Arrêté royal relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses
صدر في 1997-03-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- بلجيكا
- الموضوعات
- Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- pollution control, hazardous substances, hazardous waste, inspection, waste management
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17 MARS 1997. - Arrêté royal relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-1997 et mise à jour au 12-09 2000.) CHAPITRE I. - Définitions. Article 1. Au sens du présent arrêté, on entend par : a) pile ou accumulateur : une source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou éléments secondaires (rechargeables), figurant à l'annexe I; b) pile et accumulateur usagés : une pile ou un accumulateur non réutilisable et destiné à être valorisé ou éliminé; c) (abrogé) <AR 2000-08-20/31, art. 1, 002; En vigueur : 22-09-2000> d) Ministre : le Ministre fédéral qui a l'environnement dans ses attributions; e) producteur : le fabricant ou son mandataire établi en Belgique ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché national des piles et accumulateurs. CHAPITRE II. - Mise sur le marché. Art. 2. <AR 2000-08-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 22-09-2000> Il est interdit de mettre sur le marché des piles et accumulateurs contenant plus de 0,0005 % en poids de mercure, y compris dans le cas où ces piles et accumulateurs sont incorporés dans des appareils. Les piles de type " bouton " ou les piles composées d'éléments de type " bouton " ne contenant pas plus de 2 % en poids de mercure ne sont pas soumises à cette interdiction. Art. 3. En collaboration avec le Ministre des Affaires économiques, le Ministre établit des programmes en vue d'atteindre les objectifs suivants : réduction de la teneur en métaux lourds des piles et accumulateurs; promotion de la mise sur le marché de piles et accumulateurs contenant des quantités plus faibles de matières dangereuses et/ou de matières polluantes; promotion de la recherche sur la réduction de la teneur en substances dangereuses, dans les piles et accumulateurs et sur le remplacement de celles-ci par d'autres substances moins polluantes. Pour ce faire, le Ministre est autorisé à conclure des accords sectoriels ou d'entreprises. Les gouvernements régionaux sont consultés lors de la négociation de tels accords. Ces programmes sont revus et actualisés régulièrement, au moins tous les quatre ans, notamment à la lumière des progrès techniques, de la situation économique et de celle de l'environnement. Art. 4. Les piles et accumulateurs ne peuvent être incorporés dans des appareils destinés à la mise sur le marché qu'à la seule condition de pouvoir en être enlevés aisément par le http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0001 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0002 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0002 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0003 consommateur après usage. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux catégories d'appareils mentionnées à l'annexe II. Les appareils dont les piles et accumulateurs ne peuvent être remplacés aisément par l'utilisateur, conformément à l'annexe II, doivent être accompagnés d'un mode d'emploi informant l'utilisateur du contenu des piles ou accumulateurs dangereux pour l'environnement et indiquant comment les enlever en toute sécurité. CHAPITRE III. - Marquage. Art. 5. Les piles et accumulateurs et, le cas échéant, les appareils dans lesquels ils sont incorporés sont munis d'un marquage approprié au moyen des symboles décrits aux articles 6 et 7 du présent arrêté. Art. 6. 1) Le symbole visé à l'article 5 est constitué d'un bac roulant selon les graphismes ci dessous : (Schéma non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 07-06-1997, p. 15387). Le choix du symbole utilisé sur les piles et accumulateurs sera fait par le producteur. Les deux symboles disposent d'un statut identique. L'un ou l'autre peut être utilisé indifféremment. 2) Ce symbole couvre 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile ou de l'accumulateur avec des dimensions maximales de 5 cm x 5 cm. Pour les piles cylindriques le symbole doit couvrir 3 % de la moitié de la surface du cylindre, avec des dimensions maximales de 5 cm x 5 cm. Si les dimensions de la pile ou de l'accumulateur sont telles que la surface du symbole serait inférieure à 0,5 cm x 0,5 cm, le marquage de la pile ou de l'accumulateur n'est pas exigé, mais un symbole de 1 cm x 1 cm est imprimé sur l'emballage. Art. 7. Le producteur mentionne la présence en métaux lourds par le symbole chimique du métal visé, soit Hg, Cd ou Pb, selon la catégorie de piles ou accumulateurs tels que décrits dans l'annexe I. Ces symboles seront imprimés sous le symbole visé à l'art. 6. Leurs dimensions sont égales au moins au quart de la surface du symbole visé à l'article 6. Art. 8. Les symboles sont imprimés de facon visible, lisible et indéléb le. Art. 9. Il est interdit d'apposer sur les piles et accumulateurs tout symbole, marque, signe distinctif ou indication susceptibles de prêter à confusion avec les symboles prévus aux articles 6 et 7 quant à leur signification ou leur graphisme. CHAPITRE IV. - Surveillance. Art. 10. (Abrogé) <AR 2000-08-20/31, art. 1, 002; En vigueur : 22-09-2000> CHAPITRE V. - Dispositions finales. http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0003 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0004 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0004 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0005 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0005 Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 12. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, Notre Ministre de la Politique scientifique, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 17 mars 1997. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, J. PEETERS ANNEXES. Art. N1. <AR 2000-08-20/31, art. 3, 002; En vigueur : 22-09-2000> Annexe I. Piles et accumulateurs relevant du présent arrêté : 1. les piles et accumulateurs mis en circulation à partir du 1er janvier 1999 et contenant plus de 0,0005 % en poids de mercure; 2. les piles et accumulateurs mis en circulation à partir du 18 septembre 1992 et contenant : plus de 25 mg de mercure par élément, à l'exception de piles alcalines au manganèse; plus de 0,025 % en poids de cadmium; plus de 0,4 % en poids de plomb. 3. les piles alcalines au manganèse contenant plus de 0,025 % en poids de mercure mises sur le marché à partir du 18 septembre 1992. Art. N2. Annexe II. Liste des catégories d'appareils exclues du champ d'application de l'article 4. 1. Les appareils dont les piles sont soudées ou fixées à demeure par un autre moyen à des points de contact en vue d'assurer une alimentation électrique continue à des fins industrielles intensives et pour préserver la mémoire et les données d'équipements informatiques et bureautiques, lorsque l'utilisation des piles et accumulateurs mentionnés à l'annexe I est techniquement nécessaire. 2. Les piles de référence des appareils scientifiques et professionnels, ainsi que les piles et http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.11 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0006 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0006 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.N2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.N1 accumulateurs placés dans des appareils médicaux destinés à maintenir les fonctions vitales et dans les stimulateurs cardiaques, lorsque leur fonctionnement continu est indispensable et que les piles et les accumulateurs ne peuvent être enlevés que par un personnel qualifié. 3. Les appareils portatifs, dans le cas où le remplacement des piles par du personnel non qualifié pourrait constituer un danger pour l'utilisateur ou pourrait affecter le fonctionnement de l'appareil, et les appareils professionnels destinés à être utilisés dans des environnements hautement sensibles, par exemple en présence de substances volatiles.