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قوانين بلجيكا

Arrêté royal relatif au commerce des engrais et des amendements du sol

صدر في 1977-10-06 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
بلجيكا
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
fertilizers/nutrients, internal trade, standards, plant production
الفئات
agriculture

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  1. 6 OCTOBRE 1977. - Arrêté royal relatif au commerce des engrais et des amendements du sol. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. Article 1. Pour l' application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° " valeur neutralisante " : le nombre indiquant la quantité de millilitres d' acide chlorhydrique 0,357 N qui est neutralisée par un gramme du produit; 2° " chlore " : le pourcentage en chlore, combiné sous forme de chlorures solubles dans l' eau; 3° " matières organiques " : le pourcentage en matières organiques, obtenu par application de la méthode officielle conventionnelle à l' acide trichloracétique; 4° " équivalent base " : le nombre, calculé en kilogrammes d' oxyde de calcium par 100 kg d' engrais, obtenu par application de la méthode officielle conventionnelle, exprimant la valeur de la réaction finale de l' engrais, en tenant compte de tous ses constituants et que l' on obtient lorsqu'on incorpore cet engrais dans le sol. Si ce nombre est : négatif et en dessous de - 5, l' engrais a une " réaction acide "; s' il est positif et au-dessus de + 5, l' engrais a une " réaction basique "; s' il est compris entre - 5 et + 5, l' engrais a une " réaction neutre "; 5° " commercialiser " : mettre dans le commerce, acquérir, détenir, exposer ou mettre en vente, préparer, transporter, offrir, vendre, remettre à titre gratuit ou onéreux, importer et exporter; (6° " engrais CEE " : les engrais visés à l' annexe I au Chapitre I, divisions 1 et 1bis, au chapitre II - division 1 et au chapitre V, division 1 du tableau, annexé au présent arrêté et qualifiés d' engrais CEE par le fabricant, l' importateur ou le vendeur.) <AR 1990-03-07/33, art. 1,A, 002; ED : 11-05-1990> (7° Eléments secondaires : les éléments calcium, magnésium, sodium et souffre; 8° Oligo-éléments : les éléments bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse molybdène et zinc; 9° Tableau : le tableau joint comme annexe I au présent arrêté des engrais, des engrais à base d' éléments secondaires, des amendements organiques du sol, des amendements physiques du sol, des engrais contenant des oligo-éléments, des engrais pour la préparation de solutions nutritives pour hydroculture et culture sur substrats et des produits connexes.) <AR 1990-03-07/33, art. 1,B, 002; ED : 11-05-1990> Art. 2. Le présent arrêté est applicable au commerce des engrais, des amendements du sol, ainsi qu' à tout produit auquel est attribuée une action spécifique de nature à favoriser la production végétale. Art. 3. <AR 1986-01-20, art. 1> Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, le présent arrêté n' est pas applicable : 1° aux produits destinés à l' exportation à condition que la destination puisse être dûment prouvée par le fabricant, le préparateur ou le détenteur et, si ces produits se trouvent dans l' usine, le magasin, l' atelier de préparation ou le dépôt d' un fabricant, d' un importateur ou d' un vendeur, qu' il soit placé auprès de ces produits un écriteau bien apparent portant l' indication " Exportation "; 2° aux produits en transit à condition qu' ils soient accompagnés de documents probants prouvant leur destination; 3° aux produits en voie de préparation ou de fabrication; 4° aux produits phytopharmaceutiques sauf lorsque ceux-ci sont incorporés à des engrais; 5° aux matières fertilisantes ou amendements du sol provenant des ressources naturelles de la ferme, vendues dans leur état naturel; Les produits visés au présent article ne peuvent renfermer des substances toxiques ou autres substances nocives qu' en quantités telles qu' ils ne peuvent avoir une influence défavorable sur les sols, les cultures ou sur la santé des hommes et des animaux, lorsque ces produits sont utilisés à des doses normales et judicieuses. Art. 4. Il est interdit de commercialiser les produits visés à l' article 2 qui ne figurent pas au tableau annexé au présent arrêté. Les produits visés à ce tableau ne peuvent être commercialisés que sous la dénomination du type y prévue à la colonne a). Ils doivent, en outre, répondre aux descriptions données à la colonne b), aux critères et exigences prévus à la colonne c) et posséder les qualités substantielles prévues à la colonne d) dont les teneurs sont à garantir. (Il est interdit d' utiliser l' indication " Engrais CEE " pour les produits qui ne