l'exécution des opérations autorisées. 3. Le point 2-b du présent article s'applique également à la communication sous toute autre forme de toute information requise par les autorités douanières ou fournies à ces dernières. 4, Lorsque la déclaration déposée, la demande présentée ou l'information fournie émane d’un représentant en douane de la personne concernée, ce représentant en douane est lié lui aussi par les obligations visées au point 2-a et b du présent article. Articlé 36 : E : 1. Les informations de nature confidentielle ou fournies à titre confidentiel sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne | peuvent être divulguées par l'Administration des douanes sans l'autorisation expresse de la personne qui les a fournies. 2. Toutefois, le secret professionnel peut être levé dans les cas prévus par la loi. Cette transmission d'informations se fait dans le strict respect des dispositions en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel. | Section 3 : Coopération, partenariat et statut d'operateur économique :
#### Article 37 : Pour l'application de la réglementation dont elle a la charge, l'Administration des douanes peut conclure des accords de coopération ou de partenariat avec d'autres administrations nationales ou étrangères ou des organismes nationaux ou internationaux, conformément aux textes en vigueur.
#### Article 38 : 1. Pour l'application de la réglementation dont elle a la charge, l'Administration des douanes est autorisée à conclure des accords de ALT 19 <!-- page 21 --> partenariat avec le secteur privé national conformément aux textes en vigueur. 2. L'Administration des douanes institue et entretient un dialogue régulier avec ses partenaires et d’autres administrations associées au commerce international de marchandises. article 39 : Dans le cadre du partenariat visé à l’article 38 ci-dessus, l'Administration des douanes met en œuvre des programmes déterminés par voie réglementaire.
#### Article 40 : 1. Tout opérateur économique établi sur le territoire douanier national peut demander à bénéficier du statut : a. d'opérateur agréé pour les simplifications douanières, qui permet au titulaire de bénéficier de certaines simplifications | | conformément à la législation douanière; | b. d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières, la sécurité et la sûreté, qui permet au titulaire de bénéficier de certaines facilités en matière de sécurité et de | PES | | sûreté. | 2. Le statut d'opérateur agréé est accordé par le Directeur général des | | douanes, au besoin après consultation d'autres autorités | compétentes, et fait l’objet d'un suivi. Les critères d'octroi du statut | d'opérateur agréé sont les suivants : | | 0] 0 LA LA LA « C4 . « { a. l'absence d'infractions graves ou répétées à la législation | . . { douanière et aux dispositions fiscales, y compris l'absence e . L 4 .# 4 - C] LA # D) | d'infractions pénales graves liées à l'activité économique du demandeur ; | b. la démonstration par le demandeur qu'il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d'un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents | relatifs au transport, permettant d'exercer les contrôles douaniers nécessaires ; Æ 20 <!-- page 22 --> c. la solvabilité financière, qui est considérée comme prouvée dès lors que le demandeur présente une situation financière . satisfaisante lui permettant de s'acquitter de ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type de l'activité économique concernée ; d. le respect de normes pratiques en matière de compétence où de qualifications professionnelles directement liées à l'activité exercée. ‘3. En ce qui concerne l'opérateur économique agréé, outre les critères | visés au point 2 du présent article, les normes de sécurité et de sûreté appropriées doivent être respectées. Ces normes sont ‘considérées comme respectées dès lors que le demandeur prouve qu'il a pris les mesures appropriées pour assurer la sécurité et la sûreté de la chaîne d'approvisionnement internationale, y compris ns pour ce qui est de l'intégrité physique et des contrôles d'accès, des _ processus logistiques et de la manutention de types spécifiques de ‘marchandises, de son personnel et de ses partenaires commerciaux; 4. L'Administration des douanes vérifie que les postulants au statut d'opérateur économique agréé répondent aux critères visés au point 3 du présent article en procédant à des audits chez ces derniers. 5. Les mesures de simplification dont peut bénéficier l'opérateur agréé sont notamment : a. des prescriptions peu astreignantes en matière de documents et de données requis ; | b. un faible taux d'inspection et de contrôle ; c. un traitement et une mainlevée plus rapides des envois ; d. le paiement différé des droits, taxes et impositions ; e. l’utilisation des garanties globales ou des garanties réduites ; f une déclaration en douane unique pour toutes les | | importations ou exportations pendant une période donnée ; g. le dédouanement des marchandises dans les locaux de l'opérateur agréé ou dans un autre local agrée par les | autorités douanières ; ‘ ET d <!-- page 23 --> h. un examen prioritaire en cas de sélection pour un contrôle. ; 6. L'opérateur économique agréé bénéficie d'un traitement plus favorable que les autres opérateurs en matière de contrôles douaniers, en fonction du type d'autorisation accordée y compris un allègement des contrôles -_ physiques et documentaires. . 7. Sous réserve des critères cités aux points 2 et 3 du présent article, le statut d’opérateur agréé ou d'opérateur économique agréé accordé par un autre Etat peut être reconnu par l'Administration des douanes au « niveau national k 8. L'Administration des douanes accorde les avantages découlant du statut d'opérateur économique agréé aux personnes établies dans des pays ou territoires situés en dehors du territoire douanier national qui satisfont aux conditions et se conforment aux obligations définies dans la législation pertinente desdits pays ou territoires, dans la mesure où ces conditions et obligations sont reconnues comme étant équivalentes à | celles imposées aux opérateurs économiques agréés établis sur le territoire douanier national. | : | 9, Les avantages accordés le sont sur la base d’un accord international et du principe de réciprocité. | oo 10. Les conditions et les modalités d'application du présent article sont | précisées par les textes communautaires en vigueur.
#### Article 41 : Pour l’accomplissement de certaines missions, l'Administration des douanes peut être autorisée à former une équipe commune d'enquête spéciale avec ; d’autres administrations étrangères, avec l'accord préalable des ministères en charge des finances et dé la justice et de tout autre ministère compétent : -__ soit lorsqu'il y a lieu d'effectuer des enquêtes complexes impliquant la ï mobilisation d'importants moyens et qui concernent ces Etats ; ! - soit lorsque plusieurs Etats effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les Etats concernés. 2 22 <!-- page 24 --> ### Section 4 : Représentation en douane |
#### Article 42 : Toute personne peut désigner son représentant en douane. Cette représentation peut-être directe ou indirecte. Elle est directe lorsque ie représentant en douane agit au nom et pour le compte d'autrui et indirecte, lorsque le représentant en douane agit en son nom propre, mais pour le compte d'autrui.
#### Article 43 : 1. Lorsque le représentant en douane traite avec les autorités douanières, il doit déclarer agir pour le compte de la personne représentée et préciser s’il s'agit d'une représentation directe ou indirecte. 2. La personne aui ne déclare pas qu'elle agit en tant que représentant en douane ou qui déclare agif en tant que représentant en douane sans y” être habilitée est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte. : D 3. Les autorités douanières peuvent exiger de toute personne qui déclare agir en tant que représentant en douane la preuve de son habilitation par la personne représentée. 4. Les autorités douanières n’exigent pas.d’une personne agissant en tant que représentant en douane qui accomplit des actes ou des formalités régulièrement, qu'elle fournisse à chaque occasion la preuve de son habilitation, pour autant que cette personne soit en mesure de fournir une telle preuve à la demande des autorités douanières. ### Section 5 : Gestion des risques
**Article 44 :** : Pour assurer l'efficacité des contrôles effectués sur l’ensemble du territoire douanier national, l'Administration des douanes met en place des mécanismes adéquats de gestion des risques. ET 23 <!-- page 25 --> ### TITRE II : CHAMP D'ACTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ### CHAPITRE 1 : CHAMP D'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
**Article 45 :** : un 1. L'action de l'Administration des douanes s’exerce sur l'ensemble du E . territoire douanier national dans les conditions fixées par le présent code. 2. Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières terrestres. Elle constitue le rayon des douanes. | 3. Des zones de surveillance spéciale peuvent être organisées dans le périmètre des aéroports, des gares et autres lieux d'embarquement et de débarquement des marchandises et des personnes en trafic + international. >
**Article 46 :** | | , | 1. Le rayon des douanes s'étend entre la limite du territoire douanier | R national et une ligne tracée à vingt (20) kilomètres en deçà. | 2. Pour plus d'efficacité dans la répression de la fraude, la profondeur | du rayon peut être portée au-delà de cette limite par voie règlementaire. 3. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités | des routes. 4. Le tracé de la limite intérieure du rayon des douanes est fixé par | voie réglementaire. i ### CHAPITRE 2 : CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES BUREAUX, POSTES ET BRIGADES DE DOUANE |
**Article 47 :** 1 La création, l'organisation et le fonctionnement des bureaux, postes et brigades de douane sont déterminés par voie réglementaire. | EE 24 | <!-- page 26 -->
#### Article 48 : j 1. Les formalités de dédouanement sont accomplies dans les bureaux ; et postes de douane. 2. Toutefois, des opérations de dédouanement peuvent être effectuées dans les brigades de douane ou tout autre lieu désigné par l'Administration des douañes.
#### Article 49 : | ‘Il peut être créé des recettes des douanes auprès des bureaux, postes et brigades.
#### Article 50 : 1. Les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux, postes et brigades de-douane correspondent aux heures légales de travail | conformément à la réglementation en vigueur. | 2. Toutefois, à la demande des usagers, les formalités douanières | peuvent, après accord de l'administration, être effectuées soit en dehors des bureaux et postes de douane, soit en dehors des heures légales de travail. 3. Les conditions d'application du point 2 du présent article sont fixées par voie règlementaire.
**Article 51 :** | Au niveau d'un même point de passage d'une frontière commune, l'administration des douanes du Burkina Faso, de concert avec l'Administration des douanes du pays concerné : -_ harmonise les horaires de travail ainsi que la compétence de ces bureaux ; - effectue chaque fois que possible, les contrôles en commun ou uniques ; - collabore chaque fois que possible, en vue d'établir des postes de contrôles juxtaposés permettant de faciliter les contrôles communs, en cas d'établissement d’un nouveau bureau de douane ou de transformation d'un bureau existant. LÆS 25 <!-- page 27 -->
#### Article 52 : L'Administration des douanes est tenue de matérialiser la présence de chaque bureau, poste et brigade de douane par une signalisation appropriée dont la disposition sur le terrain doit permettre aux usagers laccomplissement correct de leurs opérations en douane et d'obtempérer aux injonctions qui leur sont faites, notamment en matière de conduite et de mise en douane. ### CHAPITRE 3 : IMMUNITES, SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS DES AGENTS | DES DOUANES L k
#### Article 53 : 1. Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. > . 2. Ilest défendu à toute personne de : "= a. les injurier, les diffamer, les outrager, les maltraiter, les | menacer ou les troubler dans l'exércice ou en raison de l'exercice de leurs fonctions ; b. se livrer sur leur personne à des violences ou à des voies de fait en raison de leurs fonctions ; | c. se rebeller contre eux dans l'exercice de leurs fonctions : d. s'opposer d’une manière quelconque à l'exercice de leurs | | fonctions. | ; 3. Il est également défendu aux agents des administrations publiques de | poser tous actes ou de s’en abstenir, de nature à empêcher les agents | des douanes d’assurer l'exécution de leurs missions. 4, L'Etat protège les agents des douanes contre les troubles, diffamations, menaces, outrages, injures, violences, voies de fait ou attaques de | quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice “ ou en raison de l'exercice de leurs fonctions. 5. Les autorités civiles et militaires ainsi que les forces de sécurité et de maintien de l’ordre sont tenues à la première réquisition de prêter main-forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leurs missions. RE 26 À <!-- page 28 --> 1 AU Î 6. Le douanier, en toute circonstance, assure ses fonctions en toute impartialité et se garde de toute attitude discriminatoire ou discourtoise à l'égard des usagers du service public ainsi que de tout comportement | de nature à faire douter de la neutralité du service public. |
#### Article 54 : 1. Dès leur intégration, les agents des douanes prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort territorial de leur lieu d'affectation. 2. La prestation du serment. est enregistrée sans frais au greffe du ° tribunal. L'acte de serment est dispensé du timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'article suivant. 1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des douanes sont munis d'une commission d'emploi faisant office de carte professionnelle. - © Cette commission d'emploi est délivrée par le Ministre chargé des finances. Ils sont tenus de la présenter à toute réquisition. 2. Toutefois, pour l'accomplissément de certaines missions déterminées par le Directeur général des douanes, ils peuvent en être dispensés.
#### Article 56 : 1. Les agents des douanes exercent leurs fonctions en uniforme. 2. Toutefois, pour l’accomplissement de certaines attributions des corps et | l'exercice de certaines fonctions ou missions, l'exemption du port de l'uniforme peut être autorisée par décision du Directeur général des douanes. 3. La composition, la description et les modalités de port de l'uniforme sont précisées par voie règlementaire.
#### Article 57 : 1. Pour l'exercice de leurs fonctions, les agents des douanes ont le droit au port d'armes ou de tous autres matériels incapacitants ou restreignants. ° 27 <!-- page 29 --> 2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage : -__ lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées sur eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ; - Jorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, motocycles, embarcations et autres moyens de transport dont le conducteur n'obtempère pas à l'ordre d'arrêt ; - - lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui , leur sont adressées ; _- -_ Jorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les animaux employés pour | la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter _ frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement. 3. Les modalités de mise en œuvre du droit à l'usage des armes sont définies, en tant que de bésoin par voie règlementaire. dE . Article 58: | 1. Tout agent des douänes qui est révoqué ou licencié de son emploi ou qui le quitte par suite de démission, de mise en disponibilité, de | détachement ou d'admission à la retraite, est tenu de remettre sans délai à son Administration, sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes et objets d'équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes contre quitus. | 2. Il doit également restituer à l'Administration tous les signes distinctifs de l'uniforme en sa possession.
**Article 59 :** | 1. Il est interdit aux agents des douanes, sous peine des dispositions prévues par les lois pénales en vigueur, de se laisser corrompre. 2. Il est défendu à toute personne de corrompre les agents des 4 douanes ou dé tenter de les corrompre dans l'exercice ou à | l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. l 3. Le coupable qui dénonce la corruption est absous de toutes peines. l L’absolution est cependant subordonnée à la condition que la corruption soit établie par une décision de justice. - (2 | D. sel | | . <!-- page 30 --> | 4. Sans préjudice des poursuites judiciaires, tout produit utilisé dans le but de corrompre, saisi par un agent verbalisateur qui en fait mention dans le procès-verbal et le consigne à la caisse du dépositaire, est à répartir conformément aux dispositions des textes en vigueur comme en matière de répartition des amendes et confiscations douanières. e = |
#### Article 60 : Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues par les textes a en vigueur, les agents ‘des douanes ainsi que toutes autres personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions où de leurs attributions à exercer à quel que titre.que ce soit des fonctions à l'Administration centrale ou dans les services extérieurs des douanes ou à intervenir dans l’application de la législation et de la réglementation douanières. ### CHAPITRE 4 : POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES | ### Section 1 : Pouvoir de police judiciaire L
#### Article 61 : 1. Dans le cadre de l'exécution de missions spécifiques, des agents des douanes spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et des finances ont la qualité d'officier de police judiciaire pour la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation douanière. 2. Les conditions et modalités d'application du point 1 du présent article sont fixées par voie réglementaire. ### Section _2 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes
#### Article 62 : 1. Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la | recherche de la fraude ou pour des raisons de sécurité, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport, y compris les aéronefs, et à celle des personnes que ce :_ soit au bureau, dans le rayon où en n'importe quel point du territoire. Æ . <!-- page 31 --> À cet effet, les agents des douanes peuvent exiger la production des documents justifiant la régularité du transport, de la détention ou de la circulation des marchandises. 2. Dans le cas où le contrôle aux frontières est assuré par plusieurs administrations, les agents des douanes dirigent la visite des marchandises. 3. Il ne peut être opposé à l'Administration des douanes aucune défense visant à restreindre les pouvoirs visés aux points 1 et 2 du présent k article, sauf celles qui sont inscrites dans le présent Code.
#### Article 63 : Outre les réglementations applicables dans la zone du rayon des douanes ainsi qu'aux marchandises visées à l’article 318 du présent code, à défaut de production de ces documents à la première réquisition, les agents des douanes peuvent, afin d'éviter le détournement desdites marchandises, les _ transférer, aux frais du propriétaire au bureau des douanes le plus proche ou, le cas échéant, les mettre sous surveillance douanière par apposition de plombs où de tout autre dispositif approprié soit sur le conteneur, soit sur | les ouvertures des lieux où elles sont déposées.
**Article 64 :** | | | Lorsque le propriétaire ou le détenteur des marchandises reste introuvable, | l'Administration des douanes peut procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport, même en l'absence de leurs propriétaires, hormis | les cas cités à l’article 151 du présent code. Toutefois, elle est tenue au | préalable de convoquer ces derniers avec effet immédiat. Si telle convocation : se trouve sans effet, les agents des douanes présentent au président du | tribunal territorialement compétent une demande d'autorisation de visiter | lesdites marchandises et peuvent requérir, lors de leur vérification, | l'assistance d’une autorité civile ou militaire en application de la | règlementation en vigueur. En cas de flagrant délit relatif à l'importation ou | à l'exportation de marchandises prohibées, même en l'absence de leurs propriétaires, les agents des douanes peuvent immédiatement procéder à la - visite des marchandises et requérir lors de la vérification l'assistance des | services techniques compétents. AT | l 30 | <!-- page 32 -->
#### Article 65 : 1. Les agents des douanes ont le droit de traverser les propriétés privées non closes situées sur le terrain où s'exerce leur action, lorsque les besoins de leur service l’exigent et s’il n'existe pas de passage public immédiat. 2. Ils ont également le droit d'y établir éventuellement des | embuscades. | l 3. Le fait d'élever un obstacle ou de refuser de laisser passer les agents des douanes constitue une opposition à l'exercice de leurs fonctions.
#### Article 66 : La visite à corps des personnes ne peut être effectuée que par au moins deux agents des douanes ou de toute autre administration publique du même sexe be que la personne, dans un lieu désigné à cet effet. Les conditions et les - modalités d'exercice de la visite à corps sont fixées par voie règlementaire.
#### Article 67 : 1. Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne transporte des produits stupéfiants ou d’autres produits dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent requérir les services médicaux en vue de soumettre la personne mise en cause à des examens médicaux et de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentement exprès. 2. En cas de refus, une demande d'autorisation est présentée au procureur du Faso près le tribunal compétent qui peut autoriser les agents des douanes à faire procéder auxdits examens médicaux. 3. Les résultats de l'examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal.
**Article 68 :** | | 1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes. 7 Æ 31 <!-- page 33 --> . 2. En cas de légitime défense, les agents des douanes peuvent faire usage , de leurs armes ou de tout autre moyen approprié pour immobiliser les moyens de transport ou les conducteurs. ### Section 3 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel
**Article 69 :** | 1. Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des | douanes ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi |, | qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents nécessaires au contrôle ou se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus quel qu'en soit le support. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. 2: Cet accès a lieu entre 08 heures et 18 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation. 3. Le respect de ces horaires demeure obligatoire, hormis les cas de visites effectuées après poursuite à vue, ou commencées pendant la journée; qui peuvent être poursuivies au-delà. 4, Au cours de leurs investigations, les agents des douanes peuvent | effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions fixées par décision du Directeur général des douanes et procéder à la saisie | ou à la retenue de documents pour les besoïns de l'enquête ou en | prendre copie. | à Section 4 : Visites domiciliaires | ;
**Article 70 :** | 1: Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes ainsi que pour la recherche en tous lieux des : marchandises soumises aux dispositions de l’article 317 du présent = = + F 0] . L | code ainsi que la recherche des infractions à la législation des changes, les agents des douanes ayant la qualité d'officier de police judiciaire, peuvent procéder à des visites en tous lieux , même privés, où les LE . | <!-- page 34 --> : Î marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d’être détenues et procéder à leur saisie. 2. Les agents des douanes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, peuvent procéder aux visites visées au point 1 du présent article en se faisant accompagner d’un officier de police judiciaire ou d’un représentant des autorités civiles locales. Toutefois, ils peuvent intervenir sans l'assistance de ces autorités : - si l'occupant des lieux y consent spontanément. Ce : | : consentement fait l'objet d'une déclaration signée par l'intéressé et recueillie sur place, annexée au procès-verbal ; -__ pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues à l'article 347, sont introduites dans une maison ou tout autre bâtiment même situé en dehors du rayon des douanes ; L - en cas de découverte inopinée. de marchandises de fraude. -3. Ces visites ne peuvent commencer avant quatre (04) heures ou après | vingt et une (21) heures, hormis le cas de visite effectuée après poursuite à vue, et le cas de visite commencée pendant la journée qui peut être poursuivie la nuit. 4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence de l'une des autorités mentionnées au point 1 du présent article ou de son représentant. ### Section 5 : Contrôle douanier des envois par la poste et des envois express
#### Article 71 : 1. Pour la recherche et la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ont accès aux bureaux de poste sédentaires ou ambulants y compris les salles de tri, locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express, en correspondance directe avec l'étranger, où sont susceptibles d'être détenus des envois clos ou non, d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des marchandises et des sommes, titres ou valeurs se rapportant à ces infractions. Cet accès ne s'applique pas à la partie des locaux qui est affectée à usage privé. | Æ L <!-- page 35 --> 2. Cet accès a lieu aux heures normales de travail ou, en dehors de ces : heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de tri, de transport, de manutention ou d'entreposage, en présence de l'opérateur contrôlé ou de son représentant. 3. L'Administration des postes doit soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l’Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation ou à l'exportation, passibles de droits ou taxes perçus par l'Administration des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée ou à la sortie. ' ° 4, Toutefois, les envois postaux, ainsi que les envois express, sont dédouanés aussi rapidement que possible. L'Administration des douanes prévoit, sous des conditions définies par elle, des procédures permettant la mainlevée accélérée desdites marchandises. 5. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances. ### Section 6 : Droit de communication particulier à l'administration des douanes .
**Article 72 :** | j l 1. Les agents des corps des inspecteurs et des contrôleurs des douanes, R régulièrement mandatés par leurs supérieurs hiérarchiques | immédiats, peuvent exiger la communication des papiers, documents ? . = . F4 » “À et données informatiques de toute nature, relatifs aux opérations intéressant leur service : | À - dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, notamment) ; - dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (lettres F de transport aérien, listing des passagers, bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de __ magasins, notamment) ; - dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des . colis, carnets de livraisons, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d'expédition, notamment) ; Ë 34 <!-- page 36 --> - dans les locaux des agences, y compris celles dites de “transports rapides” qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous les modes de locomotion (fer, route, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, notamment) ; - chez les commissionnaires en douane agréés et les représentants en douane ; x - chez les concessionnaires d'entrepôt et magasins généraux (registres, dossiers de dépôt, carnets de warrant et de nantissement, registres d'entrée et de sortie des marchandises, comptabilité matières, notamment) ; | - chez les destinataires ou expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; : | | - chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires L intervenant dans les transactions électroniques pour les | données conservées et traitées par ces derniers ; | - dans les banques et établissements financiers ; | | _ dans les administrations publiques, les établissements publics et les sociétés d'Etat ; - en général, chez toutes les personnes physiques ou morales, directement ou indirectement intéressées à des opérations relevant de la compétence de l'Administration des douanes. 2. Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés, pendant un délai de cinq (5) ans, à compter de la date d'envoi des colis pour les expéditions et à compter de la date de leur réception pour les destinataires. 3. Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes physiques .et morales visées au point 1 du présent article, les agents des douanes habilités pour ces contrôles et enquêtes peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, relevés de comptes en banque, documents d'identité) et tous autres documents propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. . | LE 35 <!-- page 37 --> 4. Les agents des douanes, autres que ceux désignés au point 1 du présent article, disposent également du droit de communication lorsqu'ils assurent les fonctions de chefs de bureau, de poste ou de brigade et qu'ils agissent sur ordre écrit de leurs supérieurs hiérarchiques. 5. Les agents ayant la qualité pour exercer le droit de communication prévu aux points 1 et 4 du présent article peuvent se faire assister par des agents d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents. 6. Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ;
**Article 73 :** ee , 1. L'Administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à communiquer les informations qu'elle détient, en .. matière de commerce extérieur et de relations financières avec l'étranger, aux services relevant des autres départements ministériels et à la Banque Centrale qui, par leurs activités, participent aux missions de service public auxquelles concourt l'Administration des douanes. = _ C0] - LA L) End LA LI “ Î Les informations communiquées doivent être nécessaires à c nr. i l'accomplissement de ces missions. 2. L'Administration des douanes est autorisée, sous réserve de | réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers, tous les renseignements, certificats, procès-verbaux, susceptibles d'établir | la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie | de leur territoire. 3. Les personnes ayant connaissance et devant utiliser les informations ainsi communiquées sont tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations. ### Section 7 : Contrôle après dédouaneme |
#### Article 74 : ie - ES _. 1 1. L'Administration des douanes peut, après délivrance de l'autorisation de mainlevée de la marchandise, procéder à un réexamen des déclarations, au contrôle des papiers et documents ° A 36 ; <!-- page 38 --> de toute nature, notamment des documents commerciaux, comptables et financiers relatifs aux marchandises dont il s’agit ou à la vérification desdites marchandises lorsqu'elles peuvent encore | être présentées. 2. Les formes et caractéristiques du contrôle sont fixées par voie | règlementaire. | Lorsqu'il résulte des contrôles différés et/ou a posteriori que les dispositions | qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d'éléments inexacts ou incomplets, l'Administration des douanes prend, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elle dispose. ‘Section 8 : Contrôle des opérations ayant. bénéficié d'avantages douaniers dérogatoires au droit commun : -_ Article 76: 1. L'Administration des douanes est habilitée à contrôler la quantité, la qualité, la destination finale ou l'utilisation des marchandises ayant bénéficié d'avantages douaniers à l'importation ou à l'exportation. 2. Pour l'application des dispositions du point 1 du présent article, les . personnes ou organismes ayant bénéficié des avantages visés ci- dessus sont tenus de justifier la détention et l'utilisation des marchandises à toute réquisition de l'Administration des douanes. ### Section 9 : Contrôle des voyageurs et de leurs bagages
#### Article 77 : | 1. Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent code et sous : couvert d’une déclaration verbale, la visite des voyageurs et de leurs bagages s'effectue dans les conditions suivantes : a. la visite ne peut avoir lieu que dans les lieux désignés à cet . effet par l'Administration des douanes ;. EE . <!-- page 39 --> b. la conduite des bagages sur les lieux de visite incombe au 5 voyageur ou au transporteur dont il utilise les services ; | c. l'ouverture des bagages et les manipulations nécessitées par la vérification sont effectuées par les soins et sous la responsabilité du voyageur ou de son mandataire ; | _ d. en cas de refus d'ouverture, les agents de douane habilités E peuvent faire ouvrir les bagages aux frais du voyageur. Il est = dressé procès-verbal de cette ouverture. . 2. La visite à corps des voyageurs aux fins des contrôles est entreprise exceptionnellement lorsqu'il existe des raisons fondées de soupçonner un fait de contrebande ou une autre infraction et dans les conditions prévues à l’article 66 du présent code.
#### Article 78 : Le service des douanes, en collaboration avec d’autres services et les entreprises, peut utiliser les renseignements préalables concernant Îles voyageurs, lorsqu'ils sont disponibles, en vue de faciliter le contrôle douanier l des voyageurs et le dédouanement des marchandises qu'ils détiennent. | | |
**Article 79 :** | « Q La A . ) | Le service des douanes autorise le dépôt temporaire des bagages : | - à la demande du voyageur ; - lorsque le dédouanement n’est pas possible dans l'immédiat. | Les bagages non accompagnés, c'est-à-dire les bagages qui arrivent ou qui | quittent le pays avant ou après le voyageur, sont soumis à la même procédure . ! que les bagages accompagnés.
**Article 81 :** ; | 1. Les bagages conduits sur les lieux de visite et non vérifiés dans les } délais prescrits en raison de l'absence du voyageur ou de son Î représentant sont constitués d'office en dépôt de douane. ï LES SE <!-- page 40 --> } 2. Les bagages ne peuvent être enlevés sans l'autorisation du service des douanes.
#### Article 82 : 1. L'Administration des douanes utilise, autant que possible, les renseignements préalables et la gestion des risques pour le contrôle des voyageurs. 2. L'Administration des douanes peut utiliser le système du double circuit pour le contrôle douanier des voyageurs et le dédouanement des marchandises qu'ils transportent et, le cas échéant, de leurs moyens de transport à usage privé. 3. Des franchises des droits de douane et taxes à l'importation dont sont passibles certaines marchandises peuvent être accordées aux : voyageurs. Un arrêté du Ministre chargé des Finances fixe la liste, les quantités et le seuil de la valeur des marchandises éligibles. :
**Article 83 :** ) - | Les voyageurs en transit qui ne quittent pas la zone de transit ne sont soumis à aucun contrôle du service des douanes. Toutefois, le service des douanes peut exercer une surveillance générale dans les zones de transit, et prendre les mesures nécessaires lorsqu'il soupçonne l'existence d'une infraction douanière. ### Section 10 : Contrôle de l'identité des personnes
**Article 84 :** | 1. Les agents des douanes peuvent exiger de prendre connaissance de l'identité et de la qualité des personnes qui entrent dans le territoire douanier national, qui en sortent ou qui circulent dans le rayon des douanes. 2. Ces informations peuvent être également recueillies préalablement à . l'entrée ou à la sortie du territoire douanier national, auprès des entreprises de transport ou autres personnes détenant ces informations. Æ 39 <!-- page 41 --> 3. Les compagnies de transport aérien sont tenues au dépôt par procédés électroniques ou tout autre moyen de la liste des passagers avant le départ ou l’arrivée des aéronefs. . : 4. Les modalités d'application des points 2 et 3 du présent article sont fixées par voie règlementaire. ### Section 11 : Recours à personnes qualifiées et à indicateurs
#### Article 85 : | 1. L'Administration des douanes peut recourir à toute personne à qualifiée pour effectuer soit une tâche spécifique, soit des missions d'expertises techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions et peut lui soumettre les objets et documents utiles à ces expertises. La personne ainsi appelée rédige un rapport dans lequel seront-décrites les opérations d'expertise et ses conclusions. Ce rapport est communiqué à l'Administration des douanes et est ; | annexé à la procédure. En cas d'urgence, ces conclusions peuvent | être recueillies par les agents des douanes, qui les consignent dans un procès-verbal de douane ou dans le document prévu à cet effet. 2. La personne qualifiée effectue sa mission sous le contrôle des | agents des douanes et est soumise au secret professionnel prévu à | l'article 60 du présent code. |
**Article 86 :** | . 1. Dans le cadre de la recherche de la fraude, les agents des douanes | peuvent avoir recours à toute personne susceptible de fournir des informations utiles à la découverte de la fraude. Cette personne est | appelée « indicateur ». | 2. L'indicateur bénéficie de la protection de l'Etat. | 3. Les modalités et les conditions de cette protection sont précisées par voie règlementaire. | . {
**Article 87 :** | { | ù Les conditions d'application des articles 85 et 86 du présent code sont _ À déterminées par voie réglementaire. | | ÿ | 40 | | | <!-- page 42 --> ### Section 12 : Procédures spéciales d'enquêtes douanières ### Paragraphe 1 : livraison surveillée
#### Article 88 : 1. Au sens du présent article, l'expression “livraison surveillée” | désigne la méthode consistant à permettre l'entrée ou la sortie du territoire douanier national ou encore le passage par le territoire douanier national, d’expéditions illicites ou suspectées de l'être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes, en vue d'enquêter sur une infraction et d'identifier les personnes impliquées dans sa commission. | 2. Lorsque les investigations le justifient et afin de constater les infractions douanières d'importation, d'exportation de certaines marchandises, une information préalable du Procureur du Faso est, requise pour procéder à une opération de surveillance. ### Paragraphe 2 : infiltration ; |
**Article 89 :** | 1. L'infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité, agissant sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, | auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L'agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés au point 3 du présent article. 2. Lorsque les investigations le justifient et afin de constater les infractions douanières, d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens des articles. 421 et 422 et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, le procureur du Faso peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par le présent article. . A . <!-- page 43 --> 3. Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération | d'infiltration peuvent, sans être responsables de ces actes et sur l'ensemble du territoire national : a. acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ; b. utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication. ) 4, L'exonération de responsabilité prévue ci-dessus est également applicable aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de l’infiltration. Articlé 90 : : no Les conditions et les modalités d'application de l'article 89 sont fixées par voie réglementaire. ### TITRE III : CONDUITE ET MISE EN DOUANE DES MARCHANDISES ### CHAPITRE 1 : IMPORTATION À ### Section 1 : Transport par voie terrestre |
#### Article91: 1. La voie terrestre.comprend la route, le chemin de fer ettout autre | mode de transport terrestre. 2. Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres | sont aussitôt conduites au plus prochain bureau ou poste de douane, par la route légale. | 3. Elles ne peuvent être introduites dans les maisons et autres bâtiments avant d’avoir été conduites au bureau ou poste de douane ; elles ne peuvent dépasser ceux-ci sans autorisation. 4, La liste des bureaux et postes de douane ouverts au trafic des marchandises et celle des routes légales y conduisant sont fixées par voie règlementaire. | > L | <!-- page 44 -->
**Article 92 :** ; 1. Tout conducteur de marchandises, dès son arrivée au bureau ou poste de douane, remet au service des douanes, à titre de déclaration sommaire, une déclaration de chargement pouvant être une lettre de voiture internationale ou tout autre document en tenant lieu, mentionnant entre autres : - le(s) propriétaire (s) des marchandises ; -_ le pays de départ du chargement ; - Je pays de destination, le cas échéant ; - le(s) numéro (s) d'immatriculation du (des) véhicule (s) ; - le (s) numéro (s) d'identification du/des conteneur (s), le . ‘cas échéant ; - les marques et numéros des colis ; . | - les nombre et nature des marchandises ; - les marques et numéros des scellements, le cas échéant ; - lepoids. | 2. Les marchandises prohibées sont portées sur la déclaration sommaire, sous leur véritable dénomination par nature et espèce. 3. Les marchandises arrivées après la fermeture du bureau ou poste de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau ou poste. La déclaration sommaire est déposée dès l'ouverture du bureau ou poste. ### Section 2 : Transport par voie aérienne
#### Article 93 : 1. Les aéronefs qui effectuent un parcours international, pour franchir la _ frontière, suivent la voie aérienne qui leur est imposée. 2. Ils ne peuvent se poser que sur les aéroports douaniers, sauf cas de force majeure, d'opération d'assistance ou de sauvetage. La liste des aéroports douaniers est établie par voie règlementaire. 3, En cas de force majeure, lorsque l'aéronef est obligé d'atterrir dans un aéroport non douanier, le commandant prend les dispositions utiles AE | <!-- page 45 --> pour éviter que les marchandises circulent dans des conditions non autorisées et en informe le service des douanes.
#### Article94: 1. Les marchandises transportées par voie aérienne sont inscrites sur le manifeste ou état général du chargement de l'aéronef. Ce document doit être daté et signé par le commandant de l'appareil. Le manifeste mentionne notamment : - le nom de la compagnie, du propriétaire ou de l’affréteur ; - es numéros et date du vol; -_ l'aéroport ou les aéroports de départ; | - le numéro dela (des) lettre (s) de transport aérien. su 2. Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et espèce. 3. Le manifeste peut se présenter sur support papier ou électronique. . À
#### Article 95 : : Î 1. Le commandant de l’aéronef présente le manifeste ou tout autre | document en tenant lieu aux agents des douanes à la première réquisition. | 2. Il remet ce document, à titre de déclaration sommaire au bureau de douane de l’aéroport avec, le cas échéant, sa traduction dans la langue | de travail ou la langue officielle, dès l’arrivée de l'aéronef ou, si l'aéronef arrive avant l'ouverture du bureau, dès son ouverture. 3. Lorsque le manifeste se présente sur support électronique, le commandant de l'aéronef ou son représentant doit le transférer par | voie électronique à titre de déclaration sommaire aux autorités à douanières avec, le cas échéant, sa traduction authentique, au plus tard à l’arrivée de l’aéronef.
**Article 96 :** { Sont interdits tous déchargements etjets de marchandises en cours de route. Toutefois, le commandant de l’aéronef a le droit de faire jeter en cours de route le courrier postal dans les lieux officiellement désignés à cet effet, le <!-- page 46 --> lest ainsi que les marchandises dont le jet est indispensable au salut de l'aéronef. Le service des douanes en est informé dès que possible.
**Article 97 :** | Les commandants des aéronefs de l'aviation militaire sont tenus de remplir ( à l'entrée toutes les formalités auxquelles sont assujettis les commandants ! d'aéronefs de transport civil. ### Section 3 : Dispositions communes aux modes de transport terrestre et $ aérien ù . Articie 98 : 1. Quel que soit le mode de transport, aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée sans l'autorisation écrite du service des douanes et sans la présence des agents. = 2. Les déchargements et transbordements ont lieu pendant les heures | d'ouverture des bureaux de douane, conformément aux dispositions - de l’article 50 de la présente loi. 3. Les conditions de déchargement ou de transbordement sont fixées par voie réglementaire.
#### Article 99 : La déclaration sommaire déposée par le transporteur ou son représentant auprès du service des douanes fait l'objet d’un enregistrement qui vaut prise en charge des marchandises. |
#### Article 100 : 1. Dans le cadre de la sécurisation de la chaîne logistique internationale, l'Administration des douanes peut : - exiger, avant l'arrivée sur le territoire douanier national d'un : moyen de transport, la fourniture par voie électronique de renseignements relatifs à celui-ci et aux marchandises et personnes à bord ; - indiquer les renseignements à fournir ; A 45 <!-- page 47 --> - désigner les personnes ou catégories de personnes tenues de fournir lesdits renseignements ; - prévoir les circonstances dans lesquelles les renseignements doivent être fournis ; . - fixer les délais et modalités de cette fourniture de renseignements. 2. Les modalités d'application du présent article sont précisées par les textes communautaires en vigueur. ### CHAPITRE 2 : EXPORTATION .
#### Article 101 : Les marchandises destinées à être exportées sont conduites à un bureau ou poste de douane pour y être déclarées en détail.
‘ Article 102 : | : ‘ Sur les frontières terrestres : - _ 1. Les transporteurs venant de l'intérieur du territoire douanier national, dès leur entrée dans le rayon, empruntent les routes | désignées par voie réglementaire. 2. Les transporteurs qui ont chargé des marchandises dans le rayon des | douanes se rendent au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de chargement par la route la plus directe.
**Article 103 :** . | 1. Les aéronefs civils et militaires qui sortent du territoire douanier | prennent leur envol dans des aéroports douaniers. À 2. Les dispositions relatives à la conduite en douane des marchandises prévues au présent titre sont applicables auxdits aéronefs.
**Article 104 :** . . | _ | | 1. Après délivrance du « bon à enlever », les marchandises à exporter | par les voies terrestres sont conduites immédiatement et 1 directement à l'étranger. ; EE 46 <!-- page 48 --> 2. Sauf à être placées en magasin ou aire d'exportation après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie aérienne sont immédiatement mises à bord des aéronefs. | TITREIV: REGLES APPLICABLES AUX MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER EN ATTENTE D'UNE DESTINATION DOUANIERE ### CHAPITRE 1: INTRODUCTION DES MARCHANDISES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER |
#### Article 105 : 1. Les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier L sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. Elles peuvent faire l'objet de contrôles de la paït du service des douanes conformément aux textes en vigueur. : 2 Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu'il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier et ne peuvent y | être soustraites sans l'autorisation du service des douanes.
**Article 106 :** | 1. Les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier sont conduites sans délai au bureau des douanes désigné par l'Administration des douanes ou en tout autre lieu désigné ou agréé par cette dernière. | 2. Toute personne qui assure le transport des marchandises après qu'elles ont été introduites sur le territoire douanier, même par suite d’un changement de moyen de transport, devient responsable de l'exécution de l'obligation visée au point 1 du présent article. : 3. Le point 1 du présent article ne s'applique pas aux marchandises non destinées au territoire douanier national et se trouvant à bord d’aéronefs qui traversent l'espace aérien national ou en escale dans un aéroport douanier. 7 = = 47 <!-- page 49 -->
#### Article 107 : 1. Lorsque par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, l’obligation visée au point 1 de l’article 106 de la présente loi ne peut être exécutée, la personne tenue de cette obligation ou toute autre personne agissant en ses lieu et place informe sans délai le service | des douanes de cette situation. Lorsque ce cas fortuit ou de force majeure n’a pas entraîné la perte totale des marchandises, le service des douanes doit en outre être informé du lieu précis où ces | n marchandises se trouvent. k 2. L'Administration des douanes détermine des mesures à observer pour permettre la surveillance douanière des marchandises visées au point 1 du présent article et assurer, le cas échéant, leur conduite ultérieure à un bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elle. . __ CHAPITRE 2 : PRESENTATION EN DOUANE DES MARCHANDISES |
**Article 108 :** | Les. marchandises qui arrivent au bureau des douanes ou en tout autre lieu | désigné ou agréé par l'Administration des douanes sont présentées en | douane par la personne qui les introduit sur le territoire douanier, ou le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport desdites | marchandises. |
**Article 109 :** : Dès que les marchandises ont été présentées en douane, elles peuvent, avec l'autorisation du service des douanes, faire l’objet de la part des intéressés, d'examen ou de prélèvements d'échantillons aux fins de donner auxdites : marchandises une destination douanière. | È A | 48 1 <!-- page 50 --> | _ CHAPITRE3: DECLARATION SOMMAIRE ET DECHARGEMENT DES | MARCHANDISES PRESENTEES EN DOUANE
**Article 110 :** | 1. Les marchandises sont introduites sur le territoire douanier national : | sous le couvert d’une déclaration sommaire déposée dès que la | présentation en douane des marchandises a eu lieu. 2. Toutefois, le délai de dépôt de la déclaration sommaire ne peut excéder 48 heures. À | 3. Le dépôt de la déclaration sommaire est effectué par la personne qui * transporte effectivement les marchandises sur le territoire douanier ou par les personnes ci-après lorsqu'elles sont en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises : T - Ja personne quia la responsabilité du moyen de transport ; _ | - J'importateur ou le destinataire réel ; - toute autre personne habilitée. |
#### Article 111 : 1. La personne qui dépose la déclaration sommaire est autorisée, à sa * demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de cette déclaration après le dépôt de celle-ci. | 2. Toutefois, aucune rectification n'est possible après que le service des douanes a, soit informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire qu’il a l'intention d'examiner les marchandises, soit constaté l'inexactitude des énonciations en question, soit autorisé l'enlèvement des marchandises du lieu où elles avaient été présentées. 3. La rectification ne peut avoir pour effet de porter la déclaration sur des marchandises d’une autre nature que celle initialement déclarée.
**Article 112 :** | | Les critères d'établissement des motifs de rectification après enlèvement, les éléments d'information pouvant être rectifiés et le délai après enlèvement dans lequel la rectification peut être autorisée sont définis par voie ‘ règlementaire. | ; 49 <!-- page 51 -->
#### Article 113 : 1. Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport dans lequel elles se trouvent qu'avec l'autorisation écrite du service des douanes dans les lieux désignés ou agréés par l'Administration des douanes. 2. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat des marchandises en totalité ou en partie. Dans ce cas, le service des douanes est tenu | informé sans délai. , . 3. Les marchandises ne peuvent être enlevées de l'endroit où elles ont été initialement placées, sans l'autorisation du service des douanes. ### CHAPITRE 4 : MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT, : TERMINAUX A CONTENEURS ET PORTS SECS
#### Article 114 : 1. Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 91 et 93 ci- dec dessus peuvent, si elles ne sont pas déclarées en détail, être placées | en magasins et aires de dédouanement, terminaux à conteneurs et | ports secs sous couvert d'une déclaration sommaire. | 2. La création de magasins et aires de dédouanement et terminaux à conteneurs est subordonnée à l'autorisation du Directeur général | des douanes qui en agrée l'emplacement, la construction et | l'aménagement. | 3. La création de ports secs est subordonnée à l'autorisation de | l'autorité compétente qui en agrée l'emplacement, la construction et l'aménagement. | 4, La gestion des magasins et aires de dédouanement, terminaux à | . conteneurs et ports secs peut être confiée à des concessionnaires | qui acquièrent la qualité d’exploitant.
**Article 115 :** | Les autorisations visées aux points 2 et 3 de l’article 114 déterminent les conditions. d'établissement, de er et d'exploitation des 50 | <!-- page 52 --> magasins et aires de dédouanement, terminaux à conteneurs et ports secs et fixent éventuellement les charges de l'exploitant en matière de fourniture, d'entretien et de réparation des installations nécessaires à l'exécution du service.
**Article 116 :** ° 1. L'admission des marchandises dans les magasins et aires de dédouanement, terminaux à conteneurs et ports secs est subordonnée au dépôt par le transporteur, son représentant ou * l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu. 2. Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'Administration des douanes. 7 1. Le délai de séjour des marchandises admises en magasins et aires de dédouanement, terminaux à conteneurs et ports secs ne peut | excéder trente (30) jours francs, sauf dispositions contraires. 2. Lorsque les circonstances l'exigent, l'Administration des douanes peut porter à quatre-vingt-dix (90) jours francs le délai visé au point 1 du présent article.
#### Article 118 : 1. L'Administration des douanes peut exiger de l'exploitant la constitution d'une garantie en vue d'assurer le paiement de tous droits ou taxes éventuellement exigibles. 2. Les marchandises placées en magasins et aires de dédouanement, terminaux à conteneurs et ports secs ne peuvent faire l’objet de manipulations autres que celles destinées à assurer leur conservation en l'état, sans en modifier la présentation ou les caractéristiques techniques. 3. Lorsque les marchandises en magasins et aires de dédouanement, terminaux à conteneurs et ports secs sont détériorées ou avariées avant leur sortie, par suite dincéenss ou de force majeure dûment K rs, Æ 51 ET 2 <!-- page 53 --> établi à la satisfaction du service des douanes, l'autorisation peut être donnée qu’elles soient dédouanées dans l’état où elles se trouvent. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux marchandises volées ni à celles irrémédiablement perdues en raison de leur nature. - 4. Lorsque les circonstances l'exigent ou lorsque les propriétaires ou les détenteurs en font la demande, le service des douanes peut faire procéder à la destruction des marchandises présentées en douane. Il en informe les propriétaires ou les détenteurs des marchandises. Les frais occasionnés par la destruction des marchandises sônt à la charge de ces derniers. ### CHAPITRE 5 : OBLIGATION DE DONNER UNE DESTINATION DOUANIERE AUX MARCHANDISES PRESENTEES EN DOUANE
**Article 119 :** | 1. Sauf disposition contraire, les marchandises présentées en douane reçoivent une destination douanière quelle que soit leur nature, | leur quantité, leur origine, leur provenance ou leur destination. 2. Le point 1 du présent article ne fait pas obstacle à l'application des mesures de prohibition ou de restriction justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé, de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux | ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété intellectuelle. L
**Article 120 :** | 1. Lorsque les marchandises ont fait l'objet d'une déclaration sommaire, les formalités en vue de leur donner une destination | douanière doivent être accomplies dans un délai ne pouvant excéder quinze (15) jours ouvrables à partir de la date de dépôt de . la déclaration sommaire, sauf si elles. sont placées en magasins et aires de dédouanement et terminaux à conteneurs sous douane. | 2. Sauf disposition contraire, le déclarant est libre de choisir le régime douanier sous lequel il souhaite placer les marchandises, quel que | A : <!-- page 54 --> | | | soit leur nature, leur quantité, leur pays d'origine, de provenance ou de destination, conformément aux conditions fixées pour ce régime.
#### Article 121 : Les marchandises en libre circulation déclarées pour l'exportation, le transit communautaire ou le perfectionnement passif sont sous surveillance douanière.dès l'acceptation de la déclaration en détail et jusqu'au moment où elles sortent du territoire douanier ou sont abandonnées ou sont détruites, ou jusqu'au moment où la déclaration en douane est invalidée. . ### TITRE V : OPERATIONS DE DEDOUANEMENT ### CHAPITRE 1 : DECLARATION EN DETAIL | ### Section 1 : Caractère obligatoire de la dé claration en détail
**Article 122 :** | | 1. Toutes les marchandises importées ou exportées font l'objet d'une ; déclaration en détail leur assignant un régime douanier. 2. L'exemption des droits et taxes, à l'importation ou à l'exportation, ne dispense pas de l’obligation prévue au point 1 du présent article. |
#### Article 123 : 1. La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l'opération douanière envisagée. 2. La déclaration physique doit être déposée pendant les heures d'ouverture du bureau de douane avant l'expiration du délai fixé à l'article 117 et au point 1 de l’article 120 du présent code.
#### Article 124 : 1. A l'importation, la déclaration en douane peut être déposée avant la présentation des marchandises en douane. Si les marchandises ne sont pas présentées dans les trente (30) jours suivant le dépôt de la déclaration, celle- ci est réputée ne pas avoir été déposée. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par voie règlementaire. , EL . <!-- page 55 --> 2. A l'exportation, la déclaration en détail doit être déposée dès l'arrivée des marchandises au bureau de dédouanement compétent ou à tout autre lieu désigné par le service des douanes. Lorsque les marchandises arrivent avant l'ouverture du bureau de douane, la déclaration doit être déposée dès cette ouverture. 3. À la demande de l’exportateur ou de son représentant et lorsque les | circonstances l’exigent, le service des douanes peut autoriser la dispense de présenter les marchandises au bureau de dédouanement lors du dépôt de la déclaration d'exportation. 4, Pour l'application des points 1 et 2 du présent article, la déclaration transmise par voie électronique est considérée comme déposée au moment de son enregistrement dans la plateforme informatique du service des douanes prévue à cet effet. o Article 125 : - | » 1. Sont joints à la déclaration en détail, tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des : dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. : ; 2. Sauf lorsque les nécessités de contrôle l’exigent, le service des | | douanes peut accepter les copies sur papier ou sous forme ; électronique des documents justificatifs requis pour les formalités douanières. Il en sera de même des copies délivrées par une administration où l'original est déjà déposé. 3. Lorsqu'une déclaration -en douane est effectuée en utilisant un | procédé informatique de traitement des données, le service des douanes peut permettre que les documents d'accompagnement ! soient également déposés selon ce procédé. Le service des douanes peut autoriser que le dépôt de ces documents soit remplacé par l'accès aux données correspondantes se trouvant dans le système | informatique de l'opérateur économique. . 4, Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie | règlementaire. i <!-- page 56 --> ‘ À ### Section 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail |
#### Article 126 : 1. La déclaration en douane peut être faite par toute personne ayant le droit de disposer d'une marchandise ou qui est en mesure de présenter ou de mettre à disposition tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. 2. En plus des dispositions du point 1 du présent article, la personne | : qui fait une déclaration en douane, doit être en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question au bureau de douane compétent. 3. Toutefois, lorsque l'acceptation d'une déclaration en douane entraîne des obligations particulières pour une personne . déterminée, cette déclaration doit être faite par cette personne ou par son représentant. |
**Article 127 :** | 1. Nul ne peut faire profession d'accomplir au nom et pour le compte d'autrui les formalités douanières concernant la déclaration en détail des marchandises, s’il n’a été agréé comme commissionnaire en douane. | 2. Les personnes désirant effectuer leurs propres déclarations en détail justifient et présentent les mêmes garanties financières que les commissionnaires en douane agréés. __ Article 128: 1. Les conditions dans lesquelles les personnes ayant le droit de disposer des marchandises peuvent déclarer en détail ainsi que les | conditions d'agrément et d'exercice des commissionnaires en douane sont fixées par voie règlementaire. 2. Toute personne physique ou morale qui accomplit des formalités de douane concernant la déclaration en détail doit les inscrire sur des = : <!-- page 57 --> répertoires annuels dans les conditions fixées par décision du Directeur général des douanes. 3. La personne qui accomplit des formalités de douane concernant la déclaration en détail est tenue de conserver lesdits répertoires ainsi que les correspondances et. documents relatifs à ses opérations douanières pendant au moins cinq (05) ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations en douane correspondantes. 4, La personne qui accomplit les formalités de douane concernant la : déclaration en détail acquitte, pour son compte ou pour le compte de son commettant, le montant des droits, taxes ou amendes, liquidés par le service des douanes.
#### Article 129 : En dehors de la déclaration en détail pour laquelie la représentation ne peut se faire que par un commissionnaire en douane agréé, toute _ personne intéressée peut se faire représenter auprès du service des douanes pour l'accomplissement des actes et formalités prévus par la | législation douanière. . Section 3 : Déclaration pour reconnaissance | : fl
#### Article 130 : 1. Les personnes habilitées à déclarer en détail, lorsqu'elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour établir les déclarations, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant le dépôt des déclarations et à prélever des échantillons. Elles | doivent alors présenter au service des douanes une déclaration pour reconnaissance encore appelée « demande de permis d'examiner ou d'échantillonner » qui ne peut, en aucun cas, les | dispenser de l'obligation de la déclaration en détail. La signature et la date sont manuscrites si la déclaration pour reconnaissance n'est. pas électronique. | 2. Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des | marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration pour reconnaissance est interdite. ; J <!-- page 58 --> 3. La forme de la déclaration pour reconnaissance et les conditions dans lesquelles peuvent avoir lieu l'examen préalable et/ou l'échantillonnage des marchandises sont déterminées par décision du Directeur général des douanes. ### Section 4 : Forme, énonciations, enregistrement, modification et | annulation de la déclaration en détail
#### Article 131 : 1. La déclaration en détail est faite par écrit, sur support électronique | ou sur support papier. Dans certains cas, il peut être autorisé une déclaration verbale. 2. Les conditions d'application du point 1 du présent article et les modalités de traitement des déclarations en détail sont fixées par » décisions du Directeur général des douanes. p 3. La déclaration en détail par écrit est faite sur un formulaire -conforme au modèle officiel prévu à cet effet. Elle est signée ou validée par le déclarant et comporter toutes les énonciations ainsi que les documents nécessaires à l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. 4. La validation de la déclaration électronique vaut signature. La validation d'une déclaration électronique conformément à la règlementation en vigueur emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt d'une déclaration faite par écrit sur support papier, signée et ayant le même objet. 5. La forme des déclarations en détail faites par écrit et leurs: énonciations, les documents qui y sont annexés ainsi que la codification uniforme des régimes douaniers sont ceux déterminés par les réglementations communautaire et nationale en vigueur.
**Article 132 :** : : 1. La déclaration en détail peut comporter un ou plusieurs article(s) dont le nombre est fixé par voie réglementaire. Æ | ”? <!-- page 59 --> 2. Lorsque plusieurs articles sont repris sur le même formulaire de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l'objet d’une déclaration indépendante.
#### Article 133 : Il est interdit de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis _ fermés réunis de quelle que manière que ce soit.
#### Article 134 : 1. Afin de faciliter la procédure de dédouanement, l'Administration des Li douanes peut autoriser le dépôt d’une déclaration simplifiée. 2. La déclaration simplifiée est une déclaration qui ne comporte pas certaines énonciations ou certains documents prévus par la réglementation en vigueur. Elle contient les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises et du régime douanier qui leur est assigné. | | | 1e LA e . pa Q . Û « x 3 : | 3. Les conditions d'établissement, les énonciations ainsi que les | documents à joindre à la déclaration simplifiée font l'objet d'une | | décision du Directeur général des douanes. | "à
**Article 135 :** | 1. L'Administration des douanes peut autoriser toute personne à placer les marchandises sous un régime douanier sur la base d’une déclaration provisoire ou incomplète qui peut omettre une partie des énonciations et des documents joints, pour autant que les conditions | fixées soient remplies. 2. L'enregistrement d'une déclaration provisoire ou incomplète n'a pas | pour effet d'accorder aux marchandises un traitement tarifaire | différent de celui qui aurait été appliqué si une déclaration établie de ‘| façon complète et exacte avait été déposée directement. | 3. Les conditions visées aux points 1 et 2 du présent article ainsi que les | spécifications auxquelles la déclaration provisoire ou incomplète doit l _ répondre sont déterminées par décision du Directeur général des douanes. ; , | 58 É | ; l <!-- page 60 --> ° - | |
**Article 136 :** | : | 1. En cas de déclaration provisoire ou incomplète, le déclarant fournit | une déclaration complémentaire comportant les informations | supplémentaires nécessaires pour compléter la déclaration en douane pour le régime douanier concerné. | 2. La déclaration complémentaire peut présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif. 3. Les mentions des déclarations complémentaires sont réputées constituer, avec les mentions des déclarations auxquelles elles se rapportent respectivement, un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'enregistrement de la déclaration initiale. 4 Les conditions d'établissement et d'application de la déclaration complémentaire sont fixées par voie réglementaire.
**Article 137 :** | | | 1. Les déclarations qui répondent aux conditions fixées à la présente : section sont immédiatement acceptées par le service des douanes, pour autant que les marchandises auxquelles elles se rapportent aient été présentées audit service ou que, à la satisfaction de ce dernier, les marchandises soient mises à sa disposition aux fins de contrôle. 2. La date d'acceptation de la déclaration en douane par le service des douanes est, sauf dispositions contraires, la date à prendre en considération pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées et pour toutes les autres formalités d'importation ou d'exportation. 3. Sontirrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire. Les motifs du rejet sont notifiés au déclarant par écrit ou par voie électronique.
**Article 138 :** | 1. Nonobstant les dispositions du point 2 de l’article 137 ci-dessus, les déclarations en détail ne comportant pas les documents exigés peuvent | être acceptées lorsque le déclarant y a été autorisé. Cette autorisation est subordonnée à l'engagement cautionné par le déclarant de AT 59 <!-- page 61 --> produire les documents manquants dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la date d'enregistrement de la déclaration. 2. L'autorisation pour production ultérieure ne peut être accordée lorsque les documents requis pour les besoins du contrôle du commerce extérieur et des changes ou pour l'application des mesures de prohibition font défaut. |
#### Article 139 : 1. Lorsque l'espèce est déclarée, par référence aux éléments de codification de la nomenclature tarifaire des marchandises, les mentions en lettre contredisant ces éléments de codification sont | nulles. 2. En tout autre.cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettre de la déclaration.
