تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين بلجيكا

Arrêté royal relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse

صدر في 1965-04-03 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

research.laws.repealedOn

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
بلجيكا
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal health, pests/diseases, cattle, swine, slaughtering, quarantine, vaccination, subsidy/incentive

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 3 AVRIL 1965. - Arrêté royal relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 03-12-1996.) CHAPITRE I. - Définitions. Article 1. Pour l' application du présent arrêté, il faut entendre par : I. Foyer : Les endroits où un ou plusieurs animaux atteints ou suspects d' être contaminés de fièvre aphteuse se trouvent ou se sont trouvés depuis moins de douze jours. Par endroits, on entend notamment : a) les bâtiments, enclos, terrains, pâtures, prés, les eaux et chemins privés de l' exploitation agricole; b) les pâtures attenantes aux endroits définis sous le a ci-dessus et qui n' en sont séparées que par une simple clôture, une pièce d' eau ou un cours d' eau pouvant servir à l' abreuvement; c) les pâtures riveraines d' un cours d' eau, situées immédiatement en aval des endroits définis sous a et b ci-dessus; d) les bâtiments publics ou privés servant par destination ou occasionnellement à l' hébergement des animaux, les places publiques et autres lieux où sont organisés des foires, des marchés, des concours, des expositions et tous autres rassemblements d' animaux biongulés; e) les chemins. II. Foyer caché : Les endroits où se trouvent un ou plusieurs animaux atteints ou suspects d' être contaminés, que le propriétaire ou détenteur s' abstient de faire examiner conformément à l' article 2, 3°, du présent arrêté ou dont il dissimule l' état. III. Animaux atteints : Aussi longtemps que l' inspecteur vétérinaire n' en a pas décidé autrement : a) les ruminants et les porcs qui présentent des symptômes de catarrhe nasal ou d' inflammation des yeux ou un ou plusieurs aphtes ou lésions aphteuses dans la bouche, au mufle, au groin, aux mamelles, aux trayons, aux pieds, ou à l' un de ces organes seulement; b) les ruminants et les porcs se trouvant dans un foyer et présentant un état fébrile sans autres symptômes ou lésions de la fièvre aphteuse. IV. Animaux suspects de contamination : (a) les animaux des espèces sensibles se trouvant dans un foyer;) <AR 1991-03-18/30, art. 1, § 1, 003; ED : 01-04-1991> b) (Abrogé) <AR 1991-03-18/30, art. 1, § 2, 003; ED : 01-04-1991> c) les ruminants désignés à l' alinéa a ci-dessus et les porcs qui ont quitté un foyer depuis moins de douze jours ou qui ont été exposés à la contagion depuis moins de douze jours, notamment au cours des transports ou en toute autre circonstance constatée par le service vétérinaire; d) tous les animaux biongulés dans les foyers où l' Institut National de Recherches vétérinaires détecte la présence d' un type de virus nouveau dans le pays. V. Séquestration : L' isolement des animaux dans un bâtiment n' ayant d' autres communications avec l' extérieur que les ouvertures normales d' accès, d' éclairage et de ventilation. VI. Cantonnement : Un endroit à ciel ouvert où sont maintenus les animaux biongulés atteints ou suspects d' être contaminés, qui ne peuvent être ramenés dans un bâtiment, pour y être séquestrés, sans passer par une voie publique ou sans traverser la propriété d' autrui. VII. Zone de protection : Un territoire délimité par l' inspecteur vétérinaire. VIII. Zone de vaccination : Un territoire délimité par l' inspecteur vétérinaire. IX. Bourgmestre : Qui est compétent, le bourgmestre de la commune où sont situés un foyer, un cantonnement, une zone de protection ou une zone de vaccination. Si ceux-ci se trouvent sur le territoire de plus d' une commune, les bourgmestres de ces communes sont compétents. (X. animal des espèces sensibles : tout ruminant ou porcin présent dans une exploitation.) <AR 1989-04-03/32, art. 1, 002; ED : 28-04-1989> CHAPITRE II. - Mesures dans le foyer. Art. 2. Tout détenteur des animaux biongulés atteints ou suspects d' être contaminés est tenu : 1° de les séquestrer ou de les cantonner immédiatement suivant les circonstances. Sans préjudice de la disposition de l' article 18 aucun animal biongulé ne peut quitter l' exploitation même pour abattage immédiat; 2° d' attacher immédiatement les chiens et de séquestrer ou parquer les volailles de basse-cour se trouvant dans son exploitation; 3° de faire examiner immédiatement tous les ruminants et les porcs qu' il détient par un docteur en médecine vétérinaire agréé; 4° d' avertir sur le champ le bourgmestre de la commune où se trouvent ces animaux. Art. 3. Le docteur en médecine vétérinaire agréé se rend sur place, toutes affaires cessantes. Il examine tous les animaux biongulés de l' exploitation et communique immédiatement, par téléphone, le résultat de ses constatations à l' inspecteur vétérinaire. Art. 4. L' inspecteur vétérinaire visite immédiatement les animaux suspects. Il confirme le foyer et en détermine les limites ou le libère. Il ordonne ou effectue les prélèvements de matériel suspect, notamment les membranes et le liquide d' aphtes, en vue de l' identification du type de virus par l' Institut national de Recherches vétérinaires. Le cantonnement doit être clôturé de facon à empêcher la sortie des animaux et tout contact avec les animaux du dehors. La clôture du cantonnement doit être éloignée de vingt mètres au moins des voies, des cours d' eau ou des terres fréquentées par des animaux biongulés. (L' inspecteur vétérinaire effectue, par espèce animale, un inventaire de tous les animaux des espèces sensibles de l' exploitation, avec mention du nombre d' animaux atteints et du nombre d' animaux morts. Il peut étendre les mesures dans le foyer ou dans les exploitations suspectes aux exploitations immédiatement voisines dans le cas où leur implantation, la configuration des lieux ou les ou les contacts avec les animaux de l' exploitation où la maladie est suspectée permettent de soupçonner une contamination éventuelle.) <AR 1989-04-03/32, art. 2, 002; ED : 28-04-1989> Art. 5. Tout détenteur d' animaux atteints ou suspects d' être contaminés fait connaître à l' inspecteur vétérinaire les animaux qui ont quitté son exploitation depuis moins de douze jours, en indiquant les noms, prénoms et domiciles des acheteurs ou des exploitants chez lesquels les animaux ont séjourné pendant cette période et les animaux introduits dans l' exploitation depuis moins de douze jours, en indiquant les noms, prénoms et adresses des vendeurs ou détenteurs. Art. 6. Sans préjudice des mesures prévues à l' article 2, l' inspecteur vétérinaire prescrit les mesures qu' il juge utile. Il notifie ces mesures au propriétaire ou détenteur des animaux et au bourgmestre. Toutes les mesures restent d' application jusqu'au moment où l' inspecteur vétérinaire a décidé la libération du foyer. Il notifie cette décision au bourgmestre. (Pour autant que tous les animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse n' ont pas été abattus et les locaux désinfectés, la durée de l' interdiction doit être de trente jours au moins à compter du dernier cas constaté.) <AR 21-02-1972, art. 1> Art. 7. Le bourgmestre prévient immédiatement le public de l' existence d' un foyer confirmé par l' inspecteur vétérinaire. Il fait placer à cet effet sur les chemins, à la limite du foyer des écriteaux blancs portant imprimée en lettres capitales noires la mention : " Fièvre aphteuse - Accès strictement interdit aux personnes et aux animaux étrangers à l' exploitation ". Ces écriteaux sont fixés fermement sur des poteaux hauts de deux mètres. Art. 8. L' accès de tout foyer est interdit aux personnes et aux animaux étrangers à l' exploitation. Il n' est fait exception à cette règle que pour le personnel du service vétérinaire, les autorités de police et les personnes préposées aux soins à donner aux animaux ou aux personnes. Art. 9. Aussi longtemps que les mesures ne sont pas levées par l' inspecteur vétérinaire, il est interdit aux personnes qui habitent dans un foyer ou y sont appelées par leur travail, de pénétrer dans