Arrêté royal relatif au miel
صدر في 1975-05-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- بلجيكا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- apiculture/sericulture, food safety and quality
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
28 MAI 1975. Arrêté royal relatif au miel. Article 1. Pour l' application du présent arrêté on entend par : 1° Miel : la denrée alimentaire produite par les abeilles mellifiques à partir du nectar des fleurs ou des sécrétions provenant de parties vivantes de plantes ou se trouvant sur elles, qu' elles butinent, transforment, combinant avec des matières spécifiques propres et emmagasinent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche. Cette denrée alimentaire peut être fluide, épaisse ou cristallisée. 2° Miel de nectar : le miel obtenu principalement à partir des nectars de fleurs. 3° Miel de miellat : le miel obtenu principalement à partir des sécrétions provenant de parties vivantes des plantes ou se trouvant sur elles; la couleur varie du brun clair ou du brun verdâtre à une teinte presque noire. 4° Miel en rayons : le miel emmagasiné par les abeilles dans les alvéoles operculées de rayons fraîchement construits par ces abeilles, ne contenant pas de couvain et mis dans le commerce en rayons, entiers ou non. 5° Miel avec morceaux de rayons : le miel qui contient un ou plusieurs morceaux de miel en rayons. 6° Miel égoutté : le miel obtenu par égouttage de rayons désoperculés ne contenant pas de couvain. 7° Miel centrifugé : le miel obtenu par centrifugation de rayons désoperculés ne contenant pas de couvain. 8° Miel pressé : le miel obtenu par pressage de rayons, non chauffés ou chauffés modérément, ne contenant pas de couvain. 9° Miel d' industrie, miel de pâtisserie : le miel défini sous 1° à 8° qui est fermenté, qui a été chauffé de manière telle que les enzymes naturels soient détruits ou considérablement inactivés, dont l' indice diastastique est inférieur à 3 ou dont la teneur en hydroxyméthylfurfural est supérieure à 40 mg/kg. Art. 2. Il est interdit de vendre, d' exposer pour la vente, d' importer, de préparer, de détenir ou de transporter pour la vente ou la livraison ainsi que de céder à titre onéreux ou gratuit : 1° les denrées visées à l' article 1er : a) dont la teneur en sucres réducteurs, exprimée en sucre interverti, est inférieure à : 60 p.c. lorsqu'il s' agit d' un miel de miellat, seul ou en mélange avec un autre type de miel. 65 p.c. dans tous les autres cas; b) dont la teneur apparente en saccharose est supérieure à : 10 p.c. lorsqu'il s' agit d' un miel de miellat, seul ou en mélange avec un autre type de miel ou lorsque la denrée est désignée comme miel d' acacia, miel de lavande ou miel de Banksia menziesii, 5 p.c. dans tous les autres cas; c) dont la teneur en eau est supérieure à : 23 p.c. lorsque la denrée est désignée comme miel de trèfle, miel de bruyère ou miel d' industrie, 21 p.c. dans tous les autres cas; d) dont la teneur en matières insolubles dans l' eau est supérieure à : 0,5 p.c. lorsque la denrée est désignée comme miel pressé, 0,1 p.c. dans tous les autres cas; e) dont la teneur en cendres est supérieure à : 1,0 p.c. lorsqu'il s' agit de miel de miellat, seul ou en mélange avec un autre type de miel, 0,6 p.c. dans tous les autres cas; f) dont la teneur en acides libres est supérieure à 40 milliéquivalents par kg; g) dont l' acidité a été modifiée artificiellement; h) contenant un quelconque autre produit que du miel lorsque ces denrées sont commercialisées comme telles; i) qui sont mises dans le commerce de détail sous forme non préemballée; j) présentant un goût ou un odeur aberrants; 2° les denrées visées à l' article 1er, sous 1° à 8° : a) qui ont été chauffées de manière telle que les enzymes naturels soient détruits ou considérablement inactivés; b) dont l' indice diastasique est inférieur à : 3 lorsqu'il s' agit d' un type de miel ayant une faible teneur naturelle en enzymes et ayant en outre une teneur en HMF inférieure à 15 mg /kg, 8 dans tous les autres cas; c) dont la teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF) est supérieure à : 15 mg/kg lorsqu'il s' agit d' un type de miel ayant une faible teneur naturelle en enzymes et ayant en