Arrêté royal relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
صدر في 2004-10-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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12 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-10-2004 et mise à jour au 12-09-2011) Source : SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Publication : 20-10-2004 numéro : 2004022817 page : 72844 IMAGE Dossier numéro : 2004-10-12/31 Entrée en vigueur : 30-10-2004 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 14, § 1er, a); Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3° et 6°; Vu la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques; Vu la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE); Vu l'association des gouvernements des Régions à l'élaboration du présent arrêté; Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des PME donné le 14 juillet 2004; Vu la demande d'avis au Conseil de la Consommation faite le 25 juin 2004 conformément à l'article 14, § 2 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur et pour laquelle aucune réponse n'est parvenue dans les délais; Vu la notification du 25 juin 2004 au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur d'Hygiène publique et au Conseil central de l'Economie; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2004; Vu l'avis 37.624/1/V du Conseil d'Etat, donné le 15 septembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et de Notre Ministre de l'Environnement, Arrête : Texte Table des matières Début Article 1.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° la loi du 21 décembre 1998 : la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé; 2° équipements électriques et électroniques (EEE) : les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, relevant des catégories mentionnées à l'annexe Ire du présent arrêté, et conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant continu. L'annexe II comprend une liste de produits relevant des catégories énumérées à l'annexe I; 3° déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) : les équipements électriques ou électroniques constituant des déchets au sens de la législation de la Région dans laquelle ils se trouvent, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut; 4° producteur : toute personne qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance conformément aux articles 77 à 83 compris de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur : a) fabrique et vend, en Belgique, des équipements électriques et électroniques sous sa propre marque, b) revend, en Belgique, sous sa propre marque, des équipements produits par d'autres fournisseurs, le reven-deur ne devant pas être considéré comme "producteur" lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au point a), ou c) importe des équipements électriques et électroniques à titre professionnel en Belgique ou les met sur le marché dans un Etat membre de l'Union européenne. Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de, ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme "producteur" à moins qu'elle agisse aussi comme producteur au sens des dispositions des points a) à c) compris; 5° distributeur : toute personne qui fournit, à titre commercial, des équipements électriques et électroniques en Belgique à la partie qui va les utiliser; 6° [1 substance ou mélange dangereux : toute substance ou mélange qui est considéré comme dangereux au sens de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi ou de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, ou toute substance répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges : i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F; ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; iii) la classe de danger 4.1; iv) la classe de danger 5.1.]1 7° contrat de financement : tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu; 8° mise sur le marché : l'introduction, l'importation ou la détention en vue de la vente ou de la mise à disposition de tiers, l'offre en vente, la vente, l'offre en location, la location, ou la cession à titre onéreux ou gratuit; 9° point de vente : un lieu où les équipements électriques et électroniques neufs sont exposés ou présentés à la vente à des clients potentiels. Art. 1. A PARTIR LE 01-06-2015 Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° la loi du 21 décembre 1998 : la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé; 2° équipements électriques et électroniques (EEE) : les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, relevant des catégories mentionnées à l'annexe Ire du présent arrêté, et conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant continu. L'annexe II comprend une liste de produits relevant des catégories énumérées à l'annexe I; 3° déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) : les équipements électriques ou électroniques constituant des déchets au sens de la législation de la Région dans laquelle ils se trouvent, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut; 4° producteur : toute personne qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance conformément aux articles 77 à 83 compris de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur : a) fabrique et vend, en Belgique, des équipements électriques et électroniques sous sa propre marque, b) revend, en Belgique, sous sa propre marque, des équipements produits par d'autres fournisseurs, le reven-deur ne devant pas être considéré comme "producteur" lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au point a), ou c) importe des équipements électriques et électroniques à titre professionnel en Belgique ou les met sur le marché dans un Etat membre de l'Union européenne. Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de, ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme "producteur" à moins qu'elle agisse aussi comme producteur au sens des dispositions des points a) à c) compris; 5° distributeur : toute personne qui fournit, à titre commercial, des équipements électriques et électroniques en Belgique à la partie qui va les utiliser; 6° [2 substance ou mélange dangereux", toute substance ou mélange qui répond aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges : i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F; ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; iii) la classe de danger 4.1; iv) la classe de danger 5.1.]2 7° contrat de financement : tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu; 8° mise sur le marché : l'introduction, l'importation ou la détention en vue de la vente ou de la mise à disposition de tiers, l'offre en vente, la vente, l'offre en location, la location, ou la cession à titre onéreux ou gratuit; 9° point de vente : un lieu où les équipements électriques et électroniques neufs sont exposés ou présentés à la vente à des clients potentiels. (1)<AR 2010-03-04/04, art. 3, 005; En vigueur : 01-12-2010> (2)<AR 2010-03-04/04, art. 4, 005; En vigueur : 01-06-2015> Art. 2. <AR 2006-06-14/31, art. 1, 002; En vigueur : 22-06-2006> A compter du 1er juillet 2006, il est interdit de mettre sur le marché des nouveaux équipements électriques et électroniques, appartenant aux catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 énumérées à l'annexe I, ainsi que des ampoules électriques et des luminaires domestiques contenant du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles (PBB) et des polybromodiphényléthers (PBDE). Cette interdiction ne s'applique pas : i) aux équipements électriques et électroniques mis sur le marché communautaire européen avant le 1er juillet 2006; ii) aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements électriques et électroniques mis sur le marché communautaire européen avant le 1er juillet 2006, ni à la réutilisation de ces équipements; iii) aux applications de l'annexe III. Art. 3. § 1er. Les producteurs veillent à ce que les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques dans les ménages disposent, par l'entremise de la notice d'utilisation, d'informations suffisantes sur : 1° l'obligation de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets municipaux non triés mais de procéder à la collecte sélective des DEEE; 2° les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition; 3° leur rôle dans la réutilisation, le recyclage et les autres formes de valorisation des DEEE; 4° les effets potentiels sur l'environnement et la santé publique en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques; 5° la signification du symbole figurant à l'annexe IV; § 2. Le producteur et le distributeur veillent à ce que l'information visée au § 1er soit mise gratuitement à la disposition des acheteurs potentiels dans tous les points de vente. Art. 4. Les producteurs veillent à apposer d'une manière adéquate, le symbole figurant à l'annexe IV sur les équipements électriques et électroniques mis sur le marché en Belgique après le 13 août 2005. Dans des cas exceptionnels où cela s'avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit, ce symbole est imprimé sur l'emballage, sur la notice d'utilisation et sur le certificat de garantie de l'équipement électrique et électronique concerné. Art. 5. Tout producteur d'un appareil électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005 doit être clairement identifiable grâce à l'étiquetage de l'appareil. De plus, afin que la date de mise sur le marché de l'appareil puisse être déterminée sans équivoque, un marquage spécifie que l'appareil a été mis sur le marché après le 13 août 2005. Art. 6. Sauf en ce qui concerne l'article 5, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998. Les infractions à l'article 5 du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Art. 7. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux équipements qui sont liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité, les armes, les munitions et le matériel de guerre. La présente disposition ne s'applique toutefois pas aux produits non destinés à des fins spécifiquement militaires. Art. 8. Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2004. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK ANNEXES. Art. N1. Annexe I. Catégories d'équipements électriques et électroniques couvertes par le présent arrêté : 1. Gros appareils ménagers 2. Petits appareils ménagers 3. Equipements informatiques et de télécommunications 4. Matériel grand public 5. Matériel d'éclairage 6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes) 7. Jouets, équipements de loisir et de sport 8. Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés et infectés) 9. Instruments de surveillance et de contrôle 10. Distributeurs automatiques Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK Art. N2. Annexe II. Liste des produits qui doivent être pris en considération aux fins du présent arrêté et qui relèvent des catégories de l'annexe I : 1. Gros appareils ménagers Gros appareils frigorifiques Réfrigérateurs Congélateurs Autres gros appareils pour réfrigérer, conserver et entreposer les produits alimentaires Lave-linge Séchoirs Lave-vaisselle Cuisinières Réchauds électriques Plaques chauffantes électriques Fours à micro-ondes Autres gros appareils pour cuisiner et transformer les produits alimentaires Appareils de chauffage électriques Radiateurs électriques Autres gros appareils pour chauffer les pièces, les lits et les sièges Ventilateurs électriques Appareils de conditionnement d'air Autres équipements pour la ventilation, la ventilation d'extraction et la climatisation 2. Petits appareils ménagers Aspirateurs Aspirateurs-balais Autres appareils pour nettoyer Appareils pour la couture, le tricot, le tissage et d'autres transformations des textiles Fers à repasser et autres appareils pour le repassage, le calandrage et d'autres formes d'entretien des vêtements Grille-pain Friteuses Moulins à café, Machines à café et équipements pour ouvrir ou sceller des récipients ou pour emballer Couteaux électriques Appareils pour couper les cheveux, sèche-cheveux, brosses à dents, rasoirs, appareils pour le massage et pour d'autres soins corporels Réveils, montres et autres équipements destinés à mesurer, indiquer ou enregistrer le temps Balances 3. Equipements informatiques et de télécommunications Traitement centralisé des données : Unités centrales Mini-ordinateurs Imprimantes Informatique individuelle : Ordinateurs individuels (unité centrale, souris, écran et clavier) Ordinateurs portables (unité centrale, souris, écran et clavier) Petits ordinateurs portables Tablettes électroniques Imprimantes Photocopieuses Machines à écrire électriques et électroniques Calculatrices de poche et de bureau et autres produits et équipements pour collecter, stocker, traiter, présenter ou communiquer des informations par des moyens électroniques Terminaux et systèmes pour les utilisateurs Télécopieurs Télex Téléphones Téléphones payants Téléphones sans fils Téléphones cellulaires Répondeurs et autres produits ou équipements pour transmettre des sons, des images ou d'autres informations par télécommunication 4. Matériel grand public Postes de radio Postes de télévision Caméscopes Magnétoscopes Chaînes haute fidélité Amplificateurs Instruments de musique et autres produits ou équipements destinés à enregistrer ou reproduire des sons ou des images, y compris des signaux, ou d'autres technologies permettant de distribuer le son et l'image autrement que par télécommunication 5. Matériel d'éclairage Appareils d'éclairage pour tubes fluorescents à l'exception des appareils d'éclairage domestique Tubes fluorescents rectilignes Lampes fluorescentes compactes Lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes aux halogénures métalliques Lampes à vapeur de sodium basse pression Autres matériels d'éclairage ou équipements destinés à diffuser ou contrôler la lumière, à l'exception des ampoules à filament 6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes) Foreuses Scies Machines à coudre Equipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la perforation de trous, le poinçonnage, le repliage, le cintrage ou d'autres transformations du bois, du métal et d'autres matériaux Outils pour river, clouer ou visser ou retirer des rivets, des clous, des vis ou pour des utilisations similaires Outils pour souder, braser ou pour des utilisations similaires Equipements pour la pulvérisation, l'épendage, la dispersion ou d'autres traitements de substances liquides ou gazeuses par d'autres moyens Outils pour tondre ou pour d'autres activités de jardinage 7. Jouets, équipements de loisir et de sport Trains ou voitures de course miniatures Consoles de jeux vidéo portables Jeux vidéo Ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course, l'aviron, etc. Equipements de sport comportant des composants électriques ou électroniques Machines à sous 8. Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) Matériel de radiothérapie Matériel de cardiologie Dialyseurs Ventilateurs pulmonaires Matériel de médecine nucléaire Equipements de laboratoire pour diagnostics in vitro Analyseurs Appareils frigorifiques Tests de fécondation Autres appareils pour détecter, prévenir, surveiller, traiter, soulager les maladies, les blessures ou les incapacités 9. Instruments de contrôle et de surveillance Détecteurs de fumée Régulateurs de chaleur Thermostats Appareils de mesure, de pesée ou de réglage pour les ménages ou utilisés comme équipement de laboratoire Autres instruments de surveillance et de contrôle utilisés dans des installations industrielles (par exemple dans les panneaux de contrôle) 10. Distributeurs automatiques Distributeurs automatiques de boissons chaudes Distributeurs automatiques de bouteilles ou canettes, chaudes ou froides Distributeurs automatiques de produits solides Distributeurs automatiques d'argent Tous appareils qui fournissent automatiquement toutes sortes de produits Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK Art. N3.[1 Annexe III. - Applications exemptées de l'interdiction de l'article 2 Exemption Champs d'application et dates d'applicabilité 1 Le mercure dans les lampes fluorescentes à simple culot (compactes) ne dépassant pas (par brûleur) : 1(a) à usage général d'éclairage < 30 W : 5 mg Expire le 31 décembre 2011; 3,5 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 et jusqu'au 31 décembre 2012; 2,5 mg seront utilisés par brûleur après le 31 décembre 2012 1(b) à usage général d'éclairage => 30 W et < 50 W : 5 mg Expire le 31 décembre 2011; 3,5 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 1(c) à usage général d'éclairage => 50 W et < 150 W : 5 mg 1(d) à usage général d'éclairage => 150 W : 15 mg 1(e) à usage général d'éclairage, avec une structure de forme circulaire ou carrée et un tube d'un diamètre <= 17 mm Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 7 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 1(f) à usage spécial : 5 mg 2(a) Le mercure dans les lampes fluorescentes linéaires à double culot à usage général d'éclairage ne dépassant pas (par lampe) : 2(a)(1) pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, équipées d'un tube d'un diamètre < 9 mm (par exemple, T2) : 5 mg Expire le 31 décembre 2011; 4 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 2(a)(2) pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, équipées d'un tube d'un diamètre = 9 mm et <= 17 mm (par exemple, T5) : 5 mg Expire le 31 décembre 2011; 3 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 2(a)(3) pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, équipées d'un tube d'un diamètre > 17 mm et <= 28 mm (par exemple, T8) : 5 mg Expire le 31 décembre 2011; 3,5 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 2(a)(4) pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, équipées d'un tube d'un diamètre > 28 mm (par exemple, T12) : 5 mg Expire le 31 décembre 2012; 3,5 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2012 2(a)(5) pour les lampes triphosphore à durée de vie longue (=> 25 000 h) : 8 mg Expire le 31 décembre 2011; 5 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 2(b) Le mercure dans d'autres lampes fluorescentes ne dépassant pas (par lampe) : 2(b)(1) pour les lampes halophosphate linéaires, équipées d'un tube d'un diamètre > 28 mm (par exemple, T10 et T12) : 10 mg Expire le 13 avril 2012 2(b)(2) pour les lampes halophosphate non linéaires (tous diamètres) : 15 mg Expire le 13 avril 2016 2(b)(3) pour les lampes triphosphore non linéaires, équipées d'un tube d'un diamètre > 17 mm (par exemple, T9) Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 15 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 2(b)(4) pour les lampes destinées à d'autres usages généraux d'éclairage et usages spéciaux (par exemple, lampes à induction) Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 15 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 3 Le mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide et les lampes fluorescentes à électrode externe à usage spécial ne dépassant pas (par lampe) : 3(a) de petite taille (<= 500 mm) Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 3,5 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 3(b) de taille moyenne (> 500 mm et <= 1 500 mm) Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 