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قوانين بوركينا فاسو

Arrêté nº 98-009/MEE/SG/DGEF/DP portant autorisation et concession de pêche au Burkina Faso

صدر في 1998-05-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
بوركينا فاسو
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
inland fisheries, fishing authorization, concession, fishery management and conservation, authorization/permit

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  1. A11NISTERE BURKINA FASO DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L''EAU Unot<! • Prog,6s • Justice / ARRETE· N °!i~ /MEE/SG/OGEf=/OP PORT ANT AUTOHISAildN ET CONCESSION OE PECHE AU BURKINA f:ASO l£ MlNISTR£ DE L'ENV/RONNEMENTETDE L.;EAU Vu la Constitution du 02 juin 1997 ; Vo le Decret n·0 97~2{? l/PRES dv 7 juin: 1997 pprtant nomination du ·f>femier Mioistrn; Vule Oecret n ° :97~2-10/PRES/PM du 1 O jliin -1 997. p·ortant comp:osition ctu· G ouvernf;};m:ent du 8url<i11a Faso. ; Vu /e-Oecret n '1. 97~3.52/PRES/PM dU 1 o sept~rnbr~. 1997 port~n,t naminatio n: i'.f; un i:rtetribr.e' · !;fu ,. Govv~r:11£1:tnenf ;· vu ,a: Loi n6 :o,,~Js:eiADP.du 26 mai -l996 :porta'nt R~~tg(ilii9aiioh. Agtaire: ei Fonei'ere. au•·:m1tldha Faso ; Vu la loi fln OOE't/97/At>P- du 31 janvier HJ97 .portant::code fore$tj:et au Burkina Fa~if-: . Vu le 0-ecret :rt 0 1,1 l/Pi:tES du l 7 mars 1997 p6rt-ant''fhoniulgatfori de la Loi n° OO!l,/-97/ADP du 31 janvier 1997 ·; Vu le Oecret. n° :95~34-2/PRES/PM/MEE du 19 set,ternbre 1995 portant OrganisZ1tion -du Minist~re de l''Enviro n nement. et. de l'E au . i. · Vu le o·ecret n ° 97~468/PRES/PM du 31 octobre 1997 portant attributions des membres du Gouvemement : ARRET£, CHAPITRE I : DES DfSPOSITIONS GENERALES Article 1 : Le present arriHe deftnit res conditions d' autorisation et de concession de peche au Burkina Faso. U ne s' aooliQue oas a f<:1 oeche dims les etanas de oisciculture. CHAPITRE H: .DE L'AUTORISATION DE PECHE Article 2 : L' autorisation de peche est octroyee pad 'Etat a toute personne physique morale de dtoit r,rive burkinabe desirant pratiquer Ia ¢che au Burkina Faso. Articfe 3 : L'autorisation de peche dans les eaux publiques naturelles ou artificielles ' ' . . . . est accordee .par le permis de peche. SECTl'ON t : DU PERMIS DE PECHE Article 4 : Le· permis de peche: est un document administratif delivr:e p.Jr les Services des Eaux et Fon~ts a one personne pour J'~xereice de la. peche i des fins commerc.iales. OU ~pQrtives .dans'tot.rs fes, plans d'eau public$ situ~s dans les limites de Ja region . terriforiaf ement co.tnpe~ente , a · l~excepti(?n ·· des perim~fres aqu,coies d'lnt~ret econornique pour lesquels les permis sont specifictves~ Articfe .5 : Le permis· de peche ne peut etre. utilise que dans fa 'region p<,>ur laQuelle ii' est delivre. Article 6 : Le permis de peche . comprend deux types • le permis de pecne commerciale et le permis de peche sportive. Article 7 : Le permis de peche commerciale comporte quatre categories : , le permis de peche commerciale categorie A ; . le permis de peche commerciale categorie B ; le permis de peche commerciale categorie C ; .. le permis de peche commerciale categorie D. Article 8 : Le pennis de peche commerc;iale categorie A est delivre aux nationau)( ages d;au mo,ns dix huit (18) ans pour l'exercice de la peche commerciale. Article 9 : le permis de peche commerciale categorie B est defivre aux etrangers ages de dix huit f18) au moins et autorises a exercer la peche commerciale sur le territoire national. Article. 