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قوانين بلجيكا

Ordonnance relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux

صدر في 2008-11-13 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بلجيكا · Bruxelles
الموضوعات
Environment
الكلمات المفتاحية
pollution control, environmental impact assessment (EIA), subsidy/incentive, liability/compensation, alternative dispute settlement, legal proceedings/administrative proceedings, environmental planning, environmental standards, policy/planning, standards, protection of environment

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  1. MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 13 NOVEMBRE 2008. - Ordonnance relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. Objet Art. 2. La présente ordonnance a pour objet de transposer la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Définitions Art. 3. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1. « dommage environnemental » : a) les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte signifi- cativement la constitution ou le maintien d'un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces. L'importance des effets de ces dommages s'évalue par rapport à l'état initial, en tenant compte des critères qui figurent à l'annexe Ire; b) les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés n'englobent pas les incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d'un acte de l'exploitant qui a été expressément autorisé par les autorités compétentes par ou en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse et de l'article 37 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature sans préjudice de l'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; c) les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière significative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées, tels que définis par ou en vertu de l'article 5 et de l'annexe III de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, à l'exception des incidences négatives auxquelles s'applique l'article 64 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et ses arrêtés d'exécution. Les dommages affectant de manière grave et négative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux souterraines du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes sont définis par l'ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués et ses arrêtés d'exécution. L'importance des effets de ces dommages s'évalue en tenant compte des critères qui figurent à l'annexe Ire; d) les dommages affectant les sols, à savoir toute contamination du sol qui est préjudiciable ou risque d'être préjudiciable, directement ou indirectement, à la santé humaine ou à l'état écologique, chimique ou quantitatif, ou au potentiel écologique, du sol et des masses d'eau, du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes, tels que définis par l'ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués. L'importance des effets de ces dommages s'évalue en tenant compte des critères qui figurent à l'annexe Ire. 2. « dommages » : Une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d'un service lié à des ressources naturelles, qui peut survenir de manière directe ou indirecte. 3. « espèces et habitats naturels protégés » : a) les espèces visées par l'article 2 de l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse, par l'article 5 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature ou énumérées aux annexes II et IV de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; b) les habitats : Les habitats naturels énumérés à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Les habitats des espèces visées par l'article 2 de l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse ou énumérées à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Les sites de reproduction ou les aires de repos des espèces énumérés à l'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Les sites d'importance communautaire proposés à et arrêtés par la Commission européenne. Les sites désignés comme zone spéciale de conservation conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Les sites érigés en réserve naturelle ou en réserve forestière en vertu de l'article 17 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature. Les zones vertes, les zones de haute valeur biologique, les zones de parc, les zones forestières et les zones de servitude au pourtour des bois et forêts, du Plan régional d'Affectation du Sol (PRAS). 4. « état de conservation » : a) en ce qui concerne un habitat naturel, l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire régional. L'état de conservation d'un habitat naturel est considéré comme « favorable » lorsque : son aire de répartition naturelle et les zones couvertes à l'intérieur de cette aire de répartition naturelle sont stables ou en augmentation, la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible, et que l'état de conservation des espèces typiques qu'il abrite est favorable conformément à la définition sous b). b) en ce qui concerne une espèce, l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire régional. L'état de conservation d'une espèce est considéré comme « favorable » lorsque : les données relatives à la dynamique de la population de cette espèce indiquent qu'elle se maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel, l'aire de répartition naturelle de l'espèce n'est ni en train de diminuer ni susceptible de diminuer dans un avenir prévisible, et que il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations qu'il abrite. 5. « eaux » : Toutes les eaux de surface et souterraines couvertes par l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et par l'ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués. 6. « sols » : Le sol tel que défi ni à l'article 3, 1° de l'ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués. 7. « exploitant » : Toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité. 8. « activité professionnelle » : Toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif. 9. « émission » : Le rejet dans l'environnement, à la suite d'activités humaines, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes. 10. « menace imminente de dommage » : Une probabilité suffisante de survenance d'un dommage environnemental dans un avenir proche. 11. « mesures préventives » ou « mesures de prévention » : Toute mesure prise en réponse à un événement, un acte ou une omission qui a créé une menace imminente de dommage environnemental, afin de prévenir ou de limiter au maximum ce dommage. 12. « mesures de réparation » : Toute action, ou combinaison d'actions, y compris des mesures d'atténuation ou des mesures transitoires, visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services, telles que prévues à l'annexe II. 13. « ressource naturelle » : Les espèces et habitats naturels protégés, les eaux et les sols. 14. « services et services liés à une ressource naturelle » : Les fonctions assurées par une ressource naturelle au bénéfice d'une autre ressource naturelle ou du public. 15. « état initial » : L'état des ressources naturelles et des services, au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures informations disponibles. 16. « régénération », y compris la « régénération naturelle » : Dans le cas des eaux et des espèces et habitats naturels protégés, le retour des ressources naturelles endommagées de dommages affectant les sols, l'élimination de tout risque d'incidence négative grave sur la santé humaine. 17. « régénération naturelle » : Régénération où aucune intervention humaine directe dans le processus de rétablissement n'a lieu. 18. « coûts » : Les coûts justifiés par la nécessité d'assurer une mise en oeuvre correcte et effective de la présente ordonnance, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi. 19. « L'autorité compétente » : Les personnes désignées pour prendre les mesures appropriées pour l'application des règles prévues par la présente ordonnance, conformément à l'article 7 de la présente ordonnance. 20. « Le Ministre » : Le Ministre de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale. Champ d'application Art. 4. La présente ordonnance s'applique aux : a) dommages causés à l'environnement par l'une des activités professionnelles énumérées à l'annexe III et à la menace imminente de tels dommages découlant de l'une de ces activités; b) dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés par une activité professionnelle autre que celles énumérées à l'annexe III, et à la menace imminente de tels dommages découlant de l'une de ces activités, lorsque l'exploitant a commis une faute ou une négligence. Relation avec d'autres législations Art. 5. § 1er. La présente ordonnance s'applique sans préjudice d'une législation plus stricte concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux causés par l'une des activités professionnelles relevant du champ d'application de la présente ordonnance. § 2. La présente ordonnance ne règle pas le droit à indemnisation à la suite d'un dommage causé aux personnes et aux biens ou d'une menace imminente d'un tel dommage, et ne porte pas préjudice aux législations y relatives. § 3. La présente ordonnance ne porte pas atteinte aux dispositions légales réglementant l'accès à la justice, à celles imposant l'épuisement des voies de recours administratives avant l'engagement d'une procédure de recours judiciaire et à celles prévoyant des règles afférentes aux conflits de juridiction. § 4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à l'adoption de dispositions appropriées, notamment l'interdiction du double recouvrement des coûts, lorsqu'un double recouvrement pourrait avoir lieu à la suite d'actions concurrentes menées par une autorité compétente en application de la présente ordonnance et par une personne dont les biens sont affectés par les dommages environnementaux. § 5. La présente ordonnance s'applique sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'affectation des coûts en cas de causalité multiple et de responsabilité solidaire, en particulier la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. § 6. La présente ordonnance s'applique sans préjudice de la législation fédérale portant sur la protection civile, l'incendie, l'aide médicale urgente et la prévention des accidents majeurs. § 7. La présente ordonnance s'applique sans préjudice du droit de l'exploitant de limiter sa responsabilité conformément à la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes faite à Londres le 19 novembre 1976, telle que approuvée par la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation maritime et ses arrêtés d'exécution, y compris toute modification future de cette législation. Exclusions Art. 6. § 1er. La présente ordonnance ne s'applique pas aux dommages environnementaux ou à une menace imminente de tels dommages causés par : a) un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection; b) un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible. Sont notamment considérés comme phénomènes naturels de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible, les phénomènes naturels visés à l'article 2, § 1er de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et identifiés conformément à l'article 2, § 2 de cette loi. § 2. La présente ordonnance ne s'applique pas aux dommages environnementaux ni à aucune menace imminente de tels dommages résultant d'un incident à l'égard duquel la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'une des conventions internationales énumérées ci après, y compris toute modification future de ces conventions en vigueur en Région de Bruxelles Capitale : a) Convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures; b) Convention internationale du 27 novembre 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. § 3. La présente ordonnance ne s'applique pas aux risques ni aux dommages environnementaux nucléaires ni à la menace imminente de tels dommages qui peuvent résulter