Arrêté royal relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
صدر في 2005-11-10 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- بلجيكا
- الموضوعات
- Livestock, Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- animal feed/feedstuffs, institution, subsidy/incentive, food safety and quality, inspection, governance
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10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-11-2005 et mise à jour au 28-12-2011) Source : AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE Publication : 21-11-2005 numéro : 2005022820 page : 49918 IMAGE Dossier numéro : 2005-11-10/33 Entrée en vigueur : 01-01-2006 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment les articles 5, 8 et 11, § 1er; Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits; Vu la Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, notamment l'article 13 quinquies inséré par la Directive 2002/89/CE du Conseil du 29 novembre 2002; Vu l'avis du comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 10 novembre 2004; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 novembre 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2004; Vu notification à la Commission européenne, le 24 décembre 2004; Vu la concertation entre les gouvernements des régions et l'autorité fédérale le 17 janvier 2005; Vu l'avis n° 37.958/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1. Les définitions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont d'application pour le présent arrêté. Art. 2. Sont soumises au paiement d'une rétribution à l'Agence, les prestations : 1° effectuées sur demande de l'opérateur; 2° afférentes à l'octroi, la modification et la prolongation de l'agrément des opérateurs; 3° d'expertise des viandes et poissons; 4° d'expertise ou de contrôle, lors de l'importation,. [1 ...]1; 5° pour la recherche de résidus dans les viandes, poissons et le lait; 6° de contrôle qui nécessitent réglementairement la présence de l'Agence lors du déroulement des activités; 7° générées par le fait ou l'omission de l'opérateur, ou de la présence de produits gâtés, corrompus, nuisibles ou déclarés nuisibles ou non conformes aux dispositions légales et réglementaires ou aux règlements européens; 8° pour la recherche des résidus dans le cadre du contrôle pré-récolte des végétaux; 9° pour l'échantillonnage et les analyses réglementairement imposés; [1 10° afférentes à l'établissement et à la délivrance de certificats;]1 [2 11° de contrôle obligatoire des pulvérisateurs.]2 (1)<AR 2009-06-17/10, art. 1, 004; En vigueur : 04-09-2009> (2)<AR 2011-03-13/26, art. 13, 007; En vigueur : 01-05-2011> Art. 3.§ 1er. Les prestations visées à l'article 2, qui ne sont pas tarifées spécifiquement conformément aux annexes, sont soumises au tarif général par prestataire, de [3 23,95 EUR]3 par demi-heure entamée et de [3 33,52 EUR]3 [1 lorsqu'elles doivent réglementairement être effectuées]1 par un prestataire titulaire d'un diplôme universitaire ou assimilé. [1 Les rétributions qui ne sont pas tarifées spécifiquement conformément à l'annexe 2, chapitre II, point 1 ou point 3, sont majorées de 50 % pour les prestations nocturnes, doublées pour les prestations effectuées le week-end et triplées pour les prestations nocturnes effectuées durant le week-end.]1 Les prestations nocturnes sont celles accomplies entre 22 heures et 4 heures. Sont assimilées à des prestations nocturnes, les prestations effectuées entre 18 heures et 8 heures pour autant qu'elles se terminent à ou après 22 heures ou qu'elles commencent avant 4 heures. Les prestations de week-end sont celles accomplies les samedis, dimanches et jours fériés légaux et réglementaires entre 0 et 24 heures. [1 ...]1 § 2. Le coût des analyses de laboratoires effectuées par les laboratoires de l'Agence est déterminé par le Ministre. (1)<AR 2009-06-17/10, art. 2, 004; En vigueur : 04-09-2009> (2)<DIVERS 2010-12-21/15, art. M, 006; En vigueur : 27-12-2010> (3)<DIVERS 2011-12-15/07, art. M, 008; En vigueur : 01-01-2012> Art. 4. § 1er. L'opérateur déclare mensuellement les données nécessaires au calcul du montant des rétributions dues. § 2. La déclaration mensuelle doit être remise [1 à l'administration des services généraux de l'Agence]1, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui auquel elle se rapporte. § 3. Le Ministre peut fixer le modèle et les modalités selon lequel les données doivent être fournies à l'Agence. Cela ne concerne que les données dont l'Agence ne dispose pas. Ces données peuvent être fournies ou demandées par voie électronique. (1)<AR 2009-06-17/10, art. 3, 004; En vigueur : 04-09-2009> Art. 5. Les rétributions font l'objet d'une facturation détaillée. [1 Les rétributions relatives à l'importation peuvent être perçues par l'Administration des douanes et accises.]1 [2 Les rétributions relatives au contrôle obligatoire des pulvérisateurs peuvent être perçues par les organismes de contrôle agréés auxquels les tâches liées au contrôle des pulvérisateurs sont déléguées et qui en sont également les destinataires.]2 (1)<AR 2009-06-17/10, art. 4, 004; En vigueur : 04-09-2009> (2)<AR 2011-03-13/26, art. 14, 007; En vigueur : 01-05-2011> Art. 6. [1 Les montants facturés doivent être versés au plus tard le dernier jour du mois qui suit la date de la facture.]1 [2 Toutefois, les rétributions relatives au contrôle obligatoire des pulvérisateurs visées à l'annexe 5 sont perçues : 1° préalablement au contrôle suivant lorsque le contrôle ne peut avoir lieu pour cause de non-respect des date, heure et lieu fixés par l'autorité de contrôle ou pour cause de non-respect des critères d'accès au contrôle; 2° réalablement au contrôle dans les autres cas.]2 (1)<AR 2009-06-17/10, art. 5, 004; En vigueur : 04-09-2009> (2)<AR 2011-03-13/26, art. 15, 007; En vigueur : 01-05-2011> Art. 7. Si la facture n'est pas acquittée à la date d'échéance prévue