Arrêté royal relatif aux prescriptions sanitaires pour le commerce des oeufs et l'utilisation de certains oeufs dans les denrées alimentaires
صدر في 1974-09-30 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- بلجيكا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- food safety and quality, poultry products, hygiene/sanitary procedures, standards
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
30 SEPTEMBRE 1974. - Arrêté royal relatif aux prescriptions sanitaires pour le commerce des oeufs et l' utilisation de certains oeufs dans les denrées alimentaires. Article 1. Pour l' application du présent arrêté on entend par oeufs : les oeufs en coquilles provenant de poules, de canes, d' oies, de dindes et de pintades. Art. 2. Il est interdit de vendre, d' exposer pour la vente, d' importer, de détenir ou de transporter pour la vente ou pour la livraison ainsi que de céder à titre onéreux ou gratuit : 1° les oeufs destinés à la consommation humaine ou à l' industrie alimentaire : a) dont l' odeur ou le goût sont anormaux; b) dont le contenu n' est pas en bon état; c) dont le contenu contient une substance nuisible; d) dont le germe est développé de fa on perceptible; 2° les oeufs de canes et d' oies destinés à la consommation humaine ou à l' industrie alimentaire dont le contenu présente des taches ou des points perceptibles. Art. 3. § 1. Sauf dérogation spéciale accordée par Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, il est interdit : 1° de céder à titre onéreux ou gratuit des oeufs d' oies ou de canes à un établissement préparant des denrées alimentaires; 2° de détenir à quelque titre que ce soit des oeufs d' oies ou de canes dans ce type d' établissement; 3° d' utiliser des oeufs d' oies ou de canes pour la fabrication ou la préparation de denrées alimentaires destinées à la vente. § 2. Il est interdit de conserver ou de transporter des oeufs d' oies ou de canes dans des cartons ou autres emballages contenant également des oeufs d' autres oiseaux. Art. 4. Pour l' application de l' article 13 de la loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits, sont déclarées nuisibles et peuvent faire l' objet de saisie : 1° les denrées visées à l' article 2; 2° les oeufs de canes et d' oies qui sont trouvés dans un établissement préparant ou fabricant des denrées alimentaires alors qu' une dérogation spéciale n' a pas été accordée par Notre Ministre qui a la santé publique dans ses attributions; 3° les oeufs de canes et d' oies qui ne portent pas les mentions prévues à l' article 5, sous 2° et 3°; 4° les denrées alimentaires fabriquées ou préparées avec des oeufs de canes ou d' oies alors qu' une dérogation spéciale n' a pas été accordée par Notre Ministre qui a la santé publique dans ses attributions. Art. 5. § 1. Les denrées visées par le présent arrêté ne peuvent être vendues, exposées en vente, détenues ou transportées pour la vente ou la livraison, cédées à titre onéreux ou gratuit, que si : 1° l' emballage des oeufs, qui ne satisfont pas aux critères fixés à l' article 2, sous 1°, porte les mentions suivantes : a) " oeufs industriels - industrie-eieren "; b) " impropres à la consommation humaine - niet geschikt voor menselijke consumptie "; 2° l' emballage des oeufs de canes et d' oies porte, selon leur provenance, une des mentions " oeufs de canes " ou " oeufs d' oies "; 3° les oeufs de canes et d' oies sont pourvus, selon leur provenance, de l' une des estampilles suivantes : " oeuf de cane - eendeëi - cuire 10 minutes - 10 minuten koken "; respectivement : " oeuf d' oie - ganzeëi - cuire 15 minutes - 15 minuten koken ". La disposition sous 3° n' est cependant pas d' application aux oeufs de canes et d' oies vendus exclusivement aux marchands d' oeufs. § 2. 1° La mention prévue au § 1er, sous 1°, a, doit être apposée en lettres majuscules de couleur noire d' une hauteur de 2 cm au moins. Les mentions prévues au § 1er, sous 1°, b, et sous 2° doivent être apposées en lettres de couleur noire d' une hauteur de 5 mm au moins. La mention prévue au § 1er, sous 3° doit être apposée en lettres d' une hauteur minimale de 2 mm. 2° les mentions prévues au § 1er doivent en outre être apposées de facon visible, clairement lisible et indélébile. § 3. Les factures ou autres documents commerciaux qui accompagnent les denrées visées par le présent arrêté doivent, le cas échéant, porter les mentions prévues au § 1er, sous 1°, a et b, et sous 2°. Art. 5bis. <inséré par AR 1992-12-31/53, art. 10, § 1, 002; ED : 1993-04 09> Les dispositions des articles 3, § 1er, 4, 2° et 4° et 5, § 1er, 3°, ne sont pas d' application aux oeufs d' oies et de canes qui sont manifestement destinés aux ou sont présents dans les établissements qui fabriquent et/ou traitent des ovoproduits et qui satisfont aux conditions de l' arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à la production et à la mise dans le commerce des ovoproduits. Art. 6. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par la loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits. Art. 7. L' arrêté du Régent du 2 août 1948 relatif au commerce des oeufs de canes et à l' utilisation de ces oeufs dans les denrées alimentaires est abrogé. Toutefois, l' arrêté ministériel du 23 mars 1949 relatif à l' utilisation des oeufs de canes dans les biscottes reste en vigueur. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Art. 9. Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l' exécution du présent arrêté.