répondent pas aux critères et exigences fixés pour ces engrais dans le présent arrêté et dans les chapitres I, division 1 et 1bis, chapitre II, division 1 et chapitre V, division 1 du tableau.) <AR 1990-03 07/33, art. 2, 002; ED : 11-05-1990> Art. 5. Par dérogation à l' article 4, le Ministre de l' Agriculture peut : 1° admettre la commercialisation, aux conditions qu' il détermine, de produits qui ne figurent pas au tableau annexé au présent arrêté; 2° sauf pour les engrais - CEE, admettre la commercialisation, aux conditions qu' il détermine, des produits qui sont mentionnés au tableau mais qui, pour une cause accidentelle, ne satisfont pas aux prescriptions du présent arrêté. Art. 6. AR 1986-01-20, art. 2> Quiconque importe, fabrique, prépare ou préemballe en vue de la commercialisation des engrais composés, des amendements organiques mélangés ou du compost urbain doit, au préalable, être agréé à cette fin par le Ministre de l' Agriculture. Les conditions d' agréation sont déterminées par arrêté ministériel. Art. 7. <AR 1986-01-20, art. 3> Les produits qui se trouvent dans l' usine, le magasin, l' atelier de préparation ou le dépôt d' un fabricant, d' un importateur, d' un préparateur ou d' un vendeur d' engrais et/ou d' amendements du sol, sont réputés, sauf preuve du contraire, détenus en vue de la commercialisation pour la fertilisation ou l' amélioration du sol à l' intérieur du pays. Art. 8. Les produits visés par le présent arrêté : 1° doivent être de qualité commerciale loyale et marchande et ne peuvent avoir subi aucun traitement modifiant leur nature ou leur qualité dans une mesure telle que leur composition ne répond plus au produit normal; 2° doivent se trouver, lors de la commercialisation, dans un état utilisable; 3° doivent être de composition uniforme; 4° doivent être dans une telle mesure exempts de substances toxiques ou nocives, d' insectes nuisibles, de nématodes, de spores viables de charbon, de carie ou d' autres germes phytopathologiques qu' ils ne puissent avoir une influence défavorable ni sur les cultures, ni sur la santé des hommes et des animaux, lorsque ces produits sont utilisés à des doses normales et de facon judicieuse. (5° ne peuvent renfermer des teneurs en substances indésirables supérieures à celles fixées le cas échéant conformément au présent arrêté; 6° doivent être utilisés selon les conditions fixées le cas échéant conformément au présent arrêté. Le vendeur de ces produits est tenu de s' assurer que ceux-ci recoivent la destination, qui est fixée le cas échéant conformément au présent arrêté.) <AR 1986-01-20, art. 4> (7° ne peuvent être utilisés à des doses supérieures à celles qui sont requises pour une fertilité et un état physique optimaux des sols et pour les besoins physiologiques des cultures.) <AR 1990-03-07/33, art. 3, 002; ED : 11-05-1990> CHAPITRE II. - Garanties. Art. 9. <AR 1990-03-07/33, art. 4, 002; ED : 11-05-1990> (Lorsque les produits sont emballés, les indications suivantes doivent être mentionnées sur l' emballage ou sur une étiquette fixée à l' emballage : 1° pour les engrais CEE :) <Erratum ; voir M.B. 17-07-1990, p. 14136> la mention " ENGRAIS CEE " en lettres capitales; pour les autres produits : selon le chapitre dans lequel ils sont classés dans le tableau : la désignation " engrais " pour les produits du chapitre Ier, " engrais calcaire " pour les produits du chapitre II, Division 2 - A, " amendement organique du sol " pour les produits du chapitre III, " amendement physique du sol " pour les produits du chapitre IV et " Engrais pour la préparation de solutions nutritives pour hydroculture et culture sur substrats " pour les produits du chapitre VI. Pour les produits visés aux chapitres II, Division 2 - B, V et VII du tableau, la dénomination du groupe ne peut pas être indiquée; 2° la dénomination du type telle qu' elle figure à la colonne a) du tableau avec les qualifications prescrites ou admises. Lorsqu'une teneur en éléments secondaires est mentionnée, la dénomination du type d' engrais figurant au chapitre Ier du tableau doit être complétée par la mention " contenant du ... " suivie soit du nom des éléments simples présents dont question dans cet alinéa ou de leur symbole chimique. Lorsqu'à un type d' engrais, visé aux chapitres I et II, Divisions 1 et 2 B des oligo-éléments ont été ajoutés, la dénomination du type doit être complétée par l' une des mentions suivantes : " avec oligo-éléments "; " avec ... " suivi du ou des noms des oligo-éléments présents ou de leurs symboles chimiques. Lorsque plusieurs oligo-éléments sont présents, ils doivent être énumérés dans l' ordre alphabétique de leur symbole chimique : B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn. La dénomination du type des