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Arrêté n°2003-22/MRA/SG/DGPA/DAPF portant approbation du cahier des Charges Spécifique de la Zone à vocation Pastorale de Tapoa-Boopo

صدر في 2003-06-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
بوركينا فاسو
الموضوعات
Livestock, Land and soil
الكلمات المفتاحية
institution, animal production, legal proceedings/administrative proceedings, non-governmental entity, pastoralism, governance, range, land tenure, access right

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  1. Arrêté n°2003-22/MRA/SG/DGPA/DAPF du 12 juin 2003 Est approuvé le cahier des Charges Spécifique de la Zone à vocation Pastorale de Tapoa-Boopo dont le texte joint en annexe fait partie intégrante du présent Arrêté. Le présent arrêté prend effet pour compter de sa date de signature. CAHIER DES CHARGES SPECIFIQUE DE LA ZONE A VOCATION PASTORALE DE TAPOA-BOOPO (PROVINCE DU GOURMA) JUIN 2003 Préambule : Face aux bouleversements que constituent la crise climatique, l’explosion démographique, la raréfaction des terres cultivables et leur corollaire l’émigration vers les zones “ vides ”, le Burkina Faso a mis en place, depuis plus d’une vingtaine d’années, un système de zones d’accueil destinées à rationner les flux et surtout à optimiser l’exploitation des ressources disponibles. Concernant spécifiquement le développement de l’élevage le Gouvernement a décidé la création des zones à vocation pastorale. Dans le souci de la sécurisation foncière et conformément aux dispositions de la Réorganisation Agraire et Foncière, le Ministère des Ressources Animales a entrepris l’élaboration des cahiers des charges spécifique de ces zones. Le présent document s’intéresse à la zone à vocation pastorale de Tapoa-Boopo dans le département de Matiacoali, province du Gourma. CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : L’exercice des droits de jouissance et d’exploitation des terres de la zone à vocation pastorale de Tapoa-Boopo est soumis aux dispositions : • de la loi n°014/96/ADP du 23 mai 1996, portant Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso et de son décret d’application n°97 054/PRES/PM/MEF du 06 février 1997 ; • de la loi n°020/96/ADP du 10 juillet 1996, portant institution d’une Taxe de Jouissance pour l’occupation et la jouissance des terres du Domaine Foncier National appartenant à l’Etat ; • de la loi n° 014/99/AN du 15 avril 1999, portant réglementation des sociétés coopératives et groupement au Burkina Faso ; • des textes d’Orientation de la Décentralisation (TOD) du Burkina Faso ; • de la loi n° 34-2002/AN, du 14 novembre 2002 portant loi d’Orientation relative au pastoralisme au Burkina Faso ; • du cahier des charges général pour l’exploitation des zones pastorales aménagées ; • des orientations du Plan de Gestion de la Zone et aux clauses et conditions du présent cahier des charges spécifique. Article 2 : Le présent cahier des charges spécifique fixe les conditions particulières d’attribution, d’occupation et d’exploitation des terres de la zone à vocation pastorale de Tapoa- Boopo. Chapitre II : Description de la Zone à Vocation Pastorale de Tapoa- Boopo Article 3 : La zone à vocation pastorale de Tapoa- Boopo est située dans ledépartement de Matiacoali province du Gourma. Elle couvre une superficie d’environ 95 000 ha, située entre les parallèles 12°03’ et 12°24’ de latitude Nord et les méridiens 0°55’ et 1°18’ de longitude Est. Article 4 : La zone à vocation pastorale de Tapoa- Boopo, est constituée par l’ensemble des espaces définis et délimités aux termes de l’article 04 de l’arrêté conjoint n°2003………./MRA/MAHRH/MECV/MATD/MED /MFB/MIHU/MCE /SECU du 12/06/ 2003, portant délimitation de la zone à vocation pastorale de Tapoa- Boopo. Article 5 : La zone à vocation pastorale de Tapoa- Boopo est délimitée sur le terrain ainsi qu’il suit : au Nord par la route nationale N°4 Ouagadougou – Niamey et la piste allant de la route nationale n°4 au village de Tyarbonga ; au Sud par les villages d’Ougarou, de Tyébadi, de Dyiwari, de Kouayargou, de Nyipétouaga, de Boudéni, et de Nassougou ; à l’Est par le village de Tyarbonga, de Kwotougou (Kouargou) et la piste allant de Kwotougou à Nassougou en passant par Natoumpé ; à l’Ouest par la route nationale n°4 Ouagadougou - Niamey. Article 6 : La zone a vocation pastorale de Tapoa- Boopo est une zone de pâture inter-villageoise affectée prioritairement à la pâture des animaux des éleveurs de Tapoa- Boopo qui y habitent et ouverte aux animaux des éleveurs des villages environnants. Article 7: La zone à vocation pastorale de Tapoa- Boopo comprend deux (2) sous zones distinctes : . une sous-zone d’habitation affectée à l’installation des éleveurs et à la réalisation d’activités connexes ; . une sous-zone de pâturage affectée à la pâture des animaux. Article 8 : La sous-zone d’habitation est constituée des campements pastoraux Installés à l’intérieur des limites de la zone à vocation pastorale. La détermination des campements pastoraux à l’intérieur de la zone pastorale revient aux CIVGT en collaboration avec les éleveurs et les services techniques appropriés sous le contrôle de l’administration. La sous-zone de pâturage affectée à la pâture des animaux est constituée de l’ensemble des espaces restants de la zone à vocation pastorale. Article 9 : Les taux d’occupation des terres dévolues à chaque sous-zone sont de : 15 % au plus pour la sous-zone d’habitation ; 85 % au moins pour la sous-zone de pâturage. CHAPITRE III : DES CONDITIONS D’OCCUPATION ET D’EXPLOITATION DES TERRES DE LA ZONE A VOCATION PASTORALE DE TAPOA-Boopo 1 – De la sous-zone d’habitation Article 10 : L’installation de tout éleveur dans la zone s’effectue obligatoirement à l’intérieur des limites du périmètre d’un campement. Toute érection d’installation à usage d’habitation dans la zone de pâturage est formellement interdite. Article 11 : L’installation dans la sous-zone d’habitation est prioritairement réservée aux éleveurs habitants de Tapoa- Boopo au moment de l’adoption du présent cahier des charges spécifique. Article 12 : l’attribution des terres dans les campements relève de la compétence de la Commission Inter Villageoise de Gestion des Terroirs (CIVGT) en collaboration avec les éleveurs et l’administration. Article 13 : Tout éleveur installé dans un campement s’engage à mettre en valeur sa portion de terrain conformément à la vocation pastorale de la zone. Les exploitants veillent à la protection des cultures de tous dégâts des animaux domestiques. Article 14 : Les droits éventuels de jouissance attachés à l’occupation de parcelle dans les campements sont établis conformément aux textes en vigueur. Article 15 : Les éleveurs sont tenus d’aménager et d’entretenir autour de leurs habitations les pare-feux nécessaires à la protection des lieux. Article 16 : La constatation de l’absence de tout le cheptel d’un exploitant donné pendant douze (12) mois consécutifs entraîne l’exclusion de celui-ci de la zone pastorale. Article 17 : L’évaluation, le retrait et la ré-attribution des terres sont prononcés par la CIVGT dans les mêmes dispositions que l’article 12 ci-dessus. Le retrait des terres pour des motifs autres que d’abandon ouvre droit à réparation des préjudices subis par l’exploitant exproprié. 2 – De l’exploitation de la sous-zone de pâturage Article 18 : L’exploitation de la sous-zone de pâturage pour l’alimentation et l’abreuvement du bétail est réservée prioritairement aux éleveurs de la zone. Article 19 : L’exploitation de la sous-zone de pâturage consiste en : la pâture directe par les animaux; la fauche / conservation du fourrage la culture de plantes fourragères etaméliorantes; l’abreuvement du bétail. Article 20 : Toutes cultures ou tous travaux autres que ceux destinés à l’amélioration et / ou à l’enrichissement du pâturage sont formellementinterdits dans la sous zone de pâturage. Article 21 : Les cultures et/ou travaux destinés à l’amélioration et / ou l’enrichissement du pâturage sont réalisés collectivement parl’organisation des exploitants avec l’accord et sous le contrôle des servicestechniques compétents. Article 22 : Les distances à respecter pour la mise en culture des terres agricoles situées à proximité des cours et points d’eau, des pistes àbétail et des parcs de vaccination sont précisées par les textes envigueur. Article 23 : L’exploitation des produits forestiers à l’intérieur du périmètre de la zone à vocation pastorale est limitée à la pâture des animaux, auramassage du bois mort gisant, à la cueillette des fruits et plantesalimentaires et à la récolte de plantes médicinales. L’exploitation des produits forestiers à des finscommerciales et / ou industrielles, la pratique de la chasse sont soumis aurespect des textes en vigueur. Article 24 : Hormis les droits reconnus à l’article 23 ci-dessus, toute exploitation de produits forestiers à des fins pastorales ou à d’autres fins estsoumise à autorisation préalable des services en charge de l’environnement et del’eau. Article 25 : L’ ébranchage, la coupe des arbres et des arbustes à des fins pastorales sont soumis à autorisation préalable conformément aux textes envigueur. Article 26 : Les feux de brousse sont strictement interdits. Article 27 : Les exploitants de la zone à vocation pastorale participent à la gestion des produits forestiers et des plans d’eau en étroite collaboration avec les populations riveraines et sous la supervision des agents des services en charge de l’élevage, de l’environnement et de l’eau conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 28 : L’exploitation des infrastructures réalisées dans la zone est réservée prioritairement aux producteurs du terroir de Tapoa- Boopo. Les groupements ou coopératives d’exploitants de Tapoa- Boopo assurent la gestion. Ils sont tenus de veiller à leur entretien et à leur bon fonctionnement. Ils fixent des redevances à cet effet. Article 29 : L’accès des éleveurs transhumants à l’exploitation des ressources naturelles et des infrastructures et aménagements communautaires pour l’alimentation, l’abreuvement et la santé des troupeaux se fait en concertation avec les structures chargées de la gestion de la zone et les éleveurs de la zone. 3- Des animaux Article 30 : Les animaux de la zone pastorale sont identifiés par des marques visibles et permanentes permettant de les distinguer. Le marquage des animaux est assuré par l’agent d’élevage de la zone avec l’aide des propriétaires des animaux. Article 31 : L’éleveur ou le groupement d’éleveurs est tenu de veiller scrupuleusement au respect : de la police sanitaire des animaux ou toutes autres dispositions prescrites par les services compétents en matière de santé animale. de la capacité de charge des pâturages ; du système de gestion des pâturages dont la mise en réserve ou en défens, et de la protection de l’environnement tels que définis par les services techniques compétents ; des techniques d’élevage et plus généralement des clauses et conditions du présent cahier des charges spécifique ; des règles de bonne conduite. Article 32 : L’exploitant divise son troupeau en deux parties : le troupeau laitier qui sera maintenu sur la fermette et le reste des animaux conduits pendant la journée sur la zone de pâture libre. Article 33 : Le troupeau et particulièrement le troupeau laitier sera régulièrement soumis au suivi et contrôle sanitaires de dépistage et de lutte contre les maladies et principalement les zoonoses. Article 34: L’introduction dans la zone pastorale de végétaux et de nouvelles races d’animaux domestiques est soumise à autorisation préalable des services techniques compétents. Article 35 : Le gardiennage des animaux est permanent et obligatoire dans la zone pastorale. Article 36 : Tout déplacement d’animaux hors de la zone pastorale s’effectue conformément aux dispositions réglementaires régissant le pâturage et les mouvements du bétail. Ce déplacement doit faire l’objet de l’avis motivé du service d’encadrement technique de l’élevage. L’entrée d’animaux non inscrit dans la zone à vocation pastorale est interdite. Elle peut toutefois être soumise à autorisation préalable des organisations des producteurs et des services compétents qui en déterminent les conditions. Article 37 : Les mouvements de bétail vers les pâturages naturels, les jachères, les pâturages post-culturaux et les infrastructures de santé et d’abreuvement situées en zone agricole s’effectuent par des pistes à bétail prévues à cet effet. Article 38 : Les dates de début et de fin d’ouverture des pâturages post-culturaux sont fixées par les autorités compétentes de commun accord avec les producteurs. 4-des infrastructures Article 39 : La gestion des infrastructures, équipements et aménagements communautaires dans la zone à vocation pastorale incombe aux éleveurs de la zone. Ils créent par conséquent des commissions spécialisées chargées d’assurer l’entretien et le bon fonctionnement desdites infrastructures, équipements et aménagements communautaires. Article 40 : Les exploitants de la zone à vocation pastorale fixent les redevances, contributions et pénalités nécessaires à l’entretien et au bon fonctionnement des infrastructures, équipements et aménagements communautaires. CHAPITRE IV : DE L’ORGANISATION DES EXPLOITANTS Article 41 : Les exploitants des différents secteurs pastoraux adoptent la forme d’organisation de leur choix répondant aux dénominations suivantes : groupement ; coopérative ; union fédération ou