#### Article 140 : 1. Pour l'application du présent code, et notamment des droits et taxes, | des prohibitions et autres mesures, les déclarations déposées par | anticipation ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées | à l'enregistrement, qu'à partir de la date à laquelle il est justifié, dans les conditions et délais prévus aux articles 123 et 124 ci-dessus, de l'arrivée des marchandises. | 2. En outre, les déclarations déposées par anticipation peuvent être | rectifiées au plus tard au moment où il est justifié de l’arrivée des marchandises. | |
**Article 141 :** | | 1. Les déclarations reconnues recevables par le système douanier | informatique sont enregistrées par le déclarant. 2. Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être | | modifiées ; elles deviennent des actes authentiques liant le déclarant au service des douanes. | 3. Néanmoins, à la demande du déclarant et avant le commencement de la vérification, les énonciations de la déclaration portant sur le poids, | E pi <!-- page 62 --> le nombre, la mesure et la valeur peuvent être rectifiées après son | acceptation par le service des douanes. | 4. Une telle rectification ne peut être autorisée si elle est sollicitée après que le service des douanes a : - informé le déclarant de son intention de procéder à un examen des marchandises ; - constaté l'inexactitude des énonciations en question ; ou - donné mainlevée des marchandises. 5. Sur demande du déclarant aussi et pour des raisons jugées valables par le service des douanes, celui-ci peut, conformément à Ja réglementation en vigueur, autoriser la rectification de la déclaration de marchandises après le début de l'examen de celle-ci. Toutefois, le service des douanes peut prendre les mesures nécessaires, y compris l'application d'une pénalité, si une infraction est constatée lors de l'examen de la déclaration ou de la vérification des marchandises. | 6. : La rectification n’a pas pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet.
#### Article 142 : 1. Lorsqu'un même envoi est composé de marchandises dont les sous- positions tarifaires sont différentes et que le traitement de chacune de ces marchandises selon sa sous-position tarifaire entraînerait, pour l'établissement de la déclaration en détail, un travail et des frais hors -de proportion avec le montant des droits à l'importation ou à l'exportation qui leur sont applicables, le service des douanes peut, à la demande du déclarant, accepter que la totalité de l'envoi soit taxée en retenant la sous-position tarifaire de celle de ces marchandises qui est soumise au droit à l'importation ou à l'exportation le plus élevé. 2. Le service des douanes refuse le recours à la simplification visée au point 1.du présent article pour les marchandises soumises à des mesures de prohibition ou de restriction ou à des droits d'accise et autres taxes intérieures lorsque le classement correct est nécessaire aux fins de l'application de la mesure. AT 61 <!-- page 63 -->
#### Article 143 : 1. À la demande du déclarant, le service des douanes annule une déclaration déjà acceptée dans les cas suivants : - lorsqu'il est assuré que les marchandises sont placées immédiatement sous un autre régime douanier ; -_ lorsqu'il est assuré que, par suite de circonstances particulières, le placement des marchandises sous le régime douanier pour lequel elles ont été déclarées ne se justifie plus. 2. Toutefois, lorsque le service des douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d'annulation de la déclaration ne peut être acceptée avant que cet examen n'ait eu lieu. 3. La déclaration ne peut être annulée après octroi de la main levée des marchandises. h 7 ### Section 5 : Procédures simplifiées _ |
#### Article 144 : Les opérateurs économiques peuvent demander à bénéficier de procédures | see LT simplifiées dans le cadre de programmes, de conventions et d'accords signés | avec l'Administration des douanes. Les procédures simplifiées sont accordées par voie réglementaire. Celles-ci prévoient notamment : - les facilités d'enlèvement des marchandises ; -_ l'acheminement direct des marchandises sur le site de l'opérateur ; | H - le dédouanement des marchandises dans les locaux du déclarant ou 1 dans tout autre lieu agréé ; | - l'enregistrement des déclarations en détail dans un bureau de douane différent de celui où les marchandises sont présentées. | | Æ 62 | <!-- page 64 --> ### CHAPITRE 2 : VERIFICATION DES DECLARATIONS ET DES MARCHANDISES ### Section 1 : Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des déclarations et des marchandises
#### Article 145 : Aux fins de la vérification de l'exactitude des énonciations contenues dans la déclaration en détail qu’il a accepté, le service des douanes peut : ° - procéder à un examen dela déclaration et de tous les documents : joints ; - exiger du déclarant qu'il lui présente d’autres documents ; - examiner les marchandises déclarées ; - prélever des échantillons en vue de l'analyse ou d'un examen approfondi des marchandises. A ti ] 146 . ni A : _ 1. Le contrôle d'une déclaration consiste, après son acceptation, à procéder à l'examen de celle-ci et des documents qui lui sont annexés en vue de s'assurer de la concordance des énonciations mentionnées dans ladite déclaration avec les éléments d'information figurant sur lesdits documents. 2. Le service des douanes peut exiger du déclarant, dans un délai | maximum de dix jours ouvrables, la présentation d'autres | documents destinés à permettre la vérification de l'exactitude des énonciations des déclarations.
#### Article 147 : Le service des douanes peut se limiter au contrôle documentaire et admettre pour conformes les énonciations de la déclaration sans procéder à l'examen des marchandises.
#### Article 148 : 1. La vérification des marchandises ou visite des marchandises est l'opération par laquelle le service des douanes procède à l'examen AT | <!-- page 65 --> des marchandises afin de s'assurer notamment que leur nature, leur espèce, leur origine, leur état, leur quantité et leur valeur sont conformes aux énonciations de la déclaration en détail. 2. La vérification des marchandises peut être partielle ou intégrale.
#### Article 149 : 1. La vérification des marchandises déclarées ne peut être faite qu'aux heures d'ouverture légales des bureaux et dans les magasins et aires de dédouanement, les terminaux à conteneurs ou dans les lieux désignés ou agréés à cet effet par le service dès douanes. 2. Toutefois, le service des douanes peut, à la demande du déclarant, autoriser la vérification des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés au point 1 du présent | article. Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du L déclarant. r … | - Article150: _ 1. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage ainsi que, le cas échéant, le prélèvement d'échantillons et toutes les autres manipulations nécessitées par la | vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant. 2. Le prélèvement d'échantillons ne donne lieu à aucune indemnisation | de la part du service des douanes. Les échantillons prélevés doivent être restitués à la fin des vérifications. | 3. Les frais d'analyse ou de contrôle sont à la charge du déclarant. Toutefois, lorsque les résultats confirment les éléments de la déclaration de marchandises, les frais sont à la charge de l'Etat. 4. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins et aires de | dédouanement, terminaux à conteneurs ou sur les lieux de la ; vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service 1 des douanes. 5. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes. À défaut de cet agrément, l'accès aux magasins et aires de : | D É | <!-- page 66 --> dédouanement, terminaux à conteneurs ainsi que les lieux désignés pour la vérification leur est interdit.
#### Article 151 : 1. Lorsque l'examen ne porte que sur une partie des marchandises couvertes par une déclaration en douane ou qu'il est procédé par échantillonnage, les résultats de cet examen partiel, de l'analyse ou du contrôle des échantillons sont valables pour l'ensemble des marchandises couvertes par la même déclaration. 2. Toutefois, le déclarant peut demander un examen ou un échantillonnage supplémentaire des marchandises lorsqu'il estime que les résultats de l'examen partiel, de l'analyse ou du contrôle des échantillons prélevés ne sont pas valables pour le reste des marchandises déclarées. 3. La demande est acceptée à condition que les marchandises n'aient pas fait l'objet d'une mainlevée ou, si celle-ci a été octroyée, que le déclarant démontre qu'elles n'ont pas été altérées de” quelque manière que ce soit.
#### Article 152 : 1. La vérification a lieu en présence du déclarant ou de son représentant. 2. Lorsquele déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des douanes lui notifie par écrit ou par messagerie électronique son intention de commencer les opérations de visite ou de les poursuivre s'il les avait suspendues. | 3. Si, à l'expiration d'un délai de cinq (05) jours le déclarant n’a pas donné suite aux injonctions du service des douanes, celui-ci procède d'office à l'examen des marchandises, aux risques et aux frais du déclarant. Si nécessaire, le service des douanes peut faire appel aux services d’un expert désigné conformément à la législation nationale.
#### Article 153 : 1. Lorsque le service des douanes conteste certaines énonciations de la déclaration, il en donne avis au déclarant ou à son représentant, qui <!-- page 67 --> - doit, dans les sept (07) jours ouvrables faire connaître s'il accepte ou non l'appréciation du service. = 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai visé au point 1 du présent article est réputée acceptation de l'appréciation du service. Toutefois, sur demande écrite du déclarant, le service des douanes est tenu d'accorder une prorogation de ce délai sans que le cumul ne puisse dépasser dix (10) jours ouvrables. 3. Dans le cas où le déclarant ou son représentant accepte l'appréciation du service des douanes, il doit signer le document où sont consignés ° les résultats de la vérification. | ### Section 2 : Règlement des contestations portant sur l'espèce, l’origine ou la valeur des marchandises
#### Article 154: 1. Au moment de la vérification, si le service des douanes conteste les : énonciations de la déclaration relative à l'espèce, à l’origine ou à la 1 valeur des marchandises et que le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service, la contestation est réglée conformément aux dispositions du titre XIV du présent code. 2. Dans tous les cas, le déclarant dispose toujours du droit de recours | visé à l'article 464 du présent code. | | ### Section 3 : Application des résultats de la vérification 1 .
#### Article 155 : 1. Sauf application des dispositions transitoires prévues à l’article 12 du présent code, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d’après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément aux conclusions non contestées des décisions rendues Î suivant les dispositions du titre XIV du présent code. 6 . . + x Q CALT 0 = i 2. Lorsque le service des douanes ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières 4 sont appliqués d’après les énonciations de la déclaration. AE 66 <!-- page 68 --> ### CHAPITRE 3 : LIQUIDATION ET ACQUITTEMENT DES DROITS ET | TAXES ### Section 1 : Liquidation des droits et taxes
#### Article 156 : Les droits, taxes, redevances et recettes diverses ainsi que les pénalités et autres sanctions pécuniaires prévues par le présent code des douanes sont liquidés par le service des douanes.
**Article 157 :** ) 1. Sous réserve des dispositions de l’article 146 et sauf application des dispositions prévues à l’article 12 du présent code, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date _ d'enregistrement de la déclaration en détail. 5 2. En cas d'abaissement des droits, taxes et autres prélèvements, le déclarant peut demander l'application du nouveau tarif plus | favorable que celui qui était en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, si le service des douanes n'a pas encore accordé la mainlevée.
#### Article 158 : Les droits et taxes exigibles pour chaque article d’une même déclaration sont arrondis au franc inférieur. ### Section 2 : Paiement au comptant
#### Article 159 : 1. Les droits et taxes liquidés par le service des douanes sont payables au comptant par tout procédé prévu par la réglementation en vigueur. 2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en délivrer quittance. 3. Les bordereaux de liquidation et de recouvrement des droits et taxes peuvent être maintenus et consolidés sur support ° électronique ou papier. : ° 67 <!-- page 69 -->
#### Article 160 : , 1. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont le service des douanes accepte l'abandon à son profit. L’'abandon est matérialisé par un acte. 2. Les marchandises dont l'abandon est accepté par le service des douanes sont vendues aux enchères publiques dans les mêmes conditions que les marchandises prises en dépôt.
#### Article 161 : La prise en charge des droits et taxes, ainsi que leur recouvrement sont effectués conformément aux règles de la comptabilité publique. ### Section 3 : Crédit des droits et taxes
**Article 162 :** Æ 1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à deux mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes liquidés par le service des douanes, à l'exception des prélèvements communautaires. | 2. Les obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à un montant fixé par voie | réglementaire. | { 3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit, à une remise spéciale et, en | . cas de non-paiement à l'échéance, à un intérêt de retard dont les taux | sont fixés par voie règlementaire. | ! 4, La répartition de la remise spéciale entre l'Administration des douanes et le Trésor public est fixée par arrêté du Ministre chargé des finances. | , : _ ### Section 4 : Remboursement et remise des droits et taxes |
**Article 163 :** | L | 1. Les droits et taxes perçus par le service des douanes peuvent être remboursés dans les cas suivants : - perception de montants excessifs de droits et taxes à l'importation ou à l'exportation ; ; | | <!-- page 70 --> - marchandises défectueuses, partiellement ou totalement | avariées, ou non conformes aux stipulations du contrat ; - erreur deliquidation du service des douanes pour autant que les conditions suivantes soient remplies ; - le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur ; - le débiteur a agi de bonne foi; -_ marchandises ayant fait l’objet d'une déclaration anticipée et qui ù ne sont pas parvenues. à 2. En outre, il est procédé au remboursement du montant des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation lorsque la déclaration en douane est annulée et que ce montant a été acquitté. 3. Aucun remboursement n'est accordé lorsque la situation ayant conduit | à la notification de la dette douanière résulte d'une manœuvre du débiteur. . | 4. Lorsque le service des douanes a accordé à tort un remboursement, la dette douanière initiale est rétablie dans la mesure où cette dette n'est pas prescrite. 5. Les conditions dans lesquelles le remboursement peut être effectué, ainsi que les modalités et délais'de prescription, sont fixés par arrêté du Ministre en charge des finances.
**Article 164 :** | Le remboursement des droits et taxes est également effectué en application du régime du drawback prévu aux articles 267 à 269 de la présente loi.
#### Article 165 : 1. La remise des droits est accordée au redevable dans les cas suivants : -_ droits et taxes pris en charge et non acquittés ; | -_ prise en charge des droits et taxes invalidée ; - marchandises défectueuses, partiellement ou totalement avariées, ou non conformes aux stipulations du contrat ; Æ 5 <!-- page 71 --> - erreur de liquidation du service des douanes pour autant que les conditions suivantes soient remplies : “ le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur, et Ÿ le débiteur a agi de bonne foi. 2. Les conditions dans lesquelles la remise peut être effectuée, ainsi que les modalités et délais de prescription, sont fixés par voie règlementaire. | ### CHAPITRE 4 : ENLEVEMENT DES MARCHANDISES : . Section 1 : Règles générales |
#### Article 166 : 7 1. Les marchandises sont le gage des droïts et taxes. 2. Ilne peutêtre disposé des marchandises conduites dans les bureaux, j postes de douane ou dans les lieux désignés par le service des | | douanes sans l'autorisation du service et sans que les droits et taxes n'aient été préalablement payés, consignés ou garantis. : | 3. Les marchandises conduites dans les bureaux et postes de douane | doivent être enlevées dès la délivrance de cette autorisation, sauf | délais spécialement accordés par le service des douanes. ### Section 2 : Crédit d'enlèvement | |
**Article 167 :** | , 1. Le receveur des douanes peut, avant liquidation et acquittement des droits et taxes, autoriser l'enlèvement des marchandises au fur et à mesure de leurs vérifications, sous la condition que le redevable dépose auprès du receveur des douanes une soumission cautionnée | annuelle dans les conditions fixées par voie règlementaire et fi | garantissant : | - le paiement des droits et taxes exigibles ; - le paiement d'une remise ; | -___- l'acquittement d’une pénalité pour retard de paiement. | | 1 | <!-- page 72 --> 2. Les täux de la remise et de la pénalité de retard sont fixés par voie règlementaire. 3. La répartition du produit de cette remise entre l'Etat-et les agents des douanes qui en assurent le recouvrement est fixée par arrêté du Ministre en charge des finances. | 4, Le délai maximum accordé aux déclarants pour se libérer des droits afférents aux marchandises à enlever après vérification est fixé à quinze (15) jours francs à compter de la date de liquidation des droits ‘ et taxes. | 5, En cas de non-paiement par le bénéficiaire du crédit d'enlèvement à l'expiration du délai de quinze (15) jours francs du montant des droits et taxes liquidés, le receveur des douanes intéressé procède aux poursuites suivant les règles générales en la matière, sans préjudice du recours à la mesure de suspension immédiate du bénéfice du crédit. 6. Ces dispositions s'appliquent non seulement aux droits et taxes | d'entrée et de sortie.mais aussi à tous ies autres droits et taxes ou prélèvements liquidés par l'Administration des douanes. ‘ ### Section 3 : Rôles et res ilités de ur
**Article 168 :** | 1. Le Receveur des douanes est chargé du recouvrement des droits, taxes, pénalités de retard, amendes, confiscations et produits des ventes. | 2. À peine d'engager sa responsabilité, le Receveur des douanes accorde le crédit d'enlèvement, en veillant à se conformer scrupuleusement aux obligations de vérification qui lui incombent, dans l'exercice de ses missions de comptable public. 3. Le Receveur des douanes peut, à partir de la cinquième année qui suit celle de la prise en charge des droits, taxes, pénalités de retard, ‘amendes, confiscations et autres impositions dans leurs écritures, demander l'admission en non-valeur des sommes dont le recouvrement ne peut être effectué pour cause de disparition, d'insolvabilité ou d'indigence notoire des contribuables. EF 71 <!-- page 73 --> 4, L'admission en non-valeur décharge le comptable de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Toutefois, elle ne libère pas le contribuable qui peut être poursuivi postérieurement, notamment s’il est retrouvé ou redevenu solvable. 5. Les modalités de mise en jeu de la responsabilité des receveurs et d'admission en non-valeur des sommes sont déterminées ï conformément au régime juridique applicable aux comptables publiques.
**Article 169 :** . N 1. Les cautions garantissant les engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions sont agréées par l'Administration des douanes. | : 2. Le montant des garanties exigibles est fixé par voie réglementaire. 3. L'acceptation des cautions garantissant les acquits-à-caution et les soumissions engage la responsabilité du Receveur des douanes. ### CHAPITRE 5 : DETTE DOUANIERE ET GARANTIES ### Section 1 : Dette douanière : | | ### Paragraphe 1 : Dette douanière à l'importation |
#### Article 170 : 1. Une dette douanière à l'importation naît par suite du placement de | marchandises soumises aux droits et taxes à l'importation sous un | régime douanier. 2. La dette douanière naît au moment de l'acceptation de la | déclaration en douane. 3. Le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débitrice. Lorsqu'une déclaration en douane | pour un régime donné est-établie sur la base d'informations qui conduisent à ce que les droits et taxes à l'importation ne soient pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données | nécessaires à l'établissement de la déclaration et qui savait ou Ft | 7 CR <!-- page 74 --> devait raisonnablement savoir que ces données étaient fausses est également débitrice. ### Paragraphe 2 : Dette douanière à l'importation née en raison d'une inobservation
**Article 171 :** ; | 1. Une dette douanière naît à l'importation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l'importation par suite de l'inobservation des dispositions de législation douanière. . | 2. Le moment où naît la dette douanière est : a. soit lé moment où l'obligation dont l’inexécution fait naître la dette douanière n’est pas remplie ou cesse d’être remplie ; b. soitle moment où une déclaration en douane est acceptée en vue du placement des marchandises soùs un régime douanier, lorsqu'il apparaît a posteriori qu'une des conditions fixées pour le placement dé ces marchandises sous.ce régime oupour l'octroi : d'une exonération des droits ou d’un droit à l'importation réduit en raison de leur destination particulière n’était pas réellement satisfaite. . 3. Dans le cas du point 2 du présent article, le débiteur est: a. toute personne appelée à remplir les obligations : - définies dans la législation douanière applicable à l'introduction de marchandises dans le territoire douanier national, à leur soustraction à la surveillance douanière, ou à la circulation, à la transformation, au stockage, à l'admission temporaire ou à la disposition de ces marchandises dans ce territoire ; -_ définies dans la législation douanière pour la destination particulière de marchandises dans le territoire douanier national; . b. toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir qu’une obligation découlant de la législation douanière n'était pas remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était AT 73 <!-- page 75 --> tenue de remplir l'obligation ou qui a participé à l'acte ayant donné lieu à l’inexécution de l'obligation ; c. toute personne qui a acquis ou détenu les marchandises en cause et qui savait ou devait raisonnablement savoir, au moment où elle a acquis ou reçu ces marchandises, qu'une obligation découlant de la législation douanière n'était pas remplie ; d. la personne qui satisfait aux conditions fixées pour le placement sous un régime douanier ou pour établir la déclaration des | marchandises en cause sous ce régime ou pour bénéficier de l'octroi d’une exonération des droits ou d'un droit à l'importation réduit en raison de la destination particulière des . marchandises. 4. Lorsqu'une déclaration en douane pour l’un des régimes visés au point 3-a du présent article est établie ou lorsque d'éventuelles informations requises en vertu de la législation douanière sur les conditions fixées pour le placement sous un régime douanier sont fournies aux autorités douanières, conduisant à ce que les droits à l'importation ne soient pas | perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à l'établissement de la déclaration, en sachant ou en devant | ‘_ raisonnablement savoir que ces données étaient fausses, est également débitrice. ### Paragraphe 3 : Dette douanière à l'exportation et perfectionnement passif
**Article 172 :** | ÿ 1. Une dette douanière à l'exportation naît du fait du placement de marchandises passibles de droits ou autres impositions à l'exportation sous le régime de l'exportation ou du perfectionnement passif. * 2. La dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration en douane. | | | 3. Le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la ! personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débitrice. Lorsqu'une déclaration en douane est établie | | sur la base de données qui conduisent à ce que les droits à l'exportation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les A : <!-- page 76 --> données nécessaires à la déclaration en sachant ou en devant raisonnablement savoir que ces données étaient fausses est également | débitrice. ### Paragraphe 4 : Dette douanière à l'exportation née en raison d’une inobservation
#### Article 173 : 1. Une dette douanière naît à l'exportation, dans la mesure où ies marchandises sont passibles de droits ou autres impositions à l'exportation, par suite d'inobservation des dispositions de la législation douanière 2. Le moment où naît la dette douanière est : a. soit le moment où les marchandises quittent effectivement le né territoire douanier nationäl sans déclaration en douane ; _ b. soit le moment où les marchandises atteignent une destination autré que celle qui a permis leur sortie hors du territoire douanier national en exonération totale ou partielle des droits ou autres impositions à l'exportation ; c. soit, à défaut de la possibilité pour le service des’ douanes de déterminer le moment visé au point b), le moment où expire le : délai fixé pour la production de la preuve attestant que les | conditions qui donnent droit à cette exonération ont été remplies. 3. Toute personne qui-doit remplir les conditions qui ont permis la sortie des marchandises hors du territoire douanier en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation : 4. Dans le cas visé au point 1 du présent article, le débiteur est : a. toute personne appelée à remplir une des obligations définies dans la législation douanière applicable à la sortie des marchandises ; b. toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir : que l'obligation considérée n'était pas remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de remplir ‘ l'obligation ; ‘ 75 <!-- page 77 --> j c. toute personne qui a participé à l'acte ayant donné lieu au non-respect de l'obligation et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu'une déclaration en douane | n'avait pas été déposée alors qu'elle aurait dû l'être. | ### Paragraphe 5 : Lieu de naissance de la dette douanière
#### Article 174 : 1. La dette douanière prend naissance au lieu où est déposée la . déclaration en douane. . k | 2. Dans tous les autres cas, la dette douanière prend naissance au lieu où se produisent les faits qui sont à l'origine de cette dette. 3. Lorsqu'il n’est pas possible de déterminer ce lieu, la dette douanière prend naissance au lieu où le service des douanes constate que les marchändises se trouvent dans une situation ayant-fait naitre cette | dette. ### Paragraphe 6 : Notification de la dette douanière | | Article 175 : | | La dette douanière est notifiée au débiteur sous la forme prescrite par la législation nationale. | ### Paragraphe 7 : Prescription de la dette douanière |
**Article 176 :** | ; 1. Aucune dette douanière n’est notifiée au débiteur après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. 2. Les omissions totales ou partielles constatées et les insuffisances F relevées dans l'assiette et la liquidation desdits droits et taxes ainsi que les erreurs commises tant dans la détermination des bases d'imposition ou de la valeur que dans le calcul de ces droits et taxes, | peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année à l compter de la date de la première liquidation. _ 76 | <!-- page 78 --> | 3. Lorsque la dette douanière est née par suite d'un acte qui était passible | de poursuites judiciaires répressives à l'époque où il a été accompli, le délai de trois ans fixés au point 1 du présent article est porté à dix (10) | ans. | 4. Lorsqu'un recours est formé en vertu de l’article 464 de la présente loi, les délais fixés aux points 1 et 2 du présent article sont suspendus à partir de la date à laquelle le recours est formé et pour la durée de la procédure de recours. : 5. Lorsque l’exigibilité des droits est rétablie en vertu de l’article 163 point 4, les délais fixés aux points 1 et 2 du présent article sont considérés comme suspendus à partir de la date à laquelle la demande de remboursement a été déposée et jusqu'à ce qu'une décision ait été arrêtée au sujet de cette demande de remboursement. ### Paragraphe 8 : Extinction de la dette douanière L 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 175 et des dispositions applicables au non-recouvrement du montant des droits.et taxes ou autres prélèvements à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière en cas d'’insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière à l'importation ou à l'exportation s'éteint de l’une des manières suivantes : a par le paiement du montant des droits et taxes ou autres | prélèvements à l'importation ou à l'exportation ; b. lorsque, à l'égard de marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation d’acquitter des droits, taxes ou autres prélèvements, la déclaration en douane est invalidée ; c. lorsque des marchandises passibles de droits et taxes ou autres prélèvements à l'importation ou à l'exportation sont | confisquées ; ; d. lorsque des marchandises passibles de droits et taxes ou autres prélèvements à l'importation ou à l'exportation sont saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées ; ÆF 77 <!-- page 79 --> e. lorsque des marchandises passibles de droits et taxes ou autres : prélèvements à l'importation ou à l'exportation sont détruites . sous surveillance douanière ou abandonnées au profit de l’État ; f. lorsque la disparition des marchandises ou la non-exécution d'obligations découlant de la législation douanière résulte de leur destruction totale ou de leur perte irrémédiable du fait de la nature même des marchandises ou d'un cas fortuit ou de force majeure, ou encore par suite d’une instruction des autorités douanières. 2. Aux fins du présent point, les marchandises sont considérées commé irrémédiablement perdues lorsqu'elles sont rendues inutilisables par quiconque ; 3. lorsque la dette douanière est née en raison d’une inobservation et que _les conditions suivantes sont réunies : a. le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette | douanière n’a pas eu de conséquence réelle sur le | fonctionnement correct du régime douanier considéré et ne - . | constituait pas une tentative de manœuvre ; | | + LA F - L4 = 0 = b. toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise sont accomplies a posteriori ; c. lorsque les marchandises mises à la consommation en | exonération des droits et taxes à l'importation ou à un taux # = . = Ê . Q 0 CE ! réduit de ces droits en raison de leur destination particulière ont été exportées avec l'autorisation des autorités douanières. 4, En cas de confiscation visée au point 1-c du présent article et pour les besoins des sanctions applicables aux infractions douanières, la dette | douanière est cependant considérée comme n'étant pas éteinte lorsque | les droits de douane ou l'existence d’une dette douanière servent de base à la détermination de sanctions. FA = . ° | - 5. Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus au paiement d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation et qu'une remise est accordée, | _. F L] u à] Ed b 4 { la dette douanière n'est éteinte qu’à l'égard de la personne à laquelle ou des personnes auxquelles la remise a été accordée. Æ | <!-- page 80 --> ### Paragraphe 9 : L'admission en non-valeur
#### Article 178 : 1. Les comptables publics chargés du recouvrement des créances douanières prévues par le présent code, peuvent, à partir de la cinquième année qui suit celle de la prise en charge des droits et taxes dans leurs écritures, demander l'admission en non-valeur des sommes dont le recouvrement ne peut être effectué pour cause de disparition, d’insolvabilité ou d'indigence notoire des ù contribuables. ù 2. Le pouvoir de statuer est dévolu au Ministre chargé des finances. 3. Les conditions et modalités de mise en œuvre de l'admission en non-valeur sont précisées par voie règlementaire. raphe 10 : Interdictions et restrictions # _ Article 179: 1. La dette douanière à l'importation ou à l'exportation prend naissance même si elle concerne des marchandises faisant l'objet de mesures : d'interdiction ou de restriction à l'importation ou à l'exportation, quelle qu'en soit la nature. 2. Toutefois, aucune dette douanière ne prend naissance : - lors de l'introduction irrégulière, dans le territoire douanier national, de fausse monnaie ; - Jors de l'introduction, dans le territoire douanier national, de stupéfiants et de substances psychotropes lorsque cette introduction n’est pas étroitement surveillée par les autorités compétentes en vue d'une utilisation à des fins médicales ou : scientifiques. Articie 180 : . Lorsque plusieurs personnes sont redevables du montant de droits et taxes ou autres prélèvements à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière, elles sont tenues conjointement et solidairement au paiement de la totalité de la dette. : Æ 79 <!-- page 81 --> ### Section 2 : Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle | ### Paragraphe 1 : Dispositions générales
#### Article 181 : 1. La présente section définit les règles applicables aux garanties à constituer aussi bien pour les dettes douanières nées que pour les dettes douanières susceptibles de naître. | 2. Le service des douanes peut exiger la constitution d'une garantie en vue d’assurer le paiement du montant de droits et taxes et autres impositions à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette | douanière. | 3. Lorsque le service des douanes exige la constitution d'une garantie, É cette garantie doit être fournie”par le débiteur ou la personne = susceptible de le devenir. Le service des douanes peut également autoriser que la garantie soit constituée par une personne autre que celle auprès de laquelle elle est exigée. 4. Sans préjudice des dispositions de l’article 183 ci-dessous, le service des douanes ne peut exiger la constitution que d'une seule garantie pour des marchandises déterminées ou une déclaration déterminée. La | garantie constituée pour une déclaration déterminée s'applique au | montant de droits et taxes et autres prélèvements à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière afférente à toutes les marchandises couvertes par cette déclaration ou pour lesquelles la L mainlevée a été donnée en rapport avec cette déclaration, même si cette déclaration n’est pas correcte. Lorsque la garantie n’a pas été libérée, elle peut également être employée, dans les limites du montant garanti, aux fins du recouvrement des montants des droits et taxes ou ; autres prélèvements à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions exigibles à la suite d’un contrôle a posteriori des marchandises considérées. 5. Aucune garantie n'est exigée des administrations publiques, : collectivités territoriales, autres organismes de droit public, pour les | activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités | : publiques. < : | <!-- page 82 --> 6. Le service des douanes peut dispenser de l'obligation de constituer une garantie lorsque le montant des droits et taxes et autres impositions à l'importation ou à l'exportation à couvrir n'excède pas le seuil statistique fixé par décision du directeur général des douanes. ### Paragraphe 2 : Constitution et montant de la garantie
#### Article 182 : 1. La constitution de la garantie peut être obligatoire ou facultative : | a. Lorsque la constitution d’une garantie est obligatoire, le service : des douanes fixe le montant de cette garantie à un niveau égal au montant des droits et taxes et autres impositions à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière, si ce montant peut être déterminé de façon certaine au moment où la = garantie est exigée. - b. Lorsqu'il n’est pas possible de déterminer le montant de façon certaine, là garantie doit correspondre au montant le plus élevé, - estimé par le service des douanes, des droits et taxes ou autres impositions à l'importation ou à l'exportation correspondant àla dette douanière née ou susceptibles de naître. 2. Lorsque la constitution d'une garantie est facultative, cette garantie doit, en tout état de cause, être exigée par le service des douanes s’il estime qu’il n’est pas certain que le montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres . impositions soit acquitté dans les délais prescrits. Le montant de la | garantie est fixé par le service des douanes de telle sorte qu'il n'excède pas le montant des droîïts et taxes et autres impositions à l'importation ou à l'exportation. ### Paragraphe 3 : Mode de garantie
#### Article 183 : 1. La garantie peut être constituée comme suit : a. soit par le dépôt d'espèces ou de tout autre moyen de paiement reconnu par les autorités douanières ; b. soit par l'engagement d’une caution ; | <!-- page 83 --> c. soit encore par un autre type de garantie qui fournit une assurance équivalente que le montant des droits et taxes ou autres prélèvements à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière sera payé. 2. La caution visée au point 1-b du présent article est une tierce personne établie sur le territoire douanier national. Elle doit être agréée par le service des douanes exigeant la garantie, sauf si la caution est un établissement de crédit, une institution financière ou une compagnie d'assurances accrédités au Burkina Faso, conformément aux dispositions en vigueur. ° 3. La caution doit s'engager par écrit à payer le montant garanti des droits et taxes ou autres prélèvements à l'importation ou à l'exportation L correspondant à la dette douanière. | 4. L'Administration des douanes peut refuser d'agréer la caution ou le mode de garantie proposé lorsque l'une ou l'autre ne lui semble pas | assurer d'une manière certaine le paiement dans les délais prescrits du montant des droits et taxes ou autres prélèvements à l'importation ou . à l'exportation correspondant à la dette douanière. À ### Paragraphe 4 : Garantie complémentaire ou de remplacement - Article 184: Lorsque le service des douanes constate que la garantie fournie n’assure pas : ou n’assure plus d'une manière certaine ou complète le paiement dans les délais prescrits du montant des droits et taxes ou autres impositions à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière, il exige | de l’une quelconque des personnes visées à l’article 181 point 3, au choix de celle-ci, soit la fourniture d'une garantie complémentaire, soit le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie dans les conditions prévues à l’article 182 ci-dessus. _ Paragraphe 5 : Libération de la garantie
**Article 185 :** | | F 1. Le service des douanes libère immédiatement la garantie dès que la 4 dette douanière pour laquelle elle a été constituée est éteinte ou n'est plus susceptible de prendre naissance. >_ : | € | <!-- page 84 --> 2. Lorsque la dette douanière est partiellement éteinte ou n’est plus susceptible de prendre naissance que pour une partie du montant qui a été garanti, la garantie constituée est libérée dans une proportion correspondante, à la demande de la personne concernée, à moins que le montant en jeu ne le justifie pas. ### TITRE VI : REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ### CHAPITRE 1 : REGIME GENERAL DES ACQUITS-A-CAUTION ### Section 1 : Principes ” °
#### Article 186 : 1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits et taxes ou prohibitions doivent être 7 couvertes par un acquit-à-caution. 7 | 2. Les marchandises soumises à des taxes intérieures et destinées à être exportées peuvent être également placées sous le couvert d'un acquit-à-caution. 3. Siles marchandises ne sont pas prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.