10 : le per mis de peche commerciate categorie C est delivre aux nationaux ' . · l'" · d. ·d. h ·t { 18) n· J'/Q;\t p;:.1s . ;JgO· C 1X · Ut .. /'\rticle 11 : Le pormi:s de p0chc commerciale categorie D est delivre aux etrangers n'ayant pas /'age de dix huit {18} ans. Article .12 : Les membres d'une unite de. peche n'ayant pas !'age .de la majorite sont des 8ide-pecfieurs. Ifs doivent etre · munis chacun du perm.is de peche q<Jt~gorie c ou }). La demande de permi,s de peche au profit des aide~pecheurs est faite dans les memes conditions de .. fond et de forme parle maitre p6cheur. Artide 13 : La peche est qualifiee de sportive lorsqu'elle est pratiquee avec· une canne a peche; . . . Article 14 : Le permis de peche sportive compren~ · deux categories : . . . ., le permis de peche sportive categorie A ; ii est delivre aux nationaux exert;:ant cette activite le permis de peche sportive categorie B ii est delivre aux etrangers autorises pour l'exercice de cette activite. Article 15 : L'obtention d'un permis de peche commerciale ou sportive est subordonnee a une demande et au payement d'une redevance. Article 16 : Le dossier de demande de permis de peche est adress~ au. Ministre charge de la peche et de I' aquaculture par voie hierarchique et compr.erid les pieces suivantes : une demande sur imprimes · fournis · par Ii Administration des Eaux et Forets et timbree au tarif en vigueur ; un timbre fiscal ; une copie legalisee de la piece d'identite ; deux photos d'identite ; un ce.rtificat de rnmonalite pour ies nutionaux. Article 1 7 : Le beneficiaire d'un permis de peche est tenu au respect du systeme de;suivi de·s .captures et de toutes autres mesures de gesfa;,n en vigueur sur le plan d'eao OU s'exerce son- activite~ Arth;;f e 18 : Le .per mis de pee he est stric.tement personnel et ne peut en avcun cas etre cede, prate· ou vendu. II est vafable du· 1 er janvier au 31 decembre de 1· annee pour faqueJle ii a ete delivre. A~ticle J'9 :. Le renouyeUement du p~r,mis de peche se fait sur presentation du µ•e;rrrlis'.:de · rahnee iirecedente faute de quoi, un dossier· de demande doit etre . ,,. . :. . . , . const1tue. ,tfrticl~ 20 : L~s concUtio'ns dans- lesqueUes le permis de peche est refuse, revoque OU suspendu sont celles edictees par Jes articles '191 et 192 du Code Forestier. Article 21 : Les autorites competentes pour la dehvrance des permis de peche sont les. services deconcentres de t· Administration des Eaux et Forets. Article 22 : Dutre ces differents permis et en vertu des disposihons de t· article 184 du Code Forestier, ii peut etre delivre a titre gratuit par le Ministre charge de la p~che et de l'aquaculture, une autorisation p()ur la peche d;;;ins un but scientifique. Article 23 : L'obtention d'une autorisation de peche scientifiql.,le est subordonnee a une demande prealable. Article 24 : Le dossier de demaode d'autorhsation de p.eche scientifique compreod : * un·e demande manuscrite dans faqueJle sont indiuuees : l'objectif et fa duree de !'operation ainsi que .les entites admirii$tratives qui seront concernees ; les plans d'eau qui seront concemes ; le nombre de perscinnes qui seront engagees ; les especes qui seront capturees ; * une photocopie Mgafisee de la pi~ce d'idertt.ite pour fes personnes physiques et / . OU un doctimeilt defivre a J;ex~cvtanf par la personne morale. . SECTlON II : DE LA UCENG;E DE .GUIDE DE PECHE Article 25 : l licence de guide de peche est un droit concede par f'Etat a un sieur pe>ur I' organisation a titre onereux .de la peche tant commerciale oue soortive. Article 26 : la ficence d.