Arrête conjoint n° 2008-0042/MAHRH/MEF portant conditions d'attribution d'Agrément technique aux bureaux d'études exerçant dans le domaine des barrages et des aménagements hydro-agricoles
صدر في 2008-07-31 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Water
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- agricultural development, enforcement/compliance, hydropower generation, irrigation, waterworks, renewable energy
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ARRETE CONJOINT N° 2008-004 2/MAHRH/MEF Portant conditions d'attribution d'Agrement Technique aux bureaux d'etudes exercant dans le domaine des barrages et des amenagements hydro- agricoles. JO N° 38 DU 17 SEPTEMBRE 2009 LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'HYDRAULIQUE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ic c r ©/ 7 V 0 1 - o f - 0 7 3 / ) LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES I f L e D i m e e t , le Decret n°2007-349/PRES du 04 juin 2007 portant nomination du 1) re m10-.1inigrerrz, COntrOjet? Vu la Constitution / Vu le Decret n°2008-138/PRES/PM du 23 Mars 2008, portant remaniement du 114azicier Gouvernement; 4 r 4 h wee°. le Decret n°2007-424/PRES/PM/SGG-CM du 13 juillet 2007, portant attributions membres du Gouvernement; / le Dêcret n° 2006-242/PRES/PM/MAHRH du 02 juin 2006, portant organisation du Ministêre de 1'Agriculture, de 1'Hydraulique et des Ressources Halieutiques; Vu le Decret n° 2007- 267/PRES/PM/MFB du 14 mai 2007 portant organisation du Ministere de l'Economie et des Finances ; Vu la Loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Reorganisation Agraire et Fonciere; Vu la Loi n° 005/97/ADP du 30 janvier 1997 portant code de l'Environnement; Vu la Loi n° 006/97/ADP du 31 janvier 1997 portant code Forestier; Vu la Loi n° 002/2001/AN du 08 fevrier 2001 portant loi d'orientation relative a la gestion de l'Eau; Vu la Loi n° 034-2002/AN du 14 novembre 2002 relative au pastoralisme; Vu le Decret n° 2008-0173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008, portant Reglementation Generale des marches publics et des delegations de service public ; Vu le Decret no 2007-243/PRES/PM/MFB du 09 mai 2007, portant creation, attribution, composition et fonctionnement de l'Autorite de Regulation des Marches Publics; Vu le Decret n° 2007 -244/PRES/PM/MFB du 09 mai 2007, portant reglementation de la maitrise d'ouvrage publique deleguee; u l'Arrète N° 2006 -0031/MAHRH/SG/DGGR du 03 aofit 2006, portant attributions et organisation de la Direction Generale du Genie Rural; Vu l'Arrete N° 2007 -002/MAHRH/SG/DGRE du 10 janvier 2007, portant attributions et organisation de la Direction Generale des Ressources en Eau; ARRETENT TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 : Definitions Dans le cadre de l'execution d'ouvrages hydro- agricoles au Burkina Faso et conformement l'article 60 du decret n° 2003-269/PRES/PM/MFB du 27 mai 2003 portant reglementation generale des achats publics, les entreprises burkinabe doivent produire un agrement technique pour etre attributaires de contrats des travaux publics. A cet effet, le present arrete definit les conditions que les bureaux d'etudes burkinabe doivent remplir pour obtenir un agrement technique dans une categorie souhaitee. Il est defini ciapres, certains termes techniques souvent utilises dans le domaine de l'hydraulique agricole. Types d'ouvrages hydro- agricoles Barrage de retenue d'eau : un ouvrage de mobilisation d'eau de surface comprenant essentiellement une cuvette et une digue avec des ouvrages annexes (un ou des deversoir (s) appeles aussi evacuateurs de crue, prise d'eau, vidange de fond). Barrage sous terrain : un ouvrage souterrain permettant de retenir l'eau dans le sous —sol en bloquant les ecoulements longitudinaux souterrains. Boulis ; ouvrage de retenue d'eau constitue d'une cuvette encavee avec une prise sur un cours d'eau ou une derivation d'un cours d'eau ; Bassin de captage : Excavation amenagee pour capter l'eau souterraine aux fins d'usages agricoles et specifiques. Amenagement hydro- agricole : un espace amenage a vocation agricole qui peut etre un bas-fonds