#### Article 187 : 1. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, l'engagement solidaire du principal obligé et de sa caution de satisfaire dans les délais fixés et sous les peines de droit, aux obligations prévues par les lois et règlements se rapportant à l'opération considérée. 2 Dans le cas des déclarations informatisées ou électroniques, l'engagement du principal obligé et de sa caution solidaire peut être établi sur un formulaire dont la contexture est définie par | l'Administration des douanes. Cet engagement est annexé à la déclaration informatisée ou électronique. <!-- page 85 -->
#### Article 188 : 1. L'autorité douanière compétente peut autoriser le remplacement de l'acquit-à-caution par tout document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties. 2. L'autorité douanière peut également prescrire l'établissement d'acquit-à-caution ou de documents en tenant lieu pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises, l’accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents.
#### Article 189 : La souscription d'un acquit-à-caution ou d'un document en tenant lieu entraîne pour le soumissionnaire, l'obligation de satisfaire aux prescriptions | des décisions administratives, des textes législatifs et réglementaires se rapportant à l'opération considérée. > ### Section 2 : Décharge des acquits-à-caution _ | | :
#### Article 190 : ! 1. La décharge est accordée en cas d'exécution des engagements | | souscrits par le bénéficiaire du régime. ! 2. Les quantités de marchandises pour lesquelles les obligations prescrites n'ont pas été remplies sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des acquits-à-caution et les _ pénalités encourues sont déterminées en fonction de ces mêmés = droits et taxes ou en fonction de la valeur sur le marché intérieur à la même date, desdites quantités. 3. Siles marchandises visées au point 2 du présent article ont péri par | suite d'un cas de force majeure dûment constaté, le service des Î douanes peut dispenser le soumissionnaire et sa caution du ! paiement des droits et taxes.
#### Article 191 : À 1. Le certificat de décharge est délivré pour attester que les obligations souscrites ont été remplies. Les engagements souscrits <!-- page 86 --> sont alors levés et, le cas échéant, les sommes consignées sont remboursées par le service des douanes émetteur. 2. L'autorité douanière compétente peut, pour prévenir la fraude, subordonner l'établissement du certificat de décharge relatif aux acquits-à-caution ou des documents en tenant lieu, souscrits pour garantir l'exportation ou la réexportation de certaines marchandises, à la production d’un certificat délivré par les autorités douanières nationales ou étrangères qu'elle aurait désignées, établissant que lesdites marchandises sont sorties du territoire douanier. u ### CHAPITRE 2 : TRANSIT DOUANIER ### Section 1 : Dispositions générales - Article 192 : oo = .. 1 Letransit douanier est le régime douanier sous lequel sont placées des marchandises transportées sous contrôle douanier d’un bureau de douane à un autre. 2. Sauf dispositions contraires, les marchandises expédiées en transit bénéficient de la suspension des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières applicables à ces marchandises. 3. En ce qui concerne les marchandises déclarées pour l'exportation, le régime de transit garantit en outre, l'exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les effets attachés à l'exportation. _ Article 193 : 1. Les marchandises exclues du régime de transit sont désignées par les textes communautaires. 2. Le Ministre chargé des finances peut, à titre provisoire, exclure certaines marchandises du transit douanier.
#### Article 194 : 1. Les marchandises en transit sont transportées dans un délai fixé et suivant un itinéraire donné par le service des douanes. ‘ D . <!-- page 87 --> 2. En cours de transport, elles ne doivent subir aucune modification, ni être utilisées, et les scellements ou les marques d'identification doivent demeurer intacts.' 3. Le certificat de décharge est accordé pour les quantités représentées au lieu de destination et dans le délai préalablement fixé. Il est établi sans délai dès le constat du respect des engagements souscrits.
#### Article 195 : L'Administration des douanes peut interconnecter son système informatique avec ceux des administrations douanières des autres pays, dans le cadre des ‘ opérations de transit douanier. |
#### Article 196 : Les opérations de transit douanier peuvent être faites sous le couvert d'une déclaration électronique, pour autant que les énonciations de la déclaration soient à la disposition des services des douanes de départ, de passage et de destination afin de permettre lä surveillance douanière des marchandises et: . l'apurement du régime.
#### Article 197 : 1. Le principal obligé est tenu de : | | - représenter les marchandises intactes et fournir les informations requises au bureau de destination, dans le délai prescrit et dans le l respect des mesures d'identification prises et suivant l'itinéraire | fixé par le service des douanés ; | - respecter les dispositions douanières relatives au régime de transit douanier ; | - constituer, sauf disposition contraire, une garantie afin d'assurer le paiement du montant des droits et taxes suspendus. | 2. Les obligations du principal obligé sont remplies et le régime du transit | prend fin lorsque les marchandises placées sous ce régime et les informations requises sont disponibles au bureau de douane de | . 4 destination. { <!-- page 88 --> =. Article 198: ù 1. Le transporteur et le destinataire réel des marchandises expédiées sous le régime de transit sont aussi tenus de les représenter intactes, en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu, au bureau ou poste de destination, dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d'identification et d'intégrité prises par le service des douanes. ‘2. En cours de route, le transporteur est tenu de représenter les . marchandises expédiées sous le régime de transit en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu, à toute réquisition des agents des douanes.
#### Article 199 : Il est donné décharge des engagements souscrits lorsque, au bureau de destination, les marchandises : | | - ontété placées en magasins et aires de dédouanement ou terminaux à _ conteneurs et ports secs ou dans les lieux désignés par le service des douanes, dans les conditions prévues à l’article 114 point 1 du présent . code ; - ont fait l'objet d’une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier ; - ont fait l'objet d'une constatation de sortie du territoire douanier.
**Article 200 :** | 1. Les marchandises expédiées en transit douanier, déclarées pour la consommation au bureau de douane de destination, sont soumises aux droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. 2. La valeur à déclarer est la valeur en douane reconnue à cette date.
#### Article 201 : 1. Ilexiste trois catégories de transit douanier : - Je transit national ou ordinaire ; - letransit communautaire ; | <!-- page 89 --> - Jetransit international. 2. Les formalités ainsi que les conditions à remplir aux fins du transit douanier sont précisées par des textes nationaux, communautaires et internationaux en la matière. ### Section 2 : Transit national ou ordinaire
#### Article 202 : Le transit national ou transit ordinaire est le régime douanier qui permet le transport des marchandises sous douañe d'un bureau de douane à un autre, situés sur le territoire douanier national, en suspension des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières applicables à ces marchandises.
**Article 203 :** | | : _ Les marchandises passibles de droits et taxes ou prohibées sont expédiées d'un point à un autre-du territoire douanier national sous acquit-à-caution de transit, et en cas de nécessité, sous plomb de douane, sous escorte douanière, suivi électronique ou toute autre mesure de garantie de l'intégrité des marchandises. |
**Article 204 :** | : 1. A l'entrée sur le territoire douanier, les marchandises expédiées sous le régime du transit ordinaire sont déclarées en détail et vérifiées dans les mêmes conditions que les marchandises | déclarées pour la mise à la consommation. 2. L'Administration des douanes peut accorder, sur demande du déclarant, et si des garanties suffisantes d'intégrité des marchandises lui sont présentées, des mesures de simplification de conditions du transit pouvant comporter l'acceptation des ( documents commerciaux ou de transport comme base de la déclaration de transit. ni: 3. L'Administration des douanes fixe les conditions dans lesquelles ces 4 mesures de simplification peuvent aller jusqu'à l'obtention du | statut d’expéditeur ou de destinataire agréé. <!-- page 90 -->
#### Article 205 : A destination, l'acquit-à-caution doit être remis immédiatement au bureau ‘de douane qui prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour permettre l’'apurement de l'opération de transit douanier après s'être assuré que toutes les conditions ont été remplies.
#### Article 206 : 1. Le service des douanes peut dispenser de la déclaration en détail au s premier bureau de douane, les marchandises qui doivent être . expédiées sur un deuxième bureau pour y être soumises à cette formalité. 2. L'opération de transit est faite sous le couvert d'une déclaration sommaire à laquelle les titres de transport sont joints et comporte : - les mêmes engagements que ceux prévus dans l'aquit-à-caution ; - le nombre et l'espèce des colis ;. | - l'origine des marchandises ; - la provenance des marchandises ; - la marque et le numéro des colis ; - le poids des marchandises ; | - la nature des marchandises ; - l'identification du moyen de transport.
#### Article 207 : Les agents des douanes du premier bureau d'entrée procèdent à la vérification des énonciations de la déclaration sommaire. Les titres de transport doivent y être annexés.
#### Article 208 : La déclaration sommaire ne peut être rectifiée par la déclaration en détail déposée au bureau de destination. Æ . <!-- page 91 --> ### Section 3 : Transit communautaire . Article 209: Le transit communautaire est le régime douanier sous lequel des marchandises non originaires de la Communauté sont transportées sous contrôle douanier entre au moins deux territoires douaniers des Etats membres, en suspension des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières. ### Section 4 : Transit international x
#### Article 210 : Le transit international est le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier entre le territoire e douanier de l'union douanière et.celui d'un Etat tiers, en suspension des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières. : | ### CHAPITRE 3 : TRANSBORDEMENT |
#### Article 211 : 1. Le transbordement est le régime douanier en application duquel s'opère sous le contrôle du service des douanes, le transfert de marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à . | l'importation et chargées sur celui utilisé à l'exportation, ce transfert étant effectué dans le ressort d’un bureau de douane qui constitue, à la fois, le bureau d’entrée et le bureau de sortie. | 2. Le transfert des marchandises s'effectue en suspension des droits et taxes exigibles, des prohibitions et des restrictions d'entrée ou de sortie autres que celles prévues par la règlementation.
**Article 212 :** : | Le transbordement concerne notamment : É | Î - les marchandises destinées à un autre pays et qui passent par le | territoire douanier national ; 7 À 90 <!-- page 92 --> - les marchandises débarquées et placées dans les magasins et aires de dédouanement qui doivent être exportées suite à une erreur d'expédition ou un refus du destinataire ; - Jes marchandises qui font l’objet d’une déclaration en détail et qui n’ont | pas encore quitté l'enceinte douanière. Dans ce cas, le changement de régime est subordonné à une autorisation écrite du service des douanes.
#### Article 213 : Les conditions d'application du régime de transbordement sont précisées | par les textes communautaires en vigueur. | ### CHAPITRE 4 : ENTREPÔT DE DOUANE ### Section 1 : Définition. effets et catégories
**Article 214 :** É | 1. Le régime de l’entrepôt de douane est le régime douanier en application duquel les marchandises importées ou à exporter sont stockées sous contrôle de la douane pour une durée déterminée dans un lieu désigné à cet effet, appelé entrepôt de douane. 2. Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en entrepôt de douane : - suspend les droits et taxes exigibles et l'application des prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières dont sont passibles les marchandises ; | - entraîne tout ou partie des effets attachés à l’exportation des marchandises. 3. Ilexiste trois catégories d'entrepôt de douane : - J'entrepôt public; - l'entrepôt privé ; | -_ l'entrepôt spécial. 4, Le bénéficiaire du régime de l’entrepôt de douane est tenu de faire apposer sur la façade de son établissement les mentions «entrepôt public », « entrepôt privé » ou « entrepôt spécial ». <!-- page 93 --> ### Section 2 : Entrepôt public ### Paragraphe 1 : Etablissement d’entrepôt public
#### Article 215 : | 1. L'entrepôt public est concédé par voie règlementaire à une collectivité territoriale ou à une Chambre de commerce. Toutefois, lorsque la nécessité s'impose, l'entrepôt public peut être concédé à d'autres ! _ personnes morales de droit public. 2. La concession ne peut être rétrocédée. * 3. Le concessionnaire perçoit des frais de magasinage dont le montant est fixé par voie règlementaire.
**Article 21 :** 6 : | 1. L'emplacement, la construction et l'aménagement des locaux de . | l'entrepôt public sont agréés sur décision du Directeur général des L douanes. | 2. L'entrepôt comporte l'installation, à titre gratuit, de corps de garde, de bureaux et de logements réservés aux agents des douanes. 3. Les dépenses de construction, de réparation et d'entretien sont à la | charge du concessionnaire. 4. La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l’entrepôt public sont fixées par voie réglementaire. : | ### Paragraphe 2: Utilisation de l'entrepôt public et séjour des marchandises
**Article 217 :** | L'entrepôt public est ouvert à toute personne pour l'entreposage de marchandises de toute nature, à l'exception de celles qui en sont exclues par | application des dispositions de l’article 230 point 2 ci-dessous. ;
#### Article 218 : 1. L'entrepositaire et le concessionnaire acquittent solidairement les Î droits et taxes ou restituent les avantages attachés à l'exportation conférés au moment de la mise en entrepôt sur les marchandises ! <!-- page 94 --> entrées en entrepôt public qu'ils ne peuvent représenter au service des | douanes en même quantité et qualité, sans préjudice des pénalités encourues. Si les marchandises non représentées sont prohibées à l'importation, l'entrepositaire et le concessionnaire sont tenus en outre au paiement d'une somme égale à leur valeur sans préjudice des pénalités encourues. 2. Toutefois, l'autorité douanière compétente peut autoriser, à défaut de réexportation, soit la destruction des marchandises importées qui se sont avariées en entrepôt public sous réserve que soient acquittés les droits et taxes afférents aux résidus de cette destruction, soit leur taxation dans l'état où elles sont représentées au service des douanes, 3. Les déficits dont il est justifié qu'ils proviennent de l'extraction des poussières, pierres et impuretés sont admis en franchise. > 4. Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt public résulte d'un cas de force majeure dûment constaté, ou à des causes dépendant : de la nature des marchandises, l'entrepositaire et le concessionnaire sont dispensés du paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de leur valeur. Il en est de même lorsqu'il y a vol de marchandises placées en entrepôt public, si la preuve du vol est dûment établie. 5. Lorsque l'assurance souscrite pour les marchandises ne couvre que leur valeur en entrepôt, l’entrepositaire et le concessionnaire sont dispensés du paiement des droits et taxes et de la valeur. Si l'assurance couvre la valeur et les droits et taxes, l'entrepositaire et le concessionnaire sont tenus au paiement des droits et taxes, que les marchandises soient prohibées ou non.
#### Article 219 : À l'expiration du délai de séjour ou lorsqu'elles cessent ou ne sont plus susceptibles de bénéficier du régime suspensif, les marchandises se trouvant dans les entrepôts publics de stockage doivent aussitôt être extraites de ces . entrepôts pour toute destination autorisée. À défaut, elles sont constituées d'office en dépôt de douane A <!-- page 95 --> ### Section 3 : entrepôt privé
#### Article 220 : L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé est accordée par décision du Directeur général des douanes : a. à titre d’entrepôt privé banal : aux personnes physiques ou morales | = faisant profession principalement ou accessoirement d'entreposer des marchandises pour le compte de tiers ; \ « b. à titre d’entrepôt privé particulier : . - aux entreprises à caractère industriel pour leur usagé exclusif, en vue d'y stocker les marchandises qu’elles mettent en œuvre à la sortie d’entrepôt; - aux entreprises à caractère commercial ou aux personnes phySiques pour leur usage exclusif en vue d'y stocker les marchandises qu’elles revendent en l'état à la sortie d'entrepôt.
**Article 221 :** | L'entrepôt privé est constitué dans les magasins de commerce sous la | | garantie d'un engagement cautionné de réexporter les marchandises ou, si celles-ci ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront mises à la consommation, et ce, dans le délai fixé par l'article 231 ci-dessous. icle 222 : 1. L'entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute nature, | sous réserve des dispositions de l’article 230 ci-dessous. 2. L'entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises | désignées dans l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime.
**Article 223 :** | Les règles fixées pour l'entrepôt public au point 1 de l’article 218 ci-dessus | sont applicables à l'entrepôt privé, même en cas de vol ou de sinistre. <!-- page 96 --> ‘ | ### Section 4 : Entrepôt spécial |
#### Article 224: 1. L'autorisation d'ouvrir un entrepôt spécial est accordée par décision du Directeur général des douanes. 2. L'entrepôt spécial peut être autorisé : - pour les marchandises dont la présence dans l'entrepôt public présente des dangers ou est susceptible d'altérer la qualité . d’autres produits; x - pour les marchandises dont la conservation exige des installations spéciales. 3. Les locaux de l'entrepôt spécial sont fournis par le concessionnaire ; ils doivent être agréés par l'Administration des douanes dans les mêmes conditions que l'entrepôt public. : 4, Les frais liés à l'exploitation de l'entrepôt spécial sont à la charge du concessionnaire. | 5, Les dispositions prévues pour l'entrepôt public à l'article 216 point 2 du présent code, sont applicables à l'entrepôt spécial. … Article 225 : 1. L'entrepôt spécial peut être public ou privé. 2. L'entrepôt spécial est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime.
#### Article 226 : Les entrepositaires prennent l'engagement cautionné de réexporter les marchandises ou, sielles ne sont pas prohibées, d'acquitter les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront mises à la consommation, et ce, dans le délai fixé par les dispositions de l'article 231 ci-dessous.
#### Article 227 : Les règles fixées pour l'entrepôt public par les dispositions de l’article 218 sont applicables à l'entrepôt spécial. A | <!-- page 97 --> ### Section 5 : Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage
**Article 228 :** | Les marchandises autorisées à bénéficier du régime d'entrepôt de douane y ‘ sont placées sous le couvert d'un acquit-à-caution, déclaration en détail soumissionnée et cautionnée.
**Article 229 :** | Sous réserve des dispositions de l’article 230 ci-dessous, sont admissibles en entrepôt de douane : - toutes les marchandises soumises à raison de l'importation soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit à d’autres mesures économiques, fiscales ou douanières ; - les marchandises provenant du marché. intérieur, destinées à l'exportation.
**Article 230 :** | | 1. Les marchandises déclarées pour un régime autre que l'entrepôt de douane ne peuvent y séjourner. Des interdictions ou restrictions d'entrée dans les entrepôts de douane peuvent être prononcées à titre permanent ou temporaire à l'égard de l certaines marchandises, lorsqu'elles se justifient : a. par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des Le animaux ou de préservation des végétaux, de protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, | industrielle et commerciale ; À b. par des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations : d'entreposage, soit à la nature ou à l’état des marchandises. L 2. Les marchandises frappées d'une interdiction permanente d'entrée L dans les entrepôts de douane sont désignées par voie de règlement È communautaire. | f Ps RP <!-- page 98 --> + j ! i € 4 o « es Li a € <!-- page 99 --> 3. Les marchandises frappées d’une interdiction temporaire d'entrée | dans les entrepôts de douane sont désignées par voie règlementaire.
#### Article 231 : 1. La durée de séjour des marchandises en entrepôt de douane est fixée à un an maximum. 2. Exceptionnellement, cette durée peut être, sur demande des entrepositaires, prorogée par décision du Directeur général des douanes, à condition que les marchandises soient en bon état. | 3. Les modalités de prorogation sont déterminées par voie réglementaire.
#### Article 232 : E Durant leur séjour en entrepôt de douane, les marchandises doivent être L représentées à toute réquisition des agents des douanes qui peuvent procéder à tous contrôles et recensements qu'ils jugent utiles.
#### Article 233 : | Les expéditions d’un entrepôt sur un autre entrepôt, ou sur un bureau de | douane s'effectuent sous le régime du transit. Toutefois, lorsque les , | entrepôts sont domiciliés auprès d'un seul bureau des douanes, la | déclaration de transit n’est pas établie. : |
**Article 234 :** | L’entrepôt de douane ne peut être établi que dans les localités sièges d’un | bureau des douanes. Toutefois, si les circonstances l'exigent, il peut être :| autorisé, à titre exceptionnel, la création d'entrepôt de douane hors de ces : | localités, dans les conditions fixées par voie règlementaire. |
#### Article 235 : En cas de cession de marchandises en entrepôt de douane, les obligations de l'ancien entrepositaire sont transférées au nouveau sous réserve qu'une | déclaration en détail soit levée. AT | <!-- page 100 -->
#### Article 236: L'Administration des douanes peut autoriser certaines manipulations des produits placés en entrepôt de douane. Ces manipulations consistent notamment : 1. en leur examen; 2. en un prélèvement d'échantillons moyennant paiement, le cas échéant, des droits et taxes à l'importation ; 3. à effectuer les opérations nécessaires pour en assurer la conservation ; 4, à efféctuer toute autre manipulation nécessaire pour améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou les conditionner pour le transport, telies que la division ou la réunion de colis, l’assortiment et le classement des marchandises, le changement d'emballage.
**Article 237 :** Le 1. Les marchandises placées en entrepôt sont réputées hors du territoire | douanier. 2. Sauf dispositions contraires, elles peuvent recevoir à leur sortie les mêmes destinations que : a. les marchandises provenant de l'importation directe ; b. ou les marchandises déclarées pour l'exportation définitive.
#### Article 238 : | 1. Lorsque les marchandises en entrepôt de douane sont déclarées pour la consommation, les droits et taxes exigibles à l'importation sont -__ perçus d’après l'espèce tarifaire et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie d'entrepôt. 2. Les marchandises constituées en entrepôt de douane en apurement d'opérations réalisées sous les régimes du perfectionnement actif ou -_ de l'admission temporaire doivent être réexportées en dehors du territoire douanier national. 3. Toutefois, l'Administration des douanes peut autoriser, à titre exceptionnel, leur mise à la consommation sur demande du bénéficiaire. Dans ce cas, la valeur à prendre en compte est celle AZ | <!-- page 101 --> déclarée lors de leur entrée en perfectionnement actif ou en admission temporaire avec paiement d’un intérêt de retard, si les droïts et taxes n'avaient pas été consignés. ;
#### Article 239: 1: En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt de douane, les droits. et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation. La valeur à prendre en considération est celle retenue à la même date. 2. Lorsqu'ils doivent être appliqués à des déficits, les droits et taxes sont ceux en vigueur à la date de la constatation du déficit. ‘3. En cas d'enlèvement irrégulier de marchandises, sans préjudice des | peines encourues en matière d'infraction douanière, les droits et taxes sont perçus sur les marchandises enlevées en fonction des droits et taxes en vigueur à la date de l'enlèvement. La même date | est à retenir pour la valeur à prendre en considération. Si la date de ë = l'enlèvement ne peut être constatée, il est fait application du plus élevé des taux ou montants qui ont été en vigueur depuis le jour de | -_ l'entrée en entrepôt de douane ou, éventuellement, depuis celui du | -_ dernier recensement, jusqu’au jour de la constatation du manquant. | |
Article 2490 : ï | La procédure d'octroi, de fermeture, de retrait ainsi que les conditions Li . û , A / Q x Ê ‘À d'exploitation de l’entrepôt de douane sont fixées par voie règlementaire. ### CHAPITRE 5 : PERFECTIONNEMENT ACTIF | | É Le perfectionnement actif est le régime douanier qui permet de recevoir dans | le territoire douanier national, en suspension totale des droïts et taxes à | l'importation, pour un délai déterminé, certaines marchandises destinées à | être réexportées après avoir subi une transformation, une ouvraison, une | réparation ou un complément de main d'œuvre. | Æ 99 <!-- page 102 -->
#### Article 242 : Le perfectionnement actif est accordé par arrêté du Ministre chargé des finances qui précise notamment : | - Ja raison sociale du bénéficiaire ; | , , | - Ja nature de la transformation, de l'ouvraison ou du complément | Li L = 0] F Î d'ouvraison autorisée ; - les matières premières y compris leur espèce tarifaire ; | - les produits compensateurs y compris leur espèce tarifaire; | - les modalités d'apurement; - les taux de déchets ou de débris.
#### Article 243 : 7 Le perfectionnement actif n’est pas limité séulement aux marchandises qui sont importées directement de l'étranger, mais peut être autorisé également pour les marchandises déjà placées sous un autre régime douanier suspensif.
#### Article 244 : Pour bénéficier du perfectionnement actif, l'importateur doit souscrire un acquit-à-caution par lequel il s'engage à : - transporter directement les matières premières dans les locaux ou sur les lieux désignés dans l'autorisation accordant le bénéfice du régime ; - mettre en œuvre les matières premières pour les seules opérations autorisées : | - représenter les matières premières et/ou les produits compensateurs à toutes réquisitions du service des douanes ; - réexporter ou à constituer en entrepôt de douane en vue de la réexportation, les produits admis sous le régime dans le délai fixé : | - supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non décharge des acquis.
#### Article 245 : ._ 1. La durée de séjour des marchandises admises sous le régime ne peut excéder un an. Le délai court à partir de la date à laquelle les Æ — 100 <!-- page 103 --> marchandises sont placées sous le régime et est déterminé en tenant compte de la durée nécessaire à la réalisation des opérations __ detransformation et à l'apurement du régime. 2. Toutefois, l'autorité douanière compétente, par décision, peut proroger pour une durée de six mois maximum le délai fixé au point 1 du présent article, sur demande dûment justifiée du bénéficiaire de l'autorisation et moyennant renouvellement des engagements souscrits. Dans tous les cas, la durée de séjour des marchandises sous le régime du perfectionnement passif ne peut excéder deux ; ans, sauf dérogation accordée par l'autorité douanière compétente.
#### Article 246 : 1. Le régime normal d’apurement des comptes du perfectionnement actif est la réexportation. L'arrêté accordant le perfectionnement | actif peut-subordonner la décharge à la réexportatior: obligatoire | des produits compensateurs. | . 2. Toutefois, sur demande du bénéficiaire, l'Administration des -Jl douanes peut, à titre exceptionnel, autoriser l’apurement des | . comptes du perfectionnement actif par: a. la mise en entrepôt des produits compensateurs; : b. la mise à la consommation des produits compensateurs ; | B : z mr. A c. la réexportation en l’état des produits importés ; «| Î d. la destruction des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des produits importés. 5 l 3. Les produits y compris les déchets, provenant de l’ouvraison ou de la transformation des marchandises admises pour le | | perfectionnement actif et qui ne sont pas réexportés ou traités de | 1 manière à leur ôter toute valeur commerciale, sont soumis à l’acquittement des droits et taxes à l'importation.
