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قوانين بوركينا فاسو

Arrêté nº 013/MF/MET portant application des articles 56/ 57 du décret du 4/07/1935 et 6,7, et 8 de l'ordonnance nº 68-59 du 31/12/68, 1984

صدر في 1984-05-09 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
بوركينا فاسو
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
protected area, offences/penalties, dangerous animal/harmful animal

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  1. REPUBLIQUE DE HAUTE· VOLTA VnitC - Travail~ Justice AJriite n° 013/MF~fET et pomint applica,ion des anic!es 5767 du decret du 4ft)7/1935, 6, 7 er 8 de l'ordonnancc 68 LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TOCRISME VU la Proclamation du 4 Aoilt 1983 VU l'Ordonnance n° 83-001/CNR du 4 Aout 1983, ponant prise de pouvoir par le Conseil National de la Revolution; VU le Decret n° 83-021/CNR/PRES du 24 AoOt 1983 ponant composition du Gouvernement de la Republique de Haute - Volta ; VU l'C>rdounnnce n° 83 021/CNR/PRES/IS du 14 NoYembre 1983, portant rCOrganisu.tion de !'Administration Territoriale la Republique de Haute - Volta; VU le Decret du 4 juillet 1935 VU l'Ordonnancc n° 68~059/PRES/AGRl-EL-EF du JI DCccmbre 1968, son d6crct d'application, et ses textes de modifications VU l'Arrete n° 001/AGRI-EL-EF/J' du 17/01n4 portant application du decret du 4 juillct 1935 ct de l'ordonnance 68-059/PRES-AGRI-EL EF du 31/12/68, ARRETE Compte tenu de l'intcnsification des p3.turages d'anima.ux domestiques dans les Pares Nationaux ct RCscrvcs de Fuunc, Compte tenu du fait que ces pdturages en ces lieux constitoent des violations de la ICgislation ct de la l'Cglcmcntation, en vigueur, portant conser,,ucions de:,. res.sources de la faune, ARTICLE ler : Pour !'application efficace des anicles 57, 67 du decrct du 4 juillet I 935, 6, 7 et 8 de l'uu.lv1111a.m.:c 68-059/PRES/AGRI~EL~Er du '.31/11/68, le:i anirnaux domcstiques trouv'CS dans les Pares Nationaux et Reserves de Faune non auvens au pi1turage seront immediatement expulsCs par les agents charges de la surveillance de ces a.ires. ARTICLE 2 : Tout contrevenant sera en outre, condamne a une arnende en principal de: 1 OCIO F CF A par ctte d'ovin, de caprin ou de porcin ; 2 000 F CFA par tCte de bovin, de chameau, d'afle ou de cheval. L'arnende cncourue dont le mom.am maximum 11'e-x.1:t'.Uc1;1 ~Ms 200 000 F CFA scra acyuiuCC !)W place sous forme de transaction sans prejudice des peines prevues aux anicles 48 et 49 de l'ordonnance 68-059/PRES/AGRI/EL/EF du 3 I 12/68 pour !cs infractions concomitantes. ARTICLE 3 : Si le contrevenam ne peu! s'acquiuer de la transaction proposee dans les conditions prevues a l'aructe precedent, la saisie s.uivie de la vente aux ern;::heres pubhques d'un certain nornbrc de 1Ctes de beta.ii sera effectuCC jusqu·a concurrence du momant de la trans.action proposc5e. La vente se fera confomlement a la proc-edure en vigueu.r. ARTICLE 4 : Tout animal domestique trouvC a rintCrieur des Pares Nationaux. et des Reserves de Faune sans berger sera systCmatiquernent abattu par les autoritCs du pare. Les depouilles. des animaux abattus seront remises aux autorites administratives ou politiques en vue d'une distribution aux nCcessiteux ou a la population du village le plus proche du lieu d'at>anage. ARTICLE 5 : Les sanctions qui precedent seront apliquCes a quiconque aura fait p3.turer, traverser ou Soejourner un rroupeau d'anlmaux domestiques dans Jes pares nationaux et reserves de faune en violation des textes en vigueur. Toutefois des auwrtsations exceptionnelles de parurage ou de parcours pourront erre accordCes, sous certaines conditions par le Ministre competent. ARTICLE 6 : Le Directeur des Pares Nationaux. des Reserves de Faune et des chasscs, en collaboration avec les autorites administratives et politiques, est charge de !'execution du present arrece qui prend effet a compter de sa date de signature et sera enregistre, publie et communique partout oil be~in sera. Le Ministre de l'Environnement et du Tourisrne L. Basih GUISSOU

Arrêté nº 013/MF/MET portant application des articles 56/ 57 du décret du 4/07/1935 et 6,7, et 8 de l'ordonnance nº 68-59 du 31/12/68, 1984 · Nelum