5 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 3(c) de grande taille (> 1 500 mm) Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 13 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 4(a) Le mercure dans d'autres lampes à décharge basse pression (par lampe) : Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 15 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 4(b) Le mercure dans les lampes à vapeur de sodium haute pression à usage général d'éclairage ne dépassant pas (par brûleur) dans les lampes avec un indice de rendu des couleurs amélioré Ra > 60 : 4(b)-I P <= 155 W Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 30 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 4(b)-II 155 W < P <= 405 W Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 40 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 4(b)-III P > 405 W Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 40 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 4(c) Le mercure dans d'autres lampes à vapeur de sodium haute pression à usage général d'éclairage ne dépassant pas (par brûleur) : 4(c)-I P <= 155 W Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 25 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 4(c)-II 155 W < P <= 405 W Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 30 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 4(c)-III P > 405 W Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 40 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 4(d) Le mercure dans les lampes à vapeur de mercure haute pression Expire le 13 avril 2015 4(e) Le mercure dans les lampes aux halogénures métalliques 4(f) Le mercure dans d'autres lampes à décharge à usage spécial non précisées dans la présente annexe 5(a) Le plomb dans le verre des tubes cathodiques 5(b) Le plomb dans le verre des tubes fluorescents ne dépassant pas 0,2 % en poids 6(a) Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids 6(b) Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids 6(c) L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids 7(a) Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids) 7(b) Le plomb dans les soudures pour les serveurs, les systèmes de stockage et de matrices de stockage, les équipements d'infrastructure de réseaux destinés à la commutation, la signalisation, la transmission et la gestion de réseaux dans le domaine des télécommunications 7(c)-I Les composants électriques et électroniques contenant du plomb dans du verre ou des matériaux céramiques autres que les céramiques diélectriques dans les condensateurs (par exemple, les dispositifs piézo-électriques) ou dans une matrice en verre ou en céramique 7(c)-II Le plomb dans les céramiques diélectriques dans les condensateurs pour une tension nominale de 125 V CA ou 250 V CC ou plus 7(c)-III Le plomb dans les céramiques diélectriques dans les condensateurs pour une tension nominale de moins de 125 V CA ou 250 V CC Expire le 1er janvier 2013; après cette date, il peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 8(a) Le cadmium et ses composés dans les fusibles thermiques à pastille à usage unique Expire le 1er janvier 2012; après cette date, il peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 1er janvier 2012 8(b) Le cadmium et ses composés dans les contacts électriques 9 Le chrome hexavalent comme anticorrosif pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption (jusqu'à 0,75 % en poids dans la solution de refroidissement) 9(b) Le plomb dans les coussinets et demi-coussinets des compresseurs contenant du réfrigérant pour les applications liées au chauffage, à la ventilation, à la climatisation et à la réfrigération 11(a) Le plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes '' C-press '' Peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 24 septembre 2010 11(b) Le plomb utilisé dans d'autres systèmes que les systèmes à connecteurs à broches conformes '' C-press '' Expire le 1er janvier 2013; après cette date, il peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 12 Le plomb en tant que matériau de revêtement pour l'anneau en C du module thermoconducteur Peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 24 septembre 2010 13(a) Le plomb dans le verre blanc destiné aux applications optiques 13(b) Le cadmium et le plomb dans le verre filtrant et le verre utilisé pour les étalons de réflexion 14 Le plomb dans les soudures comportant plus de deux éléments pour la connexion entre les broches et le boîtier de microprocesseurs, à teneur en plomb comprise entre 80 et 85 % en poids Expire le 1er janvier 2011; après cette date, il peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 1er janvier 2011 15 Le plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi- conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée 16 Le plomb dans les lampes à incandescence linéaires dont les tubes ont un revêtement de silicate Expire le 1er septembre 2013 17 L'halogénure de plomb utilisé comme activateur de rayonnement dans les lampes à décharge à haute intensité (HID) destinées aux applications de reprographie professionnelle 18(a) Le plomb utilisé comme activateur dans la poudre fluorescente (maximum 1 % de plomb en poids) des lampes à décharge utilisées comme lampes spéciales pour la reprographie par procédé diazoïque, la lithographie, les pièges à insectes, les procédés photochimiques et de durcissement, contenant des luminophores tels que (Sr,Ba) 2 MgSi 2 O 7 : Pb (SMS) Expire le 1er janvier 2011 18(b) Le plomb utilisé comme activateur dans la poudre fluorescente (maximum 1 % de plomb en poids) des lampes à décharge utilisées comme lampes de bronzage contenant des luminophores tels que BaSi 2 O 5 : Pb (BSP) 19 Le plomb avec PbBiSn-Hg et PbInSn-Hg dans des compositions spécifiques comme amalgame principal et avec PbSn- Hg comme amalgame auxiliaire dans les lampes à économie d'énergie (ESL) très compactes Expire le 1er juin 2011 20 L'oxyde de plomb dans le verre utilisé pour lier les substrats avant et arrière des lampes fluorescentes plates destinées aux écrans à cristaux liquides (LCD) Expire le 1er juin 2011 21 Le plomb et le cadmium dans les encres d'impression pour l'application d'émail sur le verre, tels que le verre borosilicaté et le verre sodocalcique 23 Le plomb dans les finitions des composants à pas fin de 0,65 mm au maximum, autres que des connecteurs Peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 24 septembre 2010 24 Le plomb dans la pâte à braser pour condensateurs céramiques multicouche à trous métallisés, de forme discoïdale ou plane 25 L'oxyde de plomb utilisé dans les écrans à émission d'électrons par conduction de surface (SED) pour les éléments structuraux tels que la fritte de verre de scellement et de queusot 26 L'oxyde de plomb dans le verre des ampoules pour lampes à lumière noire Expire le 1er juin 2011 27 Les alliages de plomb en tant que matériau de brasage pour les transducteurs utilisés dans les haut parleurs de grande puissance (destinés à fonctionner pendant plusieurs heures à des niveaux de pression acoustique de 125 dB et plus) A expiré le 24 septembre 2010 29 Le plomb contenu dans le verre cristal conformément à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 5 aout 1970 portant réglementation de la dénomination ''cristal''. 30 Les alliages de cadmium comme joints de soudure électrique/mécanique des conducteurs électriques situés directement sur la bobine acoustique des transducteurs utilisés dans les haut-parleurs dont le niveau de pression acoustique est égal ou supérieur à 100 dB (A) 31 Le plomb dans les matériaux de soudure des lampes fluorescentes plates sans mercure (destinées, par exemple, aux afficheurs à cristaux liquides et à l'éclairage décoratif ou industriel) 32 L'oxyde de plomb dans le joint de scellement des fenêtres entrant dans la fabrication des tubes laser à l'argon et au krypton 33 Le plomb dans les soudures de fins fils en cuivre d'un diamètre égal ou inférieur à 100 Agim dans les transformateurs électriques 34 Le plomb dans les éléments en cermets des potentiomètres ajustables 36 Le mercure utilisé comme inhibiteur à pulvérisation cathodique dans les écrans plasma DC contenant un maximum de 30 mg par écran A expiré le 1er juillet 2010 37 Le plomb dans le revêtement de diodes à haute tension sur la base d'un corps en verre de borate de zinc 38 Le cadmium et l'oxyde de cadmium dans les pâtes pour couches épaisses utilisées sur l'oxyde de béryllium allié à l'aluminium 39 Le cadmium dans les diodes électroluminescentes (DEL) à conversion de couleur à base de matériaux II-VI (< 10 µg de Cd par mm 2 de superficie émettrice de lumière) destinées à être utilisées dans des systèmes d'éclairage ou d'affichage par source à l'état solide Expire le 1er juillet 2014 Note : Une concentration maximale de 0,1 % en poids de plomb, de mercure, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) et de polybromodiphényléthers (PBDE) est tolérée dans les matériaux homogènes, ainsi qu'une concentration maximale de 0,01 % en poids de cadmium dans les matériaux homogènes.]1 (1)<AR 2011-08-13/16, art. 3, 006; En vigueur : 22-09-2011> Art. N4. Annexe IV. - Symbole pour le marquage des équipements électriques et électroniques Le symbole indiquant que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective représente une poubelle sur roues barrée d'une croix, comme ci-dessous. Ce symbole doit être apposé d'une manière visible, lisible et indélébile. (Symbole non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 20-10-2004, p. 72850). Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK.