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قوانين بلجيكا

Arrêté royal relatif aux brevets, certificats et attestations de service exigés pour la navigation de pêche maritime

صدر في 1996-06-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
بلجيكا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
marine fisheries, fishing vessel, certification

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  1. 12 JUIN 1996. - Arrêté royal relatif aux brevets, certificats et attestations de service exigés pour la navigation de pêche maritime. Article 1. Pour l' application du présent arrêté : 1° il faut entendre par : " loi " : la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires; " règlement sur l' inspection maritime " : l' arrêté royal du 20 juillet 1973, tel qu' il a été modifié jusqu'à la date de parution du présent arrêté royal; 2° les mots " propriétaire " et " navire " ont la même signification que celle prévue à l' article 1er de la loi; 3° les mots " membres d' équipage ", " règlement des radiocommunications ", " bateau de pêche " et " patron " ont la même signification que celle prévue à l' article 1er du règlement sur l' inspection maritime; 4° il faut entendre par : " navigation de pêche maritime " : la navigation en mer avec des bateaux de pêche dans les zones définies ci-dessous; " zone de navigation I " : une zone maritime limitée à 25 milles marins à partir de la côte belge; " zone de navigation II " : une zone maritime limitée à l' ouest par le méridien 2°W et au nord par le parallèle 55°N; " zone de navigation III " : une zone maritime limitée par une ligne de 315° à partir de la frontière franco-espagnole jusqu'à la ligne de 200 brasses du plateau continental, ensuite par la ligne de 200 brasses jusqu'au parallèle 61°31°N et par le parallèle 61°31°N à partir de la ligne de 200 brasses jusqu'à la côte norvégienne; " zone de navigation illimitée " : toutes les eaux maritimes; " longueur " : la longueur hors tout, à savoir la distance mesurée en ligne droite de l' extrémité avant de la proue à l' extrémité arrière de la poupe, telle que définie à l' article 2 point 1 du Règlement (CEE) 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche; " Ministre " : le Ministre qui a l' Administration des Affaires maritimes et de la Navigation dans ses attributions; " Administration " : l' Administration des Affaires maritimes et de la Navigation; " directeur général " : le directeur général de l' Administration des Affaires maritimes et de la Navigation; " chef de district " : le chef de district du service de l' inspection maritime de l' Administration, district de la Côte; " navigation effective " : navigation fixée par l' Administration, service du Commissariat maritime principal de la Côte, sur la base du rôle d' équipage. Art. 2. Les brevets et les certificats sont délivrés, au nom du Ministre, par le directeur général ou son délégué. Les attestations de service sont délivrées, au nom du Ministre, par le chef de district ou son délégué. Ils sont uniquement délivrés à des Belges ou à d' autres ressortissants de l' Union européenne, titulaires des certificats médicaux prescrits par l' article 102 du règlement sur l' inspection maritime, attestant l' aptitude physique générale et, si nécessaire, l' aptitude physique particulière. Dans des cas particuliers, ils peuvent aussi être délivrés, sur demande spéciale et après examen favorable, par le directeur général à des étrangers ne ressortissant pas à l' Union européenne. Art. 3. Dans la navigation de pêche maritime, nul ne peut exercer à bord d' un bateau de pêche l' une des fonctions suivantes, s' il n' est pas titulaire, selon le cas : 1° du certificat de connaissance des règlements de navigation, ou, du certificat d' apprenti-mousse ou, du certificat d' aspirant-motoriste ou, du certificat d' aspirant à la pêche côtière ou, du certificat d' aspirant à la pêche limitée, ou du certificat d' aspirant à la pêche illimitée : attestant l' aptitude à remplir à partir de 18 ans la fonction de timonier; en outre, le certificat d' aspirant-motoriste et le certificat d' apprenti-mousse accordent la priorité à l' enrôlement respectivement en qualité de motoriste stagiaire et de mousse à bord de bateaux de pêche et donnent droit aux avantages accordés aux apprentis-mousses; 2° du brevet de second à la pêche limitée : attestant l' aptitude du titulaire à remplir la fonction de second à bord de bateaux de pêche naviguant dans la "zone de navigation III"; 3° du brevet de second à la pêche illimitée : attestant l' aptitude du titulaire à remplir la fonction de second à bord de bateaux de pêche naviguant dans la "zone de navigation illimitée"; 4° du brevet de patron à la pêche côtière : attestant l' aptitude du titulaire : à assumer le commandement à bord d' un bateau de pêche ne dépassant pas 24 m de longueur, dans la "zone de navigation I" ou dans la "zone de navigation II", à remplir la fonction de second à bord de bateaux de pêche naviguant dans la "zone de navigation III"; 5° du brevet de patron à la pêche limitée : attestant l' aptitude du titulaire à assumer le commandement à bord d' un bateau de pêche dans la "zone de navigation III"; 6° du brevet de patron à la pêche illimitée : attestant l' aptitude du titulaire à assumer le commandement à bord d' un bateau de pêche dans la "zone de navigation illimitée"; 7° du certificat d' aspirant-motoriste : attestant l' aptitude du titulaire à remplir à bord de bateaux de pêche dotés d' une installation propulsive d' une puissance supérieure à 221 kW, la fonction de motoriste stagiaire dans la section "machines"; le certificat d' aspirant-motoriste n' autorise en aucun cas le remplacement d' un motoriste breveté (221 kW et plus); 8° du certificat d' apprenti-mousse ou, du certificat d' aspirant-motoriste ou, du brevet de motoriste à la pêche côtière attestant l' aptitude du titulaire à assurer à partir de 18 ans le service des moteurs à bord de bateaux de pêche dotés d' une installation propulsive d' une puissance ne dépassant pas 221 kW; 9° du brevet de motoriste 750 kW : attestant l' aptitude du titulaire à assurer le service des moteurs à bord de bateaux de pêche dotés d' une installation propulsive d' une puissance ne dépassant pas 750 kW; 10° du brevet de motoriste à la pêche : attestant l' aptitude du titulaire à assurer le service des moteurs à bord de bateaux de pêche dotés d' une installation propulsive d' une puissance ne dépassant pas 1500 kW; en outre, le brevet de motoriste à la pêche autorise le titulaire à assurer, à bord de bateaux de pêche, le service des moteurs d' une puissance propulsive illimitée lorsque le titulaire justifie de 36 mois de navigation effective en qualité de motoriste à bord de bateaux de pêche dotés d' une installation propulsive d' une puissance supérieure à 750 kW. Art. 4. § 1. Pour obtenir le certificat de connaissance des règlements de navigation, les candidats doivent: 1° être âgés de 18 ans au jour de l' examen; 2° satisfaire à une interrogation orale par l' Inspection maritime sur les matières définies à l' annexe I du présent arrêté. § 2. Pour obtenir un certificat de connaissance des règlements de navigation, chaque candidat fera parvenir à l' Administration, service de l' Inspection maritime, district de la Côte, une demande signée de participation à l' interrogation. Cette demande précisera le certificat que l' intéressé désire obtenir. § 3. La demande sera accompagnée des pièces suivantes : 1° un extrait de l' acte de naissance; 2° un certificat de nationalité; 3° le certificat médical d' aptitude physique visé à l' article 2, alinéa 2. En cas de non-respect des formalités prescrites par le présent paragraphe, le candidat ne sera pas admis à l' interrogation. § 4. Le secrétariat et l' organisation des interrogations sont assurés par l' Administration, service de l' Inspection maritime, district de la Côte. Après inscription dans un registre, le certificat est remis à l' intéressé par les services du Commissariat maritime principal de la Côte. Art. 5. § 1. Pour obtenir le certificat d' apprenti-mousse, les candidats doivent : être âgés de 15 ans au moins au 31 décembre de l' année au cours de laquelle ils ont terminé avec fruit la troisième année de l' enseignement secondaire de la pêche maritime de plein exercice, dont l' Administration reconnaît que le programme contient à ce moment au moins les matières énumérées à l' annexe II du présent arrêté. § 2. Pour obtenir le certificat d' aspirant à la pêche côtière, les candidats doivent : avoir terminé avec fruit une section de l' enseignement secondaire de la pêche maritime de plein exercice, dont l' Administration reconnaît que le programme contient au moins les matières énumérées à l' annexe III du présent arrêté. § 3. Pour obtenir le certificat d' aspirant à la pêche limitée, les candidats doivent : avoir terminé avec fruit une section de l' enseignement secondaire de la pêche maritime de plein exercice, dont l' Administration reconnaît que le programme contient au moins les matières énumérées à l' annexe IV du présent arrêté. § 4. Pour obtenir le certificat d' aspirant à la pêche illimitée, les candidats doivent : avoir terminé avec fruit une section de l' enseignement secondaire de la pêche maritime de plein exercice, dont l' Administration reconnaît que le programme contient au moins les matières énumérées à l' annexe V du présent arrêté. § 5. Pour obtenir le certificat d' aspirant-motoriste, les candidats doivent : avoir terminé avec fruit une section de l' enseignement secondaire de la pêche maritime de plein exercice, dont l' Administration reconnaît que le programme contient au moins les matières énumérées à l' annexe VII du présent arrêté. § 6. Pour obtenir un des certificats visés aux §§ 1er à 5, les candidats feront parvenir une demande signée d' obtention du certificat désiré à l' Administration, service du Commissariat maritime principal de la Côte. Cette demande précisera le certificat que l' intéressé désire obtenir. § 7. La demande sera accompagnée des pièces suivantes : 1° un extrait de l' acte de naissance; 2° un certificat de nationalité; 3° une attestation délivrée par l' établissement d' enseignement secondaire de la pêche maritime indiquant que la formation correspondante a été terminée avec fruit; 4° les certificats médicaux d' aptitude physique visés à l' article 2, alinéa 2. En cas de non-respect des formalités prescrites par le présent paragraphe, le certificat ne sera pas délivré. § 8. Le secrétariat est assuré par l' Administration, service du Commissariat maritime principal de la Côte. Après inscription dans un registre, le certificat est remis à l' intéressé par les services du Commissariat maritime principal de la Côte. Art. 6. § 1. Une commission d' évaluation est chargée : 1° de vérifier si le programme de l' établissement d' enseignement secondaire de la pêche maritime comprend les matières imposées par les annexes II à V et l' annexe VII du présent arrêté, qui constituent les connaissances exigées par l' Administration pour l' obtention du certificat d' apprenti-mousse, d' aspirant à la pêche côtière, d' aspirant à la pêche limitée, d' aspirant à la pêche illimitée et d' aspirant-motoriste. 2° de définir, pour la section "moteurs" d' un établissement d' enseignement secondaire de la pêche maritime, les entraînements et les stages spéciaux, intégrés dans la formation, qui peuvent être admis comme remplacement partiel du temps de navigation effective dans la section "machines" à bord de bateaux de pêche; de fixer la durée de ce remplacement au maximum à 6 mois; 3° de fixer les règles régissant la fixation du temps de navigation effective; 4° de déterminer quels autres certificats et brevets sont équivalents à ceux créés par le présent arrêté; 5° de déterminer le temps de service à passer à bord de bateaux de pêche par les candidats titulaires d' un titre nautique ou technique jugé suffisant mais ne pouvant justifier de l' expérience nécessaire dans le domaine de la pêche maritime; 6° d' admettre ou non le temps de service passé à bord de navires autres que ceux consacrés à la pêche maritime pour un maximum du quart de temps de service requis à bord de bateaux de pêche; 7° de proposer les mesures appropriées pour la prise de mesures transitoires indispensables qui ne seraient pas prévues par l' article 9 ou qui ne pourraient pas être prises en vertu de l' article 10 du présent arrêté. § 2. La reconnaissance par l' Administration des décisions de la commission d' évaluation est du ressort du directeur général ou de son mandataire. § 3. La commission d' évaluation est composée d' un président, choisi parmi les fonctionnaires de l' Administration, et de six membres répartis comme suit : 1° deux fonctionnaires de l' Administration; 2° deux membres représentant les employeurs de la navigation de pêche maritime; 3° deux membres représentant les travailleurs de la navigation de pêche maritime. Le Ministre nomme le président et les membres de la commission pour une durée de quatre ans. Il nomme également un président suppléant et six membres suppléants pour le même terme. § 4. Le secrétariat de la commission d' évaluation est assuré par l' Administration. Art. 7. § 1. Pour obtenir le brevet de second à la pêche limitée, les candidats doivent : 1° être âgés de 18 ans; 2° être titulaires du certificat spécial d' opérateur radiotéléphoniste ou d' un certificat général d' opérateur dans le service de communication radio mobile par satellite, prévu au chapitre XI, article 55 du règlement des radiocommunications; 3° justifier d' au moins 24 mois de navigation effective sur le pont, à bord de bateaux de pêche; 4° a) être titulaires du certificat d' aspirant à la pêche limitée; b) ou, après l' accomplissement du temps de navigation exigé sous 3°, avoir réussi devant le jury d' examen section "pont", un examen dont le programme fait l' objet de l' annexe IV du présent arrêté. § 2. Pour obtenir le brevet de second à la pêche illimitée, les candidats doivent : 1° être âgés de 18 ans; 2° être titulaires du certificat spécial d' opérateur radiotéléphoniste ou du certificat général d' opérateur dans le service de communication radio mobile par satellite, prévu au chapitre XI, article 55 du règlement des radiocommunications; 3° justifier d' au moins 24 mois de navigation effective sur le pont, à bord de bateaux de pêche se trouvant dans des eaux maritimes situées en dehors de la zone de navigation III; 4° a) être titulaires du certificat d' aspirant à la pêche illimitée; b) ou, après l' accomplissement du temps de navigation exigé sous 3°, avoir réussi devant le jury d' examen section "pont", un examen dont le programme fait l' objet de l' annexe V du présent arrêté. § 3. Pour obtenir le brevet de patron à la pêche côtière, les candidats doivent : 1° être âgés de 21 ans ; 2° être titulaires du certificat spécial d' opérateur radiotéléphoniste ou du certificat général d' opérateur dans le service de communication radio mobile par satellite, prévu au chapitre XI, article 55 du règlement des radiocommunications; 3° justifier d' au moins 24 mois de navigation effective sur le pont, à bord de bateaux de pêche; 4° a) être titulaires du certificat d' aspirant à la pêche côtière; b) ou, après l' accomplissement du temps de navigation exigé sous 3°, avoir réussi devant le jury d' examen section "pont", un examen dont le programme fait l' objet de l' annexe III du présent arrêté. § 4. Pour obtenir le brevet de patron à la pêche limitée, les candidats doivent : 1° être âgés de 21 ans; 2° être titulaires du certificat spécial d' opérateur radiotéléphoniste ou du certificat général d' opérateur dans le service de communication radio mobile par satellite, prévu au chapitre XI, article 55 du règlement des radiocommunications; 3° justifier d' au moins 12 mois de navigation effective sur le pont, à bord de bateaux de pêche, en qualité de second breveté à la pêche limitée. § 5. Pour obtenir le brevet de patron à la pêche illimitée, les candidats doivent : 1° être âgés de 21 ans; 2° être titulaires du certificat spécial d' opérateur radiotéléphoniste ou du certificat général d' opérateur dans le service de communication radio mobile par satellite, prévu au chapitre XI, article 55 du règlement des radiocommunications; 3° justifier d' au moins 12 mois de navigation effective sur le pont, en qualité de second breveté à la pêche illimitée, à bord de bateaux de pêche se trouvant dans des eaux maritimes situées en dehors de la zone de navigation III. § 6. Pour obtenir le brevet de motoriste à la pêche côtière, les candidats doivent : 1° être âgés de 18 ans; 2° a) être titulaires du certificat d' aspirant-motoriste ; b) ou, avoir réussi devant le jury d' examen section "machines", l' examen dont le programme fait l' objet de l' annexe VI du présent arrêté. § 7. Pour obtenir le brevet de motoriste 750 kW, les candidats doivent : 1° être âgés de 18 ans; 2° a) comme titulaire du certificat d' aspirant-motoriste justifier d' au moins 12 mois de navigation effective dans la section "machines", en qualité de motoriste stagiaire à bord de bateaux de pêche dont la puissance propulsive est supérieure à 221 kW. ou b) après l' accomplissement de 12 mois de navigation effective dans la section "machines" à bord de bateaux de pêche, en qualité de motoriste stagiaire, titulaire d' un titre agréé par la commission d' évaluation, avoir réussi devant le jury d' examen section "machines", l' examen dont le programme fait l' objet de l' annexe VII du présent arrêté. § 8. Pour obtenir le brevet de motoriste à la pêche, les candidats doivent : 1° être âgés de 18 ans ; 2° a) justifier d' au moins 12 mois de navigation effective dans la section "machines", en qualité de motoriste breveté 750 kW à bord de bateaux de pêche dont la puissance propulsive est supérieure à 750 kW. ou b) comme titulaire du certificat d' aspirant-motoriste justifier d' au moins 24 mois de navigation effective dans la section "machines", en qualité de motoriste stagiaire, à bord de bateaux de pêche dont la puissance propulsive est supérieure à 750 kW. § 9. Tout motoriste stagiaire est tenu d' établir tous les six mois un rapport de stage qu' il soumet pour contrôle et approbation au motoriste, au patron et à l' armateur du bateau de pêche sur lequel il effectue le stage. Si le stage a été effectué à bord de différents bateaux de pêche, il y a lieu d' établir des rapports de stage distincts. Le rapport de stage résume les activités effectuées à bord dans la section "machines". Le rapport de stage doit être établi selon le modèle repris à l' annexe VIII du présent arrêté. Il doit être soumis au chef de district qui, en cas d' avis favorable, le signe pour approbation. § 10. Pour obtenir un des brevets visés aux §§ 1er, 2, 3, 6 et 7, tout candidat qui a suivi avec succès une formation appropriée dans un établissement d' enseignement secondaire de la pêche maritime, fera parvenir une demande signée d' obtention du brevet désiré à l' Administration, service du Commissariat maritime principal de la Côte. La demande précisera le brevet que l' intéressé désire obtenir. § 11. Cette demande sera accompagnée des pièces suivantes : 1° un extrait de l' acte de naissance; 2° un certificat de nationalité; 3° une attestation délivrée par l' établissement d' enseignement secondaire de la pêche maritime attestant que la formation correspondante a été terminée avec fruit; 4° dans les cas visés aux §§ 1er, 2 et 3, une copie certifiée conforme du certificat radio; 5° dans les cas visés aux §§ 1er, 2, 3 et 7, une attestation de temps de navigation, délivrée par le service du Commissariat maritime principal de la Côte; dans le cas visé au § 2, également les extraits appropriés du journal de bord pour attester de la navigation en dehors des eaux maritimes de la zone de navigation III; 6° dans le cas visé au § 7, les rapports de stage signés pour approbation par le chef de district; 7° les certificats médicaux d' aptitude physique visés à l' article 2, alinéa 2. En cas de non-respect des formalités prescrites par le présent paragraphe, le certificat ou le brevet ne sera pas délivré. § 12. Pour obtenir l' un des brevets visés aux §§ 1er, 2, 3, 6 et 7, tout candidat qui désire obtenir le brevet en passant un examen devant le jury d' examen "pont" ou "machines", fera parvenir une demande signée de participation à l' examen pour l' obtention du brevet visé à l' Administration, service du Commissariat maritime principal de la Côte. La demande d' inscription précisera l' examen auquel l' intéressé désire participer. § 13. Cette demande d' inscription sera accompagnée des pièces suivantes: 1° un extrait de l' acte de naissance; 2° un certificat de nationalité; 3° dans les cas visés aux § 1er, 2 et 3, une copie certifiée conforme du certificat radio; 4° dans les cas visés aux §§ 1er, 2, 3 et 7, une attestation de temps de navigation, délivrée par le service du Commissariat maritime principal de la Côte; dans le cas visé au § 2, également les extraits appropriés du journal de bord pour attester de la navigation en dehors des eaux maritimes de la zone de navigation III; 5° dans les cas visés aux §§ 1er, 2 et 3, une attestation de formation agréée sur simulateur de navigation; 6° dans les cas visés aux §§ 1er, 2 , 3 et 7 une attestation de participation à un cours d' entraînement agréé relatif à la sécurité en mer et une attestation de participation à un cours agréé de lutte contre l' incendie; 7° dans le cas visé au § 7, les rapports de stage signés pour approbation par le chef de district; 8° les certificats médicaux d' aptitude physique visés à l' article 2, alinéa 2. En cas de non-respect des formalités prescrites par le présent paragraphe, le candidat ne sera pas admis à l' examen. § 14. Tout candidat à l' obtention d' un des brevets visés aux §§ 4, 5, 8 fera parvenir une demande signée d' obtention du brevet visé à l' Administration, service du Commissariat maritime principal de la Côte. La demande précisera le brevet que l' intéressé désire obtenir. § 15. Cette demande sera accompagnée des pièces suivantes : 1° un extrait de l' acte de naissance; 2° un certificat de nationalité; 3° dans le cas visé au § 8, point 2° b), les rapports de stage signés pour approbation par le chef de district; 4° une attestation de temps de navigation, délivrée par le service du Commissariat maritime principal de la Côte; dans le cas visé au § 5, également les extraits appropriés du journal de bord pour attester de la navigation en dehors des eaux maritimes de la zone de navigation III; 5° dans les cas visés aux §§ 4 et 5, une copie certifiée conforme du certificat radio; 6° les certificats médicaux d' aptitude physique visés à l' article 2, alinéa 2. En cas de non-respect des formalités prescrites par le présent paragraphe, le brevet n' est pas délivré. § 16. Le secrétariat est assuré par l' Administration, service du Commissariat maritime principal de la Côte. Après inscription dans un registre, le brevet est remis à l' intéressé par le service du Commissariat maritime principal de la Côte. Art. 8. § 1er. Un jury d' examen section "pont" et un jury d' examen section "machines" sont chargés de faire passer les examens visés à l' article 7 § 1er, 2, 3, 6 et 7. § 2. Chaque jury d' examen est composé d' un président choisi parmi des fonctionnaires ou ex-fonctionnaires de l' Administration et de douze membres choisis parmi des fonctionnaires ou ex-fonctionnaires de l' Administration, des enseignants ou ex-enseignants des établissements d' enseignement secondaire de pêche maritime et des experts de la pêche maritime. Cette commission peut se réunir valablement lorsqu'elle est constituée du président et d' au moins six membres. Le Ministre nomme le président et les membres de chaque jury pour une période de quatre ans. Pour chaque jury, il nomme aussi un président suppléant et six membres suppléants pour un même terme. § 3. Le jury d' examen fixe son règlement d' examen immédiatement après sa première installation et l' adapte chaque fois que les circonstances l' exigent. Le président organise les sessions d' examen en fonction des besoins de la navigation de pêche maritime et tient au moins une session par an. La date de l' examen doit être communiquée par écrit, au moins trente jours avant l' ouverture de la session, aux candidats qui ont introduit valablement leur demande d' inscription. Seules sont prises en considération les demandes d' inscription complètes parvenues à l' Administration au plus tard quinze jours avant l' ouverture de la session d' examen. Les demandes tardives sont reportées à la session suivante. § 5. Un candidat a réussi lorsque le jury d' examen en a décidé ainsi. § 6. Le secrétariat des jurys d' examen est assuré par l' Administration, service du Commissariat maritime principal de la Côte. Art. 9. § 1. Les brevets, diplômes, certificats et licences pour la pêche maritime délivrés en application de l' arrêté royal du 21 mai 1958, tel qu' il a été modifié, restent valables. S' ils se rapportent à la section "pont ", ils ne sont pas valables pour la navigation de pêche maritime en dehors de la zone de navigation III, exception faite du certificat de connaissance des règlements de navigation et du certificat d' apprenti-mousse. § 2. Le certificat d' aspirant à la pêche côtière obtenu avant l' entrée en vigueur du présent arrêté mais après le 31 décembre 1985 bénéficie des mêmes prérogatives que le certificat d' aspirant à la pêche côtière mentionné dans le présent arrêté pour ce qui concerne les conditions d' obtention du brevet de patron à la pêche côtière. § 3. Le certificat d' aspirant-patron à la pêche obtenu avant l' entrée en vigueur du présent arrêté mais après le 31 décembre 1985 est assimilé au certificat d' aspirant à la pêche limitée pour ce qui concerne les conditions d' obtention du brevet de second à la pêche limitée et du brevet de patron à la pêche limitée. § 4. Le brevet de patron à la pêche, de patron à la pêche de 1ère classe et de patron à la pêche de 2ème classe obtenu avant l' entrée en vigueur du présent arrêté attribue les mêmes compétences que le brevet de patron à la pêche limitée. § 5. Le brevet de matelot-motoriste obtenu avant l' entrée en vigueur du présent arrêté attribue les mêmes compétences que le brevet de motoriste 750 kW, pour autant que les conditions de temps de navigation soient remplies. Il n' accorde toutefois pas le droit d' obtenir le brevet de motoriste à la pêche, uniquement sur la base d' un temps de navigation supplémentaire. § 6. Le brevet de motoriste obtenu avant l' entrée en vigueur du présent arrêté attribue les mêmes compétences que le brevet de motoriste à la pêche, pour autant que les conditions de temps de navigation soient remplies. Art. 10. § 1. Une attestation de service peut être délivrée aux personnes : 1° qui, avant l' entrée en vigueur du présent arrêté, ont navigué à bord de bateaux de pêche dans une qualité d' un échelon supérieur à celui du brevet dont ils sont titulaires; 2° ou qui, avant l' entrée en vigueur du présent arrêté, ont navigué en qualité de second ou de patron à bord de bateaux de pêche dans des eaux maritimes situées en dehors de la zone de navigation III; 3° ou qui entrent en considération par suite d' une proposition de la commission d' évaluation, entérinée par le directeur général. Une attestation de service reste valable 5 ans et peut être renouvelée chaque fois pour une période de 5 ans s' il est toujours satisfait aux conditions de délivrance. § 2. Pour obtenir une attestation de service, les candidats doivent : 1° être nés avant le 1er juillet 1962, pour le cas visé au § 1er, 1°; 2° être titulaires d' un brevet belge pour la navigation de pêche maritime pour les cas visés au § 1er, 1° et 2°; 3° a) justifier d' au moins 1 mois de navigation effective dans la qualité supérieure au cours des douze mois qui précèdent la demande d' obtention ou de renouvellement de l' attestation de service pour le cas visé au § 1er, 1°; b) ou justifier d' au moins 1 mois de navigation effective en qualité de second ou de patron dans des eaux maritimes situées en dehors de la zone de navigation III, au cours des douze mois qui précèdent la demande d' obtention ou de renouvellement de l' attestation de service, pour le cas visé au § 1er, 2°; § 3. Pour obtenir une attestation de service tout candidat fera parvenir à cet effet une demande signée auprès de l' Administration, service de l' Inspection maritime, district de la Côte. § 4. Cette demande sera accompagnée des pièces suivantes : 1° un extrait de l' acte de naissance; 2° un certificat de nationalité; 3° une copie du brevet belge concerné ou des pièces exigées par la commission d' évaluation; 4° a) une attestation de temps de navigation, délivrée par le service du Commissariat maritime principal de la Côte, dans le cas visé au § 1er, 1°; b) ou dans le cas visé au § 1er, 2°, les extraits requis du journal de bord assortis des attestations de temps de navigation ou de tout autre document faisant foi. c) les pièces prescrites par la commission d' évaluation pour le cas visé au § 1er, 3°; 5° pour les attestations de service de second et de patron, une copie certifiée conforme du certificat radio; 6° les certificats médicaux d' aptitude physique visés à l' article 2, alinéa 2. En cas de non-respect des formalités prescrites par le présent paragraphe, l' attestation de service n' est pas délivrée. § 5. Le secrétariat des attestations de service est assuré par l' Administration, service de l' Inspection maritime, district de la Côte. Après inscription dans un registre, l' attestation de service est remise à l' intéressé par le service du Commissariat maritime principal de la Côte. Art. 11. Les brevets, certificats et attestations de service instaurés par le présent arrêté sont établis selon les modèles prévus à l' annexe VIII du présent arrêté. Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. L' arrêté royal du 21 mai 1958, tel qu' il a été modifié, est abrogé le même jour, pour ce qui est de la pêche maritime. Art. 13. Notre Ministre des Transports est chargé de l' exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 juin 1996. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M.DAERDEN ANNEXES. Art. N1. Annexe I. Connaissances exigées pour l' obtention du certificat de connaissance des règlements de navigation. 1. Le compas. 1. Lecture de la rose des vents. 2. Technique maritime. 1. Reglement international pour prevenir les abordages en mer : connaissances pratiques : 1. feux et marques; 2. les signaux de brume; 3. les regles de barre et de route et signaux adequats; 4. les signaux de detresse. 2. Le système de balisage. Art. N2. Annexe II. Connaissances exigées pour l' obtention du certificat d' apprenti-mousse. 1. Anglais. 2. Navigation : 1. cosmographie 2. calculs nautiques 3. Instruments. 4. Carte marine. 5. Technique maritime : 1. reglements, 2. balisage, signaux, 3. technique 6. Peche maritime. 7. Machines marines. 8. Construction navale. 9. Reglementation professionnelle. 10. Pratique - pont. Art. N3. Annexe III. - Connaissances exigées pour l' obtention du certificat d' aspirant à la pêche côtière (enseignement de la pêche maritime) et du brevet de patron à la pêche côtière (jury d' examen pont). 1. Navigation et détermination de la position. 1. Planning de route et navigation en toutes circonstances : 1. par des methodes acceptables pour determiner les routes; 2. dans des eaux limitees; 3. par visibilite reduite; 4. dans des dispositifs de separation du trafic en mer; 5. dans des zones influencees par des marees ou des courants. 2. Determination de la position : 1. par l'observation en mer, y compris la connaissance de l'utilisation de relevements de points sur terre et de moyens d'aide a la navigation, tels que les phares, les balises et les bouees, conjointement avec des cartes marines, les avis aux navigateurs et autres publications appropriees et le controle de l'exactitude de la position relevee; 2. par l'emploi d'aides electroniques a la navigation dont les bateaux de peche modernes sont equipes. 2. Faire le quart. 1. Connaissance approfondie du contenu, de l' application et des objectifs du Règlement général pour prévenir les abordages en mer, 1972, y compris les annexes ayant trait à la sécurité de la navigation. 2. Connaissance des principes de base à prendre en considération lors du quart sur le pont, prescrits par la Règle I/11 du STW26/WP.1/Rev.1. 3. Radar. 1. Connaissance des principes de base du radar, de son fonctionnement et de son application; faculte d'interpreter et d'analyser les donnees fournies par le radar, notamment : 1. les facteurs affectant son rendement et sa precision; 2. le calibrage et le reglage de l'ecran; 3. la reconnaissance d'une fausse representation des informations, de faux echos, de reflections d'ondes, etc; 4. la distance et le relevement; 5. la reconnaissance d'echos critiques; 6. la route et la vitesse d'autres navires; 7. le moment et la distance du point le plus proche de croisement, de rencontre et de rattrapage; 8. la detection des changements de route et de vitesse d'autres navires; 9. les consequences des changements de route et/ou de vitesse de son propre navire; 10. l'application du Reglement international pour prevenir les abordages en mer, 1972. 4. Compas magnétique. 1. Aptitude à déterminer et à corriger les variations de compas. 5. Météorologie. 1. Connaissance des instruments météorologiques du navire et de leur utilisation. 2. Aptitude à travailler avec les informations météorologiques disponibles. 3. Connaissance des caractéristiques des différents systèmes météorologiques dans les zones de navigation limitées concernées; 4. Connaissance des conditions météorologiques propres aux zones de navigation limitées concernées et qui sont de nature à mettre le navire en danger; 5. Aptitude à utiliser les publications nautiques pertinentes relatives aux marées et aux courants. 6. Aptitude à calculer l' étale de haute mer et l' étale de basse mer. 6. Naviguer et manoeuvrer avec des bateaux de pêche. 