engrais composés figurant au chapitre Ier du tableau annexé au présent arrêté doit être suivie de trois nombres séparés pour les engrais NPK de deux nombres séparés pour les engrais NP, PK et NK. Ces nombres indiquent les teneurs en azote, en anhydride phosphorique et en oxyde de potassium dans l' ordre déterminé par la dénomination. Lorsqu'une teneur en éléments secondaires est indiquée, la dénomination du type des engrais composés, complétée par les nombres qui indiquent les teneurs en azote, en anhydride phosphorique et en oxyde de potassium, peut être suivie des nombres qui représentent les teneurs en calcium, en oxyde de calcium, en oxyde de magnésium, en oxyde de sodium et en anhydride sulfurique, ces derniers étant inscrits entre parenthèses et l' ordre ci dessus étant respecté. Seuls les nombres qui indiquent les teneurs en éléments majeurs et secondaires figurent à la suite de la dénomination du type. 3° les teneurs ou nombres garantis pour chaque qualité substantielle et les teneurs garanties en formes et/ou solubilités prescrites par la présente réglementation et à la colonne d) du tableau. 4° sauf pour les amendements organiques du sol, le poids net ou brut garanti. En cas d' indication du poids brut, le poids de la tare doit être indiqué à côté; pour les produits fluides, le volume peut être ajouté. 5° le nom ou la raison sociale ou la marque déposée ainsi que l' adresse du responsable de la commercialisation ayant son siège à l' intérieur de la Communauté Economique Européenne. 6° pour les engrais fluides les indications appropriées notamment concernant la température de stockage et la prévention d' accidents. 7° pour les engrais figurant au chapitre V du tableau, la mention " A n' utiliser qu' en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les doses appropriées. " En outre, pour les produits du chapitre V dans lesquels un seul oligo élément est garanti et lorsque cet oligo-élément est présent sous forme chélatée, l' intervalle de pH assurant une bonne stabilité de la fraction chélatée devra être indiquée sur l' étiquette; Toutefois, dans le cas d' emballages contenant une quantité de produit supérieure à 100 kg, il est permis que les indications visées sous 1° à 7° figurent seulement sur les documents d' accompagnement visés à l' article 10. Art. 9bis. <Inséré par AR 1990-03-07/33, art. 5, 002; ED : 11-05-1990> § 1. Si à un engrais, visé aux chapitres I et II, divisions 1 et 2 - B du tableau, un ou plusieurs oligo-éléments ont été ajoutés, leurs teneurs en pourcent en poids doivent être garanties et celles-ci doivent atteindre au moins les valeurs suivantes : Tableau 1. Engrais pour application. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 01-05-1990, p. 8432> § 2. La teneur en oligo-élément doit être garantie comme suit : La dénomination littérale, suivie de leur symbole chimique; lorsque tout ou une partie d' un oligo-élément est lié chimiquement à une molécule organique, le nom de l' oligo-élément est alors suivi de l' un des qualificatifs suivants : " chélaté par ... " (nom de l' agent chélatant ou son abréviation tels qu' ils figurent à l' annexe II; " complexé par ... " (nom de l' agent complexant tel qu' il figure à l' annexe II); la teneur totale, exprimée en pourcentage en poids de l' engrais; la teneur soluble dans l' eau, exprimée en pourcentage en poids de l' engrais lorsque cette solubilité atteint au moins la moitié de la teneur totale. Lorsqu'un oligo-élément est totalement soluble dans l' eau, seule la teneur soluble dans l' eau est déclarée; lorsque dans un engrais du tableau, un oligo-élément est lié chimiquement à une molécule organique, la teneur présente dans l' engrais est déclarée immédiatement à la suite de la teneur soluble dans l' eau en pourcentage du poids d' engrais suivi de l' un des termes " chelaté par " ou " complexé par ... " avec le nom de la molécule organique tel qu' il figure à l' annexe II. Le nom de la molécule organique peut être remplacé par ses initiales telles qu' elles sont prévues à la même annexe. § 3. Pour les oligo-éléments, seules les combinaisons organiques figurant à l' annexe II sont autorisées. § 4. Pour les produits dans lesquels un ou plusieurs oligo-éléments sont garantis, les doses et les conditions de sol et de culture dans lesquelles les produits sont utilisés, doivent figurer sur les étiquettes. Ces indications doivent être nettement séparées des autres mentions obligatoires. Art. 10. (Lorsque les produits sont transportés pour la vente à l' état non emballé ou livrés en vrac, ils doivent être accompagnés d' un document portant les indications visées à l' article 9, 1° à 7° et 9bis. Le vendeur est tenu de remettre ce document à l' acheteur au moment de la livraison.) <AR 1990-03-07/33, art. 6,1°, 002; ED : 11-05-1990> Sauf en ce qui concerne les engrais composés, les dispositions de l' article 9 ne sont pas d' application lorsque les produits achetés par l' agriculteur pour les besoins de son exploitation sont emballés en présence de l' agriculteur ou de son délégué et enlevés immédiatement. Toutefois, lorsque la vente porte sur une quantité dépassant 50 kg, le vendeur est tenu de remettre à l' agriculteur ou à son délégué, conjointement avec le produit, le document visé au premier alinéa du présent article. (alinéa 3 abrogé) <AR 1990-03-07/33, art. 6,2°, 002; ED : 11-05-1990> Art. 11. Lorsque les produits ne sont pas emballés et se trouvent dans une usine, un atelier de préparation, un magasin, un dépôt ou un entrepôt, il doit être placé auprès de chaque lot, de manière à exclure toute confusion, un écriteau très apparent portant de facon bien lisible les indications prévues à l' article 9, 1°, 2° et 3°. Il en est de même lorsque les produits sont emballés et que l' emballage n' est pas encore muni de l' étiquette ou des indications prescrites par l' article 9 ou lorsque l' emballage a été ouvert pour la vente en petites quantités. L' écriteau visé au premier alinéa est également requis pour les engrais liquides se trouvant dans les réservoirs destinés à alimenter les pompes. Cet écriteau indiquera, outre les indications prescrites à l' article 9, 1°, 2° et 3°, le nombre de kg de chaque qualité substantielle garantie par 100 litres d' engrais. Une table de conversion doit être affichée auprès de chaque pompe, indiquant pour les divers engrais débités, en regard des garanties en qualités substantielles exprimées en pourcentage, le nombre de kg correspondant pour chacune de ces qualités substantielles par 100 litres d' engrais. Art. 12. (Les indications prescrites aux articles 9, 1° à 5°, 9bis et 10 pour l' étiquette ou l' emballage et les documents d' accompagnement doivent figurer également sur les factures et les prix courants. Dans la publicité, la dénomination du type, telle qu' elle est prescrite pour l' étiquette et telle qu' elle figure à la colonne a) du tableau doit être indiquée ainsi que toutes les garanties prescrites dès qu' une des garanties est mentionnée.) <AR 1990-03-07/33, art. 7, 002; ED : 11-05-1990> Pour les scories de déphosphoration (phosphates Thomas), si le lot livré a été échantillonné et analysé conformément aux dispositions de l' arrêté ministériel du 14 septembre 1949 fixant le tarif des analyses des matières premières pour l' agriculture à appliquer par les laboratoires d' analyses de l' Etat et accordant aux acheteurs des facilités pour les faire analyser, la facture doit mentionner également le résultat de l' analyse; dans ce cas, la facturation doit se faire sur base de la teneur constatée à l' analyse. Toutefois, lorsque le résultat de cette analyse est supérieur à la teneur maximum garantie, le titre à porter en compte pour l' établissement de la facture ne peut dépasser ce maximum. Si à la livraison le lot de scories de déphosphoration n' a pas été analysé conformément aux dispositions de cet article, la facturation doit se faire sur base de la moyenne des teneurs garanties. Art. 13. <AR 1990-03-07/33, art. 8, 002; ED : 11-05-1990> En dehors des garanties prévues à la colonne d) du tableau, les garanties suivantes peuvent être données : 1° pour tous les produits figurant au tableau sauf pour les engrais CEE : la teneur en humidité; 2° pour les engrais figurant au chapitre I du tableau : a) la teneur en oxyde de magnésium (MgO), en oxyde de sodium (Na2O) et/ou anhydride sulfurique (SO3) à condition que ces teneurs atteignent respectivement 2 %, 3 % et 5 %. Ces teneurs doivent être déclarées de l' une des manières suivantes : la teneur totale, lorsqu'un élément est totalement soluble dans l' eau, seule la teneur soluble dans l' eau est déclarée; la teneur totale et la teneur soluble dans l' eau lorsque cette solubilité atteint au moins un quart de la teneur totale; b) pour les engrais fluides, visés au chapitre I, division 1bis du tableau et destinés à la pulvérisation foliaire : la teneur en calcium soluble dans l' eau à condition que celle-ci atteigne au moins 5,7 %. c) les teneurs en oligo-éléments, pour autant qu' ils soient des constituants habituels des matières premières servant à apporter les éléments majeurs et secondaires et que ces oligo-éléments soient présents en quantités au moins égales aux teneurs minimales figurant au paragraphe 1 de l' article 9bis. Les teneurs en oligo-éléments sont garanties selon les dispositions de l' article 9bis, § 2. 