amenage de type simple ou ameliore constitue de diguettes, ou un perimetre irrigue en gravitaire ou par pompage. Etudes de barrage et d'amenagement Le but des etudes est de fournir un dossier technique permettant de realiser les ouvrages a meme de satisfaire les objectifs du projet de developpement hydro- agricole. Les differentes etudes a realiser pour un barrage et un amenagement sont definies par les termes de references du dossier d'appel d'offres. Les principales etudes sont les suivantes: etudes topographiques; etudes geotechniques; etudes agronomiques; etudes hydrologique et climatologique ; etudes pedologiques et geologiques; − etudes environnementales ; etudes socio-economiques, economiques et financieres; − etudes techniques d'execution. ContriIle de travaux Le but d'une mission de contrOle est d'assurer un contrOle a pied d'oeuvre des differents chantiers de construction ou de rehabilitation de barrage ou d'amenagement hydro- agricoles, pour une bonne execution des travaux. Les prestations qui devront etre menses sont les suivantes : organisation generale du chantier; contrOle et suivi des travaux; administration du chantier; bureau d'etudes pour le chantier ; assistance technique a la maitrise d'oeuvre. ARTICLE 2: Le present Arrete fixe les regles particulieres applicables aux bureaux d'etudes installes au Burkina Faso et exercant dans le domaine des barrages et des amenagements hydro- agricoles. ARTICLE 3: Est considers bureau d'etudes exercant dans le domaine des barrages et des amenagements hydro- agricoles au terme du present arrete, toute personne physique ou morale dont toute ou partie de l'activite couvre les prestations relevant du domaine des barrages et des amenagements hydro- agricoles Article 4: Seuls les bureaux, ayant un agrement technique delivre par le Ministre en charge des barrages et des amenagements hydro- agricoles, peuvent participer aux appels d'offres lances par l'Etat, ses demembrements (collectivites territoriales, EPA, Societes d'Etat) et les ONG. TITRE II : CONDITIONS D'OCTROI DE L' AGREMENT ARTICLE 5: Le dossier de demande d'agrement est mis en vente auprês de l'agent comptable du ministere en charge des barrages et des amenagements hydro- agricoles a la somme de Dix Mille (10.000) francs CFA. Le produit de la vente des dossiers constitue des recettes au profit du budget de l'Etat. Toute demande d'agrement adressee au Ministre en charge des barrages et des amenagements hydro- agricoles par une personne physique ou morale doit comporter un dossier comprenant les pieces suivantes : Une demande (modele de demande d'agrement dfiment rempli et signe) timbree (timbre fiscal) a Vingt Mille (20 000) francs CFA et precisant : la raison sociale du bureau; le statut du bureau s'il y'a lieu; le numero d'inscription au registre de commerce et de credit mobilier; le numero IFU; le numero de l'employeur (CNSS) le siege social du bureau; le montant du capital social sil y'a lieu; l'adresse complete du bureau; les noms, prenoms, qualite de la personne habilitee a representer le bureau; la categorie pour laquelle l'agrement est sollicite. 2) Un certificat d'immatriculation a l'IFU et auprês de la CNSS. 3) La liste du personnel technique minimum accompagnee des curricula vitae et les copies legalisees des diplOmes requis et/ou des attestations de travail. 4) La liste du materiel dont le bureau dispose ainsi que les justificatifs (carte grise pour le materiel roulant, et reps d'achats pour les autres materiels). 5) Le recu d'achat du dossier de la demande d'agrement. Les dossiers de candidature adresses au Ministre en charge des barrages et des amenagements hydro- agricoles sont soit deposes au secretariat de la Direction Generale en charge des Ressources en Eau ou expedies a cette adresse par lettre recommandee avec accuse de reception. ARTICLE 6: Une Commission d'Attribution d'Agrement est chargee de verifier et d'analyser les demandes d'agrement, de donner un avis technique motive a l'attention du Ministre en charge des barrages et des amenagements hydro- agricoles. Cette commission, est composee comme suit : deux representants de la Direction