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قوانين بلجيكا

Arrêté royal relatif à la protection des oiseaux en Région flamande

صدر في 1981-09-09 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
بلجيكا
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
birds, hunting/capture, transport/storage, protection of species, biodiversity

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  1. 9 SEPTEMBRE 1981. - Arrêté royal relatif à la protection des oiseaux en Région flamande. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-11-1987 et mise à jour au 18-07 2002). CHAPITRE I. - Dispositions générales. Article 1. (Le présent arrêté s'applique à tous les oiseaux appartenant à une des espèces d'oiseaux, en ce compris toutes les sous-espèces, races ou variétés de ces espèces, vivant à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres des communautés européennes, (quelle que soit leur origine géographique et) que ces oiseaux soient vivants, morts ou naturalisés.) <AEF 20 11-1985, art. 1> <AGF 1995-05-24/37, art. 1, 006; En vigueur : 15-08-1995> (Toutefois, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas : 1° aux espèces d'oiseaux énumérées à l'article 3 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991 qui sont classées comme gibier; 2° aux races de pigeons domestiques et aux cygnes domestiques (Cygnus cygnus et Cygnus olor) élevés dans une basse-cour ou dans un parc pour la production de viande, oeufs et plumes; 3° aux oiseaux nés et élevés en captivité, énumérés à l'annexe I qui sont munis d'une bague fermée, suivant les conditions énoncées à l'article 7ter; 4° aux espèces vulnérables que le Gouvernement flamand désignera.) <AGF 1998-12-18/83, art. 1, 008; En vigueur : 1999-01-30> (5° à l'importation, l'exportation et le transit d'oiseaux ou de leurs dépouilles qui appartiennent aux espèces non indigènes, tels que visés à l'article 6, § 1er, III, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.) <2002-03-08/35, art. 1, 009; En vigueur : 14-04-2002> Art. 2. Sauf dispositions contraires, le présent arrêté entend par: oeufs: les oeufs complets ou évidés et les coquilles d'oeufs des espèces d'oiseaux qui tombent sous l'application des dispositions du présent arrêté; nids: les nids habités ou en construction; Ministre: le Ministre ou le Secrétaire d'Etat de la Communauté flamande, compétent en matière de chasse et de protection des oiseaux en Région flamande. CHAPITRE II. - Capture, transport, détention et commerce d'oiseaux. Art. 3. (Il est interdit en tout temps et en tous lieux de capturer, de tuer ou de détruire, de transporter, de transporter en transit et, même temporairement, d'importer ou d'exporter, les oiseaux visés à l'article 1er (, les parties facilement reconnaissables de ces oiseaux ou les produits obtenus de ces oiseaux, ainsi que leurs oeufs), sauf les dérogations prévues par le présent arrêté.) <AGF 2002-03-08/35, art. 2, 009; En vigueur : 14-04-2002> <AGF 2002-06-07/33, art. 1, 010; En vigueur : 18-07-2002> (Il est également interdit de déranger, enlever ou détruire à dessein les oiseaux régis par le http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0001 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0002 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0002 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 présent arrêté.) <AGF 1995-05-24/37, art. 2, 006; En vigueur : 1995-08-15> Il est également interdit de photographier, de filmer des oiseaux adultes sur ou à proximité du nid ou de tenter ces opérations, excepté à proximité des nids qui sont situés dans une propriété habitée. Art. 4. <AEF 1987-11-04/34, art. 1, 002; En vigueur : 1987-12-08> § 1er. A défaut d'une autre solution satisfaisante, les oiseaux mentionnés ci-après ainsi que leurs oeufs et couvées, peuvent, par dérogation à l'article 3, être capturés, tués, éloignés ou détruits: a) (...) <AGF 2002-03-08/35, art. 3, 009; En vigueur : 14-04-2002> b) étourneaux: dans les jardins et vergers: chaque année du 1er mai au 30 septembre inclus, en vue de prévenir des dommages importants aux cultures; dans les parcs, les plantations et les arbres isolés ou en rangée aux alentours des constructions: chaque année du 1er octobre au 30 août inclus, dans l'intérêt de la santé