3° pour les produits figurant au chapitre I du tableau sauf pour les engrais CEE : a) la teneur en calcium (Ca) soluble dans un acide minéral, à condition que cette teneur atteigne au moins 4 p.c.; b) la teneur en oxyde de calcium ou hydroxyde de calcium ou carbonate de calcium ou en composés magnésiens analogues, exprimés globalement par un seul nombre entier comme calcium ou magnésium sous forme neutralisante, exprimé en carbonate de calcium pour autant que cette teneur atteigne au moins 10 p.c. en carbonate de calcium et que ces substances se trouvent dans le produit sous les formes indiquées ci-dessus; Si les garanties visées au a) ou au b) sont données, le nombre garanti de l' équivalent base doit être indiqué précédé de l' indication " réaction acide "; " réaction neutre " ou " réaction basique ", selon que ce nombre est respectivement négatif et en dessous de - 5, compris entre - 5 et + 5 ou positif et au dessus de + 5; c) sauf pour les scories Thomas et les engrais à base de scories Thomas, pour les produits granulés : le pourcentage, exprimé en poids des granulés d' une dimension soit de 1 à 3 mm, de 2 à 4 mm ou de 3 à 5 mm, pour autant que ce pourcentage atteigne au moins 80 p.c.; Pour les scories Thomas ou les engrais à base de scories Thomas lorsqu'ils sont granulés : le pourcentage, exprimé en poids, des granulés d' une dimension de 0,3 à 3 mm, pour autant que ce pourcentage atteigne au moins 80 p.c.; 4° pour les produits figurant au chapitre III du tableau : a) la teneur en azote total sous forme d' azote nitrique, ammoniacal, uréique, cyanamide ou organique, pour autant que cette teneur atteigne au moins 0,5 p.c.; en outre, une teneur d' au moins 0,5 p.c. de chaque forme d' azote peut être garantie; b) la teneur en anhydride phosphorique avec indication de la solubilité à savoir : " soluble dans l' eau, soluble dans l' eau et le citrate d' ammonium neutre, soluble dans le citrate d' ammonium neutre, soluble dans l' acide citrique 2 p.c., soluble dans un acide minéral, pour autant que cette teneur atteigne au moins 0,5 p.c.; c) la teneur en oxyde de potassium soluble dans l' eau pour autant que cette teneur atteigne au moins 0,5 p.c. Art. 14. Lorsque les produits sont emballés, l' emballage doit être fermé et muni d' un scellé. Le scellé doit être placé de facon à assurer la fermeture de l' emballage et à retenir l' étiquette visée à l' article 9. Il doit porter le nom ou la marque de celui dont le nom figure sur l' étiquette ou l' emballage. (Les engrais, contenant un ou plusieurs oligo-éléments, visés au chapitre V doivent être emballés.) <AR 1990-03-07/33, art. 9, 002; ED : 11-05-1990> Art. 15. Le scellé n' est pas requis : 1° lorsque l' emballage est fermé au moyen d' un dispositif tel que le fait de l' ouvrir le détériore irrémédiablement; 2° pour les sacs à valve et les sacs fermés mécaniquement; 3° pour les sacs en papier, les boîtes et autres petits emballages, lorsque l' étiquette ou le système de sûreté portant le nom ou la marque de celui dont le nom figure sur l' étiquette ou l' emballage est placé de telle manière qu' il assure lui-même la fermeture de l' emballage. Art. 16. Les garanties en qualités substantielles doivent être indiquées par le nom et par le symbole figurant à la colonne d) ou dans le présent arrêté. Sauf si une autre disposition est prévue à la colonne d) du tableau, elles doivent être exprimées compte tenu de l' état dans lequel le produit est commercialisé. Sauf si une autre disposition est prévue à la colonne d) du tableau, les teneurs garanties obligatoires ou facultatives doivent être exprimées séparément pour chaque " qualité substantielle " par un seul nombre représentant, selon le cas, le pourcentage minimum ou maximum en poids ou le nombre minimum ou maximum par 100 kg des qualités substantielles se trouvant dans le produit. (Pour les engrais fluides, l' indication complémentaire des teneurs en éléments fertilisants peut être faite, d' une manière à peu près équivalente, en poids par rapport au volume (kilogrammes par hectolitre ou grammes par litre). Pour les engrais visés au chapitre VI de l' annexe, la teneur molaire peut être ajoutée.) <AR 1990-03-07/33, art. 10,1°, 002; ED : 11-05-1990> (L' indication des teneurs en éléments fertilisants doit être faite en nombre entier ou, les cas échéant, avec une décimale et dans l' ordre : azote, anhydride phosphorique et oxyde de potassium, calcium ou oxyde de calcium, oxyde de magnésium, oxyde de sodium, anhydride sulfurique, bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc.) <AR 1990-03-07/33, art. 10,2°, 002; ED : 11-05-1990> La " valeur neutralisante " doit être exprimée par un seul nombre entier. " L' équivalent base " doit être indiqué par un seul nombre entier, précédé par la mention " réaction acide ", " réaction neutre " ou " réaction basique ", selon que ce nombre est respectivement négatif en