Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité
صدر في 2003-01-31 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- بلجيكا
- الموضوعات
- Energy
- الكلمات المفتاحية
- energy conservation/energy production, nuclear energy, radiation, institution, emissions, governance
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Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° "date de mise en service industrielle" : date de l'accord formel entre le producteur d'électricité, les constructeurs et le bureau d'études par lequel la phase de projet est finalisée et la phase de production commence, à savoir pour les centrales nucléaires existantes : - Doel 1 : le 15 février 1975 - Doel 2 : le 1er décembre 1975 - Doel 3 : le 1er octobre 1982 - Doel 4 : le 1er juillet 1985 - Tihange 1 : le 1er octobre 1975 - Tihange 2 : le 1er février 1983 - Tihange 3 : le 1er septembre 1985 2° « la loi du 15 avril 1994 » : loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. CHAPITRE II. - Principes de sortie progressive de la production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires et d'interdiction de nouvelles centrales nucléaires
Art. 3. Aucune nouvelle centrale nucléaire destinée à la production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires, ne peut être créée et/ou mise en exploitation.
Art. 4. § 1. Les centrales nucléaires destinées à la production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires, sont désactivées quarante ans après la date de leur mise en service industrielle et ne peuvent plus produire d'électricité dès cet instant. § 2. Toutes les autorisations individuelles d'exploitation et de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires, délivrées pour une période sans limitation de durée par le Roi : a) en vertu de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultants des radiations ionisantes ainsi que sur base de l'article 5 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant Règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes et qui restent d'application en vertu de l'article 52 de la loi du 15 avril 1994; b) sur base de l'article 16 de la loi du 15 avril 1994, ainsi qu'en vertu des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; prennent fin quarante ans après la date de la mise en service industrielle de l'installation de production concernée. CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et finales
Art. 5. A l'article 16, § 1, premier alinéa, de la loi du 15 avril 1994, est inséré, au début du paragraphe avant les mots "Le Roi accorde ou refuse", le membre de phrase suivant : « A l'exception des installations de production industrielle d'électricitéà partir de la fission de combustibles nucléaires qui ne peuvent plus faire l'objet d'autorisations conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité,... »
Art. 6. A l'article 3 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, sont apportées les modifications suivantes : 1° un § 1bis est inséré, rédigé comme suit : "§ 1bis. A partir de 2015, le plan indicatif sera élaboré annuellement"; 2° le § 2 est complété comme suit : "5° il évalue la sécurité d'approvisionnement en matière d'électricité et formule, quand celle-ci risque d'être en danger, des recommandations à ce sujet".
Art. 7. A l'article 4, § 1er, premier alinéa, de la même loi est inséré, au début du premier paragraphe avant les mots « l'établissement de nouvelles installations », le membre de phrase suivant : « A l'exception des installations de production industrielle d'électricitéà partir de la fission de combustibles nucléaires qui ne peuvent plus faire l'objet d'autorisations conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité,... »
Art. 8. L'article 23, § 2, deuxième alinéa, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2001 est complété comme suit : « 18° assure le suivi de la sécurité d'approvisionnement en matière d'électricité, signale d'éventuels problèmes et formule le cas échéant, des recommandations à ce sujet. »
Art. 9. En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en matière d'électricité, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, prendre les mesures nécessaires, sans préjudice des articles 3 à 7 de cette loi, sauf en cas de force majeure. Cet avis portera notamment sur l'incidence de l'évolution des prix de production sur la sécurité d'approvisionnement.
Art. 10. Lorsqu'il est procédé à la fermeture d'une centrale nucléaire, un plan d'accompagnement social doit être élaboré pour les travailleurs concernés, en concertation avec les partenaires sociaux. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2003. ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre, Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE Scellé du sceau de l'Etat, Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants. Session 2001-2002. Projet de loi, n° 50 1910/001. Session 2002-2003. Amendement, n° 50 1910/002. - Amendement, n° 50 1910/003. - Rapport, n° 50 1910/004. - Texte adopté par la commission, n° 50 1910/005. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 50 1910/006. Documents du Sénat : Session 2002-2003. Procédure d'évocation, n° 2-1376/1. - Amendements, n° 2-1376/2. - Rapport, n° 2-1376/3. - Amendements, n° 2-1376/4. - Décision de ne pas amender, n° 2-1376/5. Publié le : 2003-02-28