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قوانين بلجيكا

Arrêté royal relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux

صدر في 1972-07-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
بلجيكا
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal feed/feedstuffs, standards, inspection

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  1. 12 JUILLET 1972. - Arrêté royal relatif au commerce et à l' utilisation des substances destinées à l' alimentation des animaux. CHAPITRE I. - Définitions. Article 1. (a) Pour l' application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° codex : le tableau des substances destinées à l' alimentation des animaux annexé au présent arrêté; 2° finesse au tamis de X millimètres : le pourcentage de la marchandise, exprimé en poids, qui passe à travers un tamis à mailles carrées de X millimètre de côté entre les fils lorsque X est inférieur à 1 millimètre, ou à travers une tôle perforée à ouvertures de X millimètres de diamètre lorsque X est égal ou supérieur à 1 millimètre; 3° sucres : les sucres totaux après inversion exprimés en saccharose, sauf s' ils sont spécifiquement désignés dans le codex; 4° chlore : le chlore combiné sous forme de chlorures solubles dans l' eau; 5° commercialiser : mettre dans le commerce, acquérir, détenir, exposer ou mettre en vente, préparer, transporter, offrir, vendre, remettre à titre gratuit ou onéreux et importer.) <AR 04-03-1976, art. 1> b) Pour l' application du présent arrêté sont considérés comme : 1° aliments simples : les substances mentionnées à la colonne a du chapitre Ier du codex; 2° mélanges minéraux et concentrés alimentaires : les mélanges sont mentionnés à la colonne a du chapitre II du codex; 3° aliments composés : les mélanges mentionnés à la colonne a du chapitre III du codes; 4° oligo-éléments : les éléments iode, fer, manganèse, cuivre, cobalt et zinc. CHAPITRE II. - Dispositions générales. Art. 2. Il est interdit de commercialiser des substances destinées à l' alimentation des animaux qui ne sont pas mentionnées à la colonne a des chapitres I, II et III du codex. Les substances mentionnées au codex ne peuvent être commercialisées que sous la dénomination prévue à la colonne a. Elles doivent, en outre, correspondre aux définitions données à la colonne b, aux normes prévues à la colonne c et satisfaire aux prescriptions spéciales du codex. (Toutefois, les aliments simples destinés à la fabrication d' aliments composés ou de mélanges minéraux et concentrés alimentaires ou à la préparation d' aliments composés à la ferme, peuvent ne pas répondre aux normes fixées à la colonne C du codex, à condition que les teneurs, qui s' écarteraient de ces normes, fassent l' objet d' une indication spéciale sur les étiquettes, les documents d' accompagnement, les offres de vente, les prix courants et les factures d' une manière qui contraste nettement avec les autres indications.) <AR 05-02-1979> Art. 3. Par dérogation à l' article 2, le Ministre de l' Agriculture et des Classes moyennes peut : 1° admettre la commercialisation, aux conditions qu' il détermine, des substances destinées à l' alimentation des animaux qui ne sont pas mentionnées au codex; (2° admettre la commercialisation, aux conditions qu' il détermine, des substances, qui sont mentionnées au codex, mais qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent arrêté.) <AR 04-11-1976, art. 2> Art. 4. Quiconque importe, fabrique ou prépare des substances visées aux chapitres II et III du codex, doit être agréé au préalable par le Ministre de l' Agriculture et des Classes moyennes. Les conditions d' agréation sont déterminées par arrêté ministériel. Art. 5. Les substances destinées à l' alimentation des animaux, visées par le présent arrêté, y compris celles qui doivent servir à la fabrication des mélanges visés aux chapitre II et III du codex, sont réputées détenues pour la vente en qualité d' aliments pour animaux, à l' intérieur du pays, lorsqu'elles se trouvent dans l' usine, le magasin, l' atelier de préparation ou le dépôt d' un fabricant, d' un