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قوانين بلجيكا

Arrêté royal sur la protection des obtentions végétales

صدر في 1977-07-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
بلجيكا
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant production, institution, certification, plant variety, fees/royalties, registration, governance
الفئات
agriculture

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  1. 22 JUILLET 1977. - Arrêté royal sur la protection des obtentions végétales. CHAPITRE I. - Dispositions générales. Article 1. Pour l' application du présent arrêté, il faut entendre par: 1. Service: le Service de la protection des obtentions végétales, visé à l' article 2; 2. Conseil: le Conseil du droit d' obtention végétale, visé à l' article 3; 3. Convention: la Convention de Paris pour la protection des obtentions végétales, signée le 2 décembre 1961, et l' Acte additionnel, signé le 10 novembre 1972; 4. Etat de l' Union; un Etat qui fait partie de l' Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV); 5. Ministre: le Ministre qui a l' Agriculture dans ses attributions; 6. Demande: la demande de certificat d' obtention végétale; 7. Demandeur: la personne qui a introduit une demande ou son ayant-droit; 8. Titulaire: le titulaire du certificat d' obtention végétale ou son ayant-droit. Art. 2. Un Service de la protection des obtentions végétales est créé auprès du Ministère de l' Agriculture. Art. 3. Il est créé un Conseil du droit d' obtention végétale. Art. 4. § 1. Le Conseil du droit d' obtention végétale se compose d' une section centrale et de cinq sections. § 2. Dans la section centrale siègent: 1. les directeurs des Centres de recherches agronomiques de l' Etat du Ministère de l' Agriculture à Gembloux et à Gand, qui assument la présidence du Conseil et de la section centrale à tour de rôle et pour des périodes d' un an; 2. quatre personnalités particulièrement qualifiées respectivement pour les plantes agricoles, les légumes et fruits, les produits horticoles non comestibles et les plantes forestières; 3. un fonctionnaire du Service juridique du Ministère de l' Agriculture. § 3. Dans les sections siègent: 1. Section des plantes agricoles: trois personnes particulièrement qualifiées en matière de génétique, de botanique ou de phytotechnie des plantes agricoles, ainsi qu' un membre de la section centrale qui assume la présidence; 2. Section des légumes et fruits: trois personnes particulièrement qualifiées en matière de génétique, de botanique ou de phytotechnie de légumes et fruits, ainsi qu' un membre de la section centrale qui assume la présidence. 3. Section des produits horticoles non comestibles: trois personnes particulièrement qualifiées en matière de génétique, de botanique ou de phytotechnie des produits horticoles non comestibles, ainsi qu' un membre de la section centrale qui assume la présidence; 4. Section des plantes forestières: trois personnes particulièrement qualifiées en matière de génétique, de botanique ou de phytotechnie des plantes forestières, ainsi qu' un membre de la section centrale qui assume la présidence; 5. Section juridique: trois personnes porteurs du diplôme de docteur ou licencié en droit, particulièrement qualifiées en matière de droit intellectuel, ainsi qu' un membre de la section centrale qui assume la présidence. Art. 5. Les membres du Conseil sont nommés et révoqués par Nous sur proposition du Ministre. Les membres non fonctionnaires sont nommés pour un terme de quatre ans; leur mandat est renouvelable. Art. 6. § 1. Les membres du Conseil sont tenus au secret de tout ce qui se rapporte à leur mission. Ils ne peuvent prendre part à la délibération des affaires dans lesquelles ils ont un intérêt; § 2. En cas de décès, démission ou révocation d' un membre du Conseil un nouveau membre est nommé dans les deux mois. Art. 7. Le Conseil émet un avis à la demande du Ministre ou du Service. La demande d' avis est adressée au président du Conseil, qui la distribue à une ou à plusieurs sections. Art. 8. Le Conseil peut recueillir auprès des obtenteurs, des titulaires de licences, des multiplicateurs, des experts et des administrations et services publics tous renseignements nécessaires à l' exécution de sa mission. Art. 9. Le Conseil établit son règlement d' ordre intérieur, soumis à l' approbation du Roi. CHAPITRE II. - Les demandes de certificat d' obtention