confédération coopératives ou de groupements ; groupement d’intérêt économique. Article 42 : Le groupement ou la coopérative constitue l’association autonome de la base des éleveurs dans les campements pastoraux de la zone pastorale Article 43 : L’union de groupements ou de coopératives est le regroupement d’au moins deux (2) groupements ou sociétés coopératives. Article 44 : La fédération est le regroupement d’au moins deux (2) unions de groupements ou de sociétés coopératives. Article 45 : La confédération est le regroupement d’au moins deux (2) fédérations. Article 46 : Le groupement d’intérêt économique (G.I.E.) est la forme organisationnelle par laquelle les éleveurs contractants décident de mettre en oeuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Article 47 : Les formalités d’agrément, d’enregistrement de l’agrément et la publication de l’agrément des différentes formes d’organisation sont à la diligence des responsables de ces organisations. Article 48 : Nonobstant les dispositions légales régissant les GIE, les sociétés coopératives et groupements, chaque organisation d’éleveurs peut créer des comités de gestion des infrastructures et aménagements, de litige, de lutte contre les feux de brousse et tout autre comité pouvant concourir à la bonne gestion de la zone à vocation pastorale. Article 49 : Le comité de gestion des infrastructures et aménagements veille à l’entretien et au bon usage des ouvrages par les producteurs sous la supervision de la structure de tutelle concernée. Article 50 : Le comité de litige concourt au règlement amiable de tout différend qui survient entre les membres de l’organisation ou entre un membre et une tierce personne. Article 51: Le comité de gestion des feux en milieu rural est chargé de veiller à l’application de l’interdiction des feux de brousse et à prévenir la communauté en cas d’incendie. Article 52 : Les organisations faîtières d’éleveurs peuvent concourir à la recherche de sources de financement en appui au développement des activités de la zone pastorale. Article 53 : Chaque organisation doit tenir un registre de ses membres coté et paraphé par le préfet de son ressort territorial. Ce registre est mis à jour annuellement. Article 54 : Une carte d’éleveur est délivrée à chaque membre lors de son inscription au registre. La carte est visée chaque année lors de la mise à jour du registre par l’organisation et l’agent d’élevage de la zone à vocation pastorale. Article 55 : La carte d’éleveur doit comporter au moins les indications suivantes : l’identité à l’Etat Civil ; le numéro d’agrément et le nom de l’organisation ; le numéro d’enregistrement au registre : le lieu de résidence. CHAPITRE V : DES RELATIONS AGRICULTEURS – ELEVEURS Article 56 : Les pâturages post-culturaux en zone agricole ne peuvent être parcourus par les animaux que pendant la période autorisée par l’autorité administrative compétente et avec l’accord des propriétaires des champs. Article 57 : L’ouverture des pistes de transhumance et d’accès aux points d’eau, au pâturage post- culturaux et aux infrastructures fait l’objet de concertations entre agriculteurs et éleveurs. Les conclusions des concertations sont consignées dans un procès verbal soumis à l’appréciation de l’autorité compétente. Article 58 : En cas de différend lié à des dégâts de cultures ou de préjudices causés aux animaux, les agriculteurs et les éleveurs privilégient la voie du règlement à l’amiable. Les parties en conflit doivent éviter de se rendre justice et se référer aux commissions de conciliation telles que définies par l’arrêté conjoint n°2000-31/MRA/AGRI/MEE/MEF/MATS/MEM/MIHU du 21 juillet 2000. Article 59 : Dans le souci de favoriser un développement harmonieux des zones pastorale et agricole, les agriculteurs et les éleveurs mettent en place diverses commissions de concertation. L’existence, l’objet et la composition desdites commissions doivent faire l’objet d’une large diffusion auprès des autorités administratives, des services techniques et des producteurs. CHAPITRE VI : DES TAXES ET REDEVANCES Article 60 : l’occupation et l’exploitation des terres dans la zone à vocation pastorale de Tapoa- Boopo donnent lieu à paiement de taxes et redevances. Article 61 : La fixation et la perception des taxes sont définies conformément aux textes en vigueur. Les taxes sus-citées s’entendent des taxes de jouissance, de l’amortissement de tout ou partie du coût des infrastructures et de toutes charges jugées utiles par l’Etat ou les collectivités locales. Article 62 : Les redevances sont fixées et perçues par la ou les organisations des exploitants de la zone pastorale. Article 63 : Les redevances dans la zone à vocation pastorale de Tapoa- Boopo couvrent : les charges d’entretien des ouvrages ; des charges de fonctionnement des structures et organes mis en place par les exploitants dans le cadre de la gestion de la zone ; toutes autres charges jugées utiles par l’organisation des exploitants. CHAPITRE VII : DES INFRACTIONS ET SANCTIONS Article 64 : Tout manquement aux dispositions du présent cahier des charges spécifique constitue une infraction passible de l’une ou de l’autre des sanctions suivantes par ordre de gravité croissante : l’avertissement ; le paiement d’amende ; le retrait de la parcelle ; le retrait de la parcelle avec poursuites judiciaires. Les sanctions sont prononcées par la Commission Inter Villageoise de Gestion des Terroirs (C.I.V.G.T) et n’excluent pas celles pouvant être prises par l’organisation des exploitants en application des dispositions des textes qui la régissent. Article 65 : L’avertissement est donné en cas de non-occupation, d’insuffisance ou de non mise en valeur de la parcelle dans les délais prescrits, ou de manquement aux règles de gestion de la zone à vocation pastorale. Article 66 : sont passibles d’amendes : l’insuffisance ou la non mise en valeur de la parcelle dans le délai prescrit par le titre d’occupation, consécutivement à un avertissement ; le non respect des normes de mise en valeur et d’exploitation de la parcelle définie par le présent cahier des charges spécifique ; la présence d’animaux non marqués dans la zone pastorale ; la présence d’animaux non inscrit dans la zone pastorale ; le non respect des dispositions législatives et / ou réglementaires régissant le déplacement du bétail à l’intérieur de la zone à vocation pastorale. Article 67 : Le retrait d’une parcelle peut intervenir en cas de : non occupation de la parcelle dans le délai fixé par le titre d’occupation, consécutivement à un avertissement ; manquement grave aux dispositions du présent cahier des charges spécifique ; trouble grave à l’ordre communautaire mettant en danger la quiétude des exploitants, ou des nuisances manifestes au système d’exploitation de la zone pastorale aménagée ; décès de l’attributaire de la parcelle. Article 68 : En cas de décès de l’attributaire, ses ayants-droits disposent d’un délai de six (6) mois pour faire connaître leur volonté de poursuivre l’exploitation. La terre leur est ré-attribuée et cette nouvelle attribution ne peut en aucun cas aboutir à son morcellement. CHAPITRE VIII : DE L’APPUI DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES Article 69 : Le Ministère des Ressources Animales assure la sensibilisation, l’information, l’organisation et l’appui au recrutement et à l’installation des éleveurs dans la zone à vocation pastorale de Tapoa- Boopo. Article 70 : Le Ministère des Ressources Animales avec l’appui des partenaires au développement : mène des études pour la réalisation des infrastructures et aménagements complémentaires nécessaires à l’installation et à la bonne conduite des activités des éleveurs dans la zone pastorale ; met en oeuvre les dispositions propres à soutenir les initiatives de création d’unités de production intensive, de transformation et de commercialisation des produits ; appuie et renforce les acquis de l’encadrement par les actions de formation, d’alphabétisation, d’organisation des producteurs, d’introduction de semences (animale et végétale) améliorées, d’accès au crédit et de participation à l’épargne. CHAPITRE IX : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 71 : L’administration ne prend aucun engagement en ce qui concerne la mise en valeur des parcelles allouées à un exploitant. Article 72 : Tout attributaire de parcelle dans la zone à vocation pastorale est tenu au strict respect du présent cahier des charges spécifique. Article 73 : La destruction des repères matérialisant les limites de la zone ou de son organisation intérieure est interdite et passible de sanctions. Article 74 : En attentant l’adoption et la mise en œuvre du Plan de Gestion ; il peut être créée une enclave agricole pour le village de Bankartougou situé à l’intérieur de la zone à vocation pastorale. Article 75 : L’Etat se réserve le droit de modifier tout ou partie des clauses du présent cahier des charges spécifique.

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