dessous de - 5, compris entre - 5 et + 5 ou positif et au dessus de + 5. (Pour les engrais contenant plusieurs oligo-éléments, sauf pour les engrais figurant au chapitre V du tableau, la teneur de ces oligo-éléments doit être déclarée avec le nombre de décimales correspondant pour chaque élément à celui indiqué au paragraphe 1er de l' article 9bis.) <AR 1990-03 07/33, art. 10,3°, 002; ED : 11-05-1990> Art. 17. L' indication obligatoire ou facultative d' une teneur ou d' un nombre minimum ou maximum en qualité substantielle, soit l' indication de deux teneurs pour les scories de déphosphoration, constitue la garantie de la conformité du produit à l' indication. Le manquant sur une teneur garantie en une qualité déterminant la valeur ne peut être compensé par un excédent sur la teneur garantie d' une autre qualité déterminant la valeur, ni par le manquant sur la teneur garantie d' un constituant dépréciant la valeur. L' excédent sur la teneur garantie en un constituant dépréciant la valeur ne peut être compensé par un manquant sur la teneur garantie d' un autre constituant dépréciant la valeur, ni par un excédent sur une teneur garantie en une qualité déterminant la valeur. Art. 18. <AR 1990-03-07/33, art. 11, 002; ED : 11-05-1990> L' indication " pauvre en chlore " peut être ajoutée à la dénomination du type des engrais NPK, PK et NK et des engrais composés NPK, PK et NK, lorsque la teneur en chlore ne dépasse pas 2 p.c. La même indication peut être ajoutée à la dénomination des types sulfate de potassium et sulfate de potassium contenant du sel de magnésium, qui ne sont pas commercialisés comme engrais CEE, lorsque la teneur en chlore ne dépasse pas 3 p.c. L' indication " pauvre en chlore " ne peut être utilisée pour les engrais fluides que lorsque la teneur en chlore ne dépasse pas 2 p.c. Art. 19. En dehors des mentions prescrites ou autorisées en vertu des articles 9, 10, 11, 13 et 18, et en dehors des mentions qui sont éventuellement admises par le Ministre de l' Agriculture, sont uniquement admises sur les étiquettes, les emballages, les documents d' accompagnement et les écriteaux, les indications suivantes relatives aux produits : 1° la marque du fabricant, la marque du produit et les dénominations commerciales; 2° les indications spécifiques d' emploi, de stockage et de manutention des produits. Ces indications ne peuvent pas contredire les mentions prescrites ou autorisées par les articles précités et doivent apparaître nettement séparées de ces dernières. Toutes les autres informations doivent être nettement séparées des mentions reprises au § 1. Art. 20. Les indications prescrites ou autorisées en vertu des articles 9, 10, 11, 13, 18 et 19 doivent figurer sur l' étiquette ou l' emballage et le document d' une manière bien apparente, sans abréviations, en caractères indélébiles, bien lisible et au moins dans une des langues nationales. Ces indications sont obligatoires même s' il s' agit de produits préparés suivant les instructions ou les formules remises par l' acheteur. Art. 21. Sur les documents commerciaux et dans la publicité commerciale, il est interdit : 1° de donner des garanties, d' utiliser des qualifications ou de faire état de qualités qui ne sont pas prescrites ou autorisées par le présent arrêté, sauf autorisation accordée par le Ministre de l' Agriculture et éventuellement aux conditions qu' il détermine; (2° d' utiliser une indication ou un signe quelconque susceptible d' induire l' acheteur en erreur en ce qui concerne la nature, la provenance, la pureté, les caractéristiques, les propriétés ou l' utilisation des produits visés par le présent arrêté. Ceci vaut notamment pour les expressions comme " environ ", les signes comme " +/- ", les mentions " chaux " ou " chaux magnésienne " pour des produits sous forme de carbonate et " engrais " pour des amendements du sol.) <AR 1990-03-07/33, art. 12, 002; ED : 11-05-1990> Art. 22. Sauf possibilité de disculpation, sont responsables pour la conformité du produit aux garanties données en qualités substantielles et pour l' observation des autres prescriptions du présent arrêté : 1° pour les produits entreposés, non emballés se trouvant dans les conditions visées à l' article 11 : le fabricant, le préparateur, l' importateur ou la personne qui détient le produit en vue de la vente; 2° pour les produits non emballés, transportés par une autre personne que l' utilisateur et lors de la livraison : celui dont le nom figure sur le document d' accompagnement visé à l' article 10; si le nom d' un fabricant ou d' un vendeur étranger figure sur ce document : l' importateur; 3° pour les produits emballés conformément aux prescriptions du présent arrêté : celui dont le nom figure sur l' emballage ou l' étiquette