végétale. Section I. - Dépôt de la demande. Art. 10. § 1. La demande de certificat d' obtention est déposée en triple exemplaire au Service, à l' aide d' un formulaire déterminé par celui-ci. § 2. Le dépôt est fait soit par le demandeur, soit par un mandataire domicilié en Belgique. La demande introduite par un mandataire est accompagnée de la procuration. § 3. Les demandeurs non domiciliés en Belgique doivent désigner un mandataire domicilié en Belgique. Toute notification est faite valablement à ce mandataire. § 4. Dès réception du formulaire contenant la demande, le Service y appose la date et l' heure de réception. Lorsque deux ou plusieurs demandes envoyées par la poste sont délivrées au même moment au Service, elles sont censées être recues dans l' ordre de leur oblitération. Art. 11. La demande comporte: 1. la description de la variété avec les caractéristiques qui la distinguent des variétés déjà connues; 2. si la variété a été cédée au demandeur, la preuve de cette cession; 3. une description de la manière selon laquelle la variété a été obtenue ou trouvée; 4. le cas échéant, la mention du dépôt dans un autre Etat d' une demande de titre de protection, et de la suite qui y a été réservée, ou la copie du titre de protection délivré; 5. les documents et renseignements susceptibles de préciser la demande ou d' être utiles à l' examen de la variété; 6. une proposition de dénomination ou une référence provisoire, conformément aux dispositions du chapitre III; 7. l' autorisation pour le Service à échanger avec les autorités compétentes de tout autre Etat membre ou non de l' UPOV tout renseignement et matériel utiles relatifs à la variété. Art. 12. Le demandeur doit déclarer expressément s' il fait usage du droit de priorité établi par l' article 10 de la loi du 20 mai 1975. La déclaration doit mentionner: la date et le numéro d' ordre d' une demande déposée dans un autre Etat de l' Union, la dénomination ou la référence de l' obtenteur et l' Etat où la demande a été déposée. La déclaration doit être accompagnée de la preuve du paiement de la redevance concernée. Art. 13. Le demandeur peut, jusqu'à la délivrance du certificat d' obtention, demander la rectification d' erreurs matérielles dans les documents déposés. La requête est faite par écrit et comporte le texte de la rectification proposée. La rectification est annotée dans le registre des demandes. Art. 14. Le demandeur qui renonce à sa demande doit en avertir le Service par écrit. Les redevances payées ne sont pas remboursées. Art. 15. La demande qui n' est pas conforme aux dispositions du présent arrêté est considérée, après l' expiration du délai communiqué par le Service au demandeur pour la rectifier ou la compléter, comme non avenue. La conservation et le renvoi de matériel et de documents se font selon les instructions du demandeur et à ses frais; le Service dresse l' état de ces frais et en répète le montant. Section II. - Le registre des demandes. Art. 16. La date d' inscription de la demande par le Service dans le registre des demandes est celle du jour où toutes les conditions requises par le présent arrêté, y compris le paiement des redevances, sont remplies. Art. 17. § 1. Les demandes sont inscrites dans le registre par ordre chronologique. § 2. Pour chaque demande, il est apporté dans le registre les mentions suivantes: 1° le numéro, la date et l' heure de l' inscription de la demande; 2° la date et l' heure de la réception du paiement des redevances dues; 3° le genre ou l' espèce dont fait partie la variété; 4° les nom et adresse du demandeur, du mandataire, de l' obtenteur et du propriétaire; 5° la dénomination proposée ou, à défaut, la référence de l' obtenteur ou éventuellement la dénomination de la variété dans d' autres Etats de l' Union, ainsi que la date de publication; 6° l' appel au droit de priorité, avec indication des éléments énumérés à l' article 12; 7° la date de publication de la demande; 8° les observations de tiers; 9° le retrait de la demande ou la renonciation de celle-ci; 10° la dénomination approuvée et la date de sa publication; 11° la décision du Service relative à l' octroi du droit d' obtention et la date d' octroi du certificat d' obtention, avec indication du numéro d' inscription dans le registre des variétés, ou la décision du rejet définitif de la demande; 12° les renseignements en rapport avec la demande, jugés utiles par le Service; 13° les décisions judiciaires. Toute inscription et annotation est datée. Art. 18. Le Service publie un extrait du registre des demandes. L' extrait comporte le numéro et la date d' inscription de la demande, le nom et l' adresse du demandeur ou de son mandataire, l' espèce ou le genre de la variété, la dénomination proposée ou la référence provisoire. Art. 19. Si la demande est complète, un exemplaire est renvoyé au demandeur, mentionnant la date, l' heure et le numéro d' inscription dans le registre des demandes. Ce numéro est maintenu tout au long de la procédure d' instruction de la demande. Art. 20. Relativement à la variété concernée toute personne intéressée peut, dans un délai de trois mois à partir de la date de la publication visée à l' article 18, faire connaître ses observations au Service. Ces observations sont mentionnées dans le registre des demandes. Les observations sont notifiées par le Service au demandeur, qui dispose d' un mois pour y répondre. Section III. - Examen de la demande. Art. 21. § 1. En cas de désignation d' un expert par le Service, ce dernier en avertit le demandeur. § 2. S' il ressort de documents belges ou étrangers en possession du Service, qu' une enquête a déjà eu lieu et si les renseignements contenus dans ces documents lui paraissent suffisants pour permettre une décision, le Service peut décider, le Conseil entendu, de ne pas procéder à l' examen de la variété. Art. 22. § 1. Par sa demande, le demandeur s' engage à la requête du Service, à mettre gratuitement à la disposition dans le délai fixé, à l' endroit précisé et dans les quantités requises, le matériel de reproduction ou de multiplication végétative de la variété nécessaire à l' examen de celle-ci. Le Service peut imposer des exigences précises relatives au matériel de reproduction ou de multiplication requis et de son conditionnement. § 2. Lorsque le matériel de reproduction ou de multiplication n' est pas fourni dans le délai prescrit ou ne répond pas aux conditions fixées, le demandeur est censé avoir renoncé à sa demande et en est informé. Les redevances payées ne sont pas remboursées. Art. 23. A tout moment de l' examen, le Service et le Conseil peuvent demander au demandeur des renseignements complémentaires relatifs à sa demande. Art. 24. § 1. Avant de prendre une décision le Service communique les résultats de l' examen au demandeur. Celui-ci dispose d' un mois pour consulter le dossier et faire valoir ses observations. Le demandeur peut, en outre, demander à être entendu par le Service. § 2. Toute personne ayant présenté des observations recoit communication du résultat de l' examen de celles-ci. A sa demande le Service peut l' autoriser à prendre connaissance des parties du dossier qui concernent ses observations. Il lui est loisible d' expliciter celles-ci dans le délai d' un mois qui suit la communication du résultat de leur examen. Le Service peut prolonger ce délai d' un mois au plus. CHAPITRE III. - Dénomination variétale. Art. 25. <AR 20-12-1984, art. 2> Sans préjudice des dispositions de l' article 13 de la Convention, la dénomination variétale doit satisfaire aux conditions suivantes: 1. Une variété ne peut être désignée que par une seule dénomination, qui en est la désignation générique; 2. Lorsqu'une demande portant sur une même variété a déjà été déposée dans un Etat de l' Union ou lorsque la variété y est déjà enregistrée, seule peut être retenue la dénomination sous laquelle la variété a été enregistrée dans cet Etat, à moins que le Service ne juge cette dénomination inadéquate pour des raisons linguistiques ou d' ordre public; 3. La dénomination doit permettre d' identifier la variété nouvelle sans risque d' erreur ou de confusion quant à l' origine, à la provenance, aux caractéristiques ou à la valeur de la variété ou à la personne de l' obtenteur; 4. a) La dénomination doit être constituée de un à trois mots, faciles à prononcer et à retenir, ayant ou non un sens prédéterminé; b) des chiffres, au nombre de quatre au maximum, peuvent être inclus dans une dénomination, s' ils ont un sens en relation avec le mot ou les mots auxquels ils se rapportent; c) par dérogation aux dispositions de a) et b), lorsqu'une telle pratique est traditionnellement établie pour désigner des variétés à l' intérieur d' un genre ou d' une espèce, une dénomination peut être constituée d' une combinaison de lettres suivies de chiffres; d) lorsqu'une variété sert exclusivement à la production de matériel de reproduction d' autres variétés, sa dénomination peut être constitués d' une combinaison de lettres ou de chiffres ou de lettres et de chiffres, si ce mode de désignation correspond à un usage international établi pour l' espèce à laquelle appartient la variété; 5. En particulier la dénomination ne peut: a) se référer uniquement à des propriétés que d' autres variétés de la même espèce possèdent également; b) être comparative ni superlative; 6. La dénomination ne peut être le nom botanique ou le nom commun d' un genre ou d' une espèce; elle ne peut non plus contenir le nom botanique ou le nom commun d' un genre ou d' une espèce, si cela peut induire en erreur ou prêter à confusion; 7. La dénomination ne peut contenir les termes de vocabulaire de l' amélioration des plantes, de la production et du commerce des semences et plants; 8. La dénomination ne peut comporter aucun élément de nature à constituer un obstacle à son libre usage ou à la libre commercialisation de la variété; 9. La dénomination ne peut être identique à celle d' une autre variété appartenant à une espèce, qui selon l' annexe jointe au présent arrêté, relève de la même classe, ni y ressembler au point de pouvoir induire en erreur ou prêter à confusion; 1. Une nouvelle variété ne peut recevoir une dénomination déjà utilisée antérieurement pour une variété appartenant à une espèce qui selon l' annexe précitée, relève de la même classe, si de l' avis du Service, l' ancienne variété est encore cultivée ou si sa dénomination présente encore une importance particulière. Art. 26. La proposition de dénomination variétale est introduite en même temps que la demande, à l' aide d' un formulaire distinct. Le demandeur peut toutefois, s' il déclare que la dénomination est provisoire ou s' il désigne la variété par voie de référence, faire mention de cette dénomination provisoire ou de cette référence dans le formulaire de demande. Dans ce cas, il doit introduire une proposition définitive de dénomination dans les deux mois du dépôt de la demande. S' il n' est pas satisfait à cette obligation, le demandeur est censé avoir renoncé à sa demande et en est informé. Les redevances payées ne sont pas remboursées. Art. 27. La dénomination proposée doit être écrite en entier. Sont communiquées, en outre, le cas échéant: 1. les dénominations déposées ou enregistrées dans d' autres Etats de l' Union, avec indication de ces Etats; 2. la mention des Etats de l' Union ou du Bureau international de l' organisation mondiale de la propriété intellectuelle (O.M.P.I.) où la dénomination proposée a été déposée ou enregistrée en tant que marque de fabrique ou de commerce pour des produits identiques ou similaires au sens de la législation sur les marques; 3. si la dénomination est identique à, ou prête à confusion avec une marque de fabrique ou de commerce déposée dans un Etat de l' Union comme indiquée au 2 ci-dessus, une déclaration par laquelle le demandeur renonce à cette marque à partir de la date de l' inscription de la dénomination au registre des variétés. Dès que la dénomination est enregistrée, le Service envoie une copie de la déclaration de renonciation au bureau de l' Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV). Art. 28. Lorsque le demandeur propose une dénomination variétale figurant au catalogue national de variétés, cette dénomination est inscrite comme telle au registre des variétés, sauf si elle n' est pas conforme aux conditions de l' article 25. Dans ce cas, le demandeur propose une autre dénomination. La dénomination variétale approuvée par le Service remplace celle inscrite au catalogue national. Art. 29. S' il n' est pas joint de proposition de dénomination à la demande, la proposition ultérieure de dénomination est publiée. Art. 30. Tout intéressé peut, dans les trois mois de la publication, introduire une réclamation contre la dénomination proposée entre autres lorsque celle-ci ressemble à tel point à un nom ou à une marque de commerce que son emploi pourrait prêter à confusion quant à la nature ou à l' origine des marchandises. Art. 31. Les objections présentées en vertu de l' article 30 sont notifiées par le Service au demandeur. Celui-ci dispose d' un mois pour y répondre. Art. 32. Lorsque la dénomination n' est pas conforme aux conditions de l' article 25 ou si elle