**Article 247 :** | 1. La mise à la consommation de produits préalablement admis en | -perfectionnement actif implique l'acquittement d'un intérêt de | crédit, si les droits et taxes n’ont pas été consignés lors de l'entrée | en perfectionnement actif. ‘ | 101 | <!-- page 104 --> 2. Le moment à prendre en considération pour déterminer la valeur des marchandises pour la mise à la consommation ainsi que les taux des droits et taxes applicables est la date d'enregistrement de la déclaration d'entrée en perfectionnement actif. 3, Dans le cas d'un apurement des comptes du régime de perfectionnement actif par la mise à la consommation, le service des douanes choisit entre la taxation des matières premières et celles des produits compensateurs, la plus favorable pour le déclarant.
**Article 248 :** | Sous réserve de la délivrance d'une autorisation de l'Administration des douanes, tout ou partie des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou des produits transformés peuvent faire l'objet d’une réexportation temporaire en vue d'opérations de transformation l complémentaire à effectuer en dehors du territoire douanier, selon les - conditions fixées pour le régime du perfectionnement passif.
#### Article249: Les produits compensateurs peuvent être réexportés par un bureau de douane compétent différent de celui d'importation des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif.
#### Article 250 : Les modalités de fonctionnement du régime sont précisées par voie règlementaire. | : ### CHAPITRE 6 : PERFECTIONNEMENT PASSIF
#### Article 251 : 1. Le perfectionnement passif est le régime douanier qui permet d'exporter temporairement des marchandises qui se trouvent en libre circulation sur le territoire douanier national, en vue de leur faire subir une transformation, une ouvraison, une réparation ou y recevoir un complément de main d'œuvre et de les réimporter ensuite en exonération totale ou partielle des droits et taxes à | l'importation. ‘ ‘ 102 <!-- page 105 --> 2. L'Administration des douanes peut autoriser la réexportation _ temporaire de tout ou partie des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou de l'admission temporaire en | vue d'opérations de transformation complémentaire ou de réparation à effectuer en dehors du territoire douanier national, conformément aux conditions fixées pour le régime du perfectionnement passif. 3. Les conditions et les modalités d'octroi du perfectionnement passif sont fixées par voie règlementaire.
#### Article 252 : Ne peuvent être placées sous le régime du perfectionnement passif : a. les marchandises dont l'exportation donne lieu à un remboursement des droits à l'importation; b. les marchandises qui, préalablement à leur exportation, avaient été |: mises à la consommation en exonération totale ou partielle en | raison de leur destination particulière, aussi longtemps que les | finalités de cette destination particulière ne sont pas remplies, à | moins que ces marchandises ne doivent subir uniquement des | opérations de réparation. . "A | . | |
#### Article 253 : 1. Le délai de séjour des marchandises sous le régime du perfectionnement passif est fixé par l'Administration des douanes | - compte tenu de la nature et des circonstances des opérations ° envisagées, dans la limite de six (06) mois à compter de la date £ d'enregistrement de la déclaration au bureau de dédouanement. 2. Toutefois, sur demande motivée, ce délai peut être exceptionnellement prorogé de six (06) mois maximums sans que la durée totale de séjour des marchandises sous le régime n'excède deux (02) ans.
**Article 254 :** ; | 1. À leur réimportation, les produits et marchandises déclarées en | perfectionnement passif sont : ; <!-- page 106 --> a. soit réadmis en perfectionnement actif initialement souscrit ; b. soit déclarés sous tout autre régime douanier suspensif; ou c. mis à la consommation dans les conditions prévues par voie règlementaire. 2. Sur demande du titulaire, l'Administration des douanes autorise la réimportation des marchandises déclarées en perfectionnement passif en exonération totale des droits et taxes à l'importation, si | elles sont renvoyées en l'état. | A rt = 1 255 . s Sans préjudice des peines encourues en matière d'infraction douanière, le défaut de réimportation dans les délais fixés à l'article 253 ci-dessus, des produits et marchandises déclarés en perfectionnement passif est considéré comme une exportation définitive et entraîne le dépôt par le soumissionnaire d'une nouvelle déclaration en douane, en apurement de celle initialement | enregistrée, avec toutes les conséquences découlant du régime de l'exportation définitive. | |
**Article 256 :** | 1. Les marchandises bénéficient d’une exonération totale des droits à l'importation s’il est établi, à la satisfaction du service des douanes, qu'elles ont été réparées gratuitement, soit en raison d’une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence d’un vice de fabrication ou d’un défaut matériel. 2. Toutefois, cette exonération n’est pas applicable lorsqu'il a été tenu compte du vice de fabrication ou du défaut matériel au moment de la première mise à la consommation des marchandises en question.
#### Article 257 : 1. Le système des échanges standard permet, d'importer un produit ci-après dénommé « produit de remplacement » équivalent à la marchandise exportée pour réparation, remise en état ou mise au point, à laquelle il se substitue. 2. L'Administration des douanes permet le recours au système des échanges standard lorsque l'opération de transformation consiste EE _ <!-- page 107 --> en une réparation de marchandises défectueuses précédemment mises à la consommation. . 3. Les produits de remplacement doivent relever de la même , nomenclature tarifaire et statistique, être de même qualité commerciale et présenter les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises défectueuses si ces dernières avaient fait l'objet d'une réparation. 4, Si les marchandises défectueuses ont été utilisées avant l'exportation, les produits de remplacement doivent aussi l'avoir été. L'Administration des douanes déroge toutefois à la condition énoncée au point 1 du présent article, si le produit de remplacement a été livré gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence d’un défaut matériel ou d'un vice de fabrication.
#### Article 258 : 1. L'Administration des douanes peut autoriser, à la demande de la al personne concernée, que les produits de remplacement soient | importés préalablement à l'exportation des marchandises | défectueuses. | . | 2. En cas d'importation préalable d'un produit de remplacement, une garantie est constituée, couvrant les droits et taxes à l'importation | qui seraient exigibles si les marchandises défectueuses n'étaient : | -pas exportées conformément au point 3 du présent article | 3. L'exportation des marchandises défectueuses est réalisée dans un ‘| délai maximum de deux (02) mois à compter de l'acceptation, par le | service des douanes, de la déclaration de mise à la consommation | des produits de remplacement. . Article 259: | Les conditions et modalités de fonctionnement du système des échanges standard sont déterminées par voie règlementaire. | Æ 105 | : | | <!-- page 108 --> ### CHAPITRE 7 : TRANSFORMATION SOUS DOUANE DE MARCHANDISES DESTINEES A LA MISE À LA CONSOMMATION È
#### Article 260 : La transformation sous douane de marchandises destinées à la mise à la consommation est le régime douanier en application duquel les | marchandises importées peuvent subir, sous le contrôle de l'Administration des douanes, avant la mise à la consommation, une transformation ou une | ouvraison ayant pour effet de permettre aux produits finis d'acquitter un à montant de droits et taxes à l'importation inférieur à celui qui devrait être acquitté par les marchandises importées.
#### Article 261 : 1. Le bénéfice du régime de la transformation sous douane de marchandises destinées à la mise à la consommation est accordé, par voie règlementaire, aux entreprises industrielles travaillant - principalement pour le marché intérieur et qui mettent en œuvre elles-mêmes les marchandises qu’elles importent pour autant que l'état initial desdites marchandises ne puisse être économiquement rétabli après la transformation ou l'ouvraison. 2. Latransformation sous douane de marchandises destinées à la mise à la consommation n’est pas seulement réservée aux marchandises importées directement de l'étranger, mais est également autorisée pour les marchandises placées déjà sous un autre régime suspensif.
**Article 262 :** | 1. L'opération de transformation sous douane de marchandises destinées à la mise à la consommation est apurée lors du dédouanement effectif pour la mise à la consommation des produits compensateurs résultant de la transformation. 2. Pour la mise à la consommation, les droits et taxes applicables sont | ceux afférents aux produits compensateurs, intermédiaires ou importés suivant la taxation la plus favorable. 3. Les déchets et débris résultant de la transformation sous douane de marchandises destinées à la mise à la consommation sont assujettis en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation 2 * 106 <!-- page 109 --> qui seraient applicables à ces déchets et débris s’ils étaient importés en l’état. |
#### Article 263 : Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par voie règlementaire er conformité avec les textes communautaires en vigueur. ### CHAPITRE 8 : USINE EXERCEE
**Article 264 :** k | 1. L'usine exercée est un établissement à caractère industriel placé | sous le contrôle permanent de l'Administration des douanes en vue de permettre la mise en œuvre ou la fabrication de certains produits importés, en suspension partielle ou totale des droits et taxes dont ils sont passibles. LÉ = 2. Ce régime est réservé aux raffineries et aux centres de production | et de collecte d'hydrocarbures liquides et gazeux. 3. La constitution d’une installation sous le régime de l'usine exercée est soumise à l'autorisation de l'Administration des douanes. L'autorisation délivrée détermine les éléments constitutifs de | l'usine exercée et ses conditions de fonctionnement. Elle fixe les | obligations particulières du titulaire. |
**Article 265 :** 11 1. En sortie d'usine exercée, les produits peuvent être placés sous un | autre régime suspensif, mis à la consommation, livrés à l’avitaillement ou réexportés. ‘| 2. En cas de mise à la consommation des produits fabriqués en usine | exercée et sauf dispositions spéciales, la valeur à déclarer et les | droits et taxes applicables sont déterminés dans les mêmes | conditions que pour la mise à la consommation ensuite d'entrepôt | de douane. Les droits et taxes éventuellement perçus lors de | l'entrée en usine exercée sont déductibles de ceux exigibles lors de la mise à la consommation. LES 107 <!-- page 110 -->
#### Article 266 : Les conditions d'agrément, les modalités de fonctionnement et la liste des produits admis en usine exercée sont fixées par voie règlementaire. ### CHAPITRE 9 : DRAWBACK
**Article 267 :** . 1. Le régime du drawback est le régime douanier qui permet, lors de l'exportation de marchandises, d'obtenir le remboursement total ou partiel des droits et taxes à l'importation, qui ont frappé soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises _exportées ou consommées au cours de leur production. 2. Le drawback est le montant des droits et taxes à l'importation _ remboursé en application du régime du drawback.
#### Article 268 : 1. Le remboursement total ou partiel des droits et taxes perçus à l'importation sur les matières premières ayant servi à fabriquer les produits exportés sous ce régime est accordé par décision de l'autorité douanière compétente. 2. Pour bénéficier du remboursement prévu au point 1 du présent article, l’exportateur doit: a. justifier de l'importation préalable pour la mise à la consommation des produits mis en œuvre ; b. satisfaire aux obligations particulières qui sont fixées par voie règlementaire,
#### Article 269 : Les conditions d'application du présent chapitre sont précisées par voie règlementaire.. : | A 108 <!-- page 111 --> ### CHAPITRE 10 : ADMISSION TEMPORAIRE
#### Article 270 : L'’admission temporaire est le régime douanier qui permet de recevoir dans le territoire douanier national en suspension totale ou partielle des droits et taxes à l'importation, certaines marchandises dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est | fait.
#### Article 271 : L’admission temporaire est accordée par décision du Directeur général des douanes : 1. en suspension totale des droits et taxes de douane aux : a. produits importés dans un but défini et destinés à être ._ réexportés en l'état ; | b. matériels ou équipements importés pour la prospection et la | recherche minière ; c. objets importés pour réparation, essais ou expériences, foires | ou expositions ; | | d. emballages importés pleins et destinés à être réexportés | vides ou remplis de produits autres que celles qu'ils contenaient ; e. conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres | marchandises importées dans le cadre d’une opération LE commerciale ; | f. marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou | : culturel ; | g. effets personnels des voyageurs et marchandises importées 1 dans un but sportif ; | h. matériels de propagande touristique ; ji. marchandises importées en trafic frontalier ; - j} marchandises importées dans un but humanitaire ; Æ CE | <!-- page 112 --> k. produits importés à titre exceptionnel et présentant un caractère individuel. 2. en suspension partielle des droits et taxes, notamment aux matériels de travaux publics importés pour des besoins d'utilité publique.
#### Article 272 : L'admission temporaire n’est pas limitée seulement aux marchandises qui sont importées directement de l'étranger ; elle peut être également autorisée pour les marchandises déjà placées sous un autre régime douanier suspensif.
**Article 273 :** | 1. Sauf application des dispositions du point 2 du présent article, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire bénéficient de la suspension des droits et taxes dont elles sont passibles à l’importation, à l'exception des taxes pour services 7 _ rendus. 2. Pour les matériels destinés à l'exécution des travaux d'utilité publique, une fraction du montant des droits et taxes est acquittée dans les conditions fixées par la décision accordant l'admission temporaire. |
#### Article 274 : 1. La durée du séjour des marchandises en admission temporaire ne peut excéder un an. 2. Une prorogation de délai peut cependant être accordée, dans les cas dûment justifiés, par l'autorité ayant accordé l'admission temporaire, et moyennant renouvellement des engagements souscrits. 3. La durée de séjour peut, à la demande du bénéficiaire, être suspendue si les marchandises sont indisponibles dans le cadre de procédures judiciaires.
**Article 275 :** | 1. Pour bénéficier de l'admission temporaire, l'importateur doit ‘ souscrire un acquit-à-caution par lequel il s'engage : <!-- page 113 --> a à transporter directement les marchandises sur les lieux . désignés dans la déclaration en détail ; b. à représenter les marchandises à toute réquisition du service des douanes ; c. à utiliser les marchandises pour les seules opérations : autorisées ; | d. à ne pas mettre en vente, ne pas louer et ne pas céder à titre | gratuit ou onéreux les marchandises durant leur séjour sous . ce régime ; ; e. à rééxporter ou constituer en entrepôt de douane, dans le : LA 0] # CI - # i délai déterminé, les marchandises importées ; à f. à satisfaire aux obligations prescrites et à supporter les Î + sanctions applicables en cas d'infraction ou de non décharge k | des acquits. e - L 4 2. En cas de réexportation, il peut être fait obligation pour }| l'exportateur de produire un certificat délivré par les autorités | | douanières nationales ou étrangères que l'Administration des | ; douanes aurait désignées, établissant que lesdites marchandises | | sont effectivement sorties du territoire douanier. , |
**Article 276 :** | | 1. La mise à la consommation des produits préalablement mis en admission temporaire implique l’acquittement d'un intérêt de crédit si les droits et taxes n’ont pas été consignés lors de la | déclaration d'entrée en admission temporaire. ‘5 LT 0 LA e C4 L] £ 4 2. Le moment à prendre en considération pour déterminer la valeur | | des marchandises pour la mise à la consommation ainsi que les taux : des droits et taxes applicables, est la date d'enregistrement de : l'acquit-à-caution d'admission temporaire. 1} \
**Article 277 :** | 11 | Les modalités de fonctionnement de l'admission temporaire sont définies par voie règlementaire. | SA AL 111 <!-- page 114 --> ### TITRE VII : IMPORTATION TEMP RE, EXPO ON TEMPORAIR EXPORTATION PREA ET IMÉ DE LA MIS LIBRE PRATIQUE | ### CHAPITRE 1 : IMPORTATION TEMPORAIRE
**Article 278 :** , < 1. Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier national peuvent importer en suspension des droits et taxes d'entrée les objets non prohibés à titre absolu à l'importation qui leur appartiennent, à charge de réexpédition à l'identique dans un délai qui ne saurait excéder un an. 2. Lesdits objets doivent être placés sous le couvert d'acquit-à-caution ou tout autre document en tenant lieu. La garantie de la caution peut m être remplacée par la consignation des droits et taxes exigibles. 3. Les titres d'importation temporaire doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes. |
#### Article 279 : Le titulaire d'un titre d'importation temporaire peut être ‘__ exceptionnellement autorisé à mettre à la consommation les objets qu'il a ._ importés temporairement.
#### Article 280 : 1. Les moyens de transport qui entrent temporairement sur le territoire douanier national bénéficient du régime de l'importation temporaire. 2. Les moyens de transport importés en application des conventions, accords de siège, accords d'établissement, bénéficient du régime de l'importation temporaire.
**Article 281 :** | Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. Don 112 <!-- page 115 --> ### CHAPITRE 2 : EXPORTATION TEMPORAIRE
#### Article 282 : 1. L'exportation temporaire est le régime douanier permettant la sortie du territoire douanier national, de matériels et objets qui ne sont pas sous sujétion douanière, en suspension des droits et taxes et mesures de prohibition à l'exportation, destinés à : a. être utilisés en l’état à l'étranger ; L b. l'usage personnel des voyageurs ayant leur résidence habituelle au Burkina Faso qui vont séjourner temporairement hors du territoire douanier national. 2. La réimportation sur le territoire douanier national de ces matériels et objets doit avoir lieu à l'identique, en un ou plusieurs envois et dans un délai.d’un an par la personne même qui les avait exportés. | Une prorogation peut être accordée pour le même délai à la | : demande dûment justifiée du requérant sans que le délai total de | séjour n'excède trois (03) ans. | 3. Sous réserve de l'observation des conditions visées au point 1 du | présent article, ces matériels et objets bénéficient au moment de leur réimportation de la franchise des droits et taxes à l'importation. ï 4. À défaut de réimportation dans les délais prévus ci-dessus, ces matériels et objets sont considérés comme exportés définitivement . avec toutes les conséquences découlant du régime de l'exportation sans préjudice des suites contentieuses éventuelles. k } La réimportation en l'état et en franchise est aussi accordée dans les | conditions suivantes : a. les marchandises sont réimportées par une autre personne que celle qui les avait exportées ; b. les marchandises ont été utilisées, endommagées ou détériorées pendant leur séjour à l'étranger ; | <!-- page 116 --> c. les marchandises ont fait l’objet pendant leur séjour à l'étranger, d'opérations nécessaires à leur maintien en bon état de conservation ou à leur entretien, à condition toutefois que leur valeur ne soit pas devenue, du fait de ces opérations, supérieure à celle qu’elles avaient au moment de leur exportation. Dans ce dernier cas, la plus-value est passible de taxation. |
**Article 284 :** . Le service des douanes exige la présentation des matériels et objets réimportés en l'état au même bureau de douane que celui par lequel ils ont été exportés uniquement lorsque cette présentation est susceptible de faciliter la réimportation.
#### Article 285 : Ÿ Les conditions et les modalités d’applitation du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. ### CHAPITRE 3 : EXPORTATION PREALABLE OU REGIME DE REAPPROVISIONNEMENT EN FRANCHISE
#### Article 286 : Le régime de réapprovisionnement en franchise ou exportation préalable est le régime qui accorde l'importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes, aux produits de même espèce que ceux qui, pris sur le marché intérieur, ont été utilisés pour obtenir des articles préalablement exportés à titre définitif.
#### Article 287 : Pour bénéficier de la franchise prévue à l'article précédent, les importateurs doivent : a. justifier de la réalisation de l'exportation préalable ; b. satisfaire aux obligations particulières définies par voie règlementaire. <!-- page 117 --> ### CHAPITRE 4 : REGIME DE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE
**Article 288 :** ; 1. La libre pratique est le régime douanier qui permet aux marchandises importées pour la mise à la consommation dans l'Union ou la Communauté, de circuler librement jusqu'au pays membre de destination, après avoir acquitté les droits d’entrée lors du premier franchissement de la frontière de l'Union ou de la Communauté. 2. Les marchandises ne peuvent être commercialisées qu'après ‘ acquittement des taxes intérieures dans le pays de destination. 3. Les modalités d'application du régime de la mise en libre pratique __ sont fixées par les textes communautaires en vigueur. ### TITRE VIII : DEPOT DE DOUANE 7 | ### CHAPITRE 1: CONSTITUTION DE MARCHANDISES EN DEPOT DE DOUANE
#### Article 289 : 1. Le dépôt de douane est la situation des marchandises placées dans à les locaux désignés par la douane pendant un délai déterminé à | l'expiration duquel, elles sont aliénées par le service des douanes. | 2. Sont constitués d'office en dépôt par le service des douanes : | …_ - les marchandises non déclarées dans le délai légal ; ‘4 - les marchandises déclarées en détail et les bagages des | voyageurs qui n’ont pu être vérifiés dans le délai légal, en | raison de l'absence du déclarant ; | - les marchandises qui restent en douane pour tout autre | motif. | 3. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, le service des | douanes peut faire procéder à leur destruction. | À 115 | <!-- page 118 --> | |
#### Article 290 : 1. Pour les marchandises non déclarées dans les délais légaux, la date de constitution en dépôt correspond au terme du délai dans lequel la déclaration en détail doit être déposée. 2. Les marchandises abandonnées peuvent être vendues immédiatement sans être constituées en dépôt. 3. Les marchandises constituées en dépôt sont enregistrées dans un registre spécial ou par voie électronique. ‘4. La durée de séjour des marchandises en dépôt ne peut excéder cent | vingt (120) jours.
#### Article 291 : 1. Les marchandises en dépôt de douane y demeurent aux risques des propriétaires, sauf si la preuve peut être établie que Teur détérioration, altération, déperdition, ou disparition est imputable | au service des douanes qui en avait la garde exclusive. | 2. Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en * dépôt sont à la charge des marchandises.
#### Article 292 : Le service des douanes ne peut procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire, du destinataire ou de leur représentant ou à défaut, d’une personne désignée par le juge compétent, à la requête du service des douanes. Cette requête ne peut être faite qu'à l'expiration d'un délai de huit (08) jours après notification par lettre recommandée restée sans effet. ### CHAPITRE 2 : ALIENATION DES MARCHANDISES EN DEPOT DE DOUANE
**Article 293 :** | 1. Les marchandises qui n’ont pas été enlevées du dépôt dans le délai de cent vingt (120)-jours à compter de leur inscription au registre de dépôt ou leur enregistrement par voie électronique, sont vendues aux enchères publiques sans autorisation préalable du juge compétent. | | 116 <!-- page 119 --> 2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l’autorisation du juge 1 compétent. 3. Les marchandises vendues par le service des douanes sont libérées | de tous droits et taxes, et l’adjudicataire a la faculté d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation en vigueur. 4. Les marchandises d’une valeur inférieure à cent mille (100. 000) francs CFA, qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de cent vingt (120) jours visé au point 1 du présent article, sont considérées comme abandonnées. Le service des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux ou autres établissements de bienfaisance.
#### Article 294 : 1. Le produit de la vente est affecté par ordre de priorité et à due concurrence : [A a. au règlement des frais et autres dépenses accessoires, de ‘. toute nature, engagés par le service des douanes ou pour son | compte du fait de la constitution, du séjour des marchandises | en dépôt ainsi que de leur mise en vente; b. au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est | donnée ; L c. au règlement des pénalités pécuniaires de toute nature + | consécutives à des infractions douanières portant sur ces | marchandises ; d. aux autres frais pouvant grever les marchandises. | 2. Le reliquat éventuel est versé au Trésor public où il reste pendant | deux (02) ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé. ce. délai, il est acquis au Trésor public. Toutefois, si le reliquat est inférieur à cinquante mille (50. 000) francs CFA, il est pris, sans délai, en recettes au budget de l'Etat. LE 17 . <!-- page 120 --> | ### TITRE IX : OPERATIONS PRIVILEGIEES ### CHAPITRE 1 : ADMISSION EN FRANCHISE
#### Article 295 : 1. En application des dispositions de l’article 4 et par dérogation aux articles 6, 8 et 9 du présent code, l'admission en franchise des droits | et taxes à l'importation et à l'exportation, sans prohibition ni | restriction de caractère économique est accordée en faveur des : : a. substances thérapeutiques d'origine humaine et réactifs pour la : détermination des groupes sanguins et tissulaires, lorsqu' ils sont destinés à des organismes ou à des laboratoires agréés par les autorités compétentes ; b. échantillons sans valeur commerciale aui sont considérés par le service des douanes comme étant de valeur négligeable et qui ne sont utilisés que pour rechercher des commandes de marchandises du genre de celles qu’ils représentent ; c. objets et effets personnels transportés par des voyageurs occasionnels dépourvus de tout caractère commercial ; d. marchandises d’origine nationale ou nationalisées par le | paiement des droits, en retour de l'étranger en l'état ; e. objets visés dans les annexes de l'Accord de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) pour l'importation d'objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel, ainsi que dans l'Accord de l'UNESCO visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique et culturel (Beyrouth, 1948) ; f. matériels visés dans les pratiques recommandées 4.39 et 4.41 de l'annexe 9 à la Convention relative à l'Aviation civile internationale (Chicago, 7 décembre 1944) ; | g. objets mobiliers importés à l’occasion d'un transfert de résidence à l'exception des moyens de transport à usage privé tels que les véhicules automobiles, les motocycles, caravanes, bateaux-de plaisance, avions de tourisme ; < LÉ _ <!-- page 121 --> h. documents et matériel de propagande touristique visés dans la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme (New York, 4 juin 1954); i. produits visés dans les articles 6 et 7 de la Convention douanière de Bruxelles du 8 juin 1961, relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, à l'exclusion de celles qui sont destinées à la vente ; | ]. biens mobiliers, à l'exclusion des matériels de caractère industriel, commercial ou agricole, destinés à l’usage personnel ou professionnel d'une personne ou des membres de sa famille, qui sont amenés dans le pays en même temps que cette personne ou à un autre moment aux fins du transfert de sa résidence dans | LL ce pays; Si | | .__ k. biens recueillis par voie de succession par une personne ayant, à | la date du décès du défunt, sa résidence principale dans le pays | d'importation, à condition que ces biens aient été affectés à | l'usage personnel du défunt ; | L cadeaux personnels, à l’ exclusion de l'alcool, des boissons | alcoolisées et des tabacs, dont la valeur ne dépasse pas une | valeur totale fixée par voie réglementaire sur la base des prix de détail ; | m.marchandises telles que denrées alimentaires, médicaments, | vêtements et couvertures qui constituent des dons adressés à | des organismes charitables ou philanthropiques agréés et qui sont destinés à être distribués gratuitement par ces organismes | ou sous leur contrôle à des personnes nécessiteuses; | n. récompenses décernées à des personnes ayant leur résidence dans le territoire national, sous réserve du dépôt des | documents justificatifs jugés nécessaires par la douane: o. matériels destinés à la construction, l'entretien ou la décoration _ de cimetières militaires; cercueils, urnes funéraires et objets d'ornement funéraires importés par des organisations agréées | ‘ par les autorités compétentes ; «| <!-- page 122 --> p. documents, formulaires, publications, rapports et autres articles sans valeur commerciale désignés par voie réglementaire ; q. objets religieux utilisés dans l'exercice du culte ; r. produits importés en vue de subir des essais, à condition que les quantités ne dépassent pas celles strictement nécessaires aux essais et que les produits soient entièrement consommés au cours des essais ou que les produits non consommés soient réexportés ou traités, sous le contrôle de la douane, de manière à leur ôter toute valeur commerciale ; s.. dons faits à l’État, à ses démembrements et aux collectivités territoriales, non destinés à la revente ; t. envois destinés aux Ambassadeurs, aux personnels _ diplomatiques et consulaires, aux services diplomatiques et consulaires officiels au Burkina Faso, sous condition de réciprocité conformément aux dispositions des conventions de Vienne sur les relations diplomatique et consulaire ; u. envois destinés aux membres étrangers des organismes internationaux officiels siégeant au Burkina Faso ; v. envois destinés aux organismes du système des Nations Unies conformément à la convention de Genève sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946; w. envois destinés à la croix rouge ; x. envois destinés aux autres organismes de solidarité et aux . organisations non gouvernementales ayant conclu un accord | de siège ou une convention d'établissement avec l'Etat du Burkina Faso ; y. envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial non repris ci-dessus et dont l'utilité publique est reconnue. | 2. Les conditions d'application du point 1 du présent article sont fixées par voie réglementaire. AT 120 <!-- page 123 -->
**Article 296 :** | Nonobstant les cas prévus à l'article précédent, des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par le Ministre chargé des finances dans les conditions précisées par voie règlementaire. | Article 297 : Les objets ayant bénéficié de la franchise ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit ou affectés à d'autres destinations, sans autorisation préalable de l'Administration des douanes. . ### CHAPITRE 2 : ENVOIS DE SECOURS
#### Article 298 : Pour l'application du présent chapitre, on entend par « envois de SeCOUrS » : | Ë È a. les marchandises y compris les véhicules ou autres moyens de | transport, les denrées alimentaires, les médicaments, les vêtements, les couvertures, les tentes, les maisons préfabriquées, le matériel de | purification ou de stockage de l’eau ou les autres marchandises de première nécessité, acheminées pour aider les victimes de catastrophes ; b. tout le matériel, les véhicules et autres moyens de transport, les ! animaux dressés à des fins particulières, les vivres, les fournitures, les 11 effets personnels et autres marchandises destinées au personnel de ‘| secours pour lui permettre de s'acquitter de sa mission ou l’aider à vivre (4 et à travailler pendant la durée de gestion de la catastrophe.
