Arrêté royal relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine
صدر في 2006-11-22 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- pests/diseases, animal health, cattle, classification/declassification, vaccination, certification, subsidy/incentive, grazing
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22 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-01-2007 et mise à jour au 14-10-2013) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment l'article 4 et le Chapitre III modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 28 mars 2003 ainsi que l'article 15, 1° et 2°, l'article 18 et l'article 29; Vu la loi du 28 août 1991 relative à l'exercice de la médecine vétérinaire, notamment l'article 12 et l'article 6, § 2; Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin, modifié par les arrêtés royaux des 22 septembre 1993, 22 novembre 2001, 10 novembre 2005 et 16 janvier 2006; Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à la qualification des troupeaux dans la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine; Vu l'accord du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 6 octobre 2005; Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 28 novembre 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 janvier 2006; Vu l'avis du Comité Scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 9 juin 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 septembre 2006; Vu l'avis 41.159/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant la Décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en oeuvre la Directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l'approbation des programmes d'éradication présentés par certains Etats membres; Considérant qu'il est nécessaire d'accélérer la lutte organisée contre la rhinotrachéite infectieuse bovine en vue de garantir les possibilités d'exportation de bovins; Considérant que la mise en place d'un plan de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine rend nécessaire la détermination des conditions de qualification et de maintien de qualification des troupeaux engagés dans cette lutte; Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1.Le présent arrêté a pour objet la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine. Cet arrêté n'est pas d'application pour les entités géographiques comportant exclusivement des veaux d'engraissement, à l'exception des mesures des chapitres II à VI inclus. [1 Cet arrêté n'est pas d'application pour les parcs zoologiques, à l'exception des mesures énoncées dans les chapitres II à VI inclus. ]1 (1)<AR 2013-09-16/21, art. 1, 004; En vigueur : 24-10-2013> Art. 2. La rhinotrachéite infectieuse bovine clinique est une maladie des animaux qui tombe sous l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. CHAPITRE Ier. - Définitions. Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° I.B.R. : désignation en abrégé de la rhinotrachéite infectieuse bovine; 2° bovin atteint d'I.B.R. clinique : le bovin qui présente des symptômes cliniques d'I.B.R. confirmés par les résultats d'examens virologiques; 3° entité géographique : toute construction ou complexe de constructions formant une unité, y compris les terrains annexes où sont détenus des bovins ou qui y sont destinés; 4° troupeau : l'ensemble des bovins détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'Agence. Il ne peut être attribué au troupeau qu'un seul statut sanitaire pour l'I.B.R. La localisation du troupeau est fixée sur base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique; 5° foyer : entité géographique dont le troupeau comprend un ou plusieurs bovins atteints d'I.B.R. clinique; 6° troupeau bovin avec statut I.B.R. I4 ou officiellement indemne d'I.B.R. : troupeau dans lequel la vaccination contre l'I.B.R. est interdite, dans lequel les antécédents cliniques et le statut sérologique sont connus et qui ne comprend aucun bovin présentant une réaction séropositive envers toute protéine antigénique du virus I.B.R. [1 ...]1; 7° troupeau bovin avec statut I.B.R. I3 ou indemne d'I.B.R. : troupeau dans lequel les antécédents cliniques et la situation quant à la vaccination contre l'I.B.R. et au statut sérologique sont connus et qui ne comprend aucun bovin présentant une réaction séropositive envers la glycoprotéine E du virus I.B.R. [1 ...]1; 8° [1 troupeau bovin avec statut I.B.R. I2 : un troupeau dans lequel les antécédents cliniques et la situation quant à la vaccination contre l'I.B.R. sont connus et dans lequel la vaccination des bovins est répétée selon le protocole défini en annexe III, point 3;]1; 9° troupeau bovin avec statut I.B.R. I1 : troupeau ne répondant pas aux critères visés sous 6° et 7° ou troupeau dont le statut sérologique pour l'I.B.R. est inconnu et qui ne répond pas aux critères visés sous 8°; 10° responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce habituellement la gestion et la surveillance directes sur les bovins; 11° vétérinaire d'exploitation : vétérinaire agréé ou son suppléant, désigné par le responsable conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire, pour exécuter les contrôles réglementaires dans l'entité géographique et les interventions prophylactiques sur les bovins du troupeau; 12° Agence : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, créée par la loi du 4 février 2000; 13° U.P.C. : désignation en abrégé des Unités provinciales de Contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; 14° vétérinaire officiel : vétérinaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; 15° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions; 16° O.I. : Organisme interprofessionnel comme défini dans l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait; 17° vaccin gE négatif : vaccin contre la rhinotrachéite infectieuse bovine qui n'induit aucune réaction sérologique envers la glycoprotéine E; 18° Sanitel : système automatisé de traitement des données concernant l'identification, l'enregistrement et la traçabilité des bovins; 19° association agréée : association agréée pour la lutte contre les maladies des animaux visées au chapitre 2 de la loi sur la santé animale du 24 mars 1987 dénommées " Dierengezondheidszorg Vlaanderen (D.G.Z.) " et " Association régionale de Santé et d'Identification animale (A.R.S.I.A.) "; 