a fait l' objet d' objections que le Service estime fondées, le demandeur est invité à proposer une nouvelle dénomination dans le délai d' un mois. La nouvelle dénomination est soumise à la procédure d' examen, de publication et d' enregistrement déterminée par le présent chapitre. Si le demandeur ne propose pas de nouvelle dénomination dans ce délai, il est censé renoncer à sa demande et en est informé. Les redevances payées ne sont pas remboursées. Art. 33. Après examen des objections présentées, le Service se prononce par décision motivée, sur l' approbation ou le rejet de la dénomination proposée. Cette décision est notifiée au demandeur et à l' intéressé visé à l' article 30. Art. 34. Si l' emploi d' une dénomination enregistrée est interdit par décision judiciaire, le Service invite le détenteur du droit d' obtention à présenter une nouvelle dénomination dans le délai d' un mois. Cette nouvelle dénomination est soumise à la procédure d' examen, de publication et d' enregistrement déterminée par le présent chapitre. CHAPITRE IV. - Délivrance du certificat d' obtention végétale. Art. 35. A l' expiration du délai prévu à l' article 24 et pour autant qu' il soit satisfait à l' article 33 relatif à l' approbation de la dénomination, le Service statue sur la demande. Art. 36. La décision par laquelle le Service rejette la demande ou écarte les objections est motivée; elle est notifiée au demandeur et, le cas échéant, au réclamant. Art. 37. Le certificat d' obtention végétale est délivré par le Service au demandeur. Le certificat comporte le numéro d' ordre et la date de la demande, l' espèce à laquelle appartient la variété, la dénomination de la variété, la description botanique, la date de la décision du Service, la date de la délivrance du certificat et, si le demandeur n' est pas l' obtenteur, le nom de celui-ci. Art. 38. Le Service est tenu de conserver les dossiers des demandes pendant une période de dix ans après l' extinction du droit d' obtention. CHAPITRE V. - Le registre des variétés. Art. 39. § 1. Les certificats d' obtention végétale sont inscrits au registre des variétés dans l' ordre de leur délivrance. § 2. Tout certificat d' obtention fait l' objet, dans le registre, des mentions suivantes: 1. le numéro d' ordre et la date du certificat d' obtention végétale; 2. le numéro d' ordre et la date de l' inscription de la demande; 3. l' espèce ou le genre auquel appartient la variété; 4. la dénomination et, éventuellement, toute autre appellation désignant la variété dans d' autres Etats de l' Union; 5. la description de la variété; 6. le nom et l' adresse du titulaire et, le cas échéant, de l' obtenteur ou du mandataire; 7. les dates de début et de fin de la protection; 8. la date de la publication du certificat d' obtention végétale; 9. le paiement des redevances annuelles; 10. la renonciation au droit d' obtention ou la constatation de sa déchéance ou de sa nullité; 11. les décisions judiciaires relatives au certificat d' obtention enregistré; 12. les cessions, licences et tous actes qui modifient les droits attachés au droit d' obtention. L' inscription visée au 12 est faite après paiement des redevances dues. Art. 40. Quiconque en fait la demande peut contre paiement de la redevance due de ce chef obtenir copie ou extrait des inscriptions ou se faire délivrer une attestation certifiant l' absence d' inscription. CHAPITRE VI. - Redevances. Section I. - Redevances ordinaires. Art. 41. Le demandeur acquitte lors du dépôt de sa demande: 1° les redevances pour le dépôt de la demande; 2° les redevances pour la première période d' examen de la variété. Art. 42. Lorsque l' examen de la variété nécessite une seconde ou plusieurs périodes d' examen, le Service fait part au demandeur du montant qui est dû par période. Le demandeur dispose d' un mois après cette communication pour s' acquitter ce montant. Si le montant n' est pas payé dans le délai fixé, le demandeur est censé renoncer à sa demande et en est informé. Les redevances acquittées ne sont pas remboursées. Art. 43. Une redevance est due lorsque le demandeur introduit une proposition de dénomination de variété conformément aux articles 26, alinéa 2, 28, 32 et 34. Section II. - Redevances annuelles. Art. 44. La redevance annuelle visée à l' article 44, 2, de la loi du 20 mai 1975 est due dès la délivrance du certificat d' obtention végétale, pour des termes de