d'activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'un incident ou d'une activité à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'un des instruments internationaux énumérés ci-après, y compris toute modification future de ces instruments : a) Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, et la convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963; b) Convention de Vienne du 21 mai 1963 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire; c) Convention du 12 septembre 1997 sur le financement complémentaire en relation avec les dommages nucléaires; d) Protocole conjoint du 21 septembre 1988 concernant l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris; e) Convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires. § 4. La présente ordonnance s'applique uniquement aux dommages environnementaux ou à la menace imminente de tels dommages causés par une pollution à caractère diffus, lorsqu'il est possible d'établir un lien de causalité entre les dommages et les activités des différents exploitants. § 5. La présente ordonnance ne s'applique pas aux activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale, ni aux activités dont l'unique objet est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles. § 6. La présente ordonnance ne s'applique pas : a) aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus avant le 30 avril 2007; b) aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus après le 30 avril 2007 lorsqu'ils résultent d'une activité spécifi que qui a été exercée et menée à son terme avant ladite date; c) aux dommages lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis l'émission, événement ou incident ayant donné lieu à ceux-ci. CHAPITRE II. - Autorité compétente Art. 7. § 1er. L'autorité compétente est chargée, dans les limites de ses compétences et sans préjudice des dispositions légales relatives à la responsabilité civile, de désigner l'exploitant qui a causé le dommage environnemental ou la menace imminente de dommage. Elle est également chargée, dans les limites de ses compétences, d'évaluer l'importance des dommages environnementaux et de déterminer les mesures de réparation qu'il convient de prendre au regard des principes énoncés aux annexes Ire et II, ainsi que d'évaluer le coût de ces mesures. A cet effet, elle peut demander à l'exploitant concerné d'effectuer sa propre évaluation et de lui communiquer toutes les informations et données nécessaires. § 2. Lorsque plusieurs dommages environnementaux se sont produits de telle manière que l'autorité compétente ne peut faire en sorte que les mesures de réparation nécessaires soient prises simultanément, elle est habilitée à décider quel dommage environnemental doit être réparé prioritairement. L'autorité compétente prend cette décision en tenant compte, notamment, de la nature, de l'étendue, de la gravité des différents dommages environnementaux concernés et des possibilités de régénération naturelle. Les risques pour la santé humaine sont également pris en compte. § 3. L'autorité compétente invite les personnes titulaires du droit d'action visées à l'article 14 de la présente ordonnance et, en tout état de cause, les personnes sur le terrain desquelles des mesures de réparation devraient être appliquées à présenter leurs observations, dont elle tient compte. § 4. L'autorité compétente peut déléguer ou imposer à des tiers l'exécution des mesures nécessaires de prévention ou de réparation. § 5. Toute décision, prise en application de la présente ordonnance, qui impose des mesures de prévention ou de réparation indique les raisons précises qui la motivent. Une telle décision est notifiée sans délai à l'exploitant concerné, qui est en même temps informé des voies et délais de recours dont il dispose. § 6. Le Gouvernement désigne la ou les autorités compétentes au sens de la présente ordonnance. Le Gouvernement arrête dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, une méthodologie d'évaluation des dommages environnementaux, de détermination des mesures de réparation et d'évaluation des coûts de ces mesures. CHAPITRE III. - Actions de prévention et de réparation Actions de prévention Art. 8. § 1er. Lorsqu'un dommage environnemental n'est pas encore survenu, mais qu'il existe une menace imminente qu'un tel dommage survienne, l'exploitant prend sans retard les mesures préventives nécessaires. § 2. Lorsqu'une menace imminente de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures préventives prises par l'exploitant, ce dernier est tenu d'informer l'autorité compétente de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais. § 3. L'autorité compétente peut, dans les limites de ses compétences et dans le respect de l'article 5, § 6 de la présente ordonnance, à tout moment : a) obliger l'exploitant à fournir des informations chaque fois qu'une menace imminente de dommage environnemental est présente, ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée; b) obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires; c) donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures préventives nécessaires à prendre; ou d) prendre elle-même les mesures préventives nécessaires. L'autorité compétente recouvre les coûts qu'elle a supportés, conformément à l'article 12 de la présente ordonnance. § 4. - Si l'exploitant ne s'acquitte pas des obligations prévues au § 1er ou au § 3, b) ou c), s'il ne peut être identifié ou s'il n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de l'article 13 de la présente ordonnance, l'autorité compétente peut, dans les limites de ses compétences, prendre les mesures préventives nécessaires. Actions de réparation Art. 9. § 1er. Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit, l'exploitant informe sans tarder l'autorité compétente de tous les aspects pertinents de la situation et prend : a) toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de traiter immédiatement les contaminants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services; et b) les mesures de réparation nécessaires conformément à l'article 7, §§ 2 et 3. § 2. L'autorité compétente peut, dans les limites de ses compétences et dans le respect de l'article 5, § 6 de la présente ordonnance, à tout moment : a) obliger l'exploitant à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s'étant produit; b) prendre, contraindre l'exploitant à prendre ou donner des instructions à l'exploitant concernant toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de gérer immédiatement les contaminants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services; c) obliger l'exploitant à prendre les mesures de réparation nécessaires; d) donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures de réparation nécessaires à prendre; ou e) prendre elle-même les mesures de réparation nécessaires. L'autorité compétente recouvre les coûts qu'elle a supportés, conformément à l'article 12 de la présente ordonnance. § 3. Si l'exploitant ne s'acquitte pas des obligations prévues au § 1er ou au § 2, b), c) ou d), s'il ne peut être identifié ou s'il n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de l'article 13 de la présente ordonnance, l'autorité compétente peut, dans les limites de ses compétences, prendre les mesures de réparation nécessaires. § 4. Les exploitants déterminent, conformément à l'annexe II, les mesures de réparation possibles et les soumettent à l'approbation de l'autorité compétente, à moins que celle-ci n'ait pris elle-même les mesures de réparation nécessaires en vertu des articles 9, § 2, e) et 9, § 3. § 5. Les mesures prises par l'autorité compétente en application de l'article 8, §§ 3 et 4, et de l'article 9, §§ 2 et 3, le sont sans préjudice de la responsabilité de l'exploitant concerné aux termes de la présente ordonnance et sans préjudice des articles 87 et 88 du Traité instituant la Communauté européenne. CHAPITRE IV. - Coûts liés à la prévention et à la réparation Principe Art. 10. L'exploitant supporte les coûts des actions de prévention et de réparation entreprises en application de la présente ordonnance. Art. 11. Affectation des coûts en cas de causalité multiple Quand un dommage ou la menace imminente de ce dommage a été causé par plusieurs exploitants, ceux-ci sont solidairement tenus de supporter les coûts des actions de prévention et de réparation entreprises. Modalités et délais pour le recouvrement des coûts Art. 12. § 1er. Sous réserve de l'article 13 et sans préjudice de l'article 11, l'autorité compétente recouvre, notamment par le biais d'une caution ou d'autres garanties appropriées, auprès de l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage, les coûts qu'elle a supportés en ce qui concerne les actions de prévention ou de réparation entreprises en vertu de la présente ordonnance. Le Gouvernement définit les garanties financières considérées comme appropriées et fixe les règles en rapport avec l'exercice de ce droit de recouvrement. § 2. L'autorité compétente peut décider de ne pas recouvrer l'intégralité des coûts supportés lorsque les dépenses nécessaires à cet effet sont supérieures à la somme à recouvrer, ou lorsque l'exploitant ne peut pas être identifié. § 3. L'autorité compétente est habilitée à engager contre l'exploitant ou, selon le cas, contre un tiers qui a causé un dommage ou une menace imminente de dommage, une procédure de recouvrement des coûts relatifs à toute mesure prise en application de la présente ordonnance dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures ont été achevées ou de la date à laquelle l'exploitant responsable ou le tiers ont été identifiés, la date la plus récente étant retenue. Moyens de défense Art. 13. § 1er. L'exploitant n'est pas tenu de supporter le coût des actions de prévention ou de réparation entreprises en application de la présente ordonnance lorsqu'il est en mesure de prouver que le dommage en question ou la menace imminente de sa survenance : a) est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées; ou b) résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant d'une autorité publique autre qu'un ordre ou une instruction consécutifs à une émission ou à un incident causés par les propres activités de l'exploitant. § 2. L'exploitant n'est pas tenu de supporter les coûts des actions de réparation entreprises en application de la présente ordonnance, s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence, et que le dommage causé à l'environnement est dû à : a) une émission ou à un événement expressément autorisé et respectant toutes les conditions liées à une autorisation qui est d'application à la date de l'émission ou de l'événement, délivrée ou renouvelée en vertu des dispositions législatives et réglementaires visées à l'annexe III pour l'exploitation d'une activité qui y est énumérée; b) une émission ou une activité ou tout mode d'utilisation d'un produit dans le cadre d'une activité dont l'exploitant prouve qu'elle n'était pas considérée comme susceptible de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où l'émission ou l'activité a eu lieu. § 3. Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles l'exploitant peut recouvrer les coûts qu'il a engagés, mais qu'il n'est pas tenu de supporter en vertu du § 1er et du § 2 du présent article. § 4. Les mesures prises par l'autorité compétente en application de l'article 8, §§ 3 et 4 et de l'article 9, §§ 2 et 3 sont sans préjudice de la responsabilité de l'exploitant concerné aux termes de la présente ordonnance et sans préjudice du respect des articles 87 et 88 du Traité instituant la Communauté européenne. CHAPITRE V. - Demande d'action Art. 14. § 1er. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt à faire valoir à l'égard du processus décisionnel environnemental relatif au dommage, notamment celle touchée ou risquant d'être touchée par le dommage environnemental, est habilitée à soumettre à l'autorité compétente toute observation liée à toute survenance de dommages environnementaux ou à une menace imminente de tels dommages dont elle a eu connaissance, et a la faculté de demander que l'autorité compétente prenne, dans les limites de ses compétences, des mesures en vertu de la présente ordonnance. Toute association qui oeuvre en faveur de la protection de l'environnement sur le territoire de la Région, est réputée avoir un intérêt à la condition que : l'association soit constituée en ASBL; l'ASBL préexiste à la date de survenance du dommage environnemental ou de la menace imminente de dommage; l'objet statutaire de l'ASBL soit la protection de l'environnement; que l'intérêt dont la lésion est invoquée dans la demande d'action entre dans le cadre de l'objet statutaire de l'ASBL tel qu'il ressort à la date du dommage ou de la menace imminente de dommage. La présente disposition s'applique sans préjudice du droit d'action prévu par la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. § 2. La demande d'action est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer les observations présentées en relation avec le dommage environnemental en question. § 3. Lorsque la demande d'action et les observations qui l'accompagnent indiquent d'une manière plausible l'existence d'un dommage environnemental, l'autorité compétente examine ces observations et cette demande d'action. En pareil cas, l'autorité compétente donne à l'exploitant concerné la possibilité de faire connaître sa position concernant la demande d'action et les observations qui l'accompagnent, selon les formes et délais fixés par le Gouvernement. § 4. L'autorité compétente informe les personnes visées au § 1er qui ont soumis des observations de sa décision d'agir ou non, en indiquant les raisons qui motivent celle-ci dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande. § 5. La notification de la décision motivée de l'autorité compétente indique les voies et délais de recours dont elle peut faire l'objet ainsi que les modalités d'introduction de ce recours. § 6. Le Gouvernement fixe les règles de forme et les modalités en rapport avec l'introduction et l'instruction des demandes d'action introduites sur la base du présent article. CHAPITRE VI. - Procédure de recours Art. 15. § 1er. Les personnes visées à l'article 14, § 1er de la présente ordonnance peuvent engager une procédure de recours auprès du Collège d'Environnement contre les décisions, actes ou omissions de l'autorité compétente en vertu de la présente ordonnance. § 2. Les personnes visées à l'article 14, § 1er de la présente ordonnance peuvent engager une procédure de recours auprès du Gouvernement contre les décisions du Collège d'Environnement visées au § 1er. § 3. Le Gouvernement fixe la procédure de recours. CHAPITRE VII. - Coopération interrégionale et internationale Art. 16. § 1er. Lorsqu'un dommage environnemental affecte ou est susceptible d'affecter plusieurs Etats membres ou plusieurs Régions, parmi lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale, l'autorité compétente coopère avec les autres Etats de l'Union européenne ou Régions, notamment par un échange approprié d'informations, en vue d'assurer une action de prévention et, selon le cas, de réparation en ce qui concerne ce dommage environnemental. § 2. Lorsqu'un tel dommage environnemental a pris naissance en Région de Bruxelles-Capitale, l'autorité compétente fournit des informations suffisantes aux Etats membres ou Régions potentiellement affectés. § 3. Lorsque l'autorité compétente identifie un dommage dont la cause est extérieure au territoire relevant de ses compétences, elle en informe la Commission européenne et toutes autres Régions ou tout Etat membre concernés; elle peut faire des recommandations relatives à l'adoption de mesures de prévention ou de réparation et peut tenter, conformément à la présente ordonnance, de recouvrer les frais qu'elle a engagés dans le cadre de l'adoption de mesures de prévention ou de réparation. § 4. Cette coopération ne porte pas préjudice aux formes de collaborations existantes. CHAPITRE VIII. - Sanctions Art. 17. § 1er. Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 62,5 à 625 euros ou d'une de ces peines seulement, l'exploitant qui : a) ne s'acquitte pas des obligations d'information visées aux articles 8, § 2 et 9, § 1er; b) étant régulièrement invité à les fournir, s'abstient de communiquer les informations qui lui ont été demandées en vertu des articles 8, § 3, a) et 9, § 2, a) ; c) ne constitue pas une garantie financière appropriée conformément à l'article 12, § 1er. § 2. Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 625 à 62.500 euros ou d'une de ces peines seulement, l'exploitant qui : a) n'exécute pas les mesures qui lui sont imposées par l'autorité compétente en vertu des articles 7, § 5, 8, § 3, b), 9, § 2, b) et c) ; b) ne s'acquitte pas des obligations de prendre les mesures visées aux articles 8, § 1er et 9, § 1er, a) et b) ; c) méconnaît les instructions qui lui ont été données en vertu de l'article 8, § 3, c), 9, § 2, b) et 9, § 2, d) ; d) ne respecte pas l'obligation de soumettre préalablement les mesures de réparation possibles visées à l'article 9, § 4. CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives Art. 18. L'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement est modifiée comme suit : 1° Dans l'article 2, les mots « 18° l'ordonnance du 31 janvier 2008 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto » sont remplacés par les mots « 20° l'ordonnance du 31 janvier 2008 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto ». 2° L'article 2 est complété comme suit : « 21° l'ordonnance du 13 novembre 2008 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ». 3° Dans l'article 32, les mots « 14° au sens de l'ordonnance du "..." relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments » sont remplacés par les mots « 13° au sens de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments ». 