outre un indice diastasique inférieur à 8; 40 mg/kg dans tous les autres cas. Art. 3. § 1er. Lors de la vente, de l' exposition en vente, de la détention ou du transport en vue de la vente ou de la livraison, de la cession à titre onéreux ou gratuit, les denrées visées à l' article 1er, peuvent seules et doivent être désignées comme suit : 1° les denrées visées à l' article 1er, sous 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 8° soit par la dénomination "miel" soit par une des dénominations prévues à l' article 1er et correspondant à leur définition dans cet article; 2° les denrées visées à l' article 1er, sous 4°, 5° et 9° par une des dénominations correspondant à leur définition dans cet article. § 2. Les dénominations des denrées visées à l' article 1er, sous 1° à 8° peuvent être complétées par : a) une indication ayant trait à l' origine florale ou végétale, si la denrée provient de facon prépondérante de l' origine indiquée et si elle en présente en outre les caractéristiques organoleptiques, physicochimiques et microscopiques; b) une indication régionale, territoriale ou topographique, si l' origine de la denrée correspond entièrement à cette indication. § 3. Il est interdit de désigner des denrées similaires au miel par une dénomination renfermant ou évoquant de quelque facon que ce soi le mot miel ou une traduction de ce mot. Il est entre autres interdit d' utiliser la dénomination "miel artificiel " ou n' importe quelle autre dénomination similaire ainsi qu' une traduction pour désigner une quelconque denrée. § 4. La denrée qui est désignée par une inscription ou de toute autre manière comme étant une denrée visée par le présent arrêté ou qui est péremptoirement détenue ou offerte en vente en tant que telle doit satisfaire aux exigences prévues dans le présent arrêté pour cette denrée. § 5. (abrogé) <AR 17-04-1980, art. 8, 5°> Art. 4. § 1er. Les denrées visées par le présent arrêté ne peuvent être vendues, exposées en vente, détenues ou transportées pour la vente ou la livraison, cédées à titre onéreux ou gratuit, que si elles portent les mentions suivantes : 1° le nom ou la raison sociale et l' adresse ou le siège social du fabricant, du conditionneur ou d' un vendeur établi dans un des pays de la Communauté européenne; 2° une des dénominations prévues à l' article 3, § 1er. § 2. 1° Les mentions prévues au § 1er doivent être apposées de façon visible, clairement lisible et indélébile sur les récipients, emballages ou étiquettes. 2° Si les denrées visées par le présent arrêté sont conditionnées en emballages ou récipients d' un poids net d' au moins 10 kg et ne sont pas destinées à être livrées directement au consommateur, la mention prévue au § 1er, sous 1° peut ne figurer que sur les documents d' accompagnement. § 3. Les dénominations prévues à l' article 3, § 1er doivent être utilisées dans les documents d' accompagnement. Art. 5. § 1er. Les denrées visées par le présent arrêté ne peuvent être vendues, exposées pour la vente, détenues ou transportées pour la vente ou la livraison, cédées à titre onéreux que si elles portent la mention du poids net, exprimé en grammes ou en kilogrammes. § 2. 1° La mention prévue au § 1er doit être apposée de facon visible, clairement lisible et indélébile sur les récipients, emballages ou étiquettes. 2° Si les denrées visées par le présent arrêté sont conditionnées en emballages ou récipients d' un poids net d' au moins 10 kg et ne sont pas destinées à être livrées directement au consommateur, la mention prévue au § 1er peut ne figurer que sur les documents d' accompagnement. Art. 6. Les infractions aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté sont punies des peines prévues par la loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits. Art. 7. Les infractions aux dispositions de l' article 5 du présent arrêté sont punies des peines prévues par la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce. Art. 8. L' arrêté royal du 20 juillet 1967 relatif au miel et aux produits similaires est abrogé. Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le 23 juillet 1976. Art. 10. Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille et notre Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté.