Arrêté royal relatif aux modalités de fonctionnement de la Commission de la Sécurité des Consommateurs
صدر في 1998-03-02 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- بلجيكا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- institution, food safety and quality, governance
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2 MARS 1998. - Arrêté royal relatif aux modalités de fonctionnement de la Commission de la Sécurité des Consommateurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 14-08 2001). Article 1. Le Ministre qui a la consommation dans ses attributions désigne parmi les fonctionnaires du Ministère des Affaires économiques, le secrétaire ainsi que les fonctionnaires appelés à faire partie du secrétariat de la Commission. Art. 2. Le président et le secrétaire de la Commission siègent comme observateurs au bureau du Conseil de la Consommation. Art. 3. La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'avis du bureau du Conseil de la Consommation et à l'approbation du Ministre qui a la consommation dans ses attributions. Art. 4. Les dépenses résultant des missions de la Commission ainsi que les frais de fonctionnement sont imputés au budget du Ministère des Affaires économiques. Art. 5. (Aux président, vice-président, membres, membres suppléants et experts de la commission qui n'ont pas qualité d'agent de l'Etat au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat, est octroyé, par séance d'une durée de deux heures et demi au moins, un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit : 123,95 EUR au président 74,37 EUR aux vice-présidents, et 12,39 EUR aux membres, membres suppléants et experts. Pour la période située entre le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2001, les montants de " 5 000 BEF ", de " BEF 3 000 " et de " BEF 500 " sont d'application aux lieux des montants de " EUR 123,95 ", de " EUR 74,37 " et de " EUR 12,93 ", mentionnés à l'alinéa précédent.) <AR 2001-07-04/58, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2001> Art. 6. § (§ 1er. Aux président, vice-président, membres, membres suppléants et experts, ayant leur activité principale en dehors de l'agglomération bruxelloise, sont remboursés les frais de parcours qu'ils ont supportés.) <AR 2001-07-04/58, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2001> § 2. Le remboursement des frais de parcours s'effectue conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Les membres de la Commission sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour se rendre au lieu où se tient la réunion. Les personnes étrangères à l'administration sont assimilées aux agents titulaires d'un grade classé aux rangs 15 à 17, pour le remboursement des frais de parcours. Art. 7. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998. http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 Art. 8. Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 2 mars 1998. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7