importateur, d' un préparateur ou d' un vendeur de telles substances. Art. 6. Le présent arrêté n' est pas applicable : (1° aux aliments aqueux qui n' ont subi aucune préparation, sauf pour ce qui concerne leur teneur en substances et produits indésirables et en résidus de pesticides et de produits phytopharmaceutiques;) <AR 04-03-1976, art. 2> 2° aux marchandises voyageant en transit ou destinées à l' exportation, à condition que les envois soient accompagnés de documents justificatifs ou, si les produits se trouvent dans des usines, des ateliers de préparation, des magasins, des dépôts, ou des entrepôts, qu' il soit placé auprès de ces produits un écriteau bien apparent portant l' indication " Exportation " et que le propriétaire ou le détenteur puisse, au moyen de documents probants, fournir la preuve de cette destination au plus tard au moment de la livraison; 3° aux marchandises en voie de fabrication; 4° aux déchets obtenus lors du nettoyage des grains, à condition qu' ils soient acheminés vers les usines spécialisées dans le reconditionnement de ces marchandises et agréées au préalable par le Ministre de l' Agriculture et des Classes moyennes. Les conditions d' agréation sont déterminées par arrêté ministériel. Art. 7. Les marchandises visées par le présent arrêté doivent être saines et de qualité commerciale loyale et marchande, et ne peuvent avoir subi aucun traitement qui aurait modifié leur nature ou leur qualité dans un mesure telle que leur composition ne répondrait plus à la marchandise normale. Art. 8. La mise en oeuvre, le concassage, la mouture, le blutage et tout autre traitement des substances visées au chapitre Ier du codex doivent être effectués sans addition d' aucune matière étrangère, sauf l' addition d' eau par les fabricants de ces substances dans la mesure ou l' utilisation d' eau est requise par le procédé de fabrication. Tout mélange doit être homogène. Art. 9. <AR 04-03-1976, art. 3> Il est interdit de commercialiser ou d' utiliser pour l' alimentation des animaux : A. Des substances visées par le présent arrêté, contenant : a) plus de 2 p.c. de matières minérales insolubles se trouvant dans la matière sèche ou, le cas échéant, plus qu' il n' est indiqué sous une autre forme dans la colonne c du codex; b) toute substance ou produit indésirable dans une proportion supérieure à celle fixée par le Ministre de l' Agriculture; c) des résidus de pesticides ou de produits phytopharmaceutiques dans une proportion supérieure à celle fixée par le Ministre de l' Agriculture; d) des poussières dégagées par les aspirateurs utilisés lors de la manipulation des grains, des poussières et des matières terreuses dégagées par le tarare ou par tout autre appareil de nettoyage et, en général, toute substance toxique ou nuisible à la santé des hommes ou des animaux. B. Des produits visés à la colonne a des chapitres II et III du codex contenant : a) plus de 1 p.c. de coques d' arachides, 1 p.c. de coques de cacao, 1 p. c. de balles de riz; b) plus de 15 p.c. de tourteau, schilfers ou farine d' extraction de colza, de navet, de niger et de kapok. Art. 10. <AR 04-03-1976, art. 4> Par dérogation à l' article 9, le Ministre de l' Agriculture peut, dans des cas exceptionnels, admettre aux conditions qu' il détermine, la commercialisation et l' utilisation de substances visées par le présent arrêté qui pour une cause accidentelle ne satisfont pas aux prescriptions de l' article 9. Art. 10bis. <AR 04-03-1976, art. 5> La fabrication et l' importation de toute substance visée au présent arrêté, contenant de l' urée, du biuret, du phosphate d' urée, du diurédo-isobutane, du phosphate d' ammonium ou tout autre composé azoté non protéique sont soumises à une autorisation spéciale délivrée par le Ministre de l' Agriculture. Art. 11. <AR 04-03-1976, art. 6> Par dérogation aux dispositions de l' article 2, les produits suivants peuvent être additionnés aux substances destinées à l' alimentation des animaux : a) les acides aminés, les diastases et ferments utiles, à condition que ces produits ne confèrent pas à l' aliment une activité thérapeutique; b) les produits admis par le Ministre de l' Agriculture comme additifs dans l' alimentation des animaux, aux conditions qu' il détermine. La fabrication et l' importation des produits visés au chapitre II du codex et contenant un antibiotique, un facteur de croissance, un coccidiostatique ou une autre substance analogue sont soumises à une autorisation spéciale délivrée par le Ministre de l' Agriculture. Les antibiotiques, les facteurs de croissance, les coccidiostatiques et autres produits analogues ne peuvent être admis comme additifs et les conditions auxquelles leur utilisation est subordonnée ne peuvent être déterminées qu' après consultation du Conseil supérieur d' Hygiène publique. Il est interdit de commercialiser ou d' utiliser une substance destinée à l' alimentation des animaux contenant un additif non admis conformément au présent arrêté. Il est également interdit d' utiliser une telle substance contenant un additif admis sans que soient respectées les conditions d' utilisation fixées par le Ministre de l' Agriculture. Art. 12. Il est interdit de commercialiser ou d' utiliser des produits, visés par le présent arrêté, contenant des substances à activité hormonale ou anti-hormonale. CHAPITRE III. - Garanties. Art. 13. Le fabricant, préparateur, importateur ou vendeur doit munir tout emballage qui contient des substances visées par le présent arrêté, d' une étiquette et d' un scellé placés à l' extérieur. (Sont également considérés comme emballage, les wagons citernes compartimentés ou non. Dans ce cas, les bouches d' entrées et de sorties du (ou des) compartiment(s) doivent être munies de l' étiquette et du scellé prescrits.) <AR 04-03-1976, art. 7> Art. 14. L' étiquette doit mentionner : 1° a) pour les marchandises fabriquées dans le pays : le nom et adresse du fabricant, préparateur ou vendeur; b) pour les marchandises importées : les nom et adresse de l' importateur ou du vendeur et facultativement le nom et l' adresse du fabricant; 2° la dénomination commerciale de la marchandise telle qu' elle est imposée à la colonne a du codex, complétée, le cas échéant, suivant les prescriptions spéciales du codex; 3° la garantie des qualités substantielles prescrites à la colonne d du codex; 4° la date de fabrication pour les produits figurant à la colonne a des chapitres II et III du codex, à l' exception des mélanges de grains et de graines entiers logés en emballages non scellés. Art. 15. Le scellé doit porter le nom ou la marque de celui dont le nom doit figurer sur l' étiquette. Il doit être apposé de manière à assurer la fermeture de l' emballage et à retenir l' étiquette de telle facon que celle-ci ne puisse être remplacée ou que l' emballage ne puisse être ouvert sans détériorer irrémédiablement le système de fermeture. Pour les emballages dont la couture de fermeture est faite à la machine, l' étiquette ou la ligature avec laquelle elle fait corps doit être prise dans cette couture. Art. 16. L' étiquette n' est pas requise pour les emballages qui portent de facon claire et lisible les indications imposées pour l' étiquette. Art. 17. Le scellé n' est pas requis : 1° pour les emballages dont la couture de fermeture est faite à la machine; 2° pour les sacs à valves; 3° pour les sachets en papier ou les boîtes, lorsque l' étiquette ou une bande de sûreté portant le nom ou la marque de celui dont le nom doit figurer sur l' étiquette, est collée sur l' emballage de telle facon qu' elle en assure la fermeture. Art. 18. L' étiquette et le scellé ne sont pas requis : 1° pour les emballages qui contiennent des grains ou des graines entiers ou leurs mélanges; toutefois, si ces marchandises sont logées dans un emballage scellé, l' étiquette est obligatoire et la date de fabrication doit y figurer, à moins que ledit emballage ne soit transparent sur au moins un tiers d' une de ses grandes faces. 