4° L'article 32 est complété comme suit : « 14° au sens de l'ordonnance du 13 novembre 2008 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux : a) ne s'acquitte pas des obligations d'information visées aux articles 8, § 2 et 9, § 1er; b) étant régulièrement invité à les fournir, s'abstient de communiquer les informations qui lui ont été demandées en vertu des articles 8, § 3, a) et 9, § 2, a) ; c) ne constitue pas une garantie financière appropriée conformément à l'article 12, § 1er. » 5° L'article 33 est complété comme suit : « 15° au sens de l'ordonnance du 13 novembre 2008 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux : a) n'exécute pas les mesures qui lui sont imposées par l'autorité compétente en vertu des articles 7, § 5, 8, § 3, b), 9, § 2, b) et c) ; b) ne s'acquitte pas des obligations de prendre les mesures visées aux articles 8, § 1er, et 9, § 1er, a) et b) ; c) méconnaît les instructions qui lui ont été données en vertu des articles 8, § 3, c), 9, § 2, b) et 9, § 2, d) ; d) ne respecte pas l'obligation de soumettre préalablement les mesures de réparation possibles visées à l'article 9, § 4. » CHAPITRE X. - Entrée en vigueur Art. 19. La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. ANNEXE Ire : Critères d'évaluation visés à l'article 3, 1° 1. Evaluation de l'étendue des dommages environnementaux causés aux espèces ou aux habitats protégés L'étendue d'un dommage qui a des incidences négatives sur la constitution ou le maintien d'un état de conservation favorable des habitats ou des espèces doit être évaluée par rapport à l'état de conservation à l'époque où le dommage a été occasionné, aux services rendus par les agréments qu'ils procurent et à leur capacité de régénération naturelle. Il convient de définir les atteintes significatives à l'état initial au moyen de données mesurables telles que : a) le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte; b) le rôle des individus concernés ou de la zone atteinte par rapport à la conservation de l'espèce ou de l'habitat, la rareté de l'espèce ou de l'habitat (appréciés à un niveau local, régional et supérieur, y compris au niveau communautaire) ; c) la capacité de multiplication de l'espèce (selon la dynamique propre à cette espèce ou à cette population), sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l'habitat (selon les dynamiques propres aux espèces qui le caractérisent ou à leurs populations); d) la capacité de l'espèce ou de l'habitat de se rétablir en un temps limité après la survenance d'un dommage, sans intervention autre que des mesures de protection renforcées, en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial. Sont nécessairement qualifiés de dommages significatifs, les dommages ayant une incidence démontrée sur la santé humaine. Ne peuvent pas être qualifiées de dommages significatifs : a) les variations négatives inférieures aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l'espèce ou l'habitat concernés; b) les variations négatives dues à des causes naturelles ou résultant des interventions liées à la gestion normale des sites telle que définie dans les plans de gestion ou pratiquée antérieurement par les propriétaires ou exploitants; c) les dommages causés aux espèces ou aux habitats, pour lesquels il est établi que les espèces ou les habitats se rétabliront en un temps limité et sans intervention soit à l'état initial, soit en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un été jugé équivalent ou supérieur à l'état initial. 2. Evaluation de l'étendue des dommages environnementaux causés aux eaux L'importance des effets des dommages causés aux eaux s'évalue par référence aux paramètres, aux valeurs des éléments de qualité de l'état écologique, chimique ou quantitatif ou du potentiel écologique et aux normes de qualité environnementale des eaux concernées, lesquels sont définis par ou en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et des annexes III et V de cette ordonnance et, pour les eaux souterraines, par ou en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués. 3. Evaluation de l'étendue des dommages environnementaux causés aux sols L'étendue d'un dommage affectant les sols est évaluée conformément aux règles prescrites par l'ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués et ses arrêtés d'exécution. ANNEXE II : Réparation des dommages environnementaux La présente annexe fixe un cadre commun à appliquer pour choisir les mesures les plus appropriées afin d'assurer la réparation des dommages environnementaux. 1. Réparation de dommages affectant les espèces et habitats naturels protégés La réparation de dommages environnementaux liés aux espèces ou habitats naturels protégés s'effectue par la remise en l'état initial de l'environnement par une réparation primaire, complémentaire et compensatoire, où : a) la réparation "primaire" désigne toute mesure de réparation par laquelle les ressources naturelles endommagées ou les services détériorésretournent à leur état initial ou s'en rapprochent; b) la réparation "complémentaire" désigne toute mesure de réparation entreprise à l'égard des ressources naturelles ou des services afin de compenser le fait que la réparation primaire n'aboutit pas à la restauration complète des ressources naturelles ou des services; c) la réparation "compensatoire" désigne toute action entreprise afin de compenser les pertes intermédiaires de ressources naturel-les ou de services qui surviennent entre la date de survenance d'un dommage et le moment où la réparation primaire a pleinement produit son effet; d) les "pertes intermédiaires" : des pertes résultant du fait que les ressources naturelles ou les services endommagés ne sont pas en mesure de remplir leurs fonctions écologiques ou de fournir des services à d'autres ressources naturelles ou au public jusqu'à ce que les mesures primaires ou complémentaires aient produit leur effet. Elles ne peuvent donner lieu à une compensation financière accordée au public. Lorsqu'une réparation primaire n'aboutit pas à la remise en l'état initial de l'environnement, une réparation complémentaire est effectuée. En outre, afin de compenser les pertes intermédiaires subies, une réparation compensatoire est entreprise. La réparation de dommages environnementaux, quand il s'agit de dommages affectant les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés, implique également l'élimination de tout risque d'incidence négative grave sur la santé humaine. 