publique et de la sécurité publique; c) corneilles noires, geais et pies: toute l'année dans les champs et dans les bois, en vue de prévenir des dommages importants aux cultures et en vue de protéger la faune; d) mouettes rieuses et goélands argentés: toute l'année, dans l'intérêt de la sécurité des aérodromes et de la santé publique, sur les terrains mentionnés ci-après: 1. dans les limites des aérodromes de la (Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)) d'Anvers-Deurne, de Bruxelles-National, d'Ostende et de Wevelgem; <L 1991-03-21/30, art. 169, 004; En vigueur : 5555-55-55> 2. dans les limites des aérodromes militaires de Melsbroek, de Saint-Trond, de Coxyde, d'Oostduinkerke et de Kleine Brogel (Peer); 3. dans les limites du dépôt d'immondices de l'"Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen", à Olen-Herentals. § 2. Les actes visés au § 1er peuvent être posés: a) en ce qui concerne les (...) étourneaux: par le propriétaire, le locataire, l'exploitant ou l'occupant, les titulaires du droit de chasse, par les gardes assermentés des titulaires du droit de chasse, par les titulaires d'un permis de chasse qui possèdent une autorisation écrite de l'occupant ou du titulaire du droit de chasse, pour autant que ces personnes aient averti, par lettre recommandée, (l'inspecteur forestier de la division provinciale des Forêts et des Espaces verts de l'Administration de la Gestion de l'environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux et) le bourgmestre de la commune où ils procèderont à la destruction. Cesderniers (peuvent), par décision motivée, interdire ou limiter le cas échéant la destruction; <AGF 1997-12-09/37, art. 1, 007; En vigueur : 02-01-1998> <AGF 1998-12-18/83, art. 2, 008; En vigueur : 1999-01-30> <AGF 2002-03-08/35, art. 3, 009; En vigueur : 14-04-2002> http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 b) en ce qui concerne les corneilles noires, les geais, les pies, les mouettes rieuses et les goélands argentés: par le propriétaire ou l'occupant, par le titulaire du droit de chasse et, le cas échéant, par ses invités ou ses gardes assermentés, après que ces personnes aient averti, par lettre recommandée, (l'inspecteur forestier de la division provinciale des Forêts et des Espaces verts de l'Administration de la Gestion de l'environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux et) le bourgmestre de la commune où ils procèderont à la destruction. Ces derniers (peuvent), par décision motivée, interdire ou limiter le cas échéant la destruction; <AGF 1997-12-09/37, art. 1, 007; En vigueur : 02-01-1998> <AGF 1998-12-18/83, art. 2, 008; En vigueur : 1999-01-30> c) pour toutes les espèces mentionnées: par les fonctionnaires et les préposés de l'administration de la rénovation rurale, dans toute l'étendue de leur circonscription. Les particuliers qui procèdent à la destruction des espèces d'oiseaux susvisés doivent contracter une assurance dont la garantie couvre au moins les montants mentionnés à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 15 juillet 1963 portant assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes ou d'une licence de chasse. § 3. Pour la destruction visée au § 1er, les personnes mentionnées au § 2 peuvent, sous leur responsabilité, faire usage: a) en ce qui concerne les étourneaux, (...), mouettes rieuses et goélands argentés: d'armes à feu, le cas échéant sans permis de chasse, de moyens d'effarouchement ou d'oiseaux de proie dont la détention est autorisée régulièrement en vertu des dispositions du présent arrêté; <AGF 2002-03 08/35, art. 3, 009; En vigueur : 14-04-2002> b) en ce qui concerne les corneilles noires, les geais et les pies: d'arme à feu, le cas échéant sans permis de chasse; de moyens d'effarouchement; de nasses dont les parois sont constituées de fils entre lesquels un cercle d'un rayon de 2 cm peut être inscrit. (Ces nasses peuvent être utilisées dans les champs du 16 février au 15 octobre et dans les bois du 16 février au 10 juillet inclus. Hors de ces périodes, la tenderie à l'aide de nasses est interdite.) Les personnes qui veulent faire usage de ces nasses doivent avertir au préalable et par écrit l'ingénieur principal, chef de service, de l'Administration de la Rénovation rurale de la province