douze mois. Art. 45. La redevance annuelle pour la première année est payée avant la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le certificat d' obtention a été délivré. Pour la deuxième année et pour les années suivantes, la redevance annuelle est payée au plus tard à l' échéance annuelle suivante. Art. 46. Lorsque le paiement n' est pas effectué au jour déterminé à l' article 45, le titulaire dispose d' un délai supplémentaire de deux mois pour l' effectuer moyennant paiement d' une redevance supplémentaire égale à 20 p.c. de la redevance annuelle afférente à la période concernée. Art. 47. Le titulaire est déchu de son droit par le Service s' il reste un défaut de payer la redevance annuelle. La déclaration de déchéance lui est notifiée. Art. 48. Les redevances annuelles payées ne sont pas remboursables. CHAPITRE VII. - Publications. Art. 49. Le service publie un Bulletin des obtentions végétales, qui insère les mentions dont la publication est prescrite par la loi du 20 mai 1975 et ses arrêtés d' exécution. Ce bulletin comporte: 1° un sommaire; 2° les demandes introduites; 3° les certificats d' obtention végétale délivrés; 4° les demandes ayant fait l' objet d' un rejet, d' un retrait, ou d' une renonciation; 5° les dénominations proposées et approuvées; 6° les modifications proposées et approuvées des dénominations mentionnées au 5°; 7° la déchéance, la nullité du droit d' obtention et la renonciation de celui-ci; 8° la cession du droit d' obtention; 9° les actions en revendication du droit d' obtention; 10° les communications spéciales relatives à la protection des obtentions végétales en Belgique et dans les autres Etats de l' Union. Art. 50. Le Ministre fixe le prix de l' abonnement annuel au Bulletin des obtentions végétales et le prix par exemplaire. Art. 51. Dès la publication au Bulletin des obtentions végétales, tout intéressé peut prendre connaissance du certificat d' obtention au Service. CHAPITRE VIII. - Déchéance et nullité. Art. 52. Dès qu' il constate que le titulaire ou le titulaire de la licence n' est plus en mesure de satisfaire aux dispositions de l' article 33, § 1er, de la loi du 20 mai 1975, le Service notifie à ce titulaire le projet de décision constatant la déchéance du droit au certificat d' obtention végétale. Le titulaire peut faire connaître ses observations dans le délai d' un mois. La décision du Service constatant la déchéance du droit au certificat d' obtention est notifiée au titulaire. Art. 53. Lorsque, malgré la demande du Service, le titulaire omet de fournir dans le délai et à l' endroit fixés le matériel de reproduction ou de multiplication, les documents et renseignements jugés nécessaires par le Service au contrôle de la variété nouvelle ou à l' examen des mesures prises en vue de la conservation de cette variété, le Service établit un procès-verbal qu' il notifie au titulaire; ce dernier peut faire valoir ses observations dans le délai d' un mois. Si le titulaire ne donne pas suite à la notification ou si ses observations sont jugées non fondées, le Service communique pour avis au Conseil un projet de déclaration de déchéance. En possession de cet avis, le Service prend une décision concernant la déchéance du certificat d' obtention. Cette décision est notifiée au titulaire. Art. 54. Lorsque le Service constate qu' il y a lieu d' appliquer l' article 34 de la loi du 20 mai 1975, le projet de décision constatant la nullité du certificat d' obtention végétale est notifiée au titulaire. Celui-ci peut faire connaître ses observations dans le délai d' un mois. La décision du Service constatant la nullité du certificat d' obtention végétale est notifié au titulaire. CHAPITRE IX. - Renonciation et cession du droit d' obtention végétale. Art. 55. Le titulaire peut renoncer à son droit par une déclaration écrite notifiée au Service. La renonciation produit ses effets à partir de la date de l' inscription au registre des variétés. Art. 56. Lorsqu'il y a lieu d' appliquer l' article 30 de la loi du 20 mai 1975, le Service notifie la renonciation à chaque titulaire d' une licence et à la personne qui a intenté une action en revendication du droit d' obtention. La personne qui désire s' opposer à la renonciation fait opposition auprès du Service dans le délai d' un mois à partir de la notification. Art. 57. Le Service notifie au titulaire et à chaque intéressé la décision relative à la recevabilité et au bien-fondé de l' opposition. Si l' opposition est déclarée recevable et fondée, le titulaire reste tenu au paiement des redevances annuelles. Art. 58. La convention par laquelle le titulaire cède tout ou partie de ses droits est notifiée au Service dans le mois de sa conclusion, par l' envoi d' un original ou d' une copie. La dévolution de droits par décès est constatée par acte notarié. Une copie de cet acte est notifiée au Service dans le délai d' un mois. La cession ne peut être inscrite au registre des variétés qu' après paiement de la redevance due de ce chef. CHAPITRE X. - Licences. Art. 59. Dans le délai d' un mois qui suit leur délivrance, le titulaire du droit d' obtention fait parvenir au Service un original ou une copie des licences octroyées en Belgique ou des modifications apportées à celles-ci. Le Service les inscrit au registre des variétés. Le Service ne peut autoriser la consultation des licences ni en remettre copie qu' aux personnes qui sont partie à la convention. Art. 60. La requête en délivrance d' une licence obligatoire au sens de l' article 25 de la loi du 20 mai 1975 contient la référence à l' inscription de la variété concernée dans le registre des variétés et l' identité du requérant, la date et la signature. La requête est motivée et indique les conditions auxquelles le requérant désire obtenir une licence. Le Service envoie une copie de la requête au titulaire en l' invitant à répondre dans le mois. Le Service peut prolonger ce délai ou demander aux parties des informations écrites complémentaires. S' il ressort des circonstances que les parties n' arrivent pas à s' entendre, le Service rédige un projet de décision, qu' il communique au Conseil pour avis. Le projet de décision accompagné de l' avis du Conseil est soumis au Ministre. Si le Ministre estime qu' il n' est pas satisfait aux dispositions de l' article 24 de la loi du 20 mai 1975, le Service octroie la licence obligatoire et détermine la quantité de matériel de multiplication et de reproduction à fournir ainsi que le montant de l' indemnité à payer au titulaire. La décision est notifiée au requérant et au titulaire. Dans le délai d' un mois, le requérant fait savoir simultanément au Service et au titulaire s' il accepte la licence. CHAPITRE XI. - Dispositions finales. Art. 61. Les notifications à faire en exécution des articles 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 42, 47, 52, 53, 54, 56, 57 et 60 du présent arrêté sont effectuées par le Service au moyen d' une lettre recommandée à la poste. L' envoi au Service de documents nécessaires à l' exécution des articles 27 et 38, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 mai 1975, et des articles 10, 13, 14, 20, 24, 26, 30, 32, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 et 60 du présent arrêté est fait par exploit d' huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste. Art. 62. Les documents remis en dehors des heures d' ouverture des bureaux sont censés être recus aux plus prochain jour et heure d' ouverture des bureaux du Service. Art. 63. Lorsque le traitement d' un document adressé au Service donne lieu à débition d' une redevance, ce document est censé avoir été introduit auprès du Service après paiement de ladite redevance. Les paiements ne peuvent être effectués que par versement ou virement de compte du Service. Un paiement par virement n' est censé être recu qu' à la 24e heure de la date de l' inscription au crédit du compte de Service. Art. 64. Le Service peut exiger que les copies de documents soient certifiées conformes et les signatures légalisées. Art. 65. Aux membres du Conseil, n' appartenant pas au personnel d' Etat, les indemnités pour frais de séjour prévues pour les agents de l' Etat des rangs 10 à 14 par l' arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères sont allouées. Pour frais de parcours, les débours réels en cas d' utilisation d' un moyen de transport en commun leurs sont remboursés. Lorsqu'une voiture personnelle est utilisée l' indemnité kilométrique prévue par l' arrêté royal du 1 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, est accordée. Art. 66. Notre Ministre de l' Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l' exécution du présent arrêté. Art. N. Annexe. <voir AR 20-12-1984, art. 1, MB 21-02-1985, p. 1953 et suiv.>

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