~ gt.fide de p~ch~ comporte trois (3l categories : la licence de guide de peche c~tegorie A ; • la licence de guide de peche categorie 8 ; la licence de guide de peche categorie C. Article 27 : la licence de guide de peche categorie A est delivree aux personnes physiques ou morales de droit prive burkinabe pour organiser la peche comrnerciale dans une a ire f aunique determinee. Article 28 : La lu.!,~nce de guide de peche Categorie' 8, est deJivree aux personnes physiques ou mo•' Ale de droi:t prive burkinabe pour organiser la peche sportive dans une aire fauniquie donnee. Article 29 : Dans· une aire faunique concedee, f'attributaire d'une licence de guide de·" peche categt~irie A ou B, ne peut jouir de . ce droit qu'avec . !'accord du concessionnaire \;le l'aire. Toutefois, le con~;essic>nnaire peut, s'il le desire se constituer en guide de peche. Article 30 : Les 3,t::rvices techniques en charge. de fa gestion ou le concessionnaire d' une aire fauniq;;/e peuvent autoriser f' organisation de la pee he sur tous ou partie des plans d'eau 51ftues a l'interieurde ladite aire. · Article 31 : La lit:rtHiGe C:e \:i~;.Je d.:::. µ0..::,,c C()tcgo::;.:; C e::. .. : c.i· . .::/iv.ie ciu::. pers,'•:.c,;;::; physiques ou mor' i[Jle. de droit prive burkinabe pour organiser la peche sportive sur un lac ou. une ~d.,on ~'un cours d'eau ~ l'exclusi~n. des pf ans d'eau situes al l'intefieur'd'une iJlll.f!!. faumque et des plans d eau concedes. Article 32 : t'obH,#Otion d'unc licenc·e de guide de p«!che est subordonnee a une demande d'agrem,.ent et au payement d'une redevance. . Article 33 : Le do(liSiet de demande de I' a9rement de guide de peche esf adresse au Ministre charge d,P la peche et de I' aquaculture par voie hierarchique et comprend : une dernande rfO,?nuscrite timbree et portant mention de la reserve'. OU du pl~m d'eau vise et de tftvl.:. d..: ccnce;;ssionnaire de la zone s'il s'agil d'une aire fauniqoe concedee; une photocopie 1J~gafisee de fa piece d'identite ; trois photos d'id;..entite ; une piece attest:,~mt de fa regufarite de la constitution dans le cas d'une personne morale; la liste des eqwprements pour fa licence de guide de peche categorie B et c. ; un certificat de . ,ationalite pour les burkinabe. Article 34 : L'agrement de guide de peche est accorde par decision du Ministre charge de ta peche et de I' aquaculture. Article 35 : Les licences de guide de peche categories A et B sont valables durant la periode de chasse autorisee. La licence de guide de peche categorie C est val able du 1 er janvier au 31 decembre de I' annee pour laquelle elle est delivree. Article 36 : Le beneficiaire d'une licence de guide de peche categorie A ou 8 doit presenter un bilan a I' Administration forestiere a la fin de la periode autorisee pour la chasse. Le beneficiaire d'une licence de guide peche categorie C doit presenter un bilan a I' Administration forestiere a la fin de l'annee pour laquelle la licence a ete delivree. CHAPffRE 3 : DE LA CONCESSION DE PECHE /'.\rticle 37 : La concession de peche telle que definie a l'article 200 du Code Forestier,' est le precede par lequel l'Etat confie a une personne physique ou morale de droit prive, la jouissance exclusive de tout ou partie d'un plan d'eau aux fins d'exploitation des ressources hafieutiques qui y sont contenues. Article 38 : .Ne p euvent faire r~objet de concession de peche, les perimetres aquacoles d'interet economique et ne peuvent etre beneficiaires de concession de peche que fes personnes physiques ou morales de droit prive burkinabe. Article 39 : Nu! ne peut etre attributaire de plus d'une concession de peche dans la meme region a l'exception des groupements de pecheurs. Article 40 : L'obtention d'une concession de peche est subordonnee aux conditions ci-apres ; le depot d'une demande trois mois au moins avant le debut de l'annee pour laquelle elle doit commencer a courir ; la signature d'un engagement a respecter un cahier de charges specifique au plan d'eau et au payement d'une redevance. Article 4 1 : Le cahier de charge est elabore par les