les bâtiments ou sur les pâtures d' autres exploitations, de fréquenter les marchés, foires, concours et autres rassemblements d' animaux biongulés. Cette interdiction ne vise pas le personnel du service vétérinaire ni les autorités de police. Art. 10. Pendant un délai fixé par l' inspecteur vétérinaire, le lait et les crêmes fraîches ne peuvent quitter le foyer. Art. 11. Il est interdit de transporter à partir d' un foyer, de la paille, du foin, du fumier, du purin et tous objets pouvant être contaminés par le virus aphteux, notamment les sacs ou autres emballages ayant servi au transport d' aliments pour le bétail. Dans le cas de force majeure, l' inspecteur vétérinaire peut autoriser le charroi des engrais naturels produits à la ferme et pour les besoins exclusifs de l' exploitation. Le purin et les eaux usées provenant d' un foyer ne peuvent ni s' écouler ni être déversés sur la voie publique ou dans un cours d' eau. (Les viandes des animaux des espèces sensibles provenant de l' exploitation et abattus au cours de la période située entre l' introduction probable de la maladie dans l' exploitation et l' application des mesures officielles sont, dans toute la mesure du possible, retrouvées et détruites sous contrôle officiel, d' une manière qui permette d' éviter tout risque de dispersion du virus aphteux. Toute manière visée à l' alinéa 1er du présent article est détruite ou soumise à un traitement assurant la destruction du virus aphteux éventuellement présent; tout traitement doit avoir été effectué conformément aux instructions de l' inspecteur vétérinaire.) <AR 1989-04-03 /32, art. 3, 002; ED : 28-04-1989> Art. 12. Le détenteur ou gardien des animaux appartenant à un foyer est tenu d' y effectuer toutes les mesures de nettoyage et de désinfection prescrites par l' inspecteur vétérinaire. Art. 13. Toute personne qui a pénétré dans un foyer, ou qui a été en contact avec des animaux s' y trouvant, est tenue de se soumettre aussitôt à toutes les mesures de désinfection prescrites par le service vétérinaire. CHAPITRE III. - Abattage par ordre. Art. 14. Dès qu' il a confirmé l' existence d' un foyer, l' inspecteur vétérinaire : 1° établit un ordre d' abattage des animaux atteints ou suspects d' être contaminés tels qu' ils sont définis à l' article 1er, III et IV, a, b et d du présent arrêté. L' ordre d' abattage est établi conformément au modèle joint en annexe 1 au présent arrêté; (2° il délimite une zone de protection et une zone de surveillance, conformément aux dispositions des articles 22 et 23 du présent arrêté;) <AR 1989-04-03/32, art. 4, 002; ED : 28-04-1989> 3° (Abrogé) <AR 1991-03-18/30, art. 2, 003; ED : 01-04-1991> Art. 15. L' ordre d' abattage est aussitôt remis au détenteur des animaux visés par la mesure. Une copie en est immédiatement remise ou envoyée au chef du service de l' inspection vétérinaire et au bourgmestre. Art. 16. Immédiatement après avoir donné l' ordre d' abattage, l' inspecteur vétérinaire avertit par téléphone et confirme par télégramme d' Etat : 1° l' administration centrale du service de l' inspection vétérinaire; 2° le directeur de l' Institut national de Recherches vétérinaires; 3° l' expert visé à l' article 20 ci-dessous. Les télégrammes indiquent la situation exacte du foyer, le nom et l' adresse du détenteur des animaux, les espèces et le nombre d' animaux qui doivent être abattus. Art. 17. Le bourgmestre informé conformément à l' article 15 prend les mesures indispensables à l' exécution de l' ordre d' abattage. Il requiert, au besoin, les forces de gendarmerie. Art. 18. Les animaux faisant l' objet de l' ordre d' abattage sont enlevés par les soins de l' Institut national de Recherches vétérinaires, pour être abattus (et détruits de manière à prévenir tout danger de dispersion de la fièvre aphteuse. Ces dispositions s' appliquent également aux animaux morts dans l' exploitation.) <AR 1989-04-03/32, art. 5, 002; ED : 28-04-1989> CHAPITRE IV. - Expertise et indemnités. Art. 19. Une indemnité est accordée au propriétaire de l' animal abattu par ordre de l' autorité. Cette indemnité s' élève à la totalité de la valeur