Loi portant des mesures pour soutenir les travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture
صدر في 2023-11-08 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- بلجيكا
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- agricultural development, social protection, subsidy/incentive, taxes, fiscal and market measures
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JUSTEL - Législation consolidée http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2023/11/08/2023046836/justel Dossier numéro : 2023-11-08/01 Titre 8 NOVEMBRE 2023. - Loi portant des mesures pour soutenir les travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture Source : FINANCES Publication : Moniteur belge du 23-11-2023 page : 108825 Entrée en vigueur : 23-11-2023 Table des matières CHAPITRE 1er. - Disposition introductive Art. 1 CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Art. 2-3 CHAPITRE 3. - Dispense temporaire de versement du précompte professionnel en compensation de l'augmentation du salaire minimum pour les travailleurs occasionnels dans le secteur de la fruiticulture et la culture maraîchère Art. 4-10 Texte CHAPITRE 1er. - Disposition introductive Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Art. 2. L'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 26 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2022, est abrogé. Art. 3. L'article 2 produit ses effets le 1er juillet 2023. CHAPITRE 3. - Dispense temporaire de versement du précompte professionnel en compensation de l'augmentation du salaire minimum pour les travailleurs occasionnels dans le secteur de la fruiticulture et la culture maraîchère Art. 4. Le présent chapitre est applicable aux employeurs relevant de la commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale est la fruiticulture ou la culture maraîchère. Page 1 de 2 Copyright Moniteur belge 23-11-2023 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2023/11/08/2023046836/justel Art. 5. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par : 1° fruiticulture: la culture de fruits durs, de fruits mous et de fruits à noyaux, y compris la viticulture ; 2° culture maraîchère: la culture de légumes en plein air ou sous serre, à l'exclusion de la culture des champignons et des truffes ; 3° travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère: travailleur occasionnel tel que visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui est occupé par un employeur visé à l'article 4 ; 4° heure prestée en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère: une heure effectivement prestée en tant que travailleur occasionnel dans fruiticulture ou la culture maraîchère, ainsi qu'une heure assimilée à une heure effectivement prestée en tant que travailleur occasionnel pour laquelle le salaire normal est dû par l'employeur. Art. 6. Les employeurs visés à l'article 4 qui paient ou attribuent des rémunérations pour des prestations en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère au cours de la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont dispensés de verser au Trésor une partie du précompte professionnel dont ils sont redevables sur les rémunérations des travailleurs occasionnels concernés, à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité du précompte professionnel. Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 1,23 euro par heure multiplié par le nombre total d'heures prestées en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère et pour lesquelles des rémunérations sont payées ou attribuées pour la première fois. Art. 7. La dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article 6 est applicable au précompte professionnel dû sur les rémunérations de tous les travailleurs occasionnels dans la fruiticulture ou la culture maraîchère occupés par l'employeur concerné, après application des dispenses de versement du précompte professionnel visées aux articles 2751, 2755, 2758 à 27510 et 27512 du Code des impôts sur les revenus 1992. La dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article 6 ne peut pas être appliquée au précompte professionnel qui est retenu complémentairement en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû. Art. 8. Le Roi fixe les modalités pour la demande de l'application du présent chapitre et la manière d'apporter la preuve que les conditions d'application du présent chapitre sont remplies. Art. 9. Le titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales sont applicables à la dispense de versement du précompte professionnel visée au présent chapitre. Art. 10. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Le présent chapitre s'applique aux heures prestées en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère au cours de la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023. Page 2 de 2 Copyright Moniteur belge 23-11-2023