2° pour les emballages d' origine qui contiennent des aliments simples importés, mais uniquement au cours de leur transport jusqu'au premier magasin de l' intérieur, et aussi longtemps qu' ils restent entreposés dans ce magasin par lots bien identifiés; 3° pour les emballages qui contiennent des sous-produits des huileries indigènes tels que l' industrie les produits normalement (tourteaux, schilfers, schrott) mais uniquement au cours de leur transport de l' usine productrice jusqu'au magasin du fabricant agréé d' aliments composés et aussi longtemps qu' ils restent entreposés dans ce magasin par lots bien identifiés. Art. 19. Le revendeur qui a ouvert un emballage ne peut, en aucun cas, modifier ou remployer l' étiquette et le scellé d' origine. Art. 20. Lorsque les marchandises se trouvent dans une usine, un atelier de préparation, un magasin, un dépôt ou un entrepôt, il doit être placé auprès de chaque lot, de manière à exclure toute confusion, un écriteau bien apparent portant les indications prescrites pour l' étiquette aux 2°, 3° et 4° de l' article 14. Cet écriteau n' est pas requis lorsque la marchandise est contenue dans un emballage fermé, muni de l' étiquette prévue à l' article 13, de même que pour les produits visés à l' article 18, 2° et 3°. Art. 21. Les marchandises en vrac, de même que les marchandises emballées, exonérées de l' étiquette et du scellé conformément à l' article 18, 2° et 3° doivent, lors de la livraison ou du transport pour la vente, être accompagnées d' un document portant les indications prescrites pour l' étiquette. Lorsque ces marchandises sont expédiées de l' étranger, ce document doit mentionner, en outre, le port d' importation, le nom du bateau ou les numéros des wagons qui ont transporté la marchandise, et, le cas échéant, les marques distinctives qui figurent sur les emballages. Ces indications doivent figurer dans le livre de magasin, ainsi que sur les factures de l' importateur et du vendeur. Ces dispositions ne s' appliquent pas aux ventes au détail d' un montant inférieur à 150 francs. Art. 22. Les indications prescrites aux articles 14, 20 et 21 doivent figurer sur l' étiquette, l' écriteau ou le document d' une manière bien apparente, sans abréviations, écrites à l' encre ou imprimées en caractères bien lisibles et dans une des langues nationales. Art. 23. Les indications prescrites par les articles 14, 20 et 21 sont obligatoires même s' il s' agit de marchandises préparées suivant les instructions ou les formules de l' acheteur. Art. 24. Les teneurs minima ou maxima garanties, à donner conformément à la colonne d, du codex, doivent être exprimées séparément, pour chaque qualité substantielle, par un seul nombre, représentant le pourcentage minimum ou maximum en poids des qualités substantielles se trouvant dans la marchandise et pour l' état dans lequel cette marchandise est mise dans le commerce. Art. 25. <AR 04-03-1976, art. 8> Les substances destinées à l' alimentation des animaux, auxquelles ont été incorporés des additifs énumérés ci-après, ne peuvent être commercialisées que si l' indication de ces additifs est portée sur l' étiquette visée à l' article 13, sur l' emballage visé à l' article 16, ou sur le document d' accompagnement visé à l' article 21, avec les précisions suivantes : a) antibiotiques et facteurs de croissance : nature, teneur de chaque antibiotique ou facteur de croissance exprimée en pourcent pour les mélanges minéraux et les concentrés alimentaires et en milligrammes par kilogramme d' aliment (ppm) pour les aliments composés, date limite de garantie de la teneur et les conditions d' emploi telles que prévues par arrêté ministériel; b) antioxydants : nature; c) coccidiostatiques et autres substances analogues : nature, teneur de chaque coccidiostatique et substance analogue exprimée en pourcent pour les mélanges minéraux et concentrés alimentaires et en milligrammes par kilogramme d' aliment (ppm) pour les aliments composés, et les conditions d' emploi telles que prévues par l' arrêté ministériel; d) matières colorantes et pigments : nature; e) vitamines A, D et E : nature, teneur exprimée en unités internationales par kilogramme d' aliment pour les vitamines A et D et en milligrammes par kilogramme d' aliment pour la vitamine E, sauf lorsqu'une autre disposition est prévue au codex, et date limite de garantie des teneurs; f) cuivre : lorsqu'elle est supérieure à 50 milligrammes par kilogramme, la teneur exprimée en pourcent pour les mélanges minéraux et concentrés alimentaires et en milligrammes par kilogramme d' aliment (ppm) pour les aliments composés; g) agents conservateurs : nature. Art. 26. <AR 04-03-1976, art. 9> La présence d' oligo-éléments ainsi que la présence de vitamines autres que les vitamines A, D et E, de pro vitamines, de chlorure, citrate ou tartrate de choline, d' inositol (mesoinositol), d' acide folique et d' acide paraaminobenzoïque peut être signalée sur les étiquettes, emballages ou documents d' accompagnement, à condition que les garanties et indications suivantes soient mentionnées : a) pour les oligo-éléments : nature et teneur exprimée en pourcent pour les mélanges minéraux et concentrés alimentaires et en milligrammes par kilogramme d' aliment (ppm) pour les aliments composés; (b) pour les autres substances : nature, teneur exprimée en milligrammes par kilogramme, sauf lorsqu'une autre disposition est prévue au codex, et la date limite de garantie de la teneur.) <AR 21-12-1977, art. 2> En outre les teneurs exprimées en pourcent d' équivalent acide, en DL méthionine, en DL méthionine-hydroxy-analogue et en L-Lysine, peuvent être garanties sur les étiquettes ou emballages des concentrés alimentaires à condition que ces concentrés soient réservés à la fabrication d' aliments composés. Art. 27. L' indication obligatoire ou facultative d' une teneur minimum ou maximum constitue la garantie de la conformité de la marchandise à l' indication. Le manque en teneur minimum garantie ou imposée ne peut être compensé par un excédent d' une autre teneur minimum, ni par un manque en teneur maximum. L' excédent d' une teneur maximum garantie ou imposée ne peut être compensé par un manque d' une autre teneur maximum, ni par un excédent d' une teneur minimum. Art. 28. Outre les indications relatives aux doses et aux modes d' emploi, les écriteaux, documents ou étiquettes ne peuvent porter d' autres indications que celles qui sont prescrites ou autorisées par les dispositions du présent arrêté ou par le Ministre de l' Agriculture et des classes moyennes. Art. 29. La dénomination commerciale imposée pour la marchandise ne peut être accompagnée de quelque autre appellation ou qualificatif que moyennant autorisation du Ministre de l' Agriculture et des classes moyennes et conformément aux conditions qu' il détermine le cas échéant. Cet article ne vise pas les appellations ou qualificatifs se rapportant à l' origine, la couleur, le calibrage ou la densité de la marchandise et qui sont communément utilisés dans le commerce international. L' usage de ces appellations ou qualificatifs constitue la garantie de la conformité de la marchandise à l' indication. Art. 30. Les factures, catalogues, circulaires, prospectus, prix courants, offres de vente et autres documents analogues doivent porter les mêmes indications que celles qui sont prescrites pour l' étiquette. Ces documents ou la publicité ne peuvent indiquer d' autres garanties ou qualités que celles qui sont prescrites ou autorisées. Toutefois, pour les produits visés aux chapitres II et III du codex, ces indications peuvent être remplacées sur les factures par un numéro d' ordre donné par le fabricant, lequel doit figurer dans ce cas sur l' étiquette. Art. 31. L' emploi de toute indication ou signe susceptible d' induire l' acheteur en erreur en ce qui concerne la nature, la provenance, la pureté ou l' utilisation des marchandises visées par le présent arrêté, est interdit. Art. 32. Sont responsables de la conformité de la marchandise aux prescriptions du présent arrêté : 1° celui dont le nom est indiqué sur l' étiquette visée à l' article 13, sur l' emballage visé à l' article 16, sur le document visé à l' article 21 ou, si l' étiquette ou le document porte le nom d' un fabricant ou préparateur étranger, l' importateur des marchandises; 2° le propriétaire ou le détenteur pour : a) les marchandises visées à l' article 20, lorsque