de l' animal. (Alinéa 2 abrogé) <AR 1991-03-18/30, art. 3, 003; ED : 01-04-1991> L' indemnité est fixée à 50 p.c. de la valeur d' estimation, si le détenteur des animaux refuse d' obtempérer à l' ordre d' abattage et si les mesures de police sanitaire sont appliquées d' office conformément aux dispositions de l' article 36 du présent arrêté. Art. 20. La valeur des animaux à abattre est fixée par un expert. Cet expert et son suppléant sont désignés pour un terme d' un an et assermentés dans chaque circonscription vétérinaire par le gouverneur de la province. L' expert se rend immédiatement sur place en présence de l' inspecteur vétérinaire, qui lui désigne les animaux à expertiser. Il remet son expertise, qui est sans recours, dans les 24 heures du premier appel, à l' inspecteur vétérinaire. Art. 21. <AR 1996-10-31/37, art. 1, 004; ED : 01-01-1997> Les frais d' expertise sont fixés comme suit : 1. Vacations : Il est alloué aux experts une vacation de 300 francs par demi-heure. Toute demi-heure commencée est comptée en entier. Les temps de déplacement ne rentrent pas en ligne de compte pour l' octroi de vacations. 2. Frais de parcours : Les débours réels en cas d' utilisation d' un moyen de transport en commun sont remboursés sur présentation des pièces justificatives. Lorsqu'une voiture personnelle est utilisée, sont allouées les indemnités prévues par l' arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. 3. Frais de séjour : Sont allouées les indemnités prévues pour les agents de l' Etat des rangs 10 à 14 par l' arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères. (CHAPITRE V. - Mesures dans la zone de protection et la zone de protection.) <AR 1989-04-03/32, art. 6, 002; ED : 28-04-1989> Art. 22. <AR 1989-04-03/32, art. 6, 002; ED : 28-04-1989> § 1. L' inspecteur vétérinaire délimite autour du foyer une zone de protection d' un rayon minimum de 3 kilomètres. Pour cette délimitation, il tient compte des barrières naturelles et des facilités de contrôle. § 2. Dans la zone de protection, les mesures suivantes sont d' application : 1. sur les chemins à la limite de la zone de protection, sont fixés sur des poteaux à deux mètres du sol au moins, des écriteaux blancs portant la mention en lettres capitales noires : " FIEVRE APHTEUSE - ZONE DE PROTECTION - Circulation et commerce réglementés "; 2. toutes les exploitations comportant des animaux des espèces sensibles et ces animaux dans la zone de protection sont recensés, de même que les animaux qui ont quitté cette zone depuis moins de 12 jours avec mention de leur destination. Ces inventaires sont établis dans les 24 heures qui suivent la délimitation de la zone de protection et transmis sans délai à l' inspecteur vétérinaire; 3. la circulation des animaux des espèces sensibles sur les voies publiques ou privées, à l' exclusion des chemins de desserte des exploitations, est interdite; 4. les animaux des espèces sensibles ne peuvent sortir de l' exploitation dans laquelle ils se trouvent pendant les quinze premiers jours que pour être transportés directement sous contrôle officiel en vue d' un abattage d' urgence dans un abattoir situé dans cette zone ou, si cette zone ne comporte pas d' abattoir sous contrôle vétérinaire dans un abattoir désigné par l' inspecteur vétérinaire. Un tel mouvement ne peut être autorisé par l' inspecteur vétérinaire qu' après un examen effectué par le vétérinaire agréé sur tous les animaux des espèces sensibles de l' exploitation et permettant d' exclure la présence d' animaux suspects d' être infectés; 5. la monte itinérante est interdite; 6. les opérations d' insémination artificielle sont interdites pendant les quinze premiers jours, sauf si elles sont pratiquées par l' exploitant avec la semence se trouvant sur l' exploitation ou livrée directement par un centre d' insémination; 7. les foires, marchés, expositions ou autres rassemblements d' animaux sensibles, y compris le ramassage et la distribution sont interdits; 8. sans préjudice du cas prévu au troisième tiret deuxième phrase, le transport d' animaux des espèces sensibles est interdit, à l' exclusion du transit