de l'endroit où l'engin sera placé. Elles doivent également déclarer, par écrit, qu'elles acceptent la surveillance des agents de l'autorité mentionné à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse. Les nasses doivent être contrôlées journellement et tout autre oiseau que les pies, geais, corneilles noires doit être immédiatement relaché. Dans la nasse il est interdit d'employer des déchets d'abattoir ou de la viande comme appât; <AGF 1995-05-24/37, art. 3, 006; En vigueur : 15-08-1995> d'oiseaux de proie dont la détention est autorisée régulièrement en vertu de dispositions du présent arrêté. L'usage d'autres moyens ou engins est interdit. Les nids, ainsi que les oeufs et couvées de ces espèces peuvent être dérangés, détruits ou enlevés en tout temps. Toutefois, le tir dans des nids dans les arbres est interdit. Le transport des oiseaux, ainsi que leurs oeufs, couvées et plumes, est autorisé durant les périodes susvisées, à condition que la tête de ces oiseaux reste entièrement recouverte de ses plumes. Art. 5. Il est interdit en tout temps et en tous lieux de détenir, de détenir en vue de la vente, d'acheter, de vendre, d'exposer en vente, de demander d'acheter et de livrer les oiseaux visés à l'article 1er (, les parties facilement reconnaissables de ces oiseaux ou les produits obtenus de ces oiseaux, ainsi que leurs oeufs), sauf dérogations ci-après. <AGF 2002-06-07/33, art. 2, 010; En vigueur : 18-07-2002> Art. 6. § 1. (A défaut d'une autre solution satisfaisante pour assurer la continuité de la détention d'oiseaux, le Ministre arrête, par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, les conditions de détention et d'échange, en petites quantités et de facon sélective, des oiseaux (nés en captivité) figurant à l'annexe 2 du présent arrêté ainsi que de leurs oeufs, couvées et plumes. Les conditions reprennent les données visées à l'article 8, § 2 du présent arrêté. <AGF 1998-12-18/83, art. 3, 008; En vigueur : 1999-01-30> Les oiseaux vivants figurant à l'annexe 2 doivent être inventoriés selon les critères prescrits par le Ministre. Les marchands d'oiseaux ne peuvent pas détenir les oiseaux figurant à l'annexe 2 du présent arrêté dans leurs magasins, cours, entrepôts ou maisons attenantes. (Les détenteurs d'oiseaux et les marchands d'oiseaux sont tenus d'admettre le contrôle des agents de l'autorité énumérés à l'article 24 de la loi sur la chasse du 28 février 1882 et de prendre toutes les mesures pour faciliter ce contrôle. Cela peut impliquer la capture des oiseaux en volière au profit du contrôle.) <AGF 1998-12-18/83, art. 3, 008; En vigueur : 1999-01-30>> § 2. (...) <AGF 1997-12-09/37, art. 2, 007; En vigueur : 02-01-1998> (§ 3. Les dispositions de l'article 5 ne s'appliquent pas aux oiseaux naturalisés (...), pour autant qu'ils soient destinés à des établissements d'enseignement et aux organismes officiels de recherches ou pour autant qu'ils figurent sur un inventaire visé avant le 1er novembre 1972 par le bourgmestre de la commune. <AR 16-12-1981> <AGF 1998-12-18/83, art. 3, 008; En vigueur : 1999-01-30>utant qu'ils figurent sur un inventaire visé avant le 1er novembre 1972 par le bourgmestre de la commune. <AR 16-12-1981, art.> (Les exemplaires naturalisés figurant dans cet inventaire ne peuvent pas être commercialisés.) <AGF 1995-05-24/37, art. 4, 006; En vigueur : 15-08-1995> § 4. (abrogé) <AEF 1988-12-14/41, art. 3, § 4, En vigueur : 1989-07-30> <AGF 1995-05-24/37, art. 4, 006; En vigueur : 15-08-1995> http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 Art. 7. (Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 5, les oiseaux figurant à l'annexe 2 du présent arrêté, détenus régulièrement conformément à l'article 6, § 1er, peuvent être transportés à l'état vivant toute l'année en vue des expositions et concours de chant.) <AGF 1995-05-24/37, art. 5, 006; En vigueur : 15-08-1995> Les concours de chant de pinsons ne sont autorisés que du (1) avril au 31 août inclus. <AGF 1995-05-24/37, art. 5, 006; En vigueur : 15-08-1995> Les oiseaux visés au présent article doivent, lors du transport et durant les concours et les expositions être accompagnés du certificat de propriété imposé par le Ministre. Les expositions d'oiseaux et les concours de chant pour pinsons