20° laboratoire national de référence : le " Centre d'Etudes et de Recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA) " tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juin 1997 créant le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques en tant qu'établissement scientifique de l'Etat; 21° laboratoire agréé : laboratoire défini selon l'annexe Ire; 22° lait de citerne : échantillon de lait lié à un troupeau mais ne pouvant être attribué à un individu et qui provient du/des citerne(s) à lait dans laquelle (lesquelles) est stockée la production de lait des vaches en lactation appartenant au troupeau; 23° introduction d'un bovin dans un troupeau : le fait d'introduire pour la première fois un bovin dans un troupeau; 24° réintroduction d'un bovin dans un troupeau : retour d'un bovin dans son troupeau après avoir été en contact avec un ou des autres bovins d'autres troupeaux; 25° D.A.F. : document administratif et de fourniture conformément à l'arrêté royal du 23 mai 2000 portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux. [1 26° parc zoologique : parc zoologique tel que défini à l'article 1, 1° de l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques.]1 (1)<AR 2013-09-16/21, art. 2, 004; En vigueur : 24-10-2013> CHAPITRE II. - Mesures en cas de suspicion. Art. 4. § 1er. Tout responsable qui constate chez un ou plusieurs bovins de son troupeau des symptômes d'I.B.R. clinique tels que de la fièvre, des problèmes de respiration et/ou d'avortement, doit appeler sans délai le vétérinaire d'exploitation dans l'entité géographique. Ce vétérinaire procède à un examen clinique. § 2. Lorsque cet examen n'infirme pas la suspicion d'I.B.R., il prélève les échantillons nécessaires au diagnostic de laboratoire de l'I.B.R. selon les directives de l'Agence et les transmet à un laboratoire agréé de dépistage des maladies des animaux. CHAPITRE III. - Mesures dans le foyer. Art. 5. § 1er. Dès que la suspicion est confirmée par les résultats des examens virologiques, l'Agence en est informée. L'Agence déclare l'entité géographique foyer et en fixe les limites. § 2. L'Agence informe le responsable, le vétérinaire d'exploitation et les responsables des entités géographiques situées autour du foyer de la confirmation du foyer et des mesures prescrites dans le foyer. Art. 6. Dans le foyer, les mesures suivantes sont d'application : 1° le vétérinaire officiel mène une enquête épidémiologique et informe le responsable de toutes les mesures d'hygiène à appliquer pour prévenir l'extension éventuelle de la maladie; 2° tous les bovins du troupeau doivent être isolés dans les locaux d'hébergement de l'entité géographique ou dans tout endroit sans contact direct ou indirect avec les autres entités géographiques situées autour du foyer; 3° tout transport de bovins hors du foyer est interdit. Néanmoins, le transfert direct des bovins vers l'abattoir pour y être immédiatement abattus est permis à condition qu'ils soient accompagnés d'un sauf-conduit délivré par l'Agence. CHAPITRE IV. - Levée du foyer. Art. 7.[1 Le vétérinaire d'exploitation informe l'Agence de la date de la fin des symptômes cliniques.]1 L'Agence lève les mesures décrites au chapitre III, au plus tôt trente jours après la disparition des symptômes cliniques dans le foyer. L'Agence confirme cette levée de mesures au responsable, au vétérinaire d'exploitation et aux responsables des entités géographiques situées autour du foyer. (1)<AR 2011-02-16/03, art. 1, 003; En vigueur : 07-03-2011> CHAPITRE V. - Diagnostic. Art. 8. § 1er. Le CERVA coordonne les normes biologiques et les méthodes de laboratoire pour le diagnostic de l'I.B.R. clinique et des tests sérologiques en vue de la qualification des troupeaux. § 2. Les laboratoires agréés effectuent les épreuves biologiques déterminées à l'annexe II. Le Ministre peut imposer également d'autres épreuves en vue du diagnostic de l'I.B.R. clinique et d'autres tests sérologiques en vue de la qualification des troupeaux. Art. 9. Seuls les résultats des épreuves effectuées dans les laboratoires agréés sont pris en considération pour l'application des dispositions du présent arrêté. Art. 10. Les laboratoires agréés communiquent tous les résultats des épreuves à l'Agence et au vétérinaire d'exploitation. Ce dernier communique ces résultats au responsable. CHAPITRE VI. - Vaccination. Art. 11.§ 1er. Seuls les vaccins gE-négatifs sont autorisés pour la vaccination contre l'I.B.R. § 2. Le vétérinaire d'exploitation effectue la vaccination. § 3. Par dérogation au § 2, le vétérinaire d'exploitation peut déléguer la réalisation de la vaccination au responsable du troupeau bovin, pour autant qu'une convention de guidance vétérinaire ait été conclue entre le responsable et le vétérinaire d'exploitation conformément à l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire. § 4. Le responsable apporte toute l'aide nécessaire pour la vaccination des animaux effectuée par le vétérinaire. § 5. Le vétérinaire d'exploitation : a) établit un schéma de vaccination détaillé pour l'exploitation, sur base d'un plan de l'exploitation, mentionnant le numéro des étables et compartiments ou autres lieux où sont détenus les bovins à vacciner; b) établit, pour chaque administration ou fourniture de vaccin visées par cet arrêté, un document d'administration et de fourniture [1 ...]1, conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 23 mai 2000 portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux. [1 ...]1 c) veille à ce que la vaccination soit exécutée selon le schéma de vaccination indiqué par le producteur du vaccin [1 et s'il a lui-même réalisé la vaccination, il complète le registre]1; d) donne, en cas de délégation de la vaccination, des instructions écrites pour la conservation, l'utilisation et l'administration du vaccin. § 6. [1 Le vétérinaire d'exploitation tient à la disposition de l'association agréée, par troupeau, les données de tous les vaccins administrés et/ou fournis. Ces données sont transférées à l'association agréée selon les conditions et instructions fixées en annexe III, point 2.]1 § 7. Le responsable qui procède lui-même à la vaccination : a) le fait uniquement au moyen d'un vaccin qui lui a été fourni par le vétérinaire d'exploitation; b) applique le schéma de vaccination établi par le vétérinaire d'exploitation; c) conserve et administre le vaccin conformément aux instructions du vétérinaire d'exploitation; d) inscrit chaque vaccination effectuée dans le registre visé à l'article 18 de l'arrêté royal du 23 mai 2000 portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux, en y mentionnant toutes les données. [1 e) complète le registre avec les données comme déterminé à l'annexe III, point 1.]1 § 8. Toute vaccination qui n'est pas conforme aux dispositions de cet arrêté sera considérée comme non valable pour l'application de cet arrêté. § 9. Si, soit le responsable, soit le vétérinaire d'exploitation néglige, empêche ou rend inefficace de quelque manière que ce soit la réalisation de la vaccination visée dans le présent arrêté, l'autre partie concernée est tenue de le signaler immédiatement à l'Agence. (1)<AR 2011-02-16/03, art. 2, 003; En vigueur : 07-03-2011> CHAPITRE VII. - Qualification des troupeaux. Art. 12.