à l'article 6, [1 un rappel est adressé]1 par recommandé à l'opérateur. En cas de non-paiement dans les deux mois suivant [1 le rappel]1, une [1 ...]1 mise en demeure est adressée par recommandé. (1)<AR 2009-06-17/10, art. 6, 004; En vigueur : 04-09-2009> Art. 8. Lorsqu'un opérateur a, sur une période d'un an, reçu plus de 3 mises en demeure, un cautionnement peut-être exigé. Le montant de ce cautionnement est égal à un tiers du total du montant facturé les 6 mois précédant la constitution du cautionnement. Le cautionnement est libéré après apurement de la totalité des arriérés et pour autant qu'aucune mise en demeure n'ait été envoyée durant les 6 derniers mois. Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006. Art. 10. Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2005. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE ANNEXES. Art. N1.Certificats. [1 I. Certificats délivrés lors de Contrôles phytosanitaires à l'importation Désignation Quantité Prix en EUR a) pour les contrôles documentaires par envoi [1 8,01]1 b) pour les contrôles d`identité par envoi jusqu`aux dimensions d`un chargement de camion, de wagon de chemin de fer ou d`un conteneur de volume comparable [1 8,01]1 au-delà de ces dimensions [1 16,03]1 c) pour les contrôles sanitaires, conformément aux règles suivantes : boutures, jeunes plants (à l`exception des matériels forestiers de reproduction) et plantules, jeunes plants de fraisiers ou de légumes par envoi jusqu`à 10.000 unités [1 20,03]1 pour 1.000 unités supplémentaires [1 0,80]1 prix maximum [1 160,28]1 arbustes, arbres (à l`exception des arbres de Noël coupés), autres végétaux ligneux de pépinière, y compris les matériels forestiers de reproduction (à l`exception des semences) par envoi jusqu`à 1.000 unités [1 20,03]1 pour 100 unités supplémentaires [1 0,50]1 prix maximum [1 160,28]1 bulbes, racines tubéreuses, rhizomes, tubercules destinés à la plantation (à l`exception des tubercules de pommes de terre) par envoi jusqu`à 200 kg [1 20,03]1 pour 10 kg supplémentaires 0,18 prix maximum [1 160,28]1 semences, cultures de tissus par envoi jusqu`à 100 kg [1 20,03]1 pour 10 kg supplémentaires [1 0,20]1 prix maximum [1 160,28]1 autres végétaux destinés à la plantation, non mentionnés ailleurs dans le présent tableau par envoi jusqu`à 5.000 unités [1 20,03]1 pour 100 unités supplémentaires [1 0,21]1 prix maximum [1 160,28]1 fleurs coupées par envoi jusqu`à 20.000 unités [1 20,03]1 pour 1.000 unités supplémentaires [1 0,160]1 prix maximum [1 160,28]1 branches avec feuillage, parties de conifères (à l`exception des arbres de Noël coupés) par envoi jusqu`à 100 kg [1 20,03]1 pour 100 kg supplémentaires [1 2,00]1 prix maximum [1 160,28]1 arbres de Noël coupés par envoi jusqu`à 1.000 unités [1 20,03]1 pour 100 unités supplémentaires [1 2,00]1 prix maximum [1 160,28]1 feuilles de végétaux, tels que les herbes et épices ou les légumes-feuilles par envoi jusqu`à 100 kg [1 20,03]1 pour 10 kg supplémentaires [1 2,003]1 prix maximum [1 160,28]1 fruits, légumes (à l`exception des légumes-feuilles) par envoi jusqu`à 25.000 kg [1 20,03]1 pour 1.000 kg supplémentaires [1 0,80]1 tubercules de pommes de terre par lot jusqu`à 25.000 kg [1 60,10]1 pour 25.000 kg supplémentaires [1 60,10]1 bois (à l`exception des écorces) par envoi jusqu`à 100 m3 [1 20,03]1 par m3 supplémentaire [1 0,20]1 terre et milieux de culture, écorces par envoi jusqu`à 25.000 kg [1 20,03]1 pour 1.000 kg supplémentaires [1 0,80]1 prix maximum [1 160,28]1 céréales par envoi jusqu`à 25.000 kg [1 20,03]1 pour 1.000 kg supplémentaires [1 0,80]1 prix maximum [1 801,38]1 autres végétaux ou produits végétaux destinés à la plantation, non mentionnés ailleurs dans le présent tableau par envoi [1 20,03]1 (1)<DIVERS 2011-12-15/07, art. M, 008; En vigueur : 01-01-2012> II. Autres certificats : Montant de base : [2 42,93 EUR]2 pour l'établissement et la délivrance du premier certificat, et [2 28,62]2 EUR pour chaque certificat supplémentaire délivré dont les demandes ont été faites au même moment. Ce tarif couvre une prestation d'une demi heure par certificat. Autres prestations : [2 28,72]2 EUR par demi-heure supplémentaire entamée pour toutes les prestations complémentaires tels les contrôles documentaires, d'identité ou physiques préalables.]1 (1)<DIVERS 2010-12-21/15, art. M, 006; En vigueur : 27-12-2010> (2)<DIVERS 2011-12-15/07, art. M, 008; En vigueur : 01-01-2012> Art. N2.Annexe 2. - [1 Rétributions liées aux activités soumises au tarif expertise, au contrôle à l'importation, au dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à la recherche des résidus CHAPITRE Ier. - Dispositions générales 6. Les rétributions liées au tarif expertise sur les animaux de boucherie, les volailles et les lapins sont majorées de [2 25,5416]2 EUR par animal ou groupe d'animaux, lorsque l'exploitant de l'abattoir présente à l'expert un animal ou un groupe d'animaux dont l'identification n'est pas valable. 7. Si le montant des rétributions par jour liées au tarif expertise est inférieur au montant qui serait dû en application du tarif horaire de [2 49,15]2 EUR, ce dernier sera d'application avec un minimum d'une heure. 8. Dans un abattoir de volaille ou de lapins où, moyennant l'accord du Ministre, l'expert est assisté par des préposés de l'abattoir, le montant est fixé par chaîne d'abattage comme suit : une chaîne d'abattage : durée d'abattage X [2 49,15]2 EUR X 1,1 deux chaînes d'abattage simultanées : durée d'abattage X [2 49,15]2 EUR X 0,8 CHAPITRE II. - Rétributions liées aux activités soumises au tarif expertise, au contrôle à l'importation et au dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles 1. RETRIBUTIONS LIEES AUX ACTIVITES SOUMISES AU TARIF EXPERTISE Abattoirs de faible capacité Bovins et solipèdes Montant / animal [1 12,2920]1 Jeunes bovins Montant / animal [1 6,8312]1 Porcs et sangliers < 25 kg Montant / animal [1 1,3704]1 Porcs et sangliers = ou > 25 kg Montant / animal [1 3,5547]1 Ratites Montant / animal [1 3,5547]1 Moutons, chèvres et ruminants sauvages < 12 kg Montant / animal [1 0,4781]1 Moutons, chèvres et ruminants sauvages [12 kg - 18 kg ] Montant / animal [1 0,9562]1 Moutons, chèvres et ruminants sauvages > 18 kg Montant / animal [1 1,3704]1 Volailles et lapins ... < 2 kg Montant / animal [1 0,0315]1 Volailles et lapins ... [2 kg - 5 kg] Montant / animal [1 0,0629]1 Volailles et lapins > 5 kg Montant / animal [1 0,1257]1 Etablissements de traitement du gibier sauvage Sanglier >= 25 kg Montant / animal [1 1,7825]1 Sanglier < 25 kg Montant / animal [1 0,6831]1 Ratites Montant / animal [1 3,5547]1 Ruminants sauvages < 12 kg Montant / animal [1 0,2463] Ruminants sauvages [12 kg - 18 kg ] Montant / animal [1 0,4915]1 Ruminants sauvages > 18 kg Montant / animal [1 0,6831]1 Petits gibiers à plumes / poils < 2 kg Montant / animal [1 0,0315]1 Petits gibiers à plumes / poils [2 kg -5 kg] Montant / animal [1 0,0629]1 Petits gibiers à plumes / poils > 5kg Montant / animal [1 0,1257]1 Poisson Produits de la mer à la minque Montant / kg [1 0,0055]1 Poissons classés fraîcheur CEE Montant / kg [1 0,0027]1 A charge de l`exploitant d`un parc d`élevage de poisson ou d`un centre d`expédition, Montant/mois dû pour les mois durant lesquels il est capturé de poisson qui a atteint la taille souhaitée pour la consommation humaine [1 46,0222]1 Abattoirs de capacité normale une catégorie / ligne d`abattage Montant/animal fonction du rythme d`abattage bovins et solièdes 0,00 - 4,00 [1 16,3825]1 4,00 - 6,00 [1 15,3751]1 6,00 - 8,00 [1 12,2955]1 8,00 - 10,00 [1 10,7729]1 10,00 - 12,00 [1 9,8341]1 12,00 - 14,50 [1 9,2273]1 14,50 - 17,00 [1 8,4717]1 17,00 - 19,50 [1 7,9566]1 19,50 - 22,00 [1 7,5788]1 22,00 - 24,50 [1 7,2697]1 24,50 - 27,00 [1 7,0293]1 27,00 - 30,00 [1 6,8346]1 30,00 - 33,00 [1 6,5484]1 33,00 - 36,00 [1 6,3424]1 36,00 - 39,00 [1 6,1477]1 39,00 - 42,50 [1 5,9875]1 42,50 - 46,00 [1 5,7928]1 46,00 - 50,00 [1 5,6097]1 50 [1 5,4151]1 Jeunes bovins 1,00 - 22,50 [1 4,0985]1 22,50 - 30,00 [1 3,2742]1 30,00 - 37,50 [1 2,8735]1 37,50 - 45,00 [1 2,6331]1 45,00 - 52,50 [1 2,4614]1 52,50 - 60,00 [1 2,3469]1 60,00 - 67,50 [1 2,2553]1 67,50 - 75,00 [1 2,1866]1 75,00 - 82,50 [1 2,1294]1 82,5 [1 2,0950]1 Moutons, chèvres, ruminants sauvages 1,00 - 40,00 [1 1,5684]1 40,00 - 65,00 [1 1,4196]1 65 [1 1,2021]1 Ratites 1,00 - 15,00 [1 3,4230]1 15,00 - 30,00 [1 3,1483]1 30 [1 2,3240]1 Porcs et sangliers 1,00 - 24,00 [1 2,7304]1 24,00 - 34,00 [1 2,5759]1 34,00 - 44,00 [1 2,1740]1 44,00 - 54,50 [1 1,9577]1 54,50 - 65,00 [1 1,8031]1 65,00 - 76,50 [1 1,7104]1 76,50 - 88,00 [1 1,6176]1 88,00 - 99,50 [1 1,5455]1 99,50 - 111,00 [1 1,4940]1 111,00 - 123,50 [1 1,4528]1 123,50 - 136,00 [1 1,4013]1 136,00 - 148,50 [1 1,3601]1 148,50 - 161,00 [1 1,3291]1 161,00 - 174,50 [1 1,2982]1 174,50 - 188,00 [1 1,2776]1 188,00 - 202,50 [1 1,2467]1 202,50 - 217,00 [1 