sont préalablement notifiés à l'ingénieur principal-chef de service de l'administration des eaux et forêts du ressort. Art. 7bis. <AGF 1998-12-18/83, art. 4, 008; En vigueur : 1999-01-30> Les oiseaux qui n'appartiennent pas aux espèces énumérées en annexe I du présent arrêté, peuvent être tenus en captivité et être élevés, s'ils sont pourvus d'une bague fermée approuvée par le Ministre et délivrée par une association agréée par le Ministre en vertu de l'article 11 du présent arrêté et pour autant que l'éleveur détient des parents obtenus légalement qui figurent comme tels dans la banque de données visée au présent article et dans la mesure où peut être prouvée la descendance de ces parents légalement en captivité le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté modificateur du 18 décembre 1998. Cette bague doit être adaptée à la taille de la patte et doit être fixée de telle manière qu'elle ne puisse être enlevée sans dommages ou altérations. Il importe de ne pas blesser l'articulation de la patte lors de la fixation de la bague. Les oiseaux ainsi bagués peuvent être exposés et être transportés pendant toute l'année. Le transport et le négoce d'oeufs desdits oiseaux est interdit. Les oiseaux vivants doivent être inscrits sur un inventaire qui répond aux formes prescrites par le Ministre. Il est interdit aux marchands d'oiseaux de détenir ces oiseaux dans leurs magasins, cours, entrepôts ou maisons attenantes. Pour chaque oiseau figurant sur cette inventaire, le détenteur de l'oiseau remplit une fiche individuelle dont la forme et le mode de délivrance sont arrêtés par le Ministre. Les détenteurs d'oiseaux et les marchands d'oiseaux sont tenus d'admettre le contrôle des agents de l'autorité énumérés à l'article 24 de la loi sur la chasse du 28 février 1882 et de prendre toutes les mesures pour faciliter ce contrôle. Cela peut impliquer la capture des oiseaux en volière au profit du contrôle Les associations agréées par le Ministre en vertu de l'article 11 du présent arrêté, introduisent les inventaires de leurs membres dans une banque de données configurée suivant les critères fixés par le Ministre. http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7bis http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7ter Les personnes élevant lesdits oiseaux doivent se faire enregistrer au préalable aux conditions que le Ministre fixe. Seules ces personnes sont autorisées à commercialiser ces oiseaux et cela après l'entrée en fonctions de la banque de données. Art. 7ter. <inséré par AGF 1998-12-18/83, art. 5; En vigueur : 1999-01-30> Les oiseaux nés et élevés en captivité qui appartiennent aux espèces énumérées à l'annexe I du présent arrêté, doivent être munis d'une bague fermée approuvée par le Ministre et délivrée par une association agréée par le Ministre en vertu de l'article 11 du présent arrêté. Cette bague doit être adaptée à la taille de la patte et doit être fixée de telle manière qu'elle ne puisse être enlevée sans dommages ou altérations. Il importe de ne pas blesser l'articulation de la patte lors de la fixation de la bague. Les associations agréées par le Ministre en vertu de l'article 11 du présent arrêté, communiquent à l'inspecteur forestier les personnes auxquelles elles ont délivré des bagues, avec mention du nombre. La notification se fait suivant les conditions arrêtées par le Ministre. Le transport et le négoce d'oeufs desdits oiseaux est interdit. Art. 8. § 1. (Le Ministre ou le fonctionnaire délégué par lui peut, à défaut d'autre solution satisfaisante, déroger temporairement aux dispositions du présent arrêté pour les raisons suivantes : a) - dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques; dans l'intérêt de la sécurité aérienne; pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux bois, aux pêcheries et aux eaux; pour la protection de la flore et de la faune; b) dans l'intérêt de la recherche et de l'enseignement; c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. (La dérogation éventuelle en matière de capture d'oiseaux ne peut viser que le pinson (Fringilla coelebs). Sa capture n'est en outre autorisée qu'en dehors de la période de couvaison et des soins aux couvées.) <AGF 1998-12-18/83, art. 6, 008; En vigueur : 1999-01-30> § 2. Les dérogations