1. Naviguer et manoeuvrer avec des bateaux de peche en toutes circonstances, y compris : 1. accoster, partir et mouiller dans toutes les conditions de vent et de maree; 2. manoeuvrer en eaux peu profondes; 3. naviguer et manoeuvrer avec des bateaux de peche dans de mauvaises conditions atmospheriques, y compris par mers venant entierement de l'arriere et venant de travers par l'arriere, lors de l'assistance a des navires ou des avions en detresse, et lorsque le navire est difficile a conduire et verse de travers ou derive. 4. manoeuvrer le navire lors de la peche, en pretant une attention particuliere aux facteurs qui peuvent influencer defavorablement le comportement du navire; 5. precautions a prendre lors de la mise a l'eau par mauvais temps, de bateaux de secours, d'embarcations ou de radeaux de sauvetage; 6. methode a suivre pour hisser a bord des survivants se trouvant dans des bateaux de secours, des embarcations ou des radeaux de sauvetage; 7. mesures pratiques a prendre lors de la navigation dans des champs de glace ou dans le cas de formation de glace a bord; 8. utilisation et navigation dans les dispositifs de separation du trafic en mer; 9. importance de naviguer a vitesse reduite pour eviter des degats occasionnes par la vague d'etrave et la vague de sillage. 7. Construction et stabilité de bateaux de pêche. 1. Connaissance générale des éléments principaux de résistance d' un navire et des dénominations exactes des différentes parties. 2. Connaissance de la théorie et des facteurs influencant l' assiette et la stabilité, ainsi que des mesures nécessaires pour maintenir l' assiette et la stabilité à un niveau sûr. 3. Connaissance de l' effet des carènes liquides et de la formation de glace. 4. Connaissance de l' effet de l' eau sur le pont. 5. Connaissance de l' importance de la répartition étanche et de l' étanchéité contre les intempéries. 8. Traitement et conservation de la pêche. 1. Arrimage de la pêche à bord, y compris de l' installation de pêche. 2. Chargement et déchargement de la pêche, avec une attention particulière pour l' influence des moments de chavirement des installations de chargement et de déchargement et de la pêche. 9. Machines du bateau de pêche. 1. Principes de fonctionnement des installations de machines marines dans les bateaux de pêche. 2. Machines auxiliaires du navire. 3. Connaissance générale de la terminologie des machines marines. 10. Prévention de l' incendie et matériel de lutte contre l' incendie. 1. Organisation d' exercices d' incendie. 2. Classes d' incendies et réactions chimiques lors d' incendies. 3. Systèmes de lutte contre l' incendie. 4. Participation à un cours agréé de lutte contre l' incendie. 5. Connaissance des prescriptions relatives au matériel de lutte contre l' incendie. 11. Moyens de sauvetage. 1. Connaissance des moyens de sauvetage à bord de bateaux de pêche. Organisation d' exercices en vue de quitter le navire et utilisation de l' équipement. 2. Connaissance approfondie des procédures en cas d' urgence, du rôle d' alarme et exercices. 12. Recherche et sauvetage. 1. Connaissance des procédures de recherche et de sauvetage. 13. Procédures d' urgence et règles de sécurité pour les pêcheurs. 1. Connaissance des procédures et des règles en question du "FAO/ ILO/IMO Code of Safety for Fishermen and Fishing Vessels". 14. Aide médicale. 1. Connaissance des premiers secours. 2. Utilisation pratique des guides médicaux et des conseils donnés par radio, y compris l' aptitude à mettre en pratique ces données et conseils en cas d' accidents ou de maladies se produisant à bord des navires. 15. Communication. 1. Connaissance de l' utilisation des instruments de communication dans le GMDSS. 2. Connaissance des effets nuisibles résultant de l' utilisation fautive de ces installations. 16. Prévention de la pollution du milieu marin. 1. Connaissance des précautions à prendre pour prévenir la pollution du milieu marin. 17. Langue anglaise. 1. Connaissance appropriée de la langue anglaise pour lire les cartes et les publications nautiques et pour comprendre les informations météorologiques et les messages concernant la sécurité et la conduite du navire. Etre capable de comprendre et d' utiliser le "IMO Standard Marine Navigational Vocabulary". 18. Procédures de détresse. 1. Mesures à prendre lors de l' échouage d' un navire. 2. Mesures à prendre, avant et après, l' échouement. 3. Mesures à prendre lorsque les engins de pêche restent accrochés au fond de la mer ou à un autre obstacle. 4. Renflouement, avec et sans secours, d' un navire échoué. 5. Mesures à prendre après un abordage. 6. Colmatage provisoire des brèches. 7. Mesures à prendre pour la protection et la sécurité de l' équipage dans des situations critiques. 8. Limitation des dommages et sauvetage du navire après un incendie ou une explosion. 9. Abandon du navire. 10. Manière de gouverner en cas de situation critique, préparation et utilisation du dispositif de fortune pour gouverner, installation dudit dispositif, si prévu. 11. Sauvetage de personnes d' un navire en détresse ou d' une épave. 12. Procédures en cas d' homme à la mer. 13. Remorquer et se faire remorquer. 19. Législation maritime. 1. Compte tenu de la zone de navigation limitée fixée par l' Autorité, connaissance des règles du droit maritime international énoncées dans les conventions et les accords internationaux, dans la mesure où elles concernent les obligations et la responsabilité du patron dans la zone de navigation considérée, en particulier des prescriptions concernant la sécurité et la protection du milieu marin. 2. Connaissance de la législation maritime nationale, y compris des dispositions nationales en vue de la mise en oeuvre de conventions et d' accords internationaux applicables. 20. Méthodes pour prouver ses connaissances nautiques. 1. Convention sur le reglement general pour prevenir les abordages en mer, 1972 : 1. utilisation de petits modeles pour montrer les signaux et les feux ou d'un simulateur de feux de navigation; 2. manoeuvre d'une maquette ou navigation sur le simulateur. 2. Radar : 1. simulateur de radar. 3. Lutte contre l'incendie : 1. participation a un cours agree de lutte contre l'incendie. 4. Communication : 1. epreuve pratique de communication orale . 5. Sauvetage : 1. manutention des moyens de sauvetage, y compris le port de vestes de sauvetage. Art. N4. Annexe IV. Connaissances exigées pour l' obtention du certificat d' aspirant à la pêche limitée (enseignement de la pêche maritime) et du brevet de second à la pêche limitée (jury d' examen pont). 1. Navigation et détermination de la position. 1. Planning de route et navigation en toutes circonstances : 1. par des methodes acceptables pour determiner les routes; 2. dans des eaux limitees; 3. dans la glace; 4. par visibilite reduite; 5. dans des dispositifs de separation du trafic en mer; 6. dans des zones influencees par des marees ou des courants. 2. Determination de la position : 1. par l'observation en mer, y compris la connaissance de l'utilisation de relevements de points sur terre et de moyens d'aide a la navigation, tels que les phares, les balises et les bouees, conjointement avec des cartes marines, les avis aux navigateurs et autres publications appropriees et le controle de l'exactitude de la position relevee; 2. par l'emploi d'aides electroniques a la navigation dont les bateaux de peche modernes sont equipes. 2. Faire le quart. 1. Connaissance approfondie du contenu, de l' application et des objectifs du Règlement général pour prévenir les abordages en mer, 1972, y compris les annexes ayant trait à la sécurité de la navigation. 2. Connaissance des principes de base à prendre en considération lors du quart sur le pont, prescrits par la Règle I/11 du STW 26/WP.1/ Rév. 1. 3. Radar. 1. Connaissance des principes de base du radar, de son fonctionnement et de son application; faculte d'interpreter et d'analyser les donnees fournies par le radar, notamment : 1. les facteurs affectant son rendement et sa precision; 2. le calibrage et le reglage de l'ecran; 3. la reconnaissance d'une fausse representation des informations, de faux echos, de reflections d'ondes, etc; 4. la distance et le relevement; 5. la reconnaissance d'echos critiques; 6. la route et la vitesse d'autres navires; 7. le moment et la distance du point le plus proche de croisement, de rencontre et de rattrapage; 8. la detection des changements de route et de vitesse d'autres navires; 9. les consequences des changements de route et/ou de vitesse de son propre navire; 10. l'application du Reglement international pour prevenir les abordages en mer, 1972. 