Loi sur les prêts agricoles
صدر في 1884-04-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
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البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- بلجيكا
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- financial agricultural measures, credit, cooperative/producer organization, agricultural development
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15 AVRIL 1884. - Loi sur les prêts agricoles. TITRE 1. - DES COMPTOIRS AGRICOLES (et des sociétés coopératives de crédit agricole). <L 21-06-1894, art. 1> Article 1. <L 21-06-1894, art. 1> La Caisse générale d' épargne et de retraite est autorisée à employer une partie de ses fonds disponibles en (prêts et ouvertures de crédit) faits soit aux agriculteurs, soit aux sociétés coopératives de crédit agricole. <AR20 23-05-1967, art. 25> Ces (prêts et ouvertures de crédit) sont assimilés, suivant leur forme, soit aux placements provisoires, soit aux placements définitifs de la Caisse d' épargne. <AR20 23-05-1967, art. 25> Les (prêts et ouvertures de crédit) aux agriculteurs sont réalisés à l' intervention de comptoirs établis dans les localités où l' utilité en est reconnue. <AR20 23-05-1967, art. 25> Art. 2. <AR20 23-05-1967, art. 25> Le conseil général de la Caisse générale d' épargne détermine le taux et les conditions des prêts et ouvertures de crédit ainsi que les conditions de l' organisation ou de l' agréation des comptoirs et des sociétés coopératives. Le conseil général peut déléguer au conseil d' administration le pouvoir de déterminer le taux des prêts et ouvertures de crédit. Cette délégation et toutes les décisions prises en vertu du présent article sont soumises à l' approbation du Ministre des finances. Art. 3. <L 10-10-1967, (art. 3) art. 26> La réalisation du gage qui aurait été fourni par le comptoir ou par ses membres sera, le cas échéant, poursuivie conformément aux articles 4 à 9 de la loi du 5 mai 1872. TITRE 2. - DU PRIVILEGE AGRICOLE. Art. 4. Les prêts faits aux agriculteurs peuvent être garantis par un privilège stipulé dans l' acte, et portant sur les objets qui sont affectés au privilège du bailleur par l' article 20 de la loi du 16 décembre 1851. L' acte indiquera la nature et la valeur des objets grevés du privilège. Art. 4bis. <L 12-07-1952, art. 1> L' emprunteur convaincu d' avoir frauduleusement aliéné ou déplacé, au préjudice de son créancier, les objets affectés au susdit privilège, est passible des peines prévues par l' article 491 du Code pénal. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l' article 85, sont applicables à cette infraction. Art. 5. Pour conserver son privilège, le prêteur doit le rendre public par une inscription sur un registre spécial tenu par le receveur de l' enregistrement. La date de l' inscription fixe le rang du privilège. Art. 6. L' inscription conserve le privilège pendant dix années à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l' inscription n' a été renouvelée avant l' expiration de ce délai. Art. 7. L' inscription assure au prêteur le droit de préférence et le droit de suite. Le droit de suite doit être exercé conformément à l' article 20, n° 1, de la loi du 16 décembre 1851. Art. 8. Le bailleur prime le prêteur, à moins qu' il ne lui ait cédé son rang. Si les deniers prêtés ont servi à payer des créanciers préférés au bailleur, le prêteur est subrogé dans les droits de ces créanciers et prime le bailleur, sous les conditions prescrites par la loi du 16 décembre 1851. Cette subrogation aura lieu à condition que l' acte de prêt indique la destination des deniers et que leur emploi soit prouvé par les quittances des destinataires. Art. 9. <L 07-03-1929, art. 10> Le bailleur n' est privilégié que pour une année échue des fermages, pour l' année courante, et pour les dommages intérêts qui lui seraient accordés du chef de l' inexécution des obligations du fermier relatives aux réparations locatives et à la culture. Art. 10. L' emprunteur, s' il en est requis, est tenu de justifier chaque année du payement des fermages, dans les trois