Arrêté royal relatif au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles
صدر في 1972-05-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- بلجيكا
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- plant production, seeds/planting material, plant variety, classification/declassification, crops, certification
- الفئات
- agriculture
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12 MAI 1972. - Arrêté royal relatif au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles. Article 1. <AR 23-07-1977, art. 31> Il est établi un catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles qui sont admises à la certification et qui peuvent être mises dans le commerce conformément aux arrêtés royaux du 8 décembre 1969 portant réglementation respectivement du commerce des semences de betteraves des variétés agricoles, du commerce des semences de céréales et du commerce des plants de pommes de terre, à l' arrêté royal du 16 novembre 1970 portant réglementation du commerce des semences de plantes oléagineuses et à fibres à l' arrêté royal du 23 juillet 1977 portant réglementation du commerce des semences de plantes fourragères. Art. 2. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par: 1° dispositions officielles: les dispositions prises: a) par les autorités d' un Etat membre des Communautés européennes, ou b) sous la responsabilité d' un Etat, par des personnes morales de droit public ou privé, ou c) pour les activités auxiliaires, de même sous contrôle d' un Etat, par des personnes physiques assermentées, à condition que les personnes mentionnées aux b) et c), ne recueillent pas de profit particulier du résultat de ces dispositions. 2° "le Ministre": le Ministre qui à l' Agriculture dans ses attributions. Art. 3. Le Ministre est chargé de l' établissement du catalogue national visé à l' article 1er. L' admission d' une variété et son maintien au catalogue national, ainsi que sa radiation, ne peuvent avoir lieu que sur avis motivé formulé par le Comité pour l' élaboration du catalogue national des variétés agricoles dénommé ci-après: le Comité. Sous réserve des cas visés à l' alinéa suivant, l' admission d' une nouvelle variété ne peut avoir lieu que si, sur la base des essais officiels établis à cet effet il est démontré qu' elle répond aux diverses conditions du présent arrêté. Le Ministre est autorisé à admettre au catalogue national, en dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les variétés pour lesquelles le Comité propose, sur la base d' un rapport motivé, que leur admission dans un Etat membre des Communautés européennes est à considérer comme équivalente à l' admission à notre catalogue national. Le Ministre est autorisé, sur avis motivé du Comité visé à l' article 3 à solliciter, le cas échéant, auprès du Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers des Communautés européennes, d' être totalement ou partiellement dispensé de l' application des dispositions de la directive n° 70/457/C.E.E. du 29 septembre 1970 pour certaines espèces, s' il n' existe normalement pas de reproduction et de commercialisation de semences de ces espèces sur notre territoire. Art. 4. Aucune variété ne peut être inscrite au catalogue national que si elle est distincte, stable, suffisamment homogène et que si elle possède une valeur culturale et d' utilisation satisfaisante. Un examen de la valeur culturale et d' utilisation n' est pas nécessaire: a) pour l' admission de graminées, si l' obtenteur déclare que les semences de sa variété ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères; b) pour l' admission des variétés dont les semences sont destinées à être commercialisées dans un autre Etat membre des Communautés européennes les ayant admises compte tenu de leur valeur culturale et d' utilisation. Art. 5. Une variété est distincte si, au moment où l' admission est demandée, elle se distingue nettement par un ou plusieurs caractères morphologiques ou physiologiques importants, de toute autre variété admise ou présentée à l' admission en Belgique ou figurant au catalogue commun des variétés des Communautés européennes. Une variété est stable si, à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou à la fin de chaque cycle, lorsque l' obtenteur a défini un cycle particulier de reproductions ou de multiplications, elle reste conforme à la définition de ses caractères essentiels. Une variété est suffisamment homogène si les plantes qui la composent, abstraction faite des rares