1.1 Objectifs en matière de réparation 1.1.1 Objectif de la réparation primaire L'objectif de la réparation primaire est de remettre en l'état initial, ou dans un état s'en approchant, les ressources naturelles ou les services endommagés. 1.1.2 Objectif de la réparation complémentaire Lorsque le retour à l'état initial des ressources naturelles ou des services endommagés n'a pas lieu, la réparation complémentaire est entreprise. L'objectif de la réparation complémentaire est de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si l'état initial du site endommagé avait été rétabli, y compris, selon le cas, sur un autre site. Lorsque cela est possible et opportun, l'autre site devrait être géographiquement lié au site endommagé, eu égard aux intérêts de la population touchée. 1.1.3 Objectif de la réparation compensatoire La réparation compensatoire est entreprise pour compenser les pertes provisoires de ressources naturelles et de services en attendant la régénération. Cette compensation consiste à apporter des améliorations supplémentaires aux habitats naturels et aux espèces protégées ou aux eaux soit sur le site endommagé, soit sur un autre site. Elle ne peut consister en une compensation financière accordée au public. 1.2 Identification des mesures de réparation 1.2.1 Identification des mesures de réparation primaire Des options comprenant des actions pour rapprocher directement les ressources naturelles et les services de leur état initial d'une manière accélérée, ou par une régénération naturelle, sont à envisager. 1.2.2 Identification des mesures de réparation complémentaire et compensatoire Lors de la détermination de l'importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire, les approches allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service sont à utiliser en priorité. Dans ces approches, les actions fournissant des ressources naturelles ou des services de type, qualité et quantité équivalents à ceux endommagés sont à utiliser en priorité. Lorsque cela est impossible, d'autres ressources naturelles ou services sont fournis. Par exemple, une réduction de la qualité pourrait être compensée par une augmentation de la quantité des mesures de réparation. 1.2.3 Lorsqu'il est impossible d'utiliser les approches "de premier choix" allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service, d'autres techniques d'évaluation sont utilisées. L'autorité compétente peut prescrire la méthode, par exemple l'évaluation monétaire, afin de déterminer l'importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire nécessaires. S'il est possible d'évaluer les pertes en ressources ou en services, mais qu'il est impossible d'évaluer en temps utile ou à un coût raisonnable les ressources naturelles ou services de remplacement, les autorités compétentes peuvent opter pour des mesures de réparation dont le coût est équivalent à la valeur monétaire estimée des ressources naturelles ou services perdus. Les mesures de réparation complémentaire et compensatoire devraient être conçues de manière à prévoir le recours à des ressources naturelles ou à des services supplémentaires de manière à tenir compte des préférences en matière de temps et du calendrier des mesures de réparation. Par exemple, plus le délai de retour à l'état initial est long, plus les mesures de réparation compensatoires entreprises seront importantes (toutes autres choses restant égales par ailleurs). 1.3 Choix des options de réparation 1.3.1 Les options de réparation raisonnables devraient être évaluées à l'aide des meilleures technologies disponibles, lorsqu'elles sont définies, sur la base des critères suivants : les effets de chaque option sur la santé et la sécurité publiques, le coût de la mise en oeuvre de l'option, les perspectives de réussite de chaque option, la mesure dans laquelle chaque option empêchera tout dommage ultérieur et la mesure dans laquelle la mise en oeuvre de cette option évitera des dommages collatéraux, la mesure dans laquelle chaque option a des effets favorables pour chaque composant de la ressource naturelle ou du service, la mesure dans laquelle chaque option tient compte des aspects sociaux, économiques et culturels pertinents et des autres facteurs pertinents spécifiques au lieu, le délai nécessaire à la réparation effective du dommage environnemental, la mesure dans laquelle chaque option permet la remise en état du site du dommage environnemental, le lien géographique avec le site endommagé. 1.3.2 Lors de l'évaluation des différentes options de réparation identifiées, des mesures de réparation primaire qui ne rétablissent pas entièrement l'état initial des eaux ou des espèces ou habitats naturels protégés endommagés, ou qui le rétablissent plus lentement, peuvent être choisies. Cette décision ne peut être prise que si les ressources naturelles ou les services perdus sur le site primaire à la suite de la décision sont compensés par un renforcement des actions complémentaires ou compensatoires aptes à fournir un niveau de ressources naturelles ou de services semblables au niveau de ceux qui ont été perdus. Ce sera le cas, par exemple lorsque des ressources naturelles ou des services équivalents pourraient être fournis ailleurs à un coût moindre. Ces mesures de réparation supplémentaires doivent être définies conformément aux règles prévues à la section 1.2.2. 1.3.3 Nonobstant les règles définies à la section 1.3.2 et conformément à l'article 9, § 3, l'autorité compétente est habilitée à décider qu'aucune mesure de réparation supplémentaire ne doit être prise si : les mesures de réparation déjà prises garantissent qu'il ne subsiste aucun risque grave d'incidence négative sur la santé humaine, les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés, et que le coût des mesures de réparation à prendre pour rétablir l'état initial ou un niveau équivalent serait disproportionné par rapport aux bénéfices environnementaux escomptés. 2. Réparation de dommages affectant les eaux Sous réserve des dispositions de l'ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués réglant la réparation de dommages affectant les eaux souterraines du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes, la réparation de dommages environnementaux liés aux eaux s'effectue conformément à la réparation de dommages environnementaux liés aux espèces ou habitats naturels protégés, telle qu'exposée au point 1 de la présente annexe. 3. Réparation des dommages affectant les sols Les objectifs de réparation, l'identification des mesures de réparation et le choix des options de réparation sont réglés conformément aux dispositions de l'ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués. Une option de régénération naturelle est également à envisager. ANNEXE III : Activités visées à l'article 4 1. a) L'exploitation d'installations soumises à un permis, énumérées à l'annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés. b) L'exploitation d'activités à risque visées par l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués. 2. Les opérations de gestion des déchets, notamment le ramassage, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets et des déchets dangereux, y compris la surveillance de ces opérations et le traitement ultérieur des sites d'élimination, soumis à un permis ou à un enregistrement par et en vertu de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et de ses arrêtés d'exécution [énumérées aux annexes de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA (rubriques 213 à 220) et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III (rubriques 44 à 51 et 81). Ces activités comportent, notamment, l'exploitation de décharges au sens de l'article 2, 7° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge de déchets ou l'exploitation d'installations d'incinération et de co-incinération au sens de l'article 3, 4° et 5° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à l'incinération des déchets. 3. Tout rejet effectué dans les eaux intérieures de surface soumis à autorisation préalable, notamment les déversements d'eaux usées soumis à autorisation préalable en vertu de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ou les rejets de cette nature soumis à un permis d'environnement conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. 4. Tout rejet de substances dans les eaux souterraines soumis à autorisation préalable en vertu de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines ou soumis à un permis d'environnement conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. 5. Le rejet ou l'introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à un permis, autorisation, enregistrement ou déclaration par ou en vertu de l'article 44 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau. 6. Le captage et l'endiguement d'eau soumis à autorisation préalable par ou en vertu de l'article 44 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, par ou en vertu de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et énumérées aux annexes de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA (rubrique 222) et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III (rubrique 62). 7. La fabrication, l'utilisation, le stockage, le traitement, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur le site, visées par ou vertu de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et énumérées aux annexes de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III, de : substances dangereuses au sens de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi et de l'article 1er, § 4 de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement. préparations dangereuses au sens de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé et de l'article 1, §2 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi. produits phytopharmaceutiques tels que définis par l'article 1, 2° de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. produits biocides tels que définis par l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides. 8. Le transport par route, chemin de fer, voie de navigation intérieure, mer ou air de marchandises dangereuses ou de marchandises polluantes au sens de : l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives; ou l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives; ou l'arrêté royal du 17 septembre 2005 transposant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes. 9. Toute utilisation confinée, y compris le transport, de micro-organismes génétiquement modifiés au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 relatif à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes. 10. Toute dissémination volontaire dans l'environnement ou tout transport d'organismes génétiquement modifiés au sens de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant. 11. L'importation et l'exportation de déchets, à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne, soumis à autorisation préalable ou interdit au sens du règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne. 12. La gestion des déchets d'extraction conformément à la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets des industries extractives. 13. Toute dissémination volontaire dans l'environnement ou tout transport d'espèces exotiques envahissantes (cf. Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992 approuvée par ordonnance du 25 avril 1996). Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge. Bruxelles, le 13 novembre 2008. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK Publié le : 2008-11-14

Ordonnance relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux · Nelum