1,2158]1 217,00 - 234,50 [1 1,1952]1 234,50 - 252,00 [1 1,1540]1 252,00 - 269,00 [1 1,1231]1 269,00 - 286,00 [1 1,0922]1 286,00 - 303,00 [1 1,0819]1 303,00 - 320,00 [1 1,0613]1 320,00 - 337,00 [1 1,0407]1 337,00 - 354,00 [1 1,0246]1 354,00 - 373,50 [1 1,0109]1 373,50 - 393,00 [1 0,9834]1 393,00 - 412,50 [1 0,9697]1 412,50 - 432,00 [1 0,9559]1 432,00 - 452,00 [1 0,9433]1 452,00 - 472,00 [1 0,9285]1 472 [1 0,9147]1 Volaille, lapins, petit gibier < 2 kg 0 - 1.200 [1 0,0410]1 1.200 - 3.000 [1 0,0246]1 3.000 - 3.500 [1 0,0235]1 3.500 - 4.000 [1 0,0227]1 4.000 - 4.500 [1 0,0219]1 4.500 - 5.000 [1 0,0213]1 5.000 - 5.500 [1 0,0208]1 5.500 - 6.000 [1 0,0205]1 6.000 - 6.500 [1 0.0203]1 6.500 - 7.000 [1 0,0200]1 7.000 - 7.500 [1 0,0197]1 7.500 - 8.000 [1 0,0195]1 8.000 - 8.500 [1 0,0195]1 8.500 - 9.000 [1 0,0191]1 9.000 - 9.500 [1 0,0191]1 9.500 - 10.000 [1 0,0189]1 10.000 [1 0,0189]1 Volaille, lapins, petit gibier 2 kg - 5 kg 0 - 600 [1 0,0824]1 600 - 1.500 [1 0,0492]1 1.500 - 1.750 [1 0,0469]1 1.750 - 2.000 [1 0,0446]1 2.000 - 2.250 [1 0,0435]1 2.250 - 2.500 [1 0,0424]1 2.500 - 2.750 [1 0,0424]1 2.750 - 3.000 [1 0,0412]1 3.000 - 3.250 [1 0,0401]1 3.250 - 3.500 [1 0,0401]1 3.500 - 3.750 [1 0,0389]1 3.750 - 4.000 [1 0,0389]1 4.000 - 4.250 [1 0,0389]1 4.250 - 4.500 [1 0,0378]1 4.500 - 4.750 [1 0,0378]1 4.750 - 5.000 [1 0,0378]1 5.000 [1 0,0378]1 Volaille, lapins, petit gibier > 5 kg 0 - 300 [1 0,1637]1 300 - 750 [1 0,0985]1 750 - 875 [1 0,0939]1 875 - 1.000 [1 0,0904]1 1.000 - 1.125 [1 0,0870]1 1.125 - 1.250 [1 0,0847]1 1.250 - 1.375 [1 0,0836]1 1.375 - 1.500 [1 0,0824]1 1.500 - 1.625 [1 0,0801]1 1.625 - 1.750 [1 0,0790]1 1.750 - 1.875 [1 0,0790]1 1.875 - 2.000 [1 0,0778]1 2.000 - 2.125 [1 0,0767]1 2.125 - 2.250 [1 0,0767]1 2.250 - 2.375 [1 0,0756]1 2.375 - 2.500 [1 0,0756]1 2.500 [1 0,0744]1 Abattoirs de capacité normale plusieurs cat./ligne d`abattage Montant/animal fonction du rythme d`abattage converti en unité de bovins bovins et solipèdes 0,00 - 4,00 [1 16,3825]1 4,00 - 6,00 [1 15,3728]1 6,00 - 8,00 [1 12,2920]1 8,00 - 10,00 [1 10,7671]1 10,00 - 12,00 [1 9,8295]1 12,00 - 14,50 [1 9,2319]1 14,50 - 17,00 [1 8,4695]1 17,00 - 19,50 [1 7,9543]1 19,50 - 22,00 [1 7,5731]1 22,00 - 24,50 [1 7,2640]1 24,50 - 27,00 [1 7,0270]1 27,00 - 30,00 [1 6,8312]1 30,00 - 33,00 [1 6,5530]1 33,00 - 36,00 [1 6,3366]1 36,00 - 39,00 [1 6,1512]1 39,00 - 42,50 [1 5,9863]1 42,50 - 46,00 [1 5,7906]1 46,00 - 50,00 [1 5,6051]1 50 [1 5,4093]1 Jeunes bovins 0,00 - 4,00 [1 8,1913]1 4,00 - 6,00 [1 7,6761]1 6,00 - 8,00 [1 6,1512]1 8,00 - 10,00 [1 5,3887]1 10,00 - 12,00 [1 4,9148]1 12,00 - 14,50 [1 4,6160]1 14,50 - 17,00 [1 4,2347]1 17,00 - 19,50 [1 3,9874]1 19,50 - 22,00 [1 3,7711]1 22,00 - 24,50 [1 3,6371]1 24,50 - 27,00 [1 3,5238]1 27,00 - 30,00 [1 3,4208]1 30,00 - 33,00 [1 3,2765]1 33,00 - 36,00 [1 3,1735]1 36,00 - 39,00 [1 3,0910]1 39,00 - 42,50 [1 3,0086]1 42,50 - 46,00 [1 2,8953]1 46,00 - 50,00 [1 2,8128]1 50 [1 2,7098]1 Porcs, ratites et sangliers 0,00 - 4,00 [1 3,2765]1 4,00 - 6,00 [1 3,0910]1 6,00 - 8,00 [1 2,4625]1 8,00 - 10,00 [1 2,1637]1 10,00 - 12,00 [1 1,9680]1 12,00 - 14,50 [1 1,8649]1 14,50 - 17,00 [1 1,7001]1 17,00 - 19,50 [1 1,5867]1 19,50 - 22,00 [1 1,5043]1 22,00 - 24,50 [1 1,4528]1 24,50 - 27,00 [1 1,4013]1 27,00 - 30,00 [1 1,3704]1 30,00 - 33,00 [1 1,3188]1 33,00 - 36,00 [1 1,2570]1 36,00 - 39,00 [1 1,2364]1 39,00 - 42,50 [1 1,2055]1 42,50 - 46,00 [1 1,1540]1 46,00 - 50,00 [1 1,1231]1 50 [1 1,0922]1 Moutons, chèvres, ruminants sauvages 0,00 - 4,00 [1 1,6383]1 4,00 - 6,00 [1 1,5352]1 6,00 - 8,00 [1 1,2364]1 8,00 - 10,00 [1 1,0716]1 10,00 - 12,00 [1 0,9834]1 12,00 - 14,50 [1 0,9285]1 14,50 - 17,00 [1 0,8472]1 17,00 - 19,50 [1 0,7922]1 19,50 - 22,00 [1 0,7647]1 22,00 - 24,50 [1 0,7373]1 24,50 - 27,00 [1 0,7098]1 27,00 - 30,00 [1 0,6835]1 30,00 - 33,00 [1 0,6548]1 33,00 - 36,00 [1 0,6285]1 36,00 - 39,00 [1 0,6285]1 39,00 - 42,50 [1 0,6010]1 42,50 - 46,00 [1 0,5736]1 46,00 - 50,00 [1 0,5736]1 50 [1 0,5461]1 Montant/animal fonction du rythme d`abattage converti en unité de volaille Volaille, lapins, petit gibier < 2 kg 0 - 1.200 [1 0,0412]1 1.200 - 3.000 [1 0,0252]1 3.000 - 3.500 [1 0,0240]1 3.500 - 4.000 [1 0,0229]1 4.000 - 4.500 [1 0,0218]1 4.500 - 5.000 [1 0,0218]1 5.000 - 5.500 [1 0,0206]1 5.500 - 6.000 [1 0,0206]1 6.000 - 6.500 [1 0,0206]1 6.500 - 7.000 [1 0,0195]1 7.000 - 7.500 [1 0,0195]1 7.500 - 8.000 [1 0,0195]1 8.000 - 8.500 [1 0,0195]1 8.500 - 9.000 [1 0,0195]1 9.000 - 9.500 [1 0,0195]1 9.500 - 10.000 [1 0,0183]1 10.000 [1 0,0183]1 Volaille, lapins, petit gibier 2 kg - 5 kg 0 - 1.200 [1 0,0824]1 1.200 - 3.000 [1 0,0492]1 3.000 - 3.500 [1 0,0469]1 3.500 - 4.000 [1 0,0446]1 4.000 - 4.500 [1 0,0435]1 4.500 - 5.000 [1 0,0424]1 5.000 - 5.500 [1 0,0424]1 5.500 - 6.000 [1 0,0412]1 6.000 - 6.500 [1 0,0401]1 6.500 - 7.000 [1 0,0401]1 7.000 - 7.500 [1 0,0389]1 7.500 - 8.000 [1 0,0389]1 8.000 - 8.500 [1 0,0389]1 8.500 - 9.000 [1 0,0378]1 9.000 - 9.500 [1 0,0378]1 9.500 - 10.000 [1 0,0378]1 10.000 [1 0,0378]1 Volaille, lapins, petit gibier > 5 kg 0 - 1.200 [1 0,1637]1 1.200 - 3.000 [1 0,0985]1 3.000 - 3.500 [1 0,0939]1 3.500 - 4.000 [1 0,0904]1 4.000 - 4.500 [1 0,0870]1 4.500 - 5.000 [1 0,0847]1 5.000 - 5.500 [1 0,0836]1 5.500 - 6.000 [1 0,0824]1 6.000 - 6.500 [1 0,0801]1 6.500 - 7.000 [1 0,0790]1 7.000 - 7.500 [1 0,0790]1 7.500 - 8.000 [1 0,0778]1 8.000 - 8.500 [1 0,0767]1 8.500 - 9.000 [1 0,0767]1 9.000 - 9.500 [1 0,0756]1 9.500 - 10.000 [1 0,0756]1 10.000 [1 0,0744]1 Abattage de nécessité Bovins et solipèdes Montant/animal [1 21,8434]1 Jeunes bovins Montant/animal [1 10,9217]1 autres Montant/animal [1 5,4608]1 (1)<DIVERS 2011-12-15/07, art. M, 008; En vigueur : 01-01-2012> 2. RETRIBUTIONS LIEES AU CONTROLE A L'IMPORTATION Poissons/viandes présentés au poste frontalier Montant/kg [1 0,0055]1 Poissons > 100.000 kg sans éviscération Montant/kg [1 0,0016]1 Poissons > 100.000 kg qui n` a subi aucun traitement, autre que l`éviscération Montant/kg [1 0,0016]1 Poissons > 100.000 kg avec éviscération et autres traitements Montant/kg [1 0,0031]1 Transit viandes/poissons Montant/envoi [1 33,3111]1 (1)<DIVERS 2011-12-15/07, art. M, 008; En vigueur : 01-01-2012> 3. RETRIBUTIONS LIEES AU DEPISTAGE DES ENCEPHALOPATHIES SPONGIFORMES TRANSMISSIBLES Bovins Montant fixe par bovin devant être soumis à un test rapide ESB [1 12,25]1 (1)<DIVERS 2011-12-15/07, art. M, 008; En vigueur : 01-01-2012> CHAPITRE III. - Rétributions liées à la recherche de résidus Animaux vivants et destinés à la boucherie et viandes relevant de la Directive 85/73/CEE, Annexe A, Chapitre I Montant/tonne poids abattu [1 1,55]1 Produits de l`aquaculture relevant de la Directive 85/73/CEE, Annexe A, Chapitre III Montant/tonne produits négociés [1 0,1145]1 Lait et produits laitiers Montant/1.000l lait cru utilisé comme matière première [1 0,0229]1 OEufs et produits à base d`oeufs Montant pour échantillonnage (tarif cfr art 3) augmenté d`un montant pour l`analyse Miel Montant pour échantillonnage (tarif cfr art 3) augmenté d`un montant pour l`analyse (1)<DIVERS 2011-12-15/07, art. M, 008; En vigueur : 01-01-2012> ]1 (1)<DIVERS 2010-12-21/15, art. M, 006; En vigueur : 27-12-2010> (2)<DIVERS 2011-12-15/07, art. M, 008; En vigueur : 01-01-2012> Art. N3.Annexe 3. - Agréments. [1 Montant de base : [2 47,89]2 EUR par demande d'agrément pour frais administratif d'ouverture de dossier Autres prestations : [2 54,66]2 EUR par demi-jour de formation, par personne, pour des prestations afférentes aux formations scientifiques auxquelles un laboratoire est tenu de participer pour demeurer agréé conformément à l'article 5,9° de l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. [2 211,29]2 EUR par essai interlaboratoire pour les prestations afférentes aux essais interlaboratoires organisés par l'Agence auxquels un laboratoire est tenu de participer pour demeurer agréé conformément à l'article 5, 5° du même arrêté. [2 158,47]2 EUR par programme de tests de contrôle pour les prestations afférentes aux tests de contrôle organisés par l'Agence auxquels un laboratoire est tenu de participer pour demeurer agréé conformément à l'article 5,13° du même arrêté.]1 (1)<DIVERS 2010-12-21/15, art. M, 006; En vigueur : 27-12-2010> (2)<DIVERS 2011-12-15/07, art. M, 008; En vigueur : 01-01-2012> Art. N4.Annexe 4. Audits "sur demande". [1 Par prestataire, un montant de [2 47,89]2 EUR par demi-heure entamée et de [2 67,04]2 EUR lorsque l'audit est effectué par un prestataire titulaire d'un diplôme universitaire ou assimilé.]1 (1)<DIVERS 2010-12-21/15, art. M, 006; En vigueur : 27-12-2010> Art. N5.[1 Annexe 5. - Rétributions relatives au contrôle des pulvérisateurs (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-04-2011, p. 22274-22276)]1 (Modification des montants par DIVERS 2011-12-15/07, art. M, 008; En vigueur : 01-01-2012) (1)<Inséré par AR 2011-03-13/26, art. 16, 007; En vigueur : 01-05-2011>