§ 1er. Un statut I.B.R. est attribué à chaque troupeau de bovins par l'Agence. Chaque bovin détenu dans un troupeau bénéficie du statut du troupeau auquel il appartient. § 2. Chaque responsable d'un ou (de) troupeau(x) est tenu de soumettre son ou ses troupeau(x) aux conditions requises pour l'acquisition ou le maintien d'un statut I2, I3 ou I4, cinq ans après la publication du présent arrêté. Le Ministre peut modifier ce délai d'application. § 3. Sans préjudice du § 1er, les associations agréées peuvent, au moyen de conventions écrites avec l'Agence, effectuer une partie des tâches nécessaires au respect des modalités d'acquisition et de maintien des statuts I.B.R. ainsi que la guidance des troupeaux. § 4. L'Agence ou les associations agréées informent le responsable et le vétérinaire d'exploitation du statut attribué au troupeau. § 5. Le vétérinaire d'exploitation est seul compétent pour l'exécution des prélèvements en vue de la qualification I.B.R. des troupeaux. § 6. En dérogation au paragraphe 5, les échantillons de lait de citerne [1 ou des échantillons individuels de lait]1 peuvent être prélevés par l'O.I. ayant conclu un contrat écrit avec l'association agréée. (1)<AR 2011-02-16/03, art. 3, 003; En vigueur : 07-03-2011> Art. 13. § 1er. Le statut I2 décrit en annexe IV, A.1., est acquis par un troupeau sur base de la vaccination effectuée selon les conditions et modalités fixées au chapitre VI et à l'annexe III. § 2. Les statuts I3 et I4 sont acquis par un troupeau sur la base des examens sérologiques prescrits, sur le sang ou sur le lait de citerne selon les conditions et modalités définies en annexe IV, B.1 et C.1. § 3. Les exploitations ne remplissant pas les conditions pour obtenir le statut I2, I3 ou I4 reçoivent automatiquement le statut I1. Art. 14. § 1er. Le statut I2 décrit en annexe IV, A.2, est maintenu sur base de la vaccination effectuée selon les conditions et modalités fixées au chapitre VI et à l'annexe III. § 2. Les statuts I3 et I4 sont maintenus sur la base des résultats des examens sérologiques prescrits, sur le sang ou sur le lait de citerne selon les conditions et modalités définies à l'annexe IV, B.2. et C.2. § 3. Une dérogation temporaire à la vaccination pour l'acquisition et le maintien du statut I2 peut être obtenu à condition que les conditions et modalités visées à l'annexe IV, A.3., soient respectées. Art. 15.[1 Les statuts peuvent être mentionnés sur le passeport comme prescrit dans les articles 26 à 29 inclus de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins.]1 (1)<AR 2013-09-16/21, art. 3, 004; En vigueur : 24-10-2013> Art. 16.§ 1er. En vue de maintenir la qualification I3 ou I4 de son troupeau, le responsable ne peut y introduire que des bovins provenant d'un troupeau de qualification I3 ou I4. § 2. Les conditions d'introduction et de réintroduction de bovins dans un troupeau qualifié I2, I3 ou I4 sont fixées à l'annexe VI. § 3. Les conditions particulières de participation de bovins à des rassemblements sont fixées à l'annexe VII. [1 ...]1. § 4. L'introduction de bovins issus de troupeaux qualifiés I2 dans les centres de sélection bovine et les centres d'insémination artificielle agréés est autorisée moyennant le respect des modalités fixées en annexe VIII. (1)<AR 2013-09-16/21, art. 4, 004; En vigueur : 24-10-2013> CHAPITRE VIII. - Certificats. Art. 17.[1 A la demande du responsable, le vétérinaire d'exploitation rédige, sur base du statut I.B.R. attribué au troupeau, un certificat individuel qui accompagne le passeport tel que décrit aux articles 26 à 29 inclus de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins. Le modèle de ce certificat est défini à l'annexe IX. Les statuts I.B.R. des troupeaux de bovins identifiés par le numéro de troupeau, le prénom et le nom du responsable sont disponibles et téléchargeables sur le site internet des associations agréées, sous format " Portable Document Format ", nommé ci-après format " Pdf ". Sur base du statut I.B.R. d'un troupeau, le statut d'un bovin individuel issu de ce troupeau est également disponible et téléchargeable sur le site internet des associations agréées sous format "Pdf".]1 (1)<AR 2013-09-16/21, art. 5, 004; En vigueur : 24-10-2013> CHAPITRE IX. - Mouvements et mise en pâture. Art. 18.[1 § 1er. Le départ des bovins à partir des troupeaux ayant un statut I1 n'est permis que vers l'abattoir. § 2. En dérogation au § 1, le transport de bovins de troupeaux I1 est permis jusqu'à la date fixée à l'article 12, § 2.]1 [1 § 3.]1 [2 Les conditions et modalités de mise en prairie des bovins sont reprises dans l'annexe V.]2 (1)<AR 2011-02-16/03, art. 4, 003; En vigueur : 07-03-2011> (2)<AR 2013-09-16/21, art. 6, 004; En vigueur : 24-10-2013> Commercialisation des bovins. Art. 19.Le responsable d'un troupeau de statut I2, I3 ou I4 qui acquiert un bovin pour l'élevage, l'exploitation laitière ou l'engraissement, doit : 1° [1 exiger du cédant la remise du passeport tel que décrit aux articles 26 à 29 inclus de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins, ainsi que le certificat individuel visé à l'article 17 du présent arrêté;]1 2° [1 faire appel, sans préjudice des dispositions de l'article 43 de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine, de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins, de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire, et