**Article 299 :** | | i 1. Le dédouanement des envois de secours pour l'importation, le transit, l'admission temporaire ou l'importation temporaire et ci l'exportation doit être effectué en priorité. l = LA # | 2. Le dédouanement des envois de secours est effectué sans égard au | pays d'origine, de provenance ou de destination des marchandises. | <!-- page 124 -->
#### Article 309 : Pour les envois de secours, le service des douanes renonce à l’application des prohibitions ou des restrictions de caractère économique à l'exportation ainsi qu'à la perception des droits et taxes à l'exportation qui sont normalement exigibles. |
**Article 301 :** | Les envois de secours qui constituent un don adressé à un organisme agréé, destinés à être utilisés ou à être distribués gratuitement par cet organisme ou sous son contrôle, sont admis en franchise des droits et taxes à l'importation et libres de toutes prohibitions ou restrictions de caractère économique à l'importation.
#### Article 302 : Les véhicules ou autres moyens de transport importés en tant que «envois de secours » destinés à l'usage exclusif des personnels des organismes de secours bénéficient du régime de l'importation temporaire prévu à l’article 280 du présent code.
#### Article 303 : Les conditions et les modalités d'application du présent chapitre sont | déterminées par voie réglementaire. CHAPIT : AVITAILLEMENT DES AERONEFS ET DES TRAINS
#### Article 304 : 1. Sont exemptés de tous droits et taxes les hydrocarbures, les lubrifiants, les pièces de rechange et les produits d'entretien | destinés à l’avitaillement des aéronefs et des trains qui effectuent . un parcours au-delà des frontières du territoire douanier. 2. Sont exemptés de tous droits et taxes, les hydrocarbures, les lubrifiants, les pièces de rechange et les produits d'entretien destinés à l’avitaillement des aéronefs qui effectuent des vols commerciaux à l'intérieur du territoire douanier. Dr 122 <!-- page 125 --> 3. Les vivres et provisions qui se trouvent à bord d'un aéronef ou d'un train arrivant dans le territoire douanier sont exemptés de tous droits et taxes à l'importation, à condition qu'ils demeurent à bord.
#### Article 305 : Les produits d'avitaillement se trouvant à bord des aéronefs et des trains arrivés dans le territoire douanier peuvent : a. être mis à la consommation ou être placés sous un autre régime douanier, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux LE formalités applicables dans chaque cas ; ou ; b. sous réserve de l'autorisation préalable de la douane, être transbordés respectivement sur d'autres aéronefs ou trains en trafic international. ### TITRE X : TRAFIC POSTAL ### CHAPITRE 1 : GENERALITES | Article 306 : ; | | à | | - Les envois postaux sont les envois de la poste aux lettres et les colis ._ acheminés par les services postaux ou pour le compte de ceux-ci, tels que | décrits dans les Actes de l’Union postale universelle en vigueur. |
#### Article 307 : 1. Le service des douanes désigne au service postal les envois postaux | qui doivent lui être présentés à des fins de contrôle et les modalités de cette présentation. 2. Les envois postaux sont présentés au service des douanes: à | . | l'exportation lorsqu'ils : | - contiennent des marchandises dont l'exportation doit être | attestée ; | - contiennent des marchandises soumises à des prohibitions ou des restrictions à l'exportation ou passibles de droits et | taxes à l'exportation ; -_ contiennent des marchandises dont la valeur excède le seuil | fixé par voie réglementaire ; ou ° D» E | <!-- page 126 --> -__sont choisis pour faire l’objet d'un contrôle de la douane par sondage ou par larges épreuves. ### CHAPITRE 2 : FORMALITES
#### Article 308 : Lorsque tous les renseignements exigés par la douane figurent sur les ° formules spéciales de déclarations applicables aux envois postaux et décrites | dans les Actes de l’Union postale universelle en vigueur, lesdites formules | constituent la déclaration de marchandises, sauf dans les cas suivants : | - les marchandises d’une valeur supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire ; - les marchandises soumises à des prohibitions ou des restrictions ou passibles de droits et taxes à l'exportation ; - les marchandises dont l'exportation doit être attestée ; | ‘ - les marchandises importées destinées à être placées sous un régime douanier autre que la mise à la consommation. Dans ces cas, une déclaration en détail est exigée.
#### Article 309 : Les envois postaux ainsi que les envois express dont la valeur est inférieure à un seuil fixé par un arrêté du Ministre chargé des Finances bénéficient d'une franchise totale des droits de douane et autres taxes à l'importation.
**Article 310 :** | Les conditions et les modalités d'application du présent titre sont déterminées par voie réglementaire. À <!-- page 127 --> ### TITRE XI: CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L'INTÉRIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER ### CHAPITRE 1 : CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES DANS LE RAYON DES DOUANES ### Section 1 : Circulation des marchandises
#### Article 311 : 1. Les marchandises ne peuvent circuler dans le rayon des douanes sans être accompagnées d'un passavant ou tout autre document en attestant la détention régulière. | 2. Ce document est délivré par : a. le bureau ou poste de douane le plus proche du point d'entrée dans le rayon des douanes pour les marchandises importées de ©” l'étranger ou expédiées de l'intérieur du territoire douanier à destination de l'étranger ; | | b. le bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de production | pour les marchandises originaires du rayon des douanes ; | 3. Des dérogations aux règles énoncées ci-dessus peuvent être | accordées par décision de l'autorité douanière compétente. |
**Article 312 :** | 1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant | de l'intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans lerayondes | | douanes sont conduites au bureau ou poste de douane le plus | | proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l'acquittement des droits et taxes. | 2. Les transporteurs desdites marchandises présentent aux agents des | douanes, à la première réquisition, les titres de transport dont ils | sont porteurs ainsi que tous autres documents justifiant la | | détention régulière des marchandisés dans le territoire douanier tels que les quittances de douane, les factures d'achat et les bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine | émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à | l'intérieur du territoire douanier national. | | Æ g <!-- page 128 -->
#### Article 313 : 1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant que l'on désire enlever dans le rayon des douanes sont déclarées au bureau de douane le plus proche du lieu d'enlèvement. 2. Cette déclaration est faite avant l'enlèvement des marchandises, à moins que le service des douanes ne subordonne la délivrance du passavant à la présentation desdites marchandises au bureau, | auquel cas leur enlèvement et leur transport jusqu'au bureau ont + lieu sous le couvert des documents visés au point 2 de l'article 312 5 du présent code.
#### Article 314 : 1. Les passavants nécessaires au transport des marchandises importées qui ciréulent dans le rayon des douanes après dédouanement sont délivrés par les bureaux ou postes de douane où ces marchandises ont été déclarées en détail. : 2. Les passavants nécessaires au transport des marchandises importées qui doivent circuler dans la zone terrestre du rayon après dédouanement sont délivrés par les bureaux ou postes de douane où ces marchandises ont été déclarées en douane. 3. Les quittances, acquits-à-caution et autres expéditions de douane, peuvent tenir lieu de passavants ; dans ce cas, ces documents comportent toutes les indications dont sont revêtus les passavants.
#### Article 315 : 1. Les passavants et autres expéditions destinés à couvrir la circulation des marchandises dans le rayon des douanes indiquent le lieu de destination desdites marchandises, l'itinéraire et le délai de route dans lequel le transport est effectué. A l'expiration du délai fixé, le transport n'est plus couvert par les documents délivrés. 2. Pour les marchandises enlevées dans le rayon des douanes, les passavants comportent les mêmes indications que celles prévues au point 1 du présent article, la désignation précise du lieu de dépôt des marchandises ainsi que le jour et l'heure de leur enlèvement. LES n <!-- page 129 --> 3. Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement. 4. La forme des passavants, les énonciations qu'ils contiennent, les conditions de leur délivrance et leur emploi sont déterminés par les textes communautaires en vigueur.
**Article 316 :** : 1. Les transporteurs sont tenus de ne pas s'écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié. 2. Ils représentent les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu : | a. aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route ; L b. hors des bureaux, à toute réquisition des agents des douanes, = ### Section 2 : Détention des marchandises | |
**Article 317 :** | Sont interdites dans le rayon des douanes, à l'exception des lieux désignés | par voie réglementaire : (1 a. la détention des marchandises prohibées ou passibles de droits ettaxes | à l'entrée pour lesquelles on ne peut produire, à la première réquisition des agents de douane, soit des quittances attestant que ces | marchandises. ont été régulièrement importées, soit des factures : | d'achat, des bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications | d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à | l'intérieur du territoire douanier ; | b. la détention de stocks de marchandises, autres que les produits de | l'agriculture et de l'élevage, prohibées, non justifiée par les besoins normaux de l'exploitation ou dont l'importance excède manifestement | les besoins de la consommation familiale appréciés selon les usages | locaux. . <!-- page 130 --> ### CHAPITRE 2 : REGLES SPECIALES APPLICABLES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DOUANIER A CERTAINES CATEGORIES DE MARCHANDISES
#### Article 318 : 1. Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises dangereuses L pour la santé, la sécurité, ou la moralité publique, les marchandises contrefaisantes, les marchandises prohibées au titre des engagements internationaux, les marchandises passibles de droits ù et taxes ou préjudiciables* aux intérêts légitimes du commerce ° régulier, spécialement désignées par tout texte réglementaire, produisent à la première réquisition des agents des douanes, soit | des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier national. 2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au point 1 du présent article, à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d'origine. . 3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les | marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées, prouvent, par la production de leurs écritures avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier national, antérieurement à la date de publication des textes réglementaires. 4, Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises prohibées, produisent à la première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises ont été introduites sur le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'importation ou que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité Æ _ <!-- page 131 --> avec les dispositions portant prohibition d'exportation, soit toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier national. 5. Par dérogation au point 4 du présent article , ceux qui détiennent ou transportent les biens culturels ou les trésors nationaux produisent, à la première réquisition des agents des douanes, soit des documents attestant que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation, soit tout document prouvant que ces biens ont été importés temporairement d'un autre Etat membre de la Communauté, soit toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du | territoire douanier national. | 6. Toutefois, lorsque les détenteurs ou transporteurs déclarent disposer dans un autre‘lieu des justificatifs requis, les agents des - douanes peuvent les accompagner pour leur permettre de | présenter lesdits justificatifs ou leur donner la possibilité de faire présenter ces justificatifs dans un délai de quarante-huit (48) | heures. | | ### CHAPITRE 3 : CIRCULATION DU BETAIL
**Article 319 :** | 1. Dans le rayon des douanes, les animaux de certaines catégories | désignées par voie réglementaire sont déclarés par leurs détenteurs | au bureau de douane le plus proche. Ù | 2. Cette déclaration constitue la base d'un compte ouvert tenu par les | agents des douanes pour chaque assujetti. Ce compte ouvert est annoté au fur et à mesure des augmentations et des diminutions | d'après les déclarations faites par les assujettis. | 3. Dans la zone soumise à la formalité du compte ouvert, les animaux | qui n’en relèvent pas ne peuvent circuler ou pacager sans un acquit- | à-caution, un passavant ou toute expédition délivrée par le service | des douanes. 4, Les agents des douanes peuvent procéder aux visites, recensements | et contrôles qu'ils jugent nécessaires pour l'application des | <!-- page 132 --> dispositions relatives au compte ouvert, à la circulation et au pacage. 5. Les acquits-à-caution, les passavants ou expéditions sont représentés à toute réquisition du service des douanes.
#### Article 320 : 1. Les animaux appartenant aux catégories visées au point 1 de l'article 319 qui viennent de l'extérieur pacager sur le territoire douanier national font l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les importateurs s'engagent à : ù - les réexporter hors du territoire douanier national dans le délai fixé ; - satisfaire aux obligations prescrites par le présent code et les autres règlementations en vigueur en la matière ; - supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non-décharge des acquits. 2. Les animaux nés pendant le pacage sur le territoire douanier national sont considérés comme originaires du territoire douanier national. . 3. Les animaux appartenant aux catégories visées au point 1 de l'article 319 qui vont pacager hors du territoire douanier national font l'objet d'acquit-à-caution, par lequel les exportateurs s'engagent à les réintroduire dans le territoire douanier national, dans le même délai fixé. | 4. Les animaux nés pendant le pacage hors du territoire douanier national sont considérés comme d'origine étrangère.
#### Article 321 : Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décision de l'autorité douanière compétente. À + <!-- page 133 --> : TITRE XII : ZONE FRANCHE | ### CHAPITRE 1 : MODALITES DE CREATION
#### Article 322 : 1. On entend par "zone franche" toute enclave territoriale instituée en vue de faire considérer les marchandises qui s’y trouvent comme n'étant pas sur le territoire douanier pour l'application des droits et taxes dont elles sont passibles en raison de l'importation. * 2. Les marchandises extraites de la zone franche sont considérées comme étrangères au territoire douanier national. 3. L’admission en zone franche est autorisée pour les marchandises de toute espèce, quelle que soit leur quantité et quel que soit leur pays d'origine, de provenance ou de destination, y compris celles venant du marché intérieur-pour un complément de main-d'œuvre, d'ouvraison en ou de transformation. | 4, L'Administration des douanes peut prévoir des interdictions ou | restrictions justifiées soit pour des raisons de surveillance douanière, soit pour des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité : | publique, de sûreté, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de la biodiversité de | protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ôu archéologique, ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. D 5. Les zones franches sont clôturées. Le périmètre et les points d'accès et : de sortie d’une zone franche sont soumis à la surveillance douanière. | 6. Les personnes, les marchandises et les moyens de transport qui entrent dans une zone franche ou qui en sortent peuvent faire l’objet de contrôles douaniers.
**Article 323 :** | 1. Les zones franches sont créées par décrets en Conseil des ministres. 2. Elles sont. concédées à des collectivités territoriales ou à des | établissements publics. A né <!-- page 134 --> 3. Les entreprises qui désirent s'installer dans les zones franches doivent être agréées. Articie 324 : 1. Toute construction d'immeuble dans une zone franche est subordonnée à une autorisation préalable de l'Administration des douanes. 2. Sous réserve de la législation douanière, toute activité de nature industrielle, commerciale, ou de prestation de services est autorisée dans une zone franche. L'exercice de ces activités fait l'objet d'une autorisation préalable de l'Administration des douanes. 3. L'Administration des douanes peut interdire l'exercice d'une activité dans une zone franche aux personnes qui n'offrent pas les assurances nécessaires pour le respect de la législation douanière. ### CHAPITRE 2 : FONCTIONNEMENT
**Article 325 :** | | Les marchandises admissibles dans une zone franche qui, du fait de leur exportation, bénéficient de l'exonération ou du remboursement des droits et | taxes à l'importation et celles dont la remise prévue à cet effet est relative oo aux taxes internes, bénéficient de cette exonération ou du remboursement après qu’elles ont été introduites dans la zone franche.
#### Article 326 : Il est interdit d'habiter dans la zone franche. Il est également interdit de | consommer et de vendre au détail les marchandises admises ou produites dans la zone franche.
#### Article 327 : Les marchandises destinées à une zone franche sont directement et immédiatement acheminées vers la zone concernée et font l'objet d'une déclaration en détail. | AT | I 132 <!-- page 135 -->
#### Article 328 : 1. Les opérations d'importation ou d'exportation sont réalisées sous la surveillance du service des douanes. 2. Le service des douanes peut, lorsqu'il le juge utile, effectuer à tout moment des contrôles des marchandises admises en zone franche.
#### Article 329 : Les ventes sur le territoire douanier des marchandises produites par les | …æ@ntreprises installées dans la zone franche peuvent être autorisées dans les ù conditions définies par arrêté du ministre chargé des finances.
#### Article 330 : Les ventes à destination des entreprises installées dans la zone franche, réalisées par des entreprises installées sur le territoire ‘douanier national sont considérées comme des exportations.
**Article 331 :** | | 1. La durée de séjour des marchandises dans les zones franches n'est pas | limitée. Toutefois, lorsque la nature des marchandises le justifie, cette durée peut être limitée par voie règlementaire qui précise les | modalités de contrôle de la limitation fixée. | 2. Les marchandises détériorées et les déchets dépourvus de toute valeur marchande sont détruits sous la surveillance du service des douanes dans les meilleures conditions de préservation de l'environnement. | Ï
**Article 332 :** | . ‘| À la sortie d’une zone franche, les marchandises sont : | a. soit réexportées ; b. soit placées sous tout autre régime douanier, sous réserve de satisfaire aux conditions et formalités applicables à chaque régime. | EE 133 | <!-- page 136 -->
#### Article 333 : Les règles et les conditions d'agrément, d'installation, d'exploitation, de retrait d'agrément ainsi que les opérations pouvant être autorisées dans les zones franches sont fixées par voie régiementaire. ### TITRE XIN : CONTENTIEUX ### CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES |
**Article 334 :** . | . 1. L'infraction douanière est toute action, abstention ou omission qui viole la législation douanière et qui est passible d'une sanction prévue par le présent code. 2. L'infraction douanière est constituée du seul fait de ia commission ‘de l'acte matériel, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'intention de son auteur.
#### Article 335 : 1. La tentative du délit douanier s'entend d'un début d'exécution qui a été suspendu ou a manqué son but ou son effet par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. 2. La tentative du délit douanier est punie des mêmes peines que le délit luimême alors même que les actes caractérisant le commencement d'exécution sont commis hors du territoire douanier national. |
#### Article 336 : La législation douanière, même après qu'elle a cessé d'être en vigueur, continue de régir les infractions commises pendant la durée de son application en ce qui concerne les sanctions fiscales. <!-- page 137 --> ### CHAPITRE 2 : CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIERES Sectien 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants
#### Article 337: 1. Les infractions à la législation douanière sont constatées à titre principal par les agents des douanes. 2. Toutefois, les agents des autres forces de sécurité intérieure peuvent constater les infractions à la législation douanière dans les conditions prévues à l’article 340.
#### Article 338 : 1. Celui qui constate une infraction douanière procède à la saisie de = tous objets passibles de confiscation. H-peut retenir les expéditions où tous autres documents relatifs aux objets saisis et procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités. | 2. Il ne peut procéder à l'arrestation du mis en cause qu’en cas de | flagrant délit. . ‘|
**Article 339 :** | | . 2 1. En cas de flagrant délit douanier puni d'une peine | d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les . | nécessités de l'enquête douanière, les agents des douanes ayant au | moins le grade de contrôleur peuvent procéder au placement en . | retenue douanière d'une personne. | . 2. La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre (24) | heures, sauf prolongation d’une même durée, sur autorisation du .| Procureur du Faso, si les nécessités de l'enquête douanière le justifient. : 3. La personne placée en retenue douanière est immédiatement - | informée par un agent des douanes ayant au moins le grade de ‘ contrôleur : -_ de son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure | | et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ; | <!-- page 138 --> | - de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre | ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue douanière en application du point 1 du présent article ; - du fait qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire | des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; | - s'ilya lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; | } - de la possibilité dé demander au Procureur du Faso, lorsque ce | magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la | retenue douanière, que cette mesure soit levée. 4. Mention des informations données en application du point 3 du présent article et de la réponse sont portées au procès-verbal de placement en retenue douanière et signé par la persenne retenue. En cas de refus de signer, il en est fait mention. 5. Dès le début de la retenue douanière, le procureur du Faso dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit en est informé partout . | moyen. Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Le Procureur du Faso peut modifier cette qualification ; ‘ dans ce.cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au point 3 du présent article. Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du procureur du Faso où l'infraction a été constatée, ce dernier en est informé. | -_ 6. La retenue douanière s'exécute sous ke contrôle du procureur du Faso qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue. Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès- verbaux et registres prévus à cet-effet. 7. Dans les conditions et sous les réserves définies par les dispositions du-code de procédure pénale en matière de garde à vue, la personne placée en retenue douanière bénéficie du droit d'être examinée par un médecin ou un agent de santé et à l'assistance d'un avocat, ainsi que du droit de faire contacter un proche ou son curateur ou son tuteur, son employeur, les autorités consulaires de son pays si elle > _ <!-- page 139 --> est de nationalité étrangère et, le cas échéant, de communiquer avec l'une de ces personnes ou autorités. 8. Il est tenu dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, sous forme physique ou dématérialisée, un registre spécial mentionnant: - les motifs justifiant la retenue douanière ; - la durée des auditions de la personne retenue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été retenue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ; - s'ila été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes, mentions en sont faites dans le procès- l _ verbal constatant la mesure de retenue douanière et signée EL par la personne retenue. En cas de refus, il en est fait mention. - Article 340: I | | | 1. Lorsque la constatation de l'infraction douanière est suivie de saisie | ou de l'arrestation du mis en cause, les agents des autres forces de | sécurité intérieure mettent l'autorité douanière territorialement | compétente en mesure d'exercer un contrôle et une surveillance sur | la procédure diligentée. Ils doivent notamment : 4! | - faire parvenir, sans délai, à l'autorité douanière compétente . | tous les renseignements utiles sur l'identité de la personne en | cause, l'inventaire complet des marchandises et des moyens de | transport saisis, ainsi qu'un exposé sommaire des circonstances | de la saisie ou de l'arrestation du mis en cause ; | - transmettre, dès la fin de l'enquête, à l'autorité douanière | compétente, le procès-verbal dressé reprenant les noms et } qualités de tous les agents qui sont intervenus dans la saisie ou l'arrestation ; - déposer les marchandises et les moyens de transport saisis au bureau de l'autorité douanière compétente et y conduire le mis en cause ; | »— 137 | <!-- page 140 --> - se dessaisir immédiatement de la procédure en cours au profit de l'autorité douanière compétente ; le cas échéant, l'autorité douanière compétente rend compte au Procureur du Faso. 2. Dans le cas d'une saisine de la justice, les procès-verbaux établis sont joints aux conclusions de l'autorité douanière compétente. ### Section 2 : Formalités générales relatives au procès-verbal de saisie 1
**Article 341 :** | 1. Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés dans l'un quelconque des bureaux, postes ou brigades de douane le plus proche situé dans la localité du lieu de Îa saisie. 2. Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement aux bureaux, postes - ou brigades de douane ou lorsqu'il n'y en # pas dans la localité la plus proche, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du mis en cause, ou d'un tiers, sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité. 3. Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal | sans divertir à d'autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis. 4, Toutefois, le procès-verbal peut être rédigé en plusieurs contextes, suite à des circonstances exceptionnelles ayant amené les saisissants à interrompre sa rédaction pour ne l'achever que plus tard. Il est alors constitué de plusieurs parties rédigées en des dates | différentes. 5. Le procès-verbal peut être rédigé au lieu dé dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction. Il peut être également rédigé dans les locaux de la gendarmerie, de la police ou au bureau d'un fonctionnaire des finances, d'un chef de circonscription administrative ou d’un responsable de collectivité territoriale du lieu. 6. Lorsque la saisie est effectuée dans un domicile, le procès-verbal peut y être rédigé. | J £ ; 138 <!-- page 141 --> ### Section 3 : Formalités du procès-verbal de saisie
**Article 342 :** | 1. Le procès-verbal de saisie, à peine de nullité, énonce les mentions : ci-après : | | - les jour, mois et année et la cause de la saisie ; . - le visa des dispositions du code des douanes et règlementaires dont il est fait application; - la déclaration de saisie au mis en cause s’il est présent ; - les noms et prénoms, qualités et domiciles des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; / - la description des objets saisis, leur nature et leur quantité ; ù - les nom et prénoms, qualité et domicile du mis en cause ; - - les déclarations ou aveux du mis en cause s’il y a lieu ; | I - la présence du mis en cause au moment de la description des à ME] . 0 « - . 4 LA « û | objets saisis ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ; | SN | | | - les nom et prénoms et la qualité du gardien des objets saisis | s’il y a lieu ; , | - le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture. 2. Le procès-verbal, à peine de nullité, est signé, par les saisissants. | 3. Dans le cas de saisie à domicile, le procès-verbal fait, en outre, à | = a, 7 . « : û ‘ : | peine de nullité, mention de l'accomplissement des formalités f « 1 « £ CEA | légales prescrites par l'article 70 du présent code en matière de . | visite domiciliaire. |
#### Article 343 : 1. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert | mainlevée du moyen de transport sous caution solvable ou sous consignation de sa valeur. 2. Toutefois, la mainlevée est accordée sans caution ni consignation lorsque le moyen de transport saisi appartient à l'Etat ou à ses démembrements, à un Gouvernement étranger, aux missions diplomatiques et consulaires ou aux organisations internationales | 139 | | <!-- page 142 --> ou lorsqu'il s’agit d’un aéronef d'une compagnie aérienne effectuant des vols commerciaux internationaux, ou d’un train reliant le Burkina Faso à un autre pays. : 3. Dans tous les cas, la mainievée demeure subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'Administration des douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi. | 4, La mainlevée des moyens de transport de marchandises ne peut être invoquée lorsque le moyen de transport constitue lui-même l'objet de la fraude. ° 5. Cette offre ‘ainsi que la réponse sont mentionnées au procès-verbal.
#### Article 344 : Rue 1. Si le mis en cause est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a | } été donné lecture, qu'il a été invité à le signer et qu'il en a reçu tout de suite copie. | 2. Lorsque le mis en cause est absent ou lorsqu'il est présent mais refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention au procès- verbal dont la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte du bureau, du poste ou de la brigade de douane ou de la mairie ou de la circonscription administrative du lieu de rédaction du procès-verbal, s'il n'existe dans ce lieu ni bureau ni poste ou brigade de douane. 3. Le procès-verbal, rédigé conformément aux dispositions du point 2 du présent article, a le même effet et la même validité que celui rédigé en la présence du mis en cause et signé par lui. 4. Dans l'un et l'autre cas, le procès-verbal comporte citation à comparaître dans les formes et délais prévus par la loi. 5. Le procès-verbal, les citation et affichage peuvent être faits tous les jours indistinctement. . es 140 <!-- page 143 --> ### Section 4 : Formalités relatives à quelques saisies particulières ### Paragraphe 1 : Saisies portant sur le faux ou sur l'altération des expéditions |
#### Article 345 : 1. Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l'altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations et surcharges. 2. Les expéditions, signées et paraphées de sorte à ce qu'il n’en soit ; rien changé par les saisissants, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au mis en cause de les signer et sa réponse. ### Paragraphe 2 : Saisies portant sur des données informatiques | : .
**Article 346 :** | | - ; _ ; ri 1. Lorsque les agents des douanes découvrent dans un système | informatique des données stockées qui sont utiles pour 11 | l'établissement d'une infraction douanière, ils peuvent procéder à | cu 0 2 : i | la saisie de ces données et de leur support. | 4 = _« A . . | 2. Dans le cas où la saisie du support ne paraît pas possible où L | souhaitable, ces données, de même que celles qui sont nécessaires SE pour les comprendre, sont copiées sur des supports de stockage | | informatiques pouvant être saisis et placés sous scellés. | E [l 3. Les agents des douanes désignent toute personne qualifiée pour ET. ; CE | . » A “ | utiliser les moyens techniques appropriés afin d'empêcher l'accès x . « ! { aux données dans le système informatique ou aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser | le système informatique et de garantir leur intégrité. 4. Si. les données qui sont liées à l'infraction, soit qu'elles en | constituent l'objet, soit qu’elles en ont été le produit, sont de nature à porter gravement atteinte aux intérêts du Trésor public ou à Ë l'économie nationale ou constituent un danger pour l'intégrité des. | systèmes informatiques ou pour des données stockées, traitées ou transmises par le biais de tels systèmes, les agents des douanes <!-- page 144 --> prennent les mesures conservatoires nécessaires, notamment en désignant toute personne qualifiée avec pour mission d'utiliser tous e les moyens techniques appropriés pour rendre ces données inaccessibles. 5. Lorsque la mesure prévue au point 2 du présent article n’est pas possible, pour des raisons techniques ou en raison du volume des données, les agents des douanes utilisent les moyens techniques | appropriés pour empêcher l'accès à ces données dans le système | informatique, ainsi qu'aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, de même que pour garantir leur intégrité. Les agents des douanes sont tenus d'informer le responsable du système informatique, de la recherche effectuée dans le système et de lui communiquer la liste détaillée des données qu'ils ont copiées ou | rendues inaccessibles. … LL ### Paragraphe 3 : Saisies à domicile
#### Article 347 : En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le mis en cause donne caution solvable ou consignation de leur valeur. Si le mis en cause ne fournit pas de caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus prochain office de douane ou confiées à un tiers gardien constitué soitsurles __- lieux de la saisie, soit dans une autre localité. ### Paragraphe 4 : Saisies en dehors du rayon des douanes
#### Article 348 : 1. En dehors du rayon des douanes, les dispositions des articles 334 à 347 | du présent code sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux ou postes de douane, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des douanes. 2. Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dansle cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 318 du | présent code ou de découverte inopinée de marchandises dont <!-- page 145 --> ‘ 1 l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou des documents probants trouvés en sa détention. .. Section 5 : Règles à observer après la rédaction du procès-verbal de saisie
#### Article 349 : 1. Le procès-verbal constatant les délits de douane est transmis au Procureur du Faso et le mis en cause est déféré devant ce magistrat. 2. A cet effet, les autorités civiles, militaires et des autres forces de sécurité intérieure prêtent main forte aux agents des douanes à la première réquisition. 3. Sauf application des dispositions de l’article 386 du présent code, le mis | en cause arrêté, s’il est de nationalité étrangère, est maintenu en détention provisoire jusqu'à la date du jugement ou de la transaction | entraînant l'abandon des poursuites par l'Administration des douanes. ### Section 6 : Le procès-verbal de constat | |
**Article 350 :** | 1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à | l'article 72 du présent code et, d'une manière générale, ceux des : A « . 4 an enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont [4 { 2 consignés dans un procès-verbal de constat. 2. Le procès-verbal de constat, à peine de nullité, énonce : i À - la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués : | | - Ja nature des constatations faites et des renseignements | recueillis ; 0 Cd « La | - la saisie des documents physiques ou électroniques et données informatiques, s'il y a lieu ; | | - les noms et prénoms, qualités et résidences administratives des agents verbalisateurs ; - les déclarations du ou des mis en cause. 3. Ils indiquent, en outre que les personnes chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été dûment informées de la date et du lieu | Æ 143 <!-- page 146 --> de la rédaction du procès-verbal, que sommation leur a été faite d'y assister. Si ces personnes sont présentes à la rédaction, le procès- verbal précise que lecture ieur en a été faite et qu'elles ont été interpellées de le signer. 4. Les dispositions de l’article 344 ci-dessus sont applicables aux procès- verbaux de constat. ### Section 7 : Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et de constat ### Paragraphe 1 : Forme des procès-verbaux
#### Article 351 : Les procès-verbaux de douane sont établis par écrit. | Paragraphe 2 : Timbre et enregistrement .
**Article 352 :** . Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont dispensés des droits de timbre et formalités d'enregistrement. | | Paragraphe 3 : Force probante des procès-verbaux et voies de recours des mis en cause
#### Article 353 : 1. Les procès-verbaux de douane rédigés par au moins deux agents des douanes font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent. 2. Ils font foi jusqu'à preuve contraire quant à l'exactitude et à la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent.