par les grands axes routiers ou ferroviaires. § 3. Ces mesures restent d' application : 1° durant quinze jours au moins après la mise à mort de tous les animaux des espèces sensibles dans le foyer et l' exécution dans celui-ci des opérations de nettoyage et de désinfection; 2° durant le délai d' interdiction visé à l' article 6, alinéa 3, si tous les animaux des espèces sensibles n' ont pas été mis à mort. Art. 23. <AR 1989-04-02/32, art. 6, 002; ED : 28-04-1989> § 1er. L' inspecteur vétérinaire délimite autour du foyer une zone de surveillance d' un rayon de minimum 10 kilomètres. Pour cette délimitation, il tient compte des barrières naturelles et des facilités de contrôle. § 2. Dans la zone de surveillance, les mesures suivantes sont d' application : 1. toutes les exploitations comportant des animaux des espèces sensibles sont recensées; 2. la circulation des animaux des espèces sensibles sur les voies publiques est interdite, sauf pour les mener aux pâturages; 3. le transport des animaux des espèces sensibles à l' intérieur de la zone de surveillance est subordonné à l' autorisation de l' autorité compétente; 4. les animaux des espèces sensibles ne peuvent sortir de la zone de surveillance pendant les quinze premiers jours. Entre le quinzième et le trente jour, les animaux ne peuvent sortir de ladite zone que pour être transportés directement sous contrôle officiel à un abattoir en vue d' un abattage d' urgence. Un tel mouvement ne peut être autorisé par l' inspecteur vétérinaire qu' après un examen effectué par un vétérinaire agréé sur les animaux concernés et permettant d' exclure la présence d' animaux aspects d' être infectés; 5. la monte itinérante est interdite; 6. les foires, marchés, expositions et autres rassemblements d' animaux sensibles sont interdits. § 3. Les mesures dans la zone de surveillance restent d' application durant 30 jours au moins après la mise à mort et la destruction de tous les animaux visés à l' article 6 et l' exécution du nettoyage et de la désinfection dans le foyer sous la surveillance de l' inspecteur vétérinaire. Art. 23bis. <Inséré par AR 1989-04-03/32, art. 6, 002; ED : 28-04-1989> L' inspecteur vétérinaire informe le bourgmestre de ses décisions, ainsi que de la délimitation de la zone de protection et de la zone de surveillance; il donne toute les instructions relatives à l' application des mesures dans ces zones. Le bourgmestre fait exécuter ces mesures et fait appel pour cela si nécessaire à la gendarmerie. Les mesures prises restent d' application jusqu'à ce qu' elles soient levées totalement ou partiellement par l' inspecteur vétérinaire, ce dont celui-ci avertit le bourgmestre. (CHAPITRE VI. - Vaccin-Vaccination.) <AR 1991-03-18/30, art. 4, 003; ED : 01-04-1991> Art. 24. <AR 1991-03-18/30, art. 4, 003; ED : 01-04-1991> Il est interdit de détenir, de transporter, d' utiliser, d' acheter, de vendre, d' offrir en vente, de céder à titre onéreux ou gratuit ou de livrer tout antigène aphteux ou vaccin contre la fièvre aphteuse. Toutefois, le premier alinéa n' est pas d' application pour les activités de l' I.N.V.R. dans le cadre de la recherche, du diagnostic, de la fabrication, du conditionnement et du stockage de vaccins. Art. 25. <AR 1991-03-18/30, art. 4, 003; ED : 01-04-1991> La vaccination contre la fièvre aphteuse est interdit. Art. 26. Toute personne dont l' exploitation est située à l' intérieur d' une zone de vaccination et qui détient un ou plusieurs bovidés non vaccinés âgés de plus de trois mois ou vaccinés depuis plus de dix mois, fait procéder à la vaccination de ces animaux. Art. 27. L' inspecteur vétérinaire donne connaissance des limites de la zone de vaccination au bourgmestre. Celui-ci fait annoncer l' obligation de vacciner et les délais d' exécution fixés par le présent arrêté, par voie d' affiches et dans les autres formes usitées pour les publications officielles dans les communes intéressées. En outre, dans les zones délimitées en vertu de l' article 1, VIII et 14 3°, les détenteurs des bovidés sont avertis individuellement par les soins de bourgmestre, par la remise d' un avis conforme au modèle prévu en annexe 2 du présent arrêté. Dans ces zones, la vaccination doit être exécutée dans les huit jours de la réception de l' avertissement individuel, sauf dans les cas particuliers où l' inspecteur vétérinaire en décide autrement. Art. 28. La personne qui est obligée de faire vacciner ses bovins en exécution du présent arrêté fait appel, à cet effet, à un docteur en médecine vétérinaire agréé de son choix. Art. 29. Le docteur en médecine vétérinaire ne peut faire usage pour la vaccination antiaphteuse que du vaccin par l' Institut national de Recherches vétérinaires, et suivant le mode d' emploi prescrit. La préparation, le transport, la détention et l' usage de tout autre produit préventif de la fièvre aphteuse sont interdits, sauf autorisation spéciale du Ministre de l' Agriculture. Art. 30. Le docteur en médecine vétérinaire agréé inscrit la date de toute vaccination, même volontaire, dans la case prévue à cet effet au verso de la fiche individuelle d' identification (carte silhouette) des bovins et pour les bovins dont la fiche individuelle d' identification réglementaire n' est pas encore établie en regard du nom du veau dans la colonne " Observations " de l' inventaire d' étable prescrit par l' arrêté royal du 7 mai 1963, portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail. Dès que les fiches individuelles d' identification sont établies, les dates des vaccinations, figurant à l' inventaire d' étable, y sont transcrites dans la case ad hoc. Le docteur en médecine vétérinaire agréé authentifie toute inscription ou transcription par l' apposition de sa signature. Art. 31. Tout détenteur de bovidés qui soumet son bétail à la vaccination antiaphteuse, soit volontairement, soit en vertu des dispositions réglementaires, peut obtenir du docteur en médecine vétérinaire agréé qui a pratiqué la vaccination, un certificat conforme au modèle prévu en annexe 3 du présent arrêté. Art. 32. Le docteur en médecine vétérinaire établit par commune en double exemplaire : 1° dans les huit jours suivant l' expiration de chaque mois la liste des exploitations dans lesquelles il a procédé à la vaccination au cours du mois selon l' article 24; 2° dans les huit jours qui suivent la fin de la vaccination exécutée en application des articles 26 et 27, alinéa 2 du présent arrêté, la liste des exploitations situées dans la zone de vaccination dans lesquelles il a été appelé à intervenir. Dans les cinq jours à dater de l' expiration des délais fixés ci-dessus, le docteur en médecine vétérinaire remet un exemplaire des listes ci-dessus à l' inspecteur vétérinaire; il conserve le double. Art. 33. Le docteur en médecine vétérinaire fournit à tout moment et à la première demande toutes les informations propres à renseigner l' inspecteur vétérinaire sur les progrès d' une campagne de vaccination. Art. 34. L' inspecteur vétérinaire établit la liste des détenteurs de bovidés qui n' ont pas satisfait aux obligations imposées par le présent arrêté et transmet celle-ci pour enquête et poursuites éventuelles au procureur du Roi : 1° avant le 30 avril pour les exploitations visées à l' article 24 ci dessus; 2° avant le trentième jour suivant la remise des avertissements prescrits à l' article 27, alinéa 2, pour les exploitations visées à l' article 26. Art. 35. Les animaux biongulés vaccinés conformément à l' article 26 dans une zone de vaccination ne peuvent quitter la zone pendant les quinze jours qui suivent la vaccination, sauf si l' inspecteur vétérinaire en décide autrement. CHAPITRE VII. - Mesures appliquées d' office. Art. 36. Si un propriétaire ou détenteur d' animaux biongulés n' applique pas une ou des mesures prévues par le présent arrêté ou ordonnées par l' inspecteur vétérinaire, le bourgmestre fait appliquer ces mesures d' office aux frais du propriétaire ou détenteur intéressé sous la surveillance de la police locale et requiert au besoin le concours des forces de gendarmerie. Les frais sont recouvrés par l' administration communale. Art. 37. L' inspecteur vétérinaire recherche les foyers cachés. A cet effet, il peut, sous réserve des dispositions légales concernant l' inviolabilité du domicile, pénétrer dans les bâtiments, prairies et endroits quelconques où pourraient être hébergés des animaux réceptifs. Le propriétaire ou détenteur d' animaux suspects doit, à la première requête verbale ou écrite, immobiliser son bétail à l' étable ou en pâture et prêter son concours ou le concours de son personnel pour l' examen de tous les animaux qu' il détient par l' inspecteur vétérinaire. Art. 38. Tous les animaux biongulés se trouvant dans un foyer caché sont immédiatement abattus sur l' ordre de l' inspecteur vétérinaire conformément aux prescriptions des articles 14, 15, 16, 1° et 2°, 17 et 18 du présent arrêté sans expertise, sans indemnité et sans préjudice des poursuites judiciaires à charge du contrevenant. Art. 39. Tout animal biongulé atteint ou suspect d' être contaminé ou provenant d' un foyer, trouvé en infraction aux dispositions du présent arrêté sur la voie publique, dans un lieu public ou sur la propriété d' autrui est immédiatement abattu sur l' ordre de l' inspecteur vétérinaire et dans les conditions fixées par l' article 38 du présent arrêté. Art. 40. Les ruminants et les porcs qui ne sont ni atteints ni suspects d' être contaminés et ne proviennent pas d' un foyer et qui sont trouvés sur la voie publique, dans un lieu public ou sur la propriété d' autrui, en infraction aux dispositions du présent arrêté, notamment l' article 23, 3° et 4°, sont séquestrés par ordre du bourgmestre, sous la surveillance de la police ou de la gendarmerie jusqu'au moment où la mesure est levée par l' inspecteur vétérinaire ou son délégué. Les frais entraînés par la séquestration et les visites sanitaires sont à charge du propriétaire ou détenteur des animaux faisant l' objet de la mesure. CHAPITRE VIII. - Rassemblements d' animaux biongulés. Art. 41. Le Ministre de l' Agriculture sur la proposition du service de l' Inspection vétérinaire, interdit les rassemblements d' animaux biongulés sur tout ou partie du territoire du Royaume. Art. 42. Dans les parties du territoire où les rassemblements d' animaux biongulés sont interdits, le Ministre de l' Agriculture peut autoriser la tenue de marchés d' animaux de boucherie dans les communes où existent des marchés aux ruminants et aux porcs attenants à des abattoirs d' une capacité suffisante. Art. 43. A l' entrée du marché, les animaux sont examinés par un docteur de médecine vétérinaire agréé. Les animaux qui ont satisfait à cet examen sanitaire sont marqués, sur le dos, à la couleur d' aniline, de la première lettre, de huit centimètres de hauteur au moins, du nom de la commune où se tient le marché. Ils sont alors admis au lieu de rassemblement. Les animaux biongulés atteints ou suspects d' être contaminés n' ont pas accès au marché. Ils sont immédiatement séquestrés sous la surveillance de la police et abattus sur l' ordre de l' inspecteur vétérinaire dans les conditions prévues à l' article 38 du présent arrêté. Art. 44. Les ruminants et les porcs présentés sur un marché d' animaux de boucherie autorisé doivent être abattus dans l' abattoir attenant au marché. Les animaux qui ne peuvent être abattus immédiatement sont séquestrés dans les locaux de l' abattoir et abattus dans les trois jours. Art. 45. Les ruminants et les porcs trouvés en infraction aux dispositions de ce chapitre sont saisis et abattus sur l' ordre de l' inspecteur vétérinaire dans les conditions prévues à l' article 38 du présent arrêté. CHAPITRE VIIIBIS. - Mesures transitoires. <Introduit par AR 1991-03 18/30, art. 5, 003; ED : 01-04-1991> Art. 45bis. <Introduit par AR 1991-03-18/30, art. 5, 003; ED : 01-04 1991> En dérogation aux dispositions de l' article 24, le Service organise la récupération de vaccin auprès des médecins vétérinaires agréés avant le 15 avril 1991. Tout médecin vétérinaire agréé est tenu d' informer avant le 5 avril 1991, l' inspecteur vétérinaire des doses de vaccin qu' il détient et de les lui remettre à sa demande. CHAPITRE IX. - Dispositions générales. Art. 46. La circulation et le transport sur la voie publique des bovidés dont le détenteur n' a pas satisfait aux dispositions des articles 24, 26 et 30 du présent arrêté sont interdits. Cette disposition cesse d' être d' application lorsque le détenteur a fait procéder à la vaccination de tout son cheptel bovin âgé de trois mois et plus et a satisfait aux prescriptions de l' article 30. Art. 47. Le Ministre de l' Agriculture détermine par voie d' arrêtés les mesures relatives à la circulation, au transport et aux rassemblements des animaux biongulés, applicables dans tout ou partie du territoire du Royaume. Art. 48. Le propriétaire ou détenteur d' un ou plusieurs animaux biongulés suspects d' être contaminés exécute à ses frais, dans son exploitation toutes les mesures d' assainissement ordonnées par l' inspecteur vétérinaire. Art. 49. Les administrations communales appliquent à leurs frais toutes les mesures d' assainissement ordonnées par l' inspecteur vétérinaire, aux lieux, bâtiments et chemins publics où des animaux ont séjourné ou ont été rassemblés. Art. 50. L' inspecteur vétérinaire prescrit les mesures d' assainissement applicables aux véhicules servant au transport d' animaux. Les forces de police et de gendarmerie contrôlent l' exécution de ces mesures. Si le propriétaire ou détenteur du véhicule refuse d' exécuter les mesures d' assainissement après avoir transporté des animaux biongulés, l' inspecteur vétérinaire interdit l' usage du véhicule pendant un délai qui ne peut toutefois excéder 45 jours. Art. 51. Le propriétaire, gérant ou toute personne responsable d' une laiterie ou d' un centre d' écrémage fournit à l' inspecteur vétérinaire dans les quarante-huit heures de la demande, les renseignements nécessaires en vue du contrôle des dispositions prévues à l' article 10 du présent arrêté. Art. 52. Si l' inspecteur vétérinaire soupconne une infraction à l' article 10 du présent arrêté, il requiert le bourgmestre de fermer la laiterie ou le centre d' écrémage pour la durée de l' enquête poursuivie conjointement par l' inspecteur vétérinaire et le conseiller de laiterie de l' Etat. Art. 53. Tout cas urgent non prévu par le présent arrêté est tranché par l' inspecteur vétérinaire. Art. 53bis. <Introduit par AR 1991-03-18/30, art. 6, 003; ED : 01-04 1991> En cas de danger imminent de contamination ou d' extension de fièvre aphteuse, le Ministre qui a l' agriculture dans ses attributions peut prendre toutes mesures de lutte, notamment la vaccination d' urgence. Art. 54. <AR 1991-03-18/30, art. 7, 003; ED : 01-04-1991> Les infractions au présent arrêté sont récherchées et punies conformément aux dispositions du chapitre VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. Art. 55. Sont abrogés : 1° l' arrêté du Régent du 15 octobre 1947 portant règlement de police sanitaire de la fièvre aphteuse modifié par l' arrêté du Régent du 15 mars 1949 et par l' arrêté royal du 17 décembre 1963; 2° l' arrêté royal du 30 mai 1963 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse; 3° l' arrêté royal du 17 décembre 1963 relatif à la vaccination antiaphteuse des bovidés; 4° l' article 5 de l' arrêté royal du 28 juin 1930 modifiant le règlement sur la police sanitaire des animaux domestiques en ce qui concerne les indemnités pour animaux abattus par ordre de l' autorité; 5° l' article 61, C, de l' arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d' administration générale pour assurer la surveillance de la police sanitaire des animaux domestiques; 6° l' arrêté ministériel du 20 octobre 1947 portant application de l' arrêté du Régent du 15 octobre 1947 sur la fièvre aphteuse. Art. 56. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1965. Art. 57. Notre Ministre de l' Agriculture est chargé de l' exécution du présent arrêté. Annexe 1. Art. N1. Annexe prévue à l' article 14. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 11-05-1965, p. 5465> Annexe 2. Art. N2. Annexe 2 prévue à l' article 27. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 11-05-1965, p. 5466> Annexe 3. Art. N3. Annexe 3 prévue à l' article 31. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 11-05-1965, p. 5466>

Arrêté royal relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse · Nelum