doivent mentionner: les espèces qui font l'objet des dérogations; les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés; les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises; les contrôles qui seront opérés; dans quelles conditions sont autorisés la détention, le transport et le trafic des oiseaux concernés, ainsi que les moyens ou installations qui peuvent être employés. http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7bis http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7ter http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0003 § 3. Le Ministre peut prendre temporairement des mesures de protection plus restrictives. CHAPITRE III. - Dispositions particulières. Art. 9. § 1. L'usage des moyens, installations ou méthodes suivants pour la capture ou la mise à mort d'oiseaux est interdit: collets, gluaux, hamecons, oiseaux vivants utilisés comme appelants, aveuglés ou mutilés, enregistreurs, appareils électrocutants; sources lumineuses artificielles, miroirs, dispositifs pour éclairer les cibles, dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique pour tir de nuit; explosifs; filets, pièges-trappes, appâts empoisonnés ou tranquillisants; armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches. § 2. Il est interdit de vendre, d'offrir en vente, d'acheter, de détenir et de transporter les engins ou moyens suivants, propres à capturer ou à détruire des oiseaux: des filets de tenderie, c'est-à-dire des filets qui, ouverts, couvrent une surface de plus de 1 m2, dont les mailles ont une largeur comprise entre 11 et 29 mm, mesurée sur les fils de noeud à noeud et qui sont fabriqués de fibres synthétiques, artificiels ou naturels, comprenant 2 à 8 fils torsadés ou tissés; des filets dits "japonais", c'est-à-dire des filets en nappes, en pièces ou en forme, fabriqués à l'aide de fils de fibres synthétiques ou artificielles, dont l'épaisseur totale ne dépasse pas 150 deniers (16,2 mg/m) et dont la largeur des mailles, mesurée sur le fil de noeud à noeud, ne dépasse pas 35 mm; des pièges à oiseaux, consistant en dec mâchoires qui peuvent être actionnées par des ressorts à boudins; des cages ou volières, dont le toit comporte, ou bien des constructions en forme d'entonnoir, ou bien une partie tournant vers l'intérieur, ou bien une planche munie d'ouvertures de plus de 10 cm2. Des dérogations aux interdictions de ce paragraphe ne peuvent être accordées qu'en faveur de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, en vue de la recherche scientifique organisée par cet institut ou sous sa surveillance. Art. 10. § 1. Les engins et moyens offerts en vente, achetés, vendus, employés lors de la capture ou détenus, en infraction aux dispositions du présent arrêté, sont immédiatement saisis.§ 2. Les oiseaux détenus, employés lors de la capture, capturés, transportés, achetés, exposés en vente, livrés ou échangés, en infraction aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, seront remis immédiatement en liberté. (Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les oiseaux dont la condition physique l'exige http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0003 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.11 ou qui appartiennent aux espèces, sous-espèces, races ou variétés non indigènes, sont accueillis dans un centre d'accueil agréé par le Ministre. Pour obtenir un agrément, la demande doit être adressée au Ministre. Cette demande comporte les renseignements suivants : le nom, le prénom et l'adresse du demandeur; les qualifications et l'expérience de la personne chargée de la gestion journalière; une énumération et un plan de l'infrastructure présente; une convention écrite passée avec un vétérinaire qui s'engage à assurer un contrôle régulier; un certificat de bonne vie et moeurs du demandeur. L'agrément vaut pour une période de trois ans. L'arrêté d'agrément précise le nombre maximal d'oiseaux qui peuvent être accueillis simultanément. Les oiseaux détenus doivent être inventoriés et chaque modification donnera lieu à une mise à jour. Lorsque le responsable d'un centre d'accueil ne respecte pas ou ne répond plus aux conditions imposées ou est condamné pour infractions à la réglementation concernant la protection des oiseaux, le Ministre peut décider le retrait de l'agrément.) <AGF 1995-05-24/37, art. 7, 006; En vigueur : 15-08-1995> § 3. Les oiseaux tués en infraction aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution seront immédiatement détruits. (§ 4. Les personnes visées à l'article 24 de la loi sur la chasse du 28 février 1882, modifié par le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, peuvent se faire assister par des experts dans leurs recherches et constatations. Le Ministre peut établir une liste d'experts auxquels les personnes visées au premier alinéa peuvent faire appel.) <AGF 1995-05-24/37, art. 7, 006; En vigueur : 15-08-1995> Art. 11. Le Ministre peut agréer des groupements d'amateurs d'oiseaux ou de pinsonniers. Pour pouvoir être agréés, ces groupements doivent satisfaire aux conditions suivantes: grouper (...) des personnes s'occupant de la détention et de l'élevage d'oiseaux ou de la participation aux concours de chant pour pinsons; <AGF 1998-12-18/83, art. 7, 008; En vigueur : 1999-01-30> posséder la personnalité juridique; déployer une activité indépendante dans au moins deux provinces flamandes, depuis trois ans. L'agréation est valable pour trois ans. Elle est renouvelable. L'agréation sera retirée, s'il est constaté que le groupement commet, fait commettre ou favorise des infractions à la réglementation sur la protection des oiseaux. Art. 12. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.11 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0004 poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 février 1882 sur la chasse (et le décret du 24 juillet 1991 sur la chasse et le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.) <AGF 1998-12-18/83, art. 8, 008; En vigueur : 1999-01-30> CHAPITRE IV. - Dispositions finales. Art. 13. L'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux, modifié par les arrêtés royaux des 6 août 1974, 17 septembre 1976, 2 février 1977 et 20 janvier 1980, n'est plus d'application en Région flamande. Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge. Art. 15. Notre Ministre de la Communauté flamande est chargé de l'exécution du présent arrêté. ANNEXES. Art. N1. Annexe 1. <AGF 1998-12-18/83, art. 9, 008; En vigueur : 1999-01-30> Pelecanidae Pélican blanc (Pelecanus onocrotalus) Ardeidae Héron garde-boeuf (Bulbucus ibis) Aigrette garzette (Egretta garzetta) Grande aigrette (Egretta alba) Héron pourpré (Ardea purpurea) Threskiornitidae Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) Phoenicopteridae Flamant nain (Phoenicopterus minor) Anatidae Cygne tuberculé (Cygnus olor) Cygne de Bewick (Cygnus (colombianus) bewickii) Cygne sauvage (Cygnus cygnus) Oie naine (Anser erythropus) Oie des neiges (Anser caerulescens) Bernache nonnette (Branta leucopsis) Bernache cravant (Branta bernicla) Bernache à cou roux (Branta ruficollis) Tadorne casarca (Tadorna ferruginea) Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) Aix carolin (Aix sponsa) Canard Janssen (Anas americana) http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0004 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.14 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.13 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.15 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.14 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0005 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0005 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.15 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.N2 Sarcelle élégante (Anas formosa) Sarcelle soucrourou (Anas discors) Sarcelle marbrée (Marmaronetta augustirostris) Nette rousse (Netta rufina) Fuligule à bec cerclé (Aythya collaris) Fuligule nyroca (Aythya nyroca) Eider à duvet (Somateria mollissima) Eider à tête grise (Somateria spectabilis) Eider de Steller (Polysticta stelleri) Garrot arlequin (Histrionicus histrionicus) Harelde de Miquelon (Clangula hyemalis) Macreuse noire (Melanitta nigra) Macreuse à lunettes (Melanitta perspicillata) Macreuse brune (Melanitta fusca) Garrot albéole (Bucephala albeola) Garrot d'Islande (Bucephala islandica) Garrot à oeil d'or (Bucephala clangula) Harle couronné (Mergus cucullatus) Harle piette (Mergus albellus) Harle huppé (Mergus serrator) Harle bièvre (Mergus