aberrations, sont, compte tenu des particularités du système de reproduction des plantes, semblables ou génétiquement identiques pour l' ensemble des caractères retenus à cet effet. Une variété possède une valeur culturelle ou d' utilisation satisfaisante si, par rapport aux autres variétés admises dans le catalogue national, elle représente par l' ensemble de ses qualités, au moins pour la production dans une région déterminée, une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l' exploitation des récoltes ou l' utilisation des produits qui en sont issus. Une infériorité de certaines caractéristiques peut être compensée par d' autres caractéristiques favorables. Art. 6. Les variétés provenant d' autres états membres sont soumises, notamment en ce qui concerne la procédure d' admission, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés nationales. Art. 7. L' admission des variétés est le résultat d' examens officiels effectués notamment en culture et portant sur un nombre suffisant de caractères pour permettre de décrire la variété. La nature, la procédure et la durée des examens ainsi que le mode d' interprétation de leurs données, les critères d' admission et les caractères à retenir pour permettre la description de la variété seront notamment déterminés par le Ministre en conformité aux directives des Communautés européennes. Losque l' examen des composants généalogiques est nécessaire à l' étude des hybrides et variétés synthétiques, les résultats de cet examen et la description des composants généalogiques sont, si l' obtenteur le demande, tenus confidentiels. Art. 8. Lors du dépôt de la demande d' admission d' une variété, le demander doit indiquer si celle-ci a déjà fait l' objet d' une demande dans un autre Etat membre des Communautés européennes, de quel Etat il s' agit, ainsi que le résultat de cette demande. Art. 9. Le Ministre est autorisé à scinder le catalogue national d' après les espèces admises à la certification. Le Ministre publie au Moniteur belge au moins une fois par an le catalogue des variétés admises en Belgique, accompagnées du nom de l' obtenteur et de celui du responsable de la sélection conservatrice. Les modifications du catalogue national, en cours d' exercice, sont également publiées. Lorsque plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice d' une variété, la publication de leur nom n' est pas indispensable. Dans le cas où la publication n' en est pas faite, le catalogue national indiquera l' autorité disposant de la liste des noms des responsables de la sélection conservatrice. Il est veillé, lors de l' admission d' une variété, à ce que cette variété porte, dans la mesure du possible, la même dénomination que dans les autres Etats membres. S' il est connu que des semences ou plants d' une variété sont commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, cett dénomination est également indiquée dans le catalogue national. Le Ministre est chargé de l' établissement pour chaque variété admise d' un dossier dans lequel figurent: une description de la variété et un résumé clair de tous les faits sur lesquels l' admission est fondée. La description des variétés se réfère aux plantes issues directement de semences et plants de la catégorie: "semences et plants certifiés". Art. 10. Le Ministre est chargé: 1. de notifier immédiatement aux Etats membres des Communautés européennes et à la Commission des Communautés européennes le catalogue national des variétés ainsi que ses diverses modifications; (2. de communiquer aux autres Etats membres et à la Commission des Communautés européennes une brève description des caractéristiques les plus importantes concernant l' utilisation de chaque nouvelle variété, ainsi que, sur demande, les caractères qui permettent de distinguer la variété des autres variétés analogues;) <AR 21-06-1974, art. 1> 3. de tenir à la disposition des autres Etats membres de la Commission des Communautés européennes les dossiers vsés à l' article 9, dernier alinéa, relatifs aux variétés admises ou ayant cessé de l' être. Les informations réciproques concernant ces dossiers sont tenues confidentielles; 4. de mettre les dossiers d' admission à la disposition, à titre personnel et exclusif, de toute personne ayant prouvé un intérêt justifié à ce sujet. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque en vertu de l' article 7, dernier alinéa, les données doivent être tenues confidentielles; 5. lorsque l' admission d' une variété est refusée ou annulée, de mettre les résultats des examens à la disposition des personnes concernées par la décision prise. Art. 11. Les variétés admises doivent être maintenues par sélection conservatrice. La sélection conservatrice doit toujours être contrôlable sur la base des enregistrements effectués par le ou les responsables de la variété. Ces enregistrements doivent également s' étendre à la production de toutes les générations précédant les semences ou plants de base. Des échantillons peuvent être demandés au responsable de la variété. Ils peuvent, en cas de nécessité, être prélevés officiellement. Lorsque la sélection conservatrice d' une variété admise, ou qui a été admise, au catalogue national d' un autre Etat membre de la C.E. est effectuée en Belgique, cet Etat membre bénéficiera de l' assistance administrative éventuellement requise en ce qui concerne le contrôle. Celle-ci est également assurée à l' Etat membre où est effectuée la sélection conservatrice d' une variété admise, ou ayant été admise, au catalogue national belge. Art. 12. L' admission d' une variété est valable pour une durée se terminant à la fin de la dixième année civile qui suit l' admission. (L' admission des variétés accordée dans un Etat membre, avant le 1er juillet 1972, est valable jusqu'au 30 juin 1982, au plus tard.) <AR 21-06-1974, art. 1> L' admission d' une variété peut être renouvelée par périodes déterminées si l' importance de son maintien en culture le justifie et pour autant que les conditions prévues pour la distinction, l' homogénéité et la stabilité soient toujours remplies. La demande de prorogation doit être introduite au plus tard deux avant l' expiration de l' admission. La durée d' une admission doit être prorogée provisoirement jusqu'au moment où la décision concernant la demande de prorogation est prise. Art. 13. 1° L' admission d' une variété est annulée: a) s' il est prouvé, lors des examens, qu' une variété n' est plus distincte, stable ou suffisamment homogène; b) si le ou les responsables de la variété en font la demande, sauf si une sélection conservatrice reste assurée. 2° L' admission d' une variété peut être annulée: a) si les dispositions réglementaires ou administratives arrêtées en application du présent arrêté ne sont pas respectées; b) si lors de la demande d' admission ou de la procédure d' examen, des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des données dont dépend l' admission. Art. 14. Une variété est supprimée du catalogue national si son admission y est annulée ou si la période de validité de l' admission est arrivée à expiration. Un délai d' écoulement des semences ou des plants, d' une durée de trois années au plus peut être accordé après la fin de l' admission. Art. 15. Les semences et plants des variétés admises dans au moins un Etat membre à partir du 1er juillet 1972, conformément aux dispositions de la directive n° 70/457/C.E.E. du 29 septembre 1970 du Conseil des Communautés européennes, ne sont soumis en Belgique à partir du 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l' admission de la variété à aucune restriction de commercialisation quant à la variété. Par dérogation aux dispositions prévues à l' alinéa précédent, le Ministre peut, sur avis du Comité, adresser à la Commission des Communautés européennes, avant l' expiration du délai susvisé et selon la procédure prévue à l' article 23 de la directive n° 70/457/C.E.E. du Conseil, du 29 septembre 1970, une demande en vue d' être autorisé à interdire pour tout ou partie du territoire belge, la commercialisation des semences ou des plants de la variété dont il s' agit. L' autorisation prévue ci-dessus ne sera sollicitée que dans les cas suivants: a) si la variété n' est pas distincte, stable ou suffisamment homogène, ou b) s' il est prouvé que la culture de cette variété pourrait nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d' autres variétés ou espèces, ou (c) s' il a été constaté, sur la base des examens officiels en culture effectués en Belgique en application par analogie des dispositions de l' article 5, 4, que la variété ne répond pas dans aucune partie de notre territoire aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise, ou s' il est notoire que la variété, en raison de sa forme ou de sa classe de maturité, n' est apte à être cultivée dans aucune partie de notre territoire.) <AR 21-06-1974, art. 1> Le Ministre, sur avis motivé du Comité informe, le cas échéant, la Commission des Communautés européennes du fait que la Belgique n' a pour une variété déterminée pas l' intention d' introduire une demande selon la procédure prévue au 2è alinéa du présent article ou fait une déclaration en ce sens au sein du Comité permanent des semences et plants. Si, au moment de son admission dans un Etat membre des Communautés européennes, une variété fait également l' objet d' examens en Belgique en vue de son admission, le délai prévu à l' alinéa 1 du présent article est réduit de la durée desdits examens. Avant son expiration, le délai prévu au premier alinéa peut être prolongé selon procédure prévue à l' article 23 de la directive 70/457/C.E.E. du 29 septembre 1970 pour autant qu' une raison essentielle le justifie. Art. 16. L' article 15 est également applicable aux variétés qui ont été admises, sur le plan national, avant le 1er juillet 1972 et selon les principes correspondant à ceux du présent arrêté dans les cas suivants: 1° si l' admission a été accordée après le 30 juin 1967, ou 2° si l' admission a été accordée avant la date visée au 1° dans au moins deux Etats membres des Communautés européennes, ou 3° si l' admission a été accordée avant la date visée au 1° dans un Etat membre des Communautés européennes, à condition que dans ledit Etat membre la proportion des surfaces de multiplication de la variété présenté à l' inspection sur pied en vue de la certification après la date visée sous 1° et au cours de trois périodes végétatives, ait été chaque fois égale à 3 p. c. au moins de l' ensemble des surfaces de multiplication de l' espèce. Art. 17. Le délai prévu à l' article 15-1°, prend cours le 1er juillet 1972, pour les cas visés à l' article 16, 1° et 2°, et pour le cas visé à l' article 16-3°, à la date où l' Etat membre notifie à la Commission des Communautés européennes que la condition est remplie. Art. 18. S' il est constaté que la culture d' une variété inscrite dans le catalogue commun des variétés des Communautés européennes pourrait nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d' autres variétés ou espèces, le Ministre introduira selon la procédure prévue à l' article 23 de la directive 70/457/C.E.E. une demande tendant à obtenir l' autorisation d' interdire la commercialisation des semences ou plants de cette variété dans tout ou partie du territoire belge. En cas de danger imminent de propagation d' organismes nuisibles, cette interdiction peut être établie par le Ministre, dès le dépôt de sa demande jusqu'au moment de la décision définitive arrêtée selon la procédure prévue à l' article 23 de la directive 70/457/C.E.6. Art. 19. Lorsqu'une variété cesse d' être admise dans un autre Etat membre des Communautés européennes ayant admis initialement ladite variété, l' admission de cette variété au catalogue national peut être maintenue si les conditions de l' admission y persistent et si une sélection conservatrice reste assurée. Art. 20. Jusqu'au moment où le Conseil des Communautés européennes aura constaté que l' examen officiel des variétés opéré dans un pays ne faisant pas partie des Communautés européennes offre les mêmes garanties que les examens en Belgique, prévus à l' article 7, et que les contrôles de sélections conservatrices effectuées dans un pays tiers offrent les mêmes garanties que les contrôles effectués en Belgique, le Ministre procède aux constatations requises. Ce droit expire le 30 juin 1977. Art. 21. Les admissions officielles des variétés, accordées avant le 1er juillet 1972 selon des principes autres que ceux du présent arrêté, expirent le 30 juin 1980 au plus tard, pour autant que les variétés en cause n' ont pas été admises à cette date selon les principes déterminés par le présent arrêté. Art. 22. Le présent arrêté ne s' applique pas aux variétés dont il est prouvé que les semences ou plants sont destinés à l' exportation vers des pays ne faisant pas partie des Communautés européennes. Art. 23. Sous réserve des dispositions des articles 15, 16 et 18, le présent arrêté n' affecte par les dispositions légales relatives à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale. Art. 24. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément à la loi du 11 juillet 1969, relative aux pesticides et aux matières premières pour l' agriculture, l' horticulture, la sylviculture et l' élevage. Art. 25. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1972. Art. 26. Notre Ministre de l' Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l' exécution du présent arrêté.