4. Compas magnétique. 1. Aptitude à déterminer et à corriger les variations de compas. 5. Météorologie. 1. Connaissance des instruments météorologiques du navire et de leur utilisation. 2. Aptitude à travailler avec les informations météorologiques disponibles. 3. Connaissance des caractéristiques des différents systèmes météorologiques dans les zones de navigation limitées concernées; 4. Connaissance des conditions météorologiques propres aux zones de navigation limitées concernées et qui sont de nature à mettre le navire en danger; 5. Aptitude à utiliser les publications nautiques pertinentes relatives aux marées et aux courants. 6. Aptitude à calculer l' étale de haute mer et l' étale de basse mer. 6. Naviguer et manoeuvrer avec des bateaux de pêche. 1. Naviguer et manoeuvrer avec des bateaux de peche en toutes circonstances, y compris: 1. accoster, partir et mouiller dans toutes les conditions de vent et de maree; 2. manoeuvrer en eaux peu profondes; 3. naviguer et manoeuvrer avec des bateaux de peche dans de mauvaises conditions atmospheriques, y compris par mers venant entierement de l'arriere et venant de travers par l'arriere, lors de l'assistance a des navires ou des avions en detresse, et lorsque le navire est difficile a conduire et verse de travers ou derive. 4. manoeuvrer le navire lors de la peche, en pretant une attention particuliere aux facteurs qui peuvent influencer defavorablement le comportement du navire; 5. precautions a prendre lors de la mise a l'eau par mauvais temps, de bateaux de secours, d'embarcations ou de radeaux de sauvetage; 6. methode a suivre pour hisser a bord des survivants se trouvant dans des bateaux de secours, des embarcations ou des radeaux de sauvetage; 7. mesures pratiques a prendre lors de la navigation dans des champs de glace ou dans le cas de formation de glace a bord; 8. utilisation et navigation dans les dispositifs de separation du trafic en mer; 9. importance de naviguer a vitesse reduite pour eviter des degats occasionnes par la vague d'etrave et la vague de sillage. 10. transbordement en mer du poisson dans des navires-usines ou d'autres navires. 7. Construction et stabilité de bateaux de pêche. 1. Connaissance générale des éléments principaux de résistance d' un navire et des dénominations exactes des différentes parties. 2. Connaissance de la théorie et des facteurs influencant l' assiette et la stabilité, ainsi que des mesures nécessaires pour maintenir l' assiette et la stabilité à un niveau sûr. 3. Utilisation de données de stabilité à bord. 4. Connaissance de l' effet des carènes liquides et de la formation de glace. 5. Connaissance de l' effet de l' eau sur le pont. 6. Connaissance de l' importance de la répartition étanche et de l' étanchéité contre les intempéries. 8. Traitement et conservation de la pêche. 1. Connaissance des principes de sécurité lors des opérations de manutention et d' arrimage de la pêche et de leur incidence sur la sécurité du bateau de pêche. 2. Arrimage de la pêche à bord, y compris de l' installation de pêche. 3. Chargement et déchargement de la pêche, avec une attention particulière pour l' influence des moments de chavirement des installations de chargement et de déchargement et de la pêche. 9. Machines du bateau de pêche. 1. Principes de fonctionnement des installations de machines marines dans les bateaux de pêche. 2. Machines auxiliaires du navire. 3. Connaissance générale de la terminologie des machines marines. 10. Prévention de l' incendie et matériel de lutte contre l' incendie. 1. Organisation d' exercices d' incendie. 2. Classes d' incendies et réactions chimiques lors d' incendies. 3. Systèmes de lutte contre l' incendie. 4. Participation à un cours agréé de lutte contre l' incendie. 5. Connaissance des prescriptions relatives au matériel de lutte contre l' incendie. 11. Moyens de sauvetage. 1. Connaissance des moyens de sauvetage à bord de bateaux de pêche. Organisation d' exercices en vue de quitter le navire et utilisation de l' équipement. 2. Connaissance approfondie des procédures en cas d' urgence, du rôle d' alarme et exercices. 12. Recherche et sauvetage. 1. Connaissance des procédures de recherche et de sauvetage. 13. Procédures d' urgence et règles de sécurité pour les pêcheurs. 1. Connaissance de la partie A du "FAO/ILO/IMO Code of Safety for Fishermen and Fishing Vessels" et du "chapter VIII of the Annex of the 1993 Torremolinos Protocol". 14. Aide médicale. 1. Connaissance des premiers secours. 2. Utilisation pratique des guides médicaux et des conseils donnés par radio, y compris l' aptitude à mettre ces données et conseils en pratique en cas d' accidents ou de maladies se produisant à bord des navires. 15. Communication. 1. Connaissance des principes généraux et des éléments de base nécessaires pour utiliser en sécurité et effectivement tous les sous systèmes et équipements du GMDSS. 2. Connaissance de l' utilisation, de l' exploitation et des zones de service des sous-systèmes du GMDSS, y compris des caractéristiques de ceux fonctionnant par liaison satellite, des systèmes d' avertissement pour la navigation et d' avis météorologiques, et du choix des circuits appropriés de communication. 3. Connaissance des effets nuisibles résultant de l' utilisation fautive de ces installations. 16. Prévention de la pollution du milieu marin. 1. Connaissance des précautions à prendre pour prévenir la pollution du milieu marin. 17. Langue anglaise. 1. Connaissance suffisante de la langue anglaise pour lire les cartes et les publications nautiques et pour comprendre les informations météorologiques et les messages concernant la sécurité et la conduite du navire et pour se faire comprendre clairement lors de contacts avec d' autres navires et des stations côtières. Etre capable de comprendre et d' utiliser le "IMO Standard Marine Navigational Vocabulary". 18. Procédures de détresse. 1. Mesures à prendre lors de l' échouage d' un navire. 2. Mesures à prendre, avant et après, l' échouement. 3. Mesures à prendre lorsque les engins de pêche restent accrochés au fond de la mer ou à un autre obstacle. 4. Renflouement, avec et sans secours, d' un navire échoué. 5. Mesures à prendre après un abordage. 6. Colmatage provisoire des brèches. 7. Mesures à prendre pour la protection et la sécurité de l' équipage dans des situations critiques. 8. Limitation des dommages et sauvetage du navire après un incendie ou une explosion. 9. Abandon du navire. 10. Manière de gouverner en cas de situation critique, préparation et utilisation du dispositif de fortune pour gouverner, installation dudit dispositif, si prévu. 11. Sauvetage de personnes d' un navire en détresse ou d' une épave. 12. Procédures en cas d' homme à la mer. 13. Remorquer et se faire remorquer. 19. Législation maritime. 1. Compte tenu de la zone de navigation limitée fixée par l' autorité, connaissance des règles du droit maritime international énoncées dans les conventions et les accords internationaux, dans la mesure où elles concernent les obligations et la responsabilité du patron dans la zone de navigation considérée, en particulier des prescriptions concernant la sécurité et la protection du milieu marin. 2. Connaissance de la législation maritime nationale, y compris des dispositions nationales en vue de la mise en oeuvre de conventions et d' accords internationaux applicables. 20. Méthodes pour prouver ses connaissances nautiques. 1. Navigation : 1. demonstration de l'utilisation du sextant, du pelorus, du miroir azimuthal, de la determination de la position, du trace de la route et de relevements. 2. Convention sur le reglement general pour prevenir les abordages en mer, 1972 : 1. utilisation de petits modeles pour montrer les signaux et les feux ou d'un simulateur de feux de navigation; 2. manoeuvre d'une maquette ou navigation sur le simulateur. 2. Radar : 1. simulateur de radar. 3. Lutte contre l'incendie : 1. participation a un cours agree de lutte contre l'incendie. 4. Communication : 1. epreuve pratique de communication orale . 5. Sauvetage : 1. manutention des moyens de sauvetage, y compris le port de vestes de sauvetage. Art. N5. Annexe V. Connaissances exigées pour l' obtention du certificat d' aspirant à la pêche illimitée (enseignement de la pêche maritime) et du brevet de second à la pêche illimitée (jury d' examen pont). 1. Navigation et détermination de la position. 