merganser) Erismature à tête blanche (Oxyura leucocephala) Tetraonidae Lagopède alpin (Lagopus mutus) Grand Tétras(Tetrao urogallus) Gélinotte des bois (Bonasia bonasia) Phasianidae Perdrix chuckar (Alectoris chucar) Perdrix bartavelle (Alectoris graeca) Perdrix rouge (Alectoris rufa) Perdrix gambra (Alectoris barbara) Francolin noir (Francolinus francolinus) Caille des blés (Coturnix coturnix) Rallidae Poule sultane (Porphyrio porphyrio) Gruidae Grue cendrée (Grus grus) Grue du Canada (Grus canadensis) Grue demoiselle (Anthropoides virgo) Otididae Outarde canepetière (Tetrax te trax) Pteroclididae Ganga du Sénégal (Pterocles senegallus) Ganga unibande (Pterocles orientalis) Ganga cata (Pterocles alchata) Syrrhapte paradoxal (Syrraphtes paradoxus) Columbidae Pigeon biset (Columba livia) Pigeon trocaz (Columba trocaz) Pigeon de Bolle (Columba bollii) Pigeon des lauriers (Columba junoniae) Tourterelle maillée (Streptopelia orientalis) Tourterelle du Sénégal(Streptopelia senegalensis) Pigeon colombin (Columba oenas) Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) Bombycillidae Jaseur boréal (Bombycilla garrulus) Sturnidae Martin roselin (Sturnus roseus) Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) PasseridaeMoineau domestique (Passer domesticus) Friquet (Passer montanus) Moineau soulcie (Petronia petronia) Turdidae Merle noir (Turdus merula) Grive musicienne (Turdus philomelos) Mauvis (Turdus iliacus) Litorne (Turdus pilaris) Fringillidae Serin cini (Serinus serinus) Verdier d'Europe (Carduelis Chloris) Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) Tarin des aulnes (Carduelis spinus) Pinson des arbres (Fringilla coelebs) Linotte mélodieuse(Carduelis cannabina) Gros-bec casse-noyaux(Coccothraustes coccothraustes) Sizerin flammé (Carduelis flammea) Linotte à bec jaune (Carduelis flavirostris) Bouvreuil pivoine(Pyrrhula pyrrhula) Bec-croisé des sapins(Loxia curvirostra) Chardonneret (Carduelis carduelis) Roselin cramoisi (Carpodacus erythrinus) Durbec des sapins (Pinicola enucleator) Bec-croisé perroquet (Loxia pytyopsittacus) Bec-croisé bifascié (Loxia leucoptera) Sizerin blanchâtre (Carduelis hornemannii) Emberizidae Bruant jaune (Emberiza citrinella) Bruant proyer (Emberiza calandra) Bruant à tête rousse (Emberizia bruniceps) Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) Corvidae Pie bavarde (Pica pica) Geai des chênes (Garrulus glandarius) Corneille noire (Corvus (corone) corone) Choucas des tours (Corvus monedula Corneille mantelée (Corvus (corone) cornix) Corbeau freux (Corvus frugilegus) Art. N2. Annexe 2. Annexe 2a. Turdidae. Grive musicienne (Turdus philomelos). Emberizidae. Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus). Fringillidae. Verdier d'Europe (Chloris chloris). Pinson du Nord (Fringilla montifringilla). Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina). Tarin des aulnes (Carduelis spinus). http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.N1 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.N3 Pinson des arbres (Fringilla coelebs). (Moineau friquet (Passer montanus)). <AEF 1987-11-04/34, art. 3, 002; En vigueur : 1987-12 08> Annexe 2b. Emberizidae. Bruant jaune (Emberiza citrinella). Bruant proyer (Emberiza calandra). Fringillidae. Gros-bec casse noyaux (Coccothraustes coccothraustes). Sizerin flammé (Carduelis flammea). Linotte à bec jaune (Carduelis flavirostris). Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula). Bec croisé des sapins (Loxia curvirostra). Chardonneret élégant (Carduelis carduelis). Columbidae. Touterelle turque (Streptopelia decaocto). Bombycillidae. Jaseur boréal (Bombycilla garrulus). Turdidae. Merle à plastron (Turdus torquatus). Emberizidae. Bruant rustique (Emberiza rustica). Bruant zizi (Emberiza cirlus). Bruant nain (Emberiza pusilla). Bruant fou (Emberiza cia). Art. N3. Annexe 3. (abrogé) <AEF 20-11-1985, art. 2> <voir disposition transitoire, AEF 20-11-1985, art. 2; AEF 23-12-1986, art. 2> Art. N4. Annexe 4. (Abrogé) <AGF 1998-12-18/83, art. 9, 008; En vigueur : 1999-01-30> http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.N2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.N4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.N3

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