Arrêté royal relatif au marquage des oeufs à couver
صدر في 1987-09-10 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- بلجيكا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- poultry products, standards, certification
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النص
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10 SEPTEMBRE 1987. - Arrêté royal relatif au marquage des oeufs à couver. Article 1. Le marquage individuel des oeufs à couver utilisés pour la production de poussins se fait dans l' établissement de production, qui imprime son numéro distinctif sur les oeufs. Les lettres et les chiffres sont marqués à l' encre noire indélébile, ils ont au moins 2 mm de hauteur et 1 mm de largeur. Art. 2. Par dérogation à la procédure fixée à l' article 1er, le marquage des oeufs à couver peut néanmoins être fait à l' aide d' un signe, en couleur noire indélébile, formé par la surface comprise entre deux cercles concentriques d' un diamètre de respectivement 7 et 5 mm. Ce marquage doit se faire avant la mise en incubateur, soit dans un établissement de production, soit dans un couvoir. Art. 3. Sont abrogés: 1° l' article 12, alinéa 3, de l' arrêté royal du 31 mai 1958 relatif à l' amélioration des espèces avicoles et cunicoles; 2° l' article 1er, alinéa 2, de l' arrêté royal du 8 septembre 1964 relatif à l' exportation et l' importation des oeufs à couver; 3° les dispositions de l' arrêté royal du 31 juillet 1969 relatif au commerce des oeufs pour autant qu' elles concernent les oeufs à couver et les oeufs couvés. Art. 4. Les infractions aux dispositions de cet arrêté sont recherchées, établies, poursuivies et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l' agriculture, de l' horticulture et de la pêche maritime. Art. 5. Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 6. Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Secrétaire d' Etat à l' Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté.