Règlement relatif au commerce de la crème
صدر في 1934-05-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- بلجيكا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- milk/dairy products, food safety and quality, packaging/labelling, hygiene/sanitary procedures
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
23 MAI 1934. - Arrêté royal. - Règlement relatif au commerce de la crème. Article 1. On entend par: Crème: le produit qui se sépare du lait soit par repos soit par centrifugation et qui contient au moins 20 p. c. de matière grasse; Crème à fouetter: une crème qui contient au moins 40 p. c. de matière grasse; Crème diluée: le produit qui contient plus de 4 p. c. et moins de 20 p. c. de matière grasse et qui se sépare du lait soit par repos soit par centrifugation ou résulte d' un mélange de crème et de lait. Art. 2. Les récipients qui contiennent de la crème, de la crème à fouetter ou de la crème diluée vendue, exposée en vente, détenue ou transportée pour la vente ou pour la livraison porteront celle des mentions suivantes qui correspond à la nature du produit: crème, crème à fouetter, crème diluée. (.....) <AR 1980-10-02/31, art. 16> La mention crème diluée sera immédiatement suivie de l' indication claire et bien lisible du pourcentage de matière grasse du produit. Le pésent article ne s' applique pas aux récipients qui contiennent de la crème, de la crème à fouetter ou de la crème diluée détenue pour la vente, vendue ou transportée pour la vente ou pour la livraison à un fabricant de beurre exclusivement par un producteur ou par un fabricant de beurre. Art. 3. (Abrogé) <L 30-03-1936, art. 6> Art. 4. (Abrogé) <L 30-03-1936, art. 6> Art. 5. (Abrogé) <L 30-03-1936, art. 6> Art. 6. (Abrogé) <L 30-03-1936, art. 6> Art. 7. (Abrogé) <L 30-03-1936, art. 6> Art. 8. Il est interdit de vendre, d' exposer en vente, de détenir ou de transporter pour la vente ou pour la livraison des produits visés par le présent arrêté: a) Préparés au moyen de matières premières déclarées nuisibles par les dispositions légales ou réglementaires relatives à ces matières; b) Contenant des matières toxiques; c) Additionnés d' antiseptiques; d) Rancis ou moisis. Art. 9. Sont déclarés nuisibles et tombent sous l' application de l' article 561 du Code pénal, les produits visés à l' article précédent. Art. 10. (Abrogé) <AR 1980-10-02/31, art. 16> Art. 11. <AR 1980-10-02/31, art. 15> Le nom et l' adresse du fabricant en Belgique ou du vendeur dans le pays seront inscrits en caractères distincts et bien lisibles sur les récipients qui contiennent cinq kilos ou plus des produits visés par le présent arrêté, vendus, exposés en vente, détenus ou transportés pour la vente ou pour la livraison, ainsi que sur les récipients spécialisés qui contiennent moins de 5 kilos de ces produits. Le nom et l' adresse du fabricant en Belgique ou du vendeur dans le pays peuvent être remplacés par la mention "Registre du commerce" suivie de l' indication du siège du tribunal où l' immatriculation exigée par la loi du 30 mai 1924 a été faite et du numéro de l' immatriculation. Art. 12. (Abrogé) <AR 1980-10-02/31, art. 16> Art. 13. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi du 4 août 1890, sans préjudice de l' application des peines édictées par le Code pénal. Art. 14. Le présent arrêté entrera en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur. Art. 15. Notre Ministre de l' Intérieur est chargé de l' exécution du présent arrêté.