la marchandise n' est pas munie d' étiquette; b) les marchandises visées à l' article 18, 2° et 3°; c) les marchandises en emballage ouvert. La responsabilité du fabricant, du préparateur ou de l' importateur est toutefois dégagée lorsque les emballages ont été ouverts ou lorsqu'il est établi après enquête que, par la faute de l' acheteur-détenteur, la marchandise ne se trouve plus dans un état normal de bonne conservation. CHAPITRE IV. - Dispositions pénales et contrôles. Art. 33. Les infractions aux prescriptions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969, relative aux pesticides et aux matières premières pour l' agriculture, l' horticulture, la sylviculture et l' élevage. Art. 34. Pour le prélèvement des échantillons, les agents chargés de veiller à l' application du présent arrêté doivent se conformer aux prescriptions fixées par arrêté ministériel. Les analyses doivent également s' effectuer de la manière prescrite par arrêté ministériel. Art. 35. Les fabricants, préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d' achat, une copie de la facture de vente et des documents de transport pendant trois ans à partir du 1er janvier de l' année qui suit leur date, afin de les soumettre aux agents chargés du contrôle, à la demande de ceux-ci. Art. 36. <AR 21-12-1977, art. 3> Sans préjudice de la responsabilité civile entre contractants, les écarts suivants sont tolérés au point de vue pénal entre la teneur garantie en qualité substantielle et la teneur constatée à l' analyse : 1. sur les teneurs minima garanties, un manquant de : 3 unités pour les sucres et amidon; 2 unités pour la protéine brute totale, la protéine brute digestible et l' amidon; 2 unités pour les sucres, le sucre Clerget et le sucre lactose, lorsque la teneur garantie est égale ou supérieure à 20 p.c.; 1 unité pour les sucres et le sucre lactose, lorsque la teneur garantie est inférieure à 20 p.c.; 1 unité pour la graisse, le calcium, le phosphore lorsque la teneur garantie est égale ou supérieure à 7 p.c.; 0,5 unité pour la graisse, le calcium et le phosphore, lorsque la teneur garantie est inférieure à 7 p.c.; 0,5 unité pour l' acide lactique; 25 p.c. de la teneur garantie en une des qualités substantielles, mentionnées ci-dessus, lorsque cette teneur garantie est inférieure ou égale à 2 p.c. 2. sur les teneurs maxima garanties, un excédent de : 1 unité pour l' humidité et les matières minérales totales lorsque la teneur garantie est égale ou supérieure à 15 p.c.; 0,5 unité pour l' humidité et les matières minérales totales, lorsque la teneur garantie est inférieure à 15 p.c.; 1 unité pour la cellulose brute. 3. sur les teneurs garanties, un écart de : 10 p.c. de la teneur garantie des divers sels alimentaires; Aucun écart n' est admis sur les nombres figurant à la colonne c du codex. Art. 36bis. (...) <inséré par AR 21-12-1977, art. 4; avait effet jusqu'au 27-01-1979> Art. 37. Les produits, qui sont présumés non conformes aux dispositions du présent arrêté, peuvent être saisis conformément à l' article 13 de la loi du 11 juillet 1969 pendant un délai qui ne peut excéder trente jours. CHAPITRE V. - Dispositions finales. Art. 38. Sont abrogés l' arrêté royal du 10 juin 1959 portant réglementation du commerce des substances destinées à l' alimentation des animaux et l' arrêté royal du 30 août 1960 qui le modifie. Toutefois, les substances destinées à l' alimentation des animaux qui ne répondent pas encore aux dispositions du présent arrêté peuvent, à titre transitoire, pendant une période de trois mois à compter de l' entrée en vigueur du présent arrêté, être commercialisées à condition qu' elles satisfassent aux dispositions de l' arrêté royal du 10 juin 1959 précité. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 39. Notre Ministre de l' Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l' exécution du présent arrêté. Annexe. Art. N. Codex. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 19-01 1973, p. 622-704> <Modifié par : - AR 04-03-1976, art. 10; AR 04-11-1976, art. 3>

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