Generale en charge des Ressources en Eau dont l'un President et l'autre rapporteur; un representant de la Direction des Etudes et de la Planification du ministere en charge de l'hydraulique: membre; un representant de la Direction Generale en charge des barrages et des amenagements hydro- agricoles : membre; un representant de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement : membre; un representant de la Direction Generale des Marches Publics: membre; deux representants des bureaux d'etudes intervenant dans le domaine des barrages et des amenagements hydro - agricoles: membres ; un Representant de l'Association des Ingenieurs et Techniciens en Genie Civil du Burkina : membre; un representant du syndicat des bureaux d'etudes intervenant dans le domaine des barrages et des amenagements hydro- agricoles : membre ARTICLE 7: La Commission d'Agrement est tenue de donner suite aux demandes d'agrement dont elle est saisie dans un delai de quarante cinq (45) jours suivant la date de depOt de la demande. Elle est tenue de proceder a des investigations sur piêce et sur le terrain avant de deliberer. ARTICLE 8 : La commission ne peut valablement deliberer qu'en presence au moins de la moitie des membres. Les decisions de la commission sont prises a la majorite des voix. En cas de partage des voix, celle du president est preponderante. ARTICLE 9: ARTICLE 10: La decision de la commission doit etre notifiee aux bureaux d'etudes interesses dans un alai de quinze (15) jours calendaires a compter de la date de la reunion de deliberation. Tout refus doit etre motive. ARTICLE 11: La commission d'agrement doit repondre dans un alai maximum d'un mois a compter de la date de reception de la demande de reexamen. ARTICLE 12: ARTICLE 13 Si le nouvel examen ne lui donne pas satisfaction, le requerant peut adresser au Ministre en charge des barrages et des amenagements hydro- agricoles un memoire ou it indique les motifs de sa reclamation dans un alai de huit (08) jours ouvrables a compter de l'accuse de reception de la nouvelle decision de rej et. ARTICLE 14 L 'agyement est accorde par arrete du Ministre en charge des barrages et des amenagements hydro- agricoles. Cet agrement qui est valable pour cinq (05) ans devra mentionner la categorie dans laquelle le bureau est autorise a exercer ses activites. Le renouvellement se fera dans les memes conditions que la demande initiale. ARTICLE 15: Tout bureau agree peut solliciter un nouvel agrement eu egard aux changements Oventuels survenus dans sa situation professionnelle. TITRE III : CONDITIONS DE SUSPENSION ET DE RETRAIT DE L'AGREMENT ARTICLE 16 : L'agement peut etre suspendu dans les cas suivants : cas de modifications ulterieures de nature a rendre non -conformes les conditions initiales minimales d'octroi de l'agrement ou de nature a rendre impossible l'execution des prestations objet de l'agrement. cas de manoeuvres frauduleuses averees par falsification de pieces justificatives lors du renouvellement de l'agrement. En cas de suspension de l'agrement, un alai de mise en conformite d'un (01) an est accorde au bureau d'etudes pour se mettre a jour. L'agrement peut etre retire dans les cas suivants : cas de non mise en conformite des conditions d'octroi de l'agrement initial dans les delais accordes par la commission. cas de resiliation de marche suite a une incapacite aver& dans l'execution de prestations. ARTICLE 17: Lorsqu'un bureau d'etudes agree cesse de remplir les conditions initiales requises, la commission propose au Ministre en charge des barrages et des amenagements hydro agricoles la suspension ou le retrait de son agrement. ARTICLE 18: En cas de manoeuvres frauduleuses par falsification de pieces justificatives, produites par les candidats en vue d'obtenir l'agrement ou son renouvellement, le refus ou le retrait temporaire ou definitif le cas echeant peut etre prononce par le Ministre en charge des barrages et des amenagements hydro- agricoles sur proposition de la commission d'agrement. La suspension ne peut etre inferieure a six (06) mois, ni superieure a deux (02) ans. ARTICLE 19: La decision de suspension ou de retrait de l'agement est notifiee au bureau d 'etudes interesse dans les memes conditions que la decision d'octroi d' agrement. TITRE IV : LES DIFFERENTES CATEGORIES D'AGREMENT Article 20 Les bureaux d'etudes et de contrOle des travaux de barrages et d'amenagements hydro agricoles sont classes en categories EA, EB, EC, ED et EE en fonction de leurs capacites a realiser les etudes et le contrOle des travaux, de consistance, complexite et coats definis comme suit : Categorie EA :Pour des etudes ou contrOle de travaux dont le coat est inferieur a vingt millions (20.000.000) de francs CFA, disposer d'un minimum de personnel et de materiel conformement a la colonne EA du tableau de Particle 23 : Categoric EB :Pour des etudes ou contrOle de travaux dont le wilt est superieur ou egal a vingt millions (20.000.000) de francs CFA et inferieur a cent millions (100 000 000) de francs CFA, disposer d'un minimum de personnel et de materiel conformement a la colonne EB du tableau de Particle 23 ; Categorie EC :Pour des etudes ou contrOle de travaux dont le coat est superieur ou egal cent millions (100.000.000) de francs CFA et inferieur cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA, disposer d'un minimum de personnel et de materiel conformement a la colonne EC du tableau de Particle 23 ; Categorie ED : Pour des etudes ou un contrOle de travaux dont le wilt est superieur ou egal a cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA- et inferieur a un milliard (1.000.000.000) de francs CFA, disposer d'un minimum de personnel et de materiel conformement a la colonne ED du tableau de Particle 23 ; Categorie EE : Pour des etudes ou un contrOle de grands travaux dont le coat est superieur ou egal a un milliard 1.000.000.000) de francs CFA, disposer d'un minimum de personnel et de materiel conformement a la colonise EE du tableau de Particle 23. Article 21 : Tout bureau d 'e tudes et de contrOle de travaux de barrages ou d'amenagements hydro- agricoles postulant pour l'une des categories cidessus devra justifier ses capacites en moyens humains et materiels conformement a la liste minimale de ladite categorie, indiquee dans le tableau de Particle 23. Elle doit en outre disposer d'un siege avec les adresses fixes. Article 22: Tout bureau disposant d 'un agrement correspondant a une categoric dorm& peut postuler pour l'execution d'êtudes et de contrOle de travaux des categories inferieures. Article 23 Sont classes en categoric EA, EB, EC, ED ou EE les bureaux d 'etudes et de contrOle de travaux de barrages ou d'amenagements hydroagricoles disposant des moyens materiels et humains minima suivants : Moyens Categories EA EB EC ED EE Comptable -gestionnaire 0 0 1 1 1 Agent de liaison 0 0 1 1 1 Ingenieur Genie Civil ou Genie Rural ou assimile 1 1 1 2 2 Technicien Superieur du Genie Rural ou Genie Civil ou assimiles 1 1 1 2 3 Ingenieur Topographe 0 0 0 1 1 Geotechnicien 0 0 0 0 1 Ingenieur hydrologue 0 0 0 0 1 Agro pedologue 0 0 0 0 1 Environnementaliste 0 0 0 0 1 Materiel/Parc Vehicule 0 1 1 2 3 Materiel topographique 0 0 1 1 1 Materiel geotechnique 0 0 0 0 1 TITRE V : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET FINALES ARTICLE 2 : Tous les bureaux d'etudes et de contrOle exercant dans le domaine des barrages et des amenagements hydro- agricoles, sans exception, sont soumis aux clauses de la Reglementation Generale des Achats Publics et leurs textes d'application. Un ne peut soumissionner que pour les prestations auxquelles son agrement lui donne droit. ARTICLE 25 : Le bureau agree ayant fait l'objet d'un retrait d'agráment ne peut presenter une nouvelle demande d'agrement avant un an. ARTICLE 26 : Les bureaux d'etudes legalement constitues a la date de signature du present arrete disposent d'un delai de douze (12) mois pour se conformer aux presentes dispositions. ARTICLE 27 : Le present Arretó qui abroge toutes dispositions anterieures contraires entre en vigueur a compter de sa date de signature. ARTICLE 28 : Le Secretaire General du Ministere de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Ouagadougou, l e 3 1 J u i l l e t 2 0 0 8 O ua g a do ug o u , l e 8 BUG mo o