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قوانين بلجيكا

Arrêté royal relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives

صدر في 1997-09-08 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
بلجيكا
الموضوعات
Livestock, Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
cattle, sheep/goats, swine, poultry, residues, internal trade, birds, aquaculture, aquatic animals

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  1. SEPTEMBRE 1997. - Arrêté royal relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-10-1997 et mise à jour au 10-11-2005) Voir modification(s) Source : CLASSES MOYENNES.AGRICULTURE Publication : 07-10-1997 numéro : 1997016248 page : 26283 IMAGE Dossier numéro : 1997-09-08/37 Entrée en vigueur : 01-11-1997 Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Commercialiser : mettre dans le commerce, offrir, exposer en vente, vendre, livrer, céder à titre gratuit ou onéreux, présenter à l'abattage, exporter; 2° Animaux d'exploitation : les animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, les solipèdes, les volailles domestiques et les animaux aquaculteurs ainsi que les animaux sauvages des espèces précitées et les autres ruminants sauvages dans la mesure où ils sont élevés dans une exploitation; 3° Troupeau : l'ensemble des animaux détenus sur un site et formant une entité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire; 4° Résidus de substances autorisées : toutes les substances pharmacologiquement actives, qu'il s'agisse de principes actifs, d'excipients ou de produits de dégradation, ainsi que leurs métabolites restant dans des denrées alimentaires obtenues à partir d'animaux auxquels le médicament vétérinaire en question a été administré; 5° Substances non autorisées : toutes les substances pharmacologiquement actives, dont l'administration à un animal est prohibée par la législation communautaire et par la législation nationale; 6° Traitement illégal : l'utilisation de substances ou de produits non autorisés ou l'utilisation de substances ou de produits autorisés par la législation communautaire à des fins ou à des conditions autres que celles prévues par la législation communautaire ou par la législation nationale; 7° Résidus suite à un traitement illégal : toutes les substances pharmacologiquement actives, qu'il s'agisse de principes actifs ou de produits de transformations, que l'on retrouve dans les animaux ou les produits de ces animaux, suite à un traitement illégal; 8° Animal susceptible de contenir des résidus de substances autorisées : animal auquel une substance pharmacologiquement active a été administrée et pour lequel le délai d'attente prescrit pour l'abattage pour cette substance n'est pas écoulé; 9° Ministre : Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions; 10° Service : Les Services Vétérinaires du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture. Art. 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, il est interdit de commercialiser des animaux d'exploitation lorsque ces animaux sont susceptibles de contenir des résidus suite à un traitement illégal. Art. 3. § 1er. La commercialisation d'un animal d'exploitation susceptible de contenir des résidus de substances autorisées est interdite. § 2. Toutefois la commercialisation d'un animal d'exploitation susceptible de contenir des résidus de substances autorisées est permise à condition que le cédant remette au cessionnaire une attestation reprenant l'identité et l'adresse du cédant, le numéro et l'adresse du troupeau de provenance, l'identification de l'animal ou du lot d'animaux, la date d'administration et la nature des substances administrées ainsi que les informations relatives au délai d'attente avant l'abattage pour ces substances. Cette attestation en double exemplaire est signée par les deux parties. Un exemplaire est conservé par le cédant (durant cinq ans), l'autre doit être joint en permanence au document d'accompagnement ou de transport. <AR 2005-09-17/62, art. 21, 002 ; En vigueur : 01-11-2005> Le Ministre fixe le modèle de l'attestation. Art. 4. § 1er. Lors de la mise en évidence par les services compétents de la présence d'une ou des substances non autorisées ou de résidus suite à un traitement illégal, après l'analyse d'échantillons pris à l'occasion d'un contrôle dans les exploitations ou à l'abattoir ou d'un contrôle de viande, le Service procède à une enquête dans le troupeau de provenance pour déterminer les raisons de la présence de cette substance ou de ces substances non autorisées ou de résidus suite à un traitement illégal, et au marquage de tous les animaux d'exploitation ou des documents d'identification de tous les animaux de même espèce du troupeau. Le Service procède également au marquage de tous les animaux d'exploitation ou des documents d'identification de tous les animaux de même espèce dans les troupeaux où au cours de la période de 12 mois précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la présence d'une ou de substances non autorisées ou de résidus suite à un traitement illégal a été mise en évidence par les services compétents suite à l'analyse d'échantillons pris à l'occasion d'un contrôle dans les exploitations ou d'un contrôle d'animaux ou de produits d'animaux provenant de ces troupeaux. § 2. Lors de la mise en évidence par les services compétents de la présence de résidus de substances autorisées en quantités supérieures aux limites maximales, après l'analyse d'échantillons pris à l'occasion d'un contrôle dans les exploitations ou à l'abattoir ou d'un contrôle de viande, le Service procède à une enquête dans le troupeau de provenance pour déterminer les raisons de la présence de résidus de cette substance ou de ces substances autorisées et au marquage de tous les animaux d'exploitation de même espèce du troupeau ou des documents d'identification de ces animaux. Ce paragraphe n'est pas d'application pour les animaux d'exploitation qui ont été commercialisés dans les conditions de l'article 3, § 2, du présent arrêté. § 3. Le Ministre fixe le modèle, les modalités, les conditions de la durée des marquages. (NOTE : art. 4, § 1er, deuxième alinéa annulé par l'arrêt n° 134.860 du Conseil d'Etat du 14-09-2004, voir M.B. du 18-10-2004, p. 72376) Art. 5. Aucun animal d'exploitation marqué suite à l'application de l'article 4, § 1er, du présent arrêté ne peut quitter le troupeau si ce n'est pour être conduit directement dans un abattoir situé sur le territoire national. Toute commercialisation sera immédiatement sanctionnée par l'abattage. L'ordre et le délai d'abattage sans indemnité sera donné par le Service. (NOTE : art. 5, deuxième alinéa annulé par l'arrêt n° 134.860 du Conseil d'Etat du 14-09-2004, voir M.B. du 18-10-2004, p. 72376) Art. 6. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Art. 8. Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 septembre 1997. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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