1. Planning de route et navigation en toutes circonstances : 1. par des methodes acceptables pour determiner les routes; 2. dans des eaux limitees; 3. dans la glace; 4. par visibilite reduite; 5. dans des dispositifs de separation du trafic en mer; 6. dans des zones influencees par des marees ou des courants. 2. Determination de la position : 1. par l'observation des astres; 2. par l'observation en mer, y compris la connaissance de l'utilisation de relevements de points sur terre et de moyens d'aide a la navigation, tels que les phares, les balises et les bouees, conjointement avec des cartes marines, les avis aux navigateurs et autres publications appropriees et le controle de l'exactitude de la position relevee; 3. par l'emploi d'aides electroniques a la navigation dont les bateaux de peche modernes sont equipes, grace notamment a la connaissance de leur fonctionnement, de leurs limitations, des sources d'erreurs, de la distinction entre representations exactes et erronees des informations et des methodes de correction, en vue d'obtenir une determination exacte de la position. 2. Faire le quart. 1. Connaissance approfondie du contenu, de l' application et des objectifs du Règlement général pour prévenir les abordages en mer, 1972, y compris les annexes ayant trait à la sécurité de la navigation. 2. Connaissance des principes de base à prendre en considération lors du quart sur le pont, prescrits par la Règle I/11 du STW 26/WP.1/Rév. 1. 3. Radar. 1. Prouver au moyen d'un simulateur de radar, sa connaissance des principes de base du radar, de son fonctionnement et de son application et sa faculte d'interpreter et d'analyser les donnees fournies par le radar, notamment: 1. les facteurs affectant son rendement et sa precision; 2. le calibrage et le reglage de l'ecran; 3. la reconnaissance d'une fausse representation des informations, de faux echos, de reflections d'ondes, etc; 4. la distance et le relevement; 5. la reconnaissance d'echos critiques; 6. la route et la vitesse d'autres navires; 7. le moment et la distance du point le plus proche de croisement, de rencontre et de rattrapage; 8. la detection des changements de route et de vitesse d'autres navires; 9. les consequences des changements de route et/ou de vitesse de son propre navire; 10. l'application du Reglement international pour prevenir les abordages en mer, 1972. 4. Compas magnétique et gyroscopique. 1. Aptitude à déterminer et à corriger les variations du compas magnétique et gyroscopique, par l' observation des astres et les observations effectuées en mer. 2. Entretien et utilisation des compas et des instruments apparentés. 5. Météorologie et océanographie. 1. Connaissance des instruments météorologiques du navire et de leur utilisation. 2. Aptitude à travailler avec les informations météorologiques disponibles. 3. Connaissance des caractéristiques des divers systèmes météorologiques, y compris des cyclones tropicaux et des moyens d' éviter les centres et les secteurs dangereux; 4. Connaissance des conditions météorologiques qui sont de nature à mettre le navire en danger, y compris, à la satisfaction de l' Autorité, le brouillard, les icebergs et la formation de glace; 5. Aptitude à utiliser les publications nautiques pertinentes relatives aux marées et aux courants. 6. Aptitude à calculer l' étale de haute mer et l' étale de basse mer, ainsi que la vitesse et le sens des courants de marée. 6. Naviguer et manoeuvrer avec des bateaux de pêche. 1. Naviguer et manoeuvrer avec des bateaux de peche en toutes circonstances, y compris : 1. accoster, partir et mouiller dans toutes les conditions de vent et de maree; 2. manoeuvrer en eaux peu profondes; 3. naviguer et manoeuvrer avec des bateaux de peche dans de mauvaises conditions atmospheriques, y compris par mers venant entierement de l'arriere et venant de travers par l'arriere, lors de l'assistance a des navires ou des avions en detresse, et lorsque le navire est difficile a conduire et verse de travers ou derive. 4. manoeuvrer le navire lors de la peche, en pretant une attention particuliere aux facteurs qui peuvent influencer defavorablement le comportement du navire; 5. precautions a prendre lors de la mise a l'eau par mauvais temps, de bateaux de secours, d'embarcations ou de radeaux de sauvetage; 6. methode a suivre pour hisser a bord des survivants se trouvant dans des bateaux de secours, des embarcations ou des radeaux de sauvetage; 7. mesures pratiques a prendre lors de la navigation dans des champs de glace ou dans le cas de formation de glace a bord; 8. utilisation et navigation dans les dispositifs de separation du trafic en mer; 9. importance de naviguer a vitesse reduite pour eviter des degats occasionnes par la vague d'etrave et la vague de sillage. 10. transbordement en mer du poisson dans des navires-usines ou d'autres navires. 11. soutage en mer. 7. Construction et stabilité de bateaux de pêche. 1. Connaissance générale des éléments principaux de résistance d' un navire et des dénominations exactes des différentes parties. 2. Connaissance de la théorie et des facteurs influencant l' assiette et la stabilité, ainsi que des mesures nécessaires pour maintenir l' assiette et la stabilité à un niveau sûr. 3. Utilisation de tableaux de stabilité et d' assiette, ainsi que de situations de chargement préalablement calculées. 4. Connaissance de l' effet des carènes liquides et de la formation de glace. 5. Connaissance de l' effet de l' eau sur le pont. 6. Connaissance de l' importance de la répartition étanche et de l' étanchéité contre les intempéries. 8. Traitement et conservation de la pêche. 1. Connaissance des principes de sécurité à observer lors des opérations de manutention et d' arrimage de la pêche et de leur incidence sur la sécurité du bateau de pêche. 2. Arrimage de la pêche à bord, y compris de l' installation de pêche. 3. Chargement et déchargement de la pêche, avec une attention particulière pour l' influence des moments de chavirement des installations de chargement et de déchargement et de la pêche. 9. Machines du bateau de pêche. 1. Principes de fonctionnement des installations de machines marines dans les bateaux de pêche. 2. Machines auxiliaires du navire. 3. Connaissance générale de la terminologie des machines marines. 10. Prévention de l' incendie et matériel de lutte contre l' incendie. 1. Organisation d' exercices d' incendie. 2. Classes d' incendies et réactions chimiques lors d' incendies. 3. Systèmes de lutte contre l' incendie. 4. Participation à un cours agréé de lutte contre l' incendie. 5. Connaissance des prescriptions relatives au matériel de lutte contre l' incendie. 11. Moyens de sauvetage. 1. Connaissance approfondie des moyens de sauvetage et des mesures à prendre lors d' actions de sauvetage. 2. Connaissance approfondie des procédures en cas d' urgence, du rôle d' alarme et exercices. 3. Aptitude à organiser des exercices d' abandon du navire et connaissance des moyens de sauvetage et de l' équipement, notamment des appareils radioélectriques portatifs. Technique de survie en mer. 12. Recherche et sauvetage. 1. Connaissance approfondie du "Merchant Ship Research and Rescue Manual (MERSAR)". 13. Procédures d' urgence et règles de sécurité pour les pêcheurs. 1. Connaissance de la partie A du "FAO/ILO/IMO Code of Safety for Fishermen and Fishing Vessels" et du "chapter VIII of the Annex of the 1993 Torremolinos Protocol". 14. Aide médicale. 1. Connaissance des premiers secours. 2. Connaissance des procedures pour obtenir des conseils medicaux par radio. 3. Connaissance approfondie de l'utilisation des publications suivantes : 1. " International Medical Guide for Ships" ou publication nationale equivalente; 2. Partie medicale de l'"International Code of Signals". 15. Communication. 1. Connaissance des principes généraux et des éléments de base nécessaires pour utiliser en sécurité et effectivement tous les sous systèmes et équipements du GMDSS. 2. Connaissance de l' utilisation, de l' exploitation et des zones de service des sous-systèmes du GMDSS, y compris des caractéristiques de ceux fonctionnant par liaison satellite, des systèmes d' avertissement pour la navigation et d' avis météorologiques, et du choix des circuits appropriés de communication. 3. Connaissance des effets nuisibles résultant de l' utilisation fautive de ces installations. 4. Si les candidats ont déjà subi avec succès un examen sur ces matières à un niveau inférieur, l' Autorité peut en tenir compte. 16. Prévention de la pollution du milieu marin. 1. Connaissance des précautions à prendre pour prévenir la pollution du milieu marin. 17. Langue anglaise. 