services techniques competents du Ministere charge de la peche et de I' aquaculture et po rte a la connaissance du postulant avant la conclusion du contrat de concession. Article 42 : Le dossier de demande de concession de peche est adresse au Ministre charge de fa Peche et de f'aquaculture par voie hierarchique. If comprend les pieces ci-dessous enumerees : -une demande manuscrite timl;>ree a 1 000 F.CFA comportant les avis motives des services techniques locaux de I' Administration des Eaux et Forets, des autorites administratiVes et des structures dtkentralisees ; tine photocopie legafisee de la piece d'identite et deux photos d'identite pour les personnes physiques·; .,. 'Y'fC c-0,niri !(~J:-lliS8'? de }0 piece r1Hestr1nt cie ln regul;:irite de la constitution pour les personnes morales ; fa liste 11oniinative exhaustive des membres dirigeants de la personne morale. Artjd~ 43 ; le doss.ier de dema nde de conce·ssion ~de pecne est <:1·a~ora rnstruit par Jes seryic~s techniqu~s territorialerhent competents de rAdmirii$1ratron des Eaux et . Forets avant d' ette achemine au Ministte charge de la peches et de raquaculture •.. Le rapport d'.fnstruction··doit rapporter Jes avis des responsabfes coutumiers, des representants des groupes socio-professionnels ou culturels des viUages riverains du plan d'eau. · /vticle 44 : L'agrement de concessionnaire de pech13. est accorde par·decision du iViini!:.tft; ..,;haige de . Id pc;.;he ~t de j' aquaculture pour' Line dutee: de cinq ans renouvelable. Artiele. 45 ·:·La oei11ande de renouve.Hementde Ja concessfon d~ peche · est adressee au Ministre charge. de la peche et de !'aquaculture pi:ir' voie hierarchique tro.is (3) mois avant l'e:xpiration du droit de jouissance de la concession en cours. Toutefois, la dernande de renoovellen,ent de la.i::oncession doit etre accompagnee pa[ ie rapport de f'evafuation terminale. Article 46 : La. resiliation de la concession peut intervenir quand l'urie des parties en manifeste le besoin; Dans ce cas un preavis de la partie plaignantEl e$t adresse a l'autre trois mois avant la date de resiliation de la concession. Le contentieux qui en re suite, s'il ne peut etre regle a I' amiable, est soumis a I' arbitrage du Tribunal de Grande instance statuant en matiere civile et commerciaJe. Article 4z : L'octroi d'une concession de peche ne peut en aucun cas, faire obstacle aux autres usages du plan d'eau concede quand ceux-ci ne mettent pas en peril I' objet de la concession. TITRE II : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES Article 48 : En vertu des dispositions de !'article 198 du Code Forestier, la peche coutumiere annueUe est fibre et gratuite. Toutefois, Jes autorites villageoises traditiorinelles sont tenues d'informer les services techniques competents de la periode durant laquelle ces peches sont organisees et les plans d'eau qui sont concernes; hArhn ,- ,., ...... , : ... +('\,.. , I(". i, .. .;,....,. . coutumes des populations riveraines . . ".~t:::::!c 50 : Ur: g:-oupcrncnt de pcchcurs exploitant un plan d'eau a un .droit de preemption sur la concession. Article 51 : Un plan d' eau exploite par plusieurs groupements de pecheurs peut etre concede a I' ensemble de ces groupements a condition qu'ils en· ijcceptent le principe; TITRES Uf : DES OISPOSfTIONS FINALES Article 52 : Toute infr~ction a fa presente reglementation est passible des sanctions prevues dans le Code Forestier. Article 53 : Le present Arrete qui prend effet pour compter de sa date de signature abroge Jes dispositions de I' Arrete N ° 93-056/MET du 30 decembre 1993 sera publie et communique partout ou besoin sera. OUAGADOUGOU, le '1 2 M .A I 1998

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