de l'article 26, § 1er, de l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine, endéans les 48 heures qui suivent l'acquisition du bovin, au vétérinaire d'exploitation afin de faire examiner le bovin et, dans le cas d'un troupeau qualifié I3 ou I4, de faire procéder aux examens prescrits selon les modalités fixées à l'annexe VI, points 2 et 3, ou, dans le cas d'un troupeau qualifié I2, de procéder aux vaccinations prescrites selon les modalités fixées au chapitre VI et à l'annexe VI, point 1, ou de faire procéder aux dites vaccinations si aucun contrat de guidance n'a été signé avec le vétérinaire d'exploitation;]1 3° dans le cas d'un troupeau qualifié I3 ou I4, le responsable ne peut introduire ce bovin dans son troupeau qu'à la condition que les examens visés au point 2° aient donné des résultats négatifs; 4° dans le cas d'un troupeau qualifié I2, le responsable ne peut introduire ce bovin dans son troupeau qu'à la condition que les vaccinations visées au point 2° aient été réalisées, selon les conditions et modalités fixées au chapitre VI et à l'annexe VI, 1. (1)<AR 2013-09-16/21, art. 7, 004; En vigueur : 24-10-2013> Art. 20.[1 Sans préjudice des dispositions de l'article 43 de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine, de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins, de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire, et de l'article 26, § 1er, de l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine, le vétérinaire d'exploitation visé à l'article 19, 2°, est tenu de : ]1 1° contrôler la validité des documents visés à article 19, 1°. Le cas échéant, il informe l'Agence des irrégularités constatées; 2° procéder à l'examen clinique du bovin endéans les trois jours qui suivent l'appel de l'acquéreur, et faire les prélèvements exigés ou procéder ou faire procéder aux vaccinations visées à l'article 19, 3° et 4°; 3° faire parvenir, sous sa responsabilité, les prélèvements au laboratoire agréé en vue de leur analyse; 4° communiquer, dès réception, les résultats de ces analyses à l'acquéreur. (1)<AR 2013-09-16/21, art. 8, 004; En vigueur : 24-10-2013> CHAPITRE X. - Indemnités au vétérinaire d'exploitation. Art. 21. Dans un troupeau confirmé comme foyer, les indemnités suivantes sont allouées au vétérinaire d'exploitation : a) une indemnité forfaitaire de 17,84 EUR pour la première visite dans un troupeau confirmé comme foyer; b) 1,81 EUR pour chaque bovin faisant l'objet d'un prélèvement lors de cette première visite pour autant que ces prélèvements aient été réalisés au moment opportun et selon les instructions de l'Agence. Le vétérinaire d'exploitation est payé directement au vu d'un état trimestriel dûment justifié et certifié exact par l'Agence. CHAPITRE XI. - Dispositions finales. Art. 22. Le Ministre peut modifier les annexes du présent arrêté. Art. 23. Dispositions transitoires : § 1er. Les troupeaux qualifiés I4 depuis plus d'un an sur base de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à la qualification des troupeaux dans la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine maintiennent automatiquement leur statut I4. § 2. Les troupeaux qualifiés I3 depuis plus d'un an sur base de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à la qualification des troupeaux dans la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine maintiennent automatiquement leur statut I3. § 3. Les troupeaux qualifiés I2 ou I1 depuis plus d'un an sur base de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à la qualification des troupeaux dans la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine acquièrent automatiquement le statut I2. Art. 24. L'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à la qualification des troupeaux dans la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, est abrogé. Art. 25. <AR 2007-04-27/88, art. 1, 002; En vigueur : 31-05-2007> Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception des articles 15 et 16, § 1er qui entrent en vigueur à la date fixée par le Ministre ainsi que l'annexe VII, A, et l'annexe VIII qui sont d'application à partir du 1er septembre 2007. Art. 26. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2006. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE ANNEXES. Art. N1.[1 Annexe 1. Liste des laboratoires agréés. 1. Laboratoire national de référence : Le Centre d'Etude et de Recherche Vétérinaire et Agrochimique Groeselenberg 99, 1180 Uccle 2. Laboratoires agréés pour le diagnostic sérologique et virologique : Les laboratoires agréés par l'Agence en application de l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux.]1 (1)<AR 2011-02-16/03, art. 5, 003; En vigueur : 07-03-2011> Art. N2.[1 Annexe 2. - Epreuves biologiques a. Epreuves sérologiques sur sérum 1. Séro-neutralisation 2. ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E 3. ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B b. Epreuves sérologiques sur lait de citerne, prélèvements individuels de lait et pools de prélèvements individuels de lait 1. ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E 2. ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B c. Epreuves virologiques sur excrétions respiratoires ou vaginales, organes ou prélèvement préputial ou de sperme 1. Culture virale 2. Réaction de polymérisation en chaîne 3. Tout autre test permettant la détection d'antigènes viraux]1 (1)<AR 2011-02-16/03, art. 5, 003; En vigueur : 07-03-2011> Art. N3.[1 Annexe 3. - Vaccination 1. [2 registre de vaccination]2 Toutes les vaccinations, exécutées dans le cadre de cet arrêté, doivent être consignées dans un registre dans les 7 jours de leur réalisation. Ce registre doit comporter au minimum les informations suivantes : les données du troupeau numéro de troupeau, adresse du troupeau nom, adresse du responsable le numéro d'identification Sanitel de chaque animal vacciné la date de vaccination de chaque animal la dénomination du vaccin utilisé l'identité et la signature de la personne qui a vacciné, soit le vétérinaire d'exploitation, soit le responsable le(s) numéro(s) de D.A.F. Le registre doit être conservé au moins 5 ans dans le troupeau et peut être à tout moment demandé par l'association agréée. Ce registre peut être tenu soit sur papier soit sous forme informatisée. 2. Rapport de vaccination 2.1 Lorsque la vaccination a été effectuée par le vétérinaire d'exploitation ou par le vétérinaire d'exploitation suppléant, au minimum les données suivantes sont transmises par le vétérinaire d'exploitation, dans les 7 mois à l'association agréée : le nombre de primovaccinations, 1re injection et le nom du vaccin le nombre de primovaccinations, 2e injection et le nom du vaccin le nombre de vaccinations de rappel avec le nom du vaccin 2.2 Lorsque la vaccination a été réalisée par le détenteur dans le cadre d'un contrat de guidance vétérinaire, à la demande de celui-ci et sur base des données qui figurent dans le registre de vaccination présent dans l'exploitation, au minimum les données suivantes sont transmises par le vétérinaire d'exploitation, dans les 7 mois à l'association agréée : le nombre de primovaccinations, 1re injection et le nom du vaccin le nombre de primovaccinations, 2e injection et le nom du vaccin le nombre de vaccinations de rappel avec le nom du vaccin Lorsque la vaccination a été exécutée par le détenteur dans le cadre de la guidance vétérinaire, sur le document de transmission de données est mentionnée la phrase suivante : " La vaccination a été exécutée par le détenteur " [2 2.3 Les points 2.1 et 2.2 ne sont pas d'application dans le cas de vaccinations pour lesquelles une copie papier ou informatique du registre de vaccination a été transmise à l'association agréée. ]2 3. Protocoles 3.1 Un bovin est considéré comme primo-vacciné dès lors qu'il a reçu, selon les recommandations du fabricant, soit une dose unique, soit une double dose de vaccin contre l'I.B.R. dans un intervalle de minimum 21 jours à maximum 35 jours. L'âge de ce bovin lors de la première injection devant être suffisant selon les recommandations du fabricant pour ne pas nécessiter une dose de rappel endéans les 6 mois qui suivent la dernière injection. 3.2 Un bovin hyper-immunisé est un bovin déjà primo-vacciné qui a reçu au moins 1 dose de rappel de vaccination contre l'I.B.R. dans un délai de minimum 1 mois à maximum 8 mois après la dernière vaccination et qui reçoit les rappels prescrits de vaccin contre l'I.B.R.]1 (1)<AR 2011-02-16/03, art. 5, 003; En vigueur : 07-03-2011> (2)<AR 2013-09-16/21, art. 9, 004; En vigueur : 24-10-2013> Art. N4.[1 Annexe 4. - Qualification du troupeau A. Modalités d'acquisition et de maintien du statut I2 A.1. Acquisition Le statut I2 est acquis dès que tous les bovins de plus de 10 mois accomplis et présents depuis au moins 35 jours dans le troupeau sont primo-vaccinés et que tous les bovins de plus de 16 mois accomplis et présents depuis au moins 7 mois dans le troupeau sont hyper-immunisés. A.2. Maintien Le statut I2 est maintenu tant que tous les bovins de plus de 10 mois accomplis et présents depuis au moins 35 jours dans le troupeau sont primo-vaccinés et que tous les bovins de plus de 16 mois accomplis et présents depuis au moins 7 mois dans le troupeau sont hyper-immunisés. A.3. Dérogation à la vaccination Une dérogation à la vaccination de tout le cheptel peut être accordée pour une durée maximale de 12 mois, si a. un bilan sérologique effectué sur tous les animaux âgés de plus de 12 mois accomplis présents dans le troupeau démontre que la proportion de séropositifs vis-à-vis de la glycoprotéine E ne dépasse pas 10 % de cet effectif; et b. tous les bovins séropositifs vis-à-vis de la glycoprotéine E, sont hyper-immunisés ou éliminés du troupeau. Cette dérogation peut être prolongée une seule fois pour une durée de 8 mois à condition qu'il puisse être démontré qu'il n'y a pas d'animaux gE-positifs dans le troupeau. B. Modalités d'acquisition et de maintien du statut I3 B.1. Acquisition Le statut I3 peut être acquis moyennant deux bilans sérologiques espacés de minimum 4 à maximum 8 mois, effectués sur tous les animaux âgés de plus de 12 mois accomplis présents dans le troupeau. Si la proportion de bovins âgés de plus de 12 mois accomplis représente moins de 25 % de la totalité des bovins du troupeau, un bilan sérologique doit être fait sur tous les animaux du troupeau. Tous les ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E réalisés sur les sera individuels ou sur des pools de sera doivent être négatifs. Le laboratoire de référence fixe le nombre maximum de sera constituant les pools. [2 Si au cours du premier bilan sérologique, un ou un nombre limité de bovins présentent des résultats positifs ou non interprétables pour les anticorps dirigés contre la glycoprotéine E, ce premier bilan peut être considéré valide à condition que les animaux concernés soient éliminés le plus rapidement possible, au plus tard deux mois après le premier bilan sérologique, et que des mesures particulières soient prises en vue d'augmenter la biosécurité du troupeau. Ces mesures particulières sont définies conjointement par le vétérinaire de l'association agréée et le vétérinaire d'exploitation. Le nombre maximum de résultats positifs ou non interprétables toléré est limité à 2 animaux testés par troupeau d'un nombre égal ou supérieur à 50 animaux et à 1 animal testé dans les autres cas.]2 Au troupeau dans lequel aucun bovin n'avait jamais été détenu antérieurement, le statut I3 est donné au troupeau à condition que : l'exploitation a été nettoyée et désinfectée en profondeur suivant les instructions du vétérinaire officiel les bovins qui y sont conduits proviennent d'une exploitation ayant un statut I3 ou I4 tous les tests sérologiques réalisés lors de l'introduction conformément aux modalités définies à l'annexe VI, point 2 soient négatifs. Dans l'attente des résultats du test à l'achat, le transport des bovins est interdit excepté pour un transport direct vers l'abattoir. B.2. Maintien Le statut I3 peut être maintenu moyennant l'application d'un des deux programmes de dépistage suivants : a. Annuellement avec un intervalle de maximum 13 mois : 1 ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E effectué sur un nombre déterminé d'échantillons prélevés de manière aléatoire sur des animaux de plus de 12 mois accomplis. b. Annuellement avec un intervalle de maximum 13 mois : 6 ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E sur le lait de citerne, effectués à minimum 7 et maximum 9 semaines d'intervalle, complétés par 1 ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E effectué sur un nombre déterminé d'échantillons prélevés de manière aléatoire sur l'effectif des animaux de plus de 12 mois accomplis non producteurs de lait ou dont la production laitière n'est pas mélangée à celle du reste du troupeau. En cas d'échantillonnage aléatoire dans un effectif donné tel que prévu aux points a et b, le nombre d'échantillons à prélever dépend du nombre total de bovins présents dans le troupeau selon la table ci-dessous; l'identité des animaux à prélever est fixée par l'association agréée. Tous les ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E réalisés sur des sera individuels ou sur des pools de sera doivent être négatifs. Le laboratoire de référence détermine le nombre maximum de sera à partir duquel les pools peuvent être établis. C. Modalités d'acquisition et de maintien du statut I4 C.1. Acquisition Le statut I4 peut être acquis moyennant deux bilans sérologiques espacés de minimum 4 à maximum 8 mois, effectués sur tous les animaux âgés de plus de 12 mois accomplis présents dans le troupeau. Cependant, si le nombre de bovins de plus de 12 mois accomplis est inférieur à 25 % du nombre total de bovins du troupeau, un bilan sérologique doit être fait pour tous les bovins du troupeau. Un troupeau disposant de statut I3 peut acquérir un statut I4, moyennant 1 bilan sérologique effectué sur tous les animaux âgés de plus de 12 mois accomplis présents dans le troupeau. Tous les ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B réalisés sur les sera individuels ou sur des pools de sera doivent être négatifs. Le laboratoire de référence fixe le nombre maximum de sera constituant les pools. Le statut I4 est donné au troupeau dans lequel aucun bovin n'avait jamais été détenu antérieurement, à condition que : l'exploitation a été nettoyée et désinfectée en profondeur suivant les instructions du vétérinaire officiel les bovins qui y sont conduits proviennent d'une exploitation ayant un statut I4 tous les tests sérologiques réalisés lors de l'introduction conformément aux modalités définies à l'annexe VI, point 3 soient négatifs. Dans l'attente des résultats du test à l'achat, le transport des bovins est interdit excepté pour un transport direct vers l'abattoir. C.2. Maintien Le statut I4 peut être maintenu moyennant l'application d'un des deux programmes de dépistage suivants : a. annuellement avec un intervalle de maximum 13 mois : 1 ELISA pour la détection des anticorps dirigés contre la glycoprotéine B effectué sur un nombre déterminé d'échantillons prélevés de manière aléatoire sur l'effectif des animaux de plus de 12 mois accomplis; b. annuellement avec un intervalle de maximum 13 mois : 6 ELISA pour la détection d'anticorps contre la glycoprotéine B sur lait de citerne, effectués à minimum 7 et maximum 9 semaines d'intervalle, et 1 ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B effectué sur un nombre déterminé d'échantillons prélevés de manière aléatoire sur l'effectif des animaux de plus de 12 mois accomplis non producteurs de lait ou dont la production laitière n'est pas mélangée à celle du reste du troupeau. En cas d'échantillonnage aléatoire dans un effectif donné tel que prévu aux points a et b, le nombre d'échantillons à prélever dépend du nombre total de bovins présents dans le troupeau selon la table ci-dessous l'identité des animaux à prélever est fixée par l'association agréée. Tous les ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B réalisés sur les sera individuels ou sur des pools de sera doivent être négatifs. Le laboratoire de référence fixe le nombre maximum de sera constituant les pools. TABLE D'ECHANTILLONNAGE Taille échantillonnage Statut 13 Statut 14 Nombre total de bovins présents dans le troupeau ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B > 26 21 [70-199] 25 19 [50-69] 23 18 [30-49] 22 17 [20-29] 18 16 [17-19] tous 16 [1-16] tous tous Prévalence 15 % Intervalle de confiance 95 % ]1 (1)<AR 2011-02-16/03, art. 5, 003; En vigueur : 07-03-2011> (2)<AR 2013-09-16/21, art. 10, 004; En vigueur : 24-10-2013> Art. N5.[1 Annexe 5. - Conditions et modalités de mise en prairie des bovins A. Conditions et modalités de mise en prairie des bovins appartenant aux troupeaux qualifiés I2, I3 et I4 : 1. Le responsable d'un troupeau qualifié I2 qui met ses animaux en prairie est tenu de prendre les mesures nécessaires, selon les indications des associations agréées, en vue d'éviter les contacts entre ses bovins et ceux appartenant aux troupeaux de statut supérieur. 2. Le responsable d'un troupeau qualifié I3 et I4 qui met ses animaux en prairie est tenu de prendre les mesures nécessaires, selon les indications des associations agréées, en vue d'éviter les contacts entre ses bovins et ceux appartenant aux troupeaux de statuts inférieurs. 3. A cet effet, les responsables des troupeaux qualifiés I2, I3 ou I4 sont autorisés à obtenir sur base des données et de la situation des troupeaux en contacts et des troupeaux voisins via l'U.P.C. ou via les associations agréées, le statut I.B.R. des troupeaux faisant pâturer des bovins dans les parcelles mitoyennes aux leurs. [2 Ces indications sont disponibles sur les sites internet des associations agréées et téléchargeables en format " Pdf ".]2 B. Conditions et modalités de mise en prairie des bovins appartenant aux troupeaux qualifiés I1 Jusqu'à la date mentionnée à l'article 12, § 2, le responsable d'un troupeau qualifié I1 qui met ses animaux en prairie est tenu de prendre les mesures nécessaires, selon les indications des associations agréées, en vue d'éviter les contacts entre ses bovins et ceux appartenant aux troupeaux de statut supérieur. Après la date mentionnée à l'article 12, § 2, il est interdit aux bovins d'un troupeau de statut I1 de se trouver sur une prairie.]1 (1)<AR 2011-02-16/03, art. 5, 003; En vigueur : 07-03-2011> (2)<AR 2013-09-16/21, art. 11, 004; En vigueur : 24-10-2013> Art. N6.[1 Annexe 6. - Conditions d'introduction et de réintroduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié 1. Modalités d'introduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié I2 1.1 Lors de l'introduction d'un ou de plusieurs bovins âgés de plus de 3 mois accomplis, ceux-ci doivent subir un protocole de primo-vaccination. 1.2 Dans le cas d'un troupeau qualifié I2 mais ayant obtenu une dérogation à la vaccination, les modalités prescrites pour les troupeaux qualifiés I3 sont d'application. 2. Modalités d'introduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié I3 2.1 Lors de l'introduction d'un ou plusieurs bovins, provenant de troupeaux qualifiés I3 ou I4 et n'ayant eu aucun contact avec des bovins issus de troupeaux de qualification inférieure, a. un échantillon de sang doit être prélevé par le vétérinaire d'exploitation dans les 5 jours qui suivent l'introduction; b. dans l'attente des résultats des examens sérologiques, le(s) bovin(s) acheté(s) ne peut (peuvent) entrer en contact avec le reste du troupeau. 2.2 Dans tous les autres cas d'introduction d'un ou de plusieurs bovins, a. un échantillon de sang doit être prélevé par le vétérinaire d'exploitation dans les 5 jours qui suivent l'introduction; b. un deuxième échantillon de sang doit être prélevé par le vétérinaire d'exploitation minimum 28 jours et maximum 40 jours après l'introduction; c. dans l'attente des résultats des 2 examens sérologiques, le(s) bovin(s) acheté(s) ne peut (peuvent) entrer en contact avec le reste du troupeau. 2.3 Le(s) échantillon(s) doit(vent) parvenir dans un des laboratoires agréés endéans maximum les 8 jours de leur prélèvement. Ces échantillons doivent être stockés dans des conditions de conservation idéales, définies par le laboratoire agréé qui réalise l'analyse. 2.4 L'ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E est appliqué aux sera individuels ou à des pools de sera. Le laboratoire de référence fixe le nombre maximum de sera constituant les pools. 2.5 Seuls les bovins séronégatifs vis-à-vis de la glycoprotéine E du virus I.B.R. peuvent être introduits dans le troupeau. 3. Modalités d'introduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié I4 3.1 Lors de l'introduction d'un ou plusieurs bovins provenant de troupeaux qualifiés I3 ou I4 et n'ayant eu aucun contact avec des bovins issus de troupeaux de qualification inférieure, a. un échantillon de sang doit être prélevé par le vétérinaire d'exploitation dans les 5 jours qui suivent l'introduction; b. dans l'attente des résultats des examens sérologiques, le(s) bovin(s) acheté(s) ne peut (peuvent) entrer en contact avec le reste du troupeau. 3.2 Dans tous les autres cas d'introduction d'un ou de plusieurs bovins, a. un échantillon de sang doit être prélevé par le vétérinaire d'exploitation dans les 5 jours qui suivent l'introduction; b. un deuxième échantillon de sang doit être prélevé par le vétérinaire d'exploitation minimum 28 jours et maximum 40 jours après l'introduction; c. dans l'attente des résultats des 2 examens sérologiques, le(s) bovins acheté(s) ne peut (peuvent) entrer en contact avec le reste du troupeau. 3.3 Un test mettant en évidence une réaction sérologique envers la glycoprotéine B est appliqué aux sera individuels ou à des pools de sera. Le laboratoire de référence fixe le nombre maximum de sera constituant les pools. 3.4 Seuls les bovins séronégatifs à ce test peuvent être introduits dans le troupeau. 4. Modalités de réintroduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié I2 4.1 Dans le cas d'un troupeau qualifié I2 mais ayant obtenu une dérogation à la vaccination, les modalités prescrites pour les troupeaux qualifiés I3 sont d'application. 5. Modalités de réintroduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié I3 5.1 Lors de la réintroduction d'un ou plusieurs bovins, a. un échantillon de sang doit être prélevé par le vétérinaire d'exploitation minimum 28 jours et maximum 40 jours après la réintroduction; b. le(s) échantillon(s) doit (doivent) parvenir dans un des laboratoires agréés endéans maximum les 8 jours du prélèvement; ces échantillons doivent être stockés dans des conditions de conservation idéales, définies par le laboratoire agréé qui réalise l'analyse; c. un test de détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E est réalisé. 5.2 Dans l'attente des résultats des examens sérologiques, le(s) bovin(s) réintroduit(s) ne peut(peuvent) entrer en contact avec le reste du troupeau. 5.3 Seuls les bovins qui ont réagi négativement à ce test peuvent être réintroduits dans le troupeau. 6. Modalités de réintroduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié I4 6.1 Lors de la réintroduction d'un ou plusieurs bovins, a. un échantillon de sang doit être prélevé par le vétérinaire d'exploitation minimum 28 jours et maximum 40 jours après la réintroduction; b. le(s) échantillon(s) doit (doivent) parvenir dans un des laboratoires agréés endéans maximum les 8 jours du prélèvement. Ces échantillons doivent être stockés dans des conditions de conservation idéales, définies par le laboratoire agréé qui réalise l'analyse. c. un test de détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B est réalisé. 6.2 Dans l'attente des résultats des examens sérologiques, le(s) bovin(s) réintroduit(s) ne peut(peuvent) entrer en contact avec le reste du troupeau. 6.3 Seuls les bovins qui ont réagi négativement à ce test peuvent être réintroduits dans le troupeau. Les points 5 et 6 de cette annexe ne sont pas d'application pour les bovins réintroduits qui ont participé à un rassemblement auquel n'ont participé que des bovins issus de troupeaux qualifiés I3 ou I4 conformément aux dispositions de l'annexe VII.A.]1 (1)<AR 2011-02-16/03, art. 5, 003; En vigueur : 07-03-2011> Art. N7.[1 Annexe 7. - Modalités de participation à des rassemblements A. Participation à tout rassemblement de bovins à l'exception des marchés de bétail agréés, des centres de rassemblement de veaux de boucheries et des étables de négociants 1. Seuls les bovins issus de troupeaux qualifiés I3 ou I4 peuvent participer 2. Seuls les bovins munis d'une attestation individuelle déterminée à l'annexe IX et délivrée par le vétérinaire d'exploitation peuvent participer. Le responsable du rassemblement garde pour chaque bovin participant une copie du certificat IBR individuel pendant 1 an. 3. Les modalités de participation pour les bovins issus de troupeaux qualifiés I4 sont les suivantes : a. une prise de sang doit être réalisée par le vétérinaire d'exploitation dans les 60 jours précédant le rassemblement; b. le(s) échantillon(s) doit (doivent) parvenir dans un des laboratoires agréés endéans maximum les 8 jours du prélèvement. Ces échantillons doivent être stockés dans des conditions de conservation idéales, définies par le laboratoire agréé qui réalise l'analyse; c. le laboratoire agréé réalise un ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B; d. Seuls les bovins présentant une réaction négative à ce test sont autorisés à participer au rassemblement. 