Arrêté royal relatif à la gélatine alimentaire
صدر في 1971-10-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- بلجيكا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- food safety and quality, standards
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النص
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5 OCTOBRE 1971. - Arrêté royal relatif à la gélatine alimentaire. Article 1. Au sens du présent arrêté, on entend par "gélatine alimentaire " le produit solide obtenu par transformation sous l' effet de la chaleur du collagène d' origine animale contenu dans les peaux, le tissu conjonctif et les os. Art. 2. § 1. la gélatine alimentaire doit satisfaire aux exigences suivantes: 1° gonfler dans l' eau froide, se dissoudre entièrement dans l' eau chaude et se prendre en gelée par refroidissement; 2° en solution aqueuse chaude, ne présenter ni goût ni odeur désagréables; 3° ne pas contenir plus de 16 p.c. d' eau; 4° être exempte de germes pathogènes ou toxinogènes. § 2. Elle doit en outre satisfaire aux critères bactériologiques suivants: Germes aérobies: moins de 5 000 par g; escherichia coli: moins de 1 par g; salmonella: absence dans 20 g; germes anaerobies sporulés sulfito-reducteurs: moins de 10 par g. § 3. Le pH à 20° C d' une solution aqueuse à 1 p.c. de gélatine doit être compris entre 3,7 et 7,5. § 4. La gélatine alimentaire ne peut pas contenir, par kilo, plus de: 25 g de cendres; 200 mg d' anhydrides sulfureux; 1 mg d' arsenic; 5 mg de plomb; 50 mg de zinc; 100 mg de fer; 30 mg de cuivre. Ces teneurs sont calculées conventionnellement sur la denrée ayant 15 p. c. d' humidité. Art. 3. Il est interdit de vendre, d' exposer en vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente ou de la livraison, de céder à titre onéreux ou gratuit, de la gélatine alimentaire qui ne satisfait pas aux exigences de l' article 2. Art. 4. Pour l' application de l' article 13 de la loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits, est déclarée nuisible, la gélatine alimentaire qui ne satisfait pas à une des exigences de l' article 2, § 1, 2° et 4°, § 2 et § 4. Art. 5. (abrogé) (AR 02-10-1980/31, art. 16> Art. 6. (abrogé) (AR 02-10-1980/31, art. 16> Art. 7. (abrogé) (AR 02-10-1980/31, art. 16> Art. 8. Le pésent arrêté n' est pas applicable à la gélatine alimentaire qui est manifestement destinée à l' exportation en dehors des pays de l' Union économique Benelux ou est détenue dans un local spécial portant la mention "Export". Art. 9. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par les articles 8, 1°, 9 ou 10, 1°, de la loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits. Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Art. 11. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l' exécution du présent arrêté.