qui y est apposée; si le nom d' un fabricant ou d' un vendeur étranger y figure : l' importateur. La responsabilité du fabricant, du préparateur ou de l' importateur est toutefois dégagée lorsque les emballages ont été ouverts ou lorsqu'il est établi, après enquête, que, par la faute de l' acheteur-détenteur, le produit ne se trouve plus dans un état normal de bonne conservation. CHAPITRE III. - Dispositions pénales et contrôles. Art. 23. Le prélèvement des échantillons et les analyses s' effectuent conformément aux prescriptions fixées par le Ministre de l' Agriculture. Art. 24. Les fabricants, préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d' achat, une copie de la facture de vente et des documents d' accompagnement pendant trois ans à partir du 1er janvier de l' année qui suit leur date, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l' application du présent arrêté. Art. 25. 1° Aucune latitude n' est admise sur les teneurs ou nombres minima ou maxima, fixés dans la présente réglementation ou aux colonnes b, c et d de son annexe. (2° Le manquant suivant est toléré entre la teneur ou le nombre garantis en qualité déterminant la valeur et la teneur ou nombre constatés à l' analyse, l' excédent sur la teneur ou nombre garantis n' étant pas limité : a) Pour les produits cités au chapitre I, division 1, A, sous a), b) et c), division 1bis - A, sous a) et division 2, A, sous a), b) et c) du tableau. pour la teneur en azote dans : le nitrate de calcium, nitrate de calcium et de magnésium, nitrate de sodium, nitrate du Chili et urée : 0,4 % absolu; l' ammonitrate (d' une teneur supérieure à 32 % d' azote), solution d' engrais azotée et solution de nitrate d' ammonium/urée : 0,6 % absolu; l' ammonitrate, nitrate d' ammoniaque calcaire (d' une teneur jusqu'à 32 % d' azote), sulfonitrate d' ammoniaque, sulfonitrate magnésien et engrais azoté avec magnésium : 0,8 % absolu; la cyanamide calcique et la cyanamide calcique nitratée : 1,0 % absolu; le sulfate d' ammoniaque : 0,3 % absolu; l' ammoniac liquéfié : 2,5 % absolu; autres engrais azotés et poudre d' os dégélatinés : garantie jusqu'à 2 % : 25 % de la garantie; garantie de plus de 2 % à 17 % : 0,5 % absolu; garantie supérieure à 17 % : 3 % de la garantie; pour la teneur en anhydride phosphorique dans : les scories de déphosphoration : aucune latitude sur la teneur garantie inférieure; superphosphate normal et superphosphate concentré : anhydride phosphorique soluble dans l' eau : 0,9 % absolu; anhydride phosphorique soluble dans le citrate d' ammonium neutre : 0,8 % absolu; superphosphate triple : anhydride phosphorique soluble dans l' eau : 1,3 % absolu; anhydride phosphorique soluble dans le citrate d' ammonium neutre : 0,8 % absolu; autres engrais phosphatés : anhydride phosphorique soluble dans l' eau : 0,9 % absolu; anhydride phosphorique soluble dans le citrate d' ammonium alcalin : 0,8 % absolu; anhydride phosphorique soluble dans l' acide formique à 2 % : 0,8 % absolu; anhydride phosphorique soluble dans un acide minéral : 0,8 % absolu; sous-produits d' origine animale ou végétale : garantie jusqu'à 3 % : 25 % de la garantie; garantie supérieure à 3 % : 0,8 % absolu; pour la teneur en oxyde de potassium dans : le sel brut de potasse et sel brut de potassium et de sodium : 1,5 % absolu; sel brut de potasse enrichi : 1,0 % absolu; chlorure de potassium d' une teneur en oxyde de potassium jusqu'à 55 % : 1,0 % absolu; chlorure de potassium d' une teneur en oxyde de potassium supérieure à 55 % : 0,5 % absolu; chlorure de potassium contenant du sel de magnésium : 1,5 % absolu; sulfate de potassium : 0,5 % absolu; sulfate de potassium contenant du sel de magnésium : 1,5 % absolu; sous-produits d' origine animale ou végétale : garantie jusqu'à 4 % : 25 % de la garantie; garantie supérieure à 4 % : 1 % absolu; b) Pour les produits cités au chapitre I, division 1, sous B, division 1bis sous B, division 2 sous A, d) et B du tableau : pour les qualités substantielles azote, anhydride phosphorique et oxyde de potassium : pour une garantie ne dépassant pas 4,0 % pour une qualité : 25 % de la garantie; pour une garantie de 4,0 % ou plus pour une qualité : 1,1 % absolu; étant entendu que la somme des manquants sur toutes les teneurs garanties en azote, anhydride phosphorique et oxyde de potassium ne peut pas dépasser : dans les engrais à deux de ces qualités substantielles : 1,5 % absolu; dans les engrais avec trois de ces qualités substantielles : 1,9 % absolu; c) pour tous les produits cités au chapitre I du tableau : Lorsque sont garanties pour l' azote différentes formes et pour l' anhydride phosphorique différentes solubilités, le manquant sur ces formes ou solubilités ne peut pas dépasser 1/10 de la teneur