#### Article354: 1. Les procès-verbaux de douane rédigés par uñ seul agent des douanes ou les procès-verbaux constatant les infractions douanières rédigés par un seul agent assermenté des autres Æ 144 <!-- page 147 --> administrations habilitées par la loi font foi jusqu'à preuve contraire. 2. En matière d'infractions constatées par procès-verbal à la suite d'un contrôle d'écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents avec date certaine antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs.
#### Article 355 : Il ne peut être admis contre les procès-verbaux de douane autres ! nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les dispositions des articles 337, 342 à 348 et 350 ci-dessus.
#### Article 356 : 1. Celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est-tenu | d'en faire déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de à pouvoir spécial dûment mandaté par acte notarié, au plus tard à ; l'audience indiquée par la citation à comparaître devant le tribunal | compétent. | 2. Il doit, dans les huit (08) jours suivants, faire au greffe dudit ‘| tribunal, le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des | témoins qu'il veut faire entendre ; le tout sous peine de déchéance | de l'inscription de faux. | 3. Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans | le cas où le déclarant ne sait ni écrire, ni signer. | |
**Article 357 :** | 1. Dans le cas d'une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l'inscription est faite dans le délai et suivant | la forme prescrite par l'article précédent, et en supposant que les | moyens de faux, s'ils étaient prouvés, détruisent l'existence de la | fraude à l'égard de l'inscrivant, le juge fait des diligences convenables pour y faire statuer sans délai. 2. Il est sursis, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, au jugement de l'infraction jusqu’après le jugement de : l'inscription de faux ; dans ce cas, le tribunal saisi de l'infraction Es ee | | <!-- page 148 --> " . } ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à ; dépérissement et des animaux qui auront servi au transport. |
**Article 358 :** | Lorsqu'une inscription de faux n'a pas été faite dans le délai et formes déterminés par l'article 356 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l'instruction et au jugement de l'affaire.
#### Article 359 : 1. Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription | de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation judiciaire de prendre toutes mesures conservatoires à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux. . 2. Le Président du tribunal statue sur la requête présentée à cet effet par l'Administration des douanes. Le montant de la somme pour | laquelle la saisie est autorisée ne peut être inférieur au montant des droits et taxes dus sur les marchandises décrites dans le procès- | verbal constatant l'infraction. Lorsque la peine de la confiscation | des biens est encourue, les mesures conservatoires peuvent porter sur l'intégralité des biens du mis en cause. | 3. La procédure est celle prévue en matière de saisie et voies | d'exécution. ### CHAPITRE 3 : POURSUITES ET RECOUVREMENT ### Section 1 : Dispositions générales
#### Article 360 : 1. Tous délits et contraventions prévus par la législation douanière peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation. | <!-- page 149 --> 2. A cet effet, il peut être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents physiques ou électroniques fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.
#### Article 361 : 1. L'action pour l'application des peines est exercée par le Ministère public. Toutefois, dans la mise en œuvre de cette action; le magistrat du Parquet retient comme base des poursuites à intenter les faits tels que relatés dans les procès-verbaux et l'évaluation des marchandises faite Ï par l'autorité douanière compétente. 2. Le Procureur du Faso ou le magistrat qui en remplit les fonctions fait, d'office toutes les poursuites pour découvrir les entrepreneurs, | | assureurs et, d'une manière générale, tous les intéressés à la fraude. 3. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'Administration des douanes ; le Ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique. | 4. Le poursuivant désigné par l'Administration des douanes transmet le | procès-verbal dûment établi ainsi que les conclusions de | l'Administration des douanes au Procureur du Faso territorialement FA | compétent.
**Article 362 :** | Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, | même terminée par un non-lieu, l'autorité judiciaire informe 11 l'Administration des douanes de tous renseignements de nature à présumer iJ une infraction douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour but ou | pour effet d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires que | l'Administration des douanes est chargée d'appliquer. l
**Article 363 :** . Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant l'intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, l'Administration des douanes est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal compétent la confiscation des objets passibles . de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu ê aisis, la condamnation au 147 | <!-- page 150 --> paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets, calculée d'après le cours sur le marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise. ### Section 2 : Poursuite par voie de contrainte ### Paragraphe 1 : Emploi de la contrainte AI ticle 264 = | L'Administration des douanes peut décerner contrainte pour le | recouvrement des créances de toute nature dans tous les cas où elle est en | mesure d'établir qu'une somme quelconque lui est due. ) ### Paragraphe 2 : Titres de recouvrement
#### Article 365 : La-contrainte est un titre exécutoire. Elle comperte copie du titre qui établit la créance.
#### Article 366 : La contrainte est visée sans frais par le Président du tribunal compétent.
**Article 367 :** | Les contraintes sont signifiées dans les conditions prévues à l'article 384 du présent code. ### Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression ### Paragraphe 1 : Transaction .
#### Article 368 : 1. L'Administration des douanes peut transiger avec les personnes poursuivies pour infraction à la législation douanière avant une décision judiciaire devenue définitive. 2. Lorsque la transaction est demandée alors que l'action publique est déjà mise en mouvement, l'Administration des douanes en informe la juridiction compétente saisie avant de transiger. <!-- page 151 -->
#### Article 369 : 1. La transaction ne peut donner lieu à remise que sur les amendes, confiscations et autres sommes dues, excepté les droits et taxes compromis ou éludés 2. Cependant, lorsque la transaction comprend l'abandon des marchandises litigieuses au profit de l'Administration des douanes, le paiement des droits et taxes sur les marchandises n'est pas dû, à la condition que la valeur actualisée des marchandises soit ° supérieure ou égale au montant des droits et taxes éludés ou compromis. 3. Les infractions qui portent sur des marchandises prohibées à titre absolu ne peuvent faire l’objet de transaction.
**Article 370 :** _ > En cas de transaction, les frais éventuels de justice ne peuvent, en aucun cas, être mis à la charge de l'Administration des douanes.
**Article 371 :** | [or Les modalités d'exercice du droit de transaction sont fixées par décret en | Conseil des ministres. ### Paragraphe 2 : Prescription de l’action | |
#### Article 372 : L'action de l'Administration des douanes, en répression des infractions à la législation douanière, se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l’action publique en matière de délits de droit commun. | ### Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers des redevables et de | l'Administration des douanes | A. PRESCRIPTION CONTRE LES REDEVABLES
**Article 373 :** | Aucune personne n'est recevable à formuler, contre l'Administration des | douanes, des demandes en restitution de droits et taxes, de marchandises ou | F4 n <!-- page 152 --> de paiement de primes quelconques, trois (03) ans après paiement des droits et taxes, dépôts des marchandises ou le fait générateur qui ouvre droit à la prime.
#### Article 374 : L'Administration des douanes est déchargée envers les redevables trois (03) ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes, des déclarations en douane et autres de ladite-année, sans pouvoir être tenue de l les représenter, s'il y avait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquelles lesdits registres et‘ pièces fussent nécessaires. B. PRESCRIPTION CONTRE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
#### Article 375 : 1. L’Administration des douanes n'est recevable à formuler à l'encontre d'un redevable aucune demande en paiement des droits et taxes, trois (03) ans après que lesdits droits auraient dû être payés. 2. La prescription est interrompue par la notification d'un procès- verbal de douane ou de tout autre acte de recouvrement. | C. CAS OU LES PRESCRIPTIONS DE COURTE DUREE NE SONT PAS APPLIQUEES
**Article 376 :** | . 1. Les prescriptions visées aux articles 373, 374 et 375 du présent Code deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou toute autre obligation relative à l'objet qui est répété. 2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 375 du’ présent Code, lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'Administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui appartenait pour en poursuivre l'exécution. | / É 5 150 <!-- page 153 --> 3. La prescription ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'infraction a été découverte. ### CHAPITRE 4 : PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX ### Section 1 : Tribunaux compétents en matière de douane - Paragraphe 1 : Compétence d'attribution
#### Article 377 : Les tribunaux statuant en matière de police connaissent des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.
#### Article 378 : 1. Les.tribunaux statuant en matière correctionnelle connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. L | | | 2. Ils connaissent pareillement des contraventions de douane | connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de | droit commun. 4
**Article 379 :** { | Les tribunaux statuant en matière civile connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de | . toute natures recouvrés par l'Administration des douanes, des oppositions à | contrainte et des autres affaires de douane n’entrant pas dans la compétence \ 1 des juridictions répressives. ### Paragraphe 2 : Compétence territoriale ‘ | {
#### Article 380: 1. Le tribunal compétent pour connaître en premier ressort d’une infraction douanière est celui dans le ressort duquel est situé le service des douanes le plus proche du lieu de constatation de | l'infraction et, s’il s'agit de saisies, celui du service des douanes où les marchandises ont été déposées. Æ FE <!-- page 154 --> 2. En cas de pluralité d'infractions résultant d'un fait délictueux, commises dans plusieurs endroits, le tribunal compétent est celui . dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche | du lieu de la rédaction du procès-verbal de saisie ; 3. En matière civile, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est situé le service des douanes demandeur ou défendeur à l'action. 4, Les oppositions à contrainte sont formulées devant le tribunal dans | . leressort duquel est situé le bureau de douane où la contrainte a été décernée. 5. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire national sont applicables aux autres instances. ### Section Z : Procédure devant les ju ridictions civiles ### Paragraphe 1 : Citation à comparaître
**Article 381 :** | Dans les instances résultant des infractions à la législation douanière, la | citation à comparaître devant le tribunal est donnée conformément aux dispositions prévues en la matière. ### Paragraphe 2 : Jugements
#### Article 382 : 1. Au jour indiqué pour la comparution, le juge entend la partie si elle est présente et est tenu de rendre de suite son jugement. 2. Siles circonstances nécessitent un délai, celui-cine peut, sauf le cas prévu à l'article 357 du présent code, excéder la date de sa plus proche audience et le jugement de renvoi doit autoriser la vente provisoire des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux servant au transport. Æ H <!-- page 155 --> ### Paragraphe 3 : Appel des jugements rendus en première instance
**Article 383 :** L Tous les jugements rendus en première instance en matière douanière sont susceptibles d'appel. ### Paragraphe 4 : Signification des jugements et autres actes de procédure
#### Article 384 : 1. Les significations à l'Administration des douanes sont faites à l'agent judiciaire de l'Etat. 2. Les significations à l'autre partie sont faites conformément aux règles en vigueur suivant la matière dans laquelle la décision judiciaire a été rendue. | ‘Section 3 : Procédure devant les juridictions pénales |
**Article 385 :** ) | | 1 | Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant | les tribunaux correctionnels sont applicables dans le cas prévu par l’article 349 du présent code. Li
**Article 386 :** | La mise en liberté des prévenus et mis en examen détenus, s'ils ont leur résidence permanente à l'étranger, est subordonnée à l'obligation de fournir . | un cautionnement garantissant le paiement de la totalité des droits et taxes i | dus s'il y a lieu, de la consignation du montant de la valeur de l'objet de fraude | lorsqu'il n'y a pas de droits compromis ou éludés et éventuellement du u montant des amendes encourues.
#### Article 387 : _ Les règles de procédure en vigueur sur le territoire national sont applicables L: aux citations, jugements, oppositions et appels. | <!-- page 156 --> ### Section 4 : pourvois en cassation
#### Article 388 : Les règles en vigueur sur le territoire national concernant les pourvois en cassation en matière civile et en matière pénale sont applicables aux affaires de douane. ### Section 5 : Dispositions diverses ### Paragraphe 1 : Règles de procédures communes à toutes les instances | À. INSTRUCTION ET FRAIS
#### Article 389 : En première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de partet d'autre. - B. EXPLOITS |
#### Article 390: | 1. Les agents des douanes assermentés et qualifiés suivant l'organisation administrative peuvent faire, en matière douanière, tous exploits et autres actes de justice de la compétence des huissiers. 2. Ils peuvent, toutefois, avoir recours à un huissier de justice de leur choix, . notamment pour les ventes d'objets saisis, confisqués ou abandonnés. ### Paragraphe 2 : Règles de sauvegarde des intérêts du Trésor public
#### Article 391 : 1. Les juges ne peuvent, à peine de nullité de leurs décisions, modérer ni les droits, ni les confiscations et amendes, non plus qu’en ordonner . l'emploi au préjudice de l'Administration des douanes. 2. Il leur est expressément défendu d’excuser les contrevenants sur l'intention.
#### Article 392 : Il ne peut être donné maïinlevée des marchandises saisies qu'en jugeant définitivement le tout, sous peine de nullité des jugements. ‘ ES _ <!-- page 157 --> Articie 393 : Il est défendu à tout juge de donner contre les contraintes aucunes défenses. ou surséances qui sont nulles et de nul effet.
#### Article 394 : Les juges des tribunaux et leurs greffiers ne peuvent délivrer des acquis de paiement ou à caution, passavants, réceptions ou décharges de soumissions, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu des expéditions. ‘ Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux instances ‘ A. PREUVES DE NON-INFRACTION
**Article 395 :** | Dans toute actiorr en répression d’une infraction douanière résultant d’une i | saisie, les preuves de non-infraction sont à la charge du saisi. | B. ACTION EN GARANTIE _# |
**Article 396 :** | 1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les | conducteurs ou déclarants sans que le service des douanes soit tenu de | mettre en cause les propriétaires, quand même ils lui sont indiqués. | 2. Toutefois, lorsque les propriétaires interviennent ou sont appelés en | . garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux | statuent, ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en | garantie. C. CONFISCATIONS DES OBJETS SAISIS SUR INCONNUS ET DES MINUTIES Ârticle 397 : 1. L'Administration des douanes peut demander au Président du Tribunal | compétent, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l’objet de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude. | 2. Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies fai éparément. | 27 155 | <!-- page 158 --> D. REVENDICATIONS DES OBJETS SAISIS
#### Article 398 : 1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude. | 2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sontnon recevables. | E. FAUSSES DECLARATIONS
**Article 399 :** ‘ Sous réserve des dispositions des articiés 111 et 141 du présent code, la vérité où la fausseté des déclarations est jugée sur ce qui a été primitivement déclaré. ### CHAPITRE 5 : EXECUTION DES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIERE DOUANIERE ### Section. 1 : Sûretés garantissant l'exécution ### Paragraphe 1 : Droit de rétention
**Article 400 :** | Dans tous les cas de constatation. d'infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation, les documents d'identité ou tout autre document jugé nécessaire peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu'à ce qu'il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités. ### Paragraphe 2 : Privilèges et hypothèques, subrogation
#### Article 401 : 1. L'Administration des douanes a privilège et préférence, sans publicité au sixième rang dans la limite de la somme fixée légalement pour EST 156 <!-- page 159 --> l'exécution provisoire des décisions judiciaires, sur les sommes dont le débiteur est redevable au titre des créances douanières. 2. Les créances douanières sont privilégiées au-delà du montant ci-dessus fixé. Ces privilèges n'ont d'effet que s’its sont inscrits, dans les six mois de l’exigibilité de ces créances, au registre du commerce et du crédit mobilier. Toutefois, s’il y a eu infraction à la législation douanière, le délai ne commence à courir qu’à compter de la notification de la | contrainte ou du titre de perception ou de tout autre titre de mise en recouvrement. L'inscription conserve le privilège de l'Administration des douanes pendant trois ans à compter du jour où elle a été prise. Son a effet cesse sauf renouvellement demandé avant l'expiration de ce délai. . | è 3. Pour le recouvrement des droits et taxes relevant de la Direction k générale des douanes, le Trésor public bénéficie d'une hypothèque j légale sur les immeubles des redevables. { 4. Cette hypothèque figure, à la date de son inscription, à l'office des douanes. | : | L à s. L'acte constitutif d'hypothèque se fait sur décision du Directeur général | des douanes. Cette décision est prise dès la constatation de l'infraction | douanière et/ou financière commise et doit suivre les procédures { | d'inscription de l’hypothèque. | 6. Les contraintes douanières emportent hypothèque au même titre et aux | | mêmes conditions que les condamnations par décision de justice. : i À
**Article 402 :** | ÿ | 1. Tout dépositaire et débiteur de deniers provenant du chef des ‘| redevables et affectés au privilège prévu au point 1 de l'article 401, tous t | gérants, administrateurs ou mandataires judiciaires pour les droits et | taxes, amendes, confiscations et autres créances dus par ceux-ci, sont | tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des redevables et sur les sommes qu'ils doivent ou qui sont entre leurs : | mains, jusqu'à concurrence des montants dus par ces derniers. 2. La demande de paiement revêt la forme d’un avis à tiers détenteur, g | exécutoire dès accusé de réception par le tiers détenteur, ayant pour | effet l'attribution immédiate des sommes détenues par les tiers susvisés | à concurrence du montant des droits et taxes, amendes et confiscations | | <!-- page 160 --> et autres créances dont le paiement est requis. Cet effet d'attribution s'étend aux créances à terme ou conditionnelles que le redevable possède à l'encontre des tiers détenteurs actionnés. 3. L'avis à tiers détenteur est notifié au redevable dans un délai de quinze (15) jours conformément aux dispositions prévues au point 8 du présent article. La notification peut être faite dans les formes prévues pour les exploits visés à l’article 390 du présent code ou par tout autre moyen laissant trace écrite. Cette notification, comportant référence de l'avis de mise en demeure, porte sommation faite au tiers détenteur * d’avoir à verser entre les mains du Receveur des douanes et selon les modalités fixées par celui-ci, les sommes dont il est débiteur, détenteur ou dépositaire envers le redevable, et ce, à concurrence de la dette de ce dernier. Les receveurs des douanes chargés du recouvrement délivrent | quittance aux redevables pour acquit de leur paiement. 4, Lorsque la saisie est effectuée auprès d'une banque, d'un Système financier décentralisé, d'un établissement financier ou de toute autre personne faisant profession de tenir des deniers, il lui est fait obligation de communiquer, séance tenante, par écrit et sans frais, au Receveur des douanes ou son mandataire, la nature du ou des comptes du débiteur poursuivi ainsi que, relevé de compte à l'appui, leur solde au jour de la | saisie. | 5. L'avis à tiers détenteur appréhende toutes les sommes dont le tiers est détenteur ou débiteur au moment où il le reçoit ainsi que toutes celles dont il devient détenteur ou débiteur dans les trois (03) mois qui suivent la -date de réception. Il s'étend aussi aux créances à exécutions successives. 6. Les sommes qui sont dues ou détenues par le tiers au moment de la saisie ou dans les trois mois qui la suivent ainsi que les créances à exécutions successives sont, immédiatement où au fur et à mesure de leur entrée à la disposition du tiers ou de leur échéance, versées au Receveur des douanes, nonobstant toute contestation. Le versement ainsi effectué libère le tiers détenteur vis-à-vis du redevable. 7. Le tiers détenteur qui ne défère pas à la sommation prévue ci-dessus devient personnellement responsable sur ses biens de la dette du contribuable à l'égard de l'Administration des douanes et ce, à concurrence des sommes dont il est débiteur, détenteur ou dépositaire ; D. 158 <!-- page 161 --> à l'égard du redevable majorée d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA par jour, à moins qu'il ait signifié au Receveur des douanes, dans le délai de trois (03) jours ouvrables qui suit Ia notification de l'avis à tiers détenteur par lettre recommandée ou par lettre remise directement, qu'il ne se reconnaît pas débiteur, détenteur ou dépositaire de sommes appartenant au redevable. Cette lettre fait connaître les moyens dont se prévaut le tiers détenteur, notamment l'inexistence de la dette, la prescription ou la compensation. À la suite de la notification du tiers détenteur supposé, le Receveur des douanes ou l'Agent judiciaife de l'Etat peut assigner le tiers détenteur“ devant le tribunal de grande instance pour le faire déclarer débiteur du redevable. Ce dernier est mis en cause dans l'instance. 8. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis, établis au nom du même redevable, émanant de plusieurs comptables . publics, elle doit, en cas d'insuffisancé des fonds, exécuter ces avis en [= proportion de leurs montants respectifs. 9. L'avis à tiers détenteur est émis lorsque le redevable ne s'exécute pas dans un délai de quinze (15) jours après l'expiration du délai mentionné dans la mise en demeure contenant sommation de payer. |
**Article 403 :** | 1. Le commissionnaire en douane agréé, qui a acquitté pour le compte d’un | tiers des droits, taxes ou amendes de douane de toute nature dont le | service des douanes assure le recouvrement, est subrogée au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l'égard de ce tiers. 2. Toutefois, cette subrogation ne peut en aucun cas être opposée aux | ‘administrations de l'Etat. ### Section 2 : Voies d'exécution ### Paragraphe 1 : Règles générales |
#### Article 404 : 1. L’exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut | C.. . = e l . se faire par toutes voies de droit. ; | IST 159 | | | <!-- page 162 --> 2. Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction à la législation douanière et à la règlementation des changes sont, en outre, exécutés par contrainte judiciaire. 3. Les contraintes douanières sont exécutoires par toutes voies de droit | sauf par contrainte judiciaire. 1 | | 4. L'exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte. 5. En cas de condamnation à une peine pécuniaire prévue au présent code, ) lorsque l'Administration des douanes dispose d'éléments permettant de à présumer que le condamné a organisé son insolvabilité, elle peut demander au juge de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues, les personnes qui ont. participé à l'organisation de cette insolvabilité. 6. Lorsqué l’auteur d'une infraction douanière vient”à décéder avant d’avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires- prononcées contre lui par jugement définitif ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut être poursuivi, | contre la succession, par toutes voies de droit, sauf par contrainte judiciaire. 7. Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les - dommages et intérêts. ### Paragraphe 2: Droits particuliers réservés à l'Administration des | douanes article 405 : L'Administration des douanes est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu’au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution, pour sûreté des sommes à eux adjugées. EF 160 <!-- page 163 -->
#### Article 406 : Lorsque la mainlevée des objets saisis, pour infraction aux lois et règlements dont l'exécution est confiée à l'Administration des douanes, est accordée par € « . 3 jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n'en est faite à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus, que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée n’est pas accordée pour les marchandises prohibées.
#### Article 407 : Toutes saisies du produit des droits et taxes, faites entre les mains des receveurs ou en celles des redevables envers l'Administration des douanes, sont nulles et de nul effet. Nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues.
**Article 408 :** jé É | Dans le cas d’apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l’année courante ne doivent pas être "4 renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge qui les remet à l’agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en fait mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés. |
#### Article 409 : 1. Dans les cas qui requièrent célérité, le président du tribunal peut, sur | _ requête de l'Administration des douanes, autoriser la saisie à titre conservatoire des biens du prévenu, soit en vertu d'un jugement de condamnation, soit même avant le jugement. 2. L'ordonnance du Président du tribunal est exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il peut être donné mainlevée de la saisie si le saisi | fournit une caution jugée suffisante. j 3. Les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la | compétence du Président du tribunal. 4. L'acceptation d’une transaction par l'intéressé ou sa condamnation vaut | immédiatement validation des saisies conservatoires et des saisies attribution. ‘ | EE Lu <!-- page 164 --> ### Paragraphe 3 : Exercice anticipé de la contrainte judiciaire
#### Article 410 : Par décision expresse du tribunal, tout individu condamné pour infraction douanière peut, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, être maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui. La durée de la détention ne peut excéder . celle prévue par la législation relative à la contrainte judiciaire. | ### Paragraphe 4 : Aliénation des marchandises saisies pourinfraction à la législation douanière A. VENTE AVANT JUGEMENT DES MARCHANDISES PERISSABLES, DES ANIMAUX VIVANTS ET DES MOYENS DE TRANSPORT
**Article 411 :** | 1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et n'a pas été acceptée par la partie poursuivie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets ou d'animaux vifs qui ne peuvent être conservés sans risque de détérioration, de dépérissement ou de périssement, le juge compétent saisi de l'affaire peut, à la requête de l’Administration des douanes, autoriser la vente aux enchères publiques des objets ou des animaux saisis. 2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance. 3. L'ordonnance portant autorisation de vente est immédiatement : exécutoire nonobstant opposition ou appel. Elle est signifiée dès sa reddition à la partie adverse avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, même en son absence, attendu le péril en la demeure. 4. Le produit de la vente est déposé dans la caisse du service des douanes pour en être disposé ainsi qu'il sera statué en définitive par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie. ET 162 <!-- page 165 --> B. ALIENATION DES MARCHANDISES CONFISQUEES OÙ ABANDONNEES PAR TRANSACTION
#### Article 412 : 1. Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par l'Administration des douanes dans les conditions fixées par décret en Conseil des ministres, lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée, ou en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution . provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation ou après ratification de la transaction constatant l'abandon. 2. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de | marchandises saisies sur des particuliers inconnus et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés que huit (08) jours après leur affichage à la porte de l'office des douanes. Passé ce délai, aucune demande en répétition n'est recevable. - Section 3 : Droit de remise |
**Article 413 :** : | E | | 1. Pour tenir compte des ressources et des charges des débiteurs ou | | d'autres circonstances particulières en ce qui concerne ceux qui font | profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane, des | remises totales ou partielles des sanctions fiscales prononcées par les tribunaux peuvent être accordées par l'Administration des douanes. | 2. Les demandes de remise sont instruites par l'Administration des | douanes qui en informe le président de la juridiction qui a prononcé la | condamnation. | 3. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme de l'autorité administrative douanière. | 4. Les conditions et les modalités d'application de la remise sont déterminées par voie règlementaire. : ; AT : <!-- page 166 --> ### Section 6 : Répartition du produit des amendes et confiscations
#### Article 414 : 1. La part attribuée au budget de l'Etat dans les produits d'amendes et de confiscations résultant d'affaires suivies à la requête du service des douanes est de soixante-quinze pour cent (75%) du produit net des saisies. Les conditions et modalités dans lesquelles le reste est réparti sont déterminées par.arrêté du Ministre chargé des finances. 2. Lorsque les droits et taxes exigibles n'ont pu être perçus suite à une infraction douanière qualifiée de contrebande ou d'importation sans déclaration, ils sont déduits du produit des amendes et confiscations recouvré avant toute répartition. : CHAPITRE 6 : RESPONSABILITE ET SOLIDARITE ### Section 1 : Responsabilité pénale _ Paragraphe 1 : Détenteurs
#### Article 415 : 1. En cas de fraude, le détenteur des marchandises est réputé responsable. 2. Toutefois, les transporteurs publics et leurs préposés ou agents sont déchargés de cette responsabilité lorsqu'ils justifient avoir rempli régulièrement leurs obligations professionnelles en établissant que les marchandises de fraude ont été dissimulées par autrui en des lieux échappant normalement à leur contrôle, ou expédiées sous le couvert : d'un envoi apparemment licite et régulier ou lorsqu'ils mettent l'Administration des douanes en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude notamment, au moyen de l'identification des expéditeurs et des destinataires des marchandises dont ils assurent le transport. Æ 164 <!-- page 167 --> ### Paragraphe 2 : Commandants d'aéronefs
#### Article 416 : 1. Les commandants d’aéronefs sont réputés responsables des omissions etinexactitudes relevées dans les manifestes et, d'une manière générale, des infractions commises à bord de leur appareil. 2. Toutefois, le commandant d'aéronef est déchargé de cette . responsabilité s’il administre la preuve qu'il a rempli tous ses devoirs de s surveillance, si le délinquant est découvert, ou s’il justifie que les avaries . sérieuses ont nécessité le dérautement de l’aéronef et à condition que | ces évènements aient été consignés au journal de bord avant la visite du service des douanes. : 3. Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne sont applicables aux commandants des aéronefs militaires et commerciaux qu'en cas de faute personnelle. ### Paragraphe 3 : Déclarants et représentants en douane | J
**Article 417 :** | | 1. Les signataires de déclarations en détail sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les | déclarations. Ils disposent de voies de recours contre leurs | commettants. 2. Lorsque la déclaration en détail a été établie en conformité des | instructions données par le commettant, ce dernier est solidairement | responsable que le signataire de la déclaration en détail. | 3. Les représentants en douane sont responsables des infractions | consécutives aux actes posés par leurs soins. Ils disposent de voies de | recours contre leurs comméttants. | . Tr "{ ### Paragraphe 4 : Commissionnaires en douane agréés |
#### Article 418 : 1. Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins. <!-- page 168 --> 2. Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code sont applicables à leurs représentants légaux en cas de faute personnelle. ### Paragraphe 5 : Soumissionnaires
**Article 419 :** | 1. Les soumissionnaires sont responsables de l'inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et autres mandataires. 2. L'Administration des douanes à laquelle les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l'égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai. Les pénalités | réprimant l'infraction sont poursuivies au bureau de constatation contre les soumissionnaires et leurs cautions. ### Paragraphe 6 : Complices
**Article 420 :** | Les dispositions du code pénal sont applicables au complice de délit douanier. ### Paragraphe 7 : Intéressés à la fraude
**Article 421 :** | 1. Ceux qui ont participé comme intéressés, d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction ainsi que, des peines privatives de droits édictées par l'article 457 du présent code. 2. Sont réputés intéressés : a. les entrepreneurs, membres d'entreprises, assureurs, assurés, baïlleurs de fonds, propriétaires de marchandises et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ; | b. ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de EE 166 <!-- page 169 --> concert, d’après un plan de fraude conçu pour assurer le résultat poursuivi en commun ; c. ceux qui ont sciemment soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon des douanes des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration ; 3. L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible.
#### Article 422 : Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon des douanes, des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles prévues à l’article 435 du présent code. ### Section 2 : Responsabilité civile ### Paragraphe 1 : Responsabilité de l'Administration des douanes : |
**Article 423 :** | 1. L'Administration des douanes est responsable du fait de ses agents, dans | l'exercice ou pour raison de l'exercice de leurs fonctions, sauf son recours contre eux ou leurs cautions. 2. L'Administration des douanes n'est pas responsable des avarie, | détérioration ou dépréciation pour causes naturelles des marchandises | saisies ou retenues, quelle que soit l'issue de la procédure.
**Article 424 :** k 1. Lorsqu'une saisie, opérée en vertu des dispositions de l'article 337 du présent code, n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à une indemnité dont le montant est égal à un pour cent (1%) par mois | de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue, jusqu'à celle -de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite. 2. S’iln'est point constaté qu'il y a motif de saisie, il doit être payé la somme de cinquante mille (50 000) francs CFA à celui au domicile duquel les recherches ont été faites, en vertu de l’article 70 du présent code, sauf | Æ — 167 | <!-- page 170 --> plus grands dommages et intérêts auxquels les circonstances de la visite peuvent éventuellement donner lieu.
**Article 425 :** | Les modalités de paiement de l'indemnité prévue à l’article 424 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. ### Paragraphe 2 : Responsabilité des propriétaires des marchandises
**Article 426 :** | . Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens. ### Paragraphe 3 : Responsabilité solidaire des cautions IR
#### Article 427 : Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu’elles ont cautionnés dans la limite de la somme maximale garantie. | JE : ### Section 3 : Solidarité
#### Article 428 : 1. Les condamnations contre plusieurs personnes, pour un même fait de fraude, sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniairestenant lieu de confiscation que pour l'amende et les dépens. 2. Il n’en est autrement qu'à l'égard des infractions aux dispositions des articles 53 et 68 du présent code qui sont sanctionnées par des amendes individuelles.
#### Article 429 : Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude et les complices sont tous solidaires et peuvent être soumis à une contrainte par voie judiciaire <!-- page 171 --> pour le paiement des amendes, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens. ### CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS PENALES ### Section 1 : Classification des infractions douanières
**Article 430 :** | Les infractions douanières sont classées en contraventions et en délits. ### Paragraphe 1 : Contraventions | A. CONTRAVENTION DE PREMIERE CLASSE
#### Article 431 : L 1. Est passible d'une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent mille 7 (200.000) francs CFA toute infraction aux dispositions de la législation douanière lorsque cette infraction n’est pas plus sévèrement réprimée | par le présent code. 2. Tombent en particulier sous le coup des dispositions du point 1 du | présent article : | - a. toute omission ou inexactitude portant sur l’une des énonciations | que les déclarations sommaires ou en détail doivent contenir lorsque cette infraction n'a aucune influence sur l'application des droits et taxes ou prohibitions ; | b.le défaut de répertoire ainsi que la violation des dispositions | | relatives à la tenue et à la conservation des répertoires, des registres, correspondances et documents ayant trait aux | opérations douanières effectuées par les commissionnaires en ‘| douane ; | c. le non-respect des délais de dépôt de la déclaration sommaire ou de la déclaration en détail; | d. le refus d'obtempérer aux injonctions des agents des douanes ; e. toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement | | imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas | Æ 169 | <!-- page 172 --> pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier ; f, l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquis à caution et soumission, n'entrainant pas de droits et taxes | compromis ou éludés ; g. la présentation à destination ou en cours de transport en même | quantité, nature et espèce, sous scellé rompu ou altéré, de marchandises expédiées sous scellements. B. CONTRAVENTION DE DEUXIEME CLASSE ‘ _ Article 432 : 1. Sans préjudice dé l'application des dispositions du code pénal, est passible d'une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA toute infraction aux dispositions de l’article 53 point 2-a du présent code. 2. Tombent également sous le coup des dispositions du point 1 du présent article : . a. toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément de commissionnaire en douane, prévu à l’article 127du présent code, continue directement ou indirectement, à accomplir pour autrui, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ; . b. toute personne qui prête sciemment son concours à autrui en vue de le soustraire des effets du retrait d'agrément de commissionnaire en douane ou du retrait de l’autorisation de dédouaner ; c. toute personne qui refuse de se soumettre aux examens médicaux et de dépistage lors du contrôle des voyageurs ; | d. toutrefus de communication des documents y compris les supports et données informatiques et renseignements demandés par les agents des douanes dans l'exercice du droit de communication prévu à l'article 72 du présent code ou tout comportement faisant obstacle à la communication. Cette amende s'applique à chaque démande, dès lors que tout ou partie des documents ou DA Lu <!-- page 173 --> renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits. 3. dans le cadre du contrôle après dédouanement prévu aux articles 74 et 75 du présent code, le défaut de tenue des papiers ou documents physiques ou électroniques (statuts, bilan, compte de résultat, fiches de stocks, comptabilité analytique, etc.), la falsification ou la destruction desdits documents, le défaut de communication desdits documents, la présentation de papiers ou de documents physiques ou électroniques dont le contenu est entaché d'irrégularités, la présentation dé papiers ou de documents physiques ou électroniques non conformes aux | législations et réglementations en vigueur. | | 4, Tombent également sous le coup des dispositions du point 1 du présent 1 article, le non-respect des engagements souscrits dans le cadre des ‘ procédures simplifiées prévues à l’article 134 du présent code. nn: C. CONTRAVENTION DE TROISIEME CLASSE - 5
#### Article 433 : 1. Est passible d'une amende égale au double des droits et taxes éludés ou compromis, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux lois et règlements que l'Administration des douanes 1 est chargée d'appliquer, lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou | d'une taxe quelconque et qu'elle n’est pas spécialement réprimée par le | présent code. 2. Tombent en particulier sous le coup des dispositions du point 1 du présent article, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des s | marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits et taxes : a. les déficits dans le nombre de colis déclarés, manifestés ou transportés sous passavant ou sous acquit-à-caution ; il b. les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement ou en magasins | et aires d'exportation ainsi que les terminaux à conteneurs ; _ er 171 | <!-- page 174 --> c. la non-représentation au service des douanes des marchandises placées en entrepôt privé, en entrepôt spécial privé ou admises sous l’un des régimes de transformation sous douane, d. l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions entrainant des droits et taxes compromis ou éludés ; e. les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ; f. toute déclaration de marchandises non autorisées en entrepôt privé particulier ou en entrepôt spécial privé. à 3. Sont également punies des peines contraventionnelles de la 3° classe, toutes infractions aux dispositions légales et règlementaires concernant l'exportation préalable ou le drawback lorsque ces irrégularités ne sont pas plus sévèrement réprimées par le présent code. D. CONTRAVENTION DE QUATRIEME CLASSE |
#### Article 434 : Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de cinquante mille (50 000) à deux cent mille (200 000) francs CFA : a. tout fait de contrebande, ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration, lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées, ni fortement taxées à l'entrée ou à la sortie, ni soumises à des droits d'accises ; b. toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises mises à la consommation, exportées ou placées sous un régime économique lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ; ; __ © toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de . l'expéditeur réel ; d. toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la franchise prévue à l’article 295 du présent code ainsi que toutes _ infractions aux dispositions des textes règlementaires pris pour l'application de cet article ; <!-- page 175 --> e. tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ; f. la présentation comme unité, dans les manifestes et déclarations, de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ; g. l'absence de manifeste ou la non représentation de l'original du manifeste ; toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans | les déclarations sommaires: toute différence dans la nature des ù marchandises manifestées ou déclarées sommairement ; k h. toute contravention à l'interdiction d’habiter en zone franche, d'y vendre au détail ou d'y effectuer des manipulations non autorisées ; i. toute violation des dispositions de l’article 103 du présent code. E. CONTRAVENTION DE CINQUIEME CLASSE _ :
**Article 435 :** | Est passible d'une amende égalè à la valeur marché intérieur des | marchandises litigieuses, sans préjudice du paiement des droits et taxes | | . exigibles, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que | l'Administration des douanes est chargée d'appliquer, lorsque cette ra irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont | prohibées à l'entrée ou à la sortie ou soumises à des droits d'accises et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code. ### Paragraphe 2 : Délits | A. DELITS DE PREMIERE CLASSE | |
**Article 436 :** | Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des | moyens de transport, de la confiscation des cbjets servant à masquer la | fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou | indirect de l'infraction et d'une amende égale à la valeur de l’objet de fraude, et d'un emprisonnement de deux à six mois, tout fait de contrebande, et tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration, lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées | <!-- page 176 --> ou fortement taxées à l'entrée ou à la sortie ou de celles qui sont soumises à des droits d'accises.
#### Article 437 : Est passible d'un emprisonnement de six à douze mois et d'une amende d’un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA le fait de | s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents des douanes | conformément aux dispositions de l’article 53 point 2-c et d du présent code. B. DELITS DE DEUXIEME CLASSE
#### Article 438 : 1. Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à _ masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d’une amende égale à la valeur de l'objet de fraude et d’un emprisonnement d'un an à cinq ans, les faits de contrebande se rapportant à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées, fortement taxées ou soumises à des droits d'accises, commis : a. par au moins trois individus, que tous portent ou non des marchandises de fraude; b. au moyen d’aéronef ou d'un véhicule attelé ou autopropulsé. 2. Sont passibles des peines d'emprisonnement visées au point 1 du | présent article, de la confiscation des sommes en infraction et d’une amende égale aux sommes en infraction, ceux qui ont contrevenu à la législation et à la règlementation des relations financières avec l'étranger soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties. | 3. La confiscation des sommes en infraction ou d’une somme en tenant lieu lorsque la saisie n’a pu avoir lieu est également prononcée. LÆ 174 <!-- page 177 --> 4. Sont punis de la peine d'emprisonnement prévue au point 1 du présent | article, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée, de la confiscation des biens aÿant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et trois fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre le Burkina Faso et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code, ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants. : 5. L'amende prévue au point 4 du présent article peut aller jusqu'à cinq foïs la somme sur laquelle a porté l'infraction ou'la tentative d'infraction lorsque celle-ci est commise en bande organisée. C. DELITS DE TROISIEME CLASSE 4
#### Article 439 : 1. Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de là confiscation | des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à 1} masquer la fraude, d'une amende égale au double de la valeur de l'objet | de fraude et d’un emprisonnement de deux (02) ans à sept (07) ans, les | faits de contrebande, d'importation ou d'exportation sans déclaration se | rapportant à des marchandises : , | a. à double usage, civil et militaire ; | b. qui violent un aspect de droit de propriété intellectuelle ; | c. dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique | dont la liste est fixée par voie règlementaire. | 2. Sont passibles des peines prévues au point 1 du présent article, les faits | de contrebandes commis par l'utilisation ou la menace d'armes ou par | ; l'utilisation directement ou indirectement de fonds provenant de la commercialisation de produits prohibés à titre absolu. Il en est de même | en cas de récidive. . | LE 175 | <!-- page 178 --> D. DELITS DE QUATRIEME CLASSE
**Article 440 :** | 1. Est puni de la confiscation des moyens ayant servi à commettre l'infraction, d’une amende de dix millions (10 000 000) de francs CFA à vingt millions (20 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement de cinq. (05) ans à dix (10) ans, quiconque : a. accède ou tente d'accéder frauduleusement à tout ou partie L des systèmes informatiques douaniers ; b. .se maintient ou tente de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie des systèmes informatiques douaniers ; c. fausse ou tente de fausser le fonctionnement des systèmes informatiques douaniers; d._introdüit ou tente d'introduire frauduleusement des données dans les systèmes informatiques douaniers ; _e. intercepte ou tente d’intercepter frauduleusement par des moyens techniques des données informatisées lors de leur transmission non publique à destination, en provenance ou à l'intérieur des systèmes informatiques douaniers ; f. endommage ou tente d'endommager, efface ou tente d'effacer, détériore ou tente de détériorer, altère ou tente d’altérer, modifie. ou tente de modifier, frauduleusement des données des systèmes informatiques douaniers; g. produit ou fabrique un ensemble de données numérisées par l'introduction, l'effacement ou la suppression frauduleuse de données informatisées stockées, traitées ou transmises par les systèmes informatiques douaniers, engendrant des données contrefaites, dans l'intention qu’elles soient prises en compte ou utilisées à des fins légales comme si elles étaient originales; | h. obtient frauduleusement, pour soi-même ou pour autrui, un avantage quelconque, par l'introduction, l'altération, la modification, l'effacement ou la suppression de données des systèmes informatiques douaniers ou par toute forme <!-- page 179 --> d'atteinte au fonctionnement des systèmes informatiques douaniers. 2. Dans les cas de récidive ou de commission en bande organisée, les peines prévues au point 1 du présent article sont doublées. ### Paragraphe 3 : Contrebande
#### Article 441 : La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des Î | bureaux, ainsi què de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier.
#### Article 442 : 7 1. Constituent, en particulier, des faits dé contrebande : ré a la violation des dispositions des articles 91 points 2 et 3 : 93 points 1 et 2 ; 96 ; 101; 102 : 103 ; 106 ; 107 ; 311 : 312 : 313 et : 316 du présent code ; : | b. les soustractions ou substitutions en cours de transport des | marchandises expédiées sous un régime suspensif, | l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et délais : ‘| fixés, les manœuvres ayant pour but ou pour résultat d’altérer | ou de rendre inefficace les moyens de scellement, de sureté ou h d'identification et, d'une manière générale, toute fraude | douanière relative au transport de marchandises expédiées : 4 sous régime suspensif ; c. les déchargements et transbordements frauduleux de | marchandises ; | d. la violation des dispositions, soit législatives, soit | réglementaires, portant prohibition; d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la | | réexportation au paiement des droits et taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu'elle n’est pas . spécialement réprimée par une autre disposition du présent code. 177 <!-- page 180 --> 2. Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou exportations sans déclaration, lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite du service des douanes par dissimulation dans des cachettes spéciales aménagées, dans des cavités | ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.
#### Article 443 : Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées à l'entrée, sont réputées avoir été introduites en contrebande etles * marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués : a. lorsqu'elles sont trouvées dans le rayon äes douanes sans être munies d'un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu'elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport, à moins qu'elles ne viennent de l'intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au bureau ou poste de douane le plus proche et soient accompagnées des documents commerciaux et de transport justifiant leur origine ; | b. lorsque, même étant accompagnées d'une expédition portant l'obligation expresse de la faire viser à un bureau ou poste de douane de passage, elles ont dépassé ce bureau ou poste sans que ladite obligation | ait été remplie ; | c. lorsque, ayant été amenées au bureau ou poste, elles se trouvent : dépourvues des documents indiqués aux articles 311 et 316 du présent code ; d. lorsqu'elles sont trouvées sur le territoire en violation des dispositions de l'article 317 du présent code.
#### Article 444 : 1. Les marchandises sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justifications d'origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables. <!-- page 181 --> 2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux points 1 et 2 de l'article 318 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 436 et 438 du présent code. 3. Lorsque les détenteurs et transporteurs auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises, n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, ils seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.
#### Article 445 : Les animaux sont réputés avoir été importés en contrebande ou fait l’objet | d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d’infractions ci-après : u h a. lorsqu'ils sont trouvés dans le rayon des douanes en violation des | dispositions de l’article 319 du présent code et des textes pris pour son application ; | \ l b. en cas de déficit constaté lors des recensements et des contrôles prévus | par l’article 319 point 4 du présent code ; ; | | c. en cas de manœuvre ou de fausse déclaration tendant à obtenir indûment la délivrance de titre de circulation, l'inscription d'animaux à | un compte ouvert ou leur radiation ou l’annulation des engagements |A figurant sur les acquit-à-caution ou passavants.
#### Article 446 : Hormis le cas de mortalité, le défaut de réimportation des animaux envoyés ‘| au pacage à l'étranger dans les conditions prévues à l’article 320 du présent code est réputé exportation en contrebande. | | | | | B Ar A Î LZ F _Æ 179 <!-- page 182 --> ### Paragraphe 4 : Importations et exportations sans déclaration
#### Article 447 : Constituent des importations ou exportations sans déclaration : a. les importations ou exportations par les bureaux de douane, sans déclaration en détail ou sous le couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées ; b. les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane ; c. le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations relatives aux marchandises ayant bénéficié de mesures de facilitation.
#### Article 448 : Sont réputés importation ou exportation sans déclaration les colis excédant le nombre déclaré. il
**Article 449 :** . | Sont réputés faire l’objet d'une importation sans déclaration les marchandises déclarées pour l'exportation temporaire ou pour l'obtention d'un passavant de circulation dans le rayon des douanes, en cas dé non- représentation ou de différence dans la nature ou l'espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ. | Sont réputées importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées : a. toute infraction aux dispositions de l'article 23 du présent code, ainsi que le fait d’avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés à l’article 23 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ; b. toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe, ne sont pas saisies : celles destinées à l'importation sont. renvoyées hors du territoire douanier : celles dont la sortie est demandée restent sur le ET _ <!-- page 183 --> territoire douanier. Cette disposition ne s'applique pas aux marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique ; c. les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire ou de l'expéditeur réel, lorsque ces infractions ont été commises à l’aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ; . d. les fausses déclarations ou manœuvres. ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou en partie, un remboursement, une exonération, un | droit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation ; e. le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir | ou de faire obtenir indûment, au Burkina Faso ou dans un pays étranger, le bénéfice d’un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord | international, soit par une disposition de loi interne, en faveur de | marchandises sortant du territoire douanier national ou y entrant. |
**Article 451 :** | ! a FA 0) e LA Q ° Q) F Sont réputées importations sans déclaration de marchandises prohibées : 1] a. le reversement sur le territoire national de marchandises déclarées É À _ pour la réexportation ; b. l'immatriculation dans . les séries normales d'automobiles, de À motocycles ou d'aéronefs ou tous autres engins, sans accomplissement préalable des formalités douanières : ‘| c. le détournement de marchandises prohibées de leur destination privilégiée: | d. le détournement de produits pétroliers d’une destination privilégiée du point de vue fiscal. | ._ Article 452 : | 1. Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, portant _ application de mesures spéciales d'exportation ou de réexportation ou AT 1 <!-- page 184 --> bien subordonnant l'exportation ou la réexportation à l'accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code. 2. Celui qui prête son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en sont atteints encourt les mêmes peines. 3. Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une mesure spéciale, à destination d'un pays déterminé, sont après leur arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l'exportateur est | passible des peines de l'exportation sans déclaration s'il est établi que cette réexpédition a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec sa complicité, ou encore s'il est démontré qu'il en a tiré profit ou qu'il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l'exportation. ### Paragraphe 5 : Desinfractions relatives à l’infiltration
**Article 453 :** 2. ; | 1. Quiconque révèle l'identité d’un agent des douanes ayant procédé à une opération d'infiltration conformément aux dispositions de l'article 89 du présent code, est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans et d'une amende de cinquante millions (50 000-000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. | 2. Si des coups ont été portés, des blessures ont été faites ou des violences et voies de fait ont été exercées sur la personne de l'agent des douanes infiltré, de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants en ligne directe, les auteurs des coups, des blessures et des violences et voies de fait encourent une peine d'emprisonnement de sept (07) ans et une amende de soixante-dix millions (70 000 000) de francs CFA. 3. Siles coups portés, les blessures faites sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, la peine est de dix (10) à vingt (20) ans d'emprisonnement et l'amende de cent millions (100 000 000) de francs CFA. 4. La tentative et la complicité des infractions ci-dessus visées aux points 1, 2 et 3 du présent article sont punies des mêmes peines que ces infractions. 182 <!-- page 185 --> ### Section 2 : Sanctions Complémentaires ### Paragraphe 1 : Confiscation
#### Article 454 : Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent Code, sont confisqués : a. les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 433 point 2-a, 442 point 1-b et 447 point b ; b. les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 449 ci-dessus: c. les moyens de transport dans le cas prévu par l'article 68 ci-dessus.
#### Article 455 : Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou | lorsque, ayant été saisis, l'Administration des douanes en fait la demande, le | tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et | calculée d’après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été | commise. . | ### Paragraphe 2 : Obligation de représentation deslivres, pièces ou autres ‘| documents physiques ou électroniques non communiqués
#### Article 456 : 4 ’ . « | 1. Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication, dans les conditions prévues à l’article 72 du présent code, les : contrevenants peuvent être condamnés à représenter les livres, pièces ou tous autres documents physiques ou électroniques non communiqués, sous une astreinte de cinquante mille (50 000) francs | CFA au minimum par jour de retard. | 2. Cette astreinte commence à courir à compter du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié. Elle ne cesse de courir que du jour où il est constaté, au moyen d'une De: 183 <!-- page 186 --> mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'Administration des douanes a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée. ### Paragraphe 3 : Peines privatives de droits
**Article 457 :** | 1. En sus des sanctions prévues par le présent code, ceux qui sont jugés coupables d’avoir participé comme intéressés, d'une manière | quelconque, à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration, peuvent , à la requête du Directeur général des douanes, être déclarés incapables de se présenter à la bourse, d'exercer les fonctions d'agent de change, de courtier, de commissionnaire en douane, d’être électeurs ou élus aux chambres de commerce et tribunaux de commerce, tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas été relevés de cette incapacité. 2.. À cet effet, des extraits des jugements ou arrêts relatifs à ces individus : sont transmis par le Procureur du Faso près le tribunal correctionnel ou par le procureur général près la cour d'appel, aux procureurs généraux ainsi qu’au Directeur général des douanes pour être affichés et rendus publics dans tous les auditoires et places de commerce, et être insérés aux frais du condamné dans. les journaux d'annonce légale conformément aux dispositions de l’acte uniforme relatif au droit commercial général
#### Article 458 : 1. Quiconque a été judiciairement convaincu d’avoir abusé d'un régime suspensif peut, par décision du Directeur général des douanes, être exclu du bénéfice de tout régime suspensif ainsi que du crédit des droits et du crédit d'enlèvement. 2. Celui qui prête son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en sont atteints encourt les mêmes peines. AT 184 <!-- page 187 --> ### Section 3 : Cas particuliers d'application des peines ### Paragraphe 1 : Modalités spéciales de calcul des pénalités
**Article 459 :** | Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises identiques ou similaires et d’après la valeur moyenne indiquéé par la dernière statistique douanière périodique.
#### Article 460 : Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d’achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude, ort été faites ou contractées à un prix supérieur-au cours du marché intérieur . à l'époque où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le i calcul des pénalités fixées par le présent code en fonction de la valeur desdits | objets. |
**Article 461 :** | | | . | | Dans les cas d'infraction prévus à l’article 450 point d du présent code, les pénalités sont déterminées d’après la valeur attribuée pour le calcul du 1 remboursement, de l'exonération, du droit réduit ou de l'avantage recherché | ou obtenu si cette valeur est supérieure à la valeur réelle. | ### Paragraphe 2 : Concours d'infractions
**Article 462 :** | | 1. Pour tout fait tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes édictées par le présent code, est retenue la qualification | pénale la plus sévèrement punie. | | | 2. En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies. <!-- page 188 -->
**Article 463 :** | Sans préjudice de l'application des pénalités édictées par le présent code, les délits d’injures, de voies de fait, de rébellion, de corruption ou de concussion et ceux de contrebande avec attroupement et port d'armes, sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit commun. ! ### TITRE XIV : VOIES DE RECOURS ET REGLEMENT DES LITIGES | DOUANIERS
* Article 464: ° | 1. La personne directement concernée par une décision ou une omission | de l'Administration des douanes est informée après qu'elle en a fait la demande à l'Administration des douanes, des raisons ayant motivé ladite décision ou omission dans un délai de äeux (02) mois. Elle peut alors décider d'introduire ou non un recours. : 2. Toute personne a le droit d'exercer un recours contre les décisions prises par l'Administration des douanes relatives à l'application de la législation et de la réglementation douanières et lui faisant directement et personnellement grief. 3. Ce droit dé recours s'exerce sous la forme d’une demande écrite adressée à l'autorité douanière exposant les motifs de la contestation. 4. Le recours est présenté dans un délai d'un (01) mois suivant la date de publication ou de notification de la décision contestée. Dans le cas où des renseignements complémentaires sont nécessaires, le requérant en | est avisé dans un délai maximum de quinze (15) jours. 5. L'autorité douanière est tenue de donner une réponse écrite motivée dans un délai de deux (02) mois suivant la date de réception de la demande ou des renseignements complémentaires demandés.
#### Article 465 : 1. En attendant la décision de l'Administration des douanes, il peut être offert ou demandé mainlevée des marchandises litigieuses non prohibées sous caution solvable ou sous consignation d'une somme qui peut s'élever au double du montant des droits et taxes présumés compromis ou éludés. n: 186 A <!-- page 189 --> 2. Lorsque, selon les constatations du service, les marchandises sont prohibées, il peut, sauf si l’ordre public s'y oppose; être offert ou demandé mainlevée desdites marchandises moyennant une garantie suffisante. Les marchandises déclarées pour l'importation sont renvoyées à l'étranger ou mises en entrepôt de stockage et les marchandises dont la sortie est demandée restent sur le territoire douanier. 3. Les prélèvements d'échantillons, l'offre ou la demande de maïnlevée ainsi que la réponse sont mentionnés dans l'acte aux fins d'expertise.
#### Article 466 : Si le désaccord subsiste, le requérant, dans un délai d'un (01) mois à compter de la réponse ou de l'expiration du délai prévu ci-dessus pour répondre, | saisit la commission nationale chargée du règlement des litiges douaniers. l
**Article 467 :** : 1. En cas de désaccord, chacune des deux parties a le droit de saisir les | organes communautaires pour arbitrage ou le tribunal compétent dans f, | | un délai d'un mois et ce, à partir de la date de notification de la décision _. de la commission nationale chargée du règlement des litiges douaniers. ji 2. La partie, ayant saisi l'organe communautaire compétent ou le tribunal | doit joindre la copie de la décision de la commission nationale chargée: | du règlement des litiges douaniers au dossier de l'instruction. 3. La dénomination, les attributions, la composition, l’organisation et le 11 fonctionnement de cette commission sont fixées par voie règlementaire. i | De 187 | <!-- page 190 --> ### TITRE XV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES ### CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DIVERSES ### Section 1: Dispositions communautaires, traités, conventions et accords internationaux
**Article 468 :** | Les mesures nécessaires à la mise en œuvre des réglementations | communautaires et des traités, conventions et accords internationaux | régulièrement ratifiés ou approuvés par le Burkina Faso que _ l'Administration des douanes est chargée d'appliquer sont fixées par voie règlementaire. ### Section 2 : Contrôle du commerce extérieur et des changes, lutte contre . leblanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive | | Article 469 : | . ) 1. Sans préjudice des dispositions du présent code, les importateurs, les exportateurs et les voyageurs doivent se conformer à la réglementation du commerce extérieur, à la législation communautaire relative aux relations financières extérieures des Etats | membres. 2. Les opérations d’importations et d'exportations s'effectuent En. conformément aux dispositions de la règlementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
#### Article 470 : 1. Est considérée comme infraction à la législation des changes toute violation des dispositions relatives aux relations financières avec l'étranger telles que prévues par la règlementation communautaire, notamment celles concernant les obligations de déclaration ou de traitement, ainsi que le non-respect des procédures prescrites et les formalités ou justificatifs exigés. <!-- page 191 --> 2. En vertu des dispositions légales relatives aux relations financières extérieures des Etats membres, les infractions réprimées sont, sauf dispositions contraires, constatées, poursuivies, jugées et les peines infligées exécutées selon les règles applicables aux infractions à la réglementation douanière telles que définies par le présent code.
#### Article 471 : La poursuite des infractions en matière de change est exercée sur plainte du ministre chargé des finances ou de l’un de ses représentants habilités à cet effet à ### Section 3 : Taxes diverses perçues par la douane
#### Article 472 : . Les taxes, redevances et autres impositions, autres que celles qui sont inscrites au tarif des douanes et dont l'Administration des douanes est : chargée d'assurer la perception, sont liquidées conformément aux textes qui | les régissent et leur recouvrement poursuivi comme en matière douanière. ### CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES
**Article 473 :** | La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment | la loi n°24 /62/AN du 22 juin 1962 portant code des douanes et la loi | : n°03/92/ADP du 03 décembre 1992 portant révision du code des douanes, ; ensemble leurs modificatifs. : | ne 189 <!-- page 192 -->
#### Article 474 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Ainsi fait et délibéré à séance publique à Ouagadougou, le 24 mars 2025 ATIVE D Le Président I — Ê 5 L NC PN NT | SON ET ———— \(E| Le ER" | pe - NEA NF ÉE S me ÉN- À AS . URYINE nr'ousmane BC OUMA . La Secrétaire de séance Esther BAMOUNI/KANSONO 190