mois de leur échéance, sous peine d' être déchu de plein droit du bénéfice du terme. Tout prêteur pourra retenir, contre récépissé, les quittances produites par le fermier. Il s' engage par ce fait à les conserver et à les produire à la demande des autres intéressés. Art. 11. Le propriétaire qui fait un prêt à son fermier, soit par l' acte de bail, soit pendant la durée du bail, doit, pour jouir d' un privilège, se conformer aux prescriptions de la présente loi. Art. 12. Si le propriétaire cultive lui-même, les prêts qui lui sont faits jouiront du privilège agricole, sous les conditions prescrites par la présente loi. Le prêteur exerce ses droits sur les objets mobiliers réputés immeubles par destination, ainsi que sur les récoltes pendantes par racines et les fruits des arbres non encore recueillis. Il est primé par les créanciers hypothécaires inscrits avant lui. Il prime les créanciers dont l' inscription est postérieure à celle de son privilège. Si les deniers prêtés ont servi à payer les créanciers préférés aux créanciers hypothécaires, le prêteur est subrogé dans leurs droits. Cette subrogation aura lieu aux conditions prescrites par l' article 8. Art. 13. Le prêt fait en exécution d' une ouverture de crédit pour une somme déterminée jouit du privilège conventionnel, sous les conditions de la présente loi. Le privilège prend rang à la date de son inscription, sans égard aux époques successives de la délivrance des fonds, laquelle pourra être établie par tous les moyens légaux. Art. 14. Le prêteur exerce ses droits conformément à la procédure et par les voies d' exécution établies pour l' exercice des droits du bailleur. TITRE 3. - DE L' INSCRIPTION ET DE LA RADIATION DU PRIVILEGE. Art. 15. L' inscription du privilège se fait au bureau de l' enregistrement dans le ressort duquel les bâtiments de la ferme sont situés. Dans les villes où il y a plusieurs bureaux un arrêté royal désigne celui où les inscriptions sont prises. Art. 16. Le registre d' inscription est coté par première et dernière et paraphé sur chaque feuille par le juge de paix. Il est arrêté, chaque jour, par le receveur, comme ceux destinés à l' enregistrement des actes. Art. 17. L' acte de prêt ou d' ouverture de crédit, contenant les nom, prénoms, profession et domicile du créancier et ceux du débiteur, est présenté enregistré au receveur, qui le transcrit en entier sur le registre à ce destiné. Le receveur rend l' acte après y avoir certifié que l' inscription requise a été opérée, en indiquant la date, le volume et le numéro d' ordre. Art. 18. Pour produire son effet à l' égard des tiers, la cession d' une créance garantie par le privilège agricole ou la subrogation à un droit semblable doit être inscrite conformément à l' article précédent. Le receveur en fait mention en marge de l' inscription primitive. Art. 19. Les inscriptions seront rayées ou réduites du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d' un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. Art. 20. Lorsque l' acte de cession ou de subrogation, ou l' acte de mainlevée du privilège est sous seing privé, le contrat constitutif du privilège, revêtu de la relation de son inscription, doit être représenté au receveur. Celui-ci y fait mention de la cession, de la subrogation ou de la radiation partielle ou totale de l' inscription. (alinéa 2 abrogé) <AR64 30-11-1939, art. 290> Art. 21. Le receveur de l' enregistrement est tenu de délivrer à tout requérant copie des inscriptions existantes à charge de la personne indiquée dans la réquisition écrite, ou un certificat constatant qu' il n' existe pas d' inscription. Art. 22. Sont applicables, les articles 81, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 95, 108, 128 et 134 de la loi du 16 décembre 1851, dans toutes leurs dispositions qui peuvent recevoir leur application au privilège agricole. Art. 23. <L 01-06-1931, art. 3> Le gouvernement détermine le salaire à payer aux receveurs de l' enregistrement pour les inscriptions, les radiations et pour les autres devoirs accomplis par eux en exécution de la présente loi.