totale garantie en azote ou en anhydride phosphorique, avec un maximum de 2 % en poids, et pour autant que la teneur totale en qualité substantielle reste dans les limites fixées à l' annexe et des tolérances spécifiées sous a et b. pour la teneur en calcium, oxyde de calcium, oxyde de magnésium, oxyde de sodium et anhydride sulfurique : 25 % de la garantie avec un maximum de 0,9 % en valeur absolue pour l' oxyde de calcium, l' oxyde de magnésium, l' oxyde de sodium et l' anhydride sulfurique, 0,64 % pour le calcium et 0,36 % pour le soufre; pour les teneurs en oligo-éléments : pour les teneurs supérieures à 2 % : 0,4 % en valeur absolue; pour les teneurs inférieures ou égales à 2 % : (1/5) de la garantie déclarée; <Erratum; voir M.B. 17-07-1990, p. 14136> pour la finesse : 3,0 % absolu; pour la teneur en matières organiques : 10 % de la garantie; pour la teneur en calcium ou magnésium sous forme neutralisante, exprimée en carbonate de calcium : 10 % de la garantie; " d) Pour les produits cités aux chapitres II, division 2, III, IV, VI et VII du tableau; pour la teneur en oxyde de magnésium : 0,9 % absolu; pour la valeur neutralisante : 10 % de la garantie; pour la teneur en matières organiques : 10 % de la garantie; pour la capacité d' absorption d' eau après séchage : 10 % de la garantie; pour la finesse : 3,0 % absolu; pour toutes les autres teneurs garanties ou nombres garanties pour autant qu' ils ne soient pas cités sous 3° ou 4° : garantie jusqu'à 2 % : 25 % de la garantie; garantie de plus de 2 % à 17 % : 0,5 % absolu; garantie de plus de 17 % : 3 % de la garantie; " e) Pour les produits cités aux chapitres II - division 1 et V du tableau : pour la teneur en calcium, oxyde de calcium, oxyde de magnésium, oxyde de sodium et anhydride sulfurique : 25 % de la garantie avec un maximum de 0,9 % en valeur absolue pour l' oxyde de calcium, l' oxyde de magnésium, l' oxyde de sodium et l' anhydride sulfurique, 0,64 % pour le calcium et 0,36 % pour le soufre; pour les teneurs en oligo-éléments : pour les teneurs supérieures à 2 % : 0,4 % en valeur absolue;) <AR 1990 03-07/33, art. 13,1°, 002; ED : 11-05-1990> (pour les teneurs inférieures ou égales à 2 % : 1/5 de la garantie déclarée;) <Erratum; voir M.B. 17-07-1990, p. 14136> 3° Le dépassement suivant est toléré entre la teneur garantie en constituants dépréciant la valeur et la teneur constatée à l' analyse, le manquant sur la teneur ou nombre garantis n' étant pas limité : pour la teneur en chlore : 0,2 % absolu; pour la teneur en humidité : 0,5 % absolu;3,4° L' écart suivant est admis entre le nombre garanti et le nombre constaté à l' analyse : pour l' équivalent base : à réaction acide ou alcaline : 10 % de la garantie; à réaction neutre : 0,5 unité; pour le pH : 0,3 unité. (5° Il est interdit de mettre les tolérances systématiquement à profit.) <AR 1990-03-07/33, art. 13,2°, 002; ED : 11-05-1990> Art. 26. Les produits qui sont présumés non conformes aux dispositions du présent arrêté peuvent, conformément à l' article 13 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l' agriculture, l' horticulture, la sylviculture et l' élevage, être saisis, par mesure administrative, pendant un délai qui ne peut excéder trente jours. Art. 27. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 précitée. Art. 28. § 1. L' arrêté royal du 12 septembre 1970 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol, modifié par l' arrêté royal du 8 novembre 1971, est abrogé. (§ 2. Les emballages et les étiquettes qui satisfont à la réglementation visée au § 1er peuvent encore être utilisés jusqu'au 1er juillet 1979.) <AR 1978-09-18, art. 1> Art. 28bis. <Inséré par AR 1990-03-07/33, art. 14, 002; ED : 11-05-1990> Les dérogations autorisées par le Ministre avant le 1er janvier 1992 en application de l' article 5 sont retirées à cette date. Art. 29. Le présent arrêté entre en vigueur le 19 décembre 1977. Art. 30. Notre Ministre de l' Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l' exécution du présent arrêté. Art. N1. Annexe 1 : (Tableau des engrais, des engrais à base de calcium et/ou magnésium, des amendements organiques du sol, des amendements physiques du sol et des produits connexes.) <Pour des raisons techniques cette annexe n' a pas été reprise dans le système; voir M.B. 30-12-1977, p. 15654> <Modifiée par : AR 1986-01-20, M.B. 25-03-1987, p. 3902; AR 1990-03-07/33, art. 15, M.B. 01-05-1990, p. 8447 - 8455> <Erratum; voir M.B. 17-07-1990, p. 14136> Art. N2. Annexe 2. Combinaisons organiques autorisées pour les oligo élements. <Non reprise pour des raisons techniques et introduit par AR 1990-03-07/33, art. 15, M.B. 01-05-1990, p. 8456>

Arrêté royal relatif au commerce des engrais et des amendements du sol · Nelum