1. Connaissance suffisante de la langue anglaise pour lire les cartes et les publications nautiques et pour comprendre les informations météorologiques et les messages concernant la sécurité et la conduite du navire et pour se faire comprendre clairement lors de contacts avec d' autres navires et les stations côtières. Etre capable de comprendre et d' utiliser le "IMO Standard Marine Navigational Vocabulary". 18. Procédures de détresse. 1. Mesures à prendre lors de l' échouage d' un navire. 2. Mesures à prendre, avant et après, l' échouement. 3. Mesures à prendre lorsque les engins de pêche restent accrochés au fond de la mer ou à un autre obstacle. 4. Renflouement, avec et sans secours, d' un navire échoué. 5. Mesures à prendre après un abordage. 6. Colmatage provisoire des brèches. 7. Mesures à prendre pour la protection et la sécurité de l' équipage dans des situations critiques. 8. Limitation des dommages et sauvetage du navire après un incendie ou une explosion. 9. Abandon du navire. 10. Manière de gouverner en cas de situation critique, préparation et utilisation du dispositif de fortune pour gouverner, installation dudit dispositif, si prévu. 11. Sauvetage de personnes d' un navire en détresse ou d' une épave. 12. Procédures en cas d' homme à la mer. 13. Remorquer et se faire remorquer. 19. Législation maritime. 1. Connaissance des regles de la legislation maritime internationale enoncees dans les conventions et les accords internationaux, dans la mesure ou elles concernent les obligations et la responsabilite du patron, en particulier des prescriptions concernant la securite et la protection du milieu marin. Une attention toute particuliere sera consacree aux elements suivants: 1. les certificats et autres documents dont la presence a bord de bateaux de peche est exigee par les conventions internationales; conditions d'obtention de ces certificats et leur duree de validite; 2. les responsabilites dans le cadre des prescriptions du "1993 Protocol to the Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels, 1977"; 3. les responsabilites dans le cadre des prescriptions pertinentes du "Chapter V of the International Convention of Live at Sea, 1974"; 4. les responsabilites dans le cadre de "annex I and annex V of the Marpol 73/78 Convention for the prevention of pollution from ships"; 5. les declarations maritimes de sante, les dispositions des "international health regulations"; 6. les responsabilites dans le cadre de la "Convention on International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972"; 7. les responsabilites dans le cadre des autres instruments internationaux concernant la securite du navire et de l'equipage. 2. Connaissance de la legislation maritime nationale, y compris des dispositions nationales en vue de la mise en oeuvre de conventions et d'accords internationaux applicables. 20. Méthodes pour prouver ses connaissances nautiques. 1. Navigation : 1. demonstration de l'utilisation du sextant, du pelorus, du miroir azimuthal, de la determination de la position, du trace de la route et de relevements. 2. Convention sur le reglement general pour prevenir les abordages en mer, 1972 : 1. utilisation de petits modeles pour montrer les signaux et les feux ou d'un simulateur de feux de navigation; 2. manoeuvre d'une maquette ou navigation sur le simulateur. 2. Radar : 1. simulateur de radar. 3. Lutte contre l'incendie : 1. participation a un cours agree de lutte contre l'incendie. 4. Communication : 1. epreuve pratique de communication orale . 5. Sauvetage : 1. manutention des moyens de sauvetage, y compris le port de vestes de sauvetage. Art. N6. Annexe VI. Connaissances exigées pour l' obtention du brevet de motoriste à la pêche côtière. 1. Connaissance du fonctionnement des machines et des appareils se trouvant normalement dans la chambre des machines des bateaux de pêche, équipés d' une installation de propulsion de 221 kW et moins. 2. Connaissance des instructions normales relatives à la mise en marche, la commande pendant la marche et l' arrêt des machines et des appareils visés sous 1. 3. Connaissance des prescriptions d' entretien, y compris les valeurs chiffrées correspondantes, avant la mise en route, pendant la marche et après l' arrêt des machines et des appareils visés sous 1. Art. N7. Annexe VII. - Connaissances exigées pour l' obtention du certificat d' aspirant-motoriste (enseignement de la pêche maritime) et du brevet de motoriste 750 kW (jury d' examen machines). 1. Connaissance theorique suffisante et notion des principes de base suivants : 1. processus de combustion; 2. theorie de la chaleur; 3. mecanique, hydraulique et pneumatique; 4. moteurs Diesel marins; 5. appareil a gouverner; 6. proprietes de combustibles et de produits de graissage; 7. proprietes de materiaux; 8. moyens de lutte contre l'incendie; 9. equipements electriques du navire; 10. automatisation, technique de mesurage et de reglage; 11. construction du navire, y compris la stabilite et le controle des voies d'eau; 12. machines auxiliaires; 13. technique frigorifique. 2. Connaissance pratique suffisante des sujets suivants : 1. commande et entretien des moteurs Diesel marins 2. commande et entretien des machines auxiliaires, y compris les appareils a gouverner; 3. commande, test et entretien des installations electriques et des instruments de mesurage et de reglage; 4. entretien des installations de peche et des machines auxiliaires sur le pont; 5. detecter, localiser et prevenir les pannes des instruments; 6. programmer les reparations et les entretiens dans de bonnes conditions de securite; 7. methodes et moyens pour prevenir, deceler et eteindre le feu; 8. mesures a respecter en cas de pollution operationnelle ou accidentelle du milieu marin, methodes et moyens pour eviter ces pollutions; 9. premiers secours en cas d'accident dans la chambre des machines et utilisation du materiel de premiers secours; 10. connaissance et utilisation des moyens de sauvetage; 11. controle des voies d'eau, notamment les mesures a prendre en cas d'entree d'eau de mer dans la salle des machines; moyens a mettre en oeuvre pour eviter ces entrees d'eau; 12. securite lors du travail. 3. Connaissance des règles de la législation maritime internationale énoncées dans les conventions et les accords internationaux, dans la mesure où elles concernent les obligations et la responsabilité du motoriste, en particulier des prescriptions concernant la sécurité et la protection du milieu marin. Connaissance de la législation maritime nationale, notamment des dispositions en vue de la mise en oeuvre de conventions et d' accords internationaux applicables. 4. Aptitude à travailler avec du personnel et connaissance de l' organisation et de la formation à bord de bateaux de pêche. Art. N8. Annexe VIII. - Modèle de rapport de stage et modèles de certificats, de brevets et d' attestations de service: Rapport de Stage, Certificat de Connaissance des Règlements de Navigation, Certificat d' Apprenti-Mousse, Certificat d' Aspirant à la Pêche côtière, Certificat d' Aspirant à la Pêche limitée, Certificat d' Aspirant à la Pêche illimitée, Certificat d' Aspirant-Motoriste, Brevet de Second à la Pêche limitée, (art. 7 § 1er, 4° a)), Brevet de Second à la Pêche limitée, (art. 7 § 1er, 4° b)), Brevet de Second à la Pêche illimitée, (art. 7 § 2, 4° a)), Brevet de Second à la Pêche illimitée, (art. 7 § 2, 4° b)), Brevet de Patron à la Pêche côtière, (art. 7 § 3, 4° a)), Brevet de Patron à la Pêche côtière, (art. 7 § 3, 4°b)), Brevet de Patron à la Pêche limitée, Brevet de Patron à la Pêche illimitée, Brevet de Motoriste à la Pêche côtière (art. 7 § 6, 2° a)), Brevet de Motoriste à la Pêche côtière (art. 7 § 6, 2° b), Brevet de Motoriste 750 kW (art. 7 § 7, 2° a)), Brevet de Motoriste 750 kW (art. 7 § 7, 2° b), Brevet de Motoriste à la Pêche, Attestation de service de Second à la Pêche limitée, Attestation de service de Second à la Pêche illimitée, Attestation de service de Patron à la Pêche côtière, Attestation de service de Patron à la Pêche limitée, Attestation de service de Patron à la Pêche illimitée, Attestation de service de Motoriste 750 kW, Attestation de service de Motoriste à la Pêche. (Rapport, Certificat, Brevet et attestation de service non repris pour des raisons techniques, voir M. B. 30-07-1996, p. 20212-20237). Donné à Bruxelles, le 12 juin 1996. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

Arrêté royal relatif aux brevets, certificats et attestations de service exigés pour la navigation de pêche maritime · Nelum