4. Les modalités de participation pour les bovins issus de troupeaux qualifiés I3 sont les suivantes : a. une prise de sang doit être réalisée par le vétérinaire d'exploitation dans les 60 jours précédant le rassemblement; b. le(s) échantillon(s) doit (doivent) parvenir dans un des laboratoires agréés endéans maximum les 8 jours du prélèvement. Ces échantillons doivent être stockés dans des conditions de conservation idéales, définies par le laboratoire agréé qui réalise l'analyse; c. le laboratoire agréé réalise à la demande du vétérinaire d'exploitation soit un ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E soit un ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B; d. Seuls les bovins présentant une réaction négative au test de détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E ou au test de détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B sont autorisés à participer au rassemblement. 5. [2 Par dérogation au point 1, l'Agence peut autoriser la participation de bovins issus de troupeaux avec un statut I2 à des manifestations culturelles et traditionnelles, moyennant le respect des conditions suivantes : a) le rassemblement ne peut concerner que des bovins issus de troupeaux avec statut I2; b) les bovins issus de troupeaux qualifiés I3 ou I4 ou les bovins issus d'un troupeau avec dérogation à la vaccination ne peuvent pas participer à ces rassemblements; c) la liste des bovins participants doit être transmise par l'organisateur à l'Agence et aux deux associations agréées au plus tard cinq jours ouvrables avant le rassemblement; d) la destination des bovins ayant participé ne peut être que l'abattoir, après une éventuelle période de finition dans l'exploitation de provenance. Entre les rassemblements et l'abattage, ces bovins ne peuvent en aucun cas se trouver en prairie.]2 B. Participation de bovins à d'autres rassemblements que ceux mentionnés sous A. [3 Conditions à fixer conformément à l'article 22]3.]1 (1)<AR 2011-02-16/03, art. 5, 003; En vigueur : 07-03-2011> (2)<AR 2013-09-16/21, art. 12, 004; En vigueur : 24-10-2013> (3)<AR 2013-09-16/21, art. 13, 004; En vigueur : 24-10-2013> Art. N8.[1 Annexe 8. - Procédure d'introduction d'un bovin issu d'un troupeau I2 ou I3 dans un centre de sélection bovine (C.S.B.) ou un centre d'insémination artificielle (C.I.A.) 1. Procédure d'introduction d'un bovin issu d'un troupeau I3 dans un centre de sélection bovine En application de l'article 3 de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin, l'introduction dans un C.S.B. agréé d'animaux issus de troupeaux I3 est autorisée moyennant le respect des garanties additionnelles suivantes : les animaux doivent avoir présenté une réaction négative à l'ELISA de détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B réalisé sur un échantillon de sang prélevé dans les 30 jours qui précèdent l'introduction dans un centre de sélection bovine. 2. Procédure d'introduction d'un bovin issu d'un troupeau I2 dans un centre de sélection bovine En application de l'article 3 de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin, l'introduction dans un C.S.B. agréé d'animaux issus de troupeaux I2 est autorisée moyennant le respect des garanties additionnelles suivantes : a. les animaux doivent avoir présenté une réaction négative à l'ELISA de détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B réalisé sur un échantillon de sang prélevé entre le 3ième et le 28ième jour de vie; b. à l'issue de la période de quarantaine de minimum 21 jours à maximum 30 jours, les animaux doivent rester isolés du reste du troupeau dans des locaux de post-quarantaine pour une durée de minimum 21 jours à maximum 30 jours; c. à l'issue de la période de post-quarantaine, les animaux devront présenter une réaction négative à l'ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B avant d'être introduits dans le troupeau. 3. Procédure d'introduction d'un bovin issu d'un troupeau I2 dans un centre d'insémination artificielle En application de l'article 3 de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin, l'introduction dans un C.I.A agréé d'animaux issus de troupeaux I2 est autorisée moyennant le respect des garanties additionnelles suivantes : a. les animaux doivent avoir présenté une réaction négative à l'ELISA de détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B réalisé dans le troupeau d'origine dans les 30 jours précédant l'introduction au C.I.A; b. à l'issue de la période de quarantaine de minimum 21 jours à maximum 30 jours, les animaux doivent rester isolés du reste du troupeau dans des locaux de post-quarantaine pour une durée de minimum 21 jours à maximum 30 jours; c. à l'issue de cette période de post-quarantaine, les animaux devront présenter une réaction négative à l'ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B avant d'être introduits dans le troupeau.]1 (1)<AR 2011-02-16/03, art. 5, 003; En vigueur : 07-03-2011> Art. N9.Annexe 9. - [1 Certificat I.B.R. - Certificat I.B.R. individuel Le certificat I.B.R. doit au minimum contenir les données suivantes : les données du vétérinaire qui a signé le certificat nom et adresse numéro attribué par l'Ordre des Vétérinaires titre du vétérinaire (vétérinaire d'exploitation ou suppléant) le numéro de troupeau et le statut I.B.R. du troupeau duquel provient le bovin le numéro d'identification du bovin l'identité de la personne qui a effectué la vaccination la date de la dernière vaccination contre l'I.B.R. la date du certificat I.B.R. ( le certificat reste valable 60 jours) Lorsque le bovin participe à un rassemblement, comme déterminé à l'annexe VII de l'AR du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, les données suivantes doivent également être mentionnées : la date et le lieu du (des) rassemblement(s) auquel (auxquels) le bovin participe la date de la prise de sang, la référence